2.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/21


DIRECTIVE 2011/18/UE DE LA COMMISSION

du 1er mars 2011

modifiant les annexes II, V et VI de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 30, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la directive 2008/57/CE et concernant l’adaptation des annexes II à IX de cette directive doivent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 29, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE.

(2)

Le sous-système «contrôle-commande et signalisation» consiste en équipements au sol et à bord, qui sont à considérer comme deux sous-systèmes distincts. Il y a lieu, dès lors, de modifier l’annexe II de la directive 2008/57/CE en conséquence.

(3)

L’équipement de mesure de la consommation d’électricité est intégré physiquement dans le matériel roulant. Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence l’annexe II de la directive 2008/57/CE.

(4)

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE, les États membres désignent les organismes chargés d’appliquer les procédures de vérification en cas de règles nationales. Il convient dès lors de modifier les annexes V et VI de la directive 2008/57/CE afin de préciser les procédures appliquées par ces organismes.

(5)

Pour ce qui est de la partie 2 de l’annexe VI de la directive 2008/57/CE et du recours à des attestations de contrôle intermédiaire (ci-après «les ACI»), l’organisme notifié établit d’abord l’attestation «CE» de contrôle intermédiaire et le demandeur établit ensuite une déclaration «CE» y afférente. Il convient donc de modifier en conséquence les annexes V et VI de la directive 2008/57/CE.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II, V et VI de la directive 2008/57/CE sont remplacées par le texte figurant, respectivement, dans les annexes I, II et III de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2011. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   Les obligations en matière de transposition et de mise en œuvre de la présente directive ne s’appliquent pas à la République de Chypre et à la République de Malte tant qu’aucun système ferroviaire n’existe sur leurs territoires.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.


ANNEXE I

«ANNEXE II

SOUS-SYSTÈMES

1.   Liste des sous-systèmes

Aux fins de la présente directive, le système constituant le système ferroviaire peut être subdivisé selon les sous-systèmes suivants, correspondant:

a)

soit à des domaines de nature structurelle:

infrastructures,

énergie,

contrôle-commande et signalisation au sol,

contrôle-commande et signalisation à bord,

matériel roulant;

b)

soit à des domaines de nature fonctionnelle:

exploitation et gestion du trafic,

entretien,

applications télématiques aux services des passagers et au service du fret.

2.   Description des sous-systèmes

Pour chaque sous-système ou partie de sous-système, la liste des constituants et des aspects liés à l’interopérabilité est proposée par l’Agence lors de l’élaboration du projet de STI correspondant. Sans préjuger la détermination de ces aspects et constituants d’interopérabilité, ni l’ordre dans lequel les sous-systèmes seront soumis à des STI, les sous-systèmes comprennent les éléments suivants:

2.1.   Infrastructure

La voie courante, les appareils de voies, les ouvrages d’art (ponts, tunnels, etc.), les infrastructures associées dans les gares (quais, zones d’accès, en incluant les besoins des personnes à mobilité réduite, etc.), les équipements de sécurité et de protection.

2.2.   Énergie

Le système d’électrification, y compris le matériel aérien et l’équipement au sol du système de mesure de la consommation d’électricité.

2.3.   Contrôle-commande et signalisation au sol

Tous les équipements au sol nécessaires pour assurer la sécurité, la commande et le contrôle des mouvements des trains autorisés à circuler sur le réseau.

2.4.   Contrôle-commande et signalisation à bord

Tous les équipements à bord nécessaires pour assurer la sécurité, la commande et le contrôle des mouvements des trains autorisés à circuler sur le réseau.

2.5.   Exploitation et gestion du trafic

Les procédures et les équipements associés permettant d’assurer une exploitation cohérente des différents sous-systèmes structurels, tant lors du fonctionnement normal que lors des fonctionnements dégradés, y compris notamment la composition et la conduite des trains, la planification et la gestion du trafic.

Les qualifications professionnelles exigibles pour la réalisation de services transfrontaliers.

2.6.   Applications télématiques

Conformément à l’annexe I, ce sous-système comprend deux parties:

a)

les applications au service des passagers, y compris les systèmes d’information des passagers avant et pendant le voyage, les systèmes de réservation et de paiement, la gestion des bagages, la gestion des correspondances entre trains et avec d’autres modes de transport;

b)

les applications au service du fret, y compris les systèmes d’information (suivi en temps réel des marchandises et des trains), les systèmes de triage et d’affectation, les systèmes de réservation, de paiement et de facturation, la gestion des correspondances avec d’autres modes de transport, la production des documents d’accompagnement électroniques.

2.7.   Matériel roulant

La structure, le système de commande et de contrôle de l’ensemble des équipements du train, les dispositifs de captage du courant électrique, les équipements de traction et de transformation de l’énergie, l’équipement embarqué de mesure de la consommation d’électricité, les équipements de freinage, d’accouplement, les organes de roulement (bogies, essieux, etc.) et la suspension, les portes, les interfaces homme/machine (conducteur, personnel à bord, passagers, en incluant les besoins des personnes à mobilité réduite), les dispositifs de sécurité passifs ou actifs, les dispositifs nécessaires à la santé des passagers et du personnel à bord.

2.8.   Entretien

Les procédures, les équipements associés, les installations logistiques d’entretien, les réserves permettant d’assurer les opérations d’entretien correctif et préventif à caractère obligatoire prévues pour assurer l’interopérabilité du système ferroviaire et garantir les performances nécessaires.»


ANNEXE II

«ANNEXE V

DÉCLARATION DE VÉRIFICATION DES SOUS-SYSTÈMES

1.   Déclarations “CE” de vérification des sous-systèmes

La déclaration “CE” de vérification et les documents qui l’accompagnent doivent être datés et signés.

Ladite déclaration doit se fonder sur les informations provenant de la procédure de vérification “CE” des sous-systèmes telle qu’elle est définie dans la partie 2 de l’annexe VI. Cette déclaration doit être rédigée dans la même langue que le dossier technique et comprendre au moins les éléments suivants:

les références de la directive,

les nom et adresse de l’entité adjudicatrice ou du fabricant, ou de son mandataire établi dans l’Union européenne (indiquer la raison sociale et l’adresse complète; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale de l’entité adjudicatrice ou du fabricant),

une description succincte du sous-système,

les nom et adresse de l’organisme notifié qui a procédé à la vérification “CE” visée à l’article 18,

les références des documents figurant dans le dossier technique,

toutes les dispositions pertinentes temporaires ou définitives auxquelles doit se conformer le sous-système, et notamment, le cas échéant, les restrictions ou conditions d’exploitation,

si les dispositions sont temporaires: la durée de validité de la déclaration “CE”,

l’identité du signataire.

Dans le cas où il est fait référence, dans l’annexe VI, à la déclaration ACI “CE”, les dispositions de la présente partie s’appliquent à cette déclaration.

2.   Déclaration de vérification des sous-systèmes en cas de règles nationales

Dans le cas où il est fait référence dans l’annexe VI à la déclaration de vérification des sous-systèmes en cas de règles nationales, les dispositions de la partie 1 s’appliquent mutatis mutandis à cette déclaration.»


ANNEXE III

«ANNEXE VI

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DES SOUS-SYSTÈMES

1.   PRINCIPES GÉNÉRAUX

La procédure de vérification d’un sous-système consiste à contrôler et attester qu’un sous-système:

est conçu, construit et installé de manière à satisfaire aux exigences essentielles le concernant, et

peut être mis en service.

2.   PROCÉDURE DE VÉRIFICATION “CE”

2.1.   Introduction

La vérification “CE” est la procédure par laquelle un organisme notifié contrôle et atteste que le sous-système:

satisfait à la (aux) STI pertinente(s),

est conforme aux autres dispositions réglementaires découlant du traité.

2.2.   Éléments du sous-système et étapes

2.2.1.   Attestation de contrôle intermédiaire (ACI)

Si les STI le précisent ou, le cas échéant, à la requête du demandeur, le sous-système peut être subdivisé en plusieurs éléments ou contrôlé à certaines étapes de la procédure de vérification.

L’attestation de contrôle intermédiaire (ACI) est la procédure par laquelle un organisme notifié contrôle et atteste certains éléments du sous-système ou certaines étapes de la procédure de vérification.

Chaque ACI conduit à la délivrance d’un certificat d’ACI “CE” par l’organisme notifié choisi par le demandeur qui, le cas échéant, établit ensuite une déclaration d’ACI “CE”. Le certificat d’ACI et la déclaration d’ACI doivent faire référence aux STI avec lesquelles la conformité a été évaluée.

2.2.2.   Éléments du sous-système

Le demandeur peut demander une ACI pour chaque élément. Et chaque élément est contrôlé à chaque étape, comme décrit au point 2.2.3.

2.2.3.   Étapes de la procédure de vérification

Le sous-système ou certains de ses éléments sont contrôlés à chacune des étapes suivantes:

la conception d’ensemble,

la production: la construction, comprenant notamment l’exécution des travaux de génie civil, la fabrication, le montage des constituants, le réglage de l’ensemble,

les essais finals du sous-système.

Le demandeur peut demander une ACI pour l’étape de la conception (y compris les essais de type) et pour l’étape de la production.

2.3.   Certificat de vérification

2.3.1.   L’organisme notifié chargé de la vérification “CE” évalue la conception, la production et les essais finals du sous-système et établit un certificat “CE” de vérification à l’intention du demandeur, lequel établit à son tour la déclaration “CE” de vérification. Le certificat de vérification “CE” doit faire référence aux STI avec lesquelles la conformité a été évaluée.

Lorsqu’un sous-système n’a pas été évalué pour vérifier sa conformité avec toutes les STI pertinentes (par exemple, en cas de dérogation, d’application partielle des STI à l’occasion d’un réaménagement ou d’un renouvellement, de période de transition dans une STI ou un cas particulier), le certificat “CE” fait référence avec précision aux STI ou à leurs éléments pour lesquels la conformité n’a pas été examinée par l’organisme notifié pendant la procédure de vérification “CE”.

2.3.2.   Lorsque des certificats d’ACI “CE” ont été délivrés, l’organisme notifié chargé de la vérification “CE” du sous-système tient compte de ces certificats d’ACI “CE” et, avant de délivrer le certificat de vérification “CE”:

s’assure que les certificats d’ACI “CE” correspondent bien aux exigences pertinentes des STI,

vérifie tous les aspects qui ne sont pas couverts par le ou les certificats d’ACI “CE”, et

vérifie les essais finals du sous-système dans son ensemble.

2.4.   Dossier technique

Le dossier technique qui accompagne la déclaration de vérification “CE” doit contenir les documents suivants:

les caractéristiques techniques liées à la conception, notamment les plans généraux et de détail relatifs à l’exécution, les schémas électriques et hydrauliques, les schémas des circuits de commande, la description des systèmes informatiques et des automatismes, les notices de fonctionnement et d’entretien, etc., se rapportant au sous-système concerné,

la liste des constituants d’interopérabilité visés à l’article 5, paragraphe 3, point d), incorporés dans le sous-système,

les copies des déclarations “CE” de conformité ou d’aptitude à l’emploi dont lesdits constituants doivent être munis conformément aux dispositions de l’article 13 de la directive, accompagnées, s’il y a lieu, des notes de calcul correspondantes et d’une copie des comptes rendus des essais et des examens effectués par les organismes notifiés sur la base des spécifications techniques communes,

le cas échéant, les certificats d’ACI “CE” et, si tel est le cas, les déclarations d’ACI “CE” qui accompagnent le certificat de vérification “CE”, y compris le résultat de la vérification de la validité des certificats effectuée par l’organisme notifié,

le certificat de vérification “CE”, accompagné des notes de calcul correspondantes et signé par l’organisme notifié chargé de la vérification “CE”, déclarant que le sous-système est conforme aux exigences des STI pertinentes et mentionnant les réserves éventuelles qui ont été formulées pendant l’exécution des travaux et qui n’auraient pas été levées; le certificat de vérification “CE” est également accompagné des rapports de visite et d’audit que l’organisme notifié a établis dans le cadre de sa mission, comme précisé aux points 2.5.3 et 2.5.4,

les certificats “CE” délivrés conformément à d’autres mesures législatives découlant du traité,

lorsque l’intégration en toute sécurité est requise conformément au règlement (CE) no 352/2009 de la Commission (1), le demandeur inclut, dans le dossier technique, le rapport de l’évaluateur sur les méthodes de sécurité communes (MSC) en ce qui concerne l’évaluation des risques visée à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE.

2.5.   Surveillance

2.5.1.   Le but de la surveillance “CE” est de s’assurer que les obligations découlant du dossier technique ont été remplies pendant la réalisation du sous-système.

2.5.2.   L’organisme notifié chargé de contrôler la réalisation doit avoir accès en permanence aux chantiers, aux ateliers de fabrication, aux aires de stockage et, s’il y a lieu, de préfabrication, aux installations d’essai, et plus généralement à tous les lieux qu’il pourrait juger nécessaires pour l’accomplissement de sa mission. L’organisme notifié doit recevoir du demandeur tous les documents utiles à cet effet, notamment les plans d’exécution et la documentation technique relative au sous-système.

2.5.3.   L’organisme notifié chargé de contrôler la réalisation doit effectuer périodiquement des audits afin de s’assurer que les STI pertinentes sont respectées. Il doit fournir à cette occasion un rapport d’audit aux professionnels chargés de la réalisation. Sa présence peut être exigée durant certaines phases du chantier.

2.5.4.   L’organisme notifié peut en outre effectuer des visites inopinées sur le chantier ou dans les ateliers de fabrication. À l’occasion de ces visites, l’organisme notifié peut procéder à des audits complets ou partiels. Il doit fournir un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d’audit aux professionnels chargés de la réalisation.

2.5.5.   Pour délivrer la déclaration “CE” d’aptitude à l’emploi visée à l’annexe IV, point 2, l’organisme notifié doit être en mesure de contrôler un sous-système dans lequel est incorporé un constituant d’interopérabilité de manière à déterminer, si la STI correspondante le requiert, son aptitude à l’emploi dans l’environnement ferroviaire auquel il est destiné.

2.6.   Dépôt

Le dossier complet visé au point 2.4 est déposé auprès du demandeur à l’appui des certificats d’ACI “CE”, le cas échéant, délivrés par l’organisme notifié compétent ou à l’appui du certificat de vérification délivré par l’organisme notifié chargé de la vérification “CE” du sous-système. Le dossier est joint à la déclaration “CE” de vérification que le demandeur envoie à l’autorité compétente auprès de laquelle il introduit sa demande d’autorisation de mise en service.

Une copie du dossier est conservée par le demandeur pendant toute la durée de vie du sous-système. Le dossier est communiqué aux autres États membres qui en font la demande.

2.7.   Publication

Chaque organisme notifié publie périodiquement les informations pertinentes concernant:

les demandes de vérification “CE” et d’ACI reçues,

la demande d’évaluation de conformité et/ou d’aptitude à l’emploi des CI,

les certificats d’ACI “CE” délivrés ou refusés,

les certificats de conformité et/ou d’aptitude à l’emploi délivrés ou refusés,

les certificats de vérification “CE” délivrés ou refusés.

2.8.   Langue

Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification “CE” sont rédigés dans une langue officielle de l’Union européenne et de l’État membre où est établi le demandeur ou dans une langue officielle de l’Union européenne acceptée par celui-ci.

3.   PROCÉDURE DE VÉRIFICATION EN CAS DE RÈGLES NATIONALES

3.1.   Introduction

La procédure de vérification en cas de règles nationales est la procédure par laquelle l’organisme désigné conformément à l’article 17, paragraphe 3 (l’organisme désigné), contrôle et atteste que le sous-système est conforme aux règles nationales notifiées conformément à l’article 17, paragraphe 3.

3.2.   Certificat de vérification

L’organisme désigné chargé de la procédure de vérification en cas de règles nationales établit le certificat de vérification destiné au demandeur.

Ce certificat contient une référence précise à la règle nationale ou aux règles nationales dont la conformité a été examinée par l’organisme désigné dans le cadre du processus de vérification, y compris les règles se rapportant aux éléments visés par une dérogation à une STI, qu’il s’agisse d’un réaménagement ou d’un renouvellement.

En cas de règles nationales se rapportant aux sous-systèmes composant un véhicule, l’organisme désigné subdivise le certificat en deux parties, l’une indiquant les références aux règles nationales se rapportant strictement à la compatibilité technique entre le véhicule et le réseau concernés, l’autre pour toutes les autres règles nationales.

3.3.   Dossier technique

Le dossier technique qui accompagne le certificat de vérification en cas de règles nationales est inclus dans le dossier technique visé au point 2.4 et contient les données techniques utiles pour l’évaluation de la conformité du sous-système avec les règles nationales.»


(1)  JO L 108 du 22.4.2009, p. 4.