12.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/1


RÈGLEMENT (UE) No 600/2012 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2012

concernant la vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire général pour l’accréditation des vérificateurs afin de faire en sorte que la vérification des déclarations soumises en vertu du règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2) par les exploitants ou les exploitants d’aéronefs dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union soit réalisée par des vérificateurs disposant des compétences techniques requises pour accomplir la tâche qui leur est confiée de manière indépendante et impartiale et conformément aux exigences et aux principes énoncés dans le présent règlement.

(2)

La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (3) a établi un cadre général destiné à faciliter la libre circulation des services et des prestataires de services dans l’Union, tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les services. L’harmonisation, au niveau de l’Union, des règles en matière d’accréditation et de vérification applicables dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union devrait contribuer à l’établissement d’un marché concurrentiel pour les vérificateurs tout en garantissant la transparence et l’information pour les exploitants et les exploitants d’aéronefs.

(3)

Il est nécessaire, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 15 de la directive 2003/87/CE, d’assurer une synergie entre, d’une part, le cadre complet pour l’accréditation établi par le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (4) et les dispositions connexes de la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (5) et, d’autre part, les éléments spécifiques du système d’échange de quotas d’émission de l’Union et les exigences qui jouent un rôle essentiel dans la bonne mise en œuvre de la directive 2003/87/CE. Il convient que le règlement (CE) no 765/2008 continue à s’appliquer pour les aspects de l’accréditation des vérificateurs qui ne sont pas régis par le présent règlement. Il importe, notamment, de faire en sorte que dans les cas où, du fait des pratiques internes d’un État membre, l’accréditation est remplacée par une procédure différente dans laquelle une autorité nationale désignée par cet État membre conformément au règlement (CE) no 765/2008 procède à la certification de personnes physiques en tant que vérificateurs, l’État membre concerné fournisse des documents attestant que cette autorité offre un niveau de crédibilité équivalent à celui des organismes d’accréditation nationaux qui ont passé avec succès l’évaluation par les pairs organisée par l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 dudit règlement.

(4)

Le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions 2001/681/CE et 2006/193/CE de la Commission (6) prévoit, pour les vérificateurs environnementaux, un système d’accréditation ou d’agrément indépendant et neutre. Afin de renforcer la cohérence et de réduire la charge administrative pesant sur les États membres et sur les opérateurs économiques, il est opportun de tirer parti des synergies existant entre le règlement susmentionné et le présent règlement.

(5)

Il convient d’éviter que le système de vérification et d’accréditation ne mette en place des procédures et organisations faisant double emploi avec celles créées en vertu d’autres instruments juridiques de l’Union, car il en résulterait une charge accrue pour les États membres ou les opérateurs économiques. Il est dès lors opportun de s’appuyer sur les meilleures pratiques découlant de l’application des normes harmonisées adoptées par le Comité européen de normalisation dans le cadre d’un mandat délivré par la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (7), telles que la norme harmonisée définissant les exigences générales pour les organismes d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité et la norme harmonisée définissant les exigences pour les organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l’accréditation ou d’autres formes de reconnaissance, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ainsi que le document EA-6/03 et les autres documents techniques élaborés par la Coopération européenne pour l’accréditation ou par d’autres organismes.

(6)

Lors de l’établissement de règles harmonisées pour la vérification des déclarations des exploitants ou des exploitants d’aéronefs et pour l’accréditation des vérificateurs, il importe de veiller à ce que la charge imposée aux exploitants dont les émissions annuelles de dioxyde de carbone (CO2) sont relativement peu élevées, aux exploitants d’aéronefs considérés comme des petits émetteurs en vertu du règlement (UE) no 601/2012 et aux ressources dont disposent les États membres ne soit pas disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis.

(7)

L’article 27 de la directive 2003/87/CE autorise les États membres à exclure du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union les petites installations qui font l’objet de mesures équivalentes, pour autant que les conditions énoncées audit article soient remplies. Il convient que le présent règlement ne s’applique pas directement aux installations exclues en vertu de l’article 27 de la directive 2003/87/CE, à moins que l’État membre concerné n’en décide autrement.

(8)

Conformément aux principes énoncés à l’annexe V de la directive 2003/87/CE, il convient que le vérificateur adopte une approche fondée sur les risques afin de parvenir à un avis offrant une assurance raisonnable que les émissions totales ou les tonnes-kilomètres déclarées sont exemptes d’inexactitudes importantes et que la déclaration peut être reconnue satisfaisante. Il convient que le degré d’assurance soit fonction du niveau d’approfondissement et de détail des activités de vérification menées durant la vérification et du libellé de la conclusion de l’avis. Il convient que le vérificateur soit tenu, à la lumière des constatations et des informations obtenues durant le processus de vérification, d’adapter une ou plusieurs activités du processus de vérification de manière à satisfaire aux exigences requises pour parvenir à une assurance raisonnable.

(9)

Afin d’éviter toute confusion entre le rôle de l’autorité compétente et celui du vérificateur, il importe que les responsabilités incombant au vérificateur, lorsqu’il effectue une vérification, soient clairement définies. Le vérificateur devrait prendre comme point de référence le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente et déterminer si ce plan et les procédures qui y sont décrites ont été mis en œuvre correctement. Il convient que le vérificateur, lorsqu’il relève des cas de non-respect du règlement (UE) no 601/2012, soit tenu de les consigner dans le rapport de vérification.

(10)

Pour procéder à une vérification efficace de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef, il est nécessaire d’avoir une connaissance approfondie des activités de celui-ci. Un vérificateur ne devrait mener les activités de vérification qui lui sont demandées qu’après s’être assuré, au moyen d’une évaluation préliminaire, qu’il possède les compétences requises. Dans le cadre des efforts entrepris pour faire en sorte que les activités de vérification présentent un niveau de qualité élevé, il convient d’élaborer des règles harmonisées concernant cette évaluation préliminaire visant à déterminer si un vérificateur est suffisamment compétent, indépendant et impartial pour mener les activités de vérification demandées conformément aux règles et aux principes énoncés dans le présent règlement.

(11)

Pour tous les aspects du processus de vérification, et notamment au stade précontractuel, lors de la réalisation d’une analyse stratégique par le vérificateur et tout au long de la vérification, il est essentiel que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef et le vérificateur échangent toutes les informations utiles. Il est nécessaire de définir un ensemble d’exigences harmonisées régissant cet échange d’informations entre l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef et le vérificateur.

(12)

Toutes les activités de vérification faisant partie du processus de vérification sont liées les unes aux autres et devraient aboutir à la délivrance, par le vérificateur, d’un rapport de vérification contenant une conclusion de vérification correspondant au résultat de l’évaluation de vérification. Il convient de définir les exigences harmonisées applicables aux rapports de vérification et à l’exécution des activités de vérification afin de faire en sorte que les rapports de vérification et les activités de vérification répondent aux mêmes exigences dans les différents États membres.

(13)

L’un des éléments essentiels du processus de vérification consiste à analyser dans quelle mesure les données communiquées sont susceptibles de contenir des inexactitudes potentiellement significatives, et cet aspect détermine la manière dont le vérificateur devrait mener les activités de vérification. Aussi chacun des éléments du processus de vérification est-il étroitement lié au résultat de l’analyse de ces risques d’inexactitudes.

(14)

Il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour la vérification des déclarations des exploitants d’aéronefs et de celles des exploitants de sites relevant de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (8).

(15)

Il est essentiel, aux fins de la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE, que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef déclare ses émissions de gaz à effet de serre de manière correcte et efficace. Afin d’assurer le bon fonctionnement du processus de surveillance et de déclaration, il importe que les activités de vérification menées par le vérificateur aient notamment pour objet de s’assurer que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef améliore constamment ses performances.

(16)

Il convient que les activités de vérification et la délivrance des rapports de vérification soient effectuées exclusivement par des vérificateurs et par les membres de leur personnel qui disposent des compétences requises. Il convient que les vérificateurs mettent en place et améliorent constamment les processus internes permettant de garantir que tous les membres de leur personnel qui participent aux activités de vérification disposent des compétences requises pour exécuter les tâches qui leur sont confiées. Il importe que les critères retenus pour déterminer si un vérificateur dispose ou non des compétences requises soient les mêmes dans tous les États membres et que ces critères soient vérifiables, objectifs et transparents.

(17)

L’organisme national d’accréditation établi en vertu du règlement (CE) no 765/2008 devrait être habilité à accréditer un vérificateur et à émettre une déclaration officielle attestant de sa compétence pour mener les activités de vérification prévues au présent règlement, à adopter des mesures administratives et à procéder à la surveillance des vérificateurs.

(18)

Il convient que les États membres qui ne jugent pas opportun ou réalisable, du point de vue économique, d’établir un organisme national d’accréditation ou de mener des activités d’accréditation recourent à l’organisme national d’accréditation d’un autre État membre. Il convient que seuls les organismes nationaux d’accréditation ayant passé avec succès une évaluation par les pairs organisée par l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 soient autorisés à mener les activités d’accréditation prévues au présent règlement.

(19)

Il convient que les organismes nationaux d’accréditation dont la conformité aux exigences du présent règlement a été démontrée et qui ont passé avec succès l’évaluation par les pairs organisée par l’organisme reconnu conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 soient réputés répondre aux exigences de procédure imposées aux organismes nationaux d’accréditation, telles que les exigences concernant la structure de ces organismes, la mise en place d’un processus de garantie des compétences, l’établissement des procédures et du système de gestion nécessaires, ainsi que la mise en place de dispositions propres à garantir la confidentialité des informations obtenues, et que lesdits organismes soient exemptés de l’obligation de se soumettre à une nouvelle évaluation par les pairs après l’entrée en vigueur du présent règlement. Conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (9), il convient, dans un souci de transparence, que les informations environnementales figurant dans les déclarations vérifiées des exploitants ou des exploitants d’aéronefs qui sont détenues par les autorités publiques soient rendues accessibles au public, sous réserve de certaines exigences de confidentialité.

(20)

Le bon fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et le contrôle de la qualité de la vérification passent par une coopération efficace entre les organismes nationaux d’accréditation ou, le cas échéant, d’autres autorités nationales, d’une part, et les autorités compétentes, d’autre part. Dans un souci de transparence, il est nécessaire de veiller à ce que les organismes nationaux d’accréditation ou, le cas échéant, d’autres autorités nationales, et les autorités compétentes mettent en place un système efficace d’échange d’informations. Il convient que les informations échangées par les autorités compétentes entre elles et entre ces dernières et les organismes nationaux d’accréditation ou d’autres autorités nationales bénéficient des garanties les plus rigoureuses de confidentialité et de secret professionnel et soient traitées conformément au droit national et au droit de l’Union en vigueur.

(21)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les dispositions applicables à la vérification des déclarations soumises en vertu de la directive 2003/87/CE, ainsi qu’à l’accréditation et au contrôle des vérificateurs.

Il précise également, sans préjudice du règlement (CE) no 765/2008, les dispositions applicables à la reconnaissance mutuelle des vérificateurs et à l’évaluation par les pairs des organismes nationaux d’accréditation, conformément à l’article 15 de la directive 2003/87/CE.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique à la vérification des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre et aux tonnes-kilomètres communiquées en vertu de l’article 14 de la directive 2003/87/CE à compter du 1er janvier 2013.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 3 de la directive 2003/87/CE et à l’article 3 du règlement (UE) no 601/2012, on entend par:

1.

«risque de non-détection», le risque que le vérificateur ne décèle pas une inexactitude importante;

2.

«accréditation», une attestation délivrée par un organisme national d’accréditation selon laquelle un vérificateur satisfait aux exigences requises par les normes harmonisées au sens de l’article 2, point 9, du règlement (CE) no 765/2008 et aux exigences du présent règlement pour pouvoir procéder à la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef conformément au présent règlement;

3.

«vérificateur», une personne morale ou une autre entité juridique menant des activités de vérification conformément au présent règlement et accréditée par un organisme national d’accréditation au titre du règlement (CE) no 765/2008 et du présent règlement, ou une personne physique autrement autorisée au moment de la délivrance du rapport de vérification, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement;

4.

«vérification», les activités menées par un vérificateur en vue de la délivrance d’un rapport de vérification en application du présent règlement;

5.

«inexactitude importante», une inexactitude dont le vérificateur estime que, prise isolément ou cumulée avec d’autres, elle dépasse le seuil d’importance relative ou pourrait influer sur le traitement que l’autorité compétente réservera à la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef;

6.

«déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef», la déclaration d’émissions annuelle que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef est tenu de présenter en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ou la déclaration relative aux tonnes-kilomètres que l’exploitant d’aéronef est tenu de présenter aux fins de sa demande d’allocation de quotas conformément aux articles 3 sexies et 3 septies de ladite directive;

7.

«champ d’accréditation», les activités, visées à l’annexe I, pour lesquelles l’accréditation est sollicitée ou a été accordée;

8.

«compétence», la capacité d’utiliser des connaissances et des aptitudes pour mener à bien une activité;

9.

«seuil d’importance relative», le niveau ou seuil quantitatif au-delà duquel les inexactitudes, prises isolément ou cumulées avec d’autres, sont considérées comme importantes par le vérificateur;

10.

«système de contrôle», l’évaluation des risques réalisée par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef et l’ensemble des activités de contrôle, y compris la gestion permanente de ces activités, qu’un exploitant ou un exploitant d’aéronef a établies, consignées, mises en œuvre et tenues à jour conformément à l’article 58 du règlement (UE) no 601/2012;

11.

«activités de contrôle», tout acte accompli ou toute mesure mise en œuvre par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef en vue d’atténuer les risques inhérents;

12.

«irrégularité»:

a)

aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant, tout acte ou omission de l’exploitant qui est contraire aux prescriptions de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et aux exigences du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente;

b)

aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration relative aux tonnes-kilomètres d’un exploitant d’aéronef, tout acte ou omission de l’exploitant d’aéronef qui est contraire aux exigences du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente;

c)

aux fins de l’accréditation conformément au chapitre IV, tout acte ou omission du vérificateur qui est contraire aux exigences du présent règlement;

13.

«site», aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration relative aux tonnes-kilomètres d’un exploitant d’aéronef, les lieux dans lesquels le processus de suivi est défini et géré, y compris ceux où sont contrôlées et conservées les données et informations utiles;

14.

«environnement de contrôle», l’environnement dans lequel opère le système de contrôle interne, ainsi que l’ensemble des mesures prises par le personnel d’encadrement d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef pour faire connaître ce système;

15.

«risque inhérent», le risque qu’un paramètre de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes, indépendamment de l’effet de toute activité de contrôle correspondante;

16.

«risque de carence de contrôle», le risque qu’un paramètre de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes, et qui ne seront pas évitées ou décelées et corrigées en temps utile par le système de contrôle;

17.

«risque de vérification», le risque – fonction du risque inhérent, du risque de carence de contrôle et du risque de non-détection – que le vérificateur exprime un avis inapproprié lorsque la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef n’est pas exempte d’inexactitudes importantes;

18.

«assurance raisonnable», un degré d’assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l’avis, quant à la présence ou à l’absence d’inexactitudes importantes dans la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef faisant l’objet de la vérification;

19.

«procédures d’analyse», l’analyse des fluctuations et des tendances des données, et notamment l’analyse des relations qui ne correspondent pas aux autres informations pertinentes ou qui s’écartent des quantités prévues;

20.

«dossier de vérification interne», l’ensemble des documents internes rassemblés par un vérificateur afin d’apporter la preuve et la justification des activités menées aux fins de la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef;

21.

«auditeur principal SEQE-UE», un auditeur SEQE-UE chargé de diriger et de contrôler l’équipe de vérification et ayant la responsabilité de faire procéder à la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronefs et à l’établissement du rapport s’y rapportant;

22.

«auditeur SEQE-UE», un membre d’une équipe de vérification chargée de procéder à la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef, autre que l’auditeur principal SEQE-UE lui-même;

23.

«expert technique», une personne qui fournit, dans un domaine spécifique, les connaissances et compétences détaillées nécessaires à l’exécution des activités de vérification aux fins du chapitre III et à l’exécution des activités d’accréditation aux fins du chapitre V;

24.

«degré d’assurance», le degré d’assurance offert par le vérificateur en ce qui concerne son rapport de vérification au regard de l’objectif consistant à réduire le risque de vérification en fonction des circonstances de la mission de vérification;

25.

«évaluateur», une personne chargée par un organisme national d’accréditation de procéder, individuellement ou en tant que membre d’une équipe d’évaluation, à l’évaluation d’un vérificateur conformément au présent règlement;

26.

«évaluateur principal», un évaluateur auquel est assignée la responsabilité globale de l’évaluation d’un vérificateur conformément au présent règlement;

27.

«inexactitude», une omission, déclaration inexacte ou erreur dans les données communiquées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronefs, hormis l’incertitude tolérée conformément à l’article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 601/2012;

Article 4

Présomption de conformité

Lorsqu’un vérificateur apporte la preuve qu’il satisfait aux critères énoncés dans les normes harmonisées applicables, au sens de l’article 2, paragraphe 9, du règlement (CE) no 765/2008, ou dans certaines parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est réputé répondre aux exigences énoncées aux chapitres II et III du présent règlement pour autant que lesdites exigences soient couvertes par les normes harmonisées applicables.

Article 5

Cadre général pour l’accréditation

En l’absence de dispositions spécifiques du présent règlement concernant la composition des organismes nationaux d’accréditation ou les activités et exigences en matière d’accréditation, les dispositions du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent.

CHAPITRE II

VÉRIFICATION

Article 6

Fiabilité de la vérification

Les utilisateurs doivent pouvoir se fier à la déclaration d’émissions vérifiée, qui représente fidèlement ce qu’elle est censée représenter ou ce que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à la voir représenter.

Le processus de vérification des déclarations d’émissions est un instrument efficace et fiable à l’appui des procédures de contrôle et d’assurance de la qualité, qui fournit des informations que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef peut mettre à profit pour améliorer ses performances en matière de surveillance et de déclaration des émissions.

Article 7

Obligations générales du vérificateur

1.   Le vérificateur exécute la vérification et les activités requises par le présent chapitre en vue de fournir un rapport de vérification concluant, avec une assurance raisonnable, à l’absence d’inexactitudes importantes dans la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef.

2.   Le vérificateur planifie et exécute la vérification avec une attitude de scepticisme professionnel consistant à reconnaître que certaines circonstances pourraient entraîner la présence d’inexactitudes importantes dans la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef.

3.   Le vérificateur doit procéder à la vérification dans l’intérêt général, indépendamment de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef et des autorités compétentes responsables de la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE.

4.   Durant la vérification, le vérificateur détermine si:

a)

la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef est complète et satisfait aux exigences énoncées à l’annexe X du règlement (UE) no 601/2012;

b)

l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef s’est conformé aux prescriptions figurant dans l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, lorsqu’il s’agit de vérifier la déclaration d’émissions d’un exploitant, et aux exigences figurant dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, lorsqu’il s’agit de vérifier la déclaration d’émissions ou la déclaration relative aux tonnes-kilomètres d’un exploitant d’aéronef;

c)

les données figurant dans la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef sont exemptes d’inexactitudes importantes;

d)

des informations sont disponibles en ce qui concerne les activités de gestion du flux de données, le système de contrôle et les procédures connexes mis en œuvre par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef afin de renforcer l’efficacité de la surveillance et de la déclaration.

Aux fins du point c) du présent paragraphe, le vérificateur obtient de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef des éléments de preuve clairs et objectifs à l’appui des émissions cumulées ou des tonnes-kilomètres indiquées dans la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, et tient compte de toutes les autres informations figurant dans cette déclaration.

5.   Lorsque le vérificateur constate que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef ne se conforme pas au règlement (UE) no 601/2012, il signale cette irrégularité dans le rapport de vérification, même si le plan de surveillance concerné a été approuvé par l’autorité compétente.

6.   Lorsque le plan de surveillance n’a pas été approuvé par l’autorité compétente conformément à l’article 11 du règlement (UE) no 601/2012, qu’il est incomplet ou que des modifications importantes au sens de l’article 15, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement survenues durant la période de déclaration n’ont pas été approuvées par l’autorité compétente, le vérificateur informe l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef qu’il doit obtenir l’approbation nécessaire auprès de l’autorité compétente.

Une fois que l’autorité compétente a donné son approbation, le vérificateur poursuit, réitère ou adapte les activités de vérification en conséquence.

Lorsque l’approbation n’a pas été obtenue avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur l’indique dans ledit rapport.

Article 8

Obligations précontractuelles

1.   Avant d’accepter une mission de vérification, le vérificateur se procure des informations suffisantes sur l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef et détermine s’il peut procéder à la vérification. À cette fin, il exécute au minimum les actions suivantes:

a)

évaluer les risques que comporte la réalisation de la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef conformément au présent règlement;

b)

examiner les informations communiquées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef afin de déterminer la portée de la vérification;

c)

déterminer si la mission relève de son champ d’accréditation;

d)

déterminer s’il dispose des compétences, du personnel et des ressources nécessaires pour constituer une équipe de vérification capable de gérer la complexité de l’installation ou des activités et de la flotte de l’exploitant d’aéronef, et s’il est capable de mener à bien les activités de vérification dans les délais impartis;

e)

déterminer s’il est en mesure de garantir que l’équipe de vérification potentielle à sa disposition englobe toutes les compétences et toutes les personnes requises pour mener à bien des activités de vérification auprès de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef concerné;

f)

déterminer, pour chaque mission de vérification demandée, le temps nécessaire pour réaliser correctement la vérification.

2.   L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef communique au vérificateur toutes les informations utiles qui lui sont nécessaires pour mener les activités visées au paragraphe 1.

Article 9

Temps de travail

1.   Pour déterminer le temps de travail nécessaire pour une mission de vérification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point f), le vérificateur tient compte au minimum des éléments suivants:

a)

la complexité de l’installation ou des activités et de la flotte de l’exploitant d’aéronef;

b)

le niveau de détail et la complexité du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente;

c)

le seuil d’importance relative requis;

d)

la complexité et l’exhaustivité des activités de gestion du flux de données et du système de contrôle de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef;

e)

le lieu où se trouvent les informations et les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre ou aux tonnes-kilomètres.

2.   Le vérificateur s’assure que le contrat de vérification prévoit la possibilité d’allouer davantage de temps que ce qui est spécifié, si cela s’avère nécessaire aux fins de l’analyse stratégique, de l’analyse des risques ou d’autres activités de vérification. Cette possibilité existe au minimum dans les situations suivantes:

a)

lorsque, au cours de la vérification, les activités de gestion du flux de données, les activités de contrôle ou la logistique de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef se révèlent plus complexes que prévu;

b)

lorsque, au cours de la vérification, le vérificateur constate des inexactitudes, des irrégularités, des lacunes ou des erreurs dans les ensembles de données.

3.   Le vérificateur consigne le temps de travail dans le dossier de vérification interne.

Article 10

Informations à fournir par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef

1.   Avant l’analyse stratégique et à d’autres stades de la vérification, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef fournit au vérificateur l’ensemble des informations suivantes:

a)

son autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, lorsque la vérification porte sur la déclaration d’émissions d’un exploitant;

b)

la version la plus récente du plan de surveillance de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, ainsi que toute autre version utile du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, y compris la preuve de l’approbation;

c)

une description des activités de gestion du flux de données menées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef;

d)

l’évaluation des risques réalisée par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef, visée à l’article 58, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 601/2012, ainsi qu’une description du système de contrôle général;

e)

les procédures mentionnées dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, y compris les procédures relatives aux activités de gestion du flux de données et aux activités de contrôle;

f)

la déclaration d’émissions annuelle de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou la déclaration relative aux tonnes-kilomètres de l’exploitant d’aéronef, suivant le cas;

g)

le cas échéant, le plan d’échantillonnage de l’exploitant visé à l’article 33 du règlement (UE) no 601/2012, approuvé par l’autorité compétente;

h)

lorsque le plan de surveillance a été modifié durant la période de déclaration, la liste de toutes les modifications apportées, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 601/2012;

i)

le cas échéant, le rapport prévu à l’article 69, paragraphe 4, du règlement (UE) no 601/2012;

j)

le rapport de vérification de l’année précédente, si c’est un autre vérificateur qui a réalisé la vérification concernant l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef en question l’année précédente;

k)

toute la correspondance utile échangée avec l’autorité compétente, notamment les informations concernant la notification des modifications apportées au plan de surveillance;

l)

des informations au sujet des bases et des sources de données utilisées pour la surveillance et la déclaration, notamment les bases et sources d’Eurocontrol;

m)

lorsque la vérification concerne la déclaration d’émissions d’une installation procédant au stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE, le plan de surveillance requis par ladite directive et les informations à communiquer en vertu de son article 14, au moins pour la période de déclaration correspondant à la déclaration d’émissions à vérifier;

n)

le cas échéant, l’accord de l’autorité compétente pour renoncer aux visites de sites dans les installations, conformément à l’article 31, paragraphe 1;

o)

toute autre information nécessaire à la planification et à la réalisation de la vérification.

2.   Avant que le vérificateur ne délivre son rapport de vérification, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef lui fournit sa déclaration finale autorisée et validée au niveau interne.

Article 11

Analyse stratégique

1.   Au début de la vérification, le vérificateur évalue la nature, l’ampleur et la complexité des tâches de vérification en procédant à une analyse stratégique de toutes les activités pertinentes de l’installation ou de l’exploitant d’aéronef.

2.   Afin de bien comprendre les activités de l’installation ou de l’exploitant d’aéronef, le vérificateur collecte et examine les informations qui lui permettront de déterminer si l’équipe de vérification dispose des compétences suffisantes pour réaliser la vérification, si le temps de travail indiqué dans le contrat est correct et si lui-même est en mesure de procéder à l’analyse des risques nécessaire. Ces informations comprennent au moins les éléments suivants:

a)

les informations visées à l’article 10, paragraphe 1;

b)

le seuil d’importance relative requis;

c)

lorsque le vérificateur a déjà réalisé par le passé une vérification auprès du même exploitant ou exploitant d’aéronef, les informations obtenues dans le cadre des vérifications antérieures.

3.   Dans le cadre de l’examen des informations visées au paragraphe 2, le vérificateur évalue en particulier:

a)

aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant, la catégorie de l’installation, conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 601/2012, ainsi que les activités menées dans l’installation;

b)

aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration relative aux tonnes-kilomètres d’un exploitant d’aéronef, la taille et la nature de l’exploitant d’aéronef, la répartition des informations entre les différentes implantations, ainsi que le nombre et le type de vols;

c)

le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, ainsi que les détails de la méthode de surveillance qui y est définie;

d)

la nature, l’importance et la complexité des flux et sources d’émission, ainsi que les équipements et les processus utilisés pour obtenir les données relatives aux émissions ou aux tonnes-kilomètres, y compris les équipements de mesure décrits dans le plan de surveillance, l’origine et l’application des facteurs de calcul et les autres sources de données primaires;

e)

les activités de gestion du flux de données, le système de contrôle et l’environnement de contrôle;

4.   Dans le cadre de l’analyse stratégique, le vérificateur détermine:

a)

si le plan de surveillance qui lui a été présenté est la version la plus récente approuvée par l’autorité compétente;

b)

si le plan de surveillance a été modifié pendant la période de déclaration;

c)

si ces modifications ont été notifiées à l’autorité compétente conformément à l’article 15, paragraphe 1, ou à l’article 23 du règlement (UE) no 601/2012 ou approuvées par l’autorité compétente conformément à l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 12

Analyse des risques

1.   Afin de concevoir, de planifier et d’exécuter une vérification efficace, le vérificateur détermine et analyse les éléments suivants:

a)

les risques inhérents;

b)

les activités de contrôle;

c)

lorsque les activités de contrôle visées au point b) ont été mises en œuvre, les risques de carence de contrôle pour ce qui est de l’efficacité de ces activités de contrôle.

2.   Lorsqu’il détermine et analyse les éléments visés au paragraphe 1, le vérificateur prend en considération, au minimum, les éléments suivants:

a)

les conclusions de l’analyse stratégique visée à l’article 11, paragraphe 1;

b)

les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 2, point c);

c)

le seuil d’importance relative visé à l’article 11, paragraphe 2, point b).

3.   Lorsque le vérificateur constate que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef, dans son évaluation des risques, n’a pas recensé les risques inhérents et les risques de carence de contrôle pertinents, il en informe ce dernier.

4.   S’il le juge opportun au vu des informations obtenues durant la vérification, le vérificateur révise l’analyse des risques et modifie ou réitère les activités de vérification requises.

Article 13

Plan de vérification

1.   Le vérificateur élabore un plan de vérification adapté aux informations obtenues et aux risques recensés lors de l’analyse stratégique et de l’analyse de risques, et comprenant au moins les éléments suivants:

a)

un programme de vérification décrivant la nature et la portée des activités de vérification, ainsi que la durée et les modalités d’exécution de ces activités;

b)

un plan d’essai définissant la portée des essais auxquels seront soumises les activités de contrôle et les méthodes envisagées à cet effet, ainsi que les procédures prévues;

c)

un plan d’échantillonnage des données définissant la portée et les méthodes d’échantillonnage pour les points de données sur lesquels reposent les données d’émissions cumulées figurant dans la déclaration d’émissions de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronefs, ou les données relatives aux tonnes-kilomètres cumulées figurant dans la déclaration de l’exploitant d’aéronefs relative aux tonnes-kilomètres.

2.   Le vérificateur établit le plan d’essai visé au paragraphe 1, point b), de manière à pouvoir déterminer dans quelle mesure il peut s’appuyer sur les activités de contrôle concernées pour vérifier le respect des exigences mentionnées à l’article 7, paragraphe 4, point b).

Lorsqu’il détermine la taille de l’échantillon et les activités d’échantillonnage aux fins des essais portant sur les activités de contrôle, le vérificateur prend en considération les éléments suivants:

a)

les risques inhérents;

b)

l’environnement de contrôle;

c)

les activités de contrôle concernées;

d)

la nécessité d’émettre un avis offrant une assurance raisonnable.

3.   Lorsqu’il détermine la taille de l’échantillon et les activités d’échantillonnage aux fins de l’échantillonnage des données visé au paragraphe 1, point c), le vérificateur prend en considération les éléments suivants:

a)

les risques inhérents et les risques de carence de contrôle;

b)

les résultats des procédures d’analyse;

c)

la nécessité d’émettre un avis offrant une assurance raisonnable;

d)

le seuil d’importance relative;

e)

l’importance que revêt la contribution de chaque élément de données pour le jeu de données dans son ensemble.

4.   Le vérificateur élabore et met en œuvre le plan de vérification de manière que le risque de vérification soit ramené à un niveau acceptable permettant d’obtenir une assurance raisonnable que la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef est exempte d’inexactitudes importantes.

5.   Si le vérificateur décèle des risques supplémentaires qu’il convient de réduire ou s’il estime que les risques réels sont inférieurs aux prévisions initiales, il procède, durant la vérification, à une actualisation de l’analyse des risques et du plan de vérification et à une adaptation des activités de vérification.

Article 14

Activités de vérification

Le vérificateur exécute le plan de vérification et, sur la base de l’analyse des risques, contrôle la mise en œuvre du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente.

À cette fin, le vérificateur procède, au minimum, à de nombreux essais consistant en procédures d’analyse, vérification des données et contrôle des méthodes de surveillance. En outre:

a)

il contrôle les activités de gestion du flux de données et les systèmes utilisés à cette fin, notamment les systèmes informatiques;

b)

il vérifie que les activités de contrôle de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef sont correctement consignées, mises en œuvre et tenues à jour, et qu’elles permettent de réduire efficacement les risques inhérents;

c)

il vérifie que les procédures énumérées dans le plan de surveillance permettent de réduire efficacement les risques inhérents et les risques de carence de contrôle, et que les procédures sont mises en œuvre, suffisamment consignées et dûment tenues à jour.

Aux fins du deuxième alinéa, point a), le vérificateur retrace le flux de données en observant la succession et l’interaction des activités de gestion du flux de données, depuis les données provenant des sources primaires jusqu’à l’établissement de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef.

Article 15

Procédures d’analyse

1.   Le vérificateur évalue la plausibilité et l’exhaustivité des données à l’aide de procédures d’analyse lorsque le recours à de telles procédures apparaît nécessaire au vu du risque inhérent, du risque de carence de contrôle et de la pertinence des activités de contrôle de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef.

2.   Lorsqu’il applique les procédures d’analyse visées au paragraphe 1, le vérificateur évalue les données communiquées afin de déterminer les éventuels domaines à risque et, par la suite, de valider et d’adapter les activités de vérification envisagées. Le vérificateur entreprend au minimum les actions suivantes:

a)

évaluer la plausibilité de fluctuations et d’évolution dans le temps ou entre des éléments comparables;

b)

repérer les valeurs manifestement aberrantes, les données inattendues et les lacunes dans les données.

3.   Lorsqu’il applique les procédures d’analyse visées au paragraphe 1, le vérificateur:

a)

soumet les données agrégées à des procédures d’analyse préliminaires, avant d’entreprendre les activités prévues à l’article 14, afin de comprendre la nature, la complexité et la pertinence des données communiquées;

b)

soumet les données agrégées et les points de données sur lesquels elles reposent à des procédures d’analyse poussées, afin de repérer les erreurs structurelles potentielles et les valeurs manifestement aberrantes;

c)

soumet les données agrégées à des procédures d’analyse finales afin de s’assurer que toutes les erreurs repérées durant le processus de vérification ont été dûment rectifiées.

4.   Lorsque le vérificateur repère des valeurs aberrantes, des fluctuations, des tendances, des lacunes ou des données incompatibles avec les autres informations pertinentes ou s’écartant considérablement des quantités ou ratios attendus, il demande à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef de lui fournir des explications étayées par des éléments de preuve supplémentaires.

Au vu des explications et des éléments de preuve supplémentaires qui lui sont fournis, le vérificateur évalue l’incidence sur le plan de vérification et sur les activités de vérification à mener.

Article 16

Vérification des données

1.   Le vérificateur vérifie les données figurant dans la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef en soumettant ces données à des essais poussés, et notamment en remontant jusqu’à la source de données primaire, en comparant les données avec celles émanant de sources externes, en procédant à des rapprochements, en vérifiant les seuils définis pour les données appropriées et en procédant à de nouveaux calculs.

2.   Dans le cadre de la vérification des données visée au paragraphe 1 et en tenant compte du plan de surveillance approuvé, et notamment des procédures qui y sont décrites, le vérificateur vérifie les éléments suivants:

a)

aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant, les limites de l’installation;

b)

aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant, l’exhaustivité des flux et sources d’émission décrits dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente;

c)

aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions et de la déclaration relative aux tonnes-kilomètres d’un exploitant d’aéronef, l’exhaustivité des vols relevant d’une activité aérienne figurant à l’annexe I de la directive 2003/87/CE dont l’exploitant d’aéronef a la responsabilité, ainsi que l’exhaustivité des données relatives respectivement aux émissions et aux tonnes-kilomètres;

d)

aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions et de la déclaration relative aux tonnes-kilomètres d’un exploitant d’aéronef, la cohérence entre les données communiquées et la documentation de masse et centrage;

e)

aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant d’aéronef, la cohérence entre la consommation totale de carburant et les données sur les carburants achetés ou livrés d’une autre manière à l’aéronef effectuant l’activité aérienne;

f)

la cohérence entre les données agrégées figurant dans la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef et les données provenant de sources primaires;

g)

les valeurs mesurées, lorsqu’un exploitant applique une méthode fondée sur la mesure visée à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 601/2012; cette vérification est réalisée à l’aide des résultats des calculs effectués par l’exploitant conformément à l’article 46 de ce règlement;

h)

la fiabilité et la précision des données.

3.   Pour vérifier l’exhaustivité des vols visée au paragraphe 2, point c), le vérificateur utilise les données relatives au trafic aérien de l’exploitant d’aéronef, y compris celles recueillies par Eurocontrol ou toute autre organisation compétente capable de procéder au traitement d’informations relatives au trafic aérien semblables à celles dont dispose Eurocontrol.

Article 17

Vérification de la bonne application de la méthode de surveillance

1.   Le vérificateur contrôle que la méthode de surveillance approuvée par l’autorité compétente dans le plan de surveillance, y compris ses modalités détaillées, est correctement appliquée et mise en œuvre.

2.   Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant, le vérificateur contrôle que le plan d’échantillonnage approuvé par l’autorité compétente et visé à l’article 33 du règlement (UE) no 601/2012 est correctement appliqué et mis en œuvre.

3.   Lorsque du CO2 est transféré conformément aux articles 48 et 49 du règlement (UE) no 601/2012 et que ce CO2 est mesuré aussi bien par l’installation qui a procédé au transfert que par l’installation réceptrice, le vérificateur s’assure que les écarts entre les valeurs mesurées dans les deux installations sont imputables à l’incertitude des systèmes de mesure et que la valeur figurant dans les déclarations d’émissions des deux installations correspond bien à la moyenne arithmétique des valeurs mesurées.

Lorsque les écarts entre les valeurs mesurées dans les deux installations ne peuvent pas être attribués à l’incertitude des systèmes de mesure, le vérificateur s’assure qu’il a été procédé à des ajustements afin de supprimer les écarts entre les valeurs mesurées, que ces ajustements étaient modérés et que l’autorité compétente les a approuvés.

4.   Lorsque les exploitants sont tenus, en vertu de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) no 601/2012, de faire figurer dans le plan de surveillance d’autres éléments nécessaires pour répondre aux exigences de l’article 24, paragraphe 1, de la décision 2011/278/UE de la Commission (10), le vérificateur contrôle que les procédures visées à l’article 12, paragraphe 3, du règlement précité sont correctement appliquées et mises en œuvre. Dans le cadre de ce contrôle, le vérificateur vérifie également que l’exploitant a bien communiqué à l’autorité compétente, pour le 31 décembre de l’année correspondant à la période de déclaration, les informations concernant toute modification prévue ou effective de la capacité, du niveau d’activité ou de l’exploitation de l’installation.

Article 18

Vérification des méthodes appliquées en cas de données manquantes

1.   Lorsque les méthodes définies dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente ont été utilisées pour substituer les données manquantes conformément à l’article 65 du règlement (UE) no 601/2012, le vérificateur s’assure que les méthodes utilisées convenaient en l’espèce et qu’elles ont été correctement appliquées.

Lorsque, conformément à l’article 65 du règlement (UE) no 601/2012, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef a obtenu l’approbation de l’autorité compétente pour utiliser des méthodes autres que celles visées au premier alinéa, le vérificateur s’assure que l’approche approuvée a été correctement appliquée et dûment consignée.

Lorsqu’un exploitant ou un exploitant d’aéronef n’est pas en mesure d’obtenir cette approbation en temps utile, le vérificateur s’assure que l’approche adoptée par celui-ci pour substituer les données manquantes garantit que les émissions ne sont pas sous-estimées et que l’approche en question n’entraîne pas d’inexactitudes importantes.

2.   Le vérificateur s’assure que les activités de contrôle mises en œuvre par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef pour éviter les données manquantes visées à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (UE) no 601/2012 sont efficaces.

Article 19

Évaluation de l’incertitude

1.   Lorsque l’exploitant est tenu, en vertu du règlement (UE) no 601/2012, de démontrer que les seuils d’incertitude définis pour les données d’activité et les facteurs de calcul sont respectés, le vérificateur confirme la validité des informations utilisées pour calculer les seuils d’incertitude fixés dans le plan de surveillance approuvé.

2.   Lorsqu’un exploitant applique une méthode de surveillance ne reposant pas sur des niveaux, conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 601/2012, le vérificateur procède à l’ensemble des vérifications suivantes:

a)

il s’assure que l’exploitant a réalisé une évaluation et une quantification de l’incertitude démontrant que le seuil d’incertitude globale pour le niveau annuel d’émissions de gaz à effet de serre requis en vertu de l’article 22, point c), dudit règlement a été respecté;

b)

il vérifie que les informations utilisées pour l’évaluation et la quantification de l’incertitude sont valables;

c)

il vérifie que l’approche générale adoptée pour l’évaluation et la quantification de l’incertitude est conforme à l’article 22, point b), du règlement précité;

d)

il s’assure de l’existence d’éléments prouvant que les conditions applicables à la méthode de surveillance visée à l’article 22, point a), de ce règlement ont été respectées.

3.   Lorsque l’exploitant d’aéronef est tenu, en vertu du règlement (UE) no 601/2012, de démontrer que les niveaux d’incertitude requis ne sont pas dépassés, le vérificateur s’assure de la validité des informations utilisées pour démontrer que les niveaux d’incertitude applicables définis dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente n’ont pas été dépassés.

Article 20

Échantillonnage

1.   Lorsqu’il vérifie la conformité des activités et des procédures de contrôle visées à l’article 14, points b) et c), ou lorsqu’il procède aux contrôles visés aux articles 15 et 16, le vérificateur peut, si le recours à l’échantillonnage est justifié au vu de l’analyse des risques, utiliser les méthodes d’échantillonnage propres à une installation ou un exploitant d’aéronef.

2.   Si, lors de l’échantillonnage, le vérificateur constate une irrégularité ou une inexactitude, il demande à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef de lui expliquer les principales causes de l’irrégularité ou de l’inexactitude, afin d’en évaluer l’incidence sur les données communiquées. Au vu du résultat de cette évaluation, le vérificateur détermine si des activités de vérification complémentaires sont nécessaires, s’il convient d’accroître la taille de l’échantillon et quelle partie de la population de données l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef doit corriger.

3.   Le vérificateur consigne les résultats des contrôles visés aux articles 14, 15, 16 et 17, y compris les informations détaillées concernant les échantillons complémentaires, dans le dossier de vérification interne.

Article 21

Visites de sites

1.   À un ou plusieurs moments appropriés du processus de vérification, le vérificateur procède à une visite des sites afin d’évaluer le fonctionnement des dispositifs de mesure et des systèmes de surveillance, de réaliser des entretiens, de mener les activités requises en vertu du présent chapitre et de recueillir suffisamment d’informations et d’éléments de preuve pour pouvoir déterminer si la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef est exempte d’inexactitudes importantes.

2.   L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef donne au vérificateur la possibilité d’accéder à ses sites.

3.   Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant, le vérificateur profite également de la visite des sites pour évaluer les limites de l’installation et l’exhaustivité des sources et flux d’émission.

4.   Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant, le vérificateur décide, à la lumière de l’analyse des risques, si la visite d’autres implantations s’impose, et notamment lorsque des volets importants des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle se déroulent dans d’autres implantations, comme le siège de la société et d’autres bureaux extérieurs.

Article 22

Traitement des inexactitudes et des irrégularités

1.   Lorsque le vérificateur a décelé des inexactitudes ou des irrégularités durant la vérification, il en informe l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef en temps utile et lui demande de procéder aux corrections qui s’imposent.

L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef rectifie toutes les inexactitudes et irrégularités qui lui ont été signalées.

2.   Les inexactitudes et les irrégularités qui ont été rectifiées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef durant la vérification sont consignées par le vérificateur dans le dossier de vérification interne et indiquées comme rectifiées.

3.   Si l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef ne corrige pas les inexactitudes ou les irrégularités qui lui ont été signalées par le vérificateur conformément au paragraphe 1 avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur demande à celui-ci d’expliquer les principales causes des inexactitudes ou des irrégularités, afin d’en évaluer l’incidence sur les données communiquées.

Le vérificateur détermine si les inexactitudes non rectifiées, prises isolément ou cumulées avec d’autres, ont une incidence significative sur les données relatives aux tonnes-kilomètres ou aux émissions totales. Pour évaluer le degré de signification des inexactitudes, le vérificateur tient compte de leur ampleur et de leur nature, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles sont survenues.

Le vérificateur détermine si l’irrégularité non rectifiée, prise isolément ou cumulée avec d’autres, a une incidence sur les données communiquées et si cette incidence entraîne des inexactitudes importantes.

Le vérificateur peut estimer que des inexactitudes sont significatives même si, prises isolément ou cumulées avec d’autres, elles n’atteignent pas le seuil d’importance relative défini à l’article 23, lorsque l’ampleur et la nature de ces inexactitudes ainsi que les circonstances dans lesquelles elles sont survenues le justifient.

Article 23

Seuil d’importance relative

1.   Un seuil d’importance relative correspondant à 5 % des émissions totales déclarées pendant la période de déclaration qui fait l’objet de la vérification est défini pour:

a)

les installations de catégorie A visées à l’article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 601/2012 et les installations de catégorie B visées à l’article 19, paragraphe 2, point b), du même règlement;

b)

les exploitants d’aéronefs dont les émissions annuelles sont inférieures ou égales à 500 kilotonnes de CO2 d’origine fossile.

2.   Un seuil d’importance relative correspondant à 2 % des émissions totales déclarées pendant la période de déclaration qui fait l’objet de la vérification est défini pour:

a)

les installations de catégorie C visées à l’article 19, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 601/2012,

b)

les exploitants d’aéronefs dont les émissions annuelles sont supérieures à 500 kilotonnes de CO2 d’origine fossile.

3.   Aux fins de la vérification des déclarations des exploitants d’aéronefs relatives aux tonnes-kilomètres, le seuil d’importance relative est fixé à 5 % du total des tonnes-kilomètres déclarées durant la période de déclaration faisant l’objet de la vérification.

Article 24

Conclusions résultant des constatations de la vérification

À l’issue de la vérification, le vérificateur, en tenant compte des informations obtenues dans ce cadre:

a)

vérifie les données finales communiquées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef, y compris les données qui ont été adaptées sur la base des informations obtenues durant la vérification;

b)

examine les raisons invoquées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef pour expliquer les éventuelles différences entre les données finales et les données communiquées précédemment;

c)

examine le résultat de l’évaluation afin de déterminer si le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, et notamment les procédures qui y sont décrites, a été correctement mis en œuvre;

d)

détermine si le risque de vérification est suffisamment faible pour permettre d’obtenir une assurance raisonnable;

e)

veille à ce que des éléments de preuve suffisants aient été rassemblés pour permettre de parvenir à un avis concluant, avec une assurance raisonnable, à l’absence d’inexactitudes importantes dans la déclaration;

f)

veille à ce que le processus de vérification soit entièrement consigné dans le dossier de vérification interne et à ce qu’il soit possible d’exprimer un jugement définitif dans le rapport de vérification.

Article 25

Examen indépendant

1.   Avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur soumet le dossier de vérification interne et le rapport de vérification à un examinateur indépendant.

2.   L’examinateur indépendant ne doit avoir mené aucune des activités de vérification qui font l’objet de son examen.

3.   L’examen indépendant porte sur l’ensemble du processus de vérification décrit dans le présent chapitre et consigné dans le dossier de vérification interne.

Il vise à vérifier que le processus de vérification est mené conformément aux dispositions du présent règlement, que les procédures applicables aux activités de vérification visées à l’article 40 ont été correctement suivies et que le vérificateur a fait preuve de la diligence et du jugement professionnels voulus.

L’examinateur indépendant détermine également si les éléments de preuve rassemblés suffisent pour permettre au vérificateur de produire un rapport de vérification offrant une assurance raisonnable.

4.   Si des circonstances surviennent, qui sont susceptibles de donner lieu à des modifications du rapport de vérification après l’examen, l’examinateur indépendant examine également ces modifications et les éléments de preuve correspondants.

5.   Le vérificateur autorise dûment une personne à authentifier le rapport de vérification sur la base des conclusions de l’examinateur indépendant et des éléments de preuve figurant dans le dossier de vérification interne.

Article 26

Dossier de vérification interne

1.   Le vérificateur prépare et constitue un dossier de vérification interne comprenant au moins:

a)

les résultats des activités de vérification menées;

b)

l’analyse stratégique, l’analyse des risques et le plan de vérification;

c)

des informations suffisantes pour étayer l’avis, y compris les éléments justifiant les jugements portés quant au caractère important ou non de l’incidence des inexactitudes constatées sur les données d’émission ou sur les données relatives aux tonnes-kilomètres communiquées.

2.   Le dossier de vérification interne visé au paragraphe 1 est rédigé de manière à permettre à l’examinateur indépendant mentionné à l’article 25 et à l’organisme national d’accréditation de déterminer si la vérification a été réalisée conformément aux dispositions du présent règlement.

Une fois le rapport de vérification authentifié conformément à l’article 25, paragraphe 5, le vérificateur consigne les résultats de l’examen indépendant dans le dossier de vérification interne.

3.   Si la demande lui en est faite, le vérificateur permet à l’autorité compétente d’accéder au dossier de vérification interne afin de faciliter l’évaluation de la vérification par l’autorité compétente.

Article 27

Rapport de vérification

1.   Sur la base des informations recueillies durant la vérification, le vérificateur délivre à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef un rapport de vérification pour chaque déclaration d’émissions ou déclaration relative aux tonnes-kilomètres ayant fait l’objet de la vérification. Le rapport de vérification présente au minimum l’une des constatations suivantes:

a)

la déclaration est reconnue satisfaisante;

b)

la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef contient des inexactitudes significatives qui n’ont pas été rectifiées avant la délivrance du rapport de vérification;

c)

la portée de la vérification est trop limitée, au sens de l’article 28, et le vérificateur n’a pas pu obtenir des éléments de preuve suffisants pour délivrer un avis concluant, avec une assurance raisonnable, que la déclaration est exempte d’inexactitudes significatives;

d)

les irrégularités constatées entraînent, prises isolément ou cumulées avec d’autres, un manque de clarté qui empêche le vérificateur de conclure, avec une assurance raisonnable, que la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef est exempte d’inexactitudes significatives.

Aux fins du paragraphe 1, point a), la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ne peut être reconnue satisfaisante que si elle est exempte d’inexactitudes significatives.

2.   L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef soumet le rapport de vérification accompagné de la déclaration concernée à l’autorité compétente.

3.   Le rapport de vérification contient au moins les éléments suivants:

a)

le nom de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef qui a fait l’objet de la vérification;

b)

les objectifs de la vérification;

c)

la portée de la vérification;

d)

la référence de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef qui a été vérifiée;

e)

les critères utilisés pour vérifier la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, y compris l’autorisation, le cas échéant, et les versions du plan de surveillance approuvées par l’autorité compétente, ainsi que la période de validité de chaque plan de surveillance;

f)

le total des émissions ou des tonnes-kilomètres pour chacune des activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, ainsi que par installation ou exploitant d’aéronef;

g)

la période de déclaration couverte par la vérification;

h)

les responsabilités de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, de l’autorité compétente et du vérificateur;

i)

la conclusion de l’avis;

j)

une description des éventuelles inexactitudes et irrégularités constatées qui n’ont pas été rectifiées avant la délivrance du rapport de vérification;

k)

les dates des visites de sites, et l’identité des personnes qui les ont effectuées;

l)

des informations indiquant s’il a été renoncé à des visites de sites, et les raisons qui ont motivé cette décision;

m)

les éventuels problèmes de non-respect du règlement (UE) no 601/2012 qui sont apparus durant la vérification;

n)

lorsqu’il est impossible d’obtenir en temps utile l’approbation de l’autorité compétente pour la méthode utilisée pour substituer les données manquantes conformément à l’article 18, paragraphe 1, dernier alinéa, une confirmation indiquant si la méthode utilisée est prudente et si elle entraîne ou non des inexactitudes significatives;

o)

lorsque le vérificateur a constaté des modifications de la capacité, du niveau d’activité et de l’exploitation de l’installation susceptibles d’influer sur l’allocation de quotas d’émission de celle-ci, et que ces modifications n’ont pas été notifiées à l’autorité compétente pour le 31 décembre de l’année correspondant à la période de déclaration, conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la décision 2011/278/UE, une description de ces modifications et des observations formulées;

p)

le cas échéant, des recommandations en vue d’améliorations;

q)

le nom de l’auditeur principal SEQE-UE, de l’examinateur indépendant et, le cas échéant, de l’auditeur SEQE-UE et de l’expert technique qui ont participé à la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef;

r)

la date et la signature, par une personne habilitée à agir au nom du vérificateur, avec indication du nom de cette personne.

4.   Dans son rapport de vérification, le vérificateur décrit les inexactitudes et les irrégularités de manière suffisamment détaillée pour permettre à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef et à l’autorité compétente de comprendre:

a)

l’ampleur et la nature de l’inexactitude ou de l’irrégularité;

b)

la raison pour laquelle l’inexactitude a une incidence significative, ou non;

c)

l’élément de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef auquel l’inexactitude se rapporte ou l’élément du plan de conformité auquel l’irrégularité se rapporte.

5.   Lorsqu’un État membre impose au vérificateur de communiquer, en plus des éléments décrits au paragraphe 3, des informations complémentaires concernant le processus de vérification qui ne sont pas nécessaires à la compréhension de l’avis, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef peut, dans un souci d’efficacité, soumettre ces informations complémentaires à l’autorité compétente indépendamment du rapport de vérification et à une autre date, mais au plus tard pour le 15 mai de la même année.

Article 28

Limitation de la portée

Le vérificateur peut conclure que la portée de la vérification visée à l’article 27, paragraphe 1, point c), est trop limitée dans les cas suivants:

a)

des données sont manquantes et, en leur absence, le vérificateur n’est pas en mesure d’obtenir les éléments de preuve nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau permettant d’obtenir un degré d’assurance raisonnable;

b)

le plan de surveillance n’a pas été approuvé par l’autorité compétente; ou

c)

le plan de surveillance a une portée trop limitée ou n’offre pas une clarté suffisante pour permettre de parvenir à une conclusion;

d)

l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef n’a pas communiqué au vérificateur suffisamment d’informations pour lui permettre de mener à bien la vérification.

Article 29

Traitement des irrégularités non significatives non rectifiées

1.   Le vérificateur détermine si l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef a, le cas échéant, rectifié les irrégularités indiquées dans le rapport de vérification concernant la période de surveillance précédente, conformément aux exigences applicables à l’exploitant énoncées à l’article 69, paragraphe 4, du règlement (UE) no 601/2012.

Lorsque l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef n’a pas rectifié ces irrégularités, conformément à l’article 69, paragraphe 4, du règlement (UE) no 601/2012, le vérificateur détermine si cette omission accroît ou est susceptible d’accroître le risque d’inexactitudes.

Le vérificateur indique, dans le rapport de vérification, si ces irrégularités ont été rectifiées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef.

2.   Durant la vérification, le vérificateur consigne dans le dossier de vérification interne des informations détaillées concernant le moment où les irrégularités constatées sont rectifiées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef, ainsi que les modalités de cette rectification.

Article 30

Amélioration du processus de surveillance et de déclaration

1.   Lorsque le vérificateur a mis en lumière des aspects à améliorer dans les performances de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef en ce qui concerne les points a) à d) du présent paragraphe, il formule, dans le rapport de vérification des recommandations visant à améliorer les performances de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef à cet égard:

a)

l’évaluation des risques réalisée par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef;

b)

l’élaboration, l’enregistrement, la mise en œuvre et la tenue à jour des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle, ainsi que l’évaluation du système de contrôle;

c)

l’élaboration, l’enregistrement, la mise en œuvre et la tenue à jour des procédures relatives aux activités de gestion du flux de données et aux activités de contrôle, ainsi que des autres procédures que les exploitants ou les exploitants d’aéronefs sont tenus de mettre en place en vertu du règlement (UE) no 601/2012;

d)

la surveillance et la déclaration des émissions ou des tonnes-kilomètres, y compris en ce qui concerne l’application de niveaux supérieurs, la réduction des risques et le renforcement de l’efficacité de la surveillance et de la déclaration.

2.   Lors d’une vérification réalisée l’année suivant celle au cours de laquelle des recommandations en vue d’améliorations ont été consignées dans le rapport de vérification, le vérificateur s’assure que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef a mis en œuvre ces recommandations et contrôle la manière dont il a procédé.

Lorsque l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef n’a pas mis en œuvre ces recommandations ou ne les a pas mises en œuvre correctement, le vérificateur évalue l’incidence de ce manquement sur le risque d’inexactitudes et d’irrégularités.

Article 31

Vérification simplifiée dans le cas des installations

1.   Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, le vérificateur peut décider, sous réserve de l’approbation d’une autorité compétente conformément au deuxième alinéa du présent article, de ne pas effectuer de visite des sites dans certaines installations au vu des résultats de l’analyse des risques et après s’être assuré qu’il peut accéder à distance à toutes les données utiles et que les conditions définies par la Commission pour ne pas effectuer de visite des sites sont remplies. Le vérificateur informe dans les meilleurs délais l’exploitant de son intention de ne pas effectuer de visite des sites.

L’exploitant soumet à l’autorité compétente une demande l’invitant à approuver la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite des sites.

Lorsqu’elle reçoit une demande soumise par l’exploitant concerné, l’autorité compétente décide d’approuver ou non la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite des sites, en tenant compte de tous les éléments suivants:

a)

les informations communiquées par le vérificateur sur le résultat de l’analyse des risques;

b)

les informations indiquant la possibilité d’accéder à distance aux données utiles;

c)

les éléments prouvant que les exigences énoncées au paragraphe 3 ne s’appliquent pas à l’installation concernée;

d)

les éléments prouvant que les conditions définies par la Commission pour ne pas effectuer de visite des sites sont remplies.

2.   Dans le cas des installations à faible niveau d’émissions visées à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 601/2012, il n’est pas obligatoire d’obtenir l’approbation de l’autorité compétente prévue au paragraphe 1 pour ne pas effectuer de visite des sites.

3.   Le vérificateur procède systématiquement à une visite des sites dans les cas suivants:

a)

lorsque c’est la première fois que le vérificateur vérifie la déclaration d’émissions de l’exploitant en question;

b)

lorsque le vérificateur n’a pas effectué de visite des sites pour les deux périodes de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration concernée;

c)

lorsque des modifications significatives ont été apportées au plan de surveillance durant la période de déclaration, notamment celles visées à l’article 15, paragraphe 3 ou 4, du règlement (UE) no 601/2012.

Article 32

Vérification simplifiée dans le cas des exploitants d’aéronefs

1.   Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, du présent règlement, un vérificateur peut décider de ne pas effectuer de visite des sites auprès d’un petit émetteur visé à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 601/2012 si, au vu de son analyse des risques, il est arrivé à la conclusion qu’il pouvait accéder à distance à toutes les données utiles.

2.   Lorsqu’un exploitant d’aéronef fait usage des instruments simplifiés visés à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 601/2012 pour déterminer sa consommation de carburant et que les données communiquées ont été obtenues grâce à ces instruments, indépendamment de toute information détenue par cet exploitant d’aéronef, le vérificateur peut, sur la base de son analyse des risques, décider de ne pas procéder aux contrôles visés aux articles 14 et 16, à l’article 17, paragraphes 1 et 2, et à l’article 18 du présent règlement.

Article 33

Plans de vérification simplifiés

Lorsqu’un vérificateur utilise un plan de vérification simplifié, il consigne les motifs qui justifient cette utilisation dans le dossier de vérification interne, ainsi que les éléments qui prouvent que les conditions d’utilisation des plans de vérification simplifiés ont été respectées.

CHAPITRE III

EXIGENCES APPLICABLES AUX VÉRIFICATEURS

Article 34

Champs d’accréditation sectoriels

Le vérificateur ne délivre un rapport de vérification qu’aux exploitants ou exploitants d’aéronefs qui exercent une activité relevant du champ de l’activité visée à l’annexe I du présent règlement pour lequel il a obtenu une accréditation conformément aux dispositions du règlement (CE) no 765/2008 et du présent règlement.

Article 35

Processus de garantie permanente des compétences

1.   Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un processus garantissant que tous les membres du personnel qui sont chargés d’activités de vérification disposent des compétences requises pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées.

2.   Dans le cadre du processus de garantie des compétences prévu au paragraphe 1, le vérificateur veille, au minimum, à définir, consigner, mettre en œuvre et tenir à jour:

a)

des critères de compétence généraux pour tous les membres du personnel menant des activités de vérification;

b)

des critères de compétence spécifiques pour chacune des fonctions au sein de l’organisation du vérificateur qui comprend des activités de vérification, notamment l’auditeur SEQE-UE, l’auditeur principal SEQE-UE, l’examinateur indépendant et l’expert;

c)

une méthode permettant de garantir que tous les membres du personnel qui mènent des activités de vérification disposent en permanence des compétences requises et que leurs performances sont régulièrement évaluées;

d)

un processus permettant de garantir la formation permanente du personnel menant des activités de vérification;

e)

un processus permettant d’évaluer si la mission de vérification relève du champ d’accréditation du vérificateur et si ce dernier dispose des compétences, du personnel et des ressources requises pour sélectionner l’équipe de vérification et mener à bien les activités de vérification dans les délais impartis.

Les critères de compétence visés au premier alinéa, point b), sont propres à chaque champ d’accréditation dans lequel ces personnes mènent des activités de vérification.

Pour évaluer les compétences du personnel en vertu du premier alinéa, point c), le vérificateur se fonde sur les critères de compétence définis aux points a et b);

Le processus visé au premier alinéa, point e), comprend également un processus permettant d’évaluer si l’équipe de vérification dispose de toutes les compétences et personnes requises pour mener les activités de vérification concernant un exploitant ou un exploitant d’aéronef spécifique.

Le vérificateur établit des critères de compétences généraux et spécifiques conformes aux critères définis à l’article 36, paragraphe 4, et aux articles 37, 38 et 39.

3.   À intervalles réguliers, le vérificateur surveille les performances de tous les membres du personnel menant des activités de vérification, afin de vérifier qu’ils disposent en permanence des compétences requises.

4.   À intervalles réguliers, le vérificateur réexamine le processus de garantie des compétences visé au paragraphe 1 afin de s’assurer que:

a)

les critères de compétence visés au paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b), sont définis conformément aux exigences du présent règlement en la matière;

b)

une solution est apportée à tous les problèmes éventuellement constatés liés à la définition des critères de compétence généraux et spécifiques prévus au paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b);

c)

toutes les exigences définies dans le cadre du processus de garantie des compétences sont dûment actualisées et tenues à jour.

5.   Le vérificateur dispose d’un système lui permettant d’enregistrer les résultats des activités menées dans le cadre du processus de garantie des compétences visé au paragraphe 1.

6.   Un évaluateur disposant d’un niveau de compétence suffisant évalue les compétences et les performances de l’auditeur SEQE-UE et de l’auditeur principal SEQE-UE.

À cette fin, l’évaluateur compétent susmentionné surveille ces auditeurs durant la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef sur le site de l’installation ou auprès de l’exploitant d’aéronefs, suivant le cas, afin de déterminer s’ils remplissent les critères de compétence.

7.   Lorsqu’un membre du personnel n’est pas en mesure de prouver qu’il remplit entièrement les critères de compétence requis pour la réalisation d’une tâche spécifique qui lui a été confiée, le vérificateur détermine et organise à son intention une formation complémentaire ou une expérience professionnelle supervisée, et surveille son travail jusqu’à obtenir la certitude que le membre du personnel remplit les critères de compétence.

Article 36

Équipes de vérification

1.   Pour chaque mission de vérification, le vérificateur constitue une équipe de vérification capable de mener les activités de vérification décrites au chapitre II.

2.   L’équipe de vérification comprend au moins un auditeur principal SEQE-UE et, lorsque les conclusions auxquelles le vérificateur est parvenu à l’issue de l’évaluation visée à l’article 8, paragraphe 1, point e) et de l’analyse stratégique l’exigent, un nombre approprié d’auditeurs SEQE-UE et d’experts techniques.

3.   Aux fins de l’examen indépendant des activités de vérification liées à une mission de vérification particulière, le vérificateur désigne un examinateur indépendant qui ne fait pas partie de l’équipe de vérification.

4.   Chacun des membres de l’équipe:

a)

a une vision claire de son rôle dans le processus de vérification;

b)

est capable de communiquer efficacement dans la langue à utiliser pour accomplir les tâches qui lui ont été confiées.

5.   Un membre au moins de l’équipe de vérification dispose des compétences et connaissances techniques nécessaires pour évaluer les aspects techniques de la surveillance et de la déclaration pour les activités visées à l’annexe I qui sont menées par l’installation ou l’exploitant d’aéronef, et un membre au moins est capable de communiquer dans la langue requise pour la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef dans l’État membre où le vérificateur procède à cette vérification.

6.   Lorsque l’équipe de vérification se compose d’une seule personne, cette personne répond à toutes les exigences de compétence applicables à l’auditeur SEQE-UE et à l’auditeur principal SEQE-UE, ainsi qu’aux exigences définies aux paragraphes 4 et 5.

Article 37

Exigences de compétence applicables aux auditeurs SEQE-UE et aux auditeurs principaux SEQE-UE

1.   L’auditeur SEQE-UE dispose des compétences nécessaires pour réaliser la vérification. À cette fin, il satisfait au minimum aux exigences suivantes:

a)

connaître la directive 2003/87/CE, le règlement (UE) no 601/2012, le présent règlement, les normes et les autres actes législatifs applicables, les lignes directrices en vigueur, ainsi que les lignes directrices et les textes législatifs pertinents publiés par l’État membre dans lequel le vérificateur réalise la vérification;

b)

disposer de connaissances et d’expérience dans le domaine de la vérification de données et d’informations, notamment en ce qui concerne:

i)

Les méthodes de vérification de données et d’informations, y compris l’application du seuil de signification et l’évaluation du degré de signification des inexactitudes;

ii)

l’analyse des risques inhérents et des risques de carence de contrôle;

iii)

les méthodes d’échantillonnage utilisées dans le cadre de l’échantillonnage des données et de la vérification des activités de contrôle;

iv)

l’évaluation des systèmes de données et d’information, des systèmes informatiques, des activités de gestion du flux de données, des activités de contrôle, des systèmes de contrôle et des procédures relatives aux activités de contrôle;

c)

être capable de mener les activités liées à la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef prévues au chapitre II;

d)

disposer de connaissances et d’expérience en ce qui concerne les aspects techniques de la surveillance et de la déclaration dans le secteur concerné qui sont pertinents pour le champ de l’activité visée à l’annexe I dans lequel l’auditeur SEQE-UE réalise la vérification.

2.   L’auditeur principal SEQE-UE répond aux exigences de compétence applicables aux auditeurs SEQE-UE et dispose de compétences attestées pour diriger une équipe de vérification et assumer la responsabilité de l’exécution des activités de vérification conformément au présent règlement.

Article 38

Exigences de compétence applicables aux examinateurs indépendants

1.   L’examinateur indépendant jouit de l’autorité nécessaire pour examiner le projet de rapport de vérification et le dossier de vérification interne conformément à l’article 25.

2.   L’examinateur indépendant répond aux exigences de compétence applicables à l’auditeur principal SEQE-UE définies à l’article 37, paragraphe 2.

3.   L’examinateur indépendant dispose des compétences requises pour analyser les informations qui lui sont communiquées et en vérifier l’exhaustivité et l’intégrité, pour réagir en cas de données manquantes ou contradictoires, ainsi que pour vérifier les pistes des données afin de déterminer si le dossier de vérification interne est complet et contient des informations suffisantes pour étayer le projet de rapport de vérification.

Article 39

Recours aux services d’experts techniques

1.   Lorsqu’il mène des activités de vérification, le vérificateur peut recourir à des experts techniques qui fourniront les connaissances détaillées et l’expertise spécifique nécessaires à l’auditeur SEQE-UE et à l’auditeur principal SEQE-UE pour mener leurs activités de vérification.

2.   Lorsque l’examinateur indépendant ne dispose pas des compétences requises pour évaluer un point particulier du processus d’examen, le vérificateur demande l’assistance d’un expert technique.

3.   L’expert technique dispose des compétences et de l’expertise nécessaires pour aider efficacement l’auditeur SEQE-UE et l’auditeur principal SEQE-UE ou, le cas échéant, l’examinateur indépendant, dans le domaine dans lequel ses connaissances et son expertise sont requises. En outre, l’expert technique connaît suffisamment bien les aspects mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, points a), b) et c).

4.   L’expert technique accomplit les tâches qui lui sont confiées sous la direction et sous l’entière responsabilité de l’auditeur principal SEQE-UE de l’équipe de vérification au sein de laquelle il exerce ses activités, ou de l’examinateur indépendant.

Article 40

Procédures pour les activités de vérification

1.   Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour une ou plusieurs procédures pour les activités de vérification décrites au chapitre II, ainsi que les procédures et processus prévus à l’annexe II. Le vérificateur établit et met en œuvre ces procédures et procédés conformément à la norme harmonisée visée à l’annexe II.

2.   Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un système de gestion de la qualité permettant de garantir la cohérence lors de l’élaboration, de la mise en œuvre, de l’amélioration et de l’examen des procédures et processus mentionnés au paragraphe 1, conformément à la norme harmonisée visée à l’annexe II.

Article 41

Dossiers et communication

1.   Le vérificateur conserve des dossiers, notamment en ce qui concerne les compétences et l’impartialité du personnel, aux fins de démontrer le respect du présent règlement.

2.   À intervalles réguliers, le vérificateur met des informations à la disposition de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef et des autres parties concernées, conformément à la norme harmonisée visée à l’annexe II.

3.   Le vérificateur garantit la confidentialité des informations obtenues durant la vérification conformément à la norme harmonisée visée à l’annexe II.

Article 42

Impartialité et indépendance

1.   Le vérificateur est indépendant de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef et se montre impartial dans l’exercice de ses activités de vérification.

Le vérificateur, et toute autre partie de la même entité juridique, ne peut dès lors pas être un exploitant ou un exploitant d’aéronef, être propriétaire d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef ou être détenu par ceux-ci, ni entretenir avec l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef des rapports susceptibles de compromettre son indépendance et son impartialité. Le vérificateur est également indépendant des organismes qui procèdent à l’échange de quotas d’émission dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission mis en place en vertu de l’article 19 de la directive 2003/87/CE.

2.   Le mode d’organisation du vérificateur est de nature à garantir son objectivité, son indépendance et son impartialité. Les exigences pertinentes énoncées dans la norme harmonisée visée à l’annexe II s’appliquent aux fins du présent règlement.

3.   Le vérificateur s’abstient de mener des activités de vérification auprès d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef si cela constitue un risque inacceptable pour son impartialité ou s’il en résulte un conflit d’intérêts. Lors de la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef, le vérificateur s’abstient de recourir aux services de membres de son personnel ou de contractuels s’il en résulte ou risque d’en résulter un conflit d’intérêt. Le vérificateur veille également à ce que les activités du personnel ou des organisations participant à la vérification ne compromettent en rien la confidentialité, l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité de celle-ci.

Il existe un risque inacceptable pour l’impartialité du vérificateur ou un conflit d’intérêts conformément à la première phrase du premier alinéa dans les situations suivantes:

a)

lorsqu’un vérificateur ou toute autre partie de la même entité juridique fournit des services de conseil en vue de l’élaboration d’un aspect du processus de surveillance et de déclaration décrit dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, notamment pour l’élaboration de la méthode de surveillance, la rédaction de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef et la rédaction du plan de surveillance;

b)

lorsqu’un vérificateur ou toute autre partie de la même entité juridique fournit une assistance technique en vue de la mise en place ou de la maintenance du système utilisé pour surveiller et déclarer les émissions ou les tonnes-kilomètres.

4.   Un vérificateur se trouve dans une situation de conflit d’intérêt, du point de vue de ses relations avec un exploitant ou un exploitant d’aéronef, notamment dans les cas suivants:

a)

lorsque la relation entre le vérificateur et l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef est fondée sur une communauté de propriété, de gouvernance, de gestion ou de personnel, de ressources, de finances et de contrats, ou encore de structures commerciales;

b)

lorsque l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef a recouru à des services de conseil visés au paragraphe 3, point a), ou à une assistance technique visée au paragraphe 3, point b), fournis par un organisme de conseil, un organisme d’assistance technique ou une autre organisation entretenant des rapports avec le vérificateur et compromettant son impartialité.

Aux fins du point b) du premier alinéa, l’impartialité du vérificateur est réputée compromise si ses rapports avec l’organisme de conseil, l’organisme d’assistance technique ou l’autre organisation reposent sur une communauté de propriété, de gouvernance, de gestion ou de personnel, de ressources, de finances et de contrats ou de structures commerciales, ainsi que de versement de commissions de vente ou d’autres gratifications pour l’envoi de nouveaux clients.

5.   Le vérificateur n’externalise ni l’examen indépendant ni la délivrance du rapport de vérification. Aux fins du présent règlement, lorsqu’il externalise d’autres activités de vérification, le vérificateur respecte les exigences applicables énoncées dans la norme harmonisée visée à l’annexe II.

Toutefois, le fait de passer des contrats avec des personnes pour la réalisation d’activités de vérification ne constitue pas une externalisation aux fins du premier alinéa si, lors de la passation de ces contrats, le vérificateur respecte les exigences applicables de la norme harmonisée visée à l’annexe II.

6.   Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un processus permettant de garantir en permanence son impartialité et son indépendance, ainsi que l’impartialité et l’indépendance des autres parties de la même entité juridique que celle à laquelle il appartient, des autres organisations visées au paragraphe 4 et de l’ensemble du personnel et des personnes sous contrat participant à la vérification. Ce processus comprend notamment un mécanisme visant à préserver l’impartialité et l’indépendance du vérificateur et satisfait aux exigences applicables définies dans la norme harmonisée visée à l’annexe II.

CHAPITRE IV

ACCRÉDITATION

Article 43

Accréditation

Tout vérificateur délivrant un rapport de vérification à un exploitant ou à un exploitant d’aéronef est accrédité pour le champ de l’activité visée à l’annexe I dans lequel il procède à la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef.

Article 44

Objectifs de l’accréditation

Durant le processus d’accréditation et la surveillance des vérificateurs accrédités, chaque organisme national d’accréditation procède à une évaluation en vue de déterminer si le vérificateur et les membres de son personnel qui mènent des activités de vérification:

a)

disposent des compétences requises pour procéder à la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef conformément au présent règlement;

b)

procèdent à la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef conformément au présent règlement;

c)

répondent aux exigences définies au chapitre III.

Article 45

Demande d’accréditation

1.   Toute personne morale ou autre entité juridique peut solliciter une accréditation au titre de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008 et des dispositions du présent chapitre.

La demande contient les informations requises en vertu de la norme harmonisée visée à l’annexe III.

2.   Avant le début de l’évaluation prévue à l’article 44, le demandeur, en plus des informations mentionnées au paragraphe 1 du présent article, communique à l’organisme national d’accréditation:

a)

toutes les informations qui lui sont demandées par l’organisme national d’accréditation;

b)

les procédures et informations relatives aux processus visés à l’article 40, paragraphe 1, ainsi que les informations concernant le système de gestion de la qualité visé à l’article 40, paragraphe 2;

c)

les critères de compétence visés à l’article 35, paragraphe 2, points a) et b), les résultats du processus de garantie des compétences visé à l’article 35, ainsi que les autres documents utiles relatifs aux compétences de l’ensemble des membres du personnel participant aux activités de vérification;

d)

les informations concernant le processus employé pour garantir en permanence l’impartialité et l’indépendance, visé à l’article 42, paragraphe 6, y compris les dossiers utiles ayant trait à l’impartialité et à l’indépendance du demandeur et des membres de son personnel;

e)

les informations concernant les experts techniques et les principaux membres du personnel participant à la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef;

f)

le système et le processus employés pour faire en sorte que le dossier de vérification interne soit approprié;

g)

les autres dossiers utiles visés à l’article 41, paragraphe 1.

Article 46

Préparation de l’évaluation

1.   Chaque organisme national d’accréditation, lorsqu’il prépare l’évaluation visée à l’article 44, tient compte de la complexité du champ pour lequel le vérificateur demande à être accrédité, ainsi que de la complexité du système de gestion de la qualité visé à l’article 40, paragraphe 2, des procédures et des informations concernant les processus visés à l’article 40, paragraphe 1, et des zones géographiques dans lesquelles le vérificateur effectue ou envisage d’effectuer des vérifications.

2.   Aux fins du présent règlement, l’organisme national d’accréditation répond aux exigences minimales définies dans la norme harmonisée visée à l’annexe III.

Article 47

Évaluation

1.   En vue de réaliser l’évaluation visée à l’article 44, l’équipe d’évaluation visée à l’article 57 mène au minimum les activités suivantes:

a)

examen de l’ensemble des documents et dossiers utiles visés à l’article 45;

b)

visite dans les locaux du demandeur afin d’examiner un échantillon représentatif du dossier de vérification interne et d’évaluer la mise en œuvre du système de gestion de la qualité du demandeur, ainsi que les procédures ou processus visés à l’article 40;

c)

observation d’une partie représentative du champ d’accréditation requis, ainsi que des performances et des compétences d’un nombre représentatif de membres du personnel du demandeur participant à la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, afin de s’assurer que ce personnel agit conformément au présent règlement.

Lorsqu’elle mène ces activités, l’équipe d’évaluation répond aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’annexe III.

2.   L’équipe d’évaluation fait part de ses constatations au demandeur et lui signale les irrégularités constatées conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’annexe III, et elle l’engage à y apporter une réponse conformément aux dispositions précitées.

3.   Le demandeur prend des mesures correctives afin de rectifier les irrégularités signalées conformément au paragraphe 2 et indique dans sa réponse aux constatations et aux irrégularités signalées par l’équipe d’évaluation les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour rectifier les irrégularités constatées, dans un délai fixé par l’organisme national d’accréditation.

4.   L’organisme national d’accréditation examine les réponses que le demandeur a apportées, conformément au paragraphe 3, aux constatations et aux irrégularités signalées.

Lorsque l’organisme national d’accréditation juge la réponse du demandeur insuffisante ou inefficace, il lui demande des informations ou des mesures supplémentaires. L’organisme national d’accréditation peut en outre demander que lui soient présentées des preuves attestant que les mesures adoptées ont effectivement été mises en œuvre ou procéder à une évaluation de suivi afin de s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures correctives.

Article 48

Décision concernant l’accréditation et certificat d’accréditation

1.   L’organisme national d’accréditation élabore et arrête sa décision concernant l’octroi, l’extension ou le renouvellement de l’accréditation d’un demandeur en tenant compte des exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’annexe III.

2.   Lorsque l’organisme national d’accréditation a décidé d’octroyer, d’étendre ou de renouveler l’accréditation d’un demandeur, il délivre à ce dernier un certificat d’accréditation.

Le certificat d’accréditation contient au minimum les informations requises en vertu de la norme harmonisée visée à l’annexe III.

Le certificat d’accréditation est valable pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date de sa délivrance par l’organisme national d’accréditation.

Article 49

Surveillance

1.   L’organisme national d’accréditation soumet à une surveillance annuelle chacun des vérificateurs auxquels il a délivré un certificat d’accréditation.

Cette surveillance comprend au minimum:

a)

une visite dans les locaux du vérificateur en vue de mener les activités visées à l’article 47, paragraphe 1, point b);

b)

une observation des performances et des compétences d’un nombre représentatif de membres du personnel du vérificateur, conformément à l’article 47, paragraphe 1, point c).

2.   La première surveillance d’un vérificateur conformément au paragraphe 1 est effectuée par l’organisme national d’accréditation, au plus tard douze mois après la date à laquelle le vérificateur en question s’est vu délivrer le certificat d’accréditation.

3.   Pour chaque vérificateur, l’organisme national d’accréditation élabore son plan de surveillance de manière à permettre l’évaluation d’échantillons représentatifs du champ d’accréditation, conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’annexe III.

4.   Au vu des résultats de la surveillance visée au paragraphe 1, l’organisme national d’accréditation décide de confirmer ou non le maintien de l’accréditation.

5.   Lorsqu’un vérificateur effectue une vérification dans un autre État membre, l’organisme national d’accréditation qui l’a accrédité peut demander à l’organisme national d’accréditation de l’État membre dans lequel la vérification a lieu de mener des activités de surveillance pour son compte et sous sa responsabilité.

Article 50

Réévaluation

1.   Avant l’expiration du certificat d’accréditation, l’organisme national d’accréditation procède à une réévaluation du vérificateur auquel il a délivré un certificat d’accréditation, afin de déterminer si la validité de ce certificat peut être prorogée.

2.   Pour chaque vérificateur, l’organisme national d’accréditation élabore son plan de réévaluation de manière à permettre l’évaluation d’échantillons représentatifs du champ d’accréditation. L’organisme national d’accréditation planifie et réalise la surveillance conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’annexe III.

Article 51

Évaluation extraordinaire

1.   L’organisme national d’accréditation peut à tout moment procéder à une évaluation extraordinaire du vérificateur afin de s’assurer que celui-ci satisfait aux exigences du présent règlement.

2.   Afin de permettre à l’organisme national d’accréditation de déterminer s’il est nécessaire de procéder à une évaluation extraordinaire, le vérificateur l’informe sans délai de toute modification importante de son statut ou de son mode de fonctionnement susceptible d’avoir des conséquences sur son accréditation. Les modifications importantes comprennent celles mentionnées dans la norme harmonisée visée à l’annexe III.

Article 52

Extension du champ d’accréditation

En réponse à une demande introduite par un vérificateur en vue de l’extension du champ d’une accréditation déjà accordée, l’organisme national d’accréditation entreprend les activités nécessaires pour déterminer si le vérificateur répond aux exigences requises en vertu de l’article 44 pour pouvoir bénéficier de l’extension demandée.

Article 53

Mesures administratives

1.   L’organisme national d’accréditation peut suspendre, retirer ou restreindre l’accréditation d’un vérificateur qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement.

L’organisme national d’accréditation suspend, retire ou restreint l’accréditation d’un vérificateur lorsque celui-ci en fait la demande.

L’organisme national d’accréditation établit, consigne, met en œuvre et tient à jour une procédure pour la suspension de l’accréditation, le retrait de l’accréditation et la restriction du champ d’accréditation.

2.   L’organisme national d’accréditation suspend une accréditation ou en restreint le champ lorsque:

a)

le vérificateur a commis un manquement grave aux exigences du présent règlement;

b)

le vérificateur a, de manière persistante et répétée, omis de se conformer aux exigences du présent règlement;

c)

le vérificateur n’a pas respecté d’autres modalités et conditions définies par l’organisme national d’accréditation.

3.   L’organisme national d’accréditation retire l’accréditation lorsque:

a)

le vérificateur a omis de remédier aux motifs justifiant la décision de suspendre le certificat d’accréditation;

b)

un membre de l’encadrement supérieur du vérificateur a été reconnu coupable de fraude;

c)

le vérificateur a délibérément communiqué de fausses informations.

4.   La décision prise par un organisme national d’accréditation de suspendre ou de retirer l’accréditation ou d’en réduire le champ conformément aux paragraphes 2 et 3 peut faire l’objet d’un recours.

Les États membres mettent en place des procédures pour le règlement de ces recours.

5.   La décision prise par un organisme national d’accréditation de suspendre ou de retirer l’accréditation ou d’en réduire le champ prend effet à compter de sa notification au vérificateur.

L’organisme national d’accréditation met fin à la suspension d’un certificat d’accréditation lorsqu’il a reçu des informations satisfaisantes et qu’il est convaincu que le vérificateur satisfait aux exigences du présent règlement.

CHAPITRE V

EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES D’ACCRÉDITATION DANS LE CADRE DE L’ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS SEQE

Article 54

Organisme national d’accréditation

1.   Les tâches liées à l’accréditation prévues au présent règlement sont menées à bien par les organismes nationaux d’accréditation désignés conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008.

2.   Lorsqu’un État membre décide d’autoriser la certification de personnes physiques en tant que vérificateurs, conformément au présent règlement, les tâches liées à la certification de ces vérificateurs sont confiées à une autorité nationale autre que l’organisme national d’accréditation désigné conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008.

3.   Lorsqu’un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au paragraphe 2, il s’assure que l’autorité nationale concernée répond aux exigences du présent règlement, y compris celles définies à l’article 70, et fournit les preuves documentaires requises conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008.

4.   L’organisme national d’accréditation est membre de l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement susmentionné.

5.   L’organisme national d’accréditation est chargé de procéder à l’accréditation en tant qu’activité incombant aux pouvoirs publics et est officiellement reconnu par l’État membre dans lequel l’accréditation n’est pas prise en charge directement par les pouvoirs publics.

6.   Aux fins du présent règlement, l’organisme national d’accréditation assume ses fonctions conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’annexe III.

Article 55

Accréditation transfrontière

Lorsqu’un État membre estime qu’il n’est pas économiquement opportun ou viable pour lui de désigner un organisme national d’accréditation ou de fournir des services d’accréditation au sens de l’article 15 de la directive 2003/87/CE, il fait appel à l’organisme national d’accréditation d’un autre État membre.

L’État membre concerné informe la Commission et les autres États membres.

Article 56

Indépendance et impartialité

1.   L’organisme national d’accréditation est organisé de manière à garantir sa totale indépendance à l’égard des vérificateurs qu’il évalue et son impartialité dans l’exercice de ses fonctions d’accréditation.

2.   À cette fin, l’organisme national d’accréditation s’abstient de proposer ou de fournir des activités ou services que les vérificateurs proposent également, ainsi que de fournir des services de conseil et de détenir des parts ou d’avoir un intérêt financier ou administratif dans l’entreprise d’un vérificateur.

3.   Sans préjudice de l’article 54, paragraphe 2, la structure, les responsabilités et les tâches de l’organisme national d’accréditation sont clairement distinctes de celles de l’autorité compétente et des autres autorités nationales.

4.   L’organisme national d’accréditation prend toutes les décisions finales relatives à l’accréditation des vérificateurs.

L’organisme national d’accréditation peut cependant sous-traiter certaines activités, sous réserve des exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’annexe III.

Article 57

Équipe d’évaluation

1.   Pour chaque évaluation, l’organisme national d’accréditation désigne une équipe d’évaluation.

2.   L’équipe d’évaluation se compose d’un évaluateur principal et, le cas échéant, du nombre d’évaluateurs ou d’experts techniques approprié pour un champ d’accréditation spécifique.

Un membre au moins de l’équipe d’évaluation dispose des connaissances en matière de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre conformément au règlement (UE) no 601/2012 qui sont nécessaires pour le champ d’accréditation concerné, ainsi que des compétences et connaissances requises dans ce champ pour évaluer les activités de vérification menées au sein de l’installation ou de l’exploitant d’aéronef, et un membre au moins de cette équipe dispose des connaissances nécessaires en ce qui concerne la législation et les lignes directrices nationales applicables.

Article 58

Exigences de compétence applicables aux évaluateurs

1.   L’évaluateur dispose des compétences nécessaires pour mener les activités requises par le chapitre IV aux fins de l’évaluation du vérificateur. À cette fin, l’évaluateur:

a)

satisfait aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’annexe III, conformément au règlement (CE) no 765/2008;

b)

connaît la directive 2003/87/CE, le règlement (UE) no 601/2012, le présent règlement, les normes et la législation applicables, ainsi que les lignes directrices en la matière;

c)

dispose, dans le domaine de la vérification de données et d’informations visé à l’article 37, paragraphe 1, point b), de connaissances acquises dans le cadre d’une formation ou par l’intermédiaire d’une personne disposant de connaissances et d’expérience dans ce domaine.

2.   L’évaluateur principal satisfait aux exigences de compétence visées au paragraphe 1 et dispose de compétences attestées lui permettant de diriger une équipe d’évaluation et d’assumer la responsabilité de la réalisation d’une évaluation conformément au présent règlement.

3.   En plus des exigences de compétence définies au paragraphe 1, les évaluateurs internes et les personnes chargées de prendre les décisions d’octroi, d’extension ou de renouvellement de l’accréditation disposent d’une connaissance et d’une expérience suffisantes pour leur permettre d’évaluer l’accréditation.

Article 59

Experts techniques

1.   L’organisme national d’accréditation peut prévoir des experts techniques au sein de l’équipe d’évaluation, afin de faire en sorte que celle-ci dispose des connaissances précises et de l’expertise spécifique nécessaires dans un domaine donné pour aider l’évaluateur principal ou l’évaluateur à mener à bien ses activités d’évaluation.

2.   Un expert technique dispose des compétences nécessaires pour aider efficacement l’évaluateur principal et l’évaluateur dans le domaine dans lequel ses connaissances et son expertise sont requises. En outre, l’expert technique:

a)

connaît la directive 2003/87/CE, le règlement (UE) no 601/2012, le présent règlement, les normes et la législation applicables, ainsi que les lignes directrices en la matière;

b)

dispose d’une connaissance suffisante des activités de vérification.

3.   L’expert technique exécute les tâches qui lui sont confiées sous la direction et l’entière responsabilité de l’évaluateur principal de l’équipe d’évaluation concernée.

Article 60

Procédures

L’organisme national d’accréditation se conforme aux exigences définies en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 765/2008.

Article 61

Plaintes

Lorsqu’il reçoit une plainte de l’autorité compétente, de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou d’autres parties intéressées au sujet du vérificateur, l’organisme national d’accréditation, dans un délai raisonnable:

a)

statue sur la validité de la plainte;

b)

veille à ce que le vérificateur concerné ait la possibilité de soumettre ses observations;

c)

prend les mesures qui s’imposent pour traiter la plainte;

d)

enregistre la plainte et les mesures arrêtées; et

e)

répond à l’auteur de la plainte.

Article 62

Dossiers et documentation

L’organisme national d’accréditation conserve des dossiers sur chacun des participants au processus d’accréditation. Dans ces dossiers sont notamment consignées des informations concernant les qualifications, la formation, l’expérience, l’impartialité et les compétences requises pour démontrer la conformité aux exigences du présent règlement.

Article 63

Accès à l’information et confidentialité

1.   L’organisme national d’accréditation met périodiquement à la disposition du public les informations obtenues dans le cadre de ses activités d’accréditation et en assure l’actualisation.

2.   Conformément à l’article 8, point 4, du règlement (CE) no 765/2008, l’organisme national d’accréditation prend les dispositions appropriées pour préserver la confidentialité des informations obtenues.

Article 64

Évaluation par les pairs

1.   Les organismes nationaux d’accréditation se soumettent régulièrement à une évaluation par les pairs.

L’évaluation par les pairs est organisée par l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008.

2.   L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 applique des critères appropriés d’évaluation par les pairs et procède à une évaluation par les pairs indépendante et efficace afin de déterminer si:

a)

l’organisme national d’accréditation qui fait l’objet de l’évaluation par les pairs a mené les activités d’accréditation conformément au chapitre IV;

b)

l’organisme national d’accréditation qui fait l’objet de l’évaluation par les pairs s’est conformé aux exigences énoncées au présent chapitre.

Les critères d’évaluation comprennent des exigences de compétence pour les pairs évaluateurs et les équipes d’évaluation qui sont propres au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre mis en place par la directive 2003/87/CE.

3.   L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 publie et communique les résultats de l’évaluation par les pairs d’un organisme national d’accréditation à la Commission, aux autorités nationales responsables des organismes nationaux d’accréditation dans les États membres et à l’autorité compétente des États membres ou au point de contact visé à l’article 69, paragraphe 2.

4.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, un organisme national d’accréditation qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, a passé avec succès une évaluation par les pairs organisée par l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 765/2008, est exempté de l’obligation de se soumettre à une nouvelle évaluation par les pairs après l’entrée en vigueur du présent règlement, pour autant qu’il puisse apporter la preuve de sa conformité aux exigences qui y sont définies.

À cet effet, l’organisme national d’accréditation concerné soumet une demande et les documents nécessaires à l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008.

L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 détermine si les conditions requises pour l’octroi d’une exemption sont remplies.

L’exemption est valable pour une période maximale de trois ans à compter de la date de notification de la décision à l’organisme national d’accréditation.

5.   L’autorité nationale chargée, en vertu de l’article 54, paragraphe 2, des tâches liées à la certification de personnes physiques en tant que vérificateurs conformément au présent règlement offre un niveau de crédibilité équivalent à celui des organismes nationaux d’accréditation ayant passé avec succès l’évaluation par les pairs.

À cette fin, l’État membre concerné, dès qu’il a arrêté sa décision autorisant l’autorité nationale à procéder à la certification, fournit à la Commission et aux autres États membres toutes les preuves documentaires utiles. Aucune autorité nationale ne procède à la certification de vérificateurs aux fins du présent règlement avant que l’État membre concerné n’ait fourni ces preuves documentaires.

L’État membre concerné examine périodiquement le fonctionnement de l’autorité nationale afin de s’assurer que cette dernière continue à offrir le niveau de crédibilité susmentionné, et en informe la Commission.

Article 65

Mesures correctives

1.   Les États membres contrôlent régulièrement leurs organismes nationaux d’accréditation afin de s’assurer qu’ils satisfont en permanence aux exigences du présent règlement, compte tenu des résultats de l’évaluation par les pairs réalisée conformément à l’article 64.

2.   Lorsqu’un organisme national d’accréditation ne satisfait pas aux exigences du présent règlement ou ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu de ce règlement, l’État membre concerné prend les mesures correctives qui s’imposent ou veille à ce que ces mesures correctives soient prises, et en informe la Commission.

Article 66

Reconnaissance mutuelle des vérificateurs

1.   Les États membres reconnaissent l’équivalence des services fournis par les organismes nationaux d’accréditation qui ont passé avec succès une évaluation par les pairs. Les États membres reconnaissent les certificats d’accréditation des vérificateurs accrédités par ces organismes nationaux d’accréditation et respectent le droit de ces vérificateurs de réaliser des vérifications dans leur champ d’accréditation.

2.   Lorsqu’un organisme national d’accréditation n’a pas passé toutes les étapes du processus d’évaluation par les pairs avant le 31 décembre 2014, les États membres acceptent les certificats d’accréditation des vérificateurs accrédités par cet organisme national d’accréditation, à condition que l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 ait entrepris une évaluation par les pairs pour l’organisme national d’accréditation concerné et qu’il n’ait constaté aucune infraction au présent règlement commise par cet organisme.

3.   Lorsque la certification des vérificateurs est réalisée par une autorité nationale visée à l’article 54, paragraphe 2, les États membres acceptent le certificat délivré par cette autorité et respectent le droit des vérificateurs certifiés de procéder à des vérifications dans leur champ de certification.

Article 67

Suivi des services fournis

Lorsqu’un État membre a établi, lors d’une inspection réalisée conformément à l’article 31, paragraphe 4, de la directive 2006/123/CE, qu’un vérificateur ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement, l’autorité compétente ou l’organisme national d’accréditation de cet État membre en informe l’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur.

L’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur considère la communication de cette information comme une plainte au sens de l’article 61 du présent règlement; il prend les mesures qui s’imposent et répond à l’autorité compétente ou à l’organisme national d’accréditation conformément à l’article 72, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement.

Article 68

Échange électronique de données et utilisation de systèmes automatisés

1.   Conformément à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) no 601/2012, les États membres peuvent demander aux vérificateurs d’utiliser des modèles électroniques ou des formats de fichiers spécifiques pour établir les rapports de vérification.

2.   Des modèles électroniques normalisés et des spécifications de formats de fichiers peuvent être communiqués aux fins de la soumission d’un rapport de vérification et pour d’autres formes de communication entre l’exploitant, l’exploitant d’aéronef, le vérificateur, l’autorité compétente et l’organisme national d’accréditation conformément à l’article 74, paragraphe 2, du règlement (UE) no 601/2012.

CHAPITRE VI

ÉCHANGE D’INFORMATIONS

Article 69

Échange d’informations et points de contact

1.   Les États membres mettent en place un système efficace d’échange d’informations et de coopération entre leur organisme national d’accréditation ou, le cas échéant, l’autorité nationale chargée de la certification des vérificateurs, et l’autorité compétente.

2.   Lorsque plusieurs autorités compétentes sont désignées dans un État membre conformément à l’article 18 de la directive 2003/87/CE, ce dernier autorise l’une d’entre elles à servir de point de contact pour l’échange d’informations, pour la coordination de la coopération prévue au paragraphe 1, ainsi que pour les activités mentionnées au présent chapitre.

Article 70

Programme de travail pour l’accréditation et rapport de gestion

1.   Pour le 31 décembre de chaque année, l’organisme national d’accréditation communique à l’autorité compétente de chaque État membre un programme de travail pour l’accréditation contenant la liste des vérificateurs qu’il a accrédités et qui l’ont informé, conformément à l’article 76, de leur intention de procéder à des vérifications dans cet État membre. Le programme de travail pour l’accréditation contient au minimum, pour chaque vérificateur, les informations suivantes:

a)

la date et le lieu prévus pour la vérification;

b)

des informations concernant les activités que l’organisme national d’accréditation a prévues pour le vérificateur en question, en particulier les activités de surveillance et de réévaluation;

c)

les dates des audits en présence de témoins que l’organisme national d’accréditation doit réaliser pour évaluer le vérificateur, y compris l’adresse et les coordonnées des exploitants ou des exploitants d’aéronefs qui feront l’objet de visites durant l’audit en présence de témoins;

d)

des informations indiquant si l’organisme national d’accréditation a demandé à l’organisme national d’accréditation de l’État membre dans lequel le vérificateur exécute la vérification de mener des activités de surveillance.

2.   Après la communication du programme de travail pour l’accréditation conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente fournit à l’organisme national d’accréditation toutes les informations utiles, et notamment les dispositions législatives ou les lignes directrices nationales applicables.

3.   Pour le 1er juin de chaque année, l’organisme national d’accréditation met un rapport de gestion à la disposition de l’autorité compétente. Pour chaque vérificateur accrédité par l’organisme national d’accréditation en question, le rapport de gestion contient au minimum les informations suivantes:

a)

les renseignements relatifs à l’accréditation des vérificateurs récemment accrédités par cet organisme national d’accréditation, y compris leur champ d’accréditation;

b)

les modifications éventuelles du champ d’accréditation de ces vérificateurs;

c)

une synthèse des résultats des activités de surveillance et de réévaluation menées par l’organisme national d’accréditation;

d)

une synthèse des résultats des évaluations extraordinaires, avec indication des raisons ayant justifié leur réalisation;

e)

les éventuelles plaintes introduites à l’encontre du vérificateur depuis le dernier rapport de gestion, ainsi que les mesures prises par l’organisme national d’accréditation.

Article 71

Échange d’informations concernant les mesures administratives

Lorsque l’organisme national d’accréditation a pris, à l’encontre du vérificateur, les mesures administratives prévues à l’article 53, ou lorsqu’il a été mis fin à la suspension de l’accréditation ou qu’une décision rendue sur appel a infirmé sa décision d’imposer les mesures administratives visées à l’article 53, l’organisme national d’accréditation en informe les parties suivantes:

a)

l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le vérificateur est accrédité;

b)

l’autorité compétente et l’organisme national d’accréditation de chacun des États membres dans lesquels le vérificateur procède à des vérifications.

Article 72

Échange d’informations par l’autorité compétente

1.   Chaque année, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le vérificateur réalise la vérification communique au minimum les informations suivantes à l’organisme national d’accréditation qui a accrédité ce vérificateur:

a)

les résultats du contrôle des déclarations des exploitants et des exploitants d’aéronefs et des rapports de vérification, et notamment les cas de non-respect des dispositions du présent règlement par le vérificateur;

b)

les résultats de l’inspection de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef lorsque ces résultats sont importants pour l’organisme national d’accréditation du point de vue de l’accréditation ou de la surveillance du vérificateur, ou lorsque ces résultats font état d’une infraction aux dispositions du présent règlement commise par le vérificateur;

c)

les résultats de l’évaluation du dossier de vérification interne de ce vérificateur, lorsque l’autorité compétente a évalué le dossier de vérification interne conformément à l’article 26, paragraphe 3;

d)

les plaintes au sujet de ce vérificateur reçues par l’autorité compétente.

2.   Lorsque les informations énumérées au paragraphe 1 apportent la preuve que l’autorité compétence a constaté une infraction du vérificateur aux dispositions du présent règlement, l’organisme national d’accréditation considère la communication de ces informations comme une plainte de l’autorité compétente à l’encontre du vérificateur au sens de l’article 61.

L’organisme national d’accréditation prend les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation décrite par ces informations et répond à l’autorité compétente dans les trois mois suivant la date de réception des informations. Dans sa réponse, l’organisme national d’accréditation informe l’autorité compétente des mesures qu’il a adoptées et, le cas échéant, des mesures administratives prises à l’encontre du vérificateur.

Article 73

Échange d’informations concernant la surveillance

1.   Lorsque, conformément à l’article 49, paragraphe 5, il a été demandé à l’organisme national d’accréditation de l’État membre dans lequel un vérificateur effectue une vérification de mener des activités de surveillance, cet organisme transmet ses constatations à l’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur, sauf dispositions contraires convenues entre les deux organismes nationaux d’accréditation.

2.   L’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur tient compte des constatations visées au paragraphe 1 pour déterminer si le vérificateur satisfait aux exigences du présent règlement.

3.   Lorsqu’il ressort des constatations visées au paragraphe 1 que le vérificateur ne se conforme pas au présent règlement, l’organisme national d’accréditation qui a accrédité ce vérificateur prend les mesures qui s’imposent conformément au présent règlement et informe l’organisme national d’accréditation qui a mené les activités de surveillance:

a)

des mesures qu’il a prises;

b)

le cas échéant, des dispositions prises par le vérificateur pour remédier aux constatations;

c)

le cas échéant, des mesures administratives prises à l’encontre du vérificateur.

Article 74

Échange d’informations avec l’État membre dans lequel le vérificateur est établi

Lorsqu’un vérificateur a été accrédité par l’organisme national d’accréditation d’un État membre autre que celui dans lequel ce vérificateur est établi, le programme de travail pour l’accréditation, le rapport de gestion visé à l’article 70 et les informations visées à l’article 71 sont également communiqués à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le vérificateur est établi.

Article 75

Bases de données sur les vérificateurs accrédités

1.   Les organismes nationaux d’accréditation ou, le cas échéant, les autorités nationales visées à l’article 54, paragraphe 2, mettent en place et gèrent une base de données et en autorisent l’accès aux autres organismes nationaux d’accréditation et autres autorités nationales, vérificateurs, exploitants, exploitants d’aéronefs et autorités compétentes.

L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 facilite et harmonise l’accès aux bases de données afin de permettre une communication efficace et avantageuse du point de vue des coûts entre les organismes nationaux d’accréditation, les autorités nationales, les vérificateurs, les exploitants, les exploitants d’aéronefs et les autorités compétentes; il peut également regrouper ces bases de données pour en faire une base de données unique et centralisée.

2.   La base de données visée au paragraphe 1 contient au minimum les informations suivantes:

a)

le nom et l’adresse de chaque vérificateur accrédité par l’organisme national d’accréditation en question;

b)

les États membres dans lesquels le vérificateur procède à des vérifications;

c)

le champ d’accréditation de chaque vérificateur;

d)

la date à laquelle l’accréditation a été accordée et la date d’expiration prévue de l’accréditation;

e)

toute information concernant les mesures administratives prises à l’encontre du vérificateur.

Les informations sont rendues publiques.

Article 76

Notification par les vérificateurs

1.   Afin de permettre à l’organisme national d’accréditation d’élaborer le programme de travail pour l’accréditation et le rapport de gestion visés à l’article 70, le vérificateur transmet à l’organisme national d’accréditation qui l’a accrédité, pour le 15 novembre de chaque année, les informations suivantes:

a)

la date et le lieu prévus pour les vérifications auxquelles le vérificateur est censé procéder,

b)

l’adresse et les coordonnées des exploitants ou des exploitants d’aéronefs dont il va vérifier la déclaration d’émissions ou la déclaration relative aux tonnes- kilomètres.

2.   En cas de modification des informations visées au paragraphe 1, le vérificateur en informe l’organisme d’accréditation dans un délai convenu avec ce dernier.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 77

Dispositions transitoires

Les données d’émissions et, le cas échéant, les données d’activité antérieures au 1er janvier 2013 sont vérifiées conformément aux exigences énoncées dans la décision 2007/589/CE de la Commission (11).

Article 78

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Voir page 30 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(4)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

(5)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

(6)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.

(7)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(8)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.

(9)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

(10)  JO L 130 du 17.5.2011, p. 1.

(11)  JO L 229 du 31.8.2007, p. 1.


ANNEXE I

Champ d’accréditation des vérificateurs

Le champ d’accréditation des vérificateurs est indiqué dans le certificat d’accréditation sur la base des groupes d’activités ci-après, conformément à l’annexe I de la directive 2008/87/CE, et des autres activités incluses conformément aux articles 10 bis et 24 de ladite directive. Ces dispositions s’appliquent également aux vérificateurs certifiés par une autorité nationale conformément à l’article 54, paragraphe 2, du présent règlement.

No du groupe d’activités

Champs d’accréditation

1a

Combustion de combustibles dans des installations utilisant exclusivement des combustibles marchands ordinaires au sens du règlement (UE) no 601/2012 ou dans des installations de catégorie A ou B utilisant du gaz naturel.

1b

Combustion de combustibles dans des installations, sans restrictions

2

Raffinage de pétrole

3

Production de coke

Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré)

Production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), notamment en coulée continue

4

Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages)

Production d’aluminium secondaire

Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d’alliages

5

Production d’aluminium primaire (émissions de CO2 et de PFC)

6

Production de clinker

Production de chaux ou calcination de dolomie et de magnésie

Fabrication de verre, y compris de fibres de verre

Fabrication de produits céramiques par cuisson

Fabrication de matériau isolant en laine minérale

Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre

7

Production de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses

Production de papier ou de carton

8

Production de noir de carbone

Production d’ammoniac

Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d’autres procédés similaires

Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle

Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)

9

Production d’acide nitrique (émissions de CO2 et de N2O)

Production d’acide adipique (émissions de CO2 et de N2O)

Production de global et d’acide glyoxylique (émissions de CO2 et de N2O)

Production de caprolactame

10

Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par la directive 2003/87/CE en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE

Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE

11

Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE

12

Activités aériennes (émissions et tonnes-kilomètres)

98

Autres activités incluses conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE

99

Autres activités incluses par un État membre conformément à l’article 24 de la directive 2003/87/CE, à préciser dans le certificat d’accréditation


ANNEXE II

Exigences applicables aux vérificateurs

La norme harmonisée, au sens du règlement (CE) no 765/2008, concernant les exigences applicables aux organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l’accréditation ou d’autres formes de reconnaissance s’applique en ce qui concerne les exigences applicables aux vérificateurs. En outre, les procédures, processus et dispositions visés à l’article 40, paragraphe 1, comprennent:

a)

un processus et une stratégie pour la communication avec l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef et les autres parties concernées;

b)

des dispositions appropriées pour garantir la confidentialité des informations obtenues;

c)

un processus pour le traitement des recours;

d)

un processus pour le traitement des plaintes (y compris un calendrier indicatif);

e)

un processus pour la délivrance d’un rapport de vérification révisé lorsqu’une erreur a été décelée dans le rapport de vérification ou dans la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef après que le vérificateur a soumis le rapport de vérification à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef en vue de sa transmission à l’autorité compétente;

f)

une procédure ou un processus pour sous-traiter certaines activités de vérification à d’autres organisations.


ANNEXE III

Exigences minimales applicables au processus d’accréditation et exigences applicables aux organismes d’accréditation

La norme harmonisée, au sens du règlement (CE) no 765/2008, concernant les exigences générales pour les organismes d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité s’applique en ce qui concerne les exigences minimales en matière d’accréditation et les exigences applicables aux organismes d’accréditation.