29.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 avril 2010

accordant à la France une dérogation partielle à la décision 2006/66/CE relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Matériel roulant — bruit» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à la décision 2006/861/CE relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Matériel roulant — wagons pour le fret» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel

[notifiée sous le numéro C(2010) 2588]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2010/245/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 9,

vu la demande introduite par la France, le 27 août 2009,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, point d), de la directive 2008/57/CE, la France a introduit, le 27 août 2009, une demande de dérogation partielle à la décision 2006/66/CE de la Commission (2) (STI «bruit») et à la décision 2006/861/CE de la Commission (3) (STI «wagons pour le fret»), pour les wagons de type NA et AFA de l’entreprise LOHR.

(2)

La demande de dérogation concerne des wagons de marchandises utilisés pour le transport de semi-remorques par le rail et dont la fabrication correspond à une conception antérieure à l’entrée en vigueur des deux STI.

(3)

Conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil (4), l’Agence ferroviaire européenne a rendu un avis technique sur la demande de dérogation partielle, le 24 novembre 2009.

(4)

L’avis indique que les dispositions de six sections de la STI «wagons pour le fret» (4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5, 4.2.3.1, 4.2.3.4 et 4.2.4.1.2.8) concernant respectivement les organes de traction, le levage et relevage, la fixation des équipements, le gabarit cinématique, le comportement dynamique du véhicule et le frein de stationnement ne peuvent pas s’appliquer aux wagons concernés en raison de contraintes de construction inhérentes au transport de marchandises spécialisées. En ce qui concerne la STI «bruit», les wagons concernés doivent utiliser des semelles de frein en matériaux composites combinées avec des semelles en fonte plus bruyantes pour obtenir les performances de freinage requises. C’est pourquoi en attendant une technologie plus silencieuse, les limites de bruit au passage (section 4.2.1.1 de la STI) ne peuvent pas être respectées.

(5)

L’incidence économique globale de l’application des deux STI, et notamment des sections 4.2.3.1 et 4.2.3.4 de la STI «wagons pour le fret», aux wagons de type NA et AFA de l’entreprise LOHR, est estimée à près de 204 millions EUR. Ce montant et l’application d’autres exigences aux fins du respect des STI compromettraient sérieusement la viabilité économique du projet et, en outre, retarderaient grandement sa mise en œuvre, voire en provoqueraient la suspension.

(6)

La dérogation est accordée pour une durée limitée que la France est invitée à utiliser pour accélérer la mise au point de solutions innovantes préconisées par les spécifications harmonisées et répondant aux STI concernées.

(7)

Les dispositions de la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 29 de la directive 2008/57/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La dérogation partielle à la STI «bruit» et à la STI «wagons pour le fret» demandée par la France, le 27 août 2009, pour les wagons de type NA et AFA de l’entreprise LOHR, conformément à l’article 9, paragraphe 1, point d), de la directive 2008/57/CE, est accordée dans les limites suivantes:

a)

concernant les dispositions de la section 4.2.1.1 de la STI «bruit», tant qu’il n’existe pas de solution technique permettant la mise en conformité;

b)

concernant les dispositions des sections 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5 (type NA uniquement), 4.2.3.1, 4.2.3.4, 4.2.4.1.2.8 de la STI «wagons pour le fret», jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision révisée relative à la STI «wagons pour le fret».

Dans tous les cas, la présente dérogation partielle n’est plus valable pour les wagons de ces deux types mis en service après le 1er janvier 2015.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2010.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 37 du 8.2.2006, p. 1.

(3)  JO L 344 du 8.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 1.