14.1.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 12/1


RÈGLEMENT (UE) No 28/2012 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2012

fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 3, paragraphe 5,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 8, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3), et notamment son article 9, premier alinéa,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4), et notamment son article 16, premier alinéa,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (5), et notamment son article 48, paragraphe 1, et son article 63, paragraphe 1, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 97/78/CE établit que les contrôles vétérinaires réalisés sur les produits en provenance des pays tiers introduits dans l’Union sont effectués conformément à ses dispositions et au règlement (CE) no 882/2004.

(2)

Le règlement (CE) no 882/2004 établit des règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels destinés à vérifier le respect des règles visant, notamment, à prévenir ou éliminer les risques auxquels peuvent être exposés, directement ou par l’environnement, les êtres humains et les animaux, ou à réduire ces risques à un niveau acceptable.

(3)

La directive 2002/99/CE fixe les règles générales de police sanitaire régissant toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution au sein de l’Union et l’introduction en provenance des pays tiers de produits d’origine animale et de produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus.

(4)

Le règlement (CE) no 853/2004 établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. Conformément à son article 6, paragraphe 4, les exploitants qui importent des denrées contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits transformés d’origine animale (produits composés) garantissent que ces produits d’origine animale transformés sont conformes à certaines exigences dudit article en matière de santé publique. En outre, le règlement précise que les exploitants doivent être en mesure de fournir la preuve qu’ils se sont acquittés de cette obligation, par exemple au moyen de documents ou d’un agrément appropriés.

(5)

Le règlement (CE) no 853/2004 s’applique à compter du 1er janvier 2006. Cependant, l’application, dès cette date, de diverses mesures prévues par celui-ci aurait entraîné, dans certains cas, des difficultés d’ordre pratique.

(6)

En vertu du règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (6), et par dérogation à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004, les exploitants du secteur alimentaire qui importaient des denrées alimentaires contenant des produits composés ont dès lors été exemptés de l’obligation prévue à cet article.

(7)

Le règlement (CE) no 1162/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant dispositions d’application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 (7) abroge et remplace le règlement (CE) no 2076/2005. Il contient la même dérogation à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004 que le règlement (CE) no 2076/2005.

(8)

En outre, il prévoit que les importations de produits composés doivent respecter, le cas échéant, les règles harmonisées de l’Union ou, dans les autres cas, les règles nationales mises en œuvre par les États membres.

(9)

Le règlement (CE) no 1162/2009 s’applique jusqu’au 31 décembre 2013.

(10)

La décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE du Conseil (8) établit que, lors de leur introduction dans l’Union, certains produits composés doivent être soumis à des contrôles vétérinaires. Conformément à cette décision, les produits composés devant faire l’objet de contrôles vétérinaires sont ceux contenant un produit à base de viande transformé, ceux constitués à 50 % ou plus d’un produit d’origine animale transformé autre qu’un produit à base de viande transformé et ceux ne contenant pas de produit à base de viande transformé et constitués à moins de 50 % d’un produit laitier transformé, lorsque les produits finaux ne remplissent pas certaines de ses conditions.

(11)

Par ailleurs, la décision 2007/275/CE fixe des exigences en matière de certification pour les produits composés devant faire l’objet de contrôles vétérinaires. Ainsi, lors de leur introduction dans l’Union, ceux contenant un produit à base de viande transformé doivent être accompagnés du certificat requis par la législation de l’Union pour les produits à base de viande, ceux contenant un produit laitier transformé, du certificat requis par ladite législation, et ceux ne contenant que des produits de la pêche ou ovoproduits transformés, du certificat requis par cette législation ou, lorsque aucun certificat n’est requis, d’un document commercial.

(12)

Les produits composés soumis à des contrôles vétérinaires en vertu de la décision 2007/275/CE sont, par nature, ceux susceptibles de présenter un risque plus élevé pour la santé publique. Le niveau de risque varie en fonction du produit d’origine animale contenu dans le produit composé et de sa proportion dans ce dernier, des traitements qui lui ont été appliqués et de la stabilité de conservation du produit composé.

(13)

Il convient dès lors que les exigences de santé publique fixées dans le règlement (CE) no 853/2004 s’appliquent à ces produits composés, avant même l’expiration de la dérogation prévue par le règlement (CE) no 1162/2009.

(14)

Il y a lieu en particulier que le présent règlement prévoie la certification attestant le respect des exigences de santé publique requise par le règlement (CE) no 853/2004 pour l’importation de produits composés contenant un produit à base de viande transformé, de ceux constitués à 50 % ou plus d’un produit laitier, ou d’un produit de la pêche ou d’un ovoproduit transformés, et de ceux ne contenant pas de produit à base de viande transformé et constitués à moins de 50 % d’un produit laitier transformé, lorsque les produits finaux ne sont pas de longue conservation à température ambiante ou n’ont clairement pas subi, lors de leur fabrication, un processus complet de cuisson ou de traitement thermique à cœur, de sorte que tout produit cru soit dénaturé.

(15)

Par conséquent, il convient que la dérogation prévue par le règlement (CE) no 1162/2009 ne s’applique plus à ces produits composés.

(16)

Les conditions de police sanitaire applicables à ces produits composés sont déjà établies dans la législation de l’Union. En vertu de celles-ci, les produits ne peuvent en particulier être importés que de pays tiers agréés.

(17)

Il convient que le présent règlement fixe un modèle spécifique de certificat sanitaire attestant la conformité de ces produits composés importés dans l’Union avec les exigences de santé publique et les conditions de police sanitaire susmentionnées. Par conséquent, les exigences de certification fixées par la décision 2007/275/CE ne doivent plus s’appliquer à ces produits composés.

(18)

Pour les autres produits composés, constitués à 50 % ou plus d’un produit d’origine animale autre qu’un produit laitier, un produit de la pêche ou un ovoproduit, il y a lieu que les exigences de certification prévues par la décision 2007/275/CE continuent de s’appliquer. Cependant, par souci de simplification et de clarté de la législation de l’Union, il est préférable d’inclure ces exigences de certification dans le présent règlement, pour que les principales règles de certification des produits composés soient réunies dans un seul et même acte.

(19)

Aussi convient-il de modifier en conséquence la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009.

(20)

Pour des raisons de police sanitaire, il y a lieu de prévoir un certificat et des conditions spécifiques de transit par l’Union. Cependant, ces conditions devraient uniquement s’appliquer aux produits composés contenant des produits à base de viande ou produits laitiers transformés.

(21)

Compte tenu de la situation géographique de Kaliningrad, il y a lieu de prévoir pour les lots à destination ou en provenance de Russie des conditions particulières de transit par l’Union concernant uniquement la Lettonie, la Lituanie et la Pologne.

(22)

Afin d’éviter toute perturbation des échanges, il convient, pendant une période de transition, d’autoriser l’utilisation des certificats délivrés, en application de la décision 2007/275/CE, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(23)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les règles de certification des lots de certains produits composés en provenance de pays tiers introduits dans l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 de la décision 2007/275/CE sont applicables.

Article 3

Importation de certains produits composés

1.   Les lots des produits composés suivants qui sont importés dans l’Union proviennent d’un pays tiers ou d’une partie d’un tel pays autorisé à introduire dans l’Union des lots des produits d’origine animale contenus dans ces produits composés, et les produits d’origine animale utilisés dans la fabrication desdits produits composés proviennent d’établissements satisfaisant aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004:

a)

les produits composés contenant un produit à base de viande transformé, tels que visés à l’article 4, point a), de la décision 2007/275/CE;

b)

les produits composés contenant un produit laitier transformé, qui relèvent des dispositions de l’article 4, points b) et c), de la décision 2007/275/CE;

c)

les produits composés constitués à 50 % ou plus d’un produit de la pêche ou ovoproduit transformé, qui relèvent des dispositions de l’article 4, point b), de la décision 2007/275/CE.

2.   Les lots de produits composés visés au paragraphe 1 sont accompagnés d’un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l’annexe I et satisfont aux conditions fixées dans ce certificat.

3.   Les lots de produits composés constitués à 50 % ou plus de produits d’origine animale autres que ceux visés au paragraphe 1 proviennent d’un pays tiers ou d’une partie d’un tel pays autorisé à introduire dans l’Union des lots des produits d’origine animale contenus dans ces produits composés, et sont accompagnés, lors de leur entrée dans l’Union, du certificat requis en vertu de la législation de celle-ci ou, si aucun certificat n’est requis, d’un document commercial.

Article 4

Transit et entreposage de certains produits composés

L’introduction dans l’Union des lots de produits composés visés à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), destinés à être, non pas importés dans l’Union, mais expédiés vers un pays tiers, après un transit direct par l’Union, ou un entreposage sur le territoire de celle-ci conformément aux articles 11, 12 et 13 de la directive 97/78/CE, n’est autorisée que si les lots remplissent les conditions suivantes:

a)

ils proviennent d’un pays tiers ou d’une partie d’un tel pays autorisé à introduire dans l’Union des lots des produits d’origine animale contenus dans les produits composés et satisfont aux conditions de traitement requises pour le produit d’origine animale concerné, telles que prévues par la décision 2007/777/CE de la Commission (9) et le règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (10);

b)

ils sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe II;

c)

ils satisfont aux exigences spécifiques de police sanitaire applicables à l’importation dans l’Union des produits d’origine animale contenus dans les produits composés, telles qu’énoncées dans l’attestation de santé animale figurant dans le modèle de certificat sanitaire visé au point b);

d)

ils sont certifiés acceptables pour le transit, y compris, le cas échéant, pour l’entreposage, dans le document vétérinaire commun d’entrée visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission (11), qui est signé par le vétérinaire officiel du PIF (poste d’inspection frontalier) d’entrée dans l’Union.

Article 5

Dérogation pour le transit des lots en provenance et à destination de Russie

1.   Par dérogation à l’article 4, le transit routier ou ferroviaire par l’Union des lots de produits composés visés à l’article 3 en provenance et à destination de Russie, directement ou via un autre pays tiers, est autorisé entre les postes d’inspection frontaliers désignés lettons, lituaniens et polonais mentionnés dans la décision 2009/821/CE de la Commission (12) si les conditions suivantes sont remplies:

a)

des scellés portant un numéro d’ordre sont apposés sur le lot par les services vétérinaires de l’autorité compétente, au PIF d’entrée dans l’Union;

b)

les documents accompagnant le lot, visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE, sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l’autorité compétente responsable du PIF d’entrée dans l’Union, d’un cachet portant la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR L’UNION EUROPÉENNE À DESTINATION DE LA RUSSIE»;

c)

les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées;

d)

le vétérinaire officiel du PIF d’entrée dans l’Union a certifié dans le document vétérinaire commun d’entrée que le lot était acceptable pour le transit.

2.   Le déchargement et l’entreposage de ces lots sur le territoire de l’Union, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés.

3.   L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduits.

Article 6

Modification de la décision 2007/275/CE

L’article 5 de la décision 2007/275/CE est supprimé.

Article 7

Modification du règlement (CE) no 1162/2009

Dans le règlement (CE) no 1162/2009, l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004, les exploitants du secteur alimentaire qui importent des denrées alimentaires contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits transformés d’origine animale autres que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 28/2012 (13), sont exemptés de l’obligation prévue par cet article.

Article 8

Dispositions transitoires

Pendant une période de transition allant jusqu’au 30 septembre 2012, les lots de produits composés pour lesquels les certificats requis ont été délivrés avant le 1er mars 2012 conformément à l’article 5 de la décision 2007/275/CE peuvent continuer à être introduits dans l’Union.

Article 9

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er mars 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(5)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(6)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 83.

(7)  JO L 314 du 1.12.2009, p. 10.

(8)  JO L 116 du 4.5.2007, p. 9.

(9)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.

(10)  JO L 175 du 10.7.2010, p. 1.

(11)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.

(12)  JO L 296 du 12.11.2009, p. 1.

(13)  JO L 12 du 14.1.2012, p. 1


ANNEXE I

Modèle de certificat sanitaire pour les produits composés importés dans l’Union européenne qui sont destinés à la consommation humaine

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ANNEXE II

Modèle de certificat sanitaire pour le transit par l’Union européenne, ou l’entreposage sur le territoire de celle-ci, de produits composés destinés à la consommation humaine

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