18.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 826/2012 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2012

complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de notification et de publication des positions courtes nettes, au détail des informations à fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers au sujet de ces positions et à la méthode de calcul du volume d'échanges à appliquer pour déterminer les actions exemptées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (1), et notamment son article 9, paragraphe 5, son article 11, paragraphe 3 et son article 16, paragraphe 3,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

Le présent règlement vise à instituer un régime uniforme pour les notifications et informations transmises par les investisseurs aux autorités nationales compétentes ou par les autorités compétentes à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après dénommée l'«AEMF»). Étant donné que le calcul du volume d'échanges à effectuer pour déterminer les actions exemptées dépend étroitement des informations transmises sur les actions dont la plate-forme de négociation principale se situe dans l'Union, il devrait aussi être couvert par le présent règlement. Pour que ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes entre elles, et pour que les personnes soumises à ces obligations en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un règlement unique toutes les normes techniques de réglementation requises par le règlement (UE) no 236/2012.

(2)

En ce qui concerne la notification des positions courtes nettes sur actions, titres de dette souveraine ou contrats d'échange sur défaut souverain non couverts, ainsi que la publication des positions courtes nettes importantes détenues sur des actions, il convient de définir précisément des règles uniformes sur le détail des informations à fournir, et notamment sur la norme commune à respecter pour ces notifications, afin d'assurer une application cohérente des obligations de notification dans l'Union, de rationaliser le processus de déclaration et de permettre au public de disposer d'informations comparables.

(3)

Pour que les détenteurs de positions puissent être correctement identifiés, leur nom devrait être complété, dans la notification, par un code d'identification, lorsqu'il existe. En attendant de pouvoir disposer, pour les entités juridiques, d'un identifiant international unique, parfaitement fiable et universellement reconnu, il convient d'utiliser les codes existants éventuellement déjà attribués aux détenteurs, comme le Bank Identifier Code (BIC).

(4)

Aux fins de l'exercice des missions que lui assignent le présent règlement et le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (2), les autorités compétentes sont tenues de transmettre chaque trimestre à l’AEMF des informations sur les notifications de positions courtes nettes détenues sur des actions, des titres de dette souveraine ou des contrats d'échange sur défaut souverain non couverts et, si elle le demande, lui fournir des informations supplémentaires sur les positions courtes nettes.

(5)

Pour en assurer l'utilisation optimale, notamment au regard de l'objectif consistant à assurer le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ainsi que la stabilité du système financier dans l'Union, ces informations trimestrielles devraient se présenter sous forme d'agrégats quotidiens et être normalisées, stables dans le temps et suffisamment détaillées pour que l'AEMF puisse les assimiler et les exploiter à des fins de recherche et d'analyse.

(6)

L'AEMF n'est pas en mesure de définir à l'avance les informations exactes qu'elle sera amenée à demander aux autorités compétentes, puisque ces informations ne peuvent être déterminées qu'au cas par cas et qu'elles peuvent comporter des éléments aussi variés que des données individuelles ou des agrégats et concerner aussi bien des positions courtes nettes que des positions non couvertes sur des contrats d'échange. Il est néanmoins important d'indiquer les informations générales à fournir dans ce cas.

(7)

Pour calculer le volume d'échanges permettant de déterminer la plate-forme principale de négociation d'une action, que ce soit dans l'Union ou ailleurs, chaque autorité compétente pertinente doit définir les sources d'information pertinentes pour identifier les transactions dont cette action fait l'objet et en mesurer le volume. Actuellement, les actions qui ne se négocient que via des systèmes multilatéraux de négociation ne sont pas encore soumises à des obligations déclaratives harmonisées dans l'Union; quant aux actions négociées sur les plates-formes organisées, elles ne font pas l'objet de normes internationales qui régiraient leurs statistiques individuelles de transaction et permettraient d'en connaître les principales variations. Il est donc nécessaire de laisser une certaine marge de manœuvre aux autorités compétentes pour effectuer ce calcul.

(8)

Pour des raisons de cohérence, le présent règlement devrait entrer en application à la même date que le règlement (UE) no 236/2012. Toutefois, afin de laisser aux personnes physiques et morales le temps nécessaire pour traiter la liste d'actions exemptées en vertu de l'article 16 du règlement (UE) no 236/2012, cette liste doit être établie et publiée sur le site web de l’AEMF suffisamment longtemps avant la date d'entrée en application dudit règlement. La méthode indiquée pour le calcul du volume d'échanges nécessaire à la détermination de la plate-forme principale de négociation d'une action doit donc être appliquée dès la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(9)

Étant donné que le règlement (UE) no 236/2012 a reconnu que des actes délégués et des normes techniques contraignantes devaient être adoptés préalablement à son application effective, et qu’il est essentiel de préciser, avant le 1er novembre 2012, les éléments non essentiels requis pour faciliter la mise en conformité des participants au marché avec ledit règlement et son exécution par les autorités compétentes, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(10)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF.

(11)

L’AEMF a procédé à des consultations publiques sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé ses coûts et ses avantages potentiels et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement définit des normes techniques de réglementation précisant:

a)

le détail des informations sur les positions courtes nettes que les personnes physiques ou morales doivent fournir aux autorités compétentes et publier, conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 236/2012;

b)

le détail des informations qu'une autorité compétente doit fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après dénommée l'«AEMF»), conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2012;

c)

la méthode de calcul du volume d'échanges à appliquer pour déterminer la plate-forme de négociation principale d’une action, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2012.

CHAPITRE II

DÉTAIL DES INFORMATIONS SUR LES POSITIONS COURTES NETTES À NOTIFIER ET À PUBLIER

[ARTICLE 9 DU RÈGLEMENT (UE) No 236/2012]

Article 2

Notification aux autorités compétentes des positions courtes nettes sur actions, titres de dette souveraine et contrats d'échange sur défaut souverain non couverts

1.   Les notifications faites conformément à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 1, ou à l'article 8 du règlement (UE) no 236/2012 contiennent les informations indiquées au tableau 1 de l'annexe I du présent règlement.

Ces notifications sont effectuées à l'aide d'un formulaire délivré par l'autorité compétente pertinente suivant le format indiqué à l'annexe II.

2.   Si l'autorité compétente dispose de systèmes sûrs lui permettant d'identifier sans ambiguïté la personne qui procède à la notification et le détenteur de la position, et notamment de compléter tous les champs 1 à 7 du tableau 1 de l’annexe I, ces champs peuvent rester vides dans le formulaire de notification.

3.   Une personne physique ou morale qui a effectué une notification conformément au paragraphe 1 et qui prend connaissance d'une erreur dans cette notification envoie immédiatement à l'autorité compétente pertinente une demande d'annulation.

Ces demandes d'annulation sont établies sur un formulaire délivré par cette autorité compétente suivant le format indiqué à l'annexe III.

La personne physique ou morale concernée procède si nécessaire à une nouvelle notification conformément aux paragraphes 1 et 2.

Article 3

Publication d'informations sur les positions courtes nettes sur actions

Toute publication, effectuée en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/2012, d'une position courte nette sur actions qui franchit à la hausse ou à la baisse l'un des seuils de publication pertinents contient les informations indiquées au tableau 2 de l'annexe I du présent règlement.

CHAPITRE III

DÉTAIL DES INFORMATIONS À FOURNIR À L'AEMF SUR LES POSITIONS COURTES NETTES

[ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT (UE) No 236/2012]

Article 4

Informations périodiques

Conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/2012, les autorités compétentes transmettent chaque trimestre à l'AEMF les informations suivantes:

a)

la somme quotidienne des positions courtes nettes détenues sur chacune des actions composant le principal indice boursier national, tel que déterminé par les autorités compétentes pertinentes;

b)

la somme en fin de trimestre des positions courtes nettes détenues sur chaque action ne faisant pas partie de l'indice visé au point a);

c)

la somme quotidienne des positions courtes nettes détenues sur chaque émetteur souverain;

d)

le cas échéant, la somme quotidienne des positions non couvertes en rapport avec des contrats d'échange sur défaut d'un émetteur souverain.

Article 5

Informations à transmettre sur demande

Les informations qu'une autorité compétente pertinente transmet conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 236/2012 incluent toutes les informations demandées par l'AEMF et que l'autorité compétente ne lui a pas déjà transmises conformément à l'article 4 du présent règlement.

CHAPITRE IV

MÉTHODE DE CALCUL DU VOLUME D'ÉCHANGES À APPLIQUER POUR DÉTERMINER LA PLATE-FORME PRINCIPALE DE NÉGOCIATION D'UNE ACTION

[ARTICLE 16 DU RÈGLEMENT (UE) No 236/2012]

Article 6

Calcul du volume d'échanges en vue de déterminer la plate-forme principale de négociation d'une action

1.   Pour calculer un volume d'échanges aux fins de l'article 16 du règlement (UE) no 236/2012, l'autorité compétente pertinente utilise les meilleures informations disponibles, qui peuvent inclure:

a)

les informations accessibles au public;

b)

les données de transaction obtenues en vertu de l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (3);

c)

les informations provenant des plates-formes de négociation où se négocie l'action concernée;

d)

les informations fournies par d'autres autorités compétentes, y compris de pays tiers;

e)

les informations fournies par l'émetteur de l'action concernée; et

f)

les informations provenant d'autres tiers, et notamment de fournisseurs de données.

2.   Lorsqu'elle détermine ce qui constitue la meilleure information disponible, une autorité compétente pertinente veille, dans la mesure où cela est raisonnablement possible:

a)

à utiliser les informations accessibles au public de préférence aux autres sources d'information;

b)

à ce que les informations couvrent toutes les séances de négociation de la période concernée, que l'action ait ou non été négociée au cours de toutes ces séances;

c)

à ce que les transactions portées à sa connaissance et incluses dans les calculs ne soient prises en compte qu'une seule fois; et

d)

à ce que les transactions déclarées via une plate-forme de négociation mais exécutées en dehors de celle-ci ne soient pas prises en compte.

3.   Le volume d'échanges d'une action sur une plate-forme de négociation est réputé nul si l'action n'est plus admise à la négociation sur cette plate-forme, et ce même si elle y a été admise à la négociation durant la période sur laquelle porte le calcul.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2012, à l'exception de son article 6, qui est applicable à partir de la date indiquée au premier paragraphe.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 86 du 24.3.2012, p. 1.

(2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(3)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE I

TABLEAU 1

Liste des champs à inclure dans les notifications (article 2)

Intitulé du champ

Description

1.

Détenteur de la position

Personnes physiques: nom et prénom

Personnes morales: nom complet, y compris, le cas échéant, la forme juridique figurant au registre d'immatriculation

2.

Code d'identification des personnes morales

Code BIC (Bank Identifier Code), s'il est disponible

3.

Adresse du détenteur de la position

Adresse complète (rue, numéro, code postal, localité, État/province) et pays

4.

Coordonnées du détenteur de la position

Numéro de téléphone, numéro de télécopieur (s'il est disponible) et adresse de courrier électronique

5.

Identité du déclarant

Personnes physiques: nom et prénom

Personnes morales: nom complet, y compris, le cas échéant, la forme juridique inscrite au registre d'immatriculation

6.

Adresse du déclarant

Adresse complète (rue, numéro, code postal, localité, État/province) et pays, s'ils sont différents de ceux du détenteur de la position

7.

Coordonnées du déclarant

Numéro de téléphone, numéro de télécopieur (s'il est disponible) et adresse de courrier électronique du déclarant, s'ils sont différents de ceux du détenteur de la position

8.

Date de déclaration

Date de transmission de la notification, selon la norme ISO 8601:2004 (aaaa-mm-jj)

9.

Identité de l’émetteur

Actions: nom complet de la société dont des actions sont admises à la négociation sur une plate-forme de négociation

Dette souveraine: nom complet de l'émetteur

Contrats d'échange sur défaut souverain non couverts: nom complet de l'émetteur souverain

10.

ISIN

Uniquement pour les actions: ISIN de la principale catégorie d'actions ordinaires de l'émetteur. En l'absence d'actions ordinaires admises à la négociation, indiquer le code ISIN de la catégorie d'actions de préférence (ou de la principale catégorie d'actions de préférence admises à la négociation, s'il existe plusieurs catégories d'actions de ce type)

11.

Code pays

Code à deux lettres du pays de l'émetteur souverain selon la norme ISO 3166-1

12.

Date de la position

Date à laquelle la position a été créée ou modifiée ou a cessé d'être détenue, selon la norme ISO 8601:2004 (aaaa-mm-jj)

13.

Importance de la position courte nette, en pourcentage

Uniquement pour les actions: en pourcentage (arrondi à la deuxième décimale) du capital social émis, en valeur absolue, sans signe «+» ou «–»

14.

Équivalent de la position courte nette

Actions: équivalent en nombre total d'actions

Dette souveraine: équivalent nominal en euros

Contrats d'échange sur défaut souverain non couverts: équivalent nominal en euros

Indiquer les chiffres en valeur absolue, sans signe «+» ou «–», et la monnaie selon la norme ISO 4217

15.

Date de la notification précédente

Date de notification de la dernière position déclarée par le détenteur pour le même émetteur, selon la norme ISO 8601:2004 (aaaa-mm-jj)

16.

Date d’annulation

Date de transmission d'un formulaire d'annulation d'une notification erronée déjà effectuée, à indiquer selon la norme ISO 8601:2004 (aaaa-mm-jj)

17.

Remarques

Texte libre – facultatif


TABLEAU 2

Liste des champs à inclure dans les publications (article 3)

Intitulé du champ

Description

1.

Détenteur de la position

Personnes physiques: nom et prénom

Personnes morales: nom complet, y compris, le cas échéant, la forme juridique figurant au registre d'immatriculation

2.

Nom de l'émetteur

Nom complet de la société dont des actions sont admises à la négociation sur une plate-forme de négociation

3.

ISIN

ISIN de la principale catégorie d'actions ordinaires de l'émetteur. En l'absence d'actions ordinaires admises à la négociation, indiquer le code ISIN de la catégorie d'actions de préférence (ou de la principale catégorie d'actions de préférence admises à la négociation, s'il existe plusieurs catégories d'actions de ce type).

4.

Importance de la position courte nette, en pourcentage

En pourcentage (arrondi à la deuxième décimale) du capital social émis

5.

Date de la position

Date de création, modification ou fin de détention de la position, selon la norme ISO 8601:2004 (aaaa-mm-jj)


ANNEXE II

Format du formulaire de notification d'une position courte nette (article 2)

DÉTENTEUR DE LA POSITION

Prénom

NOM

Nom complet de la société

 

Code BIC

(si le détenteur en possède un)

 

Pays

 

Adresse

 

Personne de contact

Prénom

Nom

 

Numéro de téléphone

 

Numéro de télécopieur

 

Adresse de courrier électronique

 


DÉCLARANT

(s'il est autre que le détenteur)

Prénom

NOM

Nom complet de la société

 

Pays

 

Adresse

 

Personne de contact

Prénom

Nom

 

Numéro de téléphone

 

Numéro de télécopieur

 

Adresse de courrier électronique

 


POSITION COURTE NETTE SUR DES ACTIONS

1.

Date de déclaration

(aaaa-mm-jj)

 

2.   

Nom de l'émetteur

2.1.

Code ISIN

 

2.2.

Nom complet

 

3.

Date de la position

(aaaa-mm-jj)

 

4.   

Position courte nette après franchissement du seuil

4.1.

Équivalent en nombre d'actions

 

4.2.

Pourcentage du capital social souscrit

 

5.

Date de la notification précédente

(aaaa-mm-jj)

 

6.

Remarques

 


POSITION COURTE NETTE SUR DES TITRES DE DETTE SOUVERAINE

1.

Date de déclaration

(aaaa-mm-jj)

 

2.   

Nom de l'émetteur

2.1.

Code pays

 

2.2.

Nom complet

 

3.

Date de la position

(aaaa-mm-jj)

 

4.

Position courte nette après franchissement du seuil

Équivalent en montant nominal

 

5.

Date de la notification précédente

(aaaa-mm-jj)

 

6.

Remarques

 


POSITION SUR CONTRATS D’ÉCHANGE SUR DÉFAUT SOUVERAIN NON COUVERTS

1.

Date de déclaration

(aaaa-mm-jj)

 

2.   

Nom de l'émetteur

2.1.

Code pays

 

2.2.

Nom complet

 

3.

Date de la position

(aaaa-mm-jj)

 

4.

Position courte nette après franchissement du seuil

Équivalent en montant nominal

 

5.

Date de la notification précédente

(aaaa-mm-jj)

 

6.

Remarques

 


ANNEXE III

Format du formulaire d'annulation de notifications erronées (article 2)

DÉTENTEUR DE LA POSITION

Prénom

NOM DE FAMILLE

Nom complet de la société

 

Code BIC

(si le détenteur en possède un)

 

Pays

 

Adresse

 

Personne de contact

Prénom

Nom de famille

 

Numéro de téléphone

 

Numéro de télécopieur

 

Adresse de courrier électronique

 


DÉCLARANT

(s'il est autre que le détenteur)

Prénom

NOM DE FAMILLE

Nom complet de la société

 

Pays

 

Adresse

 

Personne de contact

Prénom

Nom de famille

 

Numéro de téléphone

 

Numéro de télécopieur

 

Adresse de courrier électronique

 


ANNULATION D'UNE POSITION COURTE NETTE SUR ACTIONS

1.

Date d’annulation

(aaaa-mm-jj)

 

2.   

Nom de l'émetteur

2.1.

Code ISIN

 

2.2.

Nom complet

 

3.

Date de position selon la notification annulée

(aaaa-mm-jj)

 

4.   

Position courte nette après franchissement du seuil selon la notification annulée

4.1.

Équivalent en nombre d'actions

 

4.2.

Pourcentage du capital social souscrit

 

5.

Date de transmission de la notification annulée

(aaaa-mm-jj)

 

6.

Remarques

 


ANNULATION D'UNE POSITION COURTE NETTE SUR TITRES DE DETTE SOUVERAINE

1.

Date d’annulation

(aaaa-mm-jj)

 

2.   

Nom de l'émetteur

2.1.

Code pays

 

2.2.

Nom complet

 

3.

Date de position selon la notification annulée

(aaaa-mm-jj)

 

4.

Position courte nette après franchissement du seuil selon la notification annulée

Montant nominal équivalent

 

5.

Date de transmission de la notification annulée

(aaaa-mm-jj)

 

6.

Remarques

 


ANNULATION D'UNE POSITION SUR CONTRATS D’ÉCHANGE SUR DÉFAUT SOUVERAIN NON COUVERTS

1.

Date d’annulation

(aaaa-mm-jj)

 

2.   

Nom de l'émetteur

2.1.

Code pays

 

2.2.

Nom complet

 

3.

Date de position selon la notification annulée

(aaaa-mm-jj)

 

4.

Position courte nette après franchissement du seuil selon la notification annulée

Équivalent en montant nominal

 

5.

Date de transmission de la notification annulée

(aaaa-mm-jj)

 

6.

Remarques