30.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/7


RÈGLEMENT (UE) No 1337/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes et abrogeant le règlement (CEE) no 357/79 du Conseil et la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 357/79 du Conseil du 5 février 1979 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles (2) et la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d’arbres fruitiers (3) ont été modifiés à plusieurs reprises. De nouvelles modifications et simplifications étant désormais nécessaires, il y a lieu, pour des raisons de clarté et conformément à la nouvelle approche visant à simplifier la législation de l’Union et à mieux légiférer, de remplacer ces actes par un seul.

(2)

Pour remplir la mission qui lui est impartie par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que par la législation de l’Union régissant l’organisation commune des marchés agricoles, la Commission a besoin d’être informée exactement sur le potentiel de production de plantations de certaines espèces de cultures permanentes dans l’Union. Pour garantir une bonne gestion de la politique agricole commune, la Commission doit pouvoir disposer régulièrement, sur une base quinquennale, de données sur les cultures permanentes.

(3)

Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (4) définit un cadre de référence pour les statistiques européennes sur les cultures permanentes. Ledit règlement exige, en particulier, le respect des principes d’indépendance professionnelle, d’impartialité, d’objectivité, de fiabilité, de secret statistique et de rapport coût-efficacité.

(4)

Il convient de renforcer la coopération entre les autorités qui contribuent à la production et à la publication des statistiques européennes.

(5)

Les recommandations et bonnes pratiques internationales devraient être prises en compte lors de la préparation et de la production des statistiques européennes.

(6)

Des statistiques structurelles sur les cultures permanentes devraient être disponibles pour que le suivi du potentiel de production et de la situation du marché soit assuré. Outre les informations communiquées dans le cadre de l’organisation commune de marché unique, il est fondamental de disposer d’informations sur la ventilation régionale des statistiques. Il convient donc de prévoir que les États membres collectent ces informations et les communiquent à la Commission à certaines dates fixes.

(7)

Il est essentiel de disposer de statistiques structurelles sur les cultures permanentes pour la gestion des marchés au niveau de l’Union. Il est également essentiel d’inclure des statistiques structurelles sur les cultures permanentes, outre les statistiques annuelles sur les superficies et la production régies par d’autres dispositions de la législation de l’Union concernant les statistiques.

(8)

Afin d’éviter de créer des contraintes inutiles pour les exploitations agricoles et les administrations, il convient de déterminer des seuils qui excluent les entités non pertinentes des entités de base pour lesquelles des statistiques sur les cultures permanentes doivent être collectées.

(9)

Afin d’assurer l’harmonisation des données, il est nécessaire d’établir clairement les définitions les plus importantes, les périodes de référence et les exigences de précision à appliquer lors de la production des statistiques sur les cultures permanentes.

(10)

Afin de garantir aux utilisateurs la disponibilité de ces statistiques dans les délais nécessaires, il y a lieu d’établir des délais de transmission des données à la Commission.

(11)

Conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (5), l’ensemble des statistiques des États membres transmises à la Commission qui sont ventilées par unités territoriales doivent utiliser la nomenclature NUTS. En conséquence, afin d’établir des statistiques régionales comparables sur les cultures permanentes, il convient de définir les unités territoriales conformément à la nomenclature NUTS. Cependant, étant donné que d’autres ventilations territoriales sont nécessaires à la bonne gestion du secteur vitivinicole, des unités territoriales différentes peuvent être déterminées pour ledit secteur.

(12)

Il y a lieu de fournir régulièrement des rapports sur la méthodologie et sur la qualité, ceux-ci étant essentiels pour évaluer la qualité des données et analyser les résultats.

(13)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur les cultures permanentes, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(14)

Pour assurer une transition sans accroc à partir du régime applicable au titre de la directive 2001/109/CE, le présent règlement devrait prévoir l’octroi d’une dérogation aux États membres dans le cas où l’application du présent règlement à leurs systèmes statistiques nationaux exigerait des adaptations majeures et serait susceptible de causer des problèmes pratiques importants.

(15)

Afin de tenir compte des développements économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des ventilations des espèces par groupes, classes de densité et classes d’âge figurant à l’annexe I et des variables/caractéristiques, classes de taille, degrés de spécialisation et variétés de vigne figurant à l’annexe II, sauf pour ce qui concerne la nature facultative des informations requises. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(16)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (6).

(17)

Il y a lieu d’abroger le règlement (CEE) no 357/79 et la directive 2001/109/CE.

(18)

Afin d’assurer la continuité des activités relevant de la production des statistiques européennes sur les cultures permanentes, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication et s’appliquer à partir du 1er janvier 2012.

(19)

Le comité permanent de la statistique agricole a été consulté,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur les cultures permanentes suivantes:

a)

pommiers produisant des pommes de table;

b)

pommiers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle;

c)

poiriers produisant des poires de table;

d)

poiriers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle;

e)

abricotiers;

f)

pêchers produisant des pêches de table;

g)

pêchers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle;

h)

orangers;

i)

agrumiers à petits fruits;

j)

citronniers;

k)

oliviers;

l)

vignes destinées à la production de raisins de table;

m)

vignes destinées à d’autres fins.

2.   La production de statistiques européennes sur les cultures permanentes visées au paragraphe 1, points b), d), g) et l), est facultative pour les États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«cultures permanentes», des cultures hors assolement, autres que les prairies permanentes, qui occupent les terres pendant une longue période et fournissent des récoltes durant plusieurs années;

2)

«parcelle plantée», une parcelle agricole telle que définie à l’article 2, deuxième alinéa, point 1), du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (7), sur laquelle est plantée l’une des cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement;

3)

«superficie plantée», la superficie des parcelles sur lesquelles est plantée une plantation homogène de la culture permanente concernée, arrondie au 0,1 hectare (ha) le plus proche;

4)

«année de récolte», l’année civile pendant laquelle la récolte commence;

5)

«densité», le nombre de plantes par hectare;

6)

«période habituelle de plantation», la période de l’année pendant laquelle les cultures permanentes sont habituellement plantées, entre la mi-automne et la mi-printemps de l’année suivante;

7)

«année de plantation», la première année pendant laquelle la plante présente un développement végétatif, à compter du lendemain du jour où elle a été plantée sur son lieu de production définitif;

8)

«âge», le nombre d’années depuis l’année de plantation, considérée comme l’année 1;

9)

«pommiers produisant des pommes de table, poiriers produisant des poires de table et pêchers produisant des pêches de table», des plantations de pommiers, des plantations de poiriers et des plantations de pêchers, à l’exception de ceux spécifiquement destinés à la transformation industrielle. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer les plantations destinées à la transformation industrielle, les superficies correspondantes sont reprises dans cette catégorie;

10)

«vignes destinées à d’autres fins», toutes les superficies plantées en vignes à inscrire dans le casier viticole tel qu’il est établi à l’article 3 du règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (8);

11)

«raisins à double finalité», les raisins produits à partir de variétés de vigne figurant dans le classement des variétés de vigne établi par les États membres conformément à l’article 120 bis, paragraphes 2 à 6, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (9) simultanément, pour la même unité administrative, en tant que variétés à raisins de cuve et, selon le cas, en tant que variétés à raisins de table, variétés à raisins à sécher ou variétés à raisins destinés à l’élaboration d’eau-de-vie de vin;

12)

«cultures associées», une association de cultures occupant simultanément une parcelle de terre.

Article 3

Couverture

1.   Les statistiques à fournir pour les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), sont représentatives d’au moins 95 % du total de la superficie plantée produisant exclusivement ou principalement pour le marché de chaque culture permanente visée dans chaque État membre.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent exclure les exploitations situées sous un seuil de 0,2 hectare de chaque culture permanente produisant exclusivement ou principalement pour le marché dans chaque État membre. Si la superficie couverte par de telles exploitations représente moins de 5 % du total de la superficie plantée de la culture en question, les États membres peuvent relever ce seuil, pour autant que cela n’entraîne pas l’exclusion de plus de 5 % supplémentaires du total de la superficie plantée de la culture en question.

3.   La superficie des cultures associées est répartie entre les différentes cultures au prorata de la superficie qu’elles occupent.

4.   Les statistiques sur les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, point m), du présent règlement sont fournies en utilisant les données disponibles dans le casier viticole élaboré conformément à l’article 185 bis du règlement (CE) no 1234/2007 pour toutes les exploitations figurant dans ledit casier conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 436/2009.

Article 4

Production de données

1.   Sauf dans les cas où la faculté visée à l’article 1er, paragraphe 2, a été exercée, les États membres ayant une superficie plantée minimale de 1 000 ha de chaque culture individuelle visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), produisent au cours de l’année 2012, et par la suite tous les cinq ans, les données visées à l’annexe I.

2.   Les États membres ayant une superficie plantée minimale de 500 ha de la culture visée à l’article 1er, paragraphe 1, point m), produisent au cours de l’année 2015, et par la suite tous les cinq ans, les données visées à l’annexe II.

3.   Afin de tenir compte des évolutions économiques et techniques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 en ce qui concerne la modification:

des ventilations des espèces par groupes, classes de densité et classes d’âge figurant à l’annexe I, et

des variables/caractéristiques, classes de taille, degrés de spécialisation et variétés de vigne figurant à l’annexe II,

sauf pour ce qui concerne la nature facultative des informations requises.

Lorsqu’elle exerce ces compétences, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas un surcroît important de charge administrative aux États membres et aux entités répondantes.

Article 5

Année de référence

1.   La première année de référence pour les données visées à l’annexe I en ce qui concerne les statistiques sur les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), est l’année 2012.

2.   La première année de référence pour les données visées à l’annexe II en ce qui concerne les statistiques sur les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, point m), est l’année 2015.

3.   Les statistiques sur les cultures permanentes fournies portent sur la superficie plantée après la période habituelle de plantation.

Article 6

Exigences de précision

1.   Les États membres qui mènent des enquêtes par sondage afin d’obtenir les statistiques sur les cultures permanentes prennent toutes les mesures nécessaires pour que le coefficient de variation des données n’excède pas, à l’échelle nationale, 3 % pour la superficie plantée pour chacune des cultures visées à l’article 1er, paragraphe 1.

2.   Les États membres qui décident d’utiliser des sources d’informations statistiques autres que des enquêtes veillent à ce que les informations ainsi obtenues soient d’une qualité au moins égale à celle des informations émanant d’enquêtes statistiques.

3.   Les États membres qui décident d’utiliser une source administrative pour fournir les statistiques sur les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), en informent la Commission au préalable en lui fournissant des informations détaillées sur la méthode qui sera utilisée et sur la qualité des données provenant de cette source administrative.

Article 7

Statistiques régionales

1.   Les données concernant les statistiques sur les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), du présent règlement, et dont le détail figure à l’annexe I du présent règlement, sont ventilées par unités territoriales NUTS 1 telles que définies dans le règlement (CE) no 1059/2003, sauf lorsqu’une ventilation moins détaillée est spécifiée à l’annexe I du présent règlement.

2.   Les données concernant les statistiques sur les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, point m), du présent règlement, et dont le détail figure à l’annexe II du présent règlement, sont ventilées par unités territoriales NUTS 2 telles que définies dans le règlement (CE) no 1059/2003, sauf lorsqu’une ventilation moins détaillée est spécifiée à l’annexe II du présent règlement.

Article 8

Transmission à la Commission

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données visées aux annexes I et II au plus tard le 30 septembre de l’année suivant la période de référence.

2.   La Commission adopte des actes d’exécution concernant le format technique approprié pour la transmission des données visées aux annexes I et II. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.

Article 9

Rapport sur la méthodologie et la qualité

1.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité à appliquer aux données à transmettre sont ceux visés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.

2.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises et les méthodes utilisées pour les statistiques relatives aux cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), du présent règlement, au plus tard le 30 septembre 2013, et par la suite tous les cinq ans.

3.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises et les méthodes utilisées pour les statistiques relatives aux cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, point m), du présent règlement, au plus tard le 30 septembre 2016, et par la suite tous les cinq ans.

4.   Les rapports décrivent:

a)

l’organisation des enquêtes relevant du présent règlement et la méthodologie utilisée;

b)

les niveaux de précision et la couverture atteints pour les enquêtes par sondage visées dans le présent règlement; et

c)

la qualité des sources utilisées, lorsqu’il s’agit de sources autres que des enquêtes,

en ayant recours aux critères de qualité visés au paragraphe 1.

5.   Les États membres informent la Commission de toute modification méthodologique ou autre qui pourrait avoir une incidence considérable sur les statistiques sur les cultures permanentes, au plus tard trois mois avant l’entrée en vigueur de la modification en question.

6.   Il est tenu compte du principe selon lequel les coûts et charges supplémentaires restent dans des limites raisonnables.

Article 10

Dérogation

1.   Lorsque l’application du présent règlement au système statistique national d’un État membre exige des adaptations majeures et est susceptible de causer des problèmes pratiques importants en ce qui concerne les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), la Commission peut adopter des actes d’exécution accordant audit État membre une dérogation à l’application du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2012. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l’État membre présente une demande dûment motivée à la Commission au plus tard le 1er février 2012.

3.   Les États membres bénéficiant d’une dérogation continuent d’appliquer la directive 2001/109/CE.

Article 11

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 31 décembre 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole institué par l’article 1er de la décision 72/279/CEE du Conseil du 31 juillet 1972 instituant un Comité permanent de la statistique agricole (10). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 13

Réexamen

Au plus tard le 31 décembre 2018 et ensuite tous les cinq ans, la Commission réexamine le fonctionnement du présent règlement. Dans le cadre de ce réexamen, la Commission évalue s’il est nécessaire de produire toutes les données visées à l’article 4. Lorsque la Commission estime que certaines de ces données ne sont plus nécessaires, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11, qui suppriment certaines données des annexes I et II.

Article 14

Abrogation

Le règlement (CEE) no 357/79 et la directive 2001/109/CE sont abrogés avec effet au 1er janvier 2012.

Les références faites au règlement et à la directive abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 15

Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 14 du présent règlement, la directive 2001/109/CE reste applicable selon les conditions prévues à l’article 10 du présent règlement.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. SZPUNAR


(1)  Position du Parlement européen du 15 novembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 1er décembre 2011.

(2)  JO L 54 du 5.3.1979, p. 124.

(3)  JO L 13 du 16.1.2002, p. 21.

(4)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(5)  JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.

(6)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(7)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.

(8)  JO L 128 du 27.5.2009, p. 15.

(9)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(10)  JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.


ANNEXE I

Données statistiques sur les vergers et les oliveraies

1.   Ventilation des espèces par «groupe»

Espèces

Ventilation

Pommiers produisant des pommes de table

Groupe Boskoop rouge

Groupe Braeburn

Groupe Cox Orange

Groupe Cripps Pink

Groupe Elstar

Groupe Fuji

Groupe Gala

Groupe Golden Delicious

Groupe Granny Smith

Groupe Idared

Groupe Jonagold/Jonagored

Groupe Morgenduft

Groupe Red Delicious

Groupe Reinette blanche du Canada

Groupe Shampion

Groupe Lobo

Groupe Pinova

Autres

Pommiers destinés à la transformation industrielle (facultatif)

Poiriers produisant des poires de table

Groupe Conférence

Groupe William

Groupe Abate

Groupe Rocha

Groupe Coscia-Ercolini

Groupe Guyot

Groupe Blanquilla

Groupe Decana

Groupe Kaiser

Autres

Poiriers destinés à la transformation industrielle (facultatif)

Pêchers produisant des pêches de table

Pêches autres que les nectarines et les pêches destinées à la transformation

Chair jaune

Très précoce: récolte jusqu’au 15 juin

Précoce: récolte entre le 16 juin et le 15 juillet

À moyen terme: récolte entre le 16 juillet et le 15 août

Tardive: récolte après le 15 août

Chair blanche

Très précoce: récolte jusqu’au 15 juin

Précoce: récolte entre le 16 juin et le 15 juillet

À moyen terme: récolte entre le 16 juillet et le 15 août

Tardive: récolte après le 15 août

Pêche plate

Nectarines

Chair jaune

Très précoce: récolte jusqu’au 15 juin

Précoce: récolte entre le 16 juin et le 15 juillet

À moyen terme: récolte entre le 16 juillet et le 15 août

Tardive: récolte après le 15 août

Chair blanche

Très précoce: récolte jusqu’au 15 juin

Précoce: récolte entre le 16 juin et le 15 juillet

À moyen terme: récolte entre le 16 juillet et le 15 août

Tardive: récolte après le 15 août

Pêchers destinés à la transformation industrielle (y compris le groupe Pavie) (facultatif)

Abricotiers

Très précoce: récolte jusqu’au 31 mai

Précoce: récolte entre le 1er et le 30 juin

À moyen terme: récolte entre le 1er et le 31 juillet

Tardive: récolte après le 1er août

Orangers

Navel

Précoce: récolte entre octobre et janvier

À moyen terme: récolte entre décembre et mars

Tardive: récolte entre janvier et mai

Blancas

Précoce: récolte entre décembre et mars

Tardive: récolte entre mars et mai

Sanguine

Autres

Agrumiers à petits fruits

Satsumas

Extra précoce: récolte entre septembre et novembre

Autres: récolte entre octobre et décembre

Clémentines

Précoce: récolte entre septembre et décembre

À moyen terme: récolte entre novembre et janvier

Tardive: récolte entre janvier et mars

Autres petits agrumes y compris les hybrides

Citronniers

Variétés d’hiver: récolte entre octobre et avril

Variétés d’été: récolte entre février et septembre

Oliviers

Olives de table, olives destinées à la production d’huile ou olives à double finalité

Vignes à raisins de table (facultatif)

 

Raisins blancs

Sans pépins

Normaux

Raisins rouges

Sans pépins

Normaux

2.   Classes de densité

 

Classes de densité

Pommiers et poiriers

Pêchers, nectariniers et abricotiers

Orangers, agrumiers à petits fruits et citronniers

Oliviers

Vignes à raisins de table

Densité (en nombre d’arbres/hectare)

1

< 400

< 600

< 250

< 140

< 1 000

2

400-1 599

600-1 199

250-499

140-399

1 000-1 499

3

1 600-3 199

≥ 1 200

500-749

≥ 400

≥ 1 500

4

≥ 3 200

 

≥ 750

 

 

3.   Classes d’âge

 

Classes d’âge

Pommiers et poiriers

Pêchers, nectariniers et abricotiers

Orangers, agrumiers à petits fruits et citronniers

Oliviers

Vignes à raisins de table

Âge (années depuis l’année de plantation)

1

0-4

0-4

0-4

0-4

0-3

2

5-14

5-14

5-14

5-11

3-9

3

15-24

15 ans et plus

15-24

12-49

9-19

4

25 ans et plus

 

25 ans et plus

50 ans et plus

20 ans et plus

4.   Synthèse

4.1.   Superficie par classes de densité et classes d’âge, pour chaque espèce au niveau national

État membre:

Espèce:

 

Total

Classe d’âge 1

Classe d’âge 2

Classe d’âge 3

Classe d’âge 4

Total

 

 

 

 

 

Classe de densité 1

 

 

 

 

 

Classe de densité 2

 

 

 

 

 

Classe de densité 3

 

 

 

 

 

Classe de densité 4

 

 

 

 

 


4.2.   Superficie par classes d’âge et par régions, pour chaque espèce et groupe (pas de ventilation par classe de densité)

État membre:

Espèce:

Groupe:

 

Total

Classe d’âge 1

Classe d’âge 2

Classe d’âge 3

Classe d’âge 4

Total

 

 

 

 

 

Région (NUTS 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.3.   Superficie par classes de densité et par régions, pour chaque espèce et groupe (pas de ventilation par classe d’âge)

État membre:

Espèce:

Groupe:

 

Total

Classe de densité 1

Classe de densité 2

Classe de densité 3

Classe de densité 4

Total

 

 

 

 

 

Région (NUTS 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE II

Données statistiques sur les vignobles

Signification des abréviations:

—   «No»: nombre

—   «Expl.» ou «expl.»: exploitation

—   «Ha» ou «ha»: hectare

—   «Rge» ou «rge»: rouge/rosé

—   «Blc» ou «blc»: blanc

—   «nca»: non classé ailleurs

—   «AOP»: appellation d’origine protégée

—   «IGP»: indication géographique protégée

Tableau 1:   exploitations viticoles par type de production  (1)

Variables/caractéristiques

Nombre d’exploitations

Superficie

(ha)

Superficie viticole, total (en production/non encore en production)

Total

 

 

Superficie viticole en production, plantée en:

variétés à raisins de cuve:

 

 

aptes à la production de vins avec AOP

 

 

aptes à la production de vins avec IGP

 

 

aptes à la production de vins sans AOP ou IGP

 

 

à double finalité

 

 

raisins à sécher

 

 

Total

 

 

Superficie viticole non encore en production, plantée en:

raisins de cuve (y compris les raisins à double finalité):

 

 

aptes à la production de vins avec AOP

 

 

aptes à la production de vins avec IGP

 

 

aptes à la production de vins sans AOP ou IGP

 

 

à double finalité

 

 

raisins à sécher

 

 

Total

 

 

Vignes (en production/non encore en production) destinées à la production:

de matériels de multiplication végétative de la vigne

 

 

d’autres vignes non classées ailleurs (nca)

 

 

Tableau 2:   exploitations viticoles par classe de taille au niveau national

Tableau 2.1:   exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, superficie totale du vignoble

Classes de taille de

(ha)

No expl.

Superficie

(ha)

< 0,10 (2)

 

 

0,10 — < 0,50

 

 

0,50 — < 1

 

 

1 — < 3

 

 

3 — < 5

 

 

5 — < 10

 

 

≥ 10

 

 

Tableau 2.2:   exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes à raisins de cuve — total

Données avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.

Tableau 2.2.1:   exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes à raisins de cuve aptes à la production de vins avec AOP

Données avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.

Tableau 2.2.2:   exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes à raisins de cuve aptes à la production de vins avec IGP

Données avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.

Tableau 2.2.3:   exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes à raisins de cuve à double finalité

Données avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.

Tableau 2.2.4:   exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, raisins de cuve destinés à la production de vins sans AOP et/ou IGP

Données avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.

Tableau 2.3:   exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes à raisins à sécher

Données avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.

Tableau 2.4:   exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes non classées ailleurs (nca)

Données avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.

Tableau 3:   exploitations viticoles par degré de spécialisation et classe de taille au niveau national

Classes de taille (colonnes): se référer aux lignes du tableau 2 (< 0,1 ha/0,10 — < 0,50 ha/etc.).

Degré de spécialisation

< 0,10 ha

Nombre d’exploitations

Superficie

(ha)

Nombre d’exploitations

Superficie

(ha)

Exploitations cultivées en vignes

 

 

 

 

Exploitations ayant des superficies viticoles destinées exclusivement à la production de vin

 

 

 

 

parmi lesquelles des exploitations ayant des superficies viticoles destinées exclusivement à la production de vin avec AOP et/ou IGP

 

 

 

 

parmi lesquelles uniquement avec AOP

 

 

 

 

parmi lesquelles uniquement avec IGP

 

 

 

 

parmi lesquelles avec AOP et IGP

 

 

 

 

parmi lesquelles des exploitations ayant des superficies viticoles destinées exclusivement à la production de vin sans AOP et/ou IGP

 

 

 

 

parmi lesquelles des exploitations ayant des superficies viticoles destinées à la production de plusieurs types de vin

 

 

 

 

Exploitations ayant des superficies viticoles destinées exclusivement à la production de raisins à sécher

 

 

 

 

Exploitations ayant d’autres superficies viticoles

 

 

 

 

Exploitations ayant des superficies viticoles destinées à plusieurs types de production

 

 

 

 

Tableau 4:   principales variétés de vigne  (3)

La ventilation des données ne doit être fournie que lorsque la superficie totale de la variété est au minimum de 500 hectares.

Les variétés à inventorier dans les tableaux sont celles qui figurent sur la liste des principales variétés et des superficies correspondantes communiquées au titre du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (4) (annexe XIII, tableau 16).

Classes d’âge à utiliser:

 

< 3 ans

 

3 — 9 ans

 

10 — 29 ans

 

≥ 30 ans

Principales variétés à raisins de cuve par classe d’âge

Variété de vigne

< 3 ans

No d’exploitations

Superficie

(ha)

No d’exploitations

Superficie

(ha)

Exploitations cultivées en vignes:

 

 

 

 

1.

parmi lesquelles des variétés de cépage rouge, total

 

 

 

 

1.1.

parmi lesquelles la variété 1

 

 

 

 

1.2.

parmi lesquelles la variété 2

 

 

 

 

1.3.

parmi lesquelles la variété…

 

 

 

 

 

 

 

 

1.N. parmi lesquelles d’autres variétés de cépage rouge mixte

 

 

 

 

2.

parmi lesquelles des variétés de cépage blanc, total

 

 

 

 

2.1.

parmi lesquelles la variété 1

 

 

 

 

2.2.

parmi lesquelles la variété 2

 

 

 

 

2.3.

parmi lesquelles la variété…

 

 

 

 

 

 

 

 

2.N. parmi lesquelles d’autres variétés de cépage blanc mixte

 

 

 

 

3.

parmi lesquelles des variétés de cépage d’une autre couleur, total

 

 

 

 

3.1.

parmi lesquelles la variété 1

 

 

 

 

3.2.

parmi lesquelles la variété 2

 

 

 

 

3.3.

parmi lesquelles la variété…

 

 

 

 

 

 

 

 

3.N. parmi lesquelles d’autres variétés mixtes d’autres cépages de couleurs mixtes

 

 

 

 

4.

parmi lesquelles des variétés de cépage sans couleur spécifiée

 

 

 

 


(1)  États membres concernés par la ventilation régionale: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HU, AT, PT, RO, SI et SK.

(2)  Uniquement pour les États membres concernés.

(3)  États membres concernés par la ventilation régionale: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HU, AT, PT, RO, SI et SK.

(4)  JO L 170 du 30.6.2008, p. 1.