19.1.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 13/1


RÈGLEMENT (UE) N o 36/2010 DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2009

relatif aux modèles communautaires pour la licence de conducteur de train, l’attestation complémentaire, la copie certifiée conforme de l’attestation complémentaire et le formulaire de demande de licence de conducteur de train, en vertu de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

vu la recommandation no ERA/REC/SAF/04-2008 de l’Agence ferroviaire européenne du 19 décembre 2008 concernant les formats harmonisés des licences de conducteur de train, des attestations complémentaires et des copies certifiées conformes des attestations complémentaires pour les conducteurs de train, conformément à la directive 2007/59/CE, et la recommandation no ERA/REC/SAF/06-2008 de l’Agence ferroviaire européenne du 19 décembre 2008 concernant l’adoption d’un modèle harmonisé de formulaire de demande de licence de conducteur de train,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2007/59/CE dispose que tout conducteur de train doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires pour assurer la conduite de trains et être titulaire des documents suivants: une licence attestant que le titulaire remplit des conditions minimales en matière d’exigences médicales, de scolarité de base et de compétences professionnelles générales, ainsi qu’une ou plusieurs attestations indiquant les infrastructures sur lesquelles il est autorisé à conduire et le matériel roulant qu’il est autorisé à conduire.

(2)

Les législations des États membres concernant les conditions de certification des conducteurs de trains présentent une grande diversité. Il convient par conséquent d’adopter des modèles harmonisés pour la certification des conducteurs de train, afin de faciliter la mise en œuvre des règles communautaires applicables.

(3)

L’harmonisation des licences et des attestations complémentaires a surtout pour objet de faciliter la mobilité des conducteurs de trains non seulement d’un État membre à l’autre, mais aussi d’une entreprise ferroviaire à l’autre et, d’une manière générale, la reconnaissance des licences et des attestations complémentaires par tous les acteurs du secteur ferroviaire. À cet effet, il est nécessaire d’établir des exigences minimales auxquelles le candidat devrait satisfaire pour obtenir la licence ou l’attestation complémentaire harmonisée. Pour garantir l’uniformité et la transparence requises, les États membres devraient adopter un modèle harmonisé pour la licence de conducteur de train, tandis que les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure devraient délivrer des attestations complémentaires harmonisées.

(4)

Pour les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure qui emploient ou passent des contrats avec des conducteurs, et notamment celles qui exploitent des services internationaux, il est important que le format des attestations complémentaires soit le même d’un État membre à l’autre; il devrait par conséquent être harmonisé afin d’attester le respect, par les conducteurs, de certaines exigences minimales ainsi que leurs qualifications professionnelles et connaissances linguistiques.

(5)

Conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE, l’Agence ferroviaire européenne est tenue de préparer un projet de modèle communautaire pour la licence, l’attestation complémentaire et la copie certifiée conforme de celle-ci, et d’en déterminer les caractéristiques physiques, en tenant compte des mesures de lutte contre la contrefaçon. Le même article prévoit que l’Agence recommande des codes communautaires pour les différents types de catégories de conduite A et B devant figurer sur l’attestation complémentaire. Aux termes de l’annexe I, point 2 g), de la directive 2007/59/CE, la Commission arrête les codes correspondant aux informations additionnelles ou aux restrictions médicales devant figurer sur les licences de conducteur de train.

(6)

Toute licence de conducteur de train délivrée par les États membres doit porter un numéro unique; celui-ci devrait également faciliter l’enregistrement de la licence dans le registre national des licences de conducteur de train, à établir conformément à l’article 22, paragraphe 1, point a), de la directive 2007/59/CE.

(7)

L’ensemble des informations contenues dans les licences de conducteur de train, les attestations complémentaires et les registres de licences et d’attestations complémentaires devraient être exploitées par les autorités de sécurité pour faciliter l’évaluation de la certification du personnel prévue aux articles 10 et 11 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (2), ainsi que pour accélérer la délivrance des certificats de sécurité prévus auxdits articles.

(8)

L’emploi de conducteurs de train certifiés conformément à la directive 2007/59/CE ne devrait pas dispenser les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure de l’obligation de mettre en place un système de suivi et de contrôle interne des compétences et des comportements de leurs conducteurs de train en application de l’article 9 et de l’annexe III de la directive 2004/49/CE, et devrait faire partie de ce système. L’attestation complémentaire harmonisée ne devrait pas décharger les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure de leur responsabilité en ce qui concerne la sécurité d’exploitation de leur partie du système ferroviaire, notamment par la formation de leur personnel.

(9)

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2007/59/CE dispose qu’une licence est valide sur l’ensemble du territoire de la Communauté, et son article 4, paragraphe 4, prévoit l’adoption d’un modèle communautaire. Un formulaire harmonisé de demande de licence faciliterait donc le travail des autorités compétentes des États membres chargées de recueillir les informations nécessaires à la délivrance des licences.

(10)

L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2007/59/CE prévoit que les autorités compétentes dans les États membres publient la procédure à suivre pour l’obtention d’une licence. Lorsqu’elles mettent en place ces procédures, les autorités compétentes devraient y inclure des dispositions en vue de l’utilisation du formulaire harmonisé de demande.

(11)

Le formulaire harmonisé de demande peut servir à fournir des informations adéquates sur les dispositions nationales d’exécution de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3), en ce qui concerne la protection des personnes lors du traitement de données à caractère personnel les concernant. Les autorités compétentes peuvent s’en servir pour obtenir l’autorisation de traiter des données concernant les candidats à l’obtention d’une licence de conducteur de train ou les titulaires d’une telle licence, chaque fois que cela est nécessaire.

(12)

L’adoption d’un formulaire harmonisé de demande a une incidence économique très limitée et constitue une charge administrative très légère, compte tenu de la possibilité de choisir entre un document imprimé et une interface informatique utilisant une application commune.

(13)

Conformément à l’article 36, paragraphe 3, de la directive 2007/59/CE, cette dernière ne s’applique pas à Chypre et à Malte. Par conséquent, le présent règlement ne doit pas s’appliquer à Chypre et à Malte tant qu’aucun système ferroviaire n’existe sur leur territoire.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour l’interopérabilité et la sécurité ferroviaires institué par l’article 21 de la directive 96/48/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modèle communautaire de licence de conducteur de train

Le modèle communautaire défini à l’annexe I du présent règlement est utilisé pour la licence de conducteur de train visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2007/59/CE. Ce modèle est utilisé à chaque délivrance, renouvellement, mise à jour, modification ou retrait d’une licence de conducteur de train.

Les langues utilisées sont une ou plusieurs langues officielles de la Communauté européenne.

Article 2

Modèle communautaire d’attestation complémentaire

Le modèle communautaire défini à l’annexe II du présent règlement est utilisé pour les attestations complémentaires visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2007/59/CE.

Ce modèle est utilisé à chaque délivrance, renouvellement, mise à jour, modification ou retrait d’une attestation complémentaire.

Les langues utilisées sont une ou plusieurs langues officielles de la Communauté européenne.

Article 3

Modèle communautaire de copie certifiée conforme de l’attestation complémentaire

Le modèle communautaire défini à l’annexe III du présent règlement est utilisé pour la copie certifiée conforme de l’attestation complémentaire délivrée conformément à l’article 17 de la directive 2007/59/CE.

Article 4

Formulaire de demande de licence de conducteur de train

1.   Le modèle communautaire défini à l’annexe IV du présent règlement peut être utilisé pour la demande de licence de conducteur de train visée à l’article 14 de la directive 2007/59/CE. Ce modèle permet l’inclusion d’exigences nationales pouvant compléter les informations énoncées à l’annexe IV du présent règlement.

2.   Le modèle communautaire de formulaire de demande peut être utilisé pour demander une nouvelle licence, la mise à jour des données figurant sur la licence, un renouvellement ou l’obtention d’un duplicata.

3.   L’annexe IV donne des lignes directrices pour remplir le modèle communautaire de demande.

4.   Les autorités compétentes peuvent reprendre la présentation du modèle communautaire dans la procédure à publier conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2007/59/CE et dans les interfaces informatiques.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et applicable dans tout État membre, excepté à Chypre et à Malte tant qu’aucun système ferroviaire n’existe sur leur territoire.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 51.

(2)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 44.

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.


ANNEXE I

MODÈLE COMMUNAUTAIRE DE LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN

1.   CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE LA LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN

La licence de conducteur de train respecte le format ID-1 décrit dans la norme internationale ISO/CEI 7810:2003 Cartes d’identification — Caractéristiques physiques.

Sans préjudice des règles relatives à la protection des données, les États membres peuvent, pour un usage national uniquement, introduire un support de stockage (micro-puce) dans la licence afin de permettre aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l’infrastructure de conserver des informations liées à l’entreprise, notamment les données qui doivent figurer sur l’attestation complémentaire, pour autant que cela n’interfère en aucune manière avec la mise en œuvre du présent règlement.

L’introduction de ladite micro-puce doit être conforme à la norme internationale ISO 7816-1:1998 Cartes d’identification – Cartes à circuit(s) intégré(s) à contacts – Partie 1: caractéristiques physiques.

Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure ne seront pas exemptés de l’adoption du modèle communautaire de l’attestation complémentaire décrit au point 4 de l’annexe II jusqu’à ce que les critères harmonisés pour l’utilisation de la carte à puce soient établis.

Les méthodes de vérification des caractéristiques des licences de conducteur destinées à garantir leur conformité aux normes internationales sont conformes à la norme ISO/CEI 10373-1:2006 Cartes d’identification — Méthodes d’essai — Partie 1: Caractéristiques générales.

2.   MESURES DE LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON

a)

Le matériau utilisé pour les licences de conducteur est protégé contre la falsification par l’utilisation des techniques suivantes (éléments de sécurité obligatoires):

le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV,

le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l’impression irisée au moyen d’encres de sécurité polychromes et l’impression guillochée positive ou négative. Le motif n’est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères,

des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l’altération de la photographie,

dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation).

b)

En outre, le matériau utilisé pour les licences de conducteur doit être protégé contre la falsification par l’utilisation d’au moins une des techniques suivantes (éléments de sécurité additionnels):

encres à couleur changeante,

encre thermochrome,

hologrammes personnalisés,

images laser variables,

caractères, symboles ou motifs tactiles.

Les techniques utilisées doivent permettre aux autorités compétentes de s’assurer de la validité de la carte sans moyen particulier.

Les mesures non techniques de prévention de la contrefaçon sont liées au contrôle du système de gestion de la sécurité mis en place par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure conformément à l’annexe III, point 2 j), de la directive 2004/49/CE.

3.   PRÉSENTATION DE LA LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN

La licence de conducteur de train suit le modèle communautaire, les couleurs de référence (Pantone Reflex Blue et Pantone Yellow) ainsi que les motifs dont la présentation figure en appendice.

L’Agence fournit la version électronique de la présentation graphique haute définition, qui comporte des polices de caractères de type ouvert (Myriad Pro et Minion Pro, disponibles dans tous les alphabets des langues de l’Union européenne) et les dimensions à utiliser pour les polices.

La licence de conducteur de train présente des informations sur les deux faces.

Au recto de la licence doivent figurer:

a)

la mention «licence de conducteur de train» imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l’État membre délivrant la licence;

b)

le nom de l’État membre délivrant la licence;

c)

le signe distinctif de l’État membre délivrant la licence, fondé sur les codes alpha-2 de la norme ISO 3166, imprimé en blanc sur fond bleu dans un rectangle entouré de 12 étoiles jaunes.

Les signes distinctifs sont les suivants:

[(*) CH et NO sont mentionnés pour information]

AT

:

Autriche

BE

:

Belgique

BG

:

Bulgarie

CY

:

Chypre (1)

CZ

:

République tchèque

DK

:

Danemark

EE

:

Estonie

FI

:

Finlande

FR

:

France

DE

:

Allemagne

EL

:

Grèce

HU

:

Hongrie

IS

:

Islande

IE

:

Irlande

IT

:

Italie

LV

:

Lettonie

LI

:

Liechtenstein

LT

:

Lituanie

LU

:

Luxembourg

MA

:

Malte (1)

[NO]

:

[Norvège] (*)

NL

:

Pays-Bas

PL

:

Pologne

PT

:

Portugal

RO

:

Roumanie

SK

:

Slovaquie

SI

:

Slovénie

ES

:

Espagne

SE

:

Suède

[CH]

:

[Suisse] (*)

UK

:

Royaume-Uni

d)

les informations spécifiques de la licence délivrée, à numéroter comme suit:

1.

le ou les noms de famille du titulaire. Ils doivent correspondre à ceux indiqués dans le passeport/la carte d’identité nationale/tout autre document officiel prouvant l’identité;

2.

le ou les prénoms du titulaire. Ils doivent correspondre à ceux indiqués dans le passeport/la carte d’identité nationale/tout autre document officiel prouvant l’identité;

3.

la date et le lieu de naissance du titulaire;

4.a

la date de délivrance de la licence;

4.b

la date d’expiration de la licence;

4.c

la dénomination de l’autorité de délivrance;

4.d

le numéro de référence donné à l’employé par l’employeur (mention facultative);

5.

le numéro de licence qui donne accès aux données du registre national. Ce numéro est fondé sur le numéro d’identification européen (EIN) tel que décrit dans le règlement (CE) no 653/2007 de la Commission (2).

Le code EIN à deux chiffres correspondant au type de document est le suivant:

71 pour un compteur jusqu’à 9 999;

si plus de 9 999 licences sont délivrées chaque année:

72 si le compteur est compris entre 10 000 et 19 999;

si plus de 19 999 licences sont délivrées chaque année:

73 si le compteur est compris entre 20 000 et 29 999;

6.

la photographie du titulaire;

7.

la signature du titulaire.

Au verso de la licence doivent figurer:

8.

le lieu de résidence permanent ou l’adresse postale du titulaire (mention facultative), indiqué à l’espace no 8;

9.

des informations additionnelles (mentionnées à la case «9.a») ou les restrictions médicales à l’utilisation (mentionnées à la case «9.b») imposées par une autorité compétente. Les restrictions médicales apparaissent sous forme codée.

9.a

Les informations additionnelles figurent dans la case 9.a, dans l’ordre suivant:

a.1

langue(s) maternelle(s) du conducteur de train, selon la classification en vigueur dans l’État membre;

a.2

espace réservé aux informations imposées par la législation nationale de l’État membre de délivrance.

9.b

Les restrictions médicales figurent dans la case 9.b. Les codes «b.1» et «b.2» représentent les codes communautaires harmonisés pour les restrictions médicales:

b.1

utilisation obligatoire de lunettes/verres de contact;

b.2

utilisation obligatoire de prothèse auditive/aide à la communication.

Le code pertinent est ajouté dans l’une des cases et celles qui ne sont pas utilisées restent vides.

En outre, la mention «modèle des Communautés européennes» dans la ou les langues de l’État membre qui délivre la licence est apposée, ainsi que la mention «licence de conducteur de train» dans les autres langues de la Communauté, imprimée comme suit:

Bulgare:

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОКОМОТИВ

Tchèque:

LICENCE STROJVEDOUCÍHO

Danois:

LOKOMOTIVFØRERLICENS

Néerlandais:

VERGUNNING MACHINIST (Pays-Bas)

VERGUNNING VAN TREINBESTUURDER (Belgique)

Anglais:

TRAIN DRIVING LICENCE

Estonien:

VEDURIJUHILUBA

Finnois:

KULJETTAJAN LUPAKIRJA

Français:

LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN (Belgique, France, Luxembourg)

Allemand:

EISENBAHNFAHRZEUG-FÜHRERSCHEIN (Belgique, Allemagne)

FAHRERLAUBNIS FÜR TRIEBFAHRZEUGFÜHRER (Autriche)

Grec:

ΆΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΎ

Hongrois:

VASÚTI JÁRMŰVEZETŐI IGAZOLVÁNY

Irlandais:

CEADÚNAS TIOMÁNA TRAENACH

Italien:

PATENTE DEL MACCHINISTA

Letton:

VILCIENA VADĪTĀJA APLIECĪBA

Lituanien:

TRAUKINIO MAŠINISTO PAŽYMĖJIMAS

Maltais:

LIĊENZJA TA’ SEWWIEQ TAL-FERROVIJI

[Norvégien]:

[FØRERBEVIS] (*) (pour information)

Polonais:

LICENCJA MASZYNISTY]

Portugais:

CARTA DE MAQUINISTA

Roumain:

PERMIS DE MECANIC DE LOCOMOTIVĂ

Slovaque:

PREUKAZ RUŠŇOVODIČA

Slovène:

DOVOLJENJE ZA STROJEVODJO

Espagnol:

TITULO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULOS FERROVIARIOS/MAQUINISTA

Suédois:

FÖRARBEVIS

4.   STATUT ET NUMÉROTATION DE LA LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN

Le numéro de la licence de conducteur de train est donné par l’autorité compétente ou l’organe délégué, lors de la délivrance de la licence. Le numéro est conservé en cas de renouvellement, de modification, de mise à jour ou de délivrance d’un duplicata.

Lors du renouvellement de la licence après une période de 10 ans, une nouvelle photographie est apposée sur la licence et une nouvelle date d’expiration y est indiquée.

La licence est mise à jour dans les cas où des changements doivent être apportés à des données facultatives, tels qu’un changement d’adresse ou de numéro de référence de l’employé.

La licence est modifiée lorsqu’une restriction médicale doit être enregistrée au cours de la période de validité. Les nouveaux codes sont ajoutés selon la procédure établie conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2007/59/CE.

L’autorité compétente met à jour la licence selon la procédure et les délais fixés conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2007/59/CE. Les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires de l’infrastructure qui emploient des conducteurs ou ont passé un contrat avec eux appliquent sans délai toute décision résultant de contrôles médicaux.

Toutes les modifications apportées au statut de la licence de conducteur de train sont enregistrées dans le registre national des licences de conducteur de train.

5.   PRÉVENTION DE L’UTILISATION DE CARTES NON VALIDES

En cas de modification des informations figurant sur la licence, le titulaire doit immédiatement renvoyer la carte à l’autorité de délivrance, de sorte qu’elle puisse être remplacée et que la carte non valide puisse être détruite.

La même procédure s’applique en cas de perte d’une carte remplacée par une nouvelle et retrouvée par la suite.

6.   MODÈLE COMMUNAUTAIRE DE LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN

Image


(1)  Les obligations en matière de transposition et de mise en œuvre de la présente directive ne s’appliquent pas à Chypre et à Malte tant qu’aucun système ferroviaire n’existe sur leur territoire (article 36, paragraphe 3, de la directive 2007/59/CE).

(2)  JO L 153 du 14.6.2007, p. 9.


ANNEXE II

MODÈLE COMMUNAUTAIRE D’ATTESTATION COMPLÉMENTAIRE

1.   CONTENU

Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure délivrent l’attestation complémentaire dont doivent se munir, lors de leur travail, les conducteurs de train qu’ils emploient ou avec lesquels ils ont passé un contrat, conformément à l’article 29 de la directive 2007/59/CE.

La procédure de délivrance et de mise à jour des attestations complémentaires, établie conformément à l’article 15 de la directive 2007/59/CE, précise la ou les langues dans lesquelles les attestations sont délivrées.

L’attestation complémentaire mentionne les informations suivantes:

une référence au numéro de licence,

le ou les noms de famille du titulaire. Les États membres peuvent inclure tous les noms qu’ils reconnaissent, mais la priorité doit être donnée au nom de famille principal et la liste doit correspondre à celle qui figure sur la licence,

le ou les prénoms du titulaire. Les États membres peuvent inclure tous les prénoms qu’ils reconnaissent, mais la liste doit correspondre à celle qui figure sur la licence,

le numéro de référence donné par l’employeur (mention facultative),

les dates de délivrance et d’expiration de l’attestation complémentaire. La durée de validité de l’attestation complémentaire est déterminée par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure qui emploie le conducteur ou a passé un contrat avec celui-ci, selon une procédure qui doit être publiée par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure conformément à l’article 15. Si l’attestation a une durée de validité illimitée, la date d’expiration est annulée,

des données concernant l’entité de délivrance. L’attestation complémentaire peut être délivrée par un département central ou régional de l’entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l’infrastructure, désigné selon la procédure établie conformément à l’article 15 de la directive 2007/59/CE,

un numéro interne éventuel de l’entreprise, qui peut être inséré à des fins administratives.

Les informations suivantes seront numérotées comme suit.

1.1.   Données concernant l’employeur

Les informations sur la société qui emploie le conducteur de train ou qui a passé un contrat avec lui comprennent:

le nom de la société et, s’il y a lieu, le lieu de travail (par exemple, le dépôt dont dépend le conducteur de train),

la catégorie de l’entité employant le conducteur de train ou ayant passé un contrat avec lui: «entreprise ferroviaire» ou «gestionnaire de l'infrastructure»,

l’adresse postale: rue et numéro, code postal, ville et pays,

le numéro de référence personnel du conducteur de train au sein de la société. Il s’agit d’une information facultative.

1.2.   Données concernant le titulaire

Les informations suivantes concernant le titulaire figurent sur l’attestation complémentaire:

le lieu de naissance (ville et pays),

la date de naissance,

la nationalité,

l’adresse postale: rue et numéro, code postal, ville et pays. Il s’agit d’une information facultative.

1.3.   Catégories de conduite

Les catégories et les types de conduite pour lesquels le conducteur est habilité sont les suivants:

Catégorie A

Les entreprises ferroviaires ou gestionnaires de l’infrastructure peuvent utiliser «A» comme catégorie générale comprenant toutes les activités de la catégorie A: locomotives de manœuvre, trains de travaux, véhicules ferroviaires d’entretien et toutes autres locomotives utilisées pour effectuer des manœuvres.

Une autre solution pour les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires de l’infrastructure consiste à limiter le champ d’application de l’attestation à un ou plusieurs des types suivants:

A1

=

si limité aux locomotives de manœuvre;

A2

=

si limité aux trains de travaux;

A3

=

si limité aux véhicules ferroviaires d’entretien;

A4

=

si limité à toutes les autres locomotives utilisées pour effectuer des manœuvres;

A5

=

autre, si l’autorisation concerne des services ou du matériel roulant qui ne sont pas inclus dans les catégories précédentes. Cela est précisé à l’endroit approprié.

Catégorie B

Les entreprises ferroviaires ou gestionnaires de l’infrastructure peuvent utiliser «B» comme catégorie générale comprenant le transport de personnes et de marchandises.

Une autre solution pour les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires de l’infrastructure consiste à limiter le champ d’application de l’attestation à un ou plusieurs des types suivants:

B1

=

si limité au transport de personnes;

B2

=

si limité au transport de marchandises.

La catégorie dans laquelle le titulaire est habilité à conduire est indiquée en remplissant la case appropriée si une catégorie générale est retenue, ou en remplissant une ou plusieurs cases si une ou plusieurs sous-catégories sont retenues. Les cases qui ne sont pas nécessaires doivent être annulées.

Exemples:

A

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=

Catégorie globale A, pas de sous-catégorie utilisée

A

Image

=

Catégorie A, sous-catégorie 1

(autorisation limitée à la conduite de locomotives de manœuvre)

A

Image

=

Catégorie A, sous-catégories 2 et 3

(autorisation de conduire des trains de travaux et des véhicules d’entretien)

A

Image

=

Catégorie A, sous-catégorie 5

(autorisation concernant des services ou du matériel roulant qui ne sont pas repris dans les sous-catégories A1 à A4. À préciser dans la case «notes»)

B

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=

Catégorie générale B, pas de sous-catégorie utilisée

B

Image

=

Catégorie B, sous-catégorie 2

(autorisation de conduire des trains de marchandises)

Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure s’assurent que le choix d’une sous-catégorie n’influence pas les exigences définies aux annexes V et VI de la directive 2007/59/CE.

1.4.   Informations additionnelles

Cette partie est réservée aux informations additionnelles qui peuvent être demandées par la législation nationale applicable ou par les procédures internes de l’entreprise.

1.5.   Données concernant les compétences linguistiques

La liste de toutes les langues, autres que la langue maternelle du conducteur, qui sont nécessaires pour parcourir les infrastructures appropriées, que le conducteur connaît et qui correspondent aux exigences de l’annexe VI de la directive 2007/59/CE, figure ici.

1.6.   Restrictions

Cette partie est réservée aux restrictions relatives aux caractéristiques et aux capacités du conducteur en rapport avec le contenu de l’attestation complémentaire (par exemple conduite uniquement autorisée à la lumière du jour).

Dans le cas de limitations concernant le matériel roulant (par exemple, limitation de vitesse pour certains types de locomotives) et/ou l'infrastructure, l’information en format texte est insérée dans la case «notes» à côté de la partie concernant le matériel roulant et/ou l’infrastructure.

1.7.   Données relatives au matériel roulant

Cette partie est réservée à la liste des types de matériel roulant que le conducteur est habilité à conduire, à la suite d’une évaluation des compétences énoncées à l’annexe V de la directive 2007/59/CE.

Les données figurent dans les cases suivantes:

une case pour la date de début de validité de la compétence considérée,

une case pour chaque type de matériel roulant,

une case avec un espace pour des notes (il peut s’agir du visa confirmant les compétences acquises, de la date de fin de validité d’une compétence ou de toute autre information pertinente, comme indiqué au point 1.6 ci-dessus).

1.8.   Données relatives à l’infrastructure

Cette partie concerne la liste des infrastructures sur lesquelles le conducteur est habilité à conduire à la suite d’une évaluation des compétences énoncées à l’annexe VI, points 1 à 7, de la directive 2007/59/CE.

Les données figurent dans les cases suivantes:

une case pour la date de début de validité de la compétence considérée,

une case pour l’étendue de l’infrastructure sur laquelle le conducteur est habilité à conduire,

une case avec un espace pour des notes (il peut s’agir du visa confirmant les compétences acquises, de la date de fin de validité d’une compétence ou toute autre information pertinente, comme indiqué au point 1.6 ci-dessus).

La description de l’étendue de l’infrastructure sur laquelle le conducteur est habilité à conduire est définie dans la procédure de délivrance et de mise à jour de l’attestation complémentaire de l’entreprise ferroviaire. Des informations pertinentes ou des restrictions sont ajoutées pour chaque type d’infrastructure sur laquelle le conducteur est habilité à conduire.

2.   CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE L’ATTESTATION COMPLÉMENTAIRE

Le modèle communautaire de l’attestation complémentaire est un document pliable, dont la taille est de 10 cm x 21 cm (lorsqu’il est déplié), ce qui donne trois pages externes et trois pages internes.

La page de garde contient les informations suivantes:

nom(s) et prénom(s) du titulaire,

numéro de licence,

date de délivrance et d’expiration de l’attestation complémentaire,

données concernant l’entité de délivrance et son cachet. Un numéro interne de l’entreprise peut être inséré à des fins administratives.

La page 2 contient les informations concernant l’employeur/l’entité contractante et des informations additionnelles concernant le titulaire, numérotées comme suit:

1)

données concernant l’employeur ou l’entité contractante;

2)

données concernant le conducteur de train (titulaire de l’attestation complémentaire).

La page 3 contient:

3)

les catégories de conduite;

4)

des informations additionnelles;

5)

les compétences linguistiques;

6)

les restrictions.

Les pages intérieures contiennent la liste des types de matériel roulant que le conducteur est habilité à conduire (types, date de l’évaluation initiale) et la liste des infrastructures sur lesquelles le conducteur est habilité à conduire.

Si les informations dépassent l’espace prévu, d’autres pages intérieures peuvent être ajoutées.

L’attestation complémentaire doit être conforme au modèle présenté au point 4.

3.   MESURES DE LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON

Les deux mesures suivantes de protection contre la falsification doivent être utilisées pour les attestations complémentaires:

des mesures techniques (les plus courantes étant: le logo de l’entreprise, la texture du papier et l’encre permanente, le numéro de référence interne et le cachet). Toutes les mises à jour doivent être confirmées par une date et un cachet apposés sur le document et doivent correspondre aux informations contenues dans le registre;

des procédures de contrôle du système de gestion de la sécurité, afin de vérifier que l’information contenue dans l’attestation complémentaire est valide et n’a pas fait l’objet de modifications, conformément à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2007/59/CE.

Toutes ces informations figurent dans les dispositions relatives à la délivrance et à la mise à jour des attestations complémentaires, conformément à l’article 15 de la directive 2007/59/CE.

4.   MODÈLE COMMUNAUTAIRE D’ATTESTATION COMPLÉMENTAIRE

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ANNEXE III

MODÈLE COMMUNAUTAIRE DE COPIE CERTIFIÉE CONFORME DE L’ATTESTATION COMPLÉMENTAIRE

1.   COPIE CERTIFIÉE CONFORME DE L’ATTESTATION COMPLÉMENTAIRE

Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure délivrent une copie certifiée conforme de l’attestation complémentaire aux conducteurs de train qui en font la demande ou lorsqu’ils quittent leur emploi. Le modèle communautaire de la copie certifiée conforme de l’attestation complémentaire est défini au point 4 de la présente annexe.

La procédure de délivrance des attestations complémentaires, établie conformément à l’article 15 de la directive 2007/59/CE, précise la ou les langues dans lesquelles les attestations sont délivrées.

2.   CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE LA COPIE CERTIFIÉE CONFORME DE L’ATTESTATION COMPLÉMENTAIRE

Le modèle communautaire de la copie certifiée conforme d’une attestation complémentaire est en format A4 et contient les informations numérotées selon l’annexe II, point 1, ainsi que la date à laquelle le conducteur a cessé de conduire des trains pour l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure, conformément à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 17 de la directive 2007/59/CE.

La possession d’une copie certifiée conforme de l’attestation complémentaire fournit des informations sur les compétences acquises par le conducteur et ne constitue pas une autorisation de conduite.

Le modèle se limite à une page de format A4. Toutefois, étant donné qu’il est possible que les informations nécessitent plus d’une ligne dans les cases correspondantes, la copie certifiée conforme une fois remplie peut comporter plus d’une page.

3.   MESURES DE LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON

Les mesures de lutte contre la contrefaçon applicables aux copies certifiées conformes de l’attestation complémentaire sont identiques à celles prévues pour l’attestation complémentaire, décrites à l’annexe II, point 3.

4.   MODÈLE COMMUNAUTAIRE DE COPIE CERTIFIÉE CONFORME DE L’ATTESTATION COMPLÉMENTAIRE

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ANNEXE IV

FORMULAIRE HARMONISÉ DE DEMANDE DE LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN

1.   OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Les autorités compétentes peuvent utiliser le format harmonisé suivant pour recueillir des informations en vue de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de la mise à jour d’une licence de conducteur de train ou de la délivrance d’un duplicata de celle-ci. Elles peuvent en outre fournir à l’utilisateur du formulaire les explications et instructions nécessaires figurant ci-dessous.

Contenu du formulaire de demande

Le formulaire de demande harmonisé comprend les parties suivantes:

a)

le formulaire de demande de licence à remplir lorsqu’un candidat conducteur ou une entité agissant en son nom demande une nouvelle licence, une mise à jour, une modification, un renouvellement ou un duplicata de la licence de conducteur de train. Le formulaire de demande harmonisé est présenté au point 3;

b)

une déclaration de protection des données personnelles: la procédure d’obtention d’une licence doit tenir compte de la nécessité de protéger les données à caractère personnel. Le point 4 contient un exemple de déclaration de protection des données, que les États membres peuvent adapter à leurs propres exigences nationales conformément à la directive 95/46/CE (1);

c)

la liste des documents à annexer à utiliser comme liste de contrôle de la production des attestations ou de tout autre document apportant des informations sur les exigences initiales de demande de licence ou sur les critères nécessaires à son renouvellement. Cette liste est présentée au point 5;

d)

des lignes directrices concernant le formulaire de demande, destinées aux candidats et aux autorités compétentes. Elles sont présentées au point 5.

2.   FORMULAIRE HARMONISÉ DE DEMANDE

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3.   EXEMPLES DE DÉCLARATION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

3.1.   Exemple à adapter en fonction de la législation nationale applicable conformément à la directive 95/46/CE

Les données à caractère personnel utilisées en vue de la délivrance d’une licence de conducteur de train et pour le respect des exigences requises par la directive 2007/59/CE relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire de la Communauté sont traitées conformément à la [législation nationale transposant la directive 95/46/CE] relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Ces données sont traitées exclusivement aux fins des objectifs susmentionnés et de la gestion du registre par l’entité agissant en tant que responsable du registre. La personne concernée dispose d’un droit d’accès aux données à caractère personnel la concernant et de rectification de celles-ci.

Toute demande de la personne concernée relative au traitement de ses données personnelles est adressée à l’entité agissant en tant que responsable du traitement des données:

[le nom du (des) responsable(s) du traitement des données personnelles de l’autorité compétente/entité déléguée doit figurer ici]

En fonction de l’accès de la personne concernée aux fins pertinentes, celle-ci dispose à tout moment d’un droit de recours auprès du contrôleur de la protection des données:

[le nom du (des) contrôleur(s) de la protection des données de l’autorité compétente/entité déléguée doit figurer ici]

***

3.2.   Autorisation de traitement des données à caractère personnel (exemple)

La personne concernée a été informée de l’objectif et de la procédure de traitement des données à caractère personnel et autorise le traitement de ses données personnelles relatives à la délivrance d’une licence de conducteur de train et l’enregistrement desdites données dans le registre national des licences de conducteur de train conformément à la directive 2007/59/CE.

Date

Signature du candidat

***

4.   LISTE DE DOCUMENTS À ANNEXER AU FORMULAIRE DE DEMANDE D’UNE LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN

DOCUMENTS À PRÉSENTER POUR L’OBTENTION DE LA LICENCE

Date d’arrivée


 1.   NOUVELLE LICENCE

1.1.

Formulaire de demande signé

 

1.2.

Autorisation de traitement des données personnelles (directive 95/46/CE)

 

1.3.

Preuve du niveau d’enseignement le plus élevé

 

1.4.

Attestation d’aptitude physique

 

1.5.

Attestation d’aptitude psychologique sur le plan professionnel

 

1.6.

Attestation de connaissances professionnelles générales

 

1.7.

Copie du passeport, de la carte d’identité nationale ou de tout autre document officiel prouvant l’identité du candidat

 


 2.   MISE À JOUR

2.1.

Licence actuelle

 

2.2.

Justification du changement pour procéder à la mise à jour des données

 

2.3.

 


 3.   MODIFICATION

3.1.

Licence actuelle

 

3.2.

Attestation d’aptitude physique

 

3.3.

Justification du changement pour procéder à la correction des données

 


 4.   DUPLICATA

4.1.

Déclaration concernant le motif pour lequel un duplicata est demandé (licence détruite/volée/déclarée perdue/données altérées)

 

4.2.

Licence, uniquement lorsque le duplicata est demandé parce que la licence a été altérée ou endommagée

 


 5.   RENOUVELLEMENT

5.1.

Attestation d’aptitude physique

 

5.2.

Copie de la licence précédente

 

5.3.

Preuve du maintien des compétences (le cas échéant)

 


Numéro de référence interne

Date de la demande

ESPACE RÉSERVÉ AU CACHET DE L’ORGANISME/AUTORITÉ SAISI(E)

 

 

5.   LIGNES DIRECTRICES POUR LE FORMULAIRE DE DEMANDE

Généralités

a)

Le formulaire est intégré dans la procédure de demande de licence des États membres. Le modèle harmonisé est conforme aux exigences énoncées dans la directive 2007/59/CE.

La demande est accompagnée de documents spécifiques prouvant que les exigences énoncées à l’article 11 de la directive 2007/59/CE sont satisfaites.

b)

Le présent formulaire de demande est publié dans toutes les langues de la Communauté européenne et le système de numérotation est conservé dans toutes les versions linguistiques.

c)

Les données sont fournies dans le format spécifié ci-dessous afin de correspondre au format des données du registre. Dans la mesure du possible, les dates sont mentionnées sous la forme AAAA-MM-JJ, conformément à la norme ISO 8601:2004 «Éléments de données et formats d’échange — Échange d’information — Représentation de la date et de l'heure».

d)

Lorsque la collecte de données repose sur une base volontaire aux termes de la directive et qu’une donnée n’est pas collectée, la mention «non applicable» apparaît dans la case correspondante.

e)

La législation nationale peut exiger des informations additionnelles pour contrôler l’identité des personnes. Les informations additionnelles exigées par les autorités compétentes figurent à la suite des exigences harmonisées. Les champs identifiés par les numéros 2.24, 2.25 et 2.26 sont prévus pour y faire figurer des exigences spécifiques; toutefois, le nombre est limité au strict nécessaire afin de ne pas modifier l’essence même d’un document harmonisé.

1.   La première section est consacrée à l’organisme de délivrance

1.1.   À adapter par l’organisme de délivrance (autorités nationales de sécurité, entreprises ferroviaires ou autres entités contractantes)

1.2.   À remplir avec les informations sur l’organisme de délivrance

2.   La deuxième section est consacrée au statut de la licence

2.1.   L’une des quatre cases suivantes doit être cochée et doit préciser le motif de la demande.

2.2.   À cocher si la demande concerne une nouvelle licence. Dans ce cas, les documents nécessaires sont mentionnés au point 4.1.

2.3.   À cocher lorsque la demande concerne une mise à jour ou une modification de la licence. Le champ supplémentaire doit mentionner le motif de la mise à jour ou de la modification.

Mise à jour: une mise à jour de la licence peut être nécessaire par exemple si un élément optionnel, tel que l’adresse personnelle du conducteur de train ou son numéro de référence d’employé, a été modifié.

Modification: la licence peut devoir être modifiée si une information additionnelle ou une restriction doit être modifiée à la suite d’un contrôle médical, ou si un champ contient une erreur et doit être corrigé.

2.4.   À cocher lorsque la demande concerne un renouvellement de licence. La licence doit être renouvelée tous les 10 ans et une nouvelle photographie doit être fournie.

2.5.   À cocher lorsque la demande concerne un duplicata de la licence. Le champ supplémentaire doit mentionner le motif de la demande (par exemple: perte, vol, destruction accidentelle). L’autorité compétente vérifie que la licence pour laquelle un duplicata est demandé est toujours valide et ne fait pas l’objet d’une suspension ou d’un retrait.

2.6.   Un numéro d’identification européen est assigné lorsque la licence est délivrée pour la première fois. Si la demande porte sur une première licence, cette case est laissée vide.

Le numéro EIN est à indiquer si la demande porte sur une modification, une mise à jour, un renouvellement ou un remplacement (délivrance d’un duplicata) de la licence.

2.7.   À remplir en cas de demande de modification, mise à jour, renouvellement ou remplacement (délivrance d’un duplicata) de la licence.

2.8.   Préciser si la demande est présentée par le candidat conducteur ou par une autre entité agissant en son nom. Cette information peut servir à suivre la demande et peut être nécessaire pour contacter un conducteur dont l’adresse postale n’est plus valide.

2.9.   À cocher lorsque la demande est présentée par le candidat conducteur.

2.10.   À cocher lorsque la demande est présentée par une entité agissant au nom du conducteur.

2.11.   Ce point (2.11 à 2.13) doit être rempli lorsque la demande est présentée par une entité agissant au nom du candidat conducteur. Elle doit fournir le nom de cette entité.

2.12.   Le statut de l’entité agissant au nom du conducteur doit être indiqué ici (employeur/entité commettante/autre) afin de faciliter l’enregistrement des contrôles relatifs à la formation continue, par exemple dans le cadre du système de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires ou gestionnaires de l’infrastructure.

2.13.   L’adresse postale de l’entité qui présente la demande doit être mentionnée ici dans l’ordre suivant:

Numéro (le cas échéant)/Rue

Code postal/Ville

Pays

2.14.   Les données personnelles du candidat doivent être mentionnées au point suivant (de 2.15 à 2.23). Les champs 2.21 et 2.22 sont facultatifs.

2.15.   Le ou les noms de famille doivent être mentionnés ici, exactement tels qu’ils apparaissent sur le passeport ou la carte d’identité nationale ou tout autre document officiel prouvant l’identité du candidat.

2.16.   Le ou les prénoms doivent être mentionnés ici, exactement tels qu’ils apparaissent sur le passeport ou la carte d’identité nationale ou tout autre document officiel prouvant l’identité du candidat.

2.17.   Cocher la case correspondant au sexe du candidat.

2.18.   Indiquer ici la date de naissance du candidat.

2.19.   Indiquer ici le lieu de naissance du candidat (ville ou village), sous la forme suivante:

signe distinctif (deux lettres) du pays (voir annexe I, point 3) – code postal – lieu.

Mentionner:

la nationalité ou le pays natal du candidat, en fonction des dispositions juridiques nationales,

la langue maternelle du candidat.

2.20.   Mentionner ici le numéro de référence donné à l’employé par l’employeur (selon la directive 2007/59/CE, cette mention est facultative).

2.21.   Indiquer l’adresse postale à laquelle la licence est à envoyer (adresse déclarée par le candidat ou par l’entité agissant en son nom), dans l’ordre suivant, si elle est différente de celle mentionnée dans le champ 2.13 ou 2.22):

Numéro (le cas échéant)/Rue

Code postal/Ville

Pays

Cette information est importante puisqu’elle permet à l’autorité compétente de demander au conducteur ou à l’entité agissant en son nom des éclaircissements sur les documents ou les renseignements fournis.

2.22.   Adresse permanente du candidat qui peut apparaître sur la licence (selon la directive 2007/59/CE, cette information est facultative), dans l’ordre suivant:

Numéro (le cas échéant)/Rue

Code postal/Ville

Pays

Des champs supplémentaires peuvent être ajoutés pour des informations complémentaires, tels que le numéro de téléphone ou l’adresse électronique.

2.23.   Insérer une photographie du candidat, de préférence une photo numérique (de préférence au format jpeg, bmp ou tiff) qui permet d’obtenir une bonne résolution en petit format. En cas de renouvellement, la photographie est mise à jour.

En dépit du fait que les exigences nationales peuvent différer en ce qui concerne la taille des photographies sur les documents officiels, la spécification concernant la qualité des portraits à laquelle les actes communautaires se réfèrent est énoncée à l’annexe 11 de la section IV du document OACI 9303 «Documents de voyage lisibles en machine» (éd. 2006). Elle contient des lignes directrices détaillées, qui peuvent se résumer comme suit:

la photographie présente un visage entier, de face et les yeux ouverts,

elle présente la tête en entier du sommet des cheveux aux épaules,

elle est prise sur un fond blanc ou blanc cassé,

elle évite les ombres sur le visage ou le fond,

le visage sur la photographie a une expression naturelle (bouche fermée),

le visage sur la photographie ne porte pas de lunettes de soleil aux verres colorés ou des lunettes pourvues d’une monture épaisse et aucune lumière ne se reflète sur les verres,

la personne ne doit pas porter de couvre-chef, à l’exception de ceux autorisés par les autorités nationales,

le contraste et la luminosité de la photographie sont normaux.

2.24. 2.25. 2.26.   (espace réservé aux données additionnelles imposées par la législation nationale)

Ces espaces sont réservés aux informations imposées par la législation nationale de l’État membre qui délivre la licence. (Par exemple, les numéros d’identification personnelle imposés par la législation nationale peuvent être mentionnés ici. Ils ne sont valables que dans le pays de délivrance de la licence.)

2.27.   Le candidat/conducteur de train produit une déclaration signée, soit sur papier, soit sous forme électronique, attestant que les informations fournies sont sincères et véritables. La déclaration est soumise à la législation sur les fausses déclarations de l’État où elle est faite. Elle peut par conséquent être adaptée à la législation nationale afin de satisfaire aux prescriptions juridiques concernant les conséquences d’une fausse déclaration, de la falsification de documents, d’une fraude, etc.

2.28.   Mentionner la date de signature de la demande.

2.29.   Ajouter ici la signature du candidat, sous forme originale, de copie ou conformément à la directive 1999/93/CE (2).

2.30.   L’autorité compétente peut ajouter ici le numéro de référence d’un dossier interne (référence de courrier entrant, par exemple).

2.31.   Mentionner ici la date de réception du formulaire de demande, afin de vérifier que la licence est délivrée dans les délais prévus à l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE.

2.32.   Cet espace est réservé à l’autorité saisie de la demande (par exemple pour un cachet ou une indication nécessaire au classement).

3.   Protection des données à caractère personnel

3.1.   Les autorités compétentes sont tenues de veiller à ce que les registres prévus à l’article 22 de la directive 2007/59/CE soient conformes à la directive 95/46/CE relative à la protection des données à caractère personnel (3). Cela est strictement limité aux données contenues dans le formulaire de demande qui doivent figurer sur la licence.

3.2.   La protection des données prévue au point 3.1 de la présente annexe et l’autorisation que doit signer le candidat au point 3.2 ne sont que des exemples de solutions possibles. Elles doivent donc être adaptées à la législation nationale mettant en œuvre la directive 95/46/CE relative à la protection des données à caractère personnel.

Une solution technique permettant d’obtenir l’autorisation de traiter les données personnelles peut remplacer la signature du candidat.

4.   Cette section concerne la fourniture de documents corroborant les informations sur le statut de la licence

4.1.   Pour obtenir une nouvelle licence, cocher la case 1 au point 4 (liste des documents annexés) et fournir les documents énumérés aux points 1.1 à 1.6 [voir l’article 14, paragraphe 4, de la directive].

[1.2] Fournir l’autorisation de traitement des données personnelles conformément à la législation nationale mettant en œuvre la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

[1.3] Les exigences relatives au niveau de formation sont définies à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2007/59/CE.

[1.4] Les exigences relatives à l’aptitude physique sont définies à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2007/59/CE.

[1.5] Les exigences relatives à l’aptitude psychologique sont définies à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2007/59/CE.

[1.6] Les exigences relatives aux connaissances professionnelles générales sont définies à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE.

4.2.   Pour une mise à jour de licence, cocher la case 2 au point 4 et fournir les documents mentionnés au point 2.1, 2.2 ou 2.3.

4.3.   Pour une modification de licence, cocher la case 3 au point 4 et fournir les documents mentionnés aux points 3.1 à 3.2 ou 3.3.

4.4.   Pour obtenir un duplicata de licence, cocher la case 4 et fournir les documents mentionnés aux points 4.1 à 4.2.

4.5.   Pour un renouvellement de licence, cocher la case 4.5 et fournir les documents mentionnés aux points 5.1 à 5.3.

[5.3] La preuve du maintien des compétences concerne les conducteurs qui ne peuvent être inclus dans le système de gestion de la sécurité d’une entreprise ferroviaire ou d’un gestionnaire de l’infrastructure ou dans un programme de maintien des compétences organisé ou reconnu par les autorités compétentes.

Des cases supplémentaires peuvent être ajoutées, mais elles ne font pas partie du modèle harmonisé.


(1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).