24.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 308/53


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2010

instituant le comité de l'Union européenne pour le label écologique

[notifiée sous le numéro C(2010) 7961]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/709/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Au titre du règlement (CE) no 66/2010, les critères du label écologique de l'UE doivent être établis avec l'aide d'un comité de l'Union européenne pour le label écologique (ci-après désigné par «CUELE»).

(2)

Pour que le système de label écologique de l'UE soit accepté par le grand public, il est essentiel que des organisations telles que les organisations non gouvernementales à vocation environnementale et les organisations de consommateurs soient membres du CUELE en tant que parties intéressées, comme les organismes compétents des États membres.

(3)

Il y a lieu de remplacer la décision 2000/730/CE de la Commission du 10 novembre 2000 instituant le comité de l'Union européenne pour le label écologique (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le comité de l'Union européenne pour le label écologique, ci-après désigné par «CUELE», est institué.

Article 2

1.   Les membres du CUELE sont désignés par la Commission.

2.   Le CUELE est composé des représentants des organismes compétents de chaque État membre, des représentants des États membres de l'Espace économique européen et des représentants des organisations suivantes:

a)

Bureau européen des consommateurs (BEUC);

b)

EUROCOOP;

c)

Bureau européen de l'environnement (BEE);

d)

Business Europe;

e)

Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME);

f)

EUROCOMMERCE.

3.   La Commission peut modifier la composition du CUELE, le cas échéant.

Article 3

1.   Chaque membre du CUELE désigne une personne de contact.

2.   Les réunions du CUELE sont présidées par son président.

3.   Le CUELE adopte son règlement intérieur en concertation avec la Commission.

4.   La Commission rembourse les frais de voyage et, le cas échéant, les frais de séjour supportés par les membres dans le cadre des activités du CUELE, dans les limites des crédits budgétaires annuels alloués à ces dépenses.

Article 4

La décision 2000/730/CE est abrogée.

Article 5

La présente décision s'applique à compter du 1er octobre 2010.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2010.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  JO L 293 du 22.11.2000, p. 24.