7.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 607/2012 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2012

sur les modalités d'application relatives au système de diligence, ainsi qu'à la fréquence et à la nature des contrôles à effectuer auprès des organisations de contrôle conformément au règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (1), et notamment son article 6, paragraphe 2, et son article 8, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 995/2010 impose aux opérateurs d'utiliser un ensemble de procédures et de mesures (ci-après dénommé «système de diligence raisonnée») afin de réduire au minimum le risque de mise sur le marché intérieur de bois ou de produits dérivés de ce bois issus d’une récolte illégale.

(2)

Il convient de préciser les cas dans lesquels il y a lieu de fournir des informations relatives au nom scientifique complet des essences forestières, à la région infranationale où le bois a été récolté, ainsi qu'à la concession de récolte.

(3)

Il y a lieu de préciser la fréquence et la nature des contrôles à effectuer par les autorités compétentes auprès des organisations de contrôle.

(4)

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel relevant du champ d’application du présent règlement, notamment en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel obtenues dans le cadre des contrôles, doit être conforme aux exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2) et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux» (FLEGT),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités détaillées relatives au système de diligence raisonnée, ainsi qu'à la fréquence et à la nature des contrôles à effectuer auprès des organisations de contrôle.

Article 2

Application du système de diligence raisonnée

1.   Les opérateurs appliquent le système de diligence raisonnée à chaque type de bois ou produit du bois fourni par un fournisseur déterminé au cours d'une période maximale de douze mois, à condition que les essences forestières, le pays ou les pays de récolte ou, le cas échéant, la ou les régions infranationales et la ou les concessions de récolte demeurent inchangés.

2.   Le paragraphe ci-dessus s'applique sans préjudice de l'obligation pour l'opérateur de maintenir les mesures et procédures donnant accès aux informations visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 995/2010 en ce qui concerne chaque lot de bois ou de produit du bois mis sur le marché par l'opérateur.

Article 3

Information relative à la fourniture de bois par l'opérateur

1.   Les informations relatives à la fourniture par l'opérateur de bois ou de produits dérivés visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 995/2010 sont fournies conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4.

2.   Le nom scientifique complet de l'essence forestière visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 995/2010 est communiqué dans les cas où l'utilisation du nom commun de ladite essence crée une ambiguïté.

3.   L'information relative à la région infranationale visée à l'article 6, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du règlement (CE) no 995/2010 est communiquée lorsque le risque de récolte illégale varie d'une région infranationale à l'autre.

4.   L'information relative à la concession de récolte visée à l'article 6, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du règlement (CE) no 995/2010 est communiquée lorsque le risque de récolte illégale varie d'une concession de récolte à l'autre dans un pays ou dans une région infranationale.

Aux fins de l'alinéa ci-dessus, tout accord conférant un droit de récolter du bois dans une région déterminée est considéré comme une concession de récolte.

Article 4

Évaluation et atténuation du risque

La certification ou d'autres systèmes de vérification tierce partie visés à l'article 6, paragraphe 1, point b), premier tiret du deuxième paragraphe, et à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 995/2010 peuvent être pris en considération dans les procédures d'évaluation et d'atténuation du risque, à condition qu'ils satisfassent aux critères suivants:

a)

ils ont établi et mis à disposition des tierces parties un système d'exigences rendu public, qui comporte au moins toutes les exigences appropriées de la législation applicable;

b)

ils précisent que des contrôles appropriés, y compris des visites sur le terrain, sont effectués régulièrement par une tierce partie, au plus tard tous les douze mois, afin de s'assurer du respect de la législation applicable;

c)

ils prévoient des moyens, contrôlés par une tierce partie, permettant d'assurer la traçabilité du bois récolté conformément à la législation applicable, ainsi que des produits dérivés de ce bois, à n'importe quel point de la chaîne d'approvisionnement, avant la mise sur le marché de ce bois ou de ces produits dérivés;

d)

ils prévoient des contrôles, vérifiés par une tierce partie, afin de s'assurer que le bois d'origine inconnue ou les produits dérivés de ce bois, ou le bois qui n'a pas été récolté conformément à la législation applicable ou les produits dérivés de ce bois, ne puissent pas entrer dans la chaîne d'approvisionnement.

Article 5

Tenue de registres par les opérateurs

1.   Les informations concernant la fourniture par l'opérateur visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 995/2010 et à l'application des procédures d'atténuation du risque doivent être attestées par des registres appropriés, qui doivent être conservés cinq ans et tenus à disposition de l'autorité compétente pour des contrôles.

2.   Dans le cadre de la mise en œuvre de leur système de diligence raisonnée, les opérateurs doivent pouvoir indiquer comment l'information obtenue a été contrôlée par rapport aux critères de risque prévus à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 995/2010, comment une décision relative aux mesures d'atténuation du risque a été prise et comment l'opérateur a déterminé le degré de risque.

Article 6

Fréquence et nature des contrôles auprès des organisations de contrôle

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les contrôles à intervalles réguliers visés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 995/2010 soient effectués au moins une fois tous les deux ans.

2.   Les contrôles visés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 995/2010 sont effectués en particulier dans les cas suivants:

a)

lorsqu'une autorité compétente, lors de contrôles auprès des opérateurs, a détecté des lacunes dans l'efficacité ou dans la mise en œuvre par les opérateurs du système de diligence raisonnée établi par une organisation de contrôle;

b)

lorsque la Commission a informé les autorités compétentes qu'une organisation de contrôle avait subi des modifications ultérieures conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 363/2012 de la Commission du 23 février 2012 relatif aux règles de procédure concernant la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle conformément au règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (4).

3.   Les contrôles sont réalisés sans avertissement préalable, sauf dans les cas où une notification préalable de l'organisation de contrôle est nécessaire afin d'assurer l'efficacité des contrôles.

4.   Les autorités compétentes effectuent les contrôles conformément à des procédures documentées.

5.   Les autorités compétentes procèdent à des contrôles afin de s'assurer du respect des dispositions du règlement (UE) no 995/2010; ces contrôles prévoient en particulier, le cas échéant, les activités suivantes:

a)

contrôles par sondage, y compris des vérifications sur place;

b)

examen de la documentation et des registres des organisations de contrôle;

c)

entretiens avec la direction et le personnel de l'organisation de contrôle;

d)

entretiens avec les opérateurs et les commerçants ou avec toute autre personne concernée;

e)

examen de la documentation et des registres des opérateurs;

f)

examen d'échantillons de l'offre des opérateurs à l'aide du système de diligence raisonnée de l'organisation de contrôle concernée.

Article 7

Rapports des contrôles effectués auprès des organisations de contrôle

1.   Les autorités compétentes dressent un rapport pour chacun des contrôles qu'elles ont effectués, dans lequel elles précisent la procédure et les techniques utilisées, ainsi que leurs observations et conclusions.

2.   Les autorités compétentes communiquent à l'organisation de contrôle qui a fait l'objet d'un contrôle les observations et les conclusions du projet de rapport. L'organisation de contrôle peut transmettre des commentaires aux autorités compétentes dans le délai fixé par ces dernières.

3.   Les autorités compétentes élaborent les rapports visés à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 995/2010 sur la base des rapports de contrôles individuels.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 295 du 12.11.2010, p. 23.

(2)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(4)  JO L 115 du 27.4.2012, p. 12.