12.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/23


RÈGLEMENT (UE) No 995/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 octobre 2010

établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les forêts présentent de multiples avantages sur les plans environnemental, économique et social, notamment le bois et les produits forestiers non ligneux ainsi que les services environnementaux indispensables à l’humanité, tels que le maintien de la biodiversité et des fonctions des écosystèmes et la protection du système climatique.

(2)

En raison de la demande mondiale croissante de bois et de produits dérivés, conjuguée aux lacunes institutionnelles et à la faiblesse de la gouvernance constatées dans le secteur forestier dans plusieurs pays producteurs de bois, l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé deviennent de plus en plus préoccupants.

(3)

L’exploitation illégale des forêts est un problème largement répandu qui suscite de vives préoccupations au niveau international. Elle représente une sérieuse menace pour les forêts dans la mesure où elle contribue à la déforestation et à la dégradation des forêts, qui sont responsables de près de 20 % des émissions mondiales de CO2, menacent la biodiversité et nuisent à la gestion et au développement durables des forêts, y compris à la viabilité commerciale des opérateurs qui exercent leurs activités conformément à la législation applicable. Elle contribue également à la désertification et à l’érosion des sols et peut accentuer l’impact des phénomènes climatiques extrêmes ainsi que des inondations. Elle a en outre des implications sociales, politiques et économiques qui nuisent souvent aux progrès vers une bonne gouvernance et mettent en péril la subsistance des communautés locales tributaires de la forêt, de même qu’elle peut être liée à des conflits armés. En luttant contre l’exploitation illégale des forêts, le présent règlement devrait contribuer de manière économiquement avantageuse aux efforts de l’Union pour atténuer les effets du changement climatique tout en constituant un outil complémentaire de l’action et des engagements de l’Union dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

(4)

La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement (3) reconnaît comme une action prioritaire l’examen de la possibilité de prendre des mesures pour empêcher et combattre le commerce de bois récolté de manière illégale ainsi que la poursuite de la participation active de l’Union et des États membres à la mise en œuvre des résolutions et accords mondiaux et régionaux sur les questions liées aux forêts.

(5)

La communication de la Commission du 21 mai 2003 intitulée «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) –proposition relative à un plan d’action de l’Union européenne» proposait une série de mesures visant à soutenir les efforts déployés à l’échelle internationale pour lutter contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé dans le cadre des efforts d’ensemble consentis par l’Union pour assurer une gestion durable de la forêt.

(6)

Le Parlement européen et le Conseil ont accueilli favorablement cette communication et ont reconnu qu’il était nécessaire que l’Union contribue aux efforts déployés à l’échelle mondiale pour lutter contre l’exploitation illégale des forêts.

(7)

Conformément à l’objectif de ladite communication, à savoir faire en sorte que seuls les produits dérivés du bois ayant été produits conformément à la législation nationale du pays producteur de bois puissent entrer sur le territoire de l’Union, cette dernière négocie des accords de partenariat volontaires (APV FLEGT) avec les pays producteurs de bois (ci-après dénommés «pays partenaires»); ces accords font obligation aux parties de mettre en œuvre un régime d’autorisation et de réglementer les échanges commerciaux du bois et des produits dérivés spécifiés dans lesdits APV FLEGT.

(8)

Vu l’ampleur considérable et l’urgence du problème, il est nécessaire de soutenir activement la lutte contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, de compléter et renforcer l’initiative des APV FLEGT et d’améliorer les synergies entre les politiques destinées à la conservation des forêts et celles visant à atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement, notamment la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité.

(9)

Il importe que les efforts déployés par les pays qui ont conclu des APV FLEGT avec l’Union ainsi que les principes consacrés par ces accords, en particulier en ce qui concerne la définition du bois issu de l’exploitation légale des forêts, soient reconnus et il faut inciter encore les pays à conclure des APV FLEGT. Il y a lieu également de tenir compte du fait que, dans le cadre du régime d’autorisation FLEGT, seuls le bois issu d’une récolte conforme à la législation nationale applicable et les produits dérivés provenant de ce bois sont exportés vers l’Union. Il convient dès lors de considérer les bois utilisés dans les produits dérivés énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (4), originaires des pays partenaires figurant à l’annexe I dudit règlement, comme étant issus d’une récolte légale pour autant qu’ils respectent ledit règlement et toute disposition d’application.

(10)

Il y a également lieu de prendre en considération le fait que la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) oblige les parties à la CITES à n’accorder un permis CITES pour l’exportation que lorsque du bois d’une espèce inscrite aux annexes de la CITES a été récolté en conformité, notamment, avec la législation nationale applicable dans le pays d’exportation. Il convient dès lors de considérer que les bois des espèces inscrites aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (5) sont issus d’une récolte légale pour autant qu’ils soient conformes audit règlement et à toute disposition d’application.

(11)

Étant donné qu’il y a lieu d’encourager l’utilisation de bois et de produits dérivés recyclés et, compte tenu du fait que l’insertion de ces produits dans le champ d’application du présent règlement ferait peser une charge disproportionnée sur les opérateurs, il convient d’exclure du champ d’application du présent règlement le bois et les produits dérivés usagés qui ont achevé leur cycle de vie et seraient, sinon, éliminés comme déchets.

(12)

L’une des mesures instaurées par le présent règlement devrait être l’interdiction de mettre sur le marché intérieur pour la première fois du bois ou des produits dérivés de ce bois issus d’une récolte illégale. Étant donné la complexité de l’exploitation illégale des forêts, de ses causes sous-jacentes et de ses incidences, il conviendrait d’arrêter des mesures spécifiques, telles que celles qui agissent sur le comportement des opérateurs.

(13)

Dans le cadre du plan d’action FLEGT, la Commission et, le cas échéant, les États membres peuvent financer ou effectuer des études ou des recherches sur l’ampleur et la nature de l’exploitation illégale des forêts dans divers pays et publier ces informations, de même que soutenir la délivrance aux opérateurs de conseils pratiques sur la législation applicable dans les pays producteurs de bois.

(14)

En l’absence d’une définition reconnue au niveau international, il convient que la législation du pays où le bois a été récolté, y compris les réglementations ainsi que l’application dans ce pays des conventions internationales pertinentes auxquelles le pays est partie, serve de base pour définir ce que l’on entend par exploitation illégale des forêts.

(15)

De nombreux produits du bois font l’objet de multiples transformations avant et après leur mise sur le marché intérieur pour la première fois. Afin d’éviter d’imposer des charges administratives inutiles, il convient que le système de diligence raisonnée s’applique uniquement aux opérateurs mettant du bois et des produits dérivés sur le marché intérieur pour la première fois, tandis qu’un commerçant de la chaîne d’approvisionnement devrait être tenu de livrer des informations de base sur son fournisseur et son acheteur pour que soit assurée la traçabilité du bois et des produits dérivés.

(16)

Selon une approche systémique, il y a lieu que les opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés pour la première fois sur le marché intérieur prennent toutes les mesures utiles pour s’assurer que du bois issu d’une récolte illégale ou des produits dérivés de ce bois ne sont pas mis sur le marché intérieur. À cette fin, les opérateurs devraient faire diligence en appliquant un système de mesures et procédures pour réduire le plus possible le risque de mise sur le marché intérieur de bois issu d’une récolte illégale et de produits dérivés provenant de ce bois.

(17)

Le système de diligence raisonnée comporte trois éléments inhérents à la gestion du risque: l’accès à l’information, l’évaluation du risque et l’atténuation du risque identifié. Il convient que le système de diligence raisonnée donne accès aux informations concernant les sources d’approvisionnement et les fournisseurs du bois et des produits dérivés mis sur le marché intérieur pour la première fois, y compris des informations pertinentes portant par exemple sur le respect de la législation applicable, le pays où le bois est récolté, l’essence et la quantité et, au besoin, la région infranationale et la concession de récolte. Sur la base de ces informations, les opérateurs devraient procéder à une évaluation du risque. Lorsqu’un risque est identifié, les opérateurs devraient atténuer ce risque de manière proportionnée au risque identifié, en vue d’empêcher la mise sur le marché intérieur de bois issu d’une récolte illégale et de produits dérivés provenant de ce bois.

(18)

Afin d’éviter toute charge administrative inutile, les opérateurs qui utilisent déjà des systèmes ou des procédures qui satisfont aux exigences du présent règlement ne devraient pas être tenus de mettre en place de nouveaux systèmes.

(19)

Afin de reconnaître les bonnes pratiques dans le secteur forestier, la certification ou d’autres systèmes de vérification tierce partie qui comprennent une vérification du respect de la législation applicable peuvent être utilisés dans le cadre de la procédure d’évaluation du risque.

(20)

La filière bois revêt une importance fondamentale pour l’économie de l’Union. Les organisations d’opérateurs sont des acteurs importants dans ce secteur, car elles représentent ses intérêts à grande échelle et interagissent avec un large éventail de parties intéressées. Ces organisations ont également l’expertise et la capacité d’analyser la législation pertinente et d’aider leurs membres à se mettre en conformité, mais elles ne devraient pas utiliser ces compétences pour dominer le marché. Afin de faciliter la mise en œuvre du présent règlement et de contribuer au développement des bonnes pratiques, il convient de reconnaître les organisations qui ont mis en place un système de diligence raisonnée satisfaisant aux prescriptions dudit règlement. La reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle devraient s’effectuer de façon équitable et transparente. Une liste de ces organisations reconnues devrait être publiée afin que les opérateurs puissent faire appel à elles.

(21)

Il y a lieu que les autorités compétentes procèdent régulièrement à des contrôles auprès des organisations de contrôle pour vérifier que celles-ci se conforment effectivement aux obligations établies dans le présent règlement. En outre, les autorités compétentes devraient s’employer à effectuer des contrôles lorsqu’elles disposent d’informations pertinentes, notamment de rapports étayés émanant de tiers.

(22)

Il y a lieu que les autorités compétentes vérifient que les opérateurs se conforment effectivement aux obligations établies dans le présent règlement. À cette fin, il convient que les autorités compétentes procèdent, selon un programme le cas échéant, à des contrôles officiels qui peuvent comprendre des contrôles dans les locaux des opérateurs et des audits sur le terrain, et qu’elles soient capables d’exiger des opérateurs qu’ils adoptent des mesures correctives si besoin est. En outre, les autorités compétentes devraient s’employer à effectuer des contrôles lorsqu’elles disposent d’informations pertinentes, notamment de rapports étayés émanant de tiers.

(23)

Il convient que les autorités compétentes tiennent un registre des contrôles et mettent à disposition les informations pertinentes, conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (6).

(24)

Compte tenu du caractère international de l’exploitation illégale des forêts et du commerce qui y est associé, il convient que les autorités compétentes coopèrent entre elles, ainsi qu’avec les autorités administratives des pays tiers et avec la Commission.

(25)

Pour que les opérateurs mettant sur le marché intérieur du bois ou des produits dérivés soient en mesure de respecter les obligations du présent règlement, compte tenu de la situation des petites et moyennes entreprises, les États membres, assistés le cas échéant par la Commission, peuvent leur apporter une assistance technique ou autre et faciliter l’échange d’informations. Cette assistance ne saurait exonérer les opérateurs de l’obligation leur incombant de faire diligence.

(26)

Les commerçants et les organisations de contrôle devraient s’abstenir de prendre des mesures susceptibles de compromettre la réalisation de l’objectif du présent règlement.

(27)

Il y a lieu que les États membres veillent à ce que les infractions au présent règlement, commises notamment par des opérateurs, des commerçants ou des organisations de contrôle, soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Les réglementations nationales peuvent disposer que, après l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour infraction à l’interdiction de la mise sur le marché intérieur de bois issus d’une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois, ces bois ou produits dérivés ne devraient pas obligatoirement être détruits, mais peuvent être utilisés ou éliminés à des fins d’intérêt public.

(28)

Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les procédures pour la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle, en ce qui concerne des critères supplémentaires pertinents d’évaluation du risque qui peuvent être nécessaires pour compléter ceux déjà prévus par le présent règlement et en ce qui concerne la liste du bois et des produits dérivés auxquels le présent règlement s’applique. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau d’experts.

(29)

Afin d’assurer l’uniformité des modalités de mise en œuvre, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour l’adoption des modalités d’application concernant la fréquence et la nature de la surveillance par les autorités compétentes des organisations de contrôle et les systèmes de diligence raisonnée, sauf en ce qui concerne des critères supplémentaires pertinents d’évaluation du risque. Selon l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice par la Commission de ses compétences d’exécution sont établis au préalable dans un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l’attente de l’adoption de ce nouveau règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7) continue de s’appliquer, à l’exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n’est pas applicable.

(30)

Il y a lieu d’accorder aux opérateurs et aux autorités compétentes un délai raisonnable pour se préparer à respecter les exigences du présent règlement.

(31)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la lutte contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, ne peut pas être réalisé par les États membres agissant séparément et peut donc, en raison de ses dimensions, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché intérieur pour la première fois, ainsi que les obligations des commerçants.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«bois et produits dérivés», le bois et les produits dérivés indiqués dans l’annexe, à l’exception des produits dérivés ou des composants de ces produits fabriqués à partir de bois ou de produits dérivés qui ont achevé leur cycle de vie et auraient été, sinon, éliminés comme déchets, tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (8);

b)

«mise sur le marché», la fourniture, par tout moyen, quelle que soit la technique de vente utilisée, de bois ou de produits dérivés, pour la première fois sur le marché intérieur, à des fins de distribution ou d’utilisation dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; elle inclut également la fourniture au moyen d’une technique de communication à distance, telle que définie dans la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (9). La fourniture sur le marché intérieur de produits dérivés provenant de bois ou de produits dérivés déjà mis sur le marché intérieur ne constitue pas une «mise sur le marché»;

c)

«opérateur», toute personne physique ou morale qui met du bois ou des produits dérivés sur le marché;

d)

«commerçant», toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, vend ou achète sur le marché intérieur du bois ou des produits dérivés déjà mis sur le marché intérieur;

e)

«pays de récolte», le pays ou le territoire où le bois ou le bois utilisé dans les produits dérivés a été récolté;

f)

«issu d’une récolte légale», récolté conformément à la législation applicable dans le pays de récolte;

g)

«issu d’une récolte illégale», récolté en violation de la législation applicable dans le pays de récolte;

h)

«législation applicable», la législation en vigueur dans le pays de récolte, qui couvre les domaines suivants:

le droit de récolter du bois dans un périmètre légalement établi rendu officiellement public,

le paiement des droits de récolte et du bois, y compris les taxes liées à la récolte du bois,

la récolte du bois, y compris la législation environnementale et forestière, notamment en matière de gestion des forêts et de conservation de la biodiversité, lorsqu’elle est directement liée à la récolte du bois,

les droits juridiques des tiers relatifs à l’usage et à la propriété qui sont affectés par la récolte du bois, et

le commerce et les douanes, dans la mesure où le secteur forestier est concerné.

Article 3

Statut des bois et des produits dérivéscouverts par la réglementation FLEGT et la CITES

Les bois utilisés dans les produits dérivés énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 2173/2005 originaires des pays partenaires figurant à l’annexe I dudit règlement et qui sont conformes audit règlement et à ses dispositions d’application sont considérés comme étant issus d’une récolte légale aux fins du présent règlement.

Les bois des espèces inscrites aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97 et qui sont conformes audit règlement et à ses dispositions d’application sont considérés comme issus d’une récolte légale aux fins du présent règlement.

Article 4

Obligations des opérateurs

1.   La mise sur le marché de bois issus d’une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois est interdite.

2.   Les opérateurs font diligence lorsqu’ils mettent sur le marché du bois ou des produits dérivés. À cette fin, ils utilisent un cadre de procédures et de mesures, ci-après dénommé «système de diligence raisonnée», établi à l’article 6.

3.   Chaque opérateur maintient et évalue régulièrement le système de diligence raisonnée qu’il utilise, sauf dans le cas où l’opérateur utilise un système de diligence raisonnée établi par une organisation de contrôle visée à l’article 8. Les systèmes de surveillance existant en vertu d’une législation nationale ainsi que tout mécanisme volontaire de contrôle de la chaîne d’approvisionnement qui satisfait aux exigences du présent règlement peuvent servir de base au système de diligence raisonnée.

Article 5

Obligation de traçabilité

Tout au long de la chaîne d’approvisionnement, les commerçants sont en mesure d’identifier:

a)

les opérateurs ou les commerçants qui ont fourni le bois et les produits dérivés; et

b)

le cas échéant, les commerçants auxquels ils ont fourni le bois et les produits dérivés.

Les commerçants conservent les informations visées au premier alinéa durant au moins cinq ans et communiquent ces informations aux autorités compétentes qui en font la demande.

Article 6

Systèmes de diligence raisonnée

1.   Le système de diligence raisonnée visé à l’article 4, paragraphe 2, contient les éléments suivants:

a)

les mesures et les procédures donnant accès aux informations suivantes concernant la fourniture par l’opérateur de bois ou de produits dérivés mis sur le marché:

la description, y compris le nom commercial et le type de produit ainsi que le nom commun de l’essence forestière et, le cas échéant, son nom scientifique complet,

le pays de récolte et, le cas échéant:

i)

la région infranationale où le bois est récolté; et

ii)

la concession de récolte,

la quantité (exprimée en volume, poids ou nombre d’unités),

le nom et l’adresse du fournisseur auquel s’est adressé l’opérateur,

le nom et l’adresse du commerçant auquel le bois ou les produits dérivés ont été livrés,

les documents ou d’autres informations indiquant que le bois et les produits dérivés sont conformes à la législation applicable;

b)

les procédures d’évaluation du risque qui permettent à l’opérateur d’analyser et d’évaluer le risque que du bois issu d’une récolte illégale ou des produits dérivés provenant de ce bois soient mis sur le marché.

De telles procédures tiennent compte des informations mentionnées au point a), ainsi que des critères pertinents en matière d’évaluation du risque, notamment:

l’assurance du respect de la législation applicable, qui peut comprendre la certification ou d’autres systèmes de vérification tierce partie qui couvrent le respect de la législation applicable,

la prévalence de la récolte illégale de certaines essences forestières,

la prévalence de la récolte illégale ou des pratiques illégales dans le pays de récolte et/ou dans la région infranationale où le bois est récolté, en particulier la prise en compte de la prévalence de conflits armés,

les sanctions appliquées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil de l’Union européenne sur les importations ou les exportations de bois,

la complexité de la chaîne d’approvisionnement du bois et des produits dérivés;

c)

sauf si le risque identifié au cours des procédures d’évaluation du risque visées au point b) est négligeable, les procédures d’atténuation du risque, qui consistent en une série de mesures et de procédures adéquates et proportionnées pour réduire effectivement le plus possible ledit risque et qui peuvent inclure l’exigence d’informations ou de documents complémentaires et/ou l’exigence d’une vérification par une tierce partie.

2.   Les règles détaillées nécessaires pour assurer la mise en œuvre uniforme du paragraphe 1, sauf en ce qui concerne des critères supplémentaires pertinents d’évaluation du risque visés au paragraphe 1, point b), deuxième phrase, du présent article, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2. Ces règles sont adoptées au plus tard le 3 juin 2012.

3.   En tenant compte de l’évolution du marché et de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, en particulier de celle qui ressort de l’échange d’informations visé à l’article 13 et des rapports visés à l’article 20, paragraphe 3, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant des critères supplémentaires pertinents d’évaluation du risque qui peuvent être nécessaires pour compléter ceux visés au paragraphe 1, point b), deuxième phrase, du présent article, en vue d’assurer l’efficacité du système de diligence raisonnée.

Les procédures visées aux articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux actes délégués visés au présent paragraphe.

Article 7

Autorités compétentes

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l’application du présent règlement.

Les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse des autorités compétentes, le 3 juin 2011 au plus tard. Ils informent la Commission de toute modification du nom ou de l’adresse des autorités compétentes.

2.   La Commission publie une liste des autorités compétentes, y compris sur l’internet. La liste est mise à jour régulièrement.

Article 8

Organisations de contrôle

1.   Une organisation de contrôle:

a)

maintient et évalue régulièrement un système de diligence raisonnée visé à l’article 6 et accorde aux opérateurs le droit de l’utiliser;

b)

vérifie que ces opérateurs utilisent convenablement son système de diligence raisonnée;

c)

prend les mesures appropriées en cas d’utilisation inadéquate de son système de diligence raisonnée par un opérateur, y compris la notification aux autorités compétentes de tout manquement notable ou répété de la part d’un opérateur.

2.   Une organisation peut demander à être reconnue comme organisation de contrôle si elle remplit les conditions suivantes:

a)

elle est dotée de la personnalité juridique et est établie légalement dans l’Union;

b)

elle dispose des compétences voulues et a la capacité d’exercer les fonctions visées au paragraphe 1; et

c)

elle veille à l’absence d’un quelconque conflit d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions.

3.   La Commission, après avoir consulté le ou les État(s) membre(s) concerné(s), reconnaît la qualité d’organisation de contrôle au demandeur qui remplit les conditions fixées au paragraphe 2.

La décision d’octroi de la reconnaissance à une organisation de contrôle est communiquée par la Commission aux autorités compétentes de tous les États membres.

4.   Les autorités compétentes procèdent à des contrôles à intervalles réguliers pour vérifier que les organisations de contrôle opérant dans leur juridiction continuent d’exercer les fonctions visées au paragraphe 1 et remplissent les conditions fixées au paragraphe 2. Des contrôles peuvent également être effectués lorsque l’autorité compétente de l’État membre est en possession d’informations pertinentes, notamment de rapports étayés émanant de tiers, ou a détecté des lacunes dans la mise en œuvre par les opérateurs du système de diligence raisonnée établi par une organisation de contrôle. Un rapport sur les contrôles effectués est mis à disposition conformément à la directive 2003/4/CE.

5.   Si une autorité compétente détermine qu’une organisation de contrôle n’exerce plus les fonctions visées au paragraphe 1 ou ne remplit plus les conditions fixées au paragraphe 2, elle en informe la Commission dans les meilleurs délais.

6.   La Commission retire la reconnaissance d’une organisation de contrôle lorsque, notamment sur la base des informations fournies conformément au paragraphe 5, elle a déterminé que l’organisation de contrôle n’exerce plus les fonctions visées au paragraphe 1 ou ne remplit plus les conditions fixées au paragraphe 2. Avant le retrait de la reconnaissance d’une organisation de contrôle, la Commission informe les États membres concernés.

La décision de retrait de la reconnaissance d’une organisation de contrôle est communiquée par la Commission aux autorités compétentes de tous les États membres.

7.   Afin de compléter les règles de procédure concernant la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle et, si l’expérience l’exige, de les modifier, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en s’assurant que la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance s’effectuent de façon équitable et transparente.

Les procédures visées aux articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux actes délégués visés au présent paragraphe. Ces actes sont adoptés au plus tard le 3 mars 2012.

8.   Les modalités d’application concernant la fréquence et la nature des contrôles visés au paragraphe 4, nécessaires pour assurer la surveillance effective des organisations de contrôle et la mise en œuvre uniforme de ce paragraphe, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2. Ces modalités d’application sont adoptées au plus tard le 3 juin 2012.

Article 9

Liste des organisations de contrôle

La Commission publie la liste des organisations de contrôle au Journal officiel de l’Union européenne, série C, et la met à disposition sur son site Internet. La liste est mise à jour régulièrement.

Article 10

Contrôle des opérateurs

1.   Les autorités compétentes procèdent à des contrôles pour vérifier si les opérateurs se conforment aux exigences énoncées aux articles 4 et 6.

2.   Les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués conformément à un plan révisé périodiquement, suivant une approche fondée sur les risques. En outre, des contrôles peuvent être effectués lorsqu’une autorité compétente est en possession d’informations utiles, notamment sur la base de rapports étayés émanant de tiers, quant au respect du présent règlement par un opérateur.

3.   Les contrôles visés au paragraphe 1 peuvent comprendre notamment:

a)

l’examen du système de diligence raisonnée, y compris des procédures d’évaluation du risque et d’atténuation du risque;

b)

l’examen de la documentation et des registres attestant le bon fonctionnement du système de diligence raisonnée et des procédures;

c)

des vérifications par sondage, y compris des audits sur le terrain.

4.   Les opérateurs offrent toute l’assistance nécessaire pour faciliter la réalisation des contrôles visés au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne l’accès aux locaux et la présentation de la documentation ou des registres.

5.   Sans préjudice de l’article 19, lorsque, à la suite des contrôles visés au paragraphe 1, des lacunes sont détectées, les autorités compétentes peuvent informer l’opérateur des mesures correctives qu’il doit prendre. De plus, en fonction de la nature des lacunes constatées, les États membres peuvent prendre immédiatement des mesures provisoires, notamment:

a)

la saisie du bois et des produits dérivés;

b)

l’interdiction de la commercialisation du bois et des produits dérivés.

Article 11

Registres des contrôles

1.   Les autorités compétentes tiennent des registres des contrôles visés à l’article 10, paragraphe 1, qui indiquent en particulier la nature des contrôles et leurs résultats, ainsi que de toute mesure corrective prise au titre de l’article 10, paragraphe 5. Les registres de tous les contrôles sont conservés au moins cinq ans.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à disposition conformément à la directive 2003/4/CE.

Article 12

Coopération

1.   Les autorités compétentes coopèrent entre elles, ainsi qu’avec les autorités administratives des pays tiers et la Commission, afin d’assurer le respect du présent règlement.

2.   Les autorités compétentes échangent, avec les autorités compétentes d’autres États membres et avec la Commission, des informations sur les lacunes graves constatées lors des contrôles visés à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 10, paragraphe 1, ainsi que sur les types de sanctions imposées conformément à l’article 19.

Article 13

Assistance technique, conseils et échange d’informations

1.   Sans préjudice de l’obligation incombant aux opérateurs de faire diligence en application de l’article 4, paragraphe 2, les États membres, assistés le cas échéant de la Commission, peuvent fournir aux opérateurs une assistance et des conseils techniques ou autres en tenant compte de la situation des petites ou moyennes entreprises, afin de faciliter le respect des exigences énoncées dans le présent règlement, en particulier pour la mise en œuvre d’un système de diligence raisonnée conformément à l’article 6.

2.   Les États membres, assistés le cas échéant de la Commission, peuvent faciliter l’échange et la diffusion d’informations utiles sur l’exploitation illégale des forêts, notamment en vue d’aider les opérateurs à évaluer le risque dans les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, point b), et sur les meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre du présent règlement.

3.   L’assistance est fournie selon des modalités qui évitent de porter atteinte aux responsabilités des autorités compétentes et préservent leur indépendance dans le contrôle du respect du présent règlement.

Article 14

Modifications de l’annexe

Afin de tenir compte, d’une part, de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, en particulier de celle qui ressort des rapports visés à l’article 20, paragraphes 3 et 4, ainsi que de l’échange d’informations visé à l’article 13, et, d’autre part, des évolutions liées aux caractéristiques techniques, aux utilisateurs finaux et aux procédés de production du bois et des produits dérivés, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en modifiant et en complétant la liste du bois et des produits dérivés figurant en annexe. Ces actes ne font pas peser de charge disproportionnée sur les opérateurs.

Les procédures visées aux articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux actes délégués visés au présent article.

Article 15

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués mentionnés à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 7, et à l’article 14 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 2 décembre 2010. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués, au plus tard trois mois avant la fin d’une période de trois ans après la date d’application du présent règlement. La délégation de pouvoirs est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 16.

2.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 16 et 17.

Article 16

Révocation de la délégation

1.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 7, et à l’article 14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.

2.   L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoirs s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation et les motifs éventuels de celle-ci.

3.   La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir précisée dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 17

Objections aux actes délégués

1.   Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2.   Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3.   Si le Parlement européen ou le Conseil formule une objection à l’égard d’un acte délégué, l’acte n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule l’objection à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.

Article 18

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT)» institué en vertu de l’article 11 du règlement (CE) no 2173/2005.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Le délai prévu à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

Article 19

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci.

2.   Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent comporter, entre autres:

a)

des amendes proportionnelles aux dommages environnementaux, à la valeur du bois ou des produits dérivés concernés et aux pertes fiscales et préjudices économiques résultant de l’infraction, le niveau de ces amendes étant calculé de telle manière que les contrevenants soient effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions graves qu’ils ont commises, sans préjudice du droit légitime à exercer une profession et, en cas d’infractions graves répétées, ce niveau étant graduellement augmenté;

b)

la saisie du bois et des produits dérivés concernés;

c)

la suspension immédiate de l’autorisation d’exercer une activité commerciale.

3.   Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 20

Rapports

1.   Tous les deux ans à compter du 3 mars 2013, les États membres présentent à la Commission, le 30 avril au plus tard, un rapport sur l’application du présent règlement au cours des deux années précédentes.

2.   En se fondant sur ces rapports, la Commission élabore un rapport qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil tous les deux ans. En préparant le rapport, la Commission prend en considération les progrès réalisés dans la conclusion et la mise en œuvre des APV FLEGT, conformément au règlement (CE) no 2173/2005, et leur contribution à la réduction au minimum de la présence sur le marché intérieur de bois issus d’une récolte illégale et de produits dérivés de ces bois.

3.   Au plus tard le 3 décembre 2015, et tous les six ans ensuite, la Commission, sur la base des rapports concernant l’application du présent règlement et de l’expérience acquise lors de cette application, examine le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement, notamment pour la prévention de la mise sur le marché de bois issus d’une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois. Elle étudie notamment les conséquences administratives pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le champ des produits couverts. Les rapports peuvent être accompagnés, si nécessaire, de propositions législatives appropriées.

4.   Le premier des rapports visés au paragraphe 3 comporte une évaluation de la situation économique et commerciale actuelle, dans l’Union, des produits relevant du chapitre 49 de la nomenclature combinée, eu égard notamment à la compétitivité des secteurs en question, afin que soit envisagée leur éventuelle inscription sur la liste des bois et des produits dérivés figurant à l’annexe du présent règlement.

Le rapport visé au premier alinéa comprend aussi une évaluation de l’efficacité de l’interdiction de la mise sur le marché de bois issus d’une récolte illégale et de produits dérivés de ces bois, énoncée à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que des systèmes de diligence raisonnée définis à l’article 6.

Article 21

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 3 mars 2013. Cependant, l’article 6, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphes 7 et 8, s’appliquent à compter du 2 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  JO C 318 du 23.12.2009, p. 88.

(2)  Position du Parlement européen du 22 avril 2009 (JO C 184 E du 8.7.2010, p. 145), position du Conseil en première lecture du 1er mars 2010 (JO C 114 E du 4.5.2010, p. 17) et position du Parlement européen du 7 juillet 2010 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 347 du 30.12.2005, p. 1.

(5)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(6)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(9)  JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.


ANNEXE

Bois et produits dérivés tels qu’ils sont classés dans la nomenclature combinée présentée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil  (1) , auxquels le présent règlement s’applique

4401 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contreplaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm

4409 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

4410 Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques

4411 Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques

4412 Bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

4413 00 00 Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés

4414 00 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

(pas les matériaux d’emballage, utilisés exclusivement comme matériaux d’emballage pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis sur le marché)

4416 00 00 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois

Pâte et papier des chapitres 47 et 48 de la nomenclature combinée, à l’exception des produits à base de bambou et produits de récupération (déchets et rebuts)

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 et 9403 90 30 Meubles en bois

9406 00 20 Constructions préfabriquées


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).