23.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/140


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2011

sur des mesures d’urgence concernant la présence non autorisée de riz génétiquement modifié dans les produits à base de riz provenant de Chine et abrogeant la décision 2008/289/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/884/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4, paragraphe 2, et l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (2) interdisent la mise sur le marché de l’Union de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, à moins qu’ils ne soient couverts par une autorisation délivrée conformément audit règlement. L’article 4, paragraphe 3, et l’article 16, paragraphe 3, du même règlement prévoient qu’aucune denrée alimentaire et qu'aucun aliment pour animaux génétiquement modifié ne peuvent être autorisés à moins qu’il ait été démontré de manière adéquate et suffisante que les produits visés n’ont pas d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, qu’ils n’induisent pas le consommateur ou l’utilisateur en erreur et qu’ils ne diffèrent pas à un point tel des denrées alimentaires ou aliments pour animaux qu’ils sont destinés à remplacer que leur consommation normale serait, du point de vue nutritionnel, désavantageuse pour les êtres humains ou les animaux.

(2)

En septembre 2006, des produits à base de riz originaires ou expédiés de Chine et contaminés par le riz génétiquement modifié non autorisé «Bt 63» ont été découverts au Royaume-Uni, en France et en Allemagne et notifiés au système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF). Nonobstant les mesures annoncées par les autorités chinoises pour lutter contre la présence de cet organisme génétiquement modifié (OGM) non autorisé, plusieurs autres alertes concernant la présence de riz génétiquement modifié non autorisé «Bt 63» ont été communiquées par la suite.

(3)

Eu égard aux alertes à répétition et au fait que les autorités compétentes chinoises n’ont pas fourni de garanties suffisantes de l’absence du riz génétiquement modifié non autorisé «Bt 63» dans les produits originaires ou expédiés de Chine, la Commission a adopté la décision 2008/289/CE (3) pour introduire des mesures d’urgence contre la présence de l’OGM non autorisé «Bt 63» dans les produits à base de riz. Ladite décision prévoyait que, avant toute mise sur le marché, les exploitants devaient présenter un rapport d’analyse aux autorités compétentes de l’État membre concerné démontrant que l’expédition de produits à base de riz n’était pas contaminée par le riz génétiquement modifié «Bt 63». De plus, cette décision invitait les États membres à prendre les mesures appropriées, y compris sous forme de contrôles par sondage et d’analyses selon une méthode spécifique décrite dans la décision, pour les produits présentés à l’importation ou déjà sur le marché.

(4)

En mars 2010, l’Allemagne a notifié au RASFF la présence de nouvelles variétés de riz contenant des éléments génétiques non autorisés codant pour une résistance aux insectes et présentant des caractéristiques semblables à l’OGM Kefeng 6. Par la suite, plusieurs autres alertes semblables ont été notifiées, faisant état, outre le Kefeng 6, de la présence d’une autre lignée de riz résistante aux insectes et présentant des éléments génétiques semblables à l’OGM Kemingdao 1 (KMD1). Le Kefeng 6 et le KMD1 ne sont autorisés ni dans l’Union ni en Chine.

(5)

Toutes les notifications RASFF ont été transmises aux autorités chinoises compétentes, et la Commission a, de son côté, écrit aux autorités en juin 2010 et en février 2011 afin qu’elles prennent des mesures en réponse au nombre croissant d’alertes.

(6)

L’Office alimentaire et vétérinaire a mené une inspection en Chine, en octobre 2008, afin d’évaluer la mise en œuvre de la décision 2008/289/CE, ainsi qu’une autre en mars 2011. Les conclusions de la mission de 2008 et les conclusions préliminaires de la mission de 2011 ont révélé une incertitude quant au volume, au type et au nombre des variétés de riz génétiquement modifié qui pourraient avoir contaminé des produits à base de riz originaires ou expédiés de Chine et indiqué qu’il existait dès lors un risque élevé que des OGM non autorisés continuent d’être introduits dans ces produits.

(7)

À la lumière des conclusions des missions effectuées par l’Office alimentaire et vétérinaire en 2008 et en 2011 et des nombreuses notifications RASFF concernant des cas de riz génétiquement modifié non autorisé, il convient de renforcer en conséquence les mesures prévues dans la décision 2008/289/CE afin d’empêcher qu’un produit contaminé ne soit mis sur le marché de l’Union. Il est donc nécessaire de remplacer la décision 2008/289/CE par la présente décision.

(8)

Aucun produit à base de riz génétiquement modifié n’étant autorisé dans l’Union, il est opportun d’élargir le champ d’application des mesures prévues dans la décision 2008/289/CE, qui concerne exclusivement le riz génétiquement modifié «Bt 63», et de l’étendre à tous les organismes génétiquement modifiés présents dans les produits à base de riz originaires ou expédiés de Chine. L’obligation de présenter un rapport d’analyse sur l’échantillonnage et les analyses démontrant l’absence de cas de riz génétiquement modifié, prévue par la décision 2008/289/CE, doit être maintenue. Toutefois, il convient de durcir les contrôles des États membres en augmentant la fréquence des échantillonnages et des analyses à 100 % des expéditions de produits à base de riz originaires de Chine, et d’imposer aux exploitants du secteur des denrées alimentaires et de l’alimentation animale l’obligation de notifier au préalable la date, l’heure et le lieu prévus pour l’arrivée de l’expédition.

(9)

Les méthodes d’échantillonnage sont cruciales pour obtenir des résultats représentatifs et comparables; il est donc opportun d’élaborer un protocole commun d’échantillonnage et d’analyse pour vérifier l’absence de riz génétiquement modifié dans les importations originaires de Chine. Les principes d’une procédure d’échantillonnage fiable sont décrits, s’agissant des produits agricoles en vrac, dans la recommandation 2004/787/CE de la Commission du 4 octobre 2004 concernant des lignes directrices techniques en matière d’échantillonnage et de détection des organismes génétiquement modifiés et des matières produites à partir d’organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou ingrédients de produits, dans le cadre du règlement (CE) no 1830/2003 (4), et s’agissant des denrées alimentaires préemballées, dans la norme CEN/TS 15568 ou équivalent. S’agissant des aliments pour animaux, ces principes sont énoncés dans le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (5).

(10)

Eu égard au nombre de cas potentiels de riz génétiquement modifié, au manque de méthodes de détection validées et d’échantillons de contrôle de qualité adéquate, et afin de faciliter les contrôles, il convient de remplacer la méthode d’échantillonnage et d’analyse prévue dans la décision 2008/289/CE par les méthodes de dépistage analytiques présentées à l’annexe II.

(11)

Les nouvelles méthodes analytiques proposées doivent être fondées sur la recommandation 2004/787/CE. Il est tout particulièrement tenu compte du fait que les méthodes actuellement disponibles sont de nature qualitative et devraient permettre de détecter un OGM non autorisé pour lequel il n’existe aucun seuil de tolérance en matière d’échantillonnage et d’analyse.

(12)

Le laboratoire européen de référence pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (EU-RL GMFF) du Centre commun de recherche (JRC) a vérifié et confirmé que les méthodes de dépistage proposées convenaient à la détection de riz génétiquement modifié.

(13)

Aux fins des activités d’échantillonnage et de détection requises pour empêcher que des produits contenant du riz non autorisé ne soient mis sur le marché, il est nécessaire que tant les exploitants que les services officiels appliquent les méthodes d’échantillonnage et d’analyse visées à l’annexe II. Il importe notamment que les orientations fournies par l’EU-RL GMFF concernant l’application de ces méthodes soient prises en compte.

(14)

Les produits à base de riz originaires ou expédiés de Chine énumérés à l’annexe I ne doivent être mis en libre pratique qu’à la condition d’être accompagnés d’un rapport d’analyse et d’un certificat sanitaire délivré par le Bureau d’inspection et de quarantaine d’entrée et de sortie de la République populaire de Chine (AQSIQ), sur la base des modèles présentés aux annexes III et IV de la présente décision.

(15)

Pour disposer d’un suivi continu des mesures de contrôle, il est nécessaire d’imposer aux États membres l’obligation de rendre régulièrement compte à la Commission des contrôles officiels effectués sur les expéditions de produits à base de riz originaires de Chine ou expédiés de Chine.

(16)

Les mesures prévues dans la présente décision doivent être proportionnées et ne doivent pas imposer plus de restrictions au commerce qu’il n’est nécessaire. C’est pourquoi elles doivent porter exclusivement sur des produits qui sont originaires ou expédiés de Chine et jugés susceptibles d’être contaminés par du riz génétiquement modifié non autorisé. Face à la quantité de produits qui pourraient être contaminés par du riz génétiquement modifié non autorisé, il semble opportun de cibler toutes les denrées alimentaires et tous les aliments pour animaux qui contiennent du riz dans leurs ingrédients. Toutefois, certains produits peuvent ou non contenir du riz, consister ou non en riz ou être produits ou non à partir de riz. C’est pourquoi il semble proportionné de permettre aux exploitants de fournir une simple déclaration quand un produit ne contient pas de riz, ne consiste pas en riz ou n’est pas produit à partir de riz, afin d’éviter ainsi l’analyse et la certification obligatoires.

(17)

Il convient de réexaminer la contamination éventuelle de produits à base de riz par des lignées de riz génétiquement modifié non autorisé dans les six mois, afin de déterminer si les mesures prévues dans la présente décision restent nécessaires.

(18)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d’application

La présente décision s’applique aux produits à base de riz énumérés à l’annexe I, originaires ou expédiés de Chine.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente décision, les définitions des articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002, de l’article 2 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (6) et de l’article 3, points b) et c), du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (7) sur les contrôles renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale s’appliquent.

2.   Les définitions suivantes s’appliquent également. On entend par:

a)   Lot: une quantité précise et définie de matière.

b)   Échantillon élémentaire: petite quantité égale de produit prélevée en chaque point de prélèvement du lot, sur toute l’épaisseur de celui-ci (échantillonnage statique) ou prélevée au cours d’un laps de temps défini sur le produit en mouvement (échantillonnage dynamique des produits en mouvement).

c)   Échantillon global: quantité de produit obtenue après regroupement et mélange des échantillons élémentaires prélevés sur un lot donné.

d)   Échantillon de laboratoire: quantité de produit prélevée sur l’échantillon global et destinée à des contrôles et essais en laboratoire.

e)   Échantillon d’analyse: échantillon de laboratoire homogénéisé, consistant en l’échantillon de laboratoire dans son intégralité ou en une fraction représentative de celui-ci.

Article 3

Notification préalable

Les exploitants du secteur des denrées alimentaires et de l’alimentation animale, ou leurs représentants, notifient au préalable la date et l’heure prévues de l’arrivée physique des marchandises au point d’entrée désigné, ainsi que la nature de l’expédition. Les exploitants indiquent également la désignation du produit et s’il s’agit de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux.

Article 4

Conditions d’importation

1.   Chaque lot de produits visés à l’article 1er est accompagné d’un rapport d’analyse et d’un certificat sanitaire conformes aux modèles établis aux annexes III et IV, remplis, signés et vérifiés par un représentant habilité du Bureau d’inspection et de quarantaine d’entrée et de sortie de la République populaire de Chine (AQSIQ).

2.   Si un produit visé à l’annexe I ne contient pas de riz, ne consiste pas en riz ou n’est pas produit à partir de riz, le rapport d’analyse et le certificat sanitaire peuvent être remplacés par une déclaration de l’exploitant responsable de l’expédition, attestant que les denrées alimentaires ou aliments pour animaux ne contiennent pas de riz, ne consistent pas en riz ou ne sont pas produits à partir de riz.

3.   L’échantillonnage et l’analyse aux fins du rapport d’analyse visé au paragraphe 1 sont réalisés conformément à l’annexe II.

4.   Chaque expédition est identifiée par le code inscrit sur le certificat sanitaire. Chaque sac individuel, ou autre forme de conditionnement, appartenant à cette expédition est identifié grâce à ce code.

Article 5

Contrôles officiels

1.   L’autorité compétente d’un État membre veille à ce que tous les produits visés à l’article 1er fassent l’objet de contrôles documentaires afin de vérifier le respect des conditions d’importation établies à l’article 4.

2.   Si une expédition de produits autres que ceux visés à l’article 4, paragraphe 2, n’est pas accompagnée d’un certificat sanitaire et du rapport d’analyse visé à l’article 4, l’expédition est renvoyée vers le pays d’origine ou détruite.

3.   Si une expédition est accompagnée du certificat sanitaire et du rapport d’analyse visés à l’article 4, l’autorité compétente prélève un échantillon pour analyse, conformément à l’annexe II, afin de rechercher la présence d’OGM non autorisés selon une fréquence de 100 %. Si l’expédition comprend plusieurs lots, chaque lot est soumis à l’échantillonnage et à l’analyse.

4.   L’autorité compétente peut autoriser la poursuite du transport du lot en attendant les résultats des contrôles physiques. Dans ce cas, l’expédition reste sous le contrôle constant des autorités compétentes en attendant les résultats des contrôles physiques.

5.   La mise en libre pratique des expéditions n’est autorisée que lorsque, au terme de l’échantillonnage et des analyses effectués selon les modalités de l’annexe II, tous les lots d’une expédition sont jugés conformes au droit de l’Union.

Article 6

Compte rendu à la Commission

1.   Les États membres élaborent tous les trois mois un rapport rendant compte de tous les résultats de toutes les analyses effectuées au cours des trois mois précédents sur les expéditions de produits visés à l’article 1er.

Ces rapports sont présentés à la Commission au cours du mois suivant chaque trimestre, en avril, juillet, octobre et janvier.

2.   Le rapport inclut les informations suivantes:

a)

le nombre d’expéditions soumises à un échantillonnage à des fins d’analyse;

b)

les résultats des contrôles visés à l’article 5;

c)

le nombre d’expéditions refusées en raison de l’absence de certificat sanitaire ou de rapport d’analyse.

Article 7

Fractionnement d’une expédition

Aucune expédition ne peut être fractionnée tant que tous les contrôles officiels n’ont pas été effectués par les autorités compétentes.

En cas de fractionnement faisant suite à un contrôle officiel, une copie authentifiée du certificat sanitaire et du rapport d’analyse accompagne chaque partie de l’expédition fractionnée.

Article 8

Coûts

L’ensemble des coûts découlant des contrôles officiels, y compris l’échantillonnage, l’analyse, l’entreposage et toute mesure prise en cas de non-conformité, sont à la charge des exploitants du secteur des denrées alimentaires et de l’alimentation animale.

Article 9

Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation d’expéditions comportant des produits visés à l’article 1er et ayant quitté la Chine avant le 1er février 2012, à condition que l’échantillonnage et l’analyse aient été effectués conformément à l’article 4.

Article 10

Réexamen des mesures

Les mesures établies dans la présente décision sont réexaminées au plus tard dans les six mois suivant l’adoption.

Article 11

Abrogation

La décision 2008/289/CE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(3)  JO L 96 du 9.4.2008, p. 29.

(4)  JO L 348 du 24.11.2004, p. 18.

(5)  JO L 54 du 26.2.2009, p. 1.

(6)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(7)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.


ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS

Produit

Code NC

Riz en paille (riz paddy)

1006 10

Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

1006 20

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

1006 30

Riz en brisures

1006 40 00

Farine de riz

1102 90 50

Gruaux et semoules de riz

1103 19 50

Agglomérés sous forme de pellets de riz

1103 20 50

Grains de riz aplatis ou en flocons

1104 19 91

Grains de céréales aplatis ou en flocons [à l’exception des grains d’avoine, de froment (blé), de seigle, de maïs et d’orge ainsi que des flocons de riz]

1104 19 99

Amidon de riz

1108 19 10

Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

1901 10 00

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées contenant des œufs

1902 11 00

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées ne contenant pas d’œufs

1902 19

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées)

1902 20

Autres pâtes alimentaires (que les pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, et que les pâtes alimentaires farcies, cuites ou non cuites ou autrement préparées)

1902 30

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage, à base de riz

1904 10 30

Préparation du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

1904 20 10

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées, à base de riz (à l’exclusion des préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés)

1904 20 95

Riz, précuit ou autrement préparé, non dénommé ni compris ailleurs (à l’exclusion de la farine, du gruau, de la semoule et des préparations alimentaires obtenues par soufflage ou grillage, des préparations alimentaires à base de flocons de céréales non grillés, et des préparations alimentaires à base de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées)

1904 90 10

Feuilles minces en pâte de riz

ex 1905 90 20

Biscuits

1905 90 45

Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

1905 90 55

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements du riz, dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

2302 40 02

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements du riz, dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

2302 40 08

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

3504 00 00


ANNEXE II

Méthodes d’échantillonnage et d’analyse pour le contrôle officiel de l’absence d’organismes génétiquement modifiés non autorisés dans les produits à base de riz originaires de Chine

1.   Dispositions générales

Aux fins du contrôle officiel de l’absence de riz génétiquement modifié dans les produits à base de riz, les échantillons sont prélevés selon les méthodes décrites dans la présente annexe. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme représentatifs des lots sur lesquels ils sont prélevés.

2.   Échantillonnage

2.1.   Prélèvement d’échantillons sur les lots de produits en vrac et préparation des échantillons d’analyse

Le nombre d’échantillons élémentaires qui composent l’échantillon global et la préparation des échantillons d’analyse doivent être conformes à la recommandation 2004/787/CE et au règlement (CE) no 152/2009 concernant les aliments pour animaux. L’échantillon de laboratoire est de 2,5 kg mais peut être réduit à 500 grammes pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux transformés. Aux fins de l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 882/2004, un deuxième échantillon de laboratoire est prélevé sur l’échantillon global.

2.2.   Prélèvement d’échantillons sur les denrées alimentaires et aliments pour animaux préemballés

Le nombre d’échantillons élémentaires qui constituent l’échantillon global et la préparation des échantillons d’analyse doivent être conformes à la norme CEN/ISO 15568 ou équivalent. L’échantillon de laboratoire est de 2,5 kg mais peut être réduit à 500 grammes pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux transformés. Aux fins de l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 882/2004, un deuxième échantillon de laboratoire est prélevé sur l’échantillon global.

3.   Analyse de l’échantillon de laboratoire

L’analyse de laboratoire est effectuée au point d’origine dans un laboratoire désigné par l’AQSIQ et, avant la mise en libre pratique dans l’Union, dans un laboratoire de contrôle officiel désigné par un État membre. Les tests de dépistage sont réalisés par PCR en temps réel selon la méthode publiée par le laboratoire européen de référence pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (EU-RL GMFF) (1), au moins pour les éléments génétiques suivants: le promoteur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur (CaMV), le terminateur NOS (nopaline synthase) d’Agrobacterium tumefaciens et les éléments manipulés CryIAb, CryIAc et/ou CryIAb/CryIAc de Bacillus thuringiensis.

Dans le cas d’échantillons de grains, le laboratoire de contrôle désigné prélève sur l’échantillon de laboratoire homogénéisé quatre échantillons d’analyse de 240 grammes (équivalents à 10 000 grains de riz). Pour les produits transformés tels que la farine, les pâtes ou l’amidon, les échantillons d’analyse peuvent être réduits à 125 grammes. Les quatre échantillons d’analyse sont moulus et analysés séparément. Deux extractions sont effectuées sur chaque échantillon d’analyse. Chaque extraction est soumise à un essai PCR pour chaque élément génétiquement modifié, selon les méthodes de dépistage décrites au point 4. Le lot est jugé non conforme dès lors qu’au moins un élément génétiquement modifié est jugé détectable dans au moins un échantillon d’analyse prélevé sur l’expédition, conformément aux lignes directrices fournies dans le rapport du laboratoire européen de référence.

4.   Les méthodes d’analyse suivantes sont utilisées:

a)

Pour le dépistage du promoteur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur (CaMV) et le terminateur NOS (nopaline synthase) d’Agrobacterium tumefaciens:

ISO 21570: 2005 Méthodes d’analyse pour la détection des organismes génétiquement modifiés et des produits dérivés — Méthodes quantitatives fondées sur l’utilisation des acides nucléiques. Annexe B1.

H.-U. Waiblinger et al. (2008) «Validation and collaborative study of a P35S and T-nos duplex real-time screening method to detect genetically modified organisms in food products», Eur. Food Res. and Technol., Volume 226, 1221-1228.

E. Barbau-Piednoir et al. (2010) «SYBR®Green qPCR screening methods for the presence of “35S promoter” et “NOS terminator” elements in food and feed products», Eur. Food Res. and Technol. Volume 230, 383-393.

Reiting R, Broll H, Waiblinger HU, Grohmann L (2007) «Collaborative study of a T-nos real-time PCR method for screening of genetically modified organisms in food products», J Verbr Lebensm 2:116-121.

b)

Pour le dépistage des éléments manipulés CryIAb, CryIAc et/ou CryIAb/CryIAc de Bacillus thuringiensis:

E. Barbau-Piednoir et al. (publié) «Four new SYBR®Green qPCR screening methods for the detection of Roundup Ready®, LibertyLink® and CryIAb traits in genetically modified products», Eur. Food Res. and Technol. DOI 10.1007/s00217-011-1605-7.

Après vérification de la spécificité des méthodes par l’EU-RL GMFF sur une grande variété d’échantillons de riz chinois, ladite méthode est considérée adéquate aux fins du dépistage.

5.   Pour l’application des méthodes de dépistage susmentionnées, il est tenu compte du document d’orientation publié par l’EU-RL GMFF.


(1)  http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu


ANNEXE III

MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE

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ANNEXE IV

MODÈLE DE RAPPORT D’ANALYSE

Note: veuillez ajouter une annexe pour chaque échantillon testé

Paramètres à inclure dans le rapport

Informations fournies

Nom et adresse du laboratoire d’analyse (1)

 

Code d’identification du rapport d’essai (1)

<<000>>

Code d’identification de l’échantillon de laboratoire (1)

<<000>>

Taille de l’échantillon de laboratoire (1)

X kg

En cas de division de l’échantillon:

Nombre et taille des échantillons d’analyse

X échantillons d’analyse de Y g

Nombre et taille des prises d’essai analysées (1)

X prises d’essai de Y mg

Quantité totale d’ADN analysée (1)

X ng/PCR

Séquence(s) d’ADN testée(s) (1):

Indiquer la méthode utilisée et la valeur Ct moyenne obtenue pour chacun des éléments suivants:

 

gène marqueur du riz:

 

promoteur 35S:

 

terminateur NOS:

 

CryIAb/CryIAc:

Autre(s) séquence(s) testée(s):

Statut de validation: [interlaboratoire, interne (indiquer la norme, les lignes directrices suivies)]

Description des séquences d’ADN détectées (référence + gènes cibles):

Spécificité de la méthode (criblage, spécifique de la construction ou de l’événement):

Limite de détection absolue (nombre de copies):

Limite de détection pratique (limite de détection liée à l’échantillon analysé), si connue:

Description des contrôles positifs de cible ADN et matériel de référence (1)

Source et nature du contrôle positif et du matériel de référence (plasmide, ADN génomique, CRM, etc.)

Information sur le contrôle positif (1)

Indiquer la quantité (en ng d’ADN) de contrôle positif analysée et la valeur Ct moyenne obtenue

Remarques

 


(1)  Champs obligatoires.