8.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/32


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2011

relative au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés

[notifiée sous le numéro C(2011) 6974]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/665/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 34, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE, l’Agence ferroviaire européenne (ci-après dénommée «l’Agence») doit établir et tenir un registre des types de véhicules autorisés par les États membres à être mis en service sur le réseau ferroviaire de l’Union.

(2)

Pour certains véhicules existants, il est impossible d’établir une correspondance avec un type de véhicule autorisé conformément à l’article 26 de la directive 2008/57/CE. Toutefois, la possibilité d’inscrire les caractéristiques techniques de l’ensemble des véhicules en service dans un registre unique pourrait être bénéfique pour le secteur ferroviaire.

(3)

Les restrictions éventuelles concernant le mode d’exploitation du véhicule telles que mentionnées à l’article 33, paragraphe 2, point e), de la directive 2008/57/CE sont soumises, le plus souvent, à un code spécifique. Ces codes de restriction devraient être harmonisés. L’utilisation de codes de restriction nationaux devrait être limitée aux restrictions qui reflètent les caractéristiques particulières du système ferroviaire existant d’un État membre et sont peu susceptibles d’être appliquées de la même façon dans d’autres États membres. L’Agence devrait tenir à jour la liste des codes de restriction harmonisés et des codes nationaux et les publier sur son site web.

(4)

En application de l’article 34, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE, lorsqu’une autorisation par type est octroyée, modifiée, suspendue ou retirée dans un État membre, l’autorité nationale de sécurité de cet État membre en informe l’Agence, afin que celle-ci puisse mettre à jour le registre. Le registre devrait comporter les types de véhicules autorisés en application de l’article 26 de la directive 2008/57/CE. Par conséquent, lorsqu’elles informent l’Agence, les autorités nationales de sécurité devraient indiquer quels paramètres du type donné ont été vérifiés en application des règles nationales notifiées. Cette indication devrait être préparée conformément au document de référence visé à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE.

(5)

L’Agence a présenté sa recommandation ERA/REC/07-2010/INT à la Commission le 20 décembre 2010.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 29 de la directive 2008/57/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit la spécification du registre européen des types de véhicules autorisés visé à l’article 34 de la directive 2008/57/CE.

Article 2

Spécification du registre européen des types de véhicules autorisés

1.   L’Agence développe, exploite et entretient le registre européen des types de véhicules autorisés sur la base de la spécification définie aux annexes I et II.

2.   Le registre européen des types de véhicules autorisés (RETVA) comporte des données relatives aux types de véhicules autorisés par les États membres au titre de l’article 26 de la directive 2008/57/CE.

3.   Les types de véhicules autorisés par un État membre avant le 19 juillet 2010 s’agissant desquels un ou plusieurs véhicules ont été autorisés dans un ou plusieurs États membres au titre des articles 22 ou 24 de la directive 2008/57/CE après le 19 juillet 2010 sont réputés relever des dispositions de l’article 26 de la directive 2008/57/CE et sont inscrits dans le RETVA. Dans un tel cas, les données devant être inscrites peuvent être limitées aux paramètres ayant fait l’objet d’une vérification au cours de la procédure d’autorisation du type.

4.   Les types de véhicules pouvant faire l’objet d’une inscription volontaire sont indiqués au point 1 de l’annexe I.

5.   La structure du numéro attribué à chaque type de véhicule est telle qu’indiquée à l’annexe III.

6.   Le registre sera opérationnel à dater du 31 décembre 2012. Dans l’intervalle, l’Agence publiera sur son site web les informations relatives aux types de véhicules autorisés.

Article 3

Informations devant être transmises par les autorités nationales de sécurité

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de sécurité communiquent les informations sur les autorisations par type qu’elles ont octroyées, comme indiqué à l’annexe II.

2.   Les autorités nationales de sécurité communiquent les informations visées au paragraphe 1 du présent article en application des règles prévues au point 5.2 de l’annexe I.

3.   Les autorités nationales de sécurité soumettent les informations par l’intermédiaire du formulaire électronique standard en ligne dont elles complètent les champs pertinents.

4.   Les autorités nationales de sécurité soumettent les informations relatives aux autorisations par types de véhicules qu’elles ont délivrées après le 19 juillet 2010 et avant l’entrée en vigueur de la présente décision au plus tard quatre mois après la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 4

Codes de restriction

1.   Des codes de restriction harmonisés sont applicables dans tous les États membres.

L’Agence tient à jour et publie sur son site web la liste des codes de restriction harmonisés pour l’ensemble du système ferroviaire de l’Union.

Si une autorité nationale de sécurité estime nécessaire d’ajouter un nouveau code à la liste des codes de restriction harmonisés, elle demande à l’Agence d’évaluer cet ajout.

L’Agence évalue la demande, en consultation avec les autres autorités nationales de sécurité. Le cas échéant, l’Agence ajoute un nouveau code de restriction à la liste. Avant de la publier, l’Agence communique à la Commission la liste modifiée, accompagnée de la demande de modification et de son évaluation.

La Commission informe les États membres par l’intermédiaire du comité institué conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE.

2.   L’Agence tient à jour la liste des codes de restriction nationaux. L’utilisation de codes de restriction nationaux est limitée aux restrictions qui reflètent les caractéristiques particulières du système ferroviaire existant d’un État membre et sont peu susceptibles d’être appliquées de la même façon dans d’autres États membres.

S’agissant des types de restrictions qui ne figurent pas dans la liste visée au paragraphe 1, l’autorité nationale de sécurité demande à l’Agence d’ajouter un nouveau code à la liste des codes de restriction nationaux. L’Agence évalue la demande, en consultation avec les autres autorités nationales de sécurité. Le cas échéant, l’Agence ajoute un nouveau code de restriction à la liste. Avant de la publier, l’Agence communique la liste modifiée à la Commission accompagnée de la demande de modification et de son évaluation.

La Commission informe les États membres par l’intermédiaire du comité institué conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE.

3.   Le code de restriction pour les autorités de sécurité multinationales est traité de la même manière que les codes de restriction nationaux.

4.   L’utilisation de restrictions non codifiées est limitée aux restrictions qui, du fait de leurs caractéristiques spécifiques, sont peu susceptibles d’une application à plusieurs types de véhicules.

Article 5

Dispositions finales

1.   L’Agence publie et tient à jour un guide d’application du registre européen des types de véhicules autorisés. Ce guide comprend notamment, pour chaque paramètre, une référence aux dispositions des spécifications techniques d’interopérabilité énonçant les exigences applicables au paramètre concerné.

2.   L’Agence soumet une recommandation à la Commission sur l’éventuelle inscription dans le registre de types de véhicules autorisés avant le 19 juillet 2010 et sur l’éventuelle modification de la présente décision sur la base de l’expérience acquise au plus tard dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 6

Date d’application

La présente décision s’applique à partir du 15 avril 2012.

Article 7

Destinataires

L’Agence ferroviaire européenne et les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.


ANNEXE I

SPÉCIFICATION DU REGISTRE EUROPÉEN DES TYPES DE VÉHICULES AUTORISÉS

1.   TYPES DE VÉHICULE POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE INSCRIPTION VOLONTAIRE

Les types de véhicule autorisés avant le 19 juillet 2010 s’agissant desquels aucun nouveau véhicule n’a été autorisé après le 19 juillet 2010 peuvent faire l’objet d’une inscription volontaire dans le RETVA.

En outre, les types de véhicule suivants peuvent faire l’objet d’une inscription volontaire:

véhicules dont la mise en service a été autorisée avant le 19 juillet 2010 pour lesquels une autorisation supplémentaire de mise en service a été délivrée conformément à l’article 23 ou 25 de la directive 2008/57/CE,

véhicules dont la mise en service a été autorisée avant le 19 juillet 2010 pour lesquels une nouvelle autorisation de mise en service a été délivrée après une mise à niveau ou un renouvellement,

véhicules en provenance de pays tiers et autorisés sur le territoire de l’Union européenne en application de la COTIF 1999, et notamment de ses appendices F et G, ou

véhicules en provenance de pays tiers et autorisés en vertu des dispositions de l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2008/57/CE.

Dans ces quatre cas d’inscription volontaire, les données devant être enregistrées peuvent être limitées aux paramètres ayant fait l’objet d’une vérification au cours de la procédure d’autorisation du type.

Les autorisations temporaires, telles que les autorisations accordées à des fins de contrôle et d’essais, ne sont pas inscrites dans le RETVA.

2.   ARCHITECTURE FONCTIONNELLE

2.1.   Administration du RETVA

L’Agence héberge et gère le RETVA. L’Agence crée des comptes d’utilisateur et accorde des droits d’accès à la demande des autorités nationales de sécurité conformément à la présente spécification.

2.2.   Adresse du RETVA

Le RETVA est une application web. L’adresse du RETVA est publiée sur le site web de l’Agence.

2.3.   Utilisateurs et droits d’accès de l’utilisateur

Les utilisateurs du RETVA sont les suivants:

Utilisateur

Droits d’accès

Connexion, comptes d’utilisateur

Autorité nationale de sécurité de tout État membre

Soumission de données relatives à cet État membre pour validation par l’Agence

Consultation illimitée de toutes les données, y compris de celles qui sont en attente de validation

Connexion avec un nom d’utilisateur et un mot de passe

Il n’est créé aucun compte fonctionnel ou anonyme. Il est possible de créer plusieurs comptes si l’autorité nationale de sécurité en fait la demande.

Agence

Validation concernant la conformité avec la présente spécification et publication des données soumises par une autorité nationale de sécurité

Consultation illimitée de toutes les données, y compris de celles qui sont en attente de validation

Connexion avec un nom d’utilisateur et un mot de passe

Public

Consultation des données validées

Sans objet

2.4.   Interface avec des systèmes externes

Tous les types de véhicule enregistrés (c’est-à-dire validés et publiés) dans le RETVA sont disponibles via un lien hypertexte. Ces liens hypertextes peuvent être utilisés par des applications externes.

Il convient d’accorder une attention particulière à d’éventuels liens entre le RETVA et le registre virtuel centralisé européen des véhicules (RVV CE) (1).

2.5.   Liens avec d’autres registres et bases de données

Lors de l’élaboration du RETVA, l’Agence tient pleinement compte des interfaces, y compris en termes de périodes transitoires coordonnées, avec les registres et bases de données suivants:

Registres nationaux des véhicules (2) (RNV) et RVV CE: le format des données sur le type de véhicule figurant dans le RVV CE doit présenter une correspondance univoque avec la désignation des types et, le cas échéant, des versions de type figurant dans le RETVA.

Registre de l’infrastructure (RINF) (3): les listes de paramètres et le format des données figurant dans le RINF et le RETVA, y compris les mises à jour ou modifications des spécifications du RINF et du RETVA, doivent correspondre les uns aux autres.

Document de référence des règles nationales (article 27 de la directive 2008/57/CE): lorsque le document de référence est disponible, la liste des paramètres dont la conformité est évaluée au regard des règles nationales figurant dans le RETVA doit comporter des correspondances univoques avec la liste des paramètres indiquée dans le document de référence. Le RETVA ne doit autoriser aucune référence à des paramètres ne figurant pas dans le document de référence.

2.6.   Disponibilité

En règle générale, le RETVA est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, avec un objectif de disponibilité du système de 98 %. Toutefois, en cas de défaillance en dehors des horaires de travail normaux de l’Agence, les travaux de restauration du service sont réalisés le premier jour d’ouverture de l’Agence suivant la date de la défaillance. L’indisponibilité du système est limitée au minimum pendant les travaux de maintenance.

2.7.   Sécurité

Les comptes d’utilisateur et les mots de passe créés par l’Agence ne doivent être divulgués à aucun tiers et doivent être utilisés uniquement dans le strict respect de la présente spécification.

3.   ARCHITECTURE TECHNIQUE

3.1.   Architecture Système

Le RETVA est une application web hébergée et gérée par l’Agence.

Le RETVA est en mesure de contenir des informations complètes concernant 35 000 types de véhicules.

Les utilisateurs ont la possibilité de se connecter au RETVA au moyen d’une connexion à l’internet normale.

L’architecture du RETVA correspond à l’illustration ci-après:

Image

3.2.   Exigences du système

La connexion au RETVA nécessite un navigateur internet et l’accès à l’internet.

4.   MODE OPÉRATOIRE

Les modes opératoires du RETVA sont les suivants:

Mode normal. En mode opératoire normal, toutes les fonctionnalités sont disponibles.

Mode de maintenance. En mode de maintenance, le RETVA peut ne pas être accessible aux utilisateurs.

5.   RÈGLES RELATIVES À L’INTRODUCTION ET À LA CONSULTATION DE DONNÉES

5.1.   Principes généraux

Chaque autorité nationale de sécurité soumet les informations relatives aux autorisations de types de véhicule qu’elle a délivrées.

Le RETVA comprend un outil en ligne destiné à l’échange d’informations entre les autorités nationales de sécurité et l’Agence. Cet outil permet les échanges d’informations suivants:

1)

soumission de données pour le registre par une autorité nationale de sécurité à l’Agence, en particulier:

a)

données relatives à la délivrance d’une autorisation d’un nouveau type de véhicule (dans ce cas, l’autorité nationale de sécurité doit fournir l’ensemble complet de données visé à l’annexe II);

b)

données relatives à la délivrance d’une autorisation d’un type de véhicule précédemment inscrit dans le RETVA (dans ce cas, l’autorité de sécurité nationale ne fournit que les données relatives à l’autorisation elle-même, c’est-à-dire celles correspondant aux champs du point 3 de la liste figurant à l’annexe II);

c)

données relatives à la modification d’une autorisation existante (dans ce cas, l’autorité nationale de sécurité ne fournit que les données relatives aux champs qui doivent être modifiés; le présent point ne couvre pas la modification de données relatives aux caractéristiques du véhicule);

d)

données relatives à la suspension d’une autorisation existante (dans ce cas, l’autorité nationale de sécurité ne fournit que la date de la suspension);

e)

données relatives au rétablissement d’une autorisation existante (dans ce cas, l’autorité nationale de sécurité ne fournit que les données relatives aux champs qui doivent être modifiés), en opérant une distinction entre:

les rétablissements sans modification des données,

les rétablissements avec modification des données (ces données ne peuvent pas se rapporter aux caractéristiques du véhicule);

f)

données relatives au retrait d’une autorisation;

g)

données relatives à la correction d’une erreur;

2)

communication par l’Agence à une autorité nationale de sécurité de demandes d’éclaircissements concernant des données et/ou de correction de données;

3)

communication par une autorité nationale de sécurité de réponses aux demandes d’éclaircissements et/ou de correction formulées par l’Agence.

L’autorité nationale de sécurité soumet les données aux fins de mise à jour du registre par voie électronique au moyen d’une application web et en utilisant le formulaire électronique standard en ligne dont elle complète les champs pertinents comme indiqué à l’annexe II.

L’Agence vérifie la conformité avec la présente spécification des données soumises par l’autorité nationale de sécurité, puis les valide ou demande des éclaircissements à leur sujet.

Si l’Agence estime que les données soumises par l’autorité de sécurité nationale ne sont pas conformes à la présente spécification, elle adresse à l’autorité nationale de sécurité une demande de correction des données soumises ou d’éclaircissements les concernant.

Lors de chaque mise à jour des données concernant un type de véhicule, le système génère un message de confirmation qui est adressé par courrier électronique aux utilisateurs de l’autorité nationale de sécurité ayant soumis les données, aux autorités nationales de sécurité de tous les autres États membres dans lesquels le type concerné est autorisé et à l’Agence.

5.2.   Soumission de données par l’autorité nationale de sécurité

5.2.1.   Délivrance d’une autorisation à un nouveau type de véhicule

L’autorité nationale de sécurité informe l’Agence de toute autorisation d’un nouveau type de véhicule dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de la délivrance de l’autorisation.

L’Agence vérifie les informations soumises par l’autorité nationale de sécurité et, dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de la réception de ces informations, les valide et attribue un numéro au type de véhicule comme défini à l’annexe III, ou bien formule une demande de correction de ces données ou d’éclaircissements les concernant. En particulier, et en vue d’éviter tout doublon involontaire de types dans le RETVA, l’Agence vérifie, dans la mesure où les données disponibles dans le RETVA le permettent, que ce type n’a pas déjà fait l’objet d’une inscription par un autre État membre.

Après validation des informations soumises par l’autorité nationale de sécurité, l’Agence attribue un numéro au nouveau type de véhicule. Les règles régissant l’attribution d’un numéro au type de véhicule sont énoncées à l’annexe III.

5.2.2.   Délivrance d’une autorisation à un type de véhicule précédemment inscrit dans le RETVA

L’autorité nationale de sécurité informe l’Agence de toute délivrance d’une autorisation d’un type de véhicule déjà inscrit dans le RETVA (par exemple un type autorisé par un autre État membre) dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de la délivrance de l’autorisation.

L’Agence vérifie les informations soumises par l’autorité nationale de sécurité et, dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception de ces informations, les valide ou formule une demande de correction de ces informations ou d’éclaircissements les concernant.

Après avoir validé les informations soumises par l’autorité nationale de sécurité, l’Agence complète les données relatives au type de véhicule concerné en y incluant les données relatives à l’autorisation dans l’État membre de l’autorité nationale de sécurité qui a délivré cette autorisation.

5.2.3.   Modification d’une autorisation existante

L’autorité nationale de sécurité informe l’Agence de toute modification d’une autorisation d’un type de véhicule existante dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de la délivrance de la modification de l’autorisation.

L’Agence vérifie les informations soumises par l’autorité nationale de sécurité et, dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception de ces informations, les valide ou formule une demande de correction de ces informations ou d’éclaircissements les concernant. En particulier, l’Agence vérifie que les modifications demandées constituent effectivement une modification d’une autorisation d’un type existant (par exemple, modification des conditions de l’autorisation ou modification de l’attestation d’examen de type) et non un nouveau type de véhicule.

Après validation des informations soumises par l’autorité nationale de sécurité, l’Agence publie les informations.

5.2.4.   Suspension

L’autorité nationale de sécurité informe l’Agence de toute suspension d’une autorisation existante d’un type de véhicule dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter du prononcé de la suspension de l’autorisation.

L’Agence vérifie les informations soumises par l’autorité nationale de sécurité et, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de ces informations, les valide ou formule une demande de correction de ces informations ou d’éclaircissements les concernant.

5.2.5.   Rétablissement sans modification

L’autorité nationale de sécurité informe l’Agence du rétablissement d’une autorisation d’un type de véhicule suspendue dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de la délivrance du rétablissement de l’autorisation. L’autorité nationale de sécurité confirme que l’autorisation initiale est rétablie sans aucune modification.

L’Agence vérifie les informations soumises par l’autorité nationale de sécurité et, dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception de ces informations, les valide ou formule une demande de correction de ces informations ou d’éclaircissements les concernant.

5.2.6.   Rétablissement avec modification

L’autorité nationale de sécurité informe l’Agence du rétablissement d’une autorisation d’un type de véhicule suspendue dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de la délivrance du rétablissement de l’autorisation. L’autorité nationale de sécurité indique que le rétablissement s’accompagne d’une modification de l’autorisation initiale. L’autorité nationale de sécurité soumet des informations concernant cette modification.

La procédure indiquée à la clause 5.2.3 ci-dessus et relative à la modification d’une autorisation s’applique.

5.2.7.   Retrait

L’autorité nationale de sécurité informe l’Agence de tout retrait d’une autorisation existante d’un type de véhicule dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter du retrait de l’autorisation.

L’Agence vérifie les informations soumises par l’autorité nationale de sécurité et, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de ces informations, les valide ou formule une demande de correction de ces informations ou d’éclaircissements les concernant.

Lorsqu’une autorisation est valable pour une durée déterminée, le système informatique remplace automatiquement la mention du statut de l’autorisation par «expiré» conformément à la durée de validité indiquée par l’autorité nationale de sécurité pertinente.

5.2.8.   Modification d’une autorisation pouvant entraîner une modification d’un type de véhicule inscrit

Avant une demande de modification d’une autorisation pouvant entraîner la modification d’un type de véhicule inscrit, l’autorité nationale de sécurité se concerte avec les autorités nationales de sécurité qui ont délivré l’autorisation pour ce type inscrit, et en particulier avec l’autorité qui a inscrit le type dans le RETVA.

5.3.   Saisie ou modification de données par l’Agence

En temps normal, l’Agence n’introduit pas de données dans le registre. Les données sont soumises par l’autorité nationale de sécurité et le rôle de l’Agence est limité à leur validation et publication.

Dans des circonstances exceptionnelles, par exemple en cas d’impossibilité technique de suivre la procédure normale, l’Agence peut, à la demande d’une autorité nationale de sécurité, saisir ou modifier des données dans le RETVA. Dans ce cas, l’autorité nationale de sécurité ayant sollicité la saisie ou la modification des données confirme les données saisies ou modifiées par l’Agence et cette dernière documente le processus de manière appropriée. Il est fait application des délais de saisie des données dans le RETVA indiqués à l’article 5.2.

5.4.   Publication de données par l’Agence

L’Agence met à la disposition du public les données qui ont été validées.

5.5.   Traitement des erreurs affectant des données soumises

Le RETVA permet de corriger les erreurs affectant les données inscrites. Lorsqu’une erreur a été corrigée, le RETVA mentionne la date de la correction.

5.6.   Recherches possibles et production de rapports

Le RETVA permet la production des rapports suivants:

1)

Pour toute autorité nationale de sécurité et l’Agence

Informations énoncées à l’annexe II soumises par toute autorité nationale de sécurité et non validées par l’Agence concernant tout type de véhicule à l’égard duquel l’autorisation est active, suspendue ou retirée (y compris les autorisations ayant expiré) dans la mesure où ces informations sont conservées dans les archives historiques.

Tous les rapports accessibles au public.

2)

Pour le public

Informations énoncées à l’annexe II soumises par toute autorité nationale de sécurité et validées par l’Agence concernant tout type de véhicule à l’égard duquel l’autorisation est active, suspendue ou retirée (y compris les autorisations ayant expiré) dans la mesure où ces informations sont conservées dans les archives historiques.

Le RETVA permet au public de réaliser des recherches selon les critères minimaux suivants et toute combinaison de ces derniers:

par code de type,

par nom de type ou partie de ce nom,

par nom de fabricant ou partie de ce nom,

par catégorie/sous-catégorie de véhicule,

selon les STI auxquelles répond le type,

par l’État membre ou groupe d’États membres dans lequel le type de véhicule est autorisé,

selon le statut de l’autorisation,

selon de quelconques caractéristiques techniques.

Le cas échéant, les critères de recherche permettent d’indiquer une fourchette concernant une caractéristique technique.

5.7.   Archives historiques

Les archives historiques complètes de toutes les modifications, y compris la correction des erreurs et les demandes d’éclaircissements et réponses correspondantes, liées à un type de véhicule inscrit sont conservées dans le RETVA pendant une période de 10 ans à compter de la date du retrait de l’autorisation dans tous les États membres ou pendant une période de 10 ans à compter de la date de retrait de l’inscription du dernier véhicule de ce type d’un quelconque RNV, quoi qu’il advienne ultérieurement.

5.8.   Notification automatique des changements

À la suite de l’inscription d’une modification, de la suspension, du rétablissement ou du retrait d’une autorisation d’un type de véhicule, le système informatique adresse à l’autorité nationale de sécurité de chacun des États membres dans lesquels le type est autorisé un courrier électronique automatique l’informant de ce changement.

Lorsqu’une autorisation est valable pour une durée déterminée, le système informatique adresse à l’autorité nationale de sécurité concernée un courrier électronique automatique l’informant de la date d’expiration à venir trois (3) mois avant cette date.

6.   GLOSSAIRE

Terme ou abréviation

Définition

Véhicule

Véhicule ferroviaire tel que défini à l’article 2, point c), de la directive 2008/57/CE.

Type

Type de véhicule tel que défini à l’article 2, point w), de la directive 2008/57/CE. Le type doit correspondre à l’unité qui a fait l’objet de l’évaluation de conformité et de l’autorisation. Cette unité peut être un véhicule unique ou une rame de véhicules ou de wagons.

Version

Version d’un type couverte par l’attestation d’examen de type.

Fabricant

Toute personne physique ou morale qui fabrique un véhicule ou fait fabriquer ou concevoir un véhicule et le commercialise sous son nom ou sa marque. L’indication du fabricant ne figure dans le RETVA qu’à titre d’information et sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, des obligations contractuelles ou de la responsabilité civile.

Titulaire de l’autorisation

Entité ayant demandé et obtenu l’autorisation d’un type de véhicule

Restriction

Toute condition ou restriction indiquée dans l’autorisation du type de véhicule qui s’applique à la mise en service ou à l’utilisation de tout véhicule en conformité avec ce type. Les restrictions n’incluent pas les caractéristiques techniques qui relèvent du point 4 de l’annexe II (liste et format des paramètres).

Modification d’une autorisation

Décision prise par une autorité nationale de sécurité en application de laquelle des modifications doivent être apportées à certaines conditions d’une autorisation de type de véhicule précédemment délivrée par cette autorité nationale de sécurité. Une modification d’une autorisation peut comprendre, sans que cette énumération soit exhaustive, des restrictions, la modification de la date de validité, le renouvellement de l’autorisation après une évolution des règles.

Suspension d’une autorisation

Décision prise par une autorité nationale de sécurité en application de laquelle une autorisation de type de véhicule est temporairement réputée ne plus être valable et aucune mise en service de véhicule ne peut être autorisée sur la base de la conformité de ce dernier avec le type donné, tant que les causes ayant motivé la suspension n’ont pas été analysées. La suspension de l’autorisation d’un type de véhicule ne s’applique pas aux véhicules déjà en service.

Rétablissement d’une autorisation

Décision prise par une autorité nationale de sécurité en application de laquelle une suspension d’une autorisation qu’elle avait précédemment émise ne s’applique plus.

Retrait d’une autorisation

Décision prise par une autorité nationale de sécurité en application de laquelle une autorisation de type de véhicule n’est plus valable et aucune mise en service de véhicule ne peut être autorisée sur la base de la conformité de ce dernier avec le type donné. Le retrait de l’autorisation d’un type de véhicule ne s’applique pas aux véhicules déjà en service.

Erreur

Données transmises ou publiées qui ne correspondent pas à l’autorisation de type de véhicule concernée. Cette définition n’englobe pas la modification d’autorisation.


(1)  Comme prévu par la décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu à l’article 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (JO L 305 du 23.11.2007, p. 30).

(2)  Comme prévu par la décision 2007/756/CE.

(3)  Comme prévu par la décision d'exécution 2011/633/UE de la Commission du 15 septembre 2011 relative aux spécifications communes du registre de l'infrastructure ferroviaire (JO L 256 du 1.10.2011, p. 1).


ANNEXE II

DONNÉES DEVANT ÊTRE INSCRITES ET FORMAT

Le RETVA comprend les données suivantes pour chaque type de véhicule autorisé:

identification du type,

fabricant,

conformité avec les STI,

autorisations délivrées dans les différents États membres, y compris des informations générales sur ces autorisations, leur statut (autorisation active, suspendue ou retirée), la liste des paramètres dont la conformité avec les règles nationales a été vérifiée,

caractéristiques techniques.

Les données devant être inscrites dans le RETVA pour chaque type de véhicule et leur format sont indiquées ci-après. Les données devant être inscrites varient selon la catégorie du véhicule, comme indiqué ci-après.

Les valeurs indiquées pour les paramètres liés aux caractéristiques techniques sont celles inscrites dans la documentation technique jointe à l’attestation d’examen de type.

Dans le cas où les valeurs possibles d’un paramètre sont limitées à une liste prédéfinie, ces listes sont tenues et mises à jour par l’Agence.

S’agissant des types de véhicules qui ne sont pas conformes à toutes les STI pertinentes en vigueur, l’autorité nationale de sécurité qui a délivré l’autorisation de type peut limiter les informations devant être fournies concernant les caractéristiques techniques visées au point 4 ci-après aux paramètres ayant fait l’objet d’une vérification conformément aux règles applicables.

Paramètre

Format des données

Applicabilité aux catégories de véhicules (Oui, Non, Facultatif, Point ouvert)

1.

Véhicules de traction

2.

Véhicules remorqués pour voyageurs

3.

Wagons de fret

4.

Véhicules spéciaux

0

Identification du type

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

0.1

IDENTIFIANT DU TYPE

[numéro] XX-XXX-XXXX-X (conformément à l’annexe III)

O

O

O

O

0.2

Versions correspondant à ce type

[numéro] XXX + [chaîne de caractères] (conformément à l’annexe III)

O

O

O

O

0.3

Date d’inscription dans le RETVA

[date] JJ-MM-AAAA

O

O

O

O

1

Informations générales

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

1.1

Nom du type

[chaîne de caractères] (max. 256 caractères)

F

F

F

F

1.2

Autre nom du type

[chaîne de caractères] (max. 256 caractères)

F

F

F

F

1.3

Nom du fabricant

[chaîne de caractères] (max. 256 caractères) Sélection au sein d’une liste prédéfinie, possibilité d’ajouter de nouveaux fabricants

O

O

O

O

1.4

Catégorie

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie (conformément à l’annexe III)

O

O

O

O

1.5

Sous-catégorie

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie (conformément à l’annexe III)

O

O

O

O

2

Conformité avec les STI

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

2.1

Conformité avec les STI

Pour chaque STI:

[chaîne de caractères] O/N/Partielle/Sans objet Sélection au sein d’une liste prédéfinie de STI relatives au véhicule (STI qui sont en vigueur au moment considéré et STI qui étaient précédemment en vigueur) (sélection multiple possible)

O

O

O

O

2.2

Référence de l’«attestation d’examen de type CE» (en cas d’application du module SB) et/ou des «attestations d’examen “CE” de la conception» (en cas d’application du module SH1)

[chaîne de caractères] (possibilité d’indiquer plusieurs attestations, par exemple une attestation pour le matériel roulant, une attestation pour le SCC, etc.)

O

O

O

O

2.3

Cas spécifiques applicables (cas spécifiques auxquels la conformité a été évaluée)

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie (sélection multiple possible) basée sur les STI (pour chaque STI comportant la mention O ou P)

O

O

O

O

2.4

Points de la STI auxquels il n’est pas satisfait

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie (sélection multiple possible) basée sur les STI (pour chaque STI comportant la mention P)

O

O

O

O

3

Autorisations

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

3.1

Autorisation entrante

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

3.1.1

État membre ayant délivré l’autorisation

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie Les codes sont ceux officiellement publiés et mis à jour sur le site web européen dans le Code de rédaction interinstitutionnel

O

O

O

O

3.1.2

Statut en vigueur

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

3.1.2.1

Statut

[chaîne de caractères] + [date] Champ complété automatiquement par le système Options possibles: ActiveSuspendue JJ-MM-AAAA, Retirée JJ-MM-AAAA Expirée JJ-MM-AAAA

O

O

O

O

3.1.2.2

Validité de l’autorisation (si définie)

[date] JJ-MM-AAAA

O

O

O

O

3.1.2.3

Restrictions codifiées

[chaîne de caractères] Code attribué par l’Agence

O

O

O

O

3.1.2.4

Restrictions non codifiées

[chaîne de caractères]

O

O

O

O

3.1.3

Historique

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

3.1.3.1

Autorisation initiale

Rubrique (pas de données)

O

O

O

O

3.1.3.1.1

Date

[date] JJ-MM-AAAA

O

O

O

O

3.1.3.1.2

Titulaire de l’autorisation

[chaîne de caractères] (max. 256 caractères) Sélection au sein d’une liste prédéfinie, possibilité d’ajouter de nouvelles organisations

O

O

O

O

3.1.3.1.3

Référence du document d’autorisation

[chaîne de caractères] (NIE)

O

O

O

O

3.1.3.1.4

Références du certificat national (le cas échéant)

[chaîne de caractères]

O

O

O

O

3.1.3.1.5

Paramètres pour lesquels la conformité avec les règles nationales applicables a été évaluée

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie (sélection multiple possible) basée sur la décision 2009/965/CE de la Commission

O

O

O

O

3.1.3.1.6

Remarques

[chaîne de caractères] (max. 1 024 caractères)

F

F

F

F

3.1.3.X

Modification d’une autorisation

Rubrique (pas de données) (X est un numéro progressif qui augmente d’une unité à partir de 2, autant de fois que des modifications de l’autorisation de type ont été émises)

O

O

O

O

3.1.3.X.1

Type de modification

[chaîne de caractères] Texte sélectionné au sein d’une liste prédéfinie (modification, suspension, rétablissement, retrait)

O

O

O

O

3.1.3.X.2

Date

[date] JJ-MM-AAAA

O

O

O

O

3.1.3.X.3

Titulaire de l’autorisation (le cas échéant)

[chaîne de caractères] (max. 256 caractères) Sélection au sein d’une liste prédéfinie, possibilité d’ajouter de nouvelles organisations

O

O

O

O

3.1.3.X.4

Référence du document de modification de l’autorisation

[chaîne de caractères]

O

O

O

O

3.1.3.X.5

Références du certificat national (le cas échéant)

[chaîne de caractères]

O

O

O

O

3.1.3.X.6

Règles nationales applicables (le cas échéant)

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie (sélection multiple possible) basée sur la décision 2009/965/CE de la Commission

O

O

O

O

3.1.3.X.7

Remarques

[chaîne de caractères] (max. 1 024 caractères)

F

F

F

F

3.X

Autorisation entrante

Rubrique (pas de données) (X est un chiffre progressif qui augmente d’une unité, à partir de 2, chaque fois qu’une autorisation pour ce type a été délivrée (y compris les autorisations suspendues et retirées)]. Le présent point comporte les mêmes champs que le point 3.1.

O

O

O

O

4

Caractéristiques techniques du véhicule

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.1

Caractéristiques techniques générales

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.1.1

Nombre de cabines de conduite

[Nombre] 0/1/2

O

O

O

O

4.1.2

Vitesse

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.1.2.1

Vitesse maximale par conception

[Nombre] km/h

O

O

O

O

4.1.2.2

Vitesse maximale à vide

[Nombre] km/h

N

N

O

N

4.1.3

Gabarit d’essieu monté

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie

O

O

O

O

4.1.4

Conditions d’utilisation concernant la formation des trains

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie

O

O

N

O

4.1.5

Nombre maximal de rames ou de locomotives couplées en exploitation multiple.

[nombre]

O

N

N

N

4.1.6

Nombre d’éléments dans la rame de wagons de fret (uniquement pour la sous-catégorie «rame de wagons de fret»)

[nombre]

N

N

O

N

4.1.7

Lettres de marquage

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie (conformément à l’annexe P de la STI «OPE»)

N

N

O

N

4.1.8

Le type est conforme aux exigences requises pour la validité dans des États membres de l’autorisation de véhicule délivrée par un autre État membre

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie

O

O

O

O

4.1.9

Marchandises dangereuses auxquelles le véhicule est adapté (code citerne)

[chaîne de caractères] Code citerne

N

N

O

N

4.1.10

Catégorie structurelle

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie

O

O

O

O

4.2

Gabarit cinématique du véhicule

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.2.1

Gabarit cinématique du véhicule (gabarit interopérable)

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple) (la liste sera différente pour chaque catégorie, en fonction de la STI applicable)

O

O

O

O

4.2.2

Gabarit cinématique du véhicule (autres gabarits évalués selon la méthode cinématique)

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

F

F

F

F

4.3

Conditions environnementales

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.3.1

Amplitude thermique

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

O

O

4.3.2

Amplitude altimétrique

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie

O

O

N

O

4.3.3

Conditions de neige, glace et grêle

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie

O

O

N

O

4.3.4

Envol de ballast (uniquement pour les véhicules v≥ 190 km/h)

Point ouvert

PO

PO

N

N

4.4

Sécurité incendie

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.4.1

Catégorie de sécurité incendie

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie

O

O

N

O

4.5

Masse et charges de conception

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.5.1

Charge utile autorisée pour les différentes catégories de lignes

[nombre] t pour la catégorie de ligne [chaîne de caractères]

PO

PO

O

PO

4.5.2

Masse de conception

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.5.2.1

Masse de conception en ordre de marche

[nombre] kg

O

O

F

O

4.5.2.2

Masse de conception en charge normale

[nombre] kg

O

O

F

O

4.5.2.3

Masse de conception en charge exceptionnelle

[nombre] kg

O

O

N

O

4.5.3

Charge statique à l’essieu

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.5.3.1

Charge statique à l’essieu en ordre de marche

[nombre] kg

O

O

F

O

4.5.3.2

Charge statique à l’essieu en charge normale/charge maximale pour les wagons de fret

[nombre] kg

O

O

F

O

4.5.3.3

Charge statique à l’essieu en charge exceptionnelle

[nombre] kg

O

O

N

O

4.5.4

Effort quasi statique de guidage (s’il dépasse la limite fixée par la STI ou si la STI ne fixe pas de limite)

[nombre] kN

O

O

N

O

4.6

Comportement dynamique du matériel roulant

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.6.1

Insuffisance de dévers (accélération transversale non compensée maximale) pour laquelle le véhicule a été évalué

[nombre] mm

Pour les véhicules à écartement double, indication des valeurs pour chaque écartement

O

O

F

O

4.6.2

Véhicule équipé d’un système de compensation d’insuffisance de dévers («véhicule pendulaire»)

[Élément booléen] O/N

O

O

O

O

4.6.3

Limites de conicité équivalente en service (ou profil de roue usée) pour lesquelles le véhicule a été testé

Point ouvert

PO

PO

PO

PO

4.7

Freinage

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.7.1

Décélération maximale du train

[nombre] m/s2

O

N

N

O

4.7.2

Freinage de service

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.7.2.1

Performances de freinage en fortes pentes avec charge normale

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.7.2.1.1

Cas de référence de la STI

[chaîne de caractères] au sein d’une liste prédéfinie

O

O

O

O

4.7.2.1.2

Vitesse (en l’absence d’indication de cas de référence)

[nombre] km/h

O

O

O

O

4.7.2.1.3

Pente (en l’absence d’indication de cas de référence)

[nombre] ‰ (mm/m)

O

O

O

O

4.7.2.1.4

Distance (en l’absence d’indication de cas de référence)

[nombre] km

O

O

O

O

4.7.2.1.5

Durée (en l’absence d’indication de distance) (en l’absence d’indication de cas de référence)

[nombre] min

O

O

O

O

4.7.3

Frein de stationnement

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.7.3.1

Tous les véhicules de ce type doivent être équipés d’un frein de stationnement (frein de stationnement obligatoire pour les véhicules de ce type)

[Élément booléen] O/N

N

N

O

O

4.7.3.2

Type de frein de stationnement (si le véhicule en est équipé)

[chaîne de caractères] au sein d’une liste prédéfinie

O

O

O

O

4.7.3.3

Pente maximale sur laquelle l’unité est maintenue immobilisée par les seuls freins de stationnement (si le véhicule en est équipé)

[nombre] ‰ (mm/m)

O

O

O

O

4.7.4

Systèmes de freinage montés sur le véhicule

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.7.4.1

Frein à courant de Foucault

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.7.4.1.1

Frein à courant de Foucault monté

[Élément booléen] O/N

O

O

N

O

4.7.4.1.2

Possibilité d’empêcher l’utilisation du frein à courant de Foucault (uniquement si le véhicule est équipé d’un frein à courant de Foucault)

[Élément booléen] O/N

O

O

N

O

4.7.4.2

Frein magnétique

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.7.4.2.1

Frein magnétique monté

[Élément booléen] O/N

O

O

N

O

4.7.4.2.2

Possibilité d’empêcher l’utilisation du frein magnétique (uniquement si le véhicule est équipé d’un frein magnétique)

[Élément booléen] O/N

O

O

N

O

4.7.4.3

Frein par récupération (uniquement pour les véhicules à traction électrique)

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.7.4.3.1

Frein par récupération monté

[Élément booléen] O/N

O

N

N

O

4.7.4.3.2

Possibilité d’empêcher l’utilisation du frein par récupération (uniquement si le véhicule est équipé d’un frein par récupération)

[Élément booléen] O/N

O

N

N

O

4.8

Caractéristiques géométriques

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.8.1

Longueur du véhicule

[nombre] m

O

O

O

O

4.8.2

Diamètre minimal de la roue en service

[nombre] mm

O

O

O

O

4.8.3

Restrictions de manœuvre

[Élément booléen] O/N

N

N

O

N

4.8.4

Capacité concernant le rayon minimal de courbure en horizontal

[nombre] m

O

O

O

O

4.8.5

Capacité concernant le rayon minimal de courbure convexe en vertical

[nombre] m

F

F

F

F

4.8.6

Capacité concernant le rayon minimal de courbure concave en vertical

[nombre] m

F

F

F

F

4.8.7

Hauteur de la plate-forme de chargement (pour les wagons plats et le transport combiné)

[nombre] mm

N

N

O

N

4.8.8

Aptitude au transport sur des ferries

[Élément booléen] O/N

O

O

O

O

4.9

Équipement

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.9.1

Type d’attelage d’extrémité (en indiquant les forces de traction et de compression)

[chaîne de caractères] Au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

O

O

4.9.2

Contrôle de l’état des boîtes d’essieux (détection des surchauffes des boîtes d’essieux)

[chaîne de caractères] Au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

O

O

4.9.3

Graissage des boudins

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.9.3.1

Dispositif de graissage des boudins installé

[Élément booléen] O/N

O

O

N

O

4.9.3.2

Possibilité d’empêcher l’utilisation du dispositif de graissage des boudins (uniquement si le véhicule est équipé d’un dispositif de graissage des boudins)

[Élément booléen] O/N

O

N

N

O

4.10

Alimentation en énergie

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.10.1

Système d’alimentation en énergie

[chaîne de caractères] Au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

N

O

4.10.2

Puissance maximale (à indiquer pour chacun des systèmes d’alimentation en énergie pour lesquels le véhicule est équipé)

[nombre] kW pour [système d’alimentation en énergie présaisi automatiquement]

F

F

N

F

4.10.3

Courant nominal maximal de la caténaire (à indiquer pour chacun des systèmes d’alimentation en énergie pour lesquels le véhicule est équipé)

[nombre] A pour [Tension présaisie automatiquement]

O

O

N

O

4.10.4

Courant maximal à l’arrêt par pantographe (à indiquer pour chacun des systèmes à courant continu pour lesquels le véhicule est équipé)

[nombre] A pour [Tension présaisie automatiquement]

O

O

N

O

4.10.5

Hauteur d’interaction du pantographe avec les fils de contact (au-dessus de la surface supérieure du rail) (à indiquer pour chacun des systèmes d’alimentation en énergie pour lesquels le véhicule est équipé)

[nombre] de [m] à [m] (avec deux décimales)

O

O

N

O

4.10.6

Archet (à indiquer pour chacun des systèmes d’alimentation en énergie pour lequel le véhicule est équipé)

[chaîne de caractères] pour [système d’alimentation en énergie présaisi automatiquement]

Au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

N

O

4.10.7

Nombre de pantographes en contact avec la ligne aérienne de contact (à indiquer pour chacun des systèmes d’alimentation en énergie pour lequel le véhicule est équipé)

[nombre]

O

O

N

O

4.10.8

Distance la plus courte entre deux pantographes en contact avec la ligne aérienne de contact (à indiquer pour chacun des systèmes d’alimentation en énergie pour lequel le véhicule est équipé; à indiquer pour une exploitation simple et, le cas échéant, multiple) (uniquement si le nombre de pantographes en position soulevée est supérieur à 1)

[nombre] [m]

O

O

N

O

4.10.9

Type de ligne aérienne de contact utilisé pour le test de performances de captage de courant (à indiquer pour chacun des systèmes d’alimentation en énergie pour lequel le véhicule est équipé) (uniquement si le nombre de pantographes en position soulevée est supérieur à 1)

[chaîne de caractères] pour [système d’alimentation en énergie présaisi automatiquement]

Au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

N

N

O

4.10.10

Matériau de la bande de contact du pantographe dont le véhicule peut être équipé (à indiquer pour chacun des systèmes d’alimentation en énergie pour lequel le véhicule est équipé)

[chaîne de caractères] pour [système d’alimentation en énergie présaisi automatiquement]

Au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

N

O

4.10.11

Dispositif de descente automatique monté (à indiquer pour chacun des systèmes d’alimentation en énergie pour lequel le véhicule est équipé)

[Élément booléen] O/N

O

O

N

O

4.10.12

Compteur d’énergie conforme à la STI à des fins de facturation installé à bord

[Élément booléen] O/N

O

O

N

O

4.11

Caractéristiques liées au bruit

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.11.1

Niveau de bruit au passage (dB(A)]

[nombre] (dB (A)]

F

F

F

F

4.11.2

Le niveau de bruit au passage a été mesuré dans des conditions de référence

[Élément booléen] O/N

O

O

O

O

4.11.3

Niveau de bruit à l’arrêt (dB(A)]

[nombre] (dB (A)]

F

F

F

F

4.11.4

Niveau de bruit au démarrage (dB(A)]

[nombre] (dB (A)]

F

N

N

F

4.12

Caractéristiques liées aux passagers

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.12.1

Caractéristiques générales liées aux passagers

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.12.1.1

Nombre de sièges fixes

De [nombre] à [nombre]

F

F

N

N

4.12.1.2

Nombre de toilettes

[nombre]

F

F

N

N

4.12.1.3

Nombre de places de couchage

De [nombre] à [nombre]

F

F

N

N

4.12.2

Caractéristiques liées aux personnes à mobilité réduite («PMR»)

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.12.2.1

Nombre de sièges réservés par priorité

De [nombre] à [nombre]

O

O

N

N

4.12.2.2

Nombre de places pour fauteuils roulants

De [nombre] à [nombre]

O

O

N

N

4.12.2.3

Nombre de toilettes accessibles aux PMR

[nombre]

O

O

N

N

4.12.2.4

Nombre de places de couchage accessibles en fauteuil roulant

De [nombre] à [nombre]

O

O

N

N

4.12.3

Accès et sortie des passagers

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.12.3.1

Hauteur des quais pour lesquels le véhicule est conçu.

[nombre] au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

N

N

4.12.3.2

Description des dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement intégrés (le cas échéant)

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

N

N

4.12.3.3

Description des dispositifs mobiles d’aide à l’embarquement et au débarquement s’ils ont été pris en compte lors de la conception du véhicule pour satisfaire aux exigences de la STI «PMR»

[chaîne de caractères] Sélection au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

N

N

4.13

Dispositif SCC à bord (uniquement pour les véhicules avec cabine de conduite)

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.13.1

Signalisation

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.13.1.1

Équipement ETCS embarqué et niveau

[chaîne de caractères] Au sein d’une liste prédéfinie

O

O

O

O

4.13.1.2

Version de référence de l’ETCS (x.y) Si la version n’est pas pleinement compatible, à indiquer entre parenthèses

[chaîne de caractères] Au sein d’une liste prédéfinie

O

O

O

O

4.13.1.3

Équipement ETCS «bord» pour réception d’informations sur la fonction de réouverture par Euroloop ou GSM-R

[chaîne de caractères] Au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

O

O

4.13.1.4

Applications ETCS nationales mises en œuvre (NID_XUSER du paquet 44)

[nombre] Au sein d’une liste prédéfinie conformément à la liste des variables ETCS (possibilité de sélection multiple)

O

O

O

O

4.13.1.5

Systèmes de contrôle de vitesse, de contrôle et d’avertissement, de classe B ou autres, installés (système et, le cas échéant, version)

[chaîne de caractères] Au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

O

O

4.13.1.6

Conditions spéciales mises en œuvre à bord pour commuter entre différents systèmes de contrôle de vitesse, de contrôle et d’avertissement.

[chaîne de caractères] De la combinaison de systèmes installés à bord («Système XX»/«Système YY») (possibilité d’indiquer plusieurs options)

O

O

O

O

4.13.2

Radio

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.13.2.1

Équipement GSM-R embarqué et version (FRS et SRS)

[chaîne de caractères] Au sein d’une liste prédéfinie

O

O

O

O

4.13.2.2

Nombre de mobiles GSM-R pour la transmission de données dans la cabine de conduite

[nombre]: 0, 1, 2 ou 3

O

O

O

O

4.13.2.3

Systèmes radio de classe B ou autres installés (système et, le cas échéant, version)

[chaîne de caractères] Au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

O

O

4.13.2.4

Conditions spéciales mises en œuvre à bord pour commuter entre les différents systèmes radio.

[chaîne de caractères] De la combinaison de systèmes installés à bord («Système XX»/«Système YY») (possibilité d’indiquer plusieurs options)

O

O

O

O

4.14

Compatibilité avec les systèmes de détection des trains

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

4.14.1

Type de systèmes de détection des trains pour lequel le véhicule a été conçu et évalué

[chaîne de caractères] Au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

O

O

4.14.2

Caractéristiques détaillées du véhicule liées à la compatibilité avec les systèmes de détection des trains

Rubrique (pas de données)

O

O

O

O

4.14.2.1

Distance maximale entre essieux consécutifs

[nombre] mm

O

O

O

O

4.14.2.2

Distance minimale entre essieux consécutifs

[nombre] mm

O

O

O

O

4.14.2.3

Distance entre le premier et le dernier essieu

[nombre] mm

O

O

O

O

4.14.2.4

Longueur maximale du nez du véhicule

[nombre] mm

O

O

O

O

4.14.2.5

Largeur minimale de la jante de roue

[nombre] mm

O

O

O

O

4.14.2.6

Diamètre minimal de la roue

[nombre] mm

O

O

O

O

4.14.2.7

Épaisseur minimale du boudin

[nombre] mm

O

O

O

O

4.14.2.8

Hauteur minimale du boudin

[nombre] mm

O

O

O

O

4.14.2.9

Hauteur maximale du boudin

[nombre] mm

O

O

O

O

4.14.2.10

Charge statique à l’essieu

[nombre] t

O

O

O

O

4.14.2.11

Espace exempt de métal et de composantes inductives entre les roues

Point ouvert

PO

PO

PO

PO

4.14.2.12

Le matériau des roues est ferromagnétique

[Élément booléen] O/N

O

O

O

O

4.14.2.13

Puissance maximale de sablage

[nombre] g par [nombre] s

O

N

N

O

4.14.2.14

Possibilité d’empêcher l’utilisation du sablage

O/N

O

N

N

O

4.14.2.15

Masse métallique du véhicule

Point ouvert

PO

PO

PO

PO

4.14.2.16

Impédance maximale entre les roues opposées d’une paire de roues

[nombre] Ω

O

O

O

O

4.14.2.17

Impédance minimale du véhicule (entre les roues et pantographes) (uniquement pour les véhicules équipés pour une tension de 1 500 V ou 3 000 V en courant continu)

[nombre] Ω [nombre] Hz (possibilité d’indiquer plusieurs lignes)

O

N

N

O

4.14.2.18

Interférences électromagnétiques dues au retour du courant dans les rails

Point ouvert

PO

PO

PO

PO

4.14.2.19

Émissions électromagnétiques du train pour la compatibilité avec les systèmes de détection des trains

Point ouvert

PO

PO

PO

PO

Notes:

1.

Lorsqu’un paramètre est défini dans la STI applicable, la valeur indiquée pour le paramètre est celle évaluée dans la procédure de vérification.

2.

Les listes prédéfinies seront tenues et mises à jour par l’Agence en conformité avec les STI en vigueur, y compris les STI susceptibles d’application pendant une période transitoire.

3.

S’agissant des paramètres portant la mention «point ouvert», aucune donnée ne doit être saisie avant la résolution du «point ouvert» dans la STI concernée.

4.

S’agissant des paramètres portant la mention «facultatif», l’indication de données relève de la discrétion du demandeur de l’autorisation de type.

5.

Les champs 0.1 à 0.3 sont complétés par l’Agence.


ANNEXE III

STRUCTURE DU NUMÉRO DE TYPE

Il est attribué à chaque type de véhicule un numéro composé de dix chiffres avec la structure suivante:

XX

XXX

XXXX

X

Catégorie

Famille

(Plate-forme)

Numéro incrémentiel

Chiffre de contrôle

Sous-catégorie

 

 

 

Champ 1

Champ 2

Champ 3

Champ 4

Où:

Le champ 1 (1er et 2e chiffres) est attribué en fonction de la catégorie et la sous-catégorie du type de véhicule conformément au tableau suivant:

Code

Catégorie

Sous-catégorie

11

Véhicules de traction

Locomotive

12

Réservé

13

Rame automotrice de passagers (y compris les autorails)

14

Réservé

15

Rame automotrice de fret

16

Réservé

17

Locomotive de manœuvre

18

Réservé

19

Autres (tramways, véhicules légers sur rail, etc.)

31

Véhicules remorqués pour voyageurs

Voitures de passagers (y compris les voitures-lits, wagons-restaurants, etc.)

32

Réservé

33

Fourgon

34

Réservé

35

Wagon porte-autos

36

Réservé

37

Véhicule de services (par exemple, cuisine)

38

Réservé

39

Rame fixe

40

Réservé

41

Autre

42-49

Réservé

51

Wagons de fret (remorqué)

Wagon de fret

52

Réservé

53

Rame de wagons de fret

54-59

Réservé

71

Véhicules spéciaux

Véhicule spécial automoteur

72

Réservé

73

Véhicule spécial remorqué

74-79

Réservé

Le champ 2 (du 3e au 5e chiffre) est attribué en fonction de la famille à laquelle le type de véhicule appartient. S’agissant des nouvelles familles (non encore inscrites dans le RETVA), les chiffres sont progressivement augmentés d’une unité chaque fois que l’Agence reçoit une demande d’inscription d’un type de véhicule appartenant à une nouvelle famille.

Le champ 3 (du 6e au 9e chiffre) est un numéro incrémentiel qui est augmenté d’une unité à chaque fois que l’Agence reçoit une demande d’inscription d’un type de véhicule appartenant à une famille déterminée.

Le champ 4 (10e chiffre) est un chiffre de contrôle déterminé de la façon suivante (algorithme de Luhn ou module 10):

les chiffres de rang pair du numéro de base (champs 1 à 9 en partant de la droite) sont pris à leur propre valeur décimale,

les chiffres de rang impair du nombre de base (en partant de la droite) sont multipliés par 2,

les chiffres en position paire et tous les chiffres qui constituent les produits partiels obtenus à partir des rangs impairs sont additionnés,

on conserve le chiffre des unités de cette somme,

le complément nécessaire pour porter ce chiffre des unités à 10 constitue le chiffre de contrôle; si ce chiffre des unités est zéro, alors le chiffre de contrôle sera également zéro.

Exemples de détermination du chiffre de contrôle

1 -

Si le numéro de base est

3

3

8

4

4

7

9

6

1

Facteur de multiplication

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

Somme: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Le chiffre des unités de cette somme est 2.

Le chiffre de contrôle sera donc 8 et le nombre de base devient ainsi le numéro d’enregistrement 33 844 7961 - 8.

2 -

Si le numéro de base est

3

1

5

1

3

3

2

0

4

Facteur de multiplication

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

Somme: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30

Le chiffre des unités de cette somme est 0.

Le chiffre de contrôle sera donc 0 et le nombre de base devient ainsi le numéro d’enregistrement 31 513 3204 - 0.

Si l’attestation d’examen de type ou l’attestation d’examen de la conception concerne plus d’une version du type de véhicule, chacune de ces versions doit être identifiée par un numéro incrémentiel à trois chiffres.