18.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 827/2012 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2012

définissant des normes techniques d'exécution concernant les modalités de publication des positions courtes nettes sur actions, le format des informations à fournir à l'Agence européenne des marchés financiers sur les positions courtes nettes, les types d'accords, d'arrangements et de mesures permettant de garantir de manière adéquate que les actions ou instruments de dette souveraine seront disponibles pour le règlement, et les dates et périodes de détermination de la plate-forme principale de négociation d'une action, conformément au règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2010 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (1), et notamment son article 9, paragraphe 6, son article 11, paragraphe 4, son article 12, paragraphe 2, son article 13, paragraphe 5, et son article 16, paragraphe 4,

après consultation du contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

Le présent règlement vise à permettre l'établissement d'une liste d'actions exemptées, en préalable à la publication des positions courtes détenues sur toute action non exemptée, et à définir les conditions de transmission de ces informations à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après dénommée l'«AEMF»). Il est donc essentiel de définir également des règles concernant les arrangements qui doivent être passés et les mesures qui doivent être prises à l'égard de ces actions non exemptées. Pour que ces différentes dispositions sur la vente à découvert, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes entre elles, et pour que les personnes soumises à ces obligations puissent en avoir immédiatement une vue d'ensemble, il convient de regrouper dans un règlement unique toutes les normes techniques d'exécution requises par le règlement (UE) no 236/2012.

(2)

Pour assurer l'application uniforme du règlement (UE) no 236/2012 en ce qui concerne les informations que les autorités compétentes doivent fournir à l’AEMF, ainsi qu'un traitement efficace de ces informations, celles-ci doivent être transmises par des moyens électroniques sûrs et sous un format standard.

(3)

Il importe que les données sur les positions courtes nettes qui sont portées à la connaissance du marché via un site internet central exploité ou supervisé par une autorité compétente soient faciles d'accès et puissent être réutilisées. Elles doivent donc se présenter sous une forme qui permette de les exploiter, et pas seulement de les reproduire à l'identique sous une forme statique. Dans tous les cas où cela est techniquement possible, il convient d'employer un format lisible par machine, afin que les utilisateurs puissent traiter l'information d'une manière structurée et efficiente.

(4)

Pour assurer la diffusion de ces informations auprès du marché, il devrait aussi être possible, outre cette publication sur un site internet central exploité ou supervisé par une autorité compétente, de mettre les détails d'une position courte nette à la disposition du public par d'autres moyens.

(5)

Il est essentiel pour les utilisateurs que la publication des positions courtes nettes sur actions dépassant le seuil de publication applicable apporte au moins deux types d'informations. Elle devrait comporter une liste succincte, ou un tableau succinct, des positions courtes nettes supérieures au seuil détenues au moment de la consultation du site, et une liste, ou un tableau, reprenant les données historiques de toutes les positions courtes nettes publiées.

(6)

Lorsque une position courte nette sur actions passe au-dessous du seuil de publication applicable, il convient d'en publier le détail, et notamment la taille effective. Afin d'éviter tout risque de confusion aux utilisateurs du site central, les positions qui sont passées au-dessous de 0,5 % du capital social émis de la société concernée ne doivent pas être affichées indéfiniment aux côtés des positions valides, mais être mises à disposition sous forme de données historiques après avoir été affichées pendant 24 heures.

(7)

Afin de mettre en place un cadre cohérent et clair sans pour autant supprimer toute marge de manœuvre, il importe de préciser les types d'accords d'emprunt et autres créances exécutoires ayant un effet similaire, ainsi que les types d'arrangements avec des tiers, qui garantissent de manière adéquate que les actions ou instruments de dette souveraine seront disponibles pour le règlement, et de préciser les critères que doivent remplir ces accords et arrangements.

(8)

L'utilisation de droits de souscription d'actions nouvelles en vue d'une vente à découvert ne peut garantir de manière adéquate que les actions seront disponibles pour le règlement que si l'arrangement passé est tel que le règlement de la vente à découvert est garanti lorsqu'il est dû. Il est donc essentiel de définir des règles garantissant que les actions issues de l'exercice de tels droits seront disponibles à la date de règlement ou avant, et en quantité au moins équivalente au nombre d'actions qui doivent être vendues à découvert.

(9)

Aux fins de la définition des arrangements de confirmation à durée limitée, il est important que la période pendant laquelle une vente à découvert peut être couverte par des achats soit définie de manière compatible avec les différents cycles de règlement des différentes juridictions.

(10)

Afin de garantir de manière adéquate que les instruments seront disponibles pour le règlement, lorsque la personne physique ou morale effectuant la vente à découvert a passé avec un tiers un arrangement dans le cadre duquel ce tiers confirme que l'instrument a été localisé, il est essentiel d'avoir la certitude que ce tiers, s'il est établi dans un pays tiers, fait l'objet d'une surveillance appropriée, et que des dispositions appropriées ont été prises pour l’échange d’informations entre autorités de surveillance. Ces dispositions appropriées peuvent inclure la signature d'un protocole d’accord établi par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV).

(11)

Pour que soit bien respectée l’obligation de déterminer si la plate-forme de négociation principale d'une action se situe en dehors de l'Union, des dispositions transitoires doivent être prises pour l'établissement de la première liste d'actions exemptées en vertu du règlement (UE) no 236/2012. En outre, bien que cette liste d'actions exemptées soit à chaque fois valable deux ans, une certaine marge de manœuvre est nécessaire pour les cas où elle devrait être révisée durant ces deux ans.

(12)

Pour des raisons de cohérence, le présent règlement devrait entrer en application à la même date que le règlement (UE) no 236/2012. Toutefois, afin de laisser aux personnes physiques et morales le temps nécessaire pour traiter la liste d'actions exemptées en vertu du règlement (UE) no 236/2012, cette liste doit être établie et publiée sur le site internet de l’AEMF suffisamment longtemps avant la date d'entrée en application dudit règlement. Par conséquent, les dispositions relatives aux dates et périodes à respecter pour les calculs de détermination des plates-formes principales de négociation, à la date de notification à l’AEMF des actions dont la plate-forme principale de négociation se situe hors de l'Union et à la validité de la liste d'actions exemptées doivent s'appliquer dès la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(13)

Étant donné que le règlement (UE) no 236/2012 a reconnu que des normes techniques contraignantes devaient être adoptées préalablement à son application effective, et qu’il est essentiel de préciser, avant le 1er novembre 2012, les éléments non essentiels requis pour faciliter la mise en conformité des participants au marché avec ledit règlement et son exécution par les autorités compétentes, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication.

(14)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'AEMF.

(15)

L’AEMF a procédé à des consultations publiques sur le projet de normes techniques d'exécution sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement définit des normes techniques d'exécution précisant:

a)

les modalités de publication, par des personnes physiques ou morales, d'informations sur les positions courtes nettes et le format des informations que les autorités compétentes doivent fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après dénommée l'«AEMF»), conformément à l'article 9, paragraphe 6, et à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) no 236/2012;

b)

les types d'accords, d'arrangements et de mesures qui garantissent de manière adéquate que les actions sont disponibles pour le règlement et les types d’accords ou arrangements qui garantissent de manière adéquate que la dette souveraine est disponible pour le règlement, conformément à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (UE) no 236/2012;

c)

les dates et périodes à respecter pour les calculs de détermination des plates-formes principales de négociation, pour leur notification à l’AEMF et pour la validité de la liste les recensant, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 236/2012.

CHAPITRE II

MODALITES DE PUBLICATION DES POSITIONS COURTES NETTES IMPORTANTES SUR ACTIONS

[ARTICLE 9 DU RÈGLEMENT (UE) No 236/2012]

Article 2

Modalités de publication des informations

Les informations relatives aux positions courtes nettes sur actions sont publiées sur un site internet central exploité ou supervisé par l'autorité compétente pertinente, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no236/2012. Elles sont publiées:

a)

selon le format indiqué à l'annexe I, d'une manière permettant au public qui consulte le site d'accéder à un ou plusieurs tableaux contenant toutes les informations pertinentes sur les positions relatives à chaque émetteur d'actions;

b)

en permettant aux utilisateurs de détecter et de filtrer, parmi les positions courtes nettes détenues sur un émetteur d'actions, celles qui, au moment où ils consultent le site, ont atteint ou dépassé le seuil de publication applicable;

c)

en fournissant les données historiques relatives aux positions courtes nettes publiées sur chaque émetteur;

d)

en fournissant, chaque fois que cela est techniquement possible, des fichiers téléchargeables contenant les positions courtes nettes publiées et historiques, sous une forme lisible par machine, ce qui signifie que les fichiers doivent être suffisamment structurés pour que des applications logicielles puissent identifier de manière fiable chaque énoncé d'un fait et sa structure interne;

e)

en affichant pendant un jour, aux côtés des informations visées au point b), les positions courtes nettes qui sont publiées parce qu'elles sont passées au-dessous du seuil de publication de 0,5 % du capital social émis, avant de retirer ces informations et de les transférer dans une section contenant les données historiques.

CHAPITRE III

FORMAT DES INFORMATIONS QUE LES AUTORITÉS COMPÉTENTES FOURNISSENT À L'AEMF SUR LES POSITIONS COURTES NETTES

[ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT (UE) No 236/2012]

Article 3

Format des informations périodiques

1.   Les informations que les autorités compétentes pertinentes fournissent chaque trimestre à l'AEMF, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/2012, sur les positions courtes nettes sur actions, sur titres de dette souveraine et sur contrats d'échange sur défaut, respectent le format indiqué à l'annexe II du présent règlement.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises à l'AEMF par voie électronique, à l'aide d'un système, mis en place par l'AEMF, qui assure l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité de ces informations tout au long de leur transmission.

Article 4

Format des informations à fournir sur demande

1.   Les informations qu'une autorité compétente pertinente fournit, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 236/2012, sur les positions courtes nettes sur actions ou sur titres de dette souveraine, ou sur les positions non couvertes en rapport avec des contrats d'échange sur défaut souverain, respectent le format indiqué par l'AEMF dans sa demande.

2.   Si cette demande concerne des informations figurant dans des notifications adressées à l'autorité compétente conformément aux articles 5, 7 et 8 du règlement (UE) no 236/2012, ces informations sont fournies conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement délégué (UE) no 826/2012 de la Commission (3).

3.   Les informations demandées sont transmises par l'autorité compétente sous forme électronique, à l'aide d'un système d'échange d'informations, mis en place par l'AEMF, qui assure l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité de ces informations tout au long de leur transmission.

CHAPITRE IV

ACCORDS, ARRANGEMENTS ET MESURES PERMETTANT DE GARANTIR DE MANIÈRE ADÉQUATE QUE LES INSTRUMENTS SONT DISPONIBLES POUR LE RÈGLEMENT

[ARTICLES 12 ET 13 DU RÈGLEMENT (UE) No 236/2012]

Article 5

Accords d'emprunt et autres créances exécutoires ayant un effet similaire

1.   Les types d'accords, de contrats ou de créances suivants, juridiquement contraignants pour toute la durée de la vente à découvert, constituent les accords d'emprunt ou autres créances exécutoires visés à l'article 12, paragraphe 1, point b), et à l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 236/2012:

a)

contrats à terme standardisés et contrats d'échange: contrats à terme standardisés (futures) et contrats d'échange qui débouchent sur le règlement physique des actions ou des titres de la dette souveraine, couvrent au moins le nombre d'actions ou le montant de dette souveraine que la personne physique ou morale entend vendre à découvert, sont conclus avant ou en même temps que la vente à découvert et comportent une date de livraison ou d'expiration garantissant la possibilité d'effectuer le règlement de la vente à découvert lorsqu'il est dû;

b)

options: contrats d'option qui débouchent sur le règlement physique des actions ou des titres de la dette souveraine, couvrent au moins le nombre d'actions ou le montant de dette souveraine que la personne physique ou morale entend vendre à découvert, sont conclus avant ou en même temps que la vente à découvert et comportent une date d'expiration garantissant la possibilité d'effectuer le règlement de la vente à découvert lorsqu'il est dû;

c)

accords de mise en pension: accords de mise en pension qui couvrent au moins le nombre d'actions ou le montant de dette souveraine que la personne physique ou morale entend vendre à découvert, sont conclus avant ou en même temps que la vente à découvert et comportent une date de rachat garantissant la possibilité d'effectuer le règlement de la vente à découvert lorsqu'il est dû;

d)

accords permanents ou facilités renouvelables: accords conclus ou facilités mises en place avant ou en même temps que la vente à découvert, qui portent sur un montant prédéterminé d'actions données ou de titres donnés de dette souveraine, couvrent, tout au long de la vente à découvert, au moins le nombre d'actions ou le montant de dette souveraine que la personne physique ou morale entend vendre à découvert, et comportent une date de livraison ou d'exécution garantissant la possibilité d'effectuer le règlement de la vente à découvert lorsqu'il est dû;

e)

accords reconnaissant des droits de souscription: accords qui reconnaissent à la personne physique ou morale le droit de souscrire des actions nouvelles de même catégorie émises par le même émetteur et qui couvrent au moins le nombre d'actions que la personne physique ou morale entend vendre à découvert, à condition que cette personne puisse recevoir les actions au moment du règlement de la vente à découvert, ou avant;

f)

autres créances ou accords débouchant sur la livraison des actions ou titres de dette souveraine: accords ou créances qui couvrent au moins le nombre d'actions ou le montant de dette souveraine que la personne physique ou morale entend vendre à découvert, sont conclus avant ou en même temps que la vente à découvert et comportent une date de livraison ou d'exécution garantissant la possibilité d'effectuer le règlement de la vente à découvert lorsqu'il est dû.

2.   Ces accords, contrats ou créances sont fournis par la contrepartie à la personne physique ou morale sur un support durable, à titre de justificatif de l'existence de l'accord d'emprunt ou de la créance exécutoire.

Article 6

Arrangements à passer et mesures à prendre pour la vente à découvert d'actions admises à la négociation sur une plate-forme de négociation

[article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 236/2012]

1.   Les paragraphes 2, 3 et 4 définissent les arrangements à passer et les mesures à prendre pour la vente à découvert d'actions admises à la négociation sur une plate-forme de négociation, aux fins de l'article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 236/2012.

2.   L'on entend par «arrangements et mesures normalisés de localisation»(locate) des arrangements, confirmations et mesures incluant chacun des éléments suivants:

a)

pour les confirmations de localisation: une confirmation, donnée par le tiers avant que la personne physique ou morale n'effectue la vente à découvert, attestant que le tiers estime pouvoir mettre les actions à disposition pour un règlement en temps voulu, compte tenu du montant de la vente envisagée et des conditions du marché, et indiquant pour quelle période l'action est localisée;

b)

pour les confirmations de mise en attente (put on hold confirmations): une confirmation, donnée par le tiers avant la vente à découvert, attestant que le tiers a au moins mis en attente le nombre d'actions demandé pour cette personne.

3.   L'on entend par «arrangements et mesures normalisés de localisation intrajournalière»(same day locate) des arrangements, confirmations et mesures incluant chacun des éléments suivants:

a)

pour les demandes de confirmation: une demande de confirmation de la personne physique ou morale au tiers déclarant que la vente à découvert sera couverte par des achats le jour même;

b)

pour les confirmations de localisation: une confirmation, donnée par le tiers avant la vente à découvert, attestant que le tiers estime pouvoir mettre les actions à disposition pour un règlement en temps voulu, compte tenu du montant de la vente envisagée et des conditions du marché, et indiquant pour quelle période les actions sont localisées;

c)

pour les confirmations de la facilité d'emprunt ou d'achat: une confirmation, donnée par le tiers avant la vente à découvert, attestant que les actions sont faciles à emprunter ou à acheter en quantité nécessaire, compte tenu des conditions du marché et des autres informations dont dispose ce tiers sur l'offre de ces actions ou, à défaut, attestant que le tiers a au moins mis en attente le nombre d'actions demandé pour la personne physique ou morale;

d)

pour le suivi: un engagement, pris par la personne physique ou morale, d'assurer le suivi du montant de la vente à découvert qui n'est pas couvert par des achats; et

e)

pour les instructions en cas de non-couverture: un engagement, pris par la personne physique ou morale, d'envoyer sans tarder au tiers, dans l'éventualité où une vente à découvert exécutée ne serait pas couverte par des achats le jour même, l'instruction de se procurer les actions nécessaires pour couvrir cette vente à découvert, afin d'en assurer le règlement en temps voulu.

4.   L'on entend par «arrangements et mesures normalisés concernant la facilité d'emprunt ou d'achat» des arrangements, confirmations et mesures incluant les éléments suivants, lorsque la personne physique ou morale entend vendre à découvert des actions respectant les exigences de liquidité définies à l’article 22 du règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (4), ou d'autres actions composant le principal indice boursier national, tel que déterminé par l'autorité compétente pertinente de chaque État membre, et constituant l'instrument financier sous-jacent d'un contrat dérivé admis à la négociation sur une plate-forme de négociation:

a)

pour les confirmations de localisation: une confirmation du tiers, donnée avant la vente à découvert, selon laquelle il estime pouvoir mettre les actions à disposition pour un règlement en temps voulu, compte tenu du montant de la vente envisagée et des conditions du marché, et indiquant pour quelle période l'action est localisée;

b)

pour les confirmations de la facilité d'emprunt ou d'achat: une confirmation, donnée par le tiers avant la vente à découvert, attestant que l'action est facile à emprunter ou à acheter en quantité nécessaire, compte tenu des conditions du marché et des autres informations dont dispose ce tiers sur l'offre d'actions ou, à défaut, attestant que le tiers a au moins mis en attente le nombre d'actions demandé pour la personne physique ou morale; et

c)

pour les instructions de couverture: pour les ventes à découvert exécutées qui ne sont pas couvertes par des achats ou des emprunts, un engagement de la personne physique ou morale d'envoyer sans tarder au tiers l'instruction de se procurer les actions nécessaires pour couvrir la vente à découvert, afin d'en assurer le règlement en temps voulu.

5.   Les arrangements, confirmations et instructions visés aux paragraphes 2, 3 et 4 sont fournis par le tiers à la personne morale ou physique sur un support durable, à titre de justificatif de leur existence.

Article 7

Arrangements à passer avec des tiers en relation avec des titres de dette souveraine

[article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 236/2012]

1.   Les paragraphes 2 à 5 définissent les arrangements à passer avec des tiers pour la vente à découvert d'instruments de dette souveraine aux fins de l'article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 236/2012.

2.   L'on entend par «arrangement normalisé de localisation de la dette souveraine» une confirmation, donnée par le tiers avant la vente à découvert, attestant que le tiers estime, compte tenu des conditions du marché, pouvoir mettre la dette souveraine à disposition pour un règlement en temps voulu et pour le montant demandé par la personne physique ou morale, et indiquant pour quelle période les titres de dette souveraine ont été localisés.

3.   L'on entend par «arrangement de confirmation à durée limitée» un arrangement dans le cadre duquel la personne physique ou morale déclare au tiers que la vente à découvert sera couverte par des achats le jour même, et le tiers confirme, avant la vente à découvert, qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que la dette souveraine puisse être achetée en quantité nécessaire, compte tenu des conditions du marché et des autres informations dont il dispose sur l'offre d'instruments de cette dette souveraine à la date de la vente à découvert.

4.   L'on entend par «confirmation de prise en pension inconditionnelle» une confirmation du tiers, antérieure à la vente à découvert, attestant qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que le règlement puisse être effectué lorsqu'il est dû, du fait de sa participation à un mécanisme permanent, organisé ou exploité par une banque centrale, un organisme de gestion de la dette ou un système de règlement de titres, qui donne accès sans condition à la dette souveraine en question, pour un volume correspondant au volume de la vente à découvert.

5.   L'on entend par «confirmation de la facilité d'emprunt ou d'achat de la dette souveraine» une confirmation du tiers, antérieure à la vente à découvert, attestant qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que le règlement puisse être effectué lorsqu'il est dû, parce que la dette souveraine en question est facile à emprunter ou à acheter en quantité nécessaire, compte tenu des conditions du marché et de toute autre information dont il dispose sur l'offre d'instruments de cette dette souveraine.

6.   Les arrangements, confirmations et instructions visés aux paragraphes 2 à 5 sont fournis par le tiers à la personne morale ou physique sur un support durable, à titre de justificatif de leur existence.

Article 8

Tiers avec lesquels sont passés les arrangements

1.   Les tiers avec lesquels sont passés les arrangements prévus aux articles 6 et 7 relèvent de l'une des catégories suivantes:

a)

dans le cas d'une entreprise d’investissement: une entreprise d'investissement qui remplit l'exigence prévue au paragraphe 2;

b)

dans le cas d'une contrepartie centrale: une contrepartie centrale qui assure la compensation des actions ou de la dette souveraine concernées;

c)

dans le cas d'un système de règlement de titres: un système de règlement des opérations sur titres, au sens de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (5), qui assure le règlement des paiements afférents aux actions ou instruments de dette souveraine concernés;

d)

dans le cas d'une banque centrale: une banque centrale qui accepte en garantie les actions ou instruments de dette souveraine concernés ou conduit des opérations d'open market ou de pension portant sur ces actions ou instruments;

e)

dans le cas d'une entité nationale de gestion de la dette: l'entité nationale qui gère la dette de l'émetteur de dette souveraine concerné;

f)

toute autre personne qui est soumise à une obligation d'agrément ou d'enregistrement, conformément à la législation de l'Union, par un membre du système européen de surveillance financière, et qui satisfait aux exigences définies au paragraphe 2;

g)

une personne, établie dans un pays tiers, qui est agréée ou enregistrée, est soumise à la surveillance d'une autorité dans ce pays tiers et satisfait aux exigences définies au paragraphe 2, à condition que l'autorité du pays tiers ait conclu un accord de coopération approprié pour l’échange d’informations avec l’autorité compétente pertinente.

2.   Aux fins des dispositions du paragraphe 1, points a), f) et g), le tiers doit satisfaire aux exigences suivantes:

a)

participer à la gestion de l'emprunt ou de l'achat des actions ou des instruments de dette souveraine concernés;

b)

apporter un justificatif de cette participation; et

c)

pouvoir fournir sur demande des justificatifs (y compris de nature statistique) attestant qu'il est en mesure de livrer ou de faire livrer à ses contreparties des actions ou instruments de dette souveraine aux dates où il s'engage à le faire.

CHAPITRE V

DÉTERMINATION DE LA PLATE-FORME PRINCIPALE DE NÉGOCIATION AUX FINS DE L'EXEMPTION

[ARTICLE 16 DU REGLEMENT (UE) No 236/2012]

Article 9

Dates et périodes à respecter pour les calculs visant à déterminer la plate-forme principale de négociation d'une action

1.   Pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, les autorités compétentes pertinentes effectuent les calculs nécessaires pour déterminer la plate-forme principale de négociation d'une action au moins 35 jours civils avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 236/2012.

2.   Les calculs ultérieurs sont effectués avant le 22 février 2014, pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, puis tous les deux ans pour les périodes de deux ans suivantes.

3.   Si l'action concernée n'a pas été admise à la négociation sur la plate-forme de l'Union et sur la plate-forme du pays tiers pendant les deux années entières, la période de calcul est celle durant laquelle l'action a été admise à la négociation simultanément sur les deux plates-formes.

Article 10

Date de notification à l'AEMF

Les autorités compétentes pertinentes notifient à l'AEMF les actions pour lesquelles la plate-forme principale de négociation se situe en dehors de l'Union au moins 35 jours civils avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 236/2012, puis tous les deux ans, la veille du premier jour de négociation de mars, à compter de mars 2014.

Article 11

Validité de la liste d'actions exemptées

Les listes d'actions dont la plate-forme principale de négociation se situe hors de l'Union sont valables à compter du 1er avril suivant leur publication par l'AEMF, à l'exception de la première de ces listes, qui est valable à la date d'entrée en application du règlement (UE) no 236/2012.

Article 12

Cas particuliers de réexamen d'exemptions d'actions

1.   Lorsqu'une autorité compétente pertinente doit déterminer si la plate-forme principale de négociation des actions se situe hors de l'Union dans l'une des circonstances décrites au paragraphe 2, elle fait en sorte:

a)

que les calculs visant à déterminer la plate-forme principale de négociation soient effectués dès que possible après l'apparition des circonstances en question et portent sur les deux années précédant la date de calcul;

b)

de notifier à l'AEMF le résultat de ces calculs dès que possible et, le cas échéant, avant la date d'admission des actions à la négociation sur la plate-forme de négociation de l'Union.

Toute révision de la liste est valable à compter du lendemain du jour de sa publication par l'AEMF.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent lorsque:

a)

les actions d'une société cessent définitivement d'être négociées sur leur plate-forme principale de négociation hors de l'Union;

b)

les actions d'une société cessent définitivement d'être négociées sur une plate-forme de négociation située dans l'Union, ou

c)

les actions d'une société auparavant admises à la négociation sur une plate-forme située hors de l'Union sont admises à la négociation sur une plate-forme située dans l'Union.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2012, à l'exception de ses articles 9, 10 et 11, qui sont applicables à partir de la date indiquée au premier paragraphe.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 86 du 24.3.2012, p. 1.

(2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(3)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 241 du 2.9.2006, p. 1.

(5)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.


ANNEXE I

Publication des positions courtes nettes importantes (article 2)

Détenteur de la position

Nom de l'émetteur

ISIN

Position courte nette

(%)

Date à laquelle la position a été créée ou modifiée ou a cessé d'être détenue

(aaaa-mm-jj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE II

Format des informations trimestrielles à fournir à l'AEMF (article 3)

Information

Format

1.

Identité de l’émetteur

 

Actions: nom complet de la société dont des actions sont admises à la négociation sur une plateforme de négociation

 

Dette souveraine: nom complet de l'émetteur

 

Contrats d'échange sur défaut souverain non couverts: nom complet de l'émetteur souverain

2.

ISIN

Uniquement pour les actions: ISIN de la principale catégorie d'actions ordinaires de l'émetteur. En l'absence d'actions ordinaires admises à la négociation, indiquer le code ISIN de la catégorie d'actions de préférence (ou de la principale catégorie d'actions de préférence admises à la négociation, s'il existe plusieurs catégories d'actions de ce type).

3.

Code pays

Code à deux lettres du pays de l'émetteur souverain selon la norme ISO 3166-1

4.

Date de la position

Date pour laquelle la position est notifiée, selon la norme ISO 8601:2004 (aaaa-mm-jj)

5.

Somme quotidienne des positions courtes nettes détenues sur les actions du principal indice boursier national

Pourcentage arrondi à la deuxième décimale

6.

Somme en fin de trimestre des positions courtes nettes détenues sur d'autres actions

Pourcentage arrondi à la deuxième décimale

7.

Somme quotidienne des positions courtes nettes détenues sur des instruments de dette souveraine

Équivalent nominal en euros

8.

Somme quotidienne des positions non couvertes détenues sur des contrats d'échange sur défaut d'un émetteur souverain

Équivalent nominal en euros