9.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 71/42 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 203/2012 DE LA COMMISSION
du 8 mars 2012
modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le vin biologique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa, son article 21, paragraphe 2, son article 22, paragraphe 1, son article 38, point a), et son article 40,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 834/2007 établit, notamment en son titre III, chapitre 4, les conditions de base applicables à la production biologique de denrées alimentaires transformées. Les modalités d’application de ces conditions de base ont été fixées par le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (2). |
(2) |
Il convient que le règlement (CE) no 889/2008 prévoie des dispositions particulières en ce qui concerne la production de vin biologique. Il importe que ces dispositions s’appliquent aux produits du secteur vitivinicole visés dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (3). |
(3) |
L’élaboration du vin biologique nécessite de recourir à certains produits et substances utilisés en tant qu’additifs ou auxiliaires technologiques dans des conditions bien définies. À cet effet, et compte tenu des recommandations de l’étude européenne «Viticulture et vinification biologiques: mise au point de techniques d’amélioration de la qualité du vin biologique respectueuses de l’environnement et des attentes du consommateur et d’un cadre législatif reposant sur des fondements scientifiques» (également désignée par l’acronyme ORWINE) (4), il y a lieu d’autoriser l’utilisation de ces produits et substances en vertu de l’article 21 du règlement (CE) no 834/2007. |
(4) |
Certains produits et substances utilisés comme additifs ou auxiliaires technologiques aux fins des pratiques œnologiques couvertes par le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (5) sont issus de matières premières d’origine agricole. Dans ce cas, les matières premières peuvent être disponibles sur le marché sous leur forme biologique. Afin d’encourager le développement de la demande de matières premières biologiques sur le marché, il y a lieu de favoriser l’utilisation d’additifs et d’auxiliaires technologiques issus de matières premières obtenues selon les règles de l’agriculture biologique. |
(5) |
Les pratiques et techniques de production du vin sont établies au niveau de l’Union dans le règlement (CE) no 1234/2007 et les modalités d’application y afférentes dans le règlement (CE) no 606/2009 et dans le règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (6). La mise en œuvre de ces pratiques et techniques dans le cadre de la production de vin biologique pourrait ne pas être compatible avec les objectifs et principes fixés dans le règlement (CE) no 834/2007, et notamment avec les principes spécifiques applicables en matière de transformation des denrées alimentaires biologiques mentionnés à l’article 6 de ce règlement. Il convient donc de prévoir des restrictions et limitations spécifiques pour certaines pratiques et certains procédés œnologiques. |
(6) |
Certaines autres pratiques auxquelles il est couramment recouru dans la transformation des denrées alimentaires peuvent aussi être mises en œuvre aux fins de la production de vin et peuvent également influer sur certaines caractéristiques essentielles des produits biologiques, donc sur leur véritable nature; toutefois, il n’existe à l’heure actuelle aucune technique de substitution. Sont concernés les traitements thermiques, la filtration, l’osmose inverse et l’utilisation de résines échangeuses d’ions. Dans ces conditions, les producteurs de vin biologique doivent pouvoir avoir recours à ces pratiques, mais il importe d’en limiter l’utilisation. Il convient de prévoir la possibilité d’un réexamen en temps utile dans le cas des traitements thermiques, des résines échangeuses d’ions et de l’osmose inverse. |
(7) |
Il y a lieu d’exclure de la production de vin biologique les pratiques et procédés œnologiques susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature des produits biologiques. Cela vaut pour la concentration par le froid, la désalcoolisation, l’élimination de l’anhydride sulfureux par des procédés physiques, l’électrodialyse et l’utilisation d’échangeurs de cations, ces pratiques œnologiques modifiant en effet de manière considérable la composition du produit, au point de pouvoir induire en erreur sur la véritable nature du vin biologique. De la même manière, l’utilisation ou l’ajout de certaines substances est également susceptible d’induire en erreur sur la véritable nature du vin biologique. Il est donc approprié de prévoir que ces substances ne devraient pas être utilisées ou ajoutées aux fins des pratiques et traitements œnologiques biologiques. |
(8) |
En ce qui concerne plus précisément les sulfites, les résultats de l’étude ORWINE ont montré que les producteurs de vin biologique de l’Union parviennent déjà à réduire la teneur en anhydride sulfureux des vins produits à partir de raisins biologiques par rapport à la teneur maximale en anhydride sulfureux autorisée pour les vins non biologiques. Il convient donc d’établir une teneur maximale en anhydride sulfureux spécifique pour les vins biologiques, qui devrait être inférieure à la teneur autorisée pour les vins non biologiques. Les quantités nécessaires d’anhydride sulfureux dépendent des différentes catégories de vins ainsi que de certaines caractéristiques intrinsèques du vin, notamment sa teneur en sucre dont il y a lieu de tenir compte pour établir la teneur maximale en anhydride sulfureux spécifique pour les vins biologiques. Néanmoins, il peut arriver, en raison de conditions climatiques exceptionnelles, que certaines régions viticoles se heurtent à des difficultés rendant nécessaire l’utilisation de quantités supplémentaires de sulfites pour l’élaboration du vin, de manière à garantir la stabilité du produit final obtenu l’année concernée. Il y a donc lieu d’autoriser l’augmentation de la teneur maximale en anhydride sulfureux lorsque ces conditions sont réunies. |
(9) |
Le vin est un produit à longue durée de conservation, certains vins étant traditionnellement vieillis en fûts ou en cuves pendant plusieurs années avant d’être mis sur le marché. Dans le respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (7) et, pendant une période limitée, conformément au règlement (CE) no 889/2008, il y a lieu d’autoriser la commercialisation de ces vins jusqu’à épuisement du stock, pour autant que les conditions d’étiquetage soient respectées. |
(10) |
Certains vins en cours de stockage ont été produits selon une méthode de vinification déjà conforme aux règles fixées pour la production de vin biologique dans le présent règlement. Dans les cas où la preuve peut en être apportée, il importe d’autoriser l’utilisation du logo de production biologique communautaire visé à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, dénommé depuis le 1er juillet 2010«logo biologique de l’UE», afin de permettre une comparaison objective des vins biologiques produits avant et après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que des conditions de concurrence équitables entre ces vins. Dans le cas contraire, il convient que seule la mention «vin issu de raisins biologiques» figure sur l’étiquette, sans le logo biologique de l’UE, pour autant que le vin ait été produit conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2092/91 et du règlement (CE) no 889/2008 dans sa version antérieure à la version modifiée par le présent règlement. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:
1) |
Le titre II est modifié comme suit:
|
2) |
Le titre V est modifié comme suit:
|
3) |
L’annexe VIII bis, dont le texte figure à l’annexe du présent règlement, est insérée. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er août 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
(2) JO L 250 du 18.9.2008, p. 1.
(3) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(4) http://www.orwine.org/default.asp?scheda=263
(5) JO L 193 du 24.7.2009, p. 1.
(6) JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.
(7) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Le règlement (CEE) no 2092/91 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 834/2007 le 1er janvier 2009.
(8) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(9) JO L 193 du 24.7.2009, p. 1.
(10) JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.»
ANNEXE
«ANNEXE VIII bis
Produits et substances pouvant être utilisés ou ajoutés dans les produits biologiques du secteur vitivinicole, visés à l’article 29 quater
Type de traitement visé à l’annexe I A du règlement (CE) no 606/2009 |
Nom des produits ou substances |
Conditions et restrictions spécifiques dans le cadre des limites et conditions fixées au règlement (CE) no 1234/2007 et au règlement (CE) no 606/2009 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
Uniquement comme adjuvant de filtration inerte |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
Jusqu’au 31 juillet 2015 uniquement |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
Type de traitement visé à l’annexe III, point A 2 b), du règlement (CE) no 606/2009 |
|
Pour les vins «vino generoso» ou «vino generoso de licor» uniquement |
(1) Pour chacune des différentes souches de levures: provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles
(2) Provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles»