12.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/2


RÈGLEMENT (UE) No 664/2011 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2011

modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets afin d’ajouter certains mélanges de déchets à l’annexe III A

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1), et notamment son article 58, paragraphe 1, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La Finlande a introduit auprès de la Commission une demande concernant l’ajout, à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006, des mélanges de déchets classés dans les rubriques B3040 et B3080 de la convention de Bâle.

(2)

Le Royaume-Uni a introduit auprès de la Commission une demande concernant l’ajout, à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006, des mélanges de déchets classés dans la rubrique B3020 de la convention de Bâle.

(3)

La Commission a reçu des commentaires de la Belgique, de la République tchèque, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Finlande et de la Suède, en ce qui concerne l’acceptabilité de l’ajout, à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006, des mélanges de déchets correspondant à différents tirets ou sous-tirets des rubriques B1010, B2010, B2030, B3010, B3020, B3030, B3040 et B3050 de la convention de Bâle. Compte tenu de ces commentaires, la Commission a retenu une liste de mélanges de déchets classés dans une rubrique propre de la convention de Bâle, à ajouter à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006.

(4)

Sur la base de l’évaluation des demandes de la Finlande et du Royaume-Uni, et des commentaires des États membres, la Commission a retenu une liste de mélanges de déchets classés dans des rubriques individuelles de la convention de Bâle à ajouter à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006.

(5)

Il convient de préciser quelles procédures sont applicables aux transferts de mélanges de déchets classés dans une rubrique propre de la convention de Bâle. En vue d’autoriser les exportations de certains de ces mélanges de déchets à destination des pays auxquels la décision C(2001) 107/final du Conseil de l’OCDE concernant la révision de la décision C(92) 39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (ci-après «la décision de l’OCDE») ne s’applique pas, en respectant les exigences en matière d’information visées à l’article 18, du règlement (CE) no 1013/2006, il y a lieu de prévoir, pour ces pays, une période transitoire leur permettant de notifier à la Commission si les mélanges de déchets en question peuvent être exportés vers le pays concerné et, le cas échéant, quelle procédure de contrôle est applicable.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1013/2006 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, en ce qui concerne les exportations à destination des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, l’annexe III A, point 3, du règlement (CE) no 1013/2006, telle que modifiée par le présent règlement, est applicable à partir du 1er août 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

(2)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.


ANNEXE

L’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006 est modifiée comme suit:

1)

Le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les mélanges de déchets suivants sont inclus dans la présente annexe:

a)

les mélanges de déchets classés dans les rubriques B1010 et B1050 de la convention de Bâle;

b)

les mélanges de déchets classés dans les rubriques B1010 et B1070 de la convention de Bâle;

c)

les mélanges de déchets classés dans les rubriques B3040 et B3080 de la convention de Bâle;

d)

les mélanges de déchets relevant de la rubrique (OCDE) GB040 et de la rubrique B1100 de la convention de Bâle, restreints aux mattes de galvanisation, aux écumes et drosses de zinc, aux résidus provenant de l’écumage de l’aluminium (ou écumes), à l’exclusion des scories salées et aux déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivre;

e)

les mélanges de déchets relevant de la rubrique (OCDE) GB040 et des rubriques B1070 et B1100 de la convention de Bâle, restreints aux déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivre.

Les rubriques visées aux points d) et e) ne s’appliquent pas aux exportations à destination des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas.»

2)

Le point 3 suivant est ajouté:

«3.

Les mélanges de déchets suivants, relevant d’alinéas ou de sous-alinéas séparés d’une même rubrique, sont inclus dans la présente annexe:

a)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B1010 de la convention de Bâle;

b)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B2010 de la convention de Bâle;

c)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B2030 de la convention de Bâle;

d)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3010 de la convention de Bâle, sous “Débris de polymères et copolymères non halogénés”;

e)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3010 de la convention de Bâle, sous “Déchets de résines ou produits de condensation polymérisés”;

f)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3010 de la convention de Bâle, sous “Alcane alcoxyle perfluoré”;

g)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3020 de la convention de Bâle, restreints aux papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés, autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse, papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple);

h)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3030 de la convention de Bâle;

i)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3040 de la convention de Bâle;

j)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3050 de la convention de Bâle.»