4.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 293/2012 DE LA COMMISSION

du 3 avril 2012

concernant la surveillance et la communication des données relatives à l’immatriculation des véhicules utilitaires légers neufs en application du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 9, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 8 du règlement (UE) no 510/2011, les États membres doivent, chaque année, recueillir et transmettre à la Commission certaines données relatives aux véhicules utilitaires légers neufs immatriculés sur leur territoire au cours de l'année précédente. Étant donné que ces données doivent servir de base pour déterminer les objectifs d'émissions spécifiques de CO2 applicables aux constructeurs de véhicules utilitaires légers neufs et pour évaluer si les constructeurs se conforment à ces objectifs, il est nécessaire d'harmoniser les règles concernant la collecte et la communication de ces données.

(2)

Afin que les véhicules des catégories M2 et N2 puissent par la suite être inclus dans le règlement (UE) no 510/2011 conformément à l'article 13, paragraphe 2, de ce règlement, il convient que les données relatives à ces catégories de véhicules soient enregistrées et transmises à la Commission.

(3)

Pour évaluer pleinement si chaque constructeur respecte son objectif d’émissions spécifiques de CO2 établi en vertu du règlement (UE) no 510/2011 et acquérir l’expérience nécessaire de l’application dudit règlement, la Commission doit disposer de données détaillées au niveau du constructeur pour chaque série de véhicules, par type, variante et version. Il convient donc que les États membres fassent en sorte que ces données soient recueillies et transmises à la Commission avec les données agrégées conformément à l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement.

(4)

Conformément aux articles 18 et 26 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (2), le constructeur doit veiller à ce que chaque véhicule utilitaire léger neuf mis sur le marché de l'UE soit accompagné d'un certificat de conformité en cours de validité, et les États membres ne peuvent immatriculer ces véhicules que s'ils sont accompagnés d’un tel certificat de conformité. Le certificat de conformité devrait dès lors être la principale source d’information que les États membres sont tenus d’enregistrer, de mettre à la disposition des constructeurs conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 510/2011 et de communiquer à la Commission. Dans certains cas justifiés, les États membres peuvent également utiliser des informations provenant d’autres sources que le certificat de conformité, pour autant que le niveau de précision de ces sources soit équivalent à celui du certificat de conformité et, le cas échéant, que les États membres concernés mettent en place des mesures propres à garantir cette précision.

(5)

Il convient que les données relatives à l'immatriculation des véhicules utilitaires légers neufs soient précises et soient traitées efficacement aux fins de l'établissement de l'objectif d'émissions spécifiques prévu à l'article 4 du règlement (UE) no 510/2011. Aussi convient-il que les constructeurs fournissent à la Commission des informations actualisées concernant les noms des constructeurs qui sont utilisés sur les certificats de conformité dans les différents États membres d'immatriculation. Ces informations permettront à la Commission de communiquer aux États membres une liste actualisée de noms de constructeurs désignés qu'il conviendra d'utiliser aux fins de la communication des données.

(6)

Il convient que les États membres recueillent et transmettent des informations sur les véhicules nouvellement immatriculés qui sont conçus pour utiliser des carburants de substitution. Afin de permettre à la Commission de prendre en considération les réductions de l'objectif d'émissions spécifiques dues à l'utilisation d'éthanol (E85) comme carburant conformément à l'article 6 du règlement (UE) no 510/2011, il importe que les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires, y compris la proportion et, le cas échéant, le nombre total de stations d'essence situées sur leur territoire qui fournissent de l'éthanol (E85) conforme aux critères de durabilité énoncés dans la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (3), et à l'article 7 ter de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (4).

(7)

Afin d'éviter d'inutiles doubles emplois, il convient que les informations concernant le nombre de stations d'essence sur le territoire respectif des États membres fournissant de l’éthanol (E85) transmises conformément à l'article 6 du règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l’immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (5) soient utilisées aux fins de l’application de l’article 6 du règlement (UE) no 510/2011.

(8)

Les articles 23 et 24 de la directive 2007/46/CE prévoient une procédure de réception simplifiée pour laquelle il n’est pas exigé de délivrer un certificat de conformité européen. Il convient que les États membres contrôlent le nombre de véhicules immatriculés selon ces procédures afin d'évaluer leur impact sur le processus de contrôle et l'accomplissement de l'objectif moyen d'émissions de CO2 de l'UE pour la flotte de véhicules utilitaires légers neufs.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement d'exécution sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement définit les règles concernant la collecte et la communication des données relatives à l'immatriculation des véhicules ci-après:

a)

véhicules utilitaires légers visés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 510/2011;

b)

véhicules des catégories M2 et N2 visés à l'article 8, paragraphe 10, dudit règlement.

Article 2

Définitions

Les définitions des articles 2 et 3 du règlement (UE) no 510/2011 et celles du «véhicule à bi-carburation» et du «véhicule à carburant modulable à l'éthanol» figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (6) s'appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par:

1)

«documents de réception par type», les documents comportant les données spécifiées dans la troisième colonne du tableau figurant à l'annexe I du présent règlement;

2)

«données de surveillance agrégées», les données agrégées spécifiées à l'annexe II, partie C, section 1, du règlement (UE) no 510/2011;

3)

«données de surveillance détaillées», les données détaillées spécifiées à l'annexe II, partie C, section 2, du règlement (UE) no 510/2011 qui sont désagrégées par constructeur et série de véhicules, par type, variante et version.

Article 3

Transmission des données

Les données de surveillance agrégées ainsi que les données de surveillance détaillées sont transmises par les États membres, par transfert électronique des données, au référentiel central de données (Central Data Repository) géré par l’Agence européenne pour l’environnement. Les États membres notifient à la Commission la date de transmission des données.

Article 4

Sources des données

1.   Les États membres préparent les données de surveillance agrégées et les données de surveillance détaillées sur la base des informations figurant dans le certificat de conformité ou dans les documents de réception par type du véhicule utilitaire léger, conformément au tableau figurant à l’annexe I du présent règlement.

2.   Le paramètre dénommé «nombre total de nouvelles immatriculations» dans les données de surveillance détaillées est déterminé à partir du nombre total de données relatives aux immatriculations créées chaque année qui concernent un seul véhicule.

3.   Le paramètre dénommé «catégorie du véhicule réceptionné» dans les données de surveillance détaillées repose sur les caractéristiques techniques du véhicule au moment de l’immatriculation.

4.   Lorsque plusieurs noms de constructeurs figurent sur le certificat de conformité ou les documents de réception par type, l'État membre communique le nom du constructeur du véhicule de base.

5.   Les valeurs des émissions de CO2 à signaler sous le paramètre dénommé «émissions spécifiques de CO2» dans les données de surveillance détaillées sont tirées de la rubrique «combinées» dans le certificat de conformité ou les documents de réception par type, sauf dans le cas où la rubrique «pondéré, conditions mixtes» s’applique.

6.   Pour la communication des données concernant les véhicules fonctionnant avec du carburant de substitution, dans les données de surveillance détaillées, l’autorité compétente indique le type de carburant et le mode de carburation comme spécifié à l’annexe I du présent règlement.

7.   Dans le cas des véhicules à bi-carburation et des véhicules à carburant modulable à l'éthanol, l'autorité compétente indique les valeurs suivantes d'émissions de CO2 sous le paramètre «émissions spécifiques de CO2 (g/km)», dans les données de surveillance détaillées:

a)

pour les véhicules à bi-carburation utilisant l'essence et le gaz, la valeur des émissions de CO2 pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou le gaz naturel (GN) conformément à l'annexe II, partie A, point 2, du règlement (UE) no 510/2011;

b)

pour les véhicules à carburant modulable à l'éthanol utilisant l'essence et l'éthanol (E85) visés à l'article 6 du règlement (UE) no 510/2011, la valeur des émissions de CO2 pour l'essence.

Dans le cas du point b), les États membres communiquent également la valeur pour l'essence lorsque les conditions permettant une réduction au sens de l'article 6 du règlement (UE) no 510/2011 ne sont pas réunies. Les États membres peuvent néanmoins fournir également la valeur correspondant à l'E85.

8.   Lorsque le véhicule est équipé de plus d'un essieu directeur ou d'essieux non directeurs de différentes largeurs, l'État membre indique la largeur maximale d'essieu sous le paramètre «largeur de voie de l'autre essieu (mm)» dans les données de surveillance détaillées. Pour ces véhicules, l'empattement correspond à la distance entre l'essieu avant extérieur et l'essieu arrière extérieur.

9.   Lorsque les données de surveillance agrégées et les données de surveillance détaillées sont tirées des documents de réception par type, et lorsque ces données contiennent des plages de valeurs, les États membres veillent à ce que les données transmises soient suffisamment précises et correspondent aux données figurant dans le certificat de conformité.

Article 5

Conservation et contrôle des données

Les États membres doivent garantir la gestion, la collecte, le contrôle, la vérification et la transmission des données de surveillance agrégées et des données de surveillance détaillées.

Article 6

Préparation des données par les États membres

Les données de surveillance détaillées sont communiquées avec la précision prévue à l’annexe II.

Article 7

Communication des stations d’essence fournissant de l’éthanol (E85)

Les informations communiquées en vertu de l'article 6 du règlement (UE) no 1014/2010 sont utilisées aux fins de l'article 6 du règlement (UE) no 510/2011.

Article 8

Véhicules non couverts par une réception CE par type

1.   Lorsque les véhicules utilitaires légers font l’objet d’une réception nationale par type de petites séries conformément à l’article 23 de la directive 2007/46/CE ou de réceptions individuelles conformément à l’article 24 de ladite directive, les États membres informent la Commission des nombres respectifs de ces véhicules immatriculés sur leur territoire.

2.   Lorsqu'elle complète les données de surveillance agrégées, l'autorité compétente indique, en lieu et place du nom du constructeur, l'une des mentions suivantes:

a)

«AA-IVA» pour la communication des types de véhicules ayant fait l'objet d'une réception individuelle;

b)

«AA-NSS» pour la communication des types de véhicules ayant fait l’objet d’une réception nationale de petites séries.

Les États membres peuvent également compléter les données de surveillance détaillées pour ces véhicules et utilisent dans ce cas les dénominations visées aux points a) et b).

Article 9

Liste des constructeurs

1.   Les constructeurs communiquent à la Commission sans délai, et au plus tard le 1er juin 2012, les noms qu'ils indiquent ou ont l'intention d'indiquer sur les certificats de conformité. Ils notifient sans délai à la Commission toute modification apportée à ces informations. Les nouveaux constructeurs accédant au marché communiquent sans délai à la Commission les noms qu'ils indiquent ou ont l'intention d'indiquer sur les certificats de conformité.

2.   Lorsqu'elle complète les données de surveillance agrégées et les données de surveillance détaillées, l’autorité compétente utilise les noms des constructeurs tirés de la liste que la Commission doit dresser sur la base des noms notifiés en vertu du paragraphe 1. Cette liste est publiée sur l'internet pour la première fois le 1er septembre 2012 et est mise à jour périodiquement.

3.   Lorsque le nom d'un constructeur ne figure pas sur cette liste, l'autorité compétente utilise le nom inscrit sur le certificat de conformité ou dans les documents de réception par type pour compléter les données de surveillance agrégées et les données de surveillance détaillées.

Article 10

Informations supplémentaires devant être transmises par les constructeurs

1.   Aux fins de la notification visée à l’article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 510/2011, les constructeurs communiquent à la Commission, au plus tard le 1er juin 2012, le nom et l’adresse de la personne de contact à qui la notification est adressée.

Le constructeur notifie sans délai à la Commission toute modification apportée aux données communiquées. Les nouveaux constructeurs accédant au marché communiquent sans délai leurs coordonnées à la Commission.

2.   Lorsqu'un groupe d'entreprises liées forme un groupement, pour déterminer l'applicabilité de l'article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) no 510/2011, il fournit à la Commission des données attestant le lien entre les membres du groupe conformément aux critères fixés à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.

(2)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(3)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

(4)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

(5)  JO L 293 du 11.11.2010, p. 15.

(6)  JO L 199 du 28.7.2008, p. 1.


ANNEXE I

SOURCES DES DONNÉES

Paramètre

Certificat de conformité

(partie 1, figurant à l’annexe IX de la directive 2007/46/CE)

Documents de réception par type

(directive 2007/46/CE)

Constructeur

Section 0.5

Annexe III, partie 1, section 0.5

Numéro de la réception par type

Section 0.10 b)

Titre de l'annexe VI

Type

Section 0.2

Annexe III, partie 1, section 0.2

Variante

Section 0.2

Annexe VIII, section 3

Version

Section 0.2

Annexe VIII, section 3

Marque

Section 0.1

Annexe III, partie 1, section 0.1

Catégorie du véhicule réceptionné

Section 0.4

Annexe III, partie 1, section 0.4

Masse (kg)

Section 13

Annexe III, partie 1, section 2.6 (1)

Masse maximale en charge techniquement admissible (kg)

Section 16.1

Annexe III, partie 1, section 2.8

Empreinte au sol – empattement (mm)

Section 4

Annexe III, partie 1, section 2.1 (1)

Empreinte au sol – largeur de voie (mm)

Section 30

Annexe III, partie 1, sections 2.3.1 et 2.3.2 (2)

Émissions spécifiques de CO2 (g/km) (3)

Section 49.1

Annexe VIII, section 3

Type de carburant

Section 26

Annexe III, partie 1, section 3.2.2.1

Mode de carburation

Section 26.1

Annexe III, partie 1, section 3.2.2.4

Cylindrée (cm3)

Section 25

Annexe III, partie 1, section 3.2.1.3

Consommation d'énergie électrique (Wh/km)

Section 49.2

 


(1)  Conformément à l’article 4, paragraphe 9, du présent règlement.

(2)  Conformément à l’article 4, paragraphes 8 et 9, du présent règlement.

(3)  Conformément à l’article 4, paragraphe 5, du présent règlement.


ANNEXE II

TABLEAU DE PRÉCISION DES DONNÉES

Précision requise des données de surveillance détaillées devant être communiquées conformément à l’article 6

CO2 (g/km)

nombre entier

Masse (kg)

nombre entier

Masse maximale en charge techniquement admissible (kg)

nombre entier

Empreinte au sol – empattement (mm)

nombre entier

Empreinte au sol – largeur de voie (mm)

nombre entier

Cylindrée (cm3)

nombre entier

Consommation d'énergie électrique (Wh/km)

nombre entier

Réduction des émissions obtenue grâce aux technologies innovantes (g/km)

arrondie à la décimale la plus proche