29.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 juin 2011

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux détergents pour vaisselle à la main

[notifiée sous le numéro C(2011) 4448]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/382/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique de l’Union européenne sont établis par groupe de produits.

(3)

La décision 2005/342/CE de la Commission (2) a établi les critères écologiques applicables aux détergents pour vaisselle à la main, ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, qui sont valables jusqu’au 30 juin 2011.

(4)

Ces critères ont fait l’objet d’une nouvelle révision pour tenir compte des progrès technologiques. Il est souhaitable que ces nouveaux critères, de même que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, restent valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

(5)

Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer la décision 2005/342/CE.

(6)

Il convient d’accorder une période de transition aux fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique pour les détergents pour vaisselle à la main sur la base des critères établis dans la décision 2005/342/CE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Il convient également que, jusqu’à l’expiration de la décision 2005/342/CE, les fabricants soient autorisés à présenter des demandes se référant soit aux critères établis par ladite décision, soit aux critères établis par la présente décision.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main» comprend «tous les détergents destinés à être utilisés pour laver à la main plats, vaisselle, couverts, batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, etc.».

Ce groupe de produits comprend aussi bien les produits destinés à un usage privé que ceux qui sont destinés à un usage professionnel. Les produits sont des mélanges de substances chimiques et ne doivent contenir aucun micro-organisme délibérément ajouté par le fabricant.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«substance» un élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition;

2)

«produit (ou mélange)» un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus qui n’interagissent pas.

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l’Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un détergent pour vaisselle à la main doit appartenir au groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main» tel que défini à l’article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères, ainsi qu’aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, qui sont définis dans l’annexe de la présente décision.

Article 4

Les critères définis pour le groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main», ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification correspondantes, sont valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 5

Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main» est «019».

Article 6

La décision 2005/342/CE est abrogée.

Article 7

1.   Par dérogation à l’article 6, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne à des produits relevant du groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main» qui ont été présentées avant la date d’adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2005/342/CE.

2.   Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour les produits appartenant au groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main» qui ont été présentées à partir de la date d’adoption de la présente décision et au plus tard le 30 juin 2011 peuvent se fonder soit sur les critères établis par la décision 2005/342/CE, soit sur les critères établis par la présente décision. Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s’appuient.

3.   Lorsque le label écologique est attribué à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2005/342/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  JO L 115 du 4.5.2005, p. 9.


ANNEXE

PRINCIPE

Finalité des critères

Ces critères visent en particulier à promouvoir des produits qui permettent de limiter les rejets de substances toxiques ou polluantes dans l’environnement aquatique, limiter ou prévenir les risques pour la santé ou pour l’environnement qui sont liés à l’utilisation de substances dangereuses, réduire le plus possible les déchets d’emballage, promouvoir la diffusion d’informations permettant au consommateur d’utiliser le produit avec efficacité en réduisant au minimum son incidence sur l’environnement.

CRITÈRES

1.

Toxicité pour les organismes aquatiques

2.

Biodégradabilité des agents tensioactifs

3.

Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion

4.

Parfums

5.

Propriétés corrosives

6.

Exigences relatives à l’emballage

7.

Aptitude à l’emploi

8.

Instructions d’utilisation

9.

Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne

Exigences en matière d’évaluation et de vérification

a)   Exigences

Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque des déclarations, des documents, des comptes rendus d’essais ou tout autre élément attestant la conformité avec les critères sont exigés, il est entendu qu’ils peuvent être fournis par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs, etc.

Dans la mesure du possible, les essais devraient être réalisés par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025 ou d’une norme équivalente.

Au besoin, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l’organisme compétent qui examine la demande estime qu’elles sont équivalentes.

L’appendice I fait référence à la base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID), qui comprend les ingrédients les plus couramment utilisés dans la préparation des détergents. Cette base de données doit être utilisée pour calculer le volume critique de dilution (VCD) et pour évaluer la biodégradabilité des ingrédients. Dans le cas des substances qui ne figurent pas sur la liste DID, des orientations sont données pour le calcul ou l’extrapolation des données pertinentes. La liste DID actualisée est accessible sur le site web du label écologique de l’Union européenne ou par l’intermédiaire des sites web des différents organismes compétents.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents justificatifs et effectuer des contrôles indépendants.

b)   Seuils de mesure

Toutes les substances contenues dans le produit, y compris les additifs (tels que conservateurs ou stabilisants) dans les ingrédients dont la concentration dépasse 0,010 %, en poids de la préparation finale, doivent satisfaire aux critères du label écologique de l’Union européenne, sauf dans le cas du critère 1, où l’exigence concerne toutes les substances ajoutées intentionnellement, quel qu’en soit le poids. Les impuretés résultant de la production des ingrédients présents dans le produit à des concentrations supérieures à 0,010 % en poids de la préparation finale doivent également respecter les critères.

c)   Dose de référence

En ce qui concerne les détergents pour vaisselle à la main, la dose du produit, en grammes, qui est recommandée par le fabricant pour la préparation d’un litre d’eau de vaisselle destiné au nettoyage d’articles présentant un degré normal de salissure est utilisée comme dose de référence aux fins des calculs visant à établir le respect des critères du label écologique de l’Union européenne et à tester le pouvoir nettoyant du produit.

CRITÈRES POUR L’ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

Critère 1 —   Toxicité pour les organismes aquatiques

Le volume critique de dilution (VCDchronique) est calculé pour chaque substance (i) selon l’équation suivante:

Formula

où le poids(i)est le poids (en grammes) de la substance contenue dans la dose recommandée par le fabricant pour un litre d’eau de vaisselle. FD(i)est le facteur de dégradation et FTchronique(i), le facteur de toxicité de la substance (en milligrammes/litre).

Les valeurs des paramètres FD et FT chronique sont celles qui figurent dans la partie A de la liste DID (appendice I). Si la substance en question ne figure pas dans la partie A de la liste DID, le demandeur procède à une estimation des valeurs en suivant la méthode décrite dans la partie B de la liste DID (appendice I). Le VCDchronique du produit est égal à la somme des VCDchronique de chaque substance.

Le VCDchronique est calculé sur la base du dosage du produit, en grammes, qui est recommandé par le fabricant pour la préparation d’un litre d’eau de vaisselle destiné au nettoyage d’articles présentant un degré de salissure normal. Le VCDchronique de la dose recommandée pour un litre d’eau de vaisselle ne doit pas dépasser 3 800 litres.

Évaluation et vérification: la formulation exacte du produit doit être communiquée à l’organisme compétent, avec le détail des calculs du VCDchronique démontrant le respect du critère.

Critère 2 —   Biodégradabilité des agents tensioactifs

a)   Biodégradabilité facile (en aérobiose)

Tout agent tensioactif entrant dans la composition du produit doit être facilement biodégradable.

Évaluation et vérification: la formulation exacte du produit et la description du rôle de chaque substance doivent être communiquées à l’organisme compétent. La partie A de la liste DID (appendice I) indique si un agent tensioactif donné est biodégradable en aérobiose ou non (les agents tensioactifs pour lesquels l’annotation «F» figure dans la colonne «Biodégradabilité en aérobiose» sont facilement biodégradables). Pour les agents tensioactifs qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, il y a lieu de fournir des informations pertinentes tirées de la littérature scientifique ou d’autres sources, ou des résultats d’essais appropriés démontrant que ces agents sont biodégradables en aérobiose. Les essais de biodégradabilité facile sont ceux qui sont visés dans le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (1). Les agents tensioactifs sont considérés comme facilement biodégradables si le niveau de biodégradabilité (minéralisation) mesuré selon l’un des cinq essais suivants est d’au moins 60 % en vingt-huit jours: essai au CO2 dans l’espace de tête [OCDE 310]; essai Sturm modifié d’évolution du dioxyde de carbone (CO2) [OCDE 301B, règlement (CE) no 440/2008 du Conseil (2), méthode C.4-C); test de la fiole fermée [OCDE 301D, règlement du Conseil (CE) no 440/2008, méthode C.4-E]; respirométrie manométrique [OCDE 301F, règlement (CE) no 440/2008, méthode C.4-D], ou test MITI (I) [OCDE 301C, règlement (CE) no 440/2008, méthode C.4-F], ou essais ISO équivalents. En fonction des caractéristiques physiques de l’agent tensioactif, un des essais suivants pourrait être utilisé pour confirmer la biodégradabilité facile, si le niveau de biodégradabilité facile est d’au moins 70 % en vingt-huit jours: disparition du carbone organique dissous (COD) [OCDE 301A, règlement (CE) no 440/2008, méthode C.4-A) ou essai de screening modifié de l’OCDE – disparition du COD (OCDE 301E; règlement (CE) no 440/2008, méthode C.4-B), ou essais ISO équivalents. La pertinence des méthodes d’essai basées sur la détermination du carbone organique dissous doit être dûment justifiée, car ces méthodes pourraient donner des résultats se rapportant au piégeage et non à la biodégradabilité. Le préconditionnement n’est pas utilisé pour les essais de biodégradabilité facile en aérobiose. Le principe de la fenêtre de dix jours ne s’applique pas.

b)   Biodégradabilité en anaérobiose

Les agents tensioactifs non biodégradables en conditions d’anaérobiose peuvent entrer dans la composition du produit, dans la limite indiquée ci-dessous, dès lors qu’ils ne relèvent pas de la catégorie H400/R50 (très toxique pour les organismes aquatiques).

Le poids total de ces agents tensioactifs non biodégradables en anaérobiose ne doit pas dépasser 0,20 gramme de la dose recommandée pour un litre d’eau de vaisselle.

Évaluation et vérification: la formulation exacte du produit et la description du rôle de chaque substance doivent être communiquées à l’organisme compétent. La partie A de la liste DID (appendice I) indique si un agent tensioactif donné est biodégradable en anaérobiose ou non (les agents tensioactifs pour lesquels l’annotation «O» figure dans la colonne «Biodégradabilité en anaérobiose» sont biodégradables en anaérobiose). Pour les agents tensioactifs qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID (JO L 115 du 4.5.2005, p. 18 Part A), il y a lieu de fournir des informations pertinentes tirées de la littérature scientifique ou d’autres sources, ou des résultats d’essais appropriés démontrant que ces agents sont biodégradables en anaérobiose. Les essais de référence en ce qui concerne la biodégradabilité en anaérobiose sont l’essai OCDE 311, l’essai ISO 11734, l’essai ECETOC no 28 (juin 1988) ou une méthode d’essai équivalente, l’exigence de dégradabilité finale en conditions d’anaérobiose étant d’au moins 60 %. Des méthodes d’essai simulant les conditions existant dans un milieu anaérobie adéquat peuvent également être utilisées pour démontrer qu’une dégradabilité finale de 60 % a été atteinte en conditions d’anaérobiose (voir appendice II).

Critère 3 —   Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion

Les exigences énoncées aux points a), b) et c) ci-dessous s’appliquent à toute substance, y compris les biocides, agents colorants et parfums, dont la concentration dépasse 0,010 %, en poids, du produit final. Elles s’appliquent également à toute substance et à tout mélange utilisés dans la formulation du produit dont la concentration dépasse 0,010 %, en poids, du produit final. Les substances et mélanges sous forme nanométrique ajoutés intentionnellement au produit doivent respecter le critère énoncé au point 3 c), quelle que soit leur concentration.

a)   Substances expressément exclues

Les substances suivantes ne peuvent pas entrer dans la composition du produit, que ce soit dans sa formulation ou comme composants d’un mélange inclus dans cette formulation:

alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) et ses dérivés,

EDTA (acide éthylène-diamine-tétra-acétique) et ses sels,

5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol

diazolinidylurée,

formaldéhyde,

hydroxy méthyl glycinate de sodium,

nitromuscs et muscs polycycliques, comprenant par exemple:

musc-xylène: 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène,

musc ambrette: 4-tert-butyl-3-méthoxy-2,6-dinitrotoluène,

musc-moscène: 1,1,3,3,5-Pentaméthyl-4,6-dinitroindan,

musc-tibetène: 1-tert-butyl-3,4,5-triméthyl-2,6-dinitrobenzene,

musc-cétone: 4’-tert-butyl-2’,6’-diméthyl-3’,5’-dinitroacétaphénone,

HHCB (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexaméthylcyclopenta(g)-2-benzopyrane),

AHTN (6-acétyl-1,1,2,4,4,7-hexaméthyltétraline).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration étayée, le cas échéant, de déclarations des fabricants, confirmant que le produit ne contient pas les substances énumérées.

b)   Les sels d’ammonium quaternaires qui ne sont pas facilement biodégradables ne sont pas utilisés, que ce soit dans la formulation du produit ou en tant que composants d’un mélange inclus dans cette formulation.

Évaluation et vérification: le demandeur doit présenter des documents prouvant la biodégradabilité de tout sel d’ammonium quaternaire utilisé.

c)   Substances et mélanges dangereux

Conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010 établissant le label écologique de l’Union européenne, le produit ou ses constituants ne peuvent contenir aucune substance (sous quelque forme que ce soit, y compris les formes nanométriques) répondant aux critères de classification qui correspondent, en application du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) ou de la directive 67/548/CEE du Conseil (4), aux mentions de danger ou phrases de risque indiquées ci-après, ni aucune substance visée à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (5). Les phrases de risque indiquées ci-dessous s’appliquent généralement à des substances. Cependant, en ce qui concerne les mélanges d’enzymes et de parfums, pour lesquels il est impossible d’obtenir des informations sur les substances, il y a lieu de recourir aux règles de classification des mélanges.

Liste des mentions de danger et phrases de risque:

Mentions de danger (6)

Phrases de risque (7)

H300 Mortel en cas d’ingestion

R28

H301 Toxique en cas d’ingestion

R25

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

R65

H310 Mortel par contact cutané

R27

H311 Toxique par contact cutané

R24

H330 Mortel par inhalation

R23; R26

H331 Toxique par inhalation

R23

H340 Peut induire des anomalies génétiques

R46

H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques

R68

H350 Peut provoquer le cancer

R45

H350i Peut provoquer le cancer par inhalation

R49

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

H360F Peut nuire à la fertilité

R60

H360D Peut nuire au fœtus

R61

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

R60-61

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R60-63

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

R61-62

H361f Susceptible de nuire à la fertilité

R62

H361d Susceptible de nuire au fœtus

R63

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.

R62-63

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

R64

H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Risque présumé d’effets graves pour les organes

R68/20; R68/21; R68/22

H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/25; R48/24; R48/23

H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R50-53

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R51-53

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R52-53

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

R53

EUH059 Dangereux pour la couche d’ozone

R59

EUH029 Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques

R29

EUH031 Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique

R31

EUH032 Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique

R32

EUH070 Toxiques par contact oculaire

R39-41

Substances sensibilisantes

H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

R42

H317: Peut provoquer une allergie cutanée

R43

Cette exigence ne s’applique pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation (par exemple, qui cessent d’être biodisponibles ou qui connaissent une modification chimique), de telle sorte que le danger qui leur était associé initialement disparaît.

Dérogations: les substances ou mélanges suivants sont expressément exemptés du respect de cette exigence:

Agents tensioactifs

À des concentrations inférieures à 25 % dans le produit (8)

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50

Parfums

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R52-53

Enzymes (9)

H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

R42

Enzymes (9)

H317: Peut provoquer une allergie cutanée

R43

NTA sous forme d’impureté dans le MGDA et le GLDA (10)

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

Évaluation et vérification: le demandeur communique à l’organisme compétent la formulation exacte du produit. Il atteste la conformité avec ce critère pour les substances présentes dans le produit, sur la base d’informations comprenant au minimum les informations visées à l’annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006. Ces informations doivent être spécifiques à la forme particulière (y compris nanométrique) de la substance présente dans le produit. À cette fin, le demandeur fournit une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu’une liste des ingrédients et les fiches de données de sécurité correspondantes, conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006, pour le produit, ainsi que pour toutes les substances entrant dans la ou les formulations. Les limites de concentration sont précisées dans les fiches de données de sécurité, conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.

d)   Substances recensées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006

Aucune dérogation à l’exclusion prévue à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010 ne peut être octroyée en ce qui concerne les substances recensées comme étant des substances extrêmement préoccupantes et figurant dans la liste visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006, qui sont présentes dans des mélanges à des concentrations supérieures à 0,010 %.

Évaluation et vérification: la liste des substances recensées comme étant des substances extrêmement préoccupantes et figurant dans la liste visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 peut être consultée à l’adresse suivante:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Il doit être fait référence à cette liste à la date de la demande.

Les limites de concentration sont précisées dans les fiches de données de sécurité conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.

e)   Biocides

i)

Le produit ne peut contenir de biocides qu’à des fins de conservation, et uniquement aux doses appropriées à cet effet. Cela ne concerne pas les agents tensioactifs, qui peuvent aussi avoir des propriétés biocides.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit un exemplaire de la fiche de données de sécurité pour tout conservateur ajouté, ainsi que des informations sur la concentration exacte de ce dernier dans le produit. Le fabricant ou le fournisseur des conservateurs fournit des informations sur la dose nécessaire pour assurer la conservation du produit.

ii)

Il est interdit d’affirmer ou de laisser entendre sur l’emballage, ou par tout autre moyen de communication, que le produit a une action antimicrobienne.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit à l’organisme compétent le texte et la maquette utilisés pour chaque type d’emballage et/ou un exemplaire de chacun des différents types d’emballage.

iii)

Les biocides utilisés pour la conservation du produit, que ce soit dans sa formulation ou comme composants d’un mélange inclus dans cette formulation, classés sous les codes H410/R50-53 ou H411/R51-53, conformément aux dispositions de la directive 67/548/CEE, de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (11) ou du règlement (CE) no 1272/2008, sont autorisés, mais à la condition que leur potentiel de bioaccumulation se caractérise par un log Pow (coefficient de partition octanol/eau) < 3,0 ou par un facteur de bioconcentration (FBC) déterminé expérimentalement ≤ 100.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit, pour chaque biocide, un exemplaire de la fiche de données de sécurité, accompagné d’un document indiquant la concentration du biocide dans le produit final.

Critère 4 —   Parfums

a)

Le produit ne doit pas contenir de parfums contenant des nitro-muscs ou des muscs polycycliques [tels que spécifiés sous le critère 3 a)].

b)

Toute substance ajoutée au produit en tant que matière parfumante doit avoir été fabriquée et/ou manipulée conformément au code de bonne pratique de l’Association internationale des matières premières pour la parfumerie (International Fragrance Association, IFRA). Ce code est consultable sur le site web de l’IFRA: http://www.ifraorg.org

c)

Les substances parfumées devant faire l’objet d’une déclaration conformément au règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents (annexe VII) et qui ne sont pas déjà exclues par le critère 3 c), de même que les (autres) substances parfumées classées H317/R43 (Peut provoquer une allergie cutanée) et/ou H334/R42 (Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation), ne peuvent être présentes en quantité supérieure ou égale à 0,010 % (≥ 100 ppm), pour chaque substance.

d)

Aucun parfum ne doit être utilisé dans les détergents pour vaisselle à la main à usage professionnel.

Évaluation et vérification: une déclaration de conformité avec chacun des éléments relevant des critères a), b) et d). Pour ce qui est du critère c), le demandeur fournit une déclaration de conformité signée indiquant la quantité de parfums présente dans le produit. Le demandeur fournit également une déclaration délivrée par le fabricant de parfums précisant la teneur, dans les parfums, de chacune des substances figurant à l’annexe III, partie I, de la directive 76/768/CEE du Conseil (12), ainsi que la teneur des (autres) substances auxquelles ont été attribuées les phrases de risque R43/H317 et/ou R42/H334.

Critère 5 —   Propriétés corrosives

Le produit n’est pas classé comme mélange «corrosif» (C) relevant des codes R34 ou R35 conformément à la directive 1999/45/CE, ni comme mélange corrosif pour la peau de catégorie 1 conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit à l’organisme compétent les concentrations exactes de toutes les substances utilisées dans le produit, que ce soit dans sa formulation ou comme composants d’un mélange inclus dans cette formulation, classées «corrosives» (C) et relevant des codes R34 ou R35 conformément à la directive 1999/45/CE, ou classées comme mélanges corrosifs pour la peau de catégorie 1 conformément au règlement (CE) no 1272/2008, ainsi que les fiches de données de sécurité correspondantes.

Critère 6 —   Exigences en matière d’emballage

a)

Les matières plastiques utilisées pour le conteneur principal doivent être marquées comme prescrites par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (13), ou conformément à la norme DIN 6120, parties 1 et 2, en conjonction avec la norme DIN 7728, partie 1.

b)

Si l’emballage primaire est fabriqué à partir de matériaux recyclés, toute indication à ce propos sur l’emballage doit être conforme à la norme ISO 14021 «Marquage et déclarations environnementaux — Autodéclarations environnementales (Étiquetage de type II)».

c)

Seuls les phtalates qui, au moment de la demande, ont fait l’objet d’une évaluation des risques et n’ont pas été classés selon le critère 3 c) peuvent être utilisés dans les emballages en plastique.

d)

Pour l’emballage primaire, le rapport poids/utilité (RPU) ne peut excéder les valeurs suivantes:

Type de produit

RPU

Détergents pour vaisselle à la main à diluer dans de l’eau avant usage

1,20 gramme d’emballage par litre de solution prête à l’emploi (eau de vaisselle)

Le RPU est calculé uniquement pour les emballages primaires (y compris les capuchons, bouchons et pompes manuelles/pulvérisateurs), en utilisant la formule ci-dessous:

Formula,

Pi

=

le poids (g) de l’emballage primaire (i), y compris l’étiquette le cas échéant.

Ui

=

le poids (g) du matériau non recyclé (vierge) dans l’emballage primaire (i). Si la part du matériau recyclé contenue dans l’élément d’emballage est égale à 0 %, alors Ui = Pi.

Di

=

le nombre de doses fonctionnelles (c’est-à-dire le nombre de doses, exprimées en volume, recommandées par le fabricant pour la préparation d’un litre d’eau de vaisselle) contenues dans l’emballage primaire (i).

ri

=

valeur de recyclage, c’est-à-dire le nombre de fois où l’emballage primaire (i) est utilisé aux mêmes fins grâce à un système de récupération ou de recharge (lorsque l’emballage n’est pas réutilisé aux mêmes fins, ri = 1). En cas de réutilisation de l’emballage, ri est établi à 1, sauf si le demandeur peut apporter la preuve d’une valeur supérieure.

Évaluation et vérification: le demandeur communique à l’organisme compétent le calcul du RPU du produit et lui fournit une déclaration de conformité avec chaque élément du critère. Pour ce qui est du critère c), le demandeur fournit une déclaration de conformité remplie et signée.

Critère 7 —   Aptitude à l’emploi

Le produit doit être apte à l’emploi et répondre aux besoins des consommateurs.

Son pouvoir nettoyant et sa capacité de nettoyage doivent être équivalents ou supérieurs à ceux du détergent de référence indiqué ci-dessous.

Évaluation et vérification: le pouvoir nettoyant et la capacité de nettoyage doivent être testés au moyen d’un essai de performance en laboratoire adéquat et fondé, mené et décrit sur la base de paramètres particuliers, conformément au principe décrit dans le document intitulé «Framework for testing the performance of hand dishwashing detergents», consultable sur le site:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/hand_dishwashing_detergents_en.htm

Le détergent générique de référence est celui qui est prescrit dans le cadre de l’essai de performance de l’IKW intitulé «Recommandation concernant l’évaluation de la qualité des performances de nettoyage des détergents pour vaisselle à la main» (SÖFW-Journal, 128, 5, p. 11-15, 2002), à ceci près que le dosage utilisé dans l’essai de performance est de 2,5 millilitres du détergent de référence pour 5 litres d’eau.

L’essai de performance de l’IKW intitulé «Recommandation concernant l’évaluation de la qualité des performances de nettoyage des détergents pour vaisselle à la main» (SÖFW-Journal, 128, 5, p. 11-15, 2002) peut être appliqué avec l’adaptation mentionnée selon le protocole téléchargeable à l’adresse: http://www.ikw.org/pdf/broschueren/EQ_Handgeschirr_e.pdf

Critère 8 —   Instructions d’utilisation

Sur l’emballage du produit doivent figurer les informations suivantes:

a)

«ne pas laver à l’eau courante, mais immerger les plats et respecter le dosage recommandé» (ou mention équivalente);

b)

des informations relatives au dosage recommandé, qui doivent être imprimées sur l’emballage au moyen de caractères de taille suffisante, sur un fond assurant leur lisibilité. Ces informations sont fournies en millilitres (et cuillères à café) de produit pour 5 litres d’eau de vaisselle destinée, respectivement, au lavage de vaisselle «sale» et «peu sale»;

c)

l’indication, recommandée mais non obligatoire, du nombre approximatif de vaisselles réalisables avec le contenu d’une bouteille de produit.

Cette valeur est calculée en divisant le volume du produit par la dose requise pour 5 litres d’eau de vaisselle destinée à une vaisselle sale.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit à l’organisme compétent un exemplaire de l’emballage du produit, étiquette comprise, ainsi qu’une déclaration de conformité avec chaque élément du critère.

Critère 9 —   Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne

Le label facultatif doit contenir les mentions suivantes dans un encadré:

«—

incidence réduite sur la vie aquatique,

moindre utilisation de substances dangereuses,

moins de déchets d’emballage,

consignes d’utilisation claires.»

Les orientations relatives à l’utilisation du label facultatif comportant un encadré peuvent être consultées dans les lignes directrices pour l’utilisation du logo du label écologique de l’Union européenne à l’adresse suivante (en anglais): http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Évaluation et vérification: le demandeur fournit un exemplaire du label, ainsi qu’une déclaration de conformité avec ce critère.


(1)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 142 du 31.5.2008, p. 1.

(3)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(4)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(5)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(6)  Telles qu’indiquées dans le règlement (CE) no 1272/2008.

(7)  Telles qu’indiquées dans la directive 67/548/CEE.

(8)  Pourcentage à diviser par le facteur M établi conformément aux prescriptions du règlement (CE) no 1272/2008.

(9)  Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires utilisées dans les préparations.

(10)  À des concentrations inférieures à 1,0 % dans la matière première, pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %.

(11)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(12)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

(13)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

Appendice I

Base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID)

La liste DID (partie A) est une liste contenant des informations relatives à la toxicité en milieu aquatique et à la biodégradabilité des ingrédients qui entrent normalement dans la composition des détergents. Elle comprend des informations sur la toxicité et la biodégradabilité de tout un éventail de substances utilisées dans des produits de lavage et de nettoyage. Cette liste n’est pas exhaustive mais des orientations sont fournies dans sa partie B concernant la détermination des paramètres de calculs pertinents pour les substances ne figurant pas sur la liste DID [à savoir, par exemple, le facteur de toxicité (FT) et le facteur de dégradation (FD), qui sont utilisés pour calculer le volume critique de dilution]. La liste DID est une source générique d’information, et les substances qui y sont répertoriées ne reçoivent pas automatiquement l’approbation leur permettant d’être utilisées dans les produits porteurs du label écologique de l’Union européenne. La liste DID (parties A et B) est accessible sur le site web du label écologique de l’Union européenne à l’adresse http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm

En ce qui concerne les substances pour lesquelles aucune donnée n’est disponible en matière de toxicité en milieu aquatique et de dégradabilité, il est possible de recourir à des analogies structurelles avec des substances similaires afin d’évaluer leur FT et leur FD. Ces analogies doivent être approuvées par l’organisme compétent pour l’octroi des licences relatives au label écologique de l’Union européenne. Une autre possibilité consiste à appliquer une approche fondée sur l’hypothèse la plus pessimiste, en utilisant les paramètres suivants:

Approche sur la base de l’hypothèse la plus pessimiste:

 

Toxicité aiguë

Toxicité chronique

Dégradation

Ingrédient

CL50/CE 50

FS(aiguë)

FT(aiguë)

CSEO (1)

FS(chronique)  (1)

FT(chronique)

FD

Aérobiose

Anaérobiose

«Dénomination»

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Démonstration de la biodégradabilité facile

Les méthodes d’essai permettant d’évaluer la biodégradabilité facile sont les suivantes:

1)

Jusqu’au 1er décembre 2010 et durant la période transitoire du 1er décembre 2010 au 1er décembre 2015

Les méthodes d’essai de la biodégradabilité facile prévues dans la directive 67/548/CEE, en particulier les méthodes détaillées à l’annexe V, partie C.4, de cette directive, ou les essais équivalents tels que OCDE 301 A-F ou encore les essais ISO équivalents.

Le principe de la fenêtre de dix jours ne s’applique pas aux agents tensioactifs. Les seuils de réussite sont de 70 % pour les essais mentionnés dans le règlement (CE) no 440/2008, méthodes C.4-A et C.4-B (ainsi que les essais équivalents 301 A et E de l’OCDE et les essais ISO équivalents), et de 60 % pour les méthodes C.4-C, D, E et F (ainsi que leurs équivalents OCDE 301 B, C, D et F et les essais ISO équivalents).

2)

Après le 1er décembre 2015 et durant la période transitoire du 1er décembre 2010 au 1er décembre 2015

Les méthodes d’essai prévues dans le règlement (CE) no 1272/2008.

Démonstration de la biodégradabilité en anaérobiose

Les essais de référence en ce qui concerne la biodégradabilité en anaérobiose sont l’essai EN ISO 11734, l’essai ECETOC no 28 (juin 1988), l’essai OCDE 311 ou une méthode d’essai équivalente, avec une exigence de dégradabilité finale de 60 % en conditions d’anaérobiose. Des méthodes d’essai simulant les conditions existant dans un milieu anaérobie adéquat peuvent également être utilisées pour démontrer qu’une dégradabilité finale de 60 % a été atteinte en conditions d’anaérobiose.

Extrapolation aux substances ne figurant pas sur la liste DID

Lorsque des ingrédients ne figurent pas sur la liste DID, la méthode décrite ci-après peut être utilisée afin de réunir les documents nécessaires pour démontrer la biodégradabilité en anaérobiose.

1)

Procéder à une extrapolation raisonnable. Utiliser les résultats des essais obtenus avec une matière première pour extrapoler la dégradabilité finale en anaérobiose d’agents tensioactifs présentant une parenté structurelle. Si la biodégradabilité en anaérobiose a été confirmée pour un agent tensioactif (ou un groupe d’homologues) conformément à la liste DID, on peut supposer qu’un type d’agent tensioactif comparable est aussi biodégradable en anaérobiose [par exemple, C12-15 A 1-3 EO sulfate (DID no 8) est biodégradable en anaérobiose, de sorte que l’on peut supposer une biodégradabilité semblable pour C12-15 A 6 EO sulfate]. Si la biodégradabilité en anaérobiose d’un agent tensioactif a été confirmée en recourant à une méthode d’essai appropriée, on peut supposer qu’un type comparable d’agent tensioactif est aussi biodégradable en anaérobiose (par exemple, des données provenant de la littérature et confirmant la biodégradabilité en anaérobiose d’agents tensioactifs appartenant au groupe des sels d’ammonium à radicaux alkyle interrompus par des groupements fonctionnels ester peuvent servir à démontrer la biodégradabilité en anaérobiose d’autres sels d’ammonium quaternaires contenant des liaisons ester dans la ou les chaînes alkyle).

2)

Effectuer un essai de criblage (screening test) sur la biodégradabilité en anaérobiose. Si de nouveaux essais sont nécessaires, effectuer un essai de criblage en recourant aux méthodes EN ISO 11734, ECETOC no 28 (juin 1988), OCDE 311 ou à une méthode équivalente.

3)

Effectuer un essai de dégradabilité à faible dose. Si de nouveaux essais sont nécessaires et que l’essai de criblage pose des problèmes expérimentaux (par exemple, inhibition due à la toxicité de la substance testée), répéter les essais en utilisant une faible dose d’agent tensioactif et en surveillant la dégradation par la mesure du carbone 14 ou par des analyses chimiques. Les essais à faible dose peuvent être réalisés selon la méthode OCDE 308 (août 2000) ou une méthode équivalente.


(1)  En l’absence de données acceptables sur la toxicité chronique, ces colonnes restent vides. Dans ce cas, le FT(chronique) est par définition égal au FT(aiguë).