17.12.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 335/1


DIRECTIVE 2009/138/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2009

sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et son article 55,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu d'apporter un ensemble de modifications substantielles à la première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (3), à la directive 78/473/CEE du Conseil du 30 mai 1978 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de coassurance communautaire (4), à la directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance-protection juridique (5), à la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services (6), à la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive «assurance non vie») (7), à la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance (8), à la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance (9), à la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (10), et à la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance (11). Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ces directives.

(2)

Afin de faciliter l'accès aux activités d'assurance et de réassurance et leur exercice, il est nécessaire de supprimer les différences les plus nettes entre les législations des États membres concernant les règles auxquelles les entreprises d'assurance et de réassurance sont soumises. Un cadre juridique devrait par conséquent être mis en place, qui permette à ces entreprises d'exercer leur activité dans tout le marché intérieur et facilite ainsi la couverture des risques et engagements situés dans la Communauté pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui y ont leur siège social.

(3)

Il est dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur que des règles coordonnées soient établies concernant le contrôle des groupes d'assurance et, en vue de la protection des créanciers, concernant l'assainissement et les procédures de liquidation des entreprises d'assurance.

(4)

Il y a lieu que certaines entreprises fournissant des services d'assurance ne soient pas couvertes par le dispositif instauré par la présente directive en raison de leur taille, de leur régime juridique, de leur nature – en tant qu'entités étroitement liées aux régimes d'assurance publics – ou des services particuliers qu'elles offrent. Il convient en outre d'exclure certains organismes, dans plusieurs États membres, dont l'activité ne s'étend qu'à un secteur très restreint et se trouve limitée par la législation à un certain territoire ou à des personnes déterminées.

(5)

De très petites entreprises d'assurance sont, sous certaines conditions, notamment un encaissement de primes brutes inférieur à 5 000 000 EUR, exclues du champ d'application de la présente directive. Toutefois, toutes les entreprises d'assurance et de réassurance qui sont déjà agréées au titre des directives actuelles devraient continuer de l'être quand la présente directive sera mise en œuvre. Les entreprises qui sont exclues du champ d'application de la présente directive devraient avoir la possibilité d'user des libertés fondamentales garanties par le traité. Lesdites entreprises ont le choix de solliciter l'agrément au titre de la présente directive, afin de tirer avantage de l'agrément unique que celle-ci prévoit.

(6)

Les États membres devraient avoir la possibilité d'exiger des entreprises qui exercent l'activité d'assurance ou de réassurance, mais qui sont exclues du champ d'application de la présente directive, un enregistrement. Ils peuvent également soumettre ces entreprises à un contrôle prudentiel et juridique.

(7)

La directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (12), la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (13), la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (14), la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (15) et la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (16) fixent des règles générales en matière de comptabilité, de responsabilité civile automobile, d'instruments financiers et d'établissements de crédit et prévoient des définitions dans ces domaines. Il y a lieu d'appliquer certaines des définitions énoncées dans lesdites directives aux fins de la présente directive.

(8)

L'accès aux activités d'assurance et de réassurance devrait être subordonné à l'obtention d'un agrément préalable. Il est donc nécessaire de fixer les conditions et la procédure d'octroi de cet agrément ainsi que de son refus éventuel.

(9)

Les directives qui sont abrogées par la présente directive ne fixent aucune règle au sujet de la portée des activités de réassurance qu'une entreprise d'assurance peut être autorisée à exercer. Il appartient aux États membres de décider de fixer des règles éventuelles en la matière.

(10)

Les références faites dans la présente directive aux entreprises d'assurance ou de réassurance devraient inclure les entreprises captives d'assurance de réassurance, à l'exception des cas où des dispositions particulières sont prévues pour lesdites entreprises.

(11)

La présente directive constituant un maillon essentiel de la réalisation du marché intérieur, les entreprises d'assurance et de réassurance agréées dans leur État membre d'origine devraient être habilitées à exercer tout ou partie de leurs activités dans toute la Communauté par l'établissement de succursales ou par voie de prestation de services. Il y a donc lieu de procéder à l'harmonisation à la fois nécessaire et suffisante pour permettre la reconnaissance mutuelle des agréments et systèmes de contrôle et, partant, la mise en place d'un agrément unique valable dans toute la Communauté et permettant le contrôle d'une entreprise par son État membre d'origine.

(12)

La directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (quatrième directive sur l'assurance automobile) (17) fixe des règles pour la désignation des représentants chargés du règlement des sinistres. Il convient que ces règles s'appliquent aux fins de la présente directive.

(13)

Les entreprises de réassurance devraient limiter leur champ d'activité à la réassurance et aux opérations qui lui sont liées. Cette exigence ne devrait pas empêcher une entreprise de réassurance de poursuivre des activités telles que la fourniture de conseils statistiques ou actuariels ou la réalisation d'analyses de risques ou d'études pour ses clients. Ces activités peuvent également inclure une fonction de société holding et des activités liées au secteur financier, au sens de l'article 2, point 8), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (18). Dans tous les cas, cette exigence ne permet pas la poursuite d'activités bancaires et financières non liées.

(14)

La protection des preneurs suppose que les entreprises d'assurance et de réassurance soient soumises à des exigences de solvabilité efficaces qui entraînent une affectation efficace des capitaux dans l'Union européenne. Au vu de l'évolution du marché, le régime actuel n'est plus adéquat. Il faut donc mettre en place un nouveau cadre réglementaire.

(15)

Conformément aux derniers développements des travaux de l'Association internationale des contrôleurs d'assurance, du Conseil des normes comptables internationales et de l'Association actuarielle internationale concernant la gestion des risques, ainsi qu'à l'évolution récente observée dans les autres secteurs financiers, il convient d'adopter une approche économique fondée sur le risque incitant les entreprises d'assurance et de réassurance à mesurer et à gérer convenablement leurs risques. L'harmonisation devrait être renforcée par l'établissement de règles spécifiques pour l'évaluation des actifs et des passifs, provisions techniques comprises.

(16)

Le principal objectif de la réglementation et du contrôle en matière d'assurance et de réassurance est de garantir la protection adéquate des preneurs et des bénéficiaires. Le terme «bénéficiaire» entend désigner toute personne physique ou morale titulaire d'un droit en vertu d'un contrat d'assurance. La stabilité financière et la stabilité et l'équité des marchés constituent d'autres objectifs de la réglementation et du contrôle en matière d'assurance et de réassurance qui devraient être également pris en compte, sans détourner cependant du principal objectif.

(17)

Le régime de solvabilité établi par la présente directive devrait parvenir à améliorer encore la protection des preneurs. Cela exige des États membres qu'ils dotent les autorités de contrôle de ressources afin qu'elles puissent respecter les obligations prévues par la présente directive. Toutes les capacités nécessaires sont concernées, notamment les ressources financières et humaines.

(18)

Par conséquent, les autorités de contrôle des États membres devraient disposer de tous les moyens nécessaires pour garantir un exercice ordonné de l'activité des entreprises d'assurance et de réassurance dans l'ensemble de la Communauté, qu'elles opèrent en vertu du droit d'établissement ou en vertu de la libre prestation de services. Afin d'assurer l'efficacité du contrôle, toutes les mesures prises par les autorités de contrôle devraient être proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, quelle que soit l'importance de l'entreprise concernée pour la stabilité financière globale du marché.

(19)

La présente directive ne devrait pas représenter une charge trop lourde pour les entreprises d'assurance de petite et de moyenne taille. Cet objectif passe notamment par une application adéquate du principe de proportionnalité. Ledit principe devrait s'appliquer en ce qui concerne tant les exigences à l'égard des entreprises d'assurance et de réassurance que l'exercice des pouvoirs de contrôle.

(20)

En particulier, la présente directive ne devrait pas représenter une charge trop lourde pour les entreprises d'assurance qui se spécialisent dans la fourniture de certains types d'assurance ou dans la prestation de services à des segments particuliers de clientèle et il convient de reconnaître qu'une telle spécialisation peut être un outil valable pour une gestion effective et efficace du risque. Il convient, afin d'atteindre cet objectif, ainsi qu'une bonne application du principe de proportionnalité, de prévoir aussi des dispositions spécifiques afin de permettre aux entreprises d'utiliser leurs propres données pour calibrer les paramètres dans les modules de risque de souscription de la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis.

(21)

La présente directive devrait aussi tenir compte de la nature spécifique des entreprises captives d'assurance et de réassurance. Étant donné que ces entreprises couvrent uniquement les risques liés au groupe industriel ou commercial auxquelles elles appartiennent, il conviendrait, dans le respect du principe de proportionnalité, de prévoir des approches qui reflètent de manière appropriée la nature, l'ampleur et la complexité de leurs activités.

(22)

Le contrôle de l'activité de réassurance devrait tenir compte des caractéristiques particulières de cette activité, notamment de sa nature globale et du fait que les preneurs sont eux-mêmes des entreprises d'assurance ou de réassurance.

(23)

Les autorités de contrôle devraient être en mesure d'obtenir des entreprises d'assurance et de réassurance les informations nécessaires aux fins du contrôle, y compris, s'il y a lieu, les informations rendues publiques par une entreprise d'assurance ou de réassurance en vertu des exigences relatives à l'information financière et à l'inscription à la cote officielle ainsi que de toute autre exigence légale ou réglementaire.

(24)

Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine devraient être responsables du suivi de la santé financière des entreprises d'assurance et de réassurance. Elles devraient procéder à cette fin à des révisions et évaluations régulières.

(25)

Les autorités de contrôle devraient être en mesure de tenir compte des effets, sur la gestion des risques et des actifs, des codes volontaires de bonne conduite et de transparence que respectent les institutions pertinentes négociant des instruments d'investissement non réglementés ou alternatifs.

(26)

Le point de départ, en ce qui concerne l'adéquation des exigences quantitatives dans le secteur de l'assurance, est le «capital de solvabilité requis» (SCR). Il conviendrait donc que les autorités de contrôle n'aient le pouvoir d'imposer, à la suite du processus de contrôle prudentiel, une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis que dans des circonstances exceptionnelles, dans les situations énumérées dans la présente directive. La formule standard de calcul du capital de solvabilité requis vise à refléter le profil de risque de la plupart des entreprises d'assurance et de réassurance. Malgré cela, il peut arriver que cette approche standardisée ne traduise pas comme il le faudrait le profil de risque très particulier d'une entreprise.

(27)

L'application d'une exigence de capital supplémentaire est exceptionnelle, dans le sens où celle-ci ne devrait être utilisée que comme une mesure de dernier recours, lorsque les autres mesures de contrôle s'avèrent ineffectives ou inappropriées. Il convient en outre de comprendre le terme «exceptionnel» dans le contexte que présente la situation particulière de chaque entreprise, plutôt que par rapport au nombre d'exigences de capital supplémentaire imposées sur un marché particulier.

(28)

L'exigence de capital supplémentaire devrait être maintenue aussi longtemps qu'il n'est pas remédié aux circonstances qui l'ont imposée. En cas de carence significative du modèle interne partiel ou intégral ou de lacune significative du système de gouvernance, les autorités de contrôle devraient veiller à ce que l'entreprise concernée ne ménage aucun effort pour remédier aux insuffisances qui ont conduit à l'application de l'exigence de capital supplémentaire. Toutefois, si l'approche standard ne reflète pas convenablement le profil de risque très particulier d'une entreprise, l'exigence de capital supplémentaire peut perdurer au fil des ans.

(29)

Certains risques ne peuvent être convenablement contrés qu'au moyen d'exigences concernant la gouvernance, et non par des exigences quantitatives exprimées dans le capital de solvabilité requis. L'efficacité du système de gouvernance revêt donc une importance critique pour la qualité de la gestion de l'entreprise d'assurance et pour le système de contrôle.

(30)

Le système de gouvernance inclut la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle.

(31)

On entend par fonction la capacité administrative de remplir certaines tâches de gouvernance. L'identification d'une fonction donnée n'empêche pas les entreprises de décider librement de la façon d'organiser cette fonction en pratique, sauf prescription contraire dans la présente directive. Ceci ne devrait pas conduire à des exigences trop lourdes, car il faudrait tenir compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des opérations de l'entreprise. Ces fonctions devraient donc pouvoir être confiées au personnel de l'entreprise elle-même, s'appuyer sur les conseils d'experts extérieurs ou être sous-traitées à des experts dans les limites fixées par la présente directive.

(32)

Par ailleurs, hormis ce qui a trait à la fonction d'audit interne, il devrait être possible, dans les entreprises plus petites et moins complexes, de confier plus d'une fonction à une seule personne ou unité organisationnelle.

(33)

Les fonctions comprises dans le système de gouvernance sont considérées comme des fonctions clés et sont, par conséquent, également des fonctions importantes et critiques.

(34)

Toutes les personnes qui exercent des fonctions clés devraient être compétentes et honorables. Toutefois, seuls les titulaires de ces fonctions devraient être soumis à des obligations de notification à l'autorité de contrôle.

(35)

Afin d'évaluer le niveau de compétence requis, les qualifications professionnelles et l'expérience de ceux qui dirigent effectivement l'entreprise, ou qui ont d'autres fonctions clés, devraient être prises en compte en tant que facteurs supplémentaires.

(36)

Chaque entreprise d'assurance et de réassurance devrait procéder régulièrement à l'évaluation de son besoin global de solvabilité, en tant que partie intégrante de sa stratégie commerciale et compte tenu de son profil de risque spécifique (évaluation interne des risques et de la solvabilité). Cette évaluation ne requiert pas le développement d'un modèle interne, ni ne sert à calculer des exigences en capital différentes du capital de solvabilité requis ou du minimum de capital requis. Les résultats de chaque évaluation devraient être communiqués à l'autorité de contrôle parmi les informations à fournir aux fins du contrôle.

(37)

Pour assurer un contrôle efficace des fonctions ou des activités sous-traitées, il est essentiel que les autorités de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance sous-traitante aient accès à toutes les données pertinentes détenues par le prestataire du service externalisé, qu'il s'agisse d'une entité réglementée ou non, et puissent effectuer des inspections sur place. Pour tenir compte de l'évolution du marché et s'assurer que les conditions d'une mise en sous-traitance continuent d'être réunies, les autorités de contrôle devraient être informées préalablement à l'externalisation de fonctions ou d'activités critiques ou importantes. Ces exigences devraient tenir compte des travaux du Forum conjoint et sont compatibles avec les règles et pratiques en vigueur dans le secteur bancaire ainsi qu'avec les dispositions de la directive 2004/39/CE et son application aux établissements de crédit.

(38)

Afin de garantir une transparence, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient publier, c'est-à-dire rendre accessible au public, gratuitement, sous forme imprimée ou électronique, au moins une fois par an les informations essentielles concernant leur solvabilité et leur situation financière. Elles devraient être autorisées à publier des informations supplémentaires sur une base volontaire.

(39)

Il convient de permettre l'échange d'informations entre les autorités de contrôle et des autorités ou organismes contribuant, par leur fonction, à renforcer la stabilité du système financier. Il est donc nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles de tels échanges d'information devraient être possibles. En outre, lorsque des informations ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités de contrôle, celles-ci devraient être en mesure de subordonner cet accord, le cas échéant, au respect de conditions strictes.

(40)

Il importe de promouvoir la convergence en matière de contrôle, non seulement sur le plan des instruments, mais aussi sur celui des pratiques. Le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP) institué par la décision 2009/79/CE de la Commission (19) devrait jouer un rôle important à cet égard et rendre compte régulièrement au Parlement européen et à la Commission des progrès accomplis.

(41)

Le but des informations et du rapport que le CECAPP doit présenter à propos des exigences de capital supplémentaire n'est pas de freiner leur usage, qui est permis en vertu de la présente directive, mais de contribuer à élever constamment, entre les autorités de contrôle des différents États membres, le degré de convergence des pratiques de contrôle dans le recours aux exigences de capital supplémentaire.

(42)

Afin de limiter la charge administrative et d'éviter la répétition inutile de certaines tâches, les autorités de contrôle et les autorités statistiques nationales devraient coopérer et échanger des informations.

(43)

Afin de renforcer le contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que la protection des preneurs, les contrôleurs légaux des comptes, au sens de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (20), devraient avoir pour mission de signaler sans délai tout fait susceptible d'influencer sensiblement la situation financière ou l'organisation administrative d'une entreprise d'assurance ou de réassurance.

(44)

Les entreprises d'assurance exerçant des activités dans les secteurs vie et non-vie devraient gérer ces activités séparément afin de protéger les intérêts des preneurs d'assurance vie. En particulier, ces entreprises devraient être soumises aux mêmes exigences de capital que celles qui s'appliquent à un groupe d'assurance équivalent, composé d'une entreprise d'assurance vie et d'une entreprise d'assurance non-vie, en tenant compte de la transférabilité accrue du capital dans le cas des entreprises d'assurance multibranches.

(45)

L'évaluation de la situation financière des entreprises d'assurance et de réassurance devrait reposer sur des principes économiques sains et faire un usage optimal des informations fournies par les marchés financiers ainsi que des données généralement disponibles sur les risques techniques en matière d'assurance. En particulier, les exigences de solvabilité devraient reposer sur une évaluation économique fondée sur le total du bilan.

(46)

Les critères d'évaluation retenus aux fins du contrôle devraient être compatibles autant que possible avec l'évolution internationale dans le domaine comptable, afin de limiter la charge administrative pesant sur les entreprises d'assurance et de réassurance.

(47)

Conformément à cette approche, les exigences de capital devraient être couvertes par des fonds propres, qu'il s'agisse d'éléments figurant ou non au bilan. Comme toutes les ressources financières ne permettent pas une absorption totale des pertes en cas de liquidation comme en cas de continuité de l'exploitation, les éléments de fonds propres devraient être classés sur trois niveaux selon des critères de qualité et le montant éligible de fonds propres servant à couvrir les exigences de capital devrait être limité en conséquence. Les limites applicables aux éléments de fonds propres devraient seulement valoir pour la détermination de la solvabilité des entreprises d'assurance et de réassurance et devraient ne pas restreindre davantage leur liberté de manœuvre quant à la gestion interne de leur capital.

(48)

En règle générale, les actifs libres de tout engagement prévisible sont disponibles pour absorber des pertes dues aux fluctuations défavorables de l'activité, que ce soit en cas d'exploitation continue ou en cas de liquidation. Dès lors, la majeure partie de l'excédent des actifs par rapport aux passifs, évalués selon les principes énoncés par la présente directive, devrait être traitée comme du capital de haute qualité (de niveau 1).

(49)

Au sein d'une entreprise, tous les éléments d'actif ne sont pas disponibles sans restrictions. Dans certains États membres, des produits particuliers constituent des structures de fonds cantonnés, qui donnent à une catégorie de preneurs de plus grands droits sur les actifs correspondant à leur propre fonds. Ainsi, bien qu'ils soient compris dans la comptabilisation de l'excédent des actifs par rapport aux passifs en vue de déterminer les fonds propres, ces actifs ne peuvent en fait être rendus disponibles pour couvrir des risques trouvant leur origine hors des fonds cantonnés. L'évaluation des fonds propres, pour être cohérente avec l'approche économique, doit être adaptée afin de refléter la nature particulière des actifs entrant dans un mécanisme de cantonnement. De même, le calcul du capital de solvabilité requis devrait tenir compte de la réduction de mise en commun ou de diversification liée à ces fonds cantonnés.

(50)

Dans certains États membres, il est d'usage courant que les sociétés d'assurance vendent des produits d'assurance vie dans le cadre desquels les preneurs et les bénéficiaires contribuent au capital à risque de la société en échange de la totalité ou d'une partie du rendement des cotisations. Les bénéfices ainsi accumulés constituent des fonds excédentaires qui sont la propriété de l'entité juridique au sein de laquelle ils sont produits.

(51)

Les fonds excédentaires devraient être évalués conformément à l'approche économique prévue dans la présente directive. À cet égard, une simple référence à l'évaluation des fonds excédentaires dans les comptes annuels légaux devrait ne pas suffire. Conformément aux exigences relatives aux fonds propres, les fonds excédentaires devraient être soumis aux critères définis dans la présente directive relatifs à la classification par niveaux. Cela signifie, entre autres choses, que seuls les fonds excédentaires qui répondent aux exigences de classement au niveau 1 devraient être considérés comme du capital de niveau 1.

(52)

Les mutuelles et les associations de type mutuel à cotisations variables peuvent faire appel à des cotisations supplémentaires auprès de leurs membres (rappels de cotisations) en vue d'accroître le montant des ressources financières qu'elles détiennent pour absorber les pertes. Les rappels de cotisations peuvent constituer une source importante de financement pour les mutuelles et les associations de type mutuel, notamment lorsqu'elles sont confrontées à des fluctuations défavorables de l'activité. Les rappels de cotisations devraient donc être reconnus comme des éléments des fonds propres auxiliaires et traités comme tels du point de vue de la solvabilité. En particulier, dans le cas des mutuelles ou associations de type mutuel à cotisations variables de propriétaires de navires, qui assurent uniquement les risques maritimes, le recours aux rappels de cotisations est une pratique établie de longue date, qui est soumise à des mécanismes spécifiques de recouvrement, et le montant approuvé de ces rappels de cotisation devrait être traité comme du capital de bonne qualité (de niveau 2). De même, pour les autres mutuelles et associations de type mutuel où les rappels de cotisations ont une qualité similaire, le montant approuvé de ces rappels de cotisations devrait être également traité comme du capital de bonne qualité (de niveau 2).

(53)

Pour permettre aux entreprises d'assurance et de réassurance d'honorer leurs engagements vis-à-vis des preneurs et des bénéficiaires, il convient que les États membres leur imposent de constituer des provisions techniques adéquates. Les principes et les méthodologies actuarielles et statistiques à la base du calcul de ces provisions techniques devraient être harmonisés dans toute la Communauté, pour une meilleure comparabilité et une plus grande transparence.

(54)

Le calcul des provisions techniques devrait être à la fois compatible avec l'évaluation des actifs et des autres passifs et conforme au marché et à l'évolution internationale en matière de comptabilité et de contrôle.

(55)

La valeur des provisions techniques devrait donc correspondre au montant qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance devrait payer si elle transférait sur le champ ses droits et obligations contractuels à une autre entreprise. En conséquence, la valeur des provisions techniques devrait correspondre au montant qu'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance (entreprise de référence) serait probablement amenée à demander pour reprendre et honorer les engagements sous-jacents d'assurance et de réassurance. Le montant des provisions techniques devrait refléter les caractéristiques du portefeuille d'assurance sous-jacent. Les informations se rapportant spécifiquement à l'entreprise, telles que celles concernant la gestion des sinistres et les charges, ne devraient donc être prises en compte dans leur calcul que dans la mesure où elles permettent aux entreprises d'assurance et de réassurance de mieux cerner lesdites caractéristiques.

(56)

Les hypothèses concernant l'entreprise de référence censée reprendre et honorer les engagements sous-jacents d'assurance et de réassurance devraient être harmonisées dans l'ensemble de la Communauté. En particulier, les hypothèses concernant l'entreprise de référence qui déterminent, à propos de l'entreprise de référence, s'il convient de prendre en compte les effets de diversification dans le calcul de la marge de risque, et jusqu'à quel point, devraient être analysées, dans le cadre de l'analyse d'impact des mesures d'exécution, puis harmonisées au niveau communautaire.

(57)

Il devrait être possible d'effectuer, pour le calcul des provisions techniques, des interpolations et des extrapolations raisonnables à partir des valeurs du marché directement observables.

(58)

Il est nécessaire que la valeur actuelle probable des engagements d'assurance soit calculée sur la base d'informations à jour et dignes de foi et d'hypothèses réalistes, en tenant compte des garanties financières et options figurant dans les contrats d'assurance et de réassurance, pour fournir une évaluation économique des obligations d'assurance ou de réassurance. L'utilisation de méthodologies actuarielles efficaces et harmonisées devrait être requise.

(59)

Pour tenir compte de leur situation particulière, il conviendrait de prévoir des approches simplifiées du calcul des provisions techniques dans le cas des petites et moyennes entreprises.

(60)

Le régime de contrôle devrait prévoir, d'une part, une exigence de capital sensible au risque, fondée sur un calcul prospectif, afin de garantir une intervention ciblée et en temps utile des autorités de contrôle («capital de solvabilité requis») et, d'autre part, un niveau minimum de sécurité en dessous duquel le montant des ressources financières ne devrait pas tomber («minimum de capital requis»). Ces deux exigences de capital devraient être harmonisées dans toute la Communauté afin d'assurer un niveau uniforme de protection des preneurs. Pour le bon fonctionnement de la présente directive, il conviendrait d'établir une échelle d'intervention adéquate entre le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis.

(61)

Afin d'atténuer d'éventuels effets procycliques indésirables du système financier et d'éviter que les entreprises d'assurance et de réassurance ne soient indûment forcées de lever des capitaux supplémentaires ou de céder leurs placements en raison d'une évolution temporairement défavorable des marchés financiers, le module «risque de marché» de la formule standard pour le calcul du capital de solvabilité requis devrait comprendre un mécanisme d'ajustement symétrique par rapport aux variations de niveau du cours des actions. En outre, en cas de baisse exceptionnelle sur les marchés financiers et lorsque ce mécanisme d'ajustement symétrique se révèle insuffisant pour permettre aux entreprises d'assurance et de réassurance de se conformer au capital de solvabilité requis, il faudrait également veiller à ce que les autorités de contrôle puissent prolonger le délai dont disposent les entreprises d'assurance et de réassurance pour rétablir le niveau de leurs fonds propres éligibles jusqu'à un montant couvrant le capital de solvabilité requis.

(62)

Le capital de solvabilité requis devrait correspondre à un niveau de fonds propres éligibles qui permette aux entreprises d'assurance et de réassurance d'absorber des pertes significatives et qui donne l'assurance raisonnable aux preneurs et aux bénéficiaires que les paiements auront lieu quand ils viendront à échéance.

(63)

Afin de veiller à ce qu'elles détiennent, en permanence, des fonds propres éligibles à hauteur du capital de solvabilité requis, compte tenu de toutes les variations de leur profil de risque, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient calculer le montant du capital de solvabilité requis au moins une fois par an, le suivre de manière continue et le recalculer chaque fois que le profil de risque change de manière significative.

(64)

Afin de promouvoir une saine gestion des risques et d'aligner les exigences réglementaires de capital sur les pratiques du secteur, le capital de solvabilité requis devrait être défini comme le capital économique que doivent détenir les entreprises d'assurance et de réassurance pour limiter la probabilité de ruine à un cas sur deux cent, ou alternativement, pour que lesdites entreprises demeurent en mesure, avec une probabilité d'au moins 99,5 %, d'honorer leurs engagements envers les preneurs et les bénéficiaires dans les douze mois qui suivent. Ce capital économique devrait être calculé sur la base du profil de risque réel de l'entreprise, en tenant compte de l'incidence d'éventuelles techniques d'atténuation des risques et des effets de diversification.

(65)

Il convient d'élaborer une formule standard pour le calcul du capital de solvabilité requis, afin de permettre à toutes les entreprises d'assurance et de réassurance d'évaluer leur capital économique. La structure de cette formule devrait être modulaire, c'est-à-dire que l'exposition séparée à chaque catégorie de risque devrait être évaluée dans un premier temps, avant d'agréger toutes ces expositions. Lorsqu'elle permet de mieux refléter son véritable profil de risque de souscription, l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise devrait être autorisée, à condition que ces paramètres résultent d'une méthodologie standardisée.

(66)

Dans le cas des petites et moyennes entreprises, il conviendrait, afin de prendre en compte leur situation particulière, de prévoir des approches simplifiées du calcul du capital de solvabilité requis conformément à la formule standard.

(67)

En principe, la nouvelle approche fondée sur le risque n'inclut pas les concepts de limites quantitatives des investissements et de critères d'éligibilité des actifs. Il devrait cependant être possible d'introduire des limites d'investissement et des critères d'éligibilité des actifs pour faire face aux risques qui ne sont pas couverts de manière adéquate par un sous-module de la formule standard.

(68)

Conformément à l'approche fondée sur le risque retenue pour le capital de solvabilité requis, il devrait être possible, dans certaines circonstances particulières, de recourir à des modèles internes partiels ou intégraux, au lieu de la formule standard, pour calculer cette exigence. Afin d'assurer un niveau de protection équivalent aux preneurs et aux bénéficiaires, ces modèles internes devraient être soumis à une autorisation préalable des autorités de contrôle, basée sur des procédures et normes harmonisées.

(69)

Lorsque le montant des fonds propres de base éligibles tombe en dessous du minimum de capital requis, l'agrément des entreprises d'assurance et de réassurance devrait leur être retiré lorsqu'elles se révèlent incapables de ramener rapidement ce montant au niveau du minimum de capital requis.

(70)

Le minimum de capital requis devrait garantir un niveau minimal sous lequel le montant des ressources financières devrait ne pas tomber. Il importe de calculer ledit niveau selon une formule simple, qui soit soumise, afin de rendre possible une échelle croissante de mesures d'intervention des autorités de contrôle, à une combinaison de seuils plancher et plafond définis sur la base du capital de solvabilité requis en fonction du risque et qui se base sur des données pouvant faire l'objet d'un audit.

(71)

Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient disposer d'actifs d'une qualité suffisante pour couvrir l'intégralité de leurs obligations financières. Tous les investissements détenus par les entreprises d'assurance et de réassurance devraient être gérés conformément au principe de la personne prudente.

(72)

Les États membres ne devraient pas exiger des entreprises d'assurance ou de réassurance qu'elles placent leurs actifs dans des catégories d'actifs déterminées, une telle exigence pouvant être incompatible avec la libéralisation des mouvements de capitaux prévue par l'article 56 du traité.

(73)

Il est nécessaire d'interdire toute disposition autorisant les États membres à exiger, sous quelque forme que ce soit, le nantissement d'actifs en couverture des provisions techniques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, dès lors que l'assureur est réassuré auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée conformément à la présente directive ou par une entreprise d'un pays tiers dont le régime de contrôle a été jugé équivalent.

(74)

Le cadre juridique n'avait pas fixé jusqu'à présent de critères détaillés aux fins de l'évaluation prudentielle d'une acquisition envisagée, ni de procédure pour leur application. Une clarification de ces critères et de cette procédure d'évaluation prudentielle est donc indispensable pour offrir la sécurité juridique, la clarté et la prévisibilité nécessaires en ce qui concerne le processus d'évaluation et son résultat. Les dispositions de la directive 2007/44/CE ont instauré de tels critères et prévu une telle procédure. En matière d'assurance et de réassurance, il conviendrait donc de codifier lesdites dispositions et de les intégrer dans la présente directive.

(75)

Une harmonisation maximale, dans l'ensemble de la Communauté, de ces procédures et de ces évaluations prudentielles est donc essentielle. Les dispositions relatives aux participations qualifiées ne devraient cependant pas empêcher les États membres d'imposer l'obligation d'informer les autorités de contrôle de l'acquisition de participations en deçà des seuils qu'elles prévoient, pour autant qu'un État membre n'impose pas à cette fin plus d'un seuil supplémentaire inférieur à 10 %. Ces dispositions ne devraient pas non plus empêcher les autorités de contrôle de fournir des orientations générales concernant le moment à partir duquel ces participations seraient réputées conférer une influence notable.

(76)

Étant donné la mobilité croissante des citoyens de l'Union, l'assurance de la responsabilité civile automobile se voit de plus en plus proposée sur une base transfrontalière. Afin de garantir la pérennité du bon fonctionnement du système de la carte verte et des accords entre bureaux nationaux d'assurance automobile, il convient d'habiliter les États membres à exiger des entreprises d'assurance qui assurent la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs sur leur territoire dans le cadre de la libre prestation de services qu'elles deviennent membres du bureau national de l'État membre considéré et participent à son financement ainsi qu'à celui du fonds de garantie institué dans cet État. L'État membre de la prestation de services devrait exiger des entreprises assurant la responsabilité civile automobile qu'elles désignent sur son territoire un représentant chargé de les représenter et de recueillir toutes les informations nécessaires afférentes aux sinistres.

(77)

Dans le contexte d'un marché intérieur, il est dans l'intérêt des preneurs qu'ils puissent avoir accès à la gamme la plus large de produits d'assurance disponibles dans la Communauté. En conséquence, l'État membre dans lequel le risque est situé ou celui de l'engagement devrait veiller à ce que rien n'empêche la commercialisation sur son territoire de tous les produits d'assurance offerts à la vente dans la Communauté tant qu'ils n'enfreignent pas les dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans cet État membre et dans la mesure où l'intérêt général n'est pas préservé par les règles de l'État membre d'origine.

(78)

Il convient de prévoir un régime de sanctions applicables lorsqu'une entreprise d'assurance ne se conforme pas, dans l'État membre où le risque est situé ou celui de l'engagement, à des dispositions quelconques d'intérêt général applicables.

(79)

Dans un marché intérieur de l'assurance, les consommateurs ont un choix plus vaste et plus diversifié de contrats. Afin qu'ils puissent bénéficier pleinement de cette diversité et de l'accroissement de la concurrence, il convient de fournir aux consommateurs toutes les informations nécessaires avant la conclusion du contrat et pendant toute sa durée pour leur permettre de choisir le contrat le plus adapté à leur besoins.

(80)

Une entreprise d'assurance qui propose des contrats d'assistance devrait disposer des moyens qui lui permettent de fournir dans des délais appropriés les prestations en nature qu'elle propose. Des dispositions spéciales devraient être prises pour le calcul du capital de solvabilité requis et du plancher absolu du minimum de capital requis que cette entreprise devrait détenir.

(81)

Il y a lieu, dans le cas d'activités qui, de par leur nature ou leur ampleur, sont susceptibles d'être couvertes par la coassurance internationale, de faciliter l'exercice effectif de la coassurance communautaire par un minimum d'harmonisation afin d'éviter des distorsions de concurrence et des inégalités de traitement. Dans ce contexte, c'est l'apériteur qui devrait évaluer les sinistres et fixer le montant des provisions techniques. En outre, il importe de prévoir une collaboration particulière dans le domaine de la coassurance communautaire entre les autorités de contrôle des États membres, ainsi qu'entre ces autorités et la Commission.

(82)

Dans l'intérêt de la protection des assurés, le droit national concernant l'assurance-protection juridique devrait être harmonisé. Tout conflit d'intérêts, surgissant notamment du fait que l'entreprise d'assurance couvre une autre personne ou couvre une personne donnée à la fois au titre de la protection juridique et au titre d'une autre branche d'assurance, devrait être exclu autant que possible ou résolu. À cette fin, il existe différents moyens d'assurer un niveau adéquat de protection des preneurs. Quelle que soit la solution retenue, l'intérêt des assurés couverts en protection juridique devrait être protégé de manière équivalente.

(83)

Les conflits entre assurés et entreprises d'assurance en matière de protection juridique devraient être tranchés de la manière la plus équitable et la plus rapide possible. Il convient donc que les États membres prévoient une procédure arbitrale ou présentant des garanties comparables.

(84)

Dans certains États membres, l'assurance maladie privée ou souscrite sur une base volontaire se substitue partiellement ou entièrement à la couverture maladie fournie par les régimes de sécurité sociale. La nature particulière de ce type d'assurance maladie la distingue des autres branches de l'assurance-dommages et de l'assurance vie, dans la mesure où il est nécessaire de garantir aux preneurs un accès effectif à une couverture maladie privée ou souscrite sur une base volontaire indépendamment de leur âge ou de leur profil de risque. Étant donné la nature et les conséquences sociales des contrats d'assurance maladie, les autorités de contrôle de l'État membre où le risque est situé devraient pouvoir exiger la notification systématique des conditions générales et particulières des contrats dans le cas des assurances maladie privées ou souscrites sur une base volontaire, afin de vérifier que ceux-ci offrent une réelle solution remplaçant, partiellement ou totalement, la couverture maladie fournie par le régime de sécurité sociale. Cette vérification ne devrait pas constituer une condition préalable à la commercialisation des produits.

(85)

À cette fin, certains États membres ont adopté des dispositions légales spécifiques. Il devrait être possible, en vue de préserver l'intérêt général, d'adopter ou de maintenir de telles dispositions, pour autant qu'elles ne restreignent pas indûment la liberté d'établissement ou la liberté de prestation de services, étant entendu que ces dispositions devraient s'appliquer de manière identique. La nature des dispositions légales en question peut varier selon la situation qui prévaut dans chaque État membre. L'objectif de protection de l'intérêt général peut être aussi atteint en exigeant des entreprises qui offrent une couverture maladie privée ou souscrite sur une base volontaire qu'elles proposent des contrats types dont la couverture soit alignée sur celle des régimes légaux de sécurité sociale et pour lesquels la prime soit égale ou inférieure à un maximum prescrit, et qu'elles participent à des systèmes de compensation des pertes. Il devrait en outre être possible d'exiger que la base technique de la couverture maladie privée ou souscrite sur une base volontaire soit analogue à celle de l'assurance vie.

(86)

Les États membres d'accueil devraient pouvoir exiger de toute entreprise d'assurance proposant sur leur territoire, à ses propres risques, l'assurance obligatoire des accidents du travail, le respect des dispositions spécifiques prévues dans leur droit national pour cette assurance. Toutefois, cette exigence ne devrait pas s'appliquer aux dispositions relatives à la surveillance financière, laquelle devrait rester de la compétence exclusive de l'État membre d'origine.

(87)

Certains États membres ne soumettent les opérations d'assurance à aucune forme d'imposition indirecte tandis que la majorité d'entre eux leur applique des taxes particulières et d'autres formes de contribution, y compris des surcharges destinées à des organismes d'indemnisation. Dans les États membres qui perçoivent ces taxes et ces contributions, la structure et le taux de celles-ci divergent sensiblement. Il convient d'éviter que les différences existantes ne se traduisent par des distorsions de concurrence pour les services d'assurance entre les États membres. Sous réserve d'une harmonisation ultérieure, l'application du régime fiscal ainsi que d'autres formes de contributions prévus par l'État membre où le risque est situé ou par l'État membre de l'engagement est de nature à remédier à un tel inconvénient et il appartient aux États membres d'établir les modalités destinées à assurer la perception de ces taxes et ces contributions.

(88)

Les États membres non assujettis aux dispositions du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (21) devraient, conformément à la présente directive, néanmoins appliquer lesdites dispositions pour déterminer la loi applicable aux contrats d'assurance relevant de l'article 7 de ce règlement.

(89)

Afin de tenir compte de la dimension internationale que peut revêtir la réassurance, il convient d'autoriser la conclusion d'accords internationaux avec des pays tiers, en vue d'arrêter le mode de contrôle des entités de réassurance exerçant leur activité sur le territoire de chaque partie contractante. En outre, une procédure souple devrait être prévue, qui permette d'évaluer sur une base communautaire l'équivalence du contrôle prudentiel exercé par les pays tiers, de façon à améliorer la libéralisation des services de réassurance dans ces pays, que ce soit par voie d'établissement ou par la prestation transfrontalière de services.

(90)

Étant donné la nature particulière des activités de réassurance finite, les États membres devraient veiller à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance qui concluent des contrats de réassurance finite ou exercent des activités de réassurance finite soient en mesure d'identifier, de mesurer et de contrôler de manière appropriée les risques découlant de ces contrats ou activités.

(91)

Il convient de prévoir des règles appropriées pour les véhicules de titrisation («special purpose vehicles») qui prennent en charge les risques transférés par les entreprises d'assurance et de réassurance sans être une entreprise d'assurance ou de réassurance. Les montants récupérables au titre des opérations conclues avec un véhicule de titrisation devraient être considérés comme déductibles au titre des contrats de réassurance ou de rétrocession.

(92)

Les véhicules de titrisation autorisés avant le 31 octobre 2012 devraient être soumis à la législation de l'État membre qui a autorisé le véhicule de titrisation. Cependant, afin d'éviter un arbitrage entre législations, toute nouvelle activité de ces véhicules de titrisation commencée après le 31 octobre 2012 devrait être soumise aux dispositions de la présente directive.

(93)

En raison de la nature de plus en plus transfrontalière des activités d'assurance, les divergences entre États membres quant aux régimes des véhicules de titrisation, soumis aux dispositions de la présente directive, devraient être réduites le plus possible, en prenant en compte leurs structures de contrôle.

(94)

Il convient de poursuivre le travail sur les véhicules de titrisation en tenant compte du travail accompli dans les autres secteurs financiers.

(95)

Les mesures relatives au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance faisant partie d'un groupe devraient permettre aux autorités chargées du contrôle d'une entreprise d'assurance ou de réassurance de porter un jugement mieux fondé sur sa situation financière.

(96)

Un tel contrôle de groupe devrait prendre en compte les sociétés holding d'assurance et les sociétés holding mixtes d'assurance dans la mesure nécessaire. Cependant, la présente directive ne devrait impliquer en aucune manière que les États membres sont tenus d'exercer un contrôle sur ces entreprises considérées individuellement.

(97)

Bien que le contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance prises isolément demeure le principe essentiel du contrôle dans le domaine de l'assurance, il est nécessaire de déterminer quelles entreprises entrent dans le champ du contrôle au niveau du groupe.

(98)

Dans le respect du droit communautaire et du droit national, les entreprises, notamment les mutuelles et les associations de type mutuel, devraient être en mesure de constituer des regroupements ou groupes, non par des liens en capital mais par des relations institutionnalisées fortes et durables, fondées sur une reconnaissance contractuelle, ou une autre forme matérielle de reconnaissance, qui soit garante de la solidarité financière entre ces entreprises. Lorsqu'une influence dominante y est exercée par l'intermédiaire d'une coordination centralisée, ces entreprises devraient être contrôlées en suivant les mêmes règles que celles prévues pour les groupes constitués sur la base de liens en capital, afin de garantir un niveau de protection adéquat des preneurs et des conditions équitables de concurrence entre les groupes.

(99)

En tout état de cause, le contrôle de groupe devrait s'appliquer au niveau de l'entreprise mère supérieure ayant son siège social dans la Communauté. Les États membres devraient néanmoins pouvoir permettre à leurs autorités de contrôle d'appliquer le contrôle de groupe à un nombre limité de niveaux inférieurs lorsqu'elles le jugent nécessaire.

(100)

Il est nécessaire, pour les entreprises d'assurance et de réassurance faisant partie d'un groupe, de calculer la solvabilité au niveau du groupe.

(101)

Le capital de solvabilité requis d'un groupe sur une base consolidée devrait prendre en compte la diversification globale des risques qui existe au sein de toutes les entreprises d'assurance et de réassurance de ce groupe afin de refléter de manière adéquate les expositions au risque dudit groupe.

(102)

Les entreprises d'assurance et de réassurance appartenant à un groupe devraient pouvoir solliciter l'approbation d'employer un modèle interne servant au calcul de la solvabilité tant au niveau du groupe qu'au niveau individuel.

(103)

Le fait que certaines dispositions de la présente directive prévoient explicitement un rôle de médiation ou de consultation pour le CECAPP ne devrait pas empêcher ce dernier de jouer aussi un rôle de médiation ou de consultation en ce qui concerne d'autres dispositions.

(104)

La présente directive illustre un modèle innovant de contrôle dans lequel un rôle essentiel est attribué au contrôleur du groupe, mais qui reconnaît et conserve un rôle important au contrôleur de chaque entreprise en particulier. Les pouvoirs et responsabilités des contrôleurs vont de pair avec leur obligation de rendre compte.

(105)

Tous les preneurs et bénéficiaires devraient recevoir un traitement égal, indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. Il convient à cette fin que chaque État membre veille à ce que toutes les mesures prises par une autorité de contrôle, sur la base du mandat national de ladite autorité, ne soient pas considérées comme étant contraires aux intérêts de cet État membre ou bien à ceux de preneurs ou de bénéficiaires dans ledit État membre. Dans toutes les situations de règlement des créances ou de liquidation, les actifs devraient être répartis équitablement entre tous les preneurs concernés, quelles que soient leur nationalité ou leur lieu de résidence.

(106)

Il importe de s'assurer que les fonds propres sont répartis convenablement au sein du groupe et qu'ils sont disponibles pour protéger les preneurs et les bénéficiaires lorsqu'il le faut. À cette fin, les entreprises d'assurance et de réassurance faisant partie d'un groupe devraient posséder des fonds propres en quantité suffisante pour couvrir leur capital de solvabilité requis.

(107)

Tous les contrôleurs associés au contrôle de groupe devraient être à même de comprendre les décisions prises, en particulier lorsqu'elles le sont par le contrôleur du groupe. Dès qu'elle devient disponible pour un des contrôleurs, toute information pertinente devrait donc être partagée avec les autres contrôleurs, en sorte que tous soient en mesure d'élaborer un avis en s'appuyant sur les mêmes informations pertinentes. Si les contrôleurs concernés ne peuvent pas parvenir à un accord, il convient de solliciter l'avis qualifié du CECAPP pour remédier à cette situation.

(108)

La solvabilité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance filiale d'une société holding d'assurance ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers peut être influencée par les ressources financières du groupe dont elle fait partie et par la répartition des ressources financières à l'intérieur de ce groupe. Il importe par conséquent de donner aux autorités de contrôle les moyens d'exercer un contrôle de groupe et de prendre des mesures appropriées au niveau de l'entreprise d'assurance ou de réassurance lorsque sa solvabilité est compromise ou risque de l'être.

(109)

La concentration de risques et les transactions intragroupe peuvent influencer la situation financière des entreprises d'assurance ou de réassurance. Les autorités de contrôle devraient donc pouvoir exercer un contrôle sur de telles concentrations de risques et transactions intragroupe, en tenant compte de la nature des relations entre entités réglementées ou non réglementées, y compris les sociétés holding d'assurance et les sociétés holding mixtes d'assurance, et prendre des mesures appropriées au niveau de l'entreprise d'assurance ou de réassurance quand sa solvabilité est compromise ou risque de l'être.

(110)

Les entreprises d'assurance et de réassurance appartenant à un groupe devraient disposer de systèmes de gouvernance adéquats, qui devraient être soumis au contrôle prudentiel.

(111)

Tous les groupes d'assurance et de réassurance assujettis au contrôle de groupe devraient se voir affecter un contrôleur de groupe, désigné parmi les autorités de contrôle concernées. Les droits et devoirs du contrôleur de groupe devraient inclure des pouvoirs adéquats de coordination et de décision. Les autorités associées au contrôle d'entreprises d'assurance et de réassurance appartenant à un même groupe devraient mettre en place des accords de coordination.

(112)

Il convient d'empêcher, au vu de l'accroissement des compétences des contrôleurs de groupes, que les critères de choix du contrôleur du groupe ne soient arbitrairement tournés. En particulier, dans les cas où le contrôleur du groupe est désigné en tenant compte de la structure du groupe et de l'importance relative des activités d'assurance et de réassurance sur différents marchés, il convient de veiller à ne pas compter deux fois les transactions internes au groupe ni la réassurance de groupe, au moment d'évaluer leur importance relative sur un marché.

(113)

Il importe que les contrôleurs de tous les États membres dans lesquels des entreprises du groupe sont établies participent au contrôle de groupe, par l'intermédiaire d'un collège des contrôleurs (le collège). Tous devraient avoir accès à l'information disponible auprès des autres autorités de contrôle au sein du collège et devraient être impliqués dans le processus décisionnel de manière active et continue. Une coopération devrait s'instaurer entre les autorités responsables du contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance ainsi qu'entre ces autorités et les autorités chargées du contrôle d'entreprises opérant dans les autres secteurs financiers.

(114)

Les activités du collège devraient être proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques propres aux activités de toutes les entreprises faisant partie du groupe, ainsi qu'à la dimension transfrontalière. Le collège devrait être créé afin de veiller à ce que les processus de coopération, d'échange d'informations et de consultation entre les autorités de contrôle du collège aient bien lieu conformément à la présente directive. Les autorités de contrôle devraient avoir recours au collège pour promouvoir la convergence de leurs décisions respectives et pour coopérer étroitement afin de mener leurs activités de contrôle dans l'ensemble du groupe selon des critères harmonisés.

(115)

La présente directive devrait conférer un rôle consultatif au CECAPP. L'avis du CECAPP à l'intention du contrôleur compétent ne devrait pas lier ledit contrôleur quand il prend sa décision. Il convient que le contrôleur compétent, au moment de prendre une décision, tienne toutefois pleinement compte dudit avis et explique les raisons pour lesquelles il s'en écarte significativement.

(116)

Les entreprises d'assurance et de réassurance appartenant à un groupe dont le siège est situé en dehors de la Communauté devraient être assujetties à un régime de contrôle de groupe équivalent et approprié. Il est, par conséquent, nécessaire d'assurer la transparence des règles et l'échange d'informations avec les autorités des pays tiers dans toutes les circonstances où cela s'impose. Afin d'assurer une approche harmonisée de la définition et de l'évaluation de l'équivalence du contrôle des pays tiers sur les activités d'assurance et de réassurance, il convient de prévoir que la Commission décide, de manière contraignante, de l'équivalence des régimes de solvabilité de pays tiers. Quant aux pays tiers pour lesquels la Commission n'a pas pris de décision, le contrôleur du groupe devrait procéder à l'évaluation de l'équivalence après avoir consulté les autres autorités de contrôle concernées.

(117)

Étant donné que les législations nationales concernant les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation ne sont pas harmonisées, il convient, dans le cadre du marché intérieur, d'assurer la reconnaissance mutuelle des mesures d'assainissement et de la législation des États membres applicable à la liquidation en ce qui concerne les entreprises d'assurance, ainsi que la coopération nécessaire, en tenant compte des impératifs d'unité, d'universalité, de coordination et de publicité de ces mesures ainsi que d'égalité de traitement et de protection des créanciers d'assurance.

(118)

Il importe en outre de veiller à ce que les mesures d'assainissement adoptées par l'autorité compétente d'un État membre afin de préserver ou de rétablir la santé financière d'une entreprise d'assurance et de prévenir autant que possible sa liquidation produisent tous leurs effets dans l'ensemble de la Communauté. Toutefois, les effets de telles mesures d'assainissement et procédures de liquidation vis-à-vis de pays tiers ne devraient pas être affectés.

(119)

Il convient de distinguer les autorités compétentes aux fins des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation, des autorités de contrôle des entreprises d'assurance.

(120)

La définition de la succursale aux fins des procédures d'insolvabilité devrait, conformément aux principes en vigueur en la matière, tenir compte de l'unicité de la personnalité juridique de l'entreprise d'assurance. Cependant, la législation de l'État membre d'origine devrait déterminer de quelle manière les éléments de l'actif et du passif détenus par des personnes indépendantes disposant d'un mandat permanent pour agir en qualité d'agent d'une entreprise d'assurance devraient être traités lors de la liquidation de cette entreprise d'assurance.

(121)

Il convient de fixer les conditions dans lesquelles les procédures de liquidation qui, sans être fondées sur l'insolvabilité, impliquent un ordre de priorité pour le paiement des créances d'assurance entrent dans le champ d'application de la présente directive. Un système national de garantie du paiement des salaires devrait pouvoir être subrogé dans les droits des membres du personnel d'une entreprise d'assurance découlant du contrat ou de la relation de travail. Le sort des créances faisant l'objet d'une telle subrogation devrait être régi par le droit de l'État membre d'origine (lex concursus).

(122)

Les mesures d'assainissement n'empêchent pas l'ouverture de procédures de liquidation. De telles procédures devraient donc pouvoir être ouvertes en l'absence ou à la suite de l'adoption de mesures d'assainissement, puis être clôturées par un concordat ou d'autres mesures analogues, y compris des mesures d'assainissement.

(123)

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine devraient être seules habilitées à prendre des décisions concernant les procédures de liquidation des entreprises d'assurance. Ces décisions devraient produire leurs effets dans toute la Communauté et être reconnues par l'ensemble des États membres. Elles devraient être publiées conformément aux procédures de l'État membre d'origine ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne. L'information devrait être aussi communiquée aux créanciers connus résidant dans la Communauté, qui devraient avoir le droit de produire des créances et de présenter des observations.

(124)

L'ensemble de l'actif et du passif de l'entreprise d'assurance devrait être pris en compte dans les procédures de liquidation.

(125)

Toutes les conditions relatives à l'ouverture, à la conduite et à la clôture des procédures de liquidation devraient relever de la loi de l'État membre d'origine.

(126)

Pour assurer la coordination de l'action entre les États membres, les autorités de contrôle de l'État membre d'origine et celles de l'ensemble des autres États membres devraient être informées, de toute urgence, de l'ouverture d'une procédure de liquidation.

(127)

Il est de la plus haute importance que les assurés, les preneurs d'assurance, les bénéficiaires et toute victime disposant d'un droit d'action direct à l'encontre de l'entreprise d'assurance au titre d'une créance découlant d'opérations d'assurance soient protégés dans le cadre des procédures de liquidation, étant entendu que cette protection ne s'étend pas aux créances qui découlent non pas d'obligations résultant de contrats d'assurance ou d'opérations d'assurance mais de la responsabilité civile du fait d'un agent dans le cadre de négociations pour lesquelles, d'après la loi applicable au contrat ou à l'opération d'assurance, l'agent n'est pas responsable aux termes du contrat ou de l'opération d'assurance en question. Pour atteindre cet objectif, les États membres devraient avoir le choix entre des méthodes équivalentes garantissant un traitement particulier aux créanciers d'assurance, aucune de ces méthodes n'empêchant un État membre d'affecter des rangs aux différentes catégories de créances d'assurance. En outre, il conviendrait de trouver un équilibre satisfaisant entre la protection des créanciers d'assurance et les autres créanciers privilégiés protégés par la législation de l'État membre concerné.

(128)

L'ouverture de procédures de liquidation devrait impliquer le retrait de l'agrément accordé à l'entreprise d'assurance pour l'exercice de ses activités, à moins que cet agrément ne lui ait déjà été retiré auparavant.

(129)

Les créanciers devraient être en droit de produire des créances ou de soumettre des observations écrites dans les procédures de liquidation. Les créances des créanciers résidant dans un État membre autre que l'État membre d'origine devraient être traitées de la même manière que des créances équivalentes dans l'État membre d'origine, sans discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence.

(130)

Afin de protéger la confiance légitime et la sécurité de certaines transactions dans les États membres autres que l'État membre d'origine, il est nécessaire de déterminer la loi applicable aux effets des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation sur les instances en cours et sur les actions en exécution forcée individuelles découlant de ces instances.

(131)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (22).

(132)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter des mesures concernant l'adaptation des annexes et des mesures précisant notamment les compétences en matière de contrôle et les dispositions à prendre ou arrêtant des exigences plus détaillées dans des domaines tels que le système de gouvernance, la publicité, les critères d'évaluation applicables aux participations qualifiées, le calcul des provisions techniques et des exigences de capital, les règles d'investissement et le contrôle de groupe. La Commission devrait être également habilitée à arrêter des mesures d'exécution accordant aux pays tiers un statut d'équivalence avec les dispositions de la présente directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(133)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(134)

La directive 64/225/CEE du Conseil du 25 février 1964 visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services (23), la directive 73/240/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 visant à supprimer, en matière d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, les restrictions à la liberté d'établissement (24), la directive 76/580/CEE du Conseil du 29 juin 1976 modifiant la directive 73/239/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (25) et la directive 84/641/CEE du Conseil du 10 décembre 1984 modifiant, en ce qui concerne notamment l'assistance touristique, la première directive (73/239/CEE) portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (26) sont devenues obsolètes et devraient donc être abrogées.

(135)

L'obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L'obligation de transposer les dispositions inchangées est prévue par les directives précédentes.

(136)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe VI, partie B.

(137)

La Commission procédera à un réexamen des régimes actuels de garantie dans le secteur de l'assurance et présentera une proposition législative appropriée.

(138)

L'article 17, paragraphe 2, de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (27) fait référence aux dispositions législatives en vigueur en matière de marges de solvabilité. Ces références devraient être conservées afin de préserver le statu quo. La Commission devrait procéder dans les meilleurs délais à la révision de la directive 2003/41/CE, en vertu de son article 21, paragraphe 4. Avec l'assistance du CECAPP, la Commission devrait créer un système approprié de règles de solvabilité concernant les institutions de retraite professionnelle, en tenant pleinement compte des spécificités essentielles en matière d'assurance, et, donc, ne pas présumer que l'application de la présente directive devrait être imposée auxdites institutions.

(139)

L'adoption de la présente directive modifie le profil de risque de la société d'assurance par rapport au preneur. La Commission devrait, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard à la fin de 2010, présenter une proposition de révision de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance (28) qui tienne compte des conséquences de la présente directive pour les preneurs d'assurance.

(140)

D'autres réformes de grande ampleur du modèle de réglementation et de contrôle du secteur financier de l'Union européenne sont grandement nécessaires et devraient être présentées promptement par la Commission, qui aura dûment pris en considération les conclusions présentées le 25 février 2009 par le groupe d'experts présidé par Jacques de Larosière. La Commission devrait proposer la législation nécessaire pour combler les lacunes que révèlent les dispositions relatives aux modalités de coopération et de coordination en matière de contrôle.

(141)

Il est nécessaire de prendre l'avis du CECAPP sur la meilleure manière d'aborder les questions liées au renforcement du contrôle de groupe et de la gestion du capital au sein d'un groupe d'entreprises d'assurance ou de réassurance. Le CECAPP devrait être invité à donner un avis qui aide la Commission à élaborer ses propositions dans des conditions compatibles avec un haut niveau de protection des preneurs (et des bénéficiaires) et la préservation de la stabilité financière. Il devrait être invité, à cet égard, à conseiller la Commission sur la structure et les principes sous-tendant les modifications qu'il serait éventuellement nécessaire d'apporter à la présente directive afin de donner effet aux changements qui pourraient être proposés. La Commission devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné de propositions appropriées concernant d'autres régimes offrant pour le contrôle prudentiel des entreprises d'assurance et de réassurance constituant un groupe, des solutions qui permettent de renforcer l'efficacité de la gestion du capital au sein des groupes, s'il s'avère qu'existe un cadre réglementaire de soutien adapté à l'introduction d'un tel régime.

Il est notamment souhaitable qu'un régime applicable au soutien de groupe s'appuie sur des fondations bien établies, basées sur l'existence de régimes harmonisés et financés de manière adéquate pour les garanties d'assurance, d'un cadre harmonisé et juridiquement contraignant pour les autorités compétentes, les banques centrales et les ministères des finances en ce qui concerne la gestion, la résolution et le partage du poids budgétaire des crises, en alignant pouvoirs de contrôle et responsabilités budgétaires, d'un cadre juridiquement contraignant pour la médiation dans les conflits portant sur le contrôle, d'un cadre harmonisé de l'intervention précoce et d'un cadre harmonisé des procédures de transfert d'actifs, d'insolvabilité et de liquidation qui lève dans le droit national des sociétés les obstacles concernant le transfert d'actifs. Dans son rapport, la Commission devrait également tenir compte de l'évolution au fil du temps des effets de diversification et du risque associé à la participation à un groupe, des pratiques de gestion centralisée des risques au niveau du groupe et du fonctionnement des modèles internes de groupe, ainsi que du contrôle des transactions intragroupe et des concentrations de risques.

(142)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (29), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I

RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE

CHAPITRE I

Objet, champ d'application et définitions

SECTION 1

Objet et champ d'application

SECTION 2

Exclusions du champ d'application

Sous-section 1

Dispositions générales

Sous-section 2

Assurance non-vie

Sous-section 3

Assurance vie

Sous-section 4

Réassurance

SECTION 3

Définitions

CHAPITRE II

Accès aux activités

CHAPITRE III

Autorités de contrôle et règles générales

CHAPITRE IV

Conditions régissant l'activité

SECTION 1

Responsabilité de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle

SECTION 2

Système de gouvernance

SECTION 3

Informations à destination du public

SECTION 4

Participation qualifiée

SECTION 5

Secret professionnel, échange d'informations et promotion de la convergence du contrôle

SECTION 6

Rôle des personnes chargées du contrôle des comptes

CHAPITRE V

Exercice simultané des activités d'assurance vie et non-vie

CHAPITRE VI

règles relatives à la valorisation des actifs et des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, minimum de capital requis et règles d'investissement

SECTION 1

Valorisation des actifs et des passifs

SECTION 2

Règles relatives aux provisions techniques

SECTION 3

Fonds propres

Sous-section 1

Détermination des fonds propres

Sous-section 2

Classement des fonds propres

Sous-section 3

Éligibilité des fonds propres

SECTION 4

Capital de solvabilité requis

Sous-section 1

Dispositions générales concernant le capital de solvabilité requis, calculé à l'aide de la formule standard ou d'un modèle interne

Sous-section 2

Capital de solvabilité requis - formule standard

Sous-section 3

Capital de solvabilité requis - modèles internes intégraux ou partiels

SECTION 5

Minimum de capital requis

SECTION 6

Investissements

CHAPITRE VII

Entreprises d'assurance et de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière

CHAPITRE VIII

Droit d'établissement et libre prestation de services

SECTION 1

Établissement des entreprises d'assurance

SECTION 2

Libre prestation de services: entreprises d'assurance

Sous-section 1

Dispositions générales

Sous-section 2

Responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automobiles

SECTION 3

Compétences des autorités de contrôle de l'état membre d'accueil

Sous-section 1

Assurance

Sous-section 2

Réassurance

SECTION 4

Informations statistiques

SECTION 5

Traitement des contrats des succursales en cas de liquidation

CHAPITRE IX

Succursales établies à l'intérieur de la communauté et relevant d'entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège est situé hors de la communauté

SECTION 1

Accès à l'activité

SECTION 2

Réassurance

CHAPITRE X

Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le droit d'un pays tiers et acquisitions d'une participation par une telle entreprise

TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ASSURANCE ET À LA RÉASSURANCE

CHAPITRE I

Droit et conditions applicables aux contrats d'assurance directe

SECTION 1

Droit applicable

SECTION 2

Assurance obligatoire

SECTION 3

Intérêt général

SECTION 4

Conditions des contrats d'assurance et tarifs

SECTION 5

Information à l'attention des preneurs d'assurance

Sous-section 1

Assurance non-vie

Sous-section 2

Assurance vie

CHAPITRE II

Dispositions propres à l'assurance non-vie

SECTION 1

Dispositions générales

SECTION 2

Coassurance communautaire

SECTION 3

Assistance

SECTION 4

Assurance-protection juridique

SECTION 5

Assurance maladie

SECTION 6

Assurance des accidents du travail

CHAPITRE III

Dispositions propres à l'assurance vie

CHAPITRE IV

règles propres à la réassurance

TITRE III

CONTRÔLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE FAISANT PARTIE D'UN GROUPE

CHAPITRE I

Contrôle de groupe: définitions, applicabilité, portée et niveaux

SECTION 1

Définitions

SECTION 2

Applicabilité et portée

SECTION 3

Niveaux

CHAPITRE II

Situation financière

SECTION 1

Solvabilité du groupe

Sous-section 1

Dispositions Générales

Sous-section 2

Choix de la méthode de calcul et principes généraux

Sous-section 3

Application des méthodes de calcul

Sous-section 4

Méthodes de calcul

Sous-section 5

Contrôle de la solvabilité du groupe pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui sont les filiales d'une société holding d'assurance

Sous-section 6

Contrôle de solvabilité des groupes à gestion centralisés des risques

SECTION 2

Concentration de risques et transactions intragroupe

SECTION 3

Gestion des risques et contrôle interne

CHAPITRE III

Mesures visant à faciliter le contrôle des groupes

CHAPITRE IV

Pays tiers

CHAPITRE V

Sociétés holding mixtes d'assurance

TITRE IV

ASSAINISSEMENT ET LIQUIDATION DES ENTREPRISES D'ASSURANCE

CHAPITRE I

Champ d'application et définitions

CHAPITRE II

Mesures d'assainissement

CHAPITRE III

Procédure de liquidation

CHAPITRE IV

Dispositions communes

TITRE V

AUTRES DISPOSITIONS

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE I

Dispositions transitoires

SECTION 1

Assurance

SECTION 2

Réassurance

CHAPITRE II

Dispositions finales

ANNEXE I

CLASSIFICATION PAR BRANCHE D'ASSURANCE NON-VIE

A.

Classification des risques par branche d'assurance

B.

Appellation d'agréments donnés simultanément pour plusieurs branches d'assurance

ANNEXE II

CLASSIFICATION PAR BRANCHE D'ASSURANCE VIE

ANNEXE III

FORME JURIDIQUE DES ENTREPRISES

A.

Formes des entreprises d'assurance non-vie

B.

Formes des entreprises d'assurance vie

C.

Formes des entreprises de réassurance

ANNEXE IV

FORMULE STANDARD POUR LE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS (SCR)

1.

Calcul du capital de solvabilité requis de base

2.

Calcul du module «risque de souscription non-vie»

3.

Calcul du module «risque de souscription en vie»

4.

Calcul du module «risque de marché»

ANNEXE V

GROUPES DE BRANCHES D'ASSURANCE NON-VIE AUX FINS DE L'ARTICLE 159

ANNEXE VI

 

Partie A

Directives abrogées, avec liste de leurs modifications successives (visées à l'article 310)

Partie B

Liste des délais de transposition en droit national (visés à l'article 310)

ANNEXE VII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

TITRE I

RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE

CHAPITRE I

Objet, champ d'application et définitions

Section 1

Objet et champ d'application

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles concernant:

1)

l'accès aux activités non salariées de l'assurance directe et de la réassurance ainsi que leur exercice, au sein de la Communauté;

2)

le contrôle des groupes d'assurance et de réassurance;

3)

l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance directe.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux entreprises d'assurance directe vie et non-vie qui sont établies sur le territoire d'un État membre ou qui désirent s'y établir.

Elle s'applique également, à l'exception du titre IV, aux entreprises de réassurance, qui n'exercent que des activités de réassurance et qui sont établies dans un État membre ou qui désirent s'y établir.

2.   Pour ce qui concerne l'assurance non-vie, la présente directive s'applique aux activités des branches qui figurent à l'annexe I, partie A. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, l'assurance non-vie inclut l'activité consistant à fournir une assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle. Elle comporte, moyennant le paiement préalable d'une prime, l'engagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d'un contrat d'assistance lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite d'un événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévus par le contrat.

L'aide peut comporter des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être fournies par l'utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire.

L'activité d'assistance ne couvre pas les services d'entretien ou de maintenance, les services après-vente ou la simple indication ou mise à disposition, en tant qu'intermédiaire, d'une aide.

3.   Pour ce qui concerne l'assurance vie, la présente directive s'applique:

a)

aux activités d'assurance vie suivantes, lorsqu'elles découlent d'un contrat:

i)

l'assurance «vie», qui comprend l'assurance en cas de vie, l'assurance en cas de décès, l'assurance mixte, l'assurance sur la vie avec contre-assurance, l'assurance «nuptialité», l'assurance «natalité»;

ii)

l'assurance de rente;

iii)

les assurances complémentaires souscrites en complément d'une assurance vie, et notamment les assurances «atteintes corporelles y compris l'incapacité de travail professionnel», les assurances «décès à la suite d'accident» et les assurances «invalidité à la suite d'accident ou de maladie»;

iv)

les types d'assurance-maladie permanente, non résiliable, pratiquée actuellement en Irlande et au Royaume-Uni;

b)

aux opérations suivantes lorsqu'elles découlent d'un contrat, pour autant qu'elles soient soumises au contrôle des autorités chargées du contrôle des assurances privées:

i)

les opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir ensuite l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés (opérations tontinières);

ii)

les opérations de capitalisation basées sur une technique actuarielle comportant, en échange de versements uniques ou périodiques fixés à l'avance, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant;

iii)

les opérations de gestion de fonds collectifs de retraite, comprenant la gestion des placements et notamment des actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités;

iv)

les opérations visées au point iii) lorsqu'elles sont assorties d'une garantie d'assurance portant soit sur la conservation du capital, soit sur le service d'un intérêt minimal;

v)

les opérations effectuées par des entreprises d'assurance vie, telles que celles visées par le code français des assurances au livre IV, titre 4, chapitre 1;

c)

aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine, définies ou prévues par la législation des assurances sociales, pour autant qu'elles soient pratiquées ou gérées par des entreprises d'assurance vie et à leur propre risque, en conformité avec la législation d'un État membre.

Section 2

Exclusions du champ d'application

Sous-section 1

Dispositions générales

Article 3

Régimes légaux

La présente directive ne concerne pas les assurances faisant partie d'un régime légal de sécurité sociale, sans préjudice de l'article 2, paragraphe 3, point c).

Article 4

Exclusion du champ d'application en raison de la taille

1.   Sans préjudice des articles 3 et 5 à 10, la présente directive ne s'applique pas à l'entreprise d'assurance qui remplit toutes les conditions suivantes:

a)

l'encaissement annuel de primes brutes émises par l'entreprise n'excède pas 5 000 000 EUR;

b)

le total des provisions techniques de l'entreprise, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, visées à l'article 76, n'excède pas 25 000 000 EUR;

c)

lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le total des provisions techniques du groupe, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, n'excède pas 25 000 000 EUR;

d)

l'activité de l'entreprise ne comporte pas d'activités d'assurance ou de réassurance couvrant les risques de responsabilité civile, de crédit et de caution, sauf si ceux-ci constituent des risques accessoires au sens de l'article 16, paragraphe 1;

e)

l'activité de l'entreprise ne comporte pas d'opérations de réassurance qui soit excèdent500 000 EUR d'encaissement de primes brutes émises ou 2 500 000 EUR de provisions techniques, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, soit représentent plus de 10 % de son encaissement de primes brutes émises ou de ses provisions techniques, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

2.   Si un des montants énoncés au paragraphe 1 est dépassé pendant trois années consécutives, la présente directive s'applique à partir de la quatrième année.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, la présente directive s'applique à toutes les entreprises sollicitant un agrément en vue d'exercer des activités d'assurance ou de réassurance dont l'encaissement annuel des primes brutes émises ou le montant brut des provisions techniques, déduction non faite des créances découlant de contrats de réassurance et de véhicules de titrisation, dépasseront, selon les prévisions, un des montants énoncés au paragraphe 1 au cours des cinq années suivantes.

4.   La présente directive cesse de s'appliquer aux entreprises d'assurance dont l'autorité de contrôle a vérifié qu'elles réunissent toutes les conditions suivantes:

a)

aucun des seuils énoncés au paragraphe 1 n'a été dépassé pendant les trois années consécutives précédentes; et

b)

aucun des seuils énoncés au paragraphe 1 ne sera, selon les prévisions, dépassé au cours des cinq années à venir.

Le paragraphe 1 du présent article n'est pas applicable tant que l'entreprise d'assurance concernée exerce ses activités conformément aux articles 145 à 149.

5.   Les paragraphes 1 et 4 n'empêchent aucune entreprise de solliciter ou de conserver un agrément au titre de la présente directive.

Sous-section 2

Assurance non-vie

Article 5

Opérations

En ce qui concerne l'assurance non-vie, la présente directive ne s'applique pas aux opérations suivantes:

1)

les opérations de capitalisation, telles qu'elles sont définies par la législation de chaque État membre;

2)

les opérations des organismes de prévoyance et de secours dont les prestations varient d'après les ressources disponibles et dans lesquels la contribution des adhérents est déterminée forfaitairement;

3)

les opérations effectuées par une organisation n'ayant pas la personnalité juridique et qui ont pour objet la garantie mutuelle de ses membres, sans donner lieu au paiement de primes ni à la constitution de réserves techniques; ou

4)

les opérations d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte ou avec la garantie de l'État, ou lorsque l'État est l'assureur.

Article 6

Assistance

1.   La présente directive ne s'applique pas à l'activité d'assistance pour autant qu'elle remplisse toutes les conditions suivantes:

a)

l'assistance est fournie à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier, lorsque l'accident ou la panne survient sur le territoire de l'État membre du fournisseur de la garantie;

b)

l'engagement au titre de l'assistance est limité aux opérations suivantes:

i)

le dépannage sur place, pour lequel le fournisseur de la garantie utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres;

ii)

l'acheminement du véhicule jusqu'au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l'éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu'au lieu le plus proche d'où ils pourront poursuivre leur voyage par d'autres moyens; et

iii)

lorsque l'État membre d'origine du fournisseur de la garantie le prévoit, l'acheminement du véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu'à leur domicile, leur point de départ ou leur destination originelle à l'intérieur du même État membre; et

c)

l'assistance n'est pas fournie par une entreprise soumise à la présente directive.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point b) i) et ii), la condition que l'accident ou la panne soit survenu sur le territoire de l'État membre du fournisseur de la garantie ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire est membre de l'organisme fournissant la garantie et que le dépannage ou l'acheminement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d'un accord de réciprocité ou, dans le cas de l'Irlande et du Royaume-Uni, lorsque l'assistance est fournie par un même organisme opérant dans ces deux États.

3.   La présente directive ne s'applique pas dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, point b) iii), si l'accident ou la panne est survenu sur le territoire de l'Irlande ou, en ce qui concerne le Royaume-Uni, sur le territoire de l'Irlande du Nord et que le véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, est acheminé jusqu'à leur domicile, à leur point de départ ou à leur destination originelle à l'intérieur de l'un ou de l'autre de ces territoires.

4.   La présente directive ne s'applique pas aux opérations d'assistance effectuées par l'Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg lorsque l'accident ou la panne affectant un véhicule routier est survenu à l'extérieur du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et que l'assistance consiste en l'acheminement du véhicule accidenté ou en panne, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu'à leur domicile.

Article 7

Mutuelles

La présente directive ne s'applique pas aux mutuelles exerçant des activités d'assurance non-vie qui ont conclu avec d'autres mutuelles une convention comportant la réassurance intégrale des contrats d'assurance qu'elles souscrivent ou la substitution de l'entreprise cessionnaire à l'entreprise cédante pour l'exécution des engagements résultant desdits contrats. Dans ce cas, l'entreprise cessionnaire est assujettie aux dispositions de la présente directive.

Article 8

Organismes

La présente directive ne s'applique pas aux organismes suivants exerçant des activités d'assurance non-vie, sauf modification de leur compétence dans leurs statuts ou la législation applicable:

1)

au Danemark, Falck Danmark;

2)

en Allemagne, les organismes semi-publics suivants:

a)

Postbeamtenkrankenkasse,

b)

Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten;

3)

en Irlande, le Voluntary Health Insurance Board;

4)

en Espagne, le Consorcio de Compensación de Seguros.

Sous-section 3

Assurance vie

Article 9

Opérations et activités

En ce qui concerne l'assurance vie, la présente directive ne s'applique pas aux opérations et activités suivantes:

1)

les opérations des organismes de prévoyance et de secours qui accordent des prestations variables selon les ressources disponibles et exigent de chacun de leurs adhérents une contribution forfaitaire appropriée;

2)

les opérations effectuées par des organisations, autres que les entreprises visées à l'article 2, qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou non, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités, que les engagements résultant de ces opérations soient ou non couverts intégralement et à tout moment par des provisions mathématiques;

3)

les activités exercées dans le domaine des pensions par les entreprises d'assurance pension visées par la loi relative aux pensions des salariés (TyEL) et les autres actes législatifs finlandais en la matière, pour autant:

a)

que les entreprises d'assurance pension qui, en vertu de la loi finlandaise, sont déjà tenues d'avoir des systèmes de compatibilité et de gestion séparés pour leurs activités dans le domaine des pensions aient mis en place, à compter du 1er janvier 1995, des entités juridiques distinctes pour exercer ces activités; et

b)

que les autorités finlandaises autorisent sans discrimination tous les ressortissants et toutes les sociétés des États membres à exercer, conformément à la législation finlandaise, les activités visées à l'article 2 relatives à la présente exemption soit en détenant une entreprise ou un groupe d'assurance existant ou en y prenant une participation, soit en créant de nouvelles entreprises ou de nouveaux groupes d'assurance, y compris les entreprises d'assurance pension, ou en y prenant une participation.

Article 10

Organisations, entreprises et organismes

Pour ce qui concerne l'assurance vie, la présente directive ne s'applique pas aux organisations, entreprises et organismes suivants:

1)

les organisations qui garantissent uniquement des prestations en cas de décès, lorsque le montant de ces prestations n'excède pas la valeur moyenne des frais funéraires pour un décès ou lorsque ces prestations sont servies en nature;

2)

sauf modification de ses statuts quant à son champ de compétence, en Allemagne, le Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen;

3)

sauf modification de ses statuts quant à son champ d'activité ou de compétence, en Espagne, le «Consorcio de Compensación de Seguros».

Sous-section 4

Réassurance

Article 11

Réassurance

Pour ce qui concerne la réassurance, la présente directive ne s'applique pas à l'activité de réassurance exercée ou totalement garantie par le gouvernement d'un État membre agissant, pour des raisons relevant d'un intérêt public important, en qualité de réassureur en dernier ressort, y compris lorsque ce rôle est rendu nécessaire par une situation où il est impossible d'obtenir une couverture de réassurance adéquate sur le marché.

Article 12

Entreprises de réassurance cessant leur activité

1.   Les entreprises de réassurance qui, au 10 décembre 2007, ont cessé de souscrire de nouveaux contrats de réassurance et se contentent d'administrer leur portefeuille existant en vue de mettre un terme à leur activité ne relèvent pas de la présente directive.

2.   Les États membres dressent une liste des entreprises de réassurance concernées et ils la communiquent à tous les autres États membres.

Section 3

Définitions

Article 13

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«entreprise d'assurance»: une entreprise d'assurance directe vie ou non-vie ayant obtenu un agrément conformément à l'article 14;

2)

«entreprise captive d'assurance»: une entreprise d'assurance qui est détenue soit par une entreprise financière, autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou qu'un groupe d'entreprises d'assurance ou de réassurance, au sens de l'article 212, paragraphe 1, point c), soit par une entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture d'une couverture d'assurance portant exclusivement sur les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie;

3)

«entreprise d'assurance d'un pays tiers»: une entreprise qui, si son siège social était situé dans la Communauté, serait tenue d'obtenir un agrément en tant qu'entreprise d'assurance, conformément à l'article 14;

4)

«entreprise de réassurance»: une entreprise ayant reçu l'agrément nécessaire, conformément à l'article 14, pour exercer des activités de réassurance;

5)

«entreprise captive de réassurance»: une entreprise de réassurance qui est détenue soit par une entreprise financière, autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou qu'un groupe d'entreprises d'assurance ou de réassurance, au sens de l'article 212, paragraphe 1, point c), soit par une entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie;

6)

«entreprise de réassurance d'un pays tiers»: une entreprise qui, si son siège social était situé dans la Communauté, serait tenue d'obtenir un agrément en tant qu'entreprise de réassurance, conformément à l'article 14;

7)

«réassurance»: l'une des deux activités suivantes:

a)

l'activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou entreprise d'assurance d'un pays tiers ou par une autre entreprise de réassurance ou entreprise de réassurance d'un pays tiers; ou

b)

s'agissant de l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's», l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que la Lloyd's à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's;

8)

«État membre d'origine»:

a)

en matière d'assurance non-vie, l'État membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui couvre le risque;

b)

en matière d'assurance vie, l'État membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui prend l'engagement; ou

c)

en matière de réassurance, l'État membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise de réassurance;

9)

«État membre d'accueil»: l'État membre, autre que l'État membre d'origine, dans lequel une entreprise d'assurance ou de réassurance a une succursale ou fournit des services; pour l'assurance vie et pour l'assurance non-vie, on entend par l'État membre de fourniture des services, respectivement, l'État membre de l'engagement ou l'État membre où le risque est situé, lorsque ledit engagement ou risque est couvert par une entreprise d'assurance ou une succursale située dans un autre État membre;

10)

«autorité de contrôle»: l'autorité nationale ou les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises d'assurance ou de réassurance;

11)

«succursale»: toute agence ou succursale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est située sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre d'origine;

12)

«établissement» d'une entreprise: son siège social ou une de ses succursales;

13)

«État membre où le risque est situé»: l'un des États membres suivants:

a)

l'État membre où se trouvent les biens, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance;

b)

l'État membre d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature;

c)

l'État membre où le preneur a souscrit la police, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée;

d)

dans tous les cas non expressément couverts par les points a), b) ou c), l'État membre où l'un des éléments suivants est situé:

i)

la résidence habituelle du preneur; ou

ii)

si le preneur est une personne morale, l'établissement du preneur auquel le contrat se rapporte;

14)

«État membre de l'engagement»: l'État membre où l'un des éléments suivants est situé:

a)

la résidence habituelle du preneur;

b)

si le preneur est une personne morale, l'établissement du preneur auquel le contrat se rapporte;

15)

«entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE;

16)

«entreprise filiale»: toute entreprise filiale au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE, y compris les filiales de cette entreprise filiale;

17)

«liens étroits»: une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées par un lien de contrôle ou une participation, ou une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle;

18)

«contrôle»: le lien qui existe entre une entreprise mère et une entreprise filiale, tel que décrit à l'article 1er de la directive 83/349/CEE, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

19)

«transaction intragroupe»: toute transaction par laquelle une entreprise d'assurance ou de réassurance recourt directement ou indirectement à d'autres entreprises du même groupe ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits, pour l'exécution d'une obligation, contractuelle ou non, à titre onéreux ou non;

20)

«participation»: le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise;

21)

«participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, une participation qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise;

22)

«marché réglementé»: l'un des marchés suivants:

a)

dans le cas d'un marché situé dans un État membre, un marché réglementé tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE; ou

b)

dans le cas d'un marché situé dans un pays tiers, un marché financier qui remplit les conditions suivantes:

i)

il est reconnu par l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance et satisfait à des exigences comparables à celles prévues par la directive 2004/39/CE; et

ii)

les instruments financiers qui y sont négociés sont d'une qualité comparable à celle des instruments négociés sur le marché ou les marchés réglementés de l'État membre d'origine;

23)

«bureau national»: un bureau national d'assurance au sens de l'article 1er, point 3, de la directive 72/166/CEE;

24)

«fonds national de garantie»: l'organisme visé à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 84/5/CEE;

25)

«entreprise financière»: l'une des entités suivantes:

a)

un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires bancaires au sens de l'article 4, points 1) 5) et 21), de la directive 2006/48/CE respectivement;

b)

une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une société holding d'assurance au sens de l'article 212, paragraphe 1, point f);

c)

une entreprise d'investissement ou un établissement financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE;

d)

une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE;

26)

«véhicule de titrisation» («special purpose vehicle»): toute entreprise, qu'elle soit dotée de la personnalité juridique ou non, autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance existante, qui prend en charge les risques transférés par des entreprises d'assurance ou de réassurance et qui finance en totalité son exposition à ces risques par l'émission d'une dette ou tout autre mécanisme de financement, où les droits au remboursement de ceux ayant fait un versement dans le cadre de cette dette ou de cet autre mécanisme de financement sont subordonnés aux obligations de réassurance d'une telle entreprise;

27)

«grands risques»:

a)

les risques classés sous les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'annexe I, partie A;

b)

les risques classés sous les branches 14 et 15 de l'annexe I, partie A lorsque le preneur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que les risques sont relatifs à cette activité;

c)

les risques classés sous les branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'annexe I, partie A, pour autant que le preneur dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des critères suivants:

i)

un total de bilan de 6 200 000 EUR;

ii)

un montant net du chiffre d'affaires, au sens de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (30), de 12 800 000 EUR;

iii)

un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l'exercice.

Si le preneur fait partie d'un ensemble d'entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément à la directive 83/349/CEE, les critères énoncés au premier alinéa, point c), sont appliqués sur la base des comptes consolidés.

Les États membres ont la faculté d'ajouter à la catégorie visée au premier alinéa, point c), les risques assurés par des associations professionnelles, des coentreprises ou des associations momentanées;

28)

«sous-traitance»: un accord, quelle que soit sa forme, conclu entre une entreprise d'assurance ou de réassurance et un prestataire de services, soumis ou non à un contrôle, en vertu duquel ce prestataire de services exécute, soit directement, soit en recourant lui-même à la sous-traitance, une procédure, un service ou une activité, qui serait autrement exécuté par l'entreprise d'assurance ou de réassurance elle-même;

29)

«fonction», dans un système de gouvernance: une capacité interne d'accomplir des tâches concrètes; un système de gouvernance comprend la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle;

30)

«risque de souscription»: le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, en raison d'hypothèses inadéquates en matière de tarification et de provisionnement;

31)

«risque de marché»: le risque de perte, ou de changement défavorable de la situation financière, résultant, directement ou indirectement, de fluctuations affectant le niveau et la volatilité de la valeur de marché des actifs, des passifs et des instruments financiers;

32)

«risque de crédit»: le risque de perte, ou de changement défavorable de la situation financière, résultant de fluctuations affectant la qualité de crédit d'émetteurs de valeurs mobilières, de contreparties ou de tout débiteur, auquel les entreprises d'assurance et de réassurance sont exposées sous forme de risque de contrepartie, de risque lié à la marge ou de concentration du risque de marché;

33)

«risque opérationnel»: le risque de perte résultant de procédures internes, de membres du personnel ou de systèmes inadéquats ou défaillants, ou d'événements extérieurs;

34)

«risque de liquidité»: le risque, pour les entreprises d'assurance et de réassurance, de ne pas pouvoir réaliser leurs investissements et autres actifs en vue d'honorer leurs engagements financiers au moment où ceux-ci deviennent exigibles;

35)

«risque de concentration»: toutes les expositions au risque qui sont assorties d'un potentiel de perte suffisamment important pour menacer la solvabilité ou la situation financière des entreprises d'assurance et de réassurance;

36)

«techniques d'atténuation du risque»: toutes les techniques qui permettent aux entreprises d'assurance et de réassurance de transférer tout ou partie de leurs risques à une autre partie;

37)

«effets de diversification»: la réduction de l'exposition au risque qu'entraîne le fait, pour les entreprises et groupes d'assurance et de réassurance, de diversifier leurs activités, dès lors que le résultat défavorable d'un risque peut être compensé par le résultat plus favorable d'un autre risque, lorsque ces risques ne sont pas parfaitement corrélés;

38)

«distribution de probabilité prévisionnelle»: une fonction mathématique qui affecte à un ensemble exhaustif d'événements futurs mutuellement exclusifs une probabilité de réalisation;

39)

«mesure de risque»: une fonction mathématique qui affecte un montant monétaire à une distribution de probabilité prévisionnelle donnée et qui augmente de façon monotone avec le niveau d'exposition au risque sous-tendant cette distribution de probabilité prévisionnelle.

CHAPITRE II

Accès aux activités

Article 14

Principe d'agrément

1.   L'accès aux activités d'assurance directe ou de réassurance relevant de la présente directive est subordonné à l'octroi d'un agrément préalable.

2.   L'agrément visé au paragraphe 1 est sollicité auprès des autorités de contrôle de l'État membre d'origine par les entités suivantes:

a)

toute entreprise qui établit son siège social sur le territoire de cet État membre; ou

b)

toute entreprise d'assurance qui, après avoir reçu un agrément conformément au paragraphe 1, souhaite étendre ses activités à une branche d'assurance entière ou à d'autres branches d'assurance que celles pour lesquelles elle est déjà agréée.

Article 15

Champ d'application de l'agrément

1.   Un agrément octroyé conformément à l'article 14 est valable dans l'ensemble de la Communauté. Il permet aux entreprises d'assurance et de réassurance d'y exercer des activités, l'agrément couvrant aussi le droit d'établissement et de libre prestation de services.

2.   Sous réserve de l'article 14, l'agrément est donné par branche d'assurance directe, telle que mentionnée à l'annexe I, partie A, ou à l'annexe II. Il couvre la branche entière, sauf si le demandeur ne désire garantir qu'une partie des risques relevant de cette branche.

Les risques compris dans une branche ne peuvent être classés dans une autre branche sauf dans les cas visés à l'article 16.

L'agrément peut être accordé pour plusieurs branches, pour autant que la législation nationale de l'État membre admette l'exercice simultané des activités relevant de ces branches.

3.   Pour ce qui concerne l'assurance non-vie, chaque État membre a la faculté d'accorder l'agrément pour les groupes de branches mentionnés à la partie B de l'annexe I.

Les autorités de contrôle peuvent limiter l'agrément demandé pour une branche aux seules activités reprises dans le programme d'activité visé à l'article 23.

4.   Les entreprises soumises à la présente directive ne peuvent pratiquer l'activité d'assistance visée à l'article 6 que si elles ont reçu un agrément pour la branche 18 de la partie A de l'annexe I, sans préjudice de l'article 16, paragraphe 1. Dans ce cas, la présente directive s'applique à ces opérations.

5.   Pour ce qui concerne la réassurance, l'agrément est délivré pour l'activité de réassurance non-vie, l'activité de réassurance vie ou tout type d'activité de réassurance.

La demande d'agrément est examinée au vu du programme d'activité qui doit être présenté en vertu de l'article 18, paragraphe 1, point c), et du respect des conditions d'agrément fixées par l'État membre où l'agrément est sollicité.

Article 16

Risques accessoires

1.   Une entreprise d'assurance qui a obtenu l'agrément pour un risque principal appartenant à une branche ou à un groupe de branches tels que mentionnés à l'annexe I peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans avoir besoin d'obtenir l'agrément pour ces risques, dès lors que ceux-ci remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

ils sont liés au risque principal;

b)

ils concernent l'objet qui est couvert contre le risque principal; et

c)

ils sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les risques compris dans les branches 14, 15 et 17 mentionnées à la partie A de l'annexe I ne sont pas considérés comme des risques accessoires d'autres branches.

Toutefois, l'assurance protection juridique, telle que mentionnée à la branche 17, peut être considérée comme un risque accessoire de la branche 18 lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 et l'une des deux conditions suivantes sont remplies:

a)

le risque principal ne concerne que l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle; ou

b)

l'assurance concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation.

Article 17

Forme juridique de l'entreprise d'assurance ou de réassurance

1.   L'État membre d'origine exige de toute entreprise sollicitant l'agrément en vertu de l'article 14 qu'elle adopte l'une des formes juridiques mentionnées à l'annexe III.

2.   Les États membres peuvent créer des entreprises revêtant toute forme de droit public, dès lors que ces entités ont pour objet d'effectuer des opérations d'assurance ou de réassurance dans des conditions équivalentes à celles dans lesquelles opèrent les entreprises de droit privé.

3.   La Commission peut arrêter des mesures d'exécution en vue de l'extension de la liste des formes mentionnées à l'annexe III.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

Article 18

Conditions d'agrément

1.   L'État membre d'origine exige que toutes les entreprises qui sollicitent l'agrément:

a)

lorsqu'il s'agit d'entreprises d'assurance, limitent leur objet à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale;

b)

lorsqu'il s'agit d'entreprises de réassurance, limitent leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de société holding et des activités liées au secteur financier, au sens de l'article 2, point 8), de la directive 2002/87/CE;

c)

présentent un programme d'activités conformément à l'article 23;

d)

détiennent les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre le seuil plancher absolu du minimum de capital requis prévu à l'article 129, paragraphe 1, point d);

e)

démontrent qu'elles sont en mesure de détenir les fonds propres éligibles nécessaires pour détenir en permanence le capital de solvabilité requis, conformément à l'article 100;

f)

démontrent qu'elles seront en mesure de détenir les fonds propres de base éligibles nécessaires pour détenir en permanence le minimum de capital requis prévu à l'article 128;

g)

démontrent qu'elles seront en mesure de se conformer au système de gouvernance prévu au chapitre IV, section 2;

h)

pour ce qui concerne l'assurance non-vie, communiquent le nom et l'adresse de tous les représentants chargés du règlement des sinistres désignés conformément à l'article 4 de la directive 2000/26/CE, dans chacun des États membres autres que l'État membre dans lequel l'agrément est demandé lorsque les risques à couvrir sont classés dans la branche 10 de la partie A de l'annexe I de la présente directive, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur.

2.   L'entreprise d'assurance qui sollicite l'agrément pour l'extension de ses activités à d'autres branches ou pour l'extension d'un agrément couvrant seulement une partie des risques regroupés dans une branche doit présenter un programme d'activité conformément à l'article 23.

En outre, elle doit apporter la preuve qu'elle dispose des fonds propres éligibles nécessaires pour détenir le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis prévus à l'article 100, premier alinéa, et à l'article 128.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, l'entreprise d'assurance exerçant des activités d'assurance vie qui sollicite un agrément pour l'extension de ses activités aux risques compris dans les branches 1 ou 2 de la partie A de l'annexe I, comme prévu à l'article 73, est tenue de démontrer:

a)

qu'elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre à la fois le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d'assurance vie et le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d'assurance non-vie, tels que visés à l'article 129, paragraphe 1, point d);

b)

qu'elle s'engage à honorer en permanence les obligations financières minimales visées à l'article 74, paragraphe 3.

4.   Sans préjudice du paragraphe 2, l'entreprise d'assurance exerçant des activités d'assurance non-vie pour les risques compris dans les branches 1 ou 2 de la partie A de l'annexe I et qui sollicite un agrément pour l'extension de ses activités aux risques d'assurance vie, comme prévu à l'article 73, est tenue de démontrer:

a)

qu'elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre à la fois le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d'assurance vie et le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d'assurance non-vie, tels que visés à l'article 129, paragraphe 1, point d);

b)

qu'elle s'engage à honorer en permanence les obligations financières minimales visées à l'article 74, paragraphe 3.

Article 19

Liens étroits

Lorsque des liens étroits existent entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et d'autres personnes physiques ou morales, les autorités de contrôle n'accordent l'agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de leur mission de contrôle.

Les autorités de contrôle refusent l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance a des liens étroits, ou des difficultés tenant à l'application de ces dispositions, entravent le bon exercice de leur mission de contrôle.

Les autorités de contrôle exigent que les entreprises d'assurance et de réassurance leur fournissent les informations qu'elles sollicitent pour s'assurer du respect permanent des conditions visées au premier alinéa.

Article 20

Siège social des entreprises d'assurance et des entreprises de réassurance

Les États membres exigent des entreprises d'assurance et de réassurance que leur siège social soit situé dans le même État membre que leur siège statutaire.

Article 21

Conditions des contrats et tarifs

1.   Les États membres ne peuvent pas exiger l'approbation préalable ou la notification systématique des conditions générales et particulières des polices d'assurance, des tarifs, des bases techniques, utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance ou avec les entreprises cédantes ou rétrocédantes.

Cependant, dans le cas de l'assurance vie et dans le seul but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux principes actuariels, l'État membre d'origine peut exiger la notification systématique des bases techniques utilisées pour le calcul des tarifs et des provisions techniques. Cette exigence ne peut constituer, pour l'entreprise d'assurance vie, une condition préalable d'agrément.

2.   Les États membres ne peuvent maintenir ni introduire des obligations de notification ou d'approbation préalables des majorations de tarifs proposées qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle des prix.

3.   Les États membres peuvent soumettre les entreprises sollicitant ou ayant obtenu l'agrément pour la branche 18 de la partie A de l'annexe I au contrôle des moyens directs ou indirects en personnel et matériel, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité de l'équipement dont elles disposent pour faire face à leurs engagements relevant de cette branche.

4.   Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui prévoient l'approbation des statuts et la communication de tout autre document nécessaire à l'exercice normal du contrôle.

Article 22

Besoins économiques du marché

Les États membres ne peuvent pas exiger qu'une demande d'agrément soit examinée à la lumière des besoins économiques du marché.

Article 23

Programme d'activité

1.   Le programme d'activité visé à l'article 18, paragraphe 1, point c), comprend les indications ou justifications concernant les éléments suivants:

a)

la nature des risques ou des engagements que l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée se propose de couvrir;

b)

le type de contrats de réassurance que l'entreprise de réassurance se propose de conclure avec des entreprises cédantes;

c)

ses principes directeurs en matière de réassurance et de rétrocession;

d)

les éléments des fonds propres de base correspondant au seuil plancher absolu du minimum de capital requis;

e)

les prévisions relatives aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, les moyens financiers destinés à faire face à ces frais et, si les risques à couvrir sont classés sous la branche 18 de la partie A de l'annexe I, les moyens dont l'entreprise d'assurance dispose pour la fourniture de l'assistance promise.

2.   Outre les éléments requis au paragraphe 1, le programme d'activité contient, pour les trois premiers exercices:

a)

un bilan prévisionnel;

b)

les prévisions relatives au futur capital de solvabilité requis, tel que prévu au chapitre VI, section 4, sous-section 1, sur la base du bilan prévisionnel visé au point a), ainsi que la méthode de calcul utilisée pour établir ces prévisions;

c)

les prévisions relatives au futur minimum de capital requis, tel que prévu aux articles 128 et 129, sur la base du bilan prévisionnel visé au point a), ainsi que la méthode de calcul utilisée pour établir ces prévisions;

d)

les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des provisions techniques, du minimum de capital requis et du capital de solvabilité requis;

e)

pour l'assurance non-vie et la réassurance:

i)

les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux courants et les commissions;

ii)

les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres;

f)

pour l'assurance vie: un plan faisant apparaître d'une manière détaillée les prévisions de recettes et de dépenses tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance.

Article 24

Actionnaires et associés détenant une participation qualifiée

1.   Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine n'accordent pas à une entreprise l'agrément permettant l'accès à l'activité d'assurance ou de réassurance avant d'avoir obtenu communication de l'identité des actionnaires ou des associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, et du montant de cette participation.

Ces autorités refusent l'agrément si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, elles ne sont pas satisfaites de la qualité des actionnaires ou des associés.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (31), ainsi que les conditions régissant leur agrégation énoncées à l'article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive sont pris en compte.

Les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit peuvent détenir à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme visés à l'annexe I, section A, point 6, de la directive 2004/39/CE pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.

Article 25

Refus d'agrément

Toute décision de refus d'agrément est dûment motivée et est notifiée à l'entreprise concernée.

Chaque État membre prévoit un droit de recours juridictionnel lorsque l'agrément est refusé.

Le même droit de recours est prévu pour le cas où les autorités de contrôle ne se seraient pas prononcées sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à partir de la date de sa réception.

Article 26

Consultation préalable des autorités des autres États membres

1.   Les autorités de contrôle de tout autre État membre concerné sont consultées avant l'octroi d'un agrément à:

a)

une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans ledit État membre;

b)

une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans ledit État membre; ou

c)

une entreprise contrôlée par la même personne, physique ou morale, qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans ledit État membre.

2.   Les autorités d'un État membre concerné qui sont chargées du contrôle des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement sont consultées avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est:

a)

une filiale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans la Communauté;

b)

une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans la Communauté; ou

c)

une entreprise contrôlée par la même personne, physique ou morale, qu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréés dans la Communauté.

3.   Les autorités concernées visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent, en particulier, aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que la compétence et l'honorabilité de toutes les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui occupent d'autres fonctions clés associées à la gestion d'une autre entité du même groupe.

Elles se communiquent mutuellement toute information concernant la qualité des actionnaires ainsi que la compétence et l'honorabilité de toutes les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui occupent d'autres fonctions clés, dès lors que cette information intéresse les autres autorités compétentes concernées tant pour l'octroi d'un agrément que pour le contrôle continu du respect des conditions d'exercice.

CHAPITRE III

Autorités de contrôle et règles générales

Article 27

Principal objectif du contrôle

Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle disposent des moyens nécessaires et possèdent l'expertise, la capacité et le mandat appropriés, pour atteindre le principal objectif assigné au contrôle, qui consiste à garantir la protection des preneurs et des bénéficiaires.

Article 28

Stabilité financière et effets procycliques

Sans préjudice de l'objectif principal du contrôle, énoncé à l'article 27, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle, dans l'exercice de leurs fonctions générales, prennent dûment en considération les possibles effets de leurs décisions sur la stabilité des systèmes financiers concernés de l'Union européenne, notamment dans les situations d'urgence, en tenant compte des informations disponibles à l'instant donné.

Dans les périodes d'extrême instabilité des marchés financiers, les autorités de contrôle prennent en compte les éventuels effets procycliques de leurs actions.

Article 29

Principes généraux du contrôle

1.   Le contrôle repose sur une approche prospective et fondée sur les risques. Il inclut la vérification continue du bon fonctionnement de l'activité d'assurance ou de réassurance, ainsi que du respect, par les entreprises d'assurance et de réassurance, des dispositions applicables en matière de contrôle.

2.   Le contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance combine de manière appropriée les examens sur pièces et les inspections sur place.

3.   Les États membres veillent à ce que les exigences énoncées dans la présente directive soient appliquées de façon proportionnée eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance.

4.   La Commission veille à ce que les mesures d'exécution prennent en compte le principe de proportionnalité, garantissant ainsi l'application proportionnée de la présente directive, en particulier pour les petites entreprises d'assurance.

Article 30

Autorités de contrôle et champ d'application du contrôle

1.   Le contrôle financier des entreprises d'assurance et de réassurance, y compris celui des activités qu'elles exercent par le moyen de succursales ou en libre prestation de services, relève de la compétence exclusive de l'État membre d'origine.

2.   Le contrôle financier prévu au paragraphe 1 inclut la vérification, pour l'ensemble des activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de sa solvabilité, de ses provisions techniques, de ses actifs et de ses fonds propres éligibles, conformément aux règles établies ou aux pratiques suivies dans l'État membre d'origine, en vertu des dispositions adoptées au niveau communautaire

Dans le cas où les entreprises d'assurance concernées sont agréées pour couvrir les risques classés dans la branche 18 de la partie A de l'annexe I, le contrôle s'étend aussi aux moyens techniques dont les entreprises d'assurance disposent pour mener à bien les opérations d'assistance qu'elles se sont engagées à effectuer, dans la mesure où la législation de l'État membre d'origine prévoit un contrôle de ces moyens.

3.   Si les autorités de contrôle de l'État membre où le risque est situé ou de l'État membre de l'engagement, ou bien, s'il s'agit d'une entreprise de réassurance, celles de l'État membre d'accueil, ont des raisons de considérer que les activités d'une entreprise d'assurance ou de réassurance pourraient porter atteinte à sa solidité financière, elles en informent les autorités de contrôle de l'État membre d'origine de ladite entreprise.

Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine vérifient que l'entreprise respecte les principes prudentiels définis dans la présente directive.

Article 31

Transparence et obligation de rendre des comptes

1.   Les autorités de contrôle exercent leurs fonctions d'une manière transparente et en rendant compte de leur action, tout en veillant dûment à la protection des informations confidentielles.

2.   Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient publiées:

a)

le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que le texte des orientations générales appliquées en matière de réglementation de l'assurance;

b)

les critères généraux et méthodes, y compris les outils développés conformément à l'article 34, paragraphe 4, utilisés dans le cadre du processus de contrôle prudentiel prévu à l'article 36;

c)

des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de l'application du cadre prudentiel;

d)

la manière dont ont été exercées les options prévues dans la présente directive;

e)

les objectifs du contrôle et les principales fonctions et activités exercées à ce titre.

La publication effectuée conformément au premier alinéa doit être suffisante afin de pouvoir comparer les approches du contrôle respectivement adoptées par les autorités de contrôle des différents États membres.

Les informations sont publiées sous un format commun et elles sont régulièrement actualisées. Les informations visées au premier alinéa, points a) à e), sont disponibles à une adresse électronique unique dans chaque État membre.

3.   Les États membres prévoient des procédures transparentes pour la nomination et le licenciement des membres des organes de direction et de gestion de leurs autorités de contrôle.

4.   La Commission arrête des mesures d'exécution concernant le paragraphe 2, qui précisent les principaux éléments au sujet desquels des données statistiques agrégées doivent être publiées, ainsi que le format, la structure, le contenu et la date des publications.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

Article 32

Interdiction de refuser des contrats de réassurance ou de rétrocession

1.   L'État membre d'origine d'une entreprise d'assurance ne peut refuser un contrat de réassurance conclu avec une entreprise de réassurance ou une entreprise d'assurance agréée conformément à l'article 14, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cette entreprise de réassurance ou de cette entreprise d'assurance.

2.   L'État membre d'origine d'une entreprise de réassurance ne peut refuser un contrat de rétrocession conclu par celle-ci avec une entreprise de réassurance ou une entreprise d'assurance agréée conformément à l'article 14, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cette entreprise de réassurance ou de cette entreprise d'assurance.

Article 33

Contrôle des succursales établies dans un autre État membre

Les États membres prévoient que, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre État membre exerce son activité via une succursale, les autorités de contrôle de l'État membre d'origine peuvent, après en avoir informé les autorités de contrôle de l'État membre d'accueil concerné, procéder elles-mêmes, ou par l'intermédiaire de personnes mandatées à cet effet, à des vérifications sur place des informations nécessaires pour assurer le contrôle financier de l'entreprise.

Les autorités de l'État membre d'accueil concerné peuvent participer à ces vérifications.

Article 34

Pouvoirs généraux de contrôle

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir de prendre des mesures préventives et correctives en vue de garantir le respect, par les entreprises d'assurance et de réassurance, des dispositions législatives, réglementaires et administratives auxquelles ces entreprises sont tenues de se conformer dans chaque État membre.

2.   Les autorités de contrôle ont le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires, y compris, s'il y a lieu, des mesures de nature administrative ou financière, à l'égard des entreprises d'assurance ou de réassurance et des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de contrôle.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir d'exiger toute information nécessaire à l'exercice du contrôle conformément à l'article 35.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir de mettre en place, indépendamment du calcul du capital de solvabilité requis et, s'il y a lieu, les outils quantitatifs nécessaires dans le cadre du processus de contrôle prudentiel pour apprécier la capacité des entreprises d'assurance ou de réassurance à faire face à d'éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique qui pourraient avoir un impact défavorable sur leur situation financière globale. Les autorités de contrôle ont le pouvoir d'exiger que les tests correspondants soient réalisés par les entreprises.

5.   Les autorités de contrôle ont le pouvoir de procéder à des investigations sur place dans les locaux des entreprises d'assurance et de réassurance.

6.   Les pouvoirs de contrôle sont exercés en temps utile et d'une manière proportionnée.

7.   Les pouvoirs visés aux paragraphes 1 à 5, accordés à l'égard des entreprises d'assurance et de réassurance, s'appliquent également à l'égard des activités données par celles-ci en sous-traitance.

8.   Les pouvoirs visés aux paragraphes 1 à 5 et 7 sont exercés, au besoin, de manière coercitive et, s'il y a lieu, moyennant le recours aux instances judiciaires.

Article 35

Informations à fournir aux fins du contrôle

1.   Les États membres exigent des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles fournissent aux autorités de contrôle les informations nécessaires aux fins du contrôle. Celles-ci comprennent au minimum les informations nécessaires à l'exécution des tâches suivantes, dans le cadre de la mise en œuvre du processus visé à l'article 36:

a)

évaluer le système de gouvernance appliqué par les entreprises, leurs activités, les principes d'évaluation qu'elles appliquent à des fins de solvabilité, les risques auxquels elles sont exposées et leurs systèmes de gestion des risques, la structure de leur capital, leurs besoins en capital et la gestion de leur capital;

b)

prendre toute décision appropriée qu'appelle l'exercice de leurs droits et fonctions en matière de contrôle.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient dotées des pouvoirs suivants:

a)

définir la nature, la portée et le format des informations visées au paragraphe 1, dont elles exigent communication de la part des entreprises d'assurance et de réassurance aux moments suivants:

i)

à des moments prédéfinis;

ii)

lorsque des événements prédéfinis se produisent;

iii)

lors d'enquêtes concernant la situation d'une entreprise d'assurance ou de réassurance;

b)

obtenir toute information relative aux contrats détenus par des intermédiaires ou aux contrats conclus avec des tiers; et

c)

exiger des informations de la part d'experts extérieurs, tels que des contrôleurs des comptes et des actuaires.

3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 comprennent ce qui suit:

a)

des éléments qualitatifs ou quantitatifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments;

b)

des éléments historiques, actuels ou prospectifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments; et

c)

des données provenant de sources internes ou externes, ou toute combinaison appropriée de ces données.

4.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont conformes aux principes suivants:

a)

elles reflètent la nature, l'ampleur et la complexité des activités de l'entreprise concernée, et notamment les risques inhérents à cette activité;

b)

elles sont accessibles, complètes pour tout ce qui est important, comparables et cohérentes dans la durée; et

c)

elles sont pertinentes, fiables et compréhensibles.

5.   Les États membres exigent des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles mettent en place des structures et systèmes appropriés pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1 à 4, ainsi qu'une politique écrite, approuvée par l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, qui garantisse l'adéquation permanente des informations communiquées.

6.   La Commission arrête des mesures d'exécution précisant les informations visées aux paragraphes 1 à 4, en vue de garantir, dans une mesure appropriée, la convergence des informations communiquées en vue du contrôle.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

Article 36

Processus de contrôle prudentiel

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle examinent et évaluent les stratégies, les processus et les procédures de communication d'informations établis par les entreprises d'assurance et de réassurance en vue de se conformer aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive.

Cet examen et cette évaluation comprennent l'appréciation des exigences qualitatives relatives au système de gouvernance, l'appréciation des risques auxquels les entreprises concernées sont exposées ou pourraient être exposées et l'appréciation de leur capacité à mesurer ces risques compte tenu de l'environnement dans lequel elles opèrent.

2.   En particulier, les autorités de contrôle examinent et évaluent s'il est satisfait:

a)

aux exigences concernant le système de gouvernance prévues au chapitre IV, section 2, notamment l'évaluation interne des risques et de la solvabilité;

b)

aux exigences concernant les provisions techniques prévues au chapitre VI, section 2;

c)

aux exigences de capital prévues au chapitre VI, sections 4 et 5;

d)

aux règles d'investissement prévues au chapitre VI, section 6;

e)

aux exigences concernant la quantité et la qualité des fonds propres prévues au chapitre VI, section 3;

f)

lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance utilise un modèle interne intégral ou partiel, aux exigences applicables aux modèles internes intégraux et partiels prévues au chapitre VI, section 4, sous-section 3, qui doivent être respectées en permanence.

3.   Les autorités de contrôle disposent d'outils de suivi appropriés, qui leur permettent de détecter toute détérioration de la situation financière d'une entreprise d'assurance ou de réassurance et de vérifier de quelle manière il y est porté remède.

4.   Les autorités de contrôle évaluent l'adéquation des méthodes et pratiques appliquées par les entreprises d'assurance et de réassurance en vue de détecter les éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique qui pourraient avoir un impact défavorable sur la situation financière globale de l'entreprise concernée.

Les autorités de contrôle évaluent la capacité desdites entreprises à surmonter ces éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique.

5.   Les autorités de contrôle disposent des pouvoirs nécessaires pour exiger des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles remédient aux faiblesses et carences détectées dans le cadre du processus de contrôle prudentiel.

6.   Il est procédé régulièrement aux examens, évaluations et appréciations visés aux paragraphes 1, 2 et 4.

Les autorités de contrôle définissent la fréquence minimale et la portée desdits examens, évaluations et appréciations, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités des entreprises d'assurance ou de réassurance concernées.

Article 37

Exigence de capital supplémentaire

1.   À la suite du processus de contrôle prudentiel, les autorités de contrôle peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et par décision motivée, imposer une exigence de capital supplémentaire à une entreprise d'assurance ou de réassurance. Cette possibilité n'existe que dans les cas suivants:

a)

les autorités de contrôle concluent que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l'aide de la formule standard conformément au chapitre VI, section 4, sous-section 2, et:

i)

l'exigence de recourir à un modèle interne en vertu de l'article 119 est inappropriée ou s'est révélée inefficace; ou

ii)

un modèle interne partiel ou intégral est développé conformément à l'article 119;

b)

les autorités de contrôle concluent que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l'aide d'un modèle interne ou d'un modèle interne partiel conformément au chapitre VI, section 4, sous-section 3, parce que certains risques quantifiables sont insuffisamment pris en compte et que le modèle n'a pas été adapté dans un délai approprié de manière à mieux refléter le profil de risque; ou

c)

les autorités de contrôle concluent que le système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des normes prévues au chapitre VI, section 2, que l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'est de ce fait pas en mesure de déceler, de mesurer, de contrôler, de gérer et de déclarer de manière adéquate les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée et que l'application d'autres mesures n'est, en soi, guère susceptible de remédier suffisamment aux carences constatées dans un délai approprié.

2.   Dans les circonstances visées au paragraphe 1, points a) et b), l'exigence de capital supplémentaire est calculée de façon à garantir que l'entreprise se conforme à l'article 101, paragraphe 3.

Dans les circonstances énoncées au paragraphe 1, point c), l'exigence de capital supplémentaire est proportionnée aux risques importants découlant des carences qui ont incité l'autorité de contrôle à prendre la décision de l'imposer.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), les autorités de contrôle veillent à ce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance mette tout en œuvre pour remédier aux carences qui ont conduit à lui imposer une exigence de capital supplémentaire.

4.   Les autorités de contrôle revoient l'exigence de capital supplémentaire visée au paragraphe 1 au moins une fois par an et la suppriment une fois que l'entreprise a remédié aux carences qui ont conduit à la lui imposer.

5.   Le capital de solvabilité requis, majoré de l'exigence de capital supplémentaire imposée, remplace le capital de solvabilité requis qui se révèle inadéquat.

Nonobstant le premier alinéa, le capital de solvabilité requis n'inclut pas l'exigence de capital supplémentaire imposée conformément au paragraphe 1, point c), aux fins du calcul de la marge de risque visée à l'article 77, paragraphe 5.

6.   La Commission arrête des mesures d'exécution précisant les circonstances dans lesquelles une exigence de capital supplémentaire peut être imposée et les méthodologies de calcul de celle-ci.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

Article 38

Suivi des activités et des fonctions données en sous-traitance

1.   Sans préjudice de l'article 49, les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance qui donnent une fonction ou une activité d'assurance ou de réassurance en sous-traitance prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte de réunir les conditions suivantes:

a)

le prestataire de services doit coopérer avec les autorités de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, pour ce qui concerne la fonction ou l'activité donnée en sous-traitance;

b)

l'entreprise d'assurance ou de réassurance, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et les autorités de contrôle doivent avoir effectivement accès aux données afférentes aux fonctions ou aux activités données en sous-traitance;

c)

les autorités de contrôle doivent avoir effectivement accès aux locaux du prestataire de services et doivent pouvoir exercer ce droit d'accès.

2.   L'État membre dans lequel le prestataire de services est situé permet aux autorités de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de procéder elles-mêmes, ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des inspections sur place dans les locaux du prestataire de services. L'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance informe l'autorité compétente de l'État membre du prestataire de service avant de procéder à l'inspection sur place. Dans le cas d'une entité non soumise à contrôle, l'autorité adéquate est l'autorité de contrôle.

Les autorités de contrôle de l'État membre de l'entreprise d'assurance ou de réassurance peuvent déléguer ces inspections sur place aux autorités de contrôle de l'État membre dans lequel le prestataire de services est situé.

Article 39

Transfert de portefeuille

1.   Dans les conditions prévues par le droit national, les États membres autorisent les entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège social est situé sur leur territoire à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, qu'il ait été souscrit en vertu du droit d'établissement ou de la libre prestation de services, à une entreprise cessionnaire établie dans la Communauté.

Un tel transfert n'est autorisé que si les autorités de contrôle de l'État membre d'origine de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article 100, premier alinéa.

2.   Dans le cas des entreprises d'assurance, les paragraphes 3 à 6 s'appliquent.

3.   Lorsqu'une succursale envisage de transférer tout ou partie de son portefeuille de contrats, l'État membre dans lequel cette succursale est située est consulté.

4.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3, les autorités de contrôle de l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance cédante autorisent le transfert après avoir reçu l'accord des autorités des États membres dans lesquels les contrats ont été souscrits, soit en vertu du droit d'établissement, soit en vertu de la libre prestation de services.

5.   Les autorités des États membres consultés font connaître leur avis ou leur accord aux autorités de l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance cédante dans les trois mois suivant la réception de la demande de consultation.

En cas de silence des autorités consultées à l'expiration de ce délai, ce silence est assimilé à un accord tacite.

6.   Un transfert de portefeuille autorisé conformément aux paragraphes 1 à 5 fait l'objet d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par le droit national de l'État membre d'origine, de l'État membre où le risque est situé ou de l'État membre de l'engagement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation.

Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs d'assurance, aux assurés, ainsi qu'à toute autre personne ayant des droits ou des obligations découlant des contrats transférés.

Les premier et second alinéas du présent paragraphe n'affectent pas le droit des États membres de prévoir la faculté pour les preneurs d'assurance de résilier le contrat dans un délai déterminé à partir du transfert.

CHAPITRE IV

Conditions régissant l'activité

Section 1

Responsabilité de l'organe d'administration, de gestion ou de controle

Article 40

Responsabilité de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle

Les États membres veillent à ce que l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance assume la responsabilité finale du respect, par l'entreprise concernée, des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive.

Section 2

Système de gouvernance

Article 41

Exigences générales en matière de gouvernance

1.   Les États membres exigent de toutes les entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles mettent en place un système de gouvernance efficace, qui garantisse une gestion saine et prudente de l'activité.

Ce système comprend au moins une structure organisationnelle transparente adéquate, avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités, ainsi qu'un dispositif efficace de transmission des informations. Il satisfait aux exigences énoncées aux articles 42 à 49.

Le système de gouvernance fait l'objet d'un réexamen interne régulier.

2.   Le système de gouvernance est proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité des opérations de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

3.   Les entreprises d'assurance et de réassurance disposent de politiques écrites concernant au moins leur gestion des risques, leur contrôle interne, leur audit interne et, le cas échéant, la sous-traitance. Elles veillent à ce que ces politiques soient mises en œuvre.

Ces politiques écrites sont réexaminées au mois une fois par an. Elles sont soumises à l'approbation préalable de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle et elles sont adaptées compte tenu de tout changement important affectant le système ou le domaine concerné.

4.   Les entreprises d'assurance et de réassurance prennent des mesures raisonnables afin de veiller à la continuité et à la régularité dans l'accomplissement de leurs activités, y compris par l'élaboration de plans d'urgence. À cette fin, elles utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

5.   Les autorités de contrôle disposent des moyens, méthodes et pouvoirs appropriés pour vérifier le système de gouvernance des entreprises d'assurance et de réassurance et pour évaluer les risques émergents détectés par ces entreprises et susceptibles d'affecter leur solidité financière.

Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle disposent des pouvoirs nécessaires pour exiger que le système de gouvernance soit amélioré et renforcé de façon à satisfaire aux exigences énoncées aux articles 42 à 49.

Article 42

Exigences de compétence et d'honorabilité applicables aux personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui occupent d'autres fonctions clés

1.   Les entreprises d'assurance et de réassurance veillent à ce que toutes les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui occupent d'autres fonctions clés satisfassent en permanence aux exigences suivantes:

a)

leurs qualifications, connaissances et expérience professionnelles sont propres à permettre une gestion saine et prudente (compétence); et

b)

leur réputation et leur intégrité sont de bon niveau (honorabilité).

2.   Les entreprises d'assurance et de réassurance communiquent aux autorités de contrôle tout changement survenu dans l'identité des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui assument d'autres fonctions-clés, ainsi que toute information nécessaire pour apprécier si toute personne nouvellement nommée pour la gestion de l'entreprise satisfait aux exigences de compétence et d'honorabilité.

3.   Les entreprises d'assurance et de réassurance informent leurs autorités de contrôle du remplacement de toute personne visée aux paragraphes 1 et 2, parce qu'elle ne remplissait plus les exigences énoncées au paragraphe 1.

Article 43

Preuve d'honorabilité

1.   Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants une preuve d'honorabilité, la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite ou les deux, il accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'État membre d'origine ou de provenance de ces ressortissants étrangers, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

2.   Lorsque le document visé au paragraphe 1 n'est pas délivré par l'État membre d'origine ou de provenance du ressortissant étranger concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment – ou, dans les États membres où un tel serment n'est pas prévu, par une déclaration solennelle – faite par le ressortissant étranger concerné devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire de l'État membre d'origine ou de provenance dudit ressortissant étranger.

Cette autorité ou ce notaire délivre une attestation faisant foi de cette déclaration sous serment ou de cette déclaration solennelle.

La déclaration d'absence de faillite visée au premier alinéa peut être faite également devant un organisme professionnel qualifié de l'État membre concerné.

3.   Les documents et certificats visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être produits plus de trois mois après leur délivrance.

4.   Les États membres désignent les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés aux paragraphes 1 et 2 et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

Chaque État membre indique également aux autres États membres et à la Commission les autorités ou organismes auxquels doivent être présentés les documents visés aux paragraphes 1 et 2, à l'appui de la demande d'exercer, sur le territoire de cet État membre, les activités visées à l'article 2.

Article 44

Gestion des risques

1.   Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place un système de gestion des risques efficace, qui comprenne les stratégies, processus et procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer, en permanence, les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels elles sont ou pourraient être exposées ainsi que les interdépendances entre ces risques.

Ce système de gestion des risques est efficace, parfaitement intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et dûment pris en compte par les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui occupent d'autres fonctions clés.

2.   Le système de gestion des risques couvre les risques à prendre en considération dans le calcul du capital de solvabilité requis conformément à l'article 101, paragraphe 4, ainsi que les risques n'entrant pas ou n'entrant pas pleinement dans ce calcul.

Le système de gestion des risques couvre au moins les domaines suivants:

a)

la souscription et le provisionnement;

b)

la gestion actif-passif;

c)

les investissements, en particulier dans les instruments dérivés et engagements similaires;

d)

la gestion du risque de liquidité et de concentration;

e)

la gestion du risque opérationnel;

f)

la réassurance et les autres techniques d'atténuation du risque.

Les politiques écrites concernant la gestion des risques visées à l'article 41, paragraphe 3, comprennent des politiques concernant le deuxième alinéa, points a) à f), du présent paragraphe.

3.   En ce qui concerne le risque d'investissement, les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent qu'elles satisfont aux dispositions du chapitre VI, section 6.

4.   Les entreprises d'assurance et de réassurance prévoient une fonction de gestion des risques, qui est structurée de façon à faciliter la mise en œuvre du système de gestion des risques.

5.   Pour les entreprises d'assurance et de réassurance utilisant un modèle interne partiel ou intégral qui a été approuvé conformément aux articles 112 et 113, la fonction de gestion des risques recouvre les tâches supplémentaires suivantes:

a)

conception et mise en œuvre du modèle interne;

b)

test et validation du modèle interne;

c)

suivi documentaire du modèle interne et de toute modification qui lui est apportée;

d)

analyse de la performance du modèle interne et production de rapports de synthèse concernant cette analyse;

e)

information de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle concernant la performance du modèle interne en suggérant des éléments à améliorer, et communication à cet organe de l'état d'avancement des efforts déployés pour remédier aux faiblesses précédemment détectées.

Article 45

Évaluation interne des risques et de la solvabilité

1.   Dans le cadre de son système de gestion des risques, chaque entreprise d'assurance et de réassurance procède à une évaluation interne des risques et de la solvabilité.

Cette évaluation porte au moins sur les éléments suivants:

a)

le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites approuvées de tolérance au risque et de la stratégie commerciale de l'entreprise;

b)

le respect permanent des exigences de capital prévues au chapitre VI, sections 4 et 5, et des exigences concernant les provisions techniques prévues au chapitre VI, section 2;

c)

la mesure dans laquelle le profil de risque de l'entreprise s'écarte des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis prévu à l'article 101, paragraphe 3, calculé à l'aide de la formule standard conformément au chapitre VI, section 4, sous-section 2, ou avec un modèle interne partiel ou intégral conformément au chapitre VI, section 4, sous-section 3.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), l'entreprise concernée met en place des procédures qui sont proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à son activité et qui lui permettent d'identifier et d'évaluer de manière adéquate les risques auxquels elle est exposée à court et long terme, ainsi que ceux auxquels elle est exposée, ou pourrait être exposée. L'entreprise démontre la pertinence des méthodes qu'elle utilise pour cette évaluation.

3.   Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), lorsqu'un modèle interne est utilisé, l'évaluation est effectuée parallèlement au recalibrage qui aligne les résultats du modèle interne sur la mesure de risque et le calibrage qui sous-tendent le capital de solvabilité requis.

4.   L'évaluation interne des risques et de la solvabilité fait partie intégrante de la stratégie commerciale et il en est tenu systématiquement compte dans les décisions stratégiques de l'entreprise.

5.   Les entreprises d'assurance et de réassurance procèdent à l'évaluation visée au paragraphe 1 sur une base régulière et immédiatement à la suite de toute évolution notable de leur profil de risque.

6.   Les entreprises d'assurance et de réassurance informent les autorités de contrôle des conclusions de chaque évaluation interne des risques et de la solvabilité, dans le cadre des informations à fournir en vertu de l'article 35.

7.   L'évaluation interne des risques et de la solvabilité ne sert pas à calculer un montant de capital requis. Le capital de solvabilité requis n'est ajusté que conformément aux articles 37, 231 à 233 et 238.

Article 46

Contrôle interne

1.   Les entreprises d'assurance et de réassurance disposent d'un système de contrôle interne efficace.

Ce système comprend au minimum des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne, des dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux de l'entreprise et une fonction de vérification de la conformité.

2.   Dans le cadre de cette fonction de vérification de la conformité, l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle est conseillé sur le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive. La fonction de vérification de la conformité comprend également l'évaluation de l'impact possible de tout changement de l'environnement juridique sur les opérations de l'entreprise concernée, ainsi que l'identification et l'évaluation du risque de conformité.

Article 47

Audit interne

1.   Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place une fonction d'audit interne efficace.

La fonction d'audit interne évalue notamment l'adéquation et l'efficacité du système de contrôle interne et les autres éléments du système de gouvernance.

2.   La fonction d'audit interne est exercée d'une manière objective et indépendante des fonctions opérationnelles.

3.   Toute conclusion et toute recommandation de l'audit interne est communiquée à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle, qui détermine quelles actions doivent être menées pour chacune de ces conclusions et recommandations de l'audit interne et qui veille à ce que ces actions soient menées à bien.

Article 48

Fonction actuarielle

1.   Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place une fonction actuarielle efficace afin de:

a)

coordonner le calcul des provisions techniques;

b)

garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisés pour le calcul des provisions techniques;

c)

apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques;

d)

comparer les meilleures estimations aux observations empiriques;

e)

informer l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques;

f)

superviser le calcul des provisions techniques dans les cas visés à l'article 82;

g)

émettre un avis sur la politique globale de souscription;

h)

émettre un avis sur l'adéquation des dispositions prises en matière de réassurance; et

i)

contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques visé à l'article 44, en particulier pour ce qui concerne la modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de capital prévu au chapitre VI, sections 4 et 5, et pour ce qui concerne l'évaluation visée à l'article 45.

2.   La fonction actuarielle est exercée par des personnes qui ont une connaissance des mathématiques actuarielles et financières à la mesure de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et qui peuvent démontrer une expérience pertinente à la lumière des normes professionnelles et autres normes applicables.

Article 49

Sous-traitance

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance conservent l'entière responsabilité du respect de l'ensemble des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive lorsqu'elles sous-traitent des fonctions ou des activités d'assurance ou de réassurance.

2.   La sous-traitance d'activités ou de fonctions opérationnelles importantes ou critiques n'est pas effectuée d'une manière susceptible d'entraîner l'une des conséquences suivantes:

a)

compromettre gravement la qualité du système de gouvernance de l'entreprise concernée;

b)

accroître indûment le risque opérationnel;

c)

compromettre la capacité des autorités de contrôle de vérifier que l'entreprise concernée se conforme bien à ses obligations;

d)

nuire à la prestation continue d'un niveau de service satisfaisant à l'égard des preneurs.

3.   Les entreprises d'assurance et de réassurance informent préalablement et en temps utile les autorités de contrôle de leur intention de sous-traiter des activités ou des fonctions importantes ou critiques, ainsi que de toute évolution importante ultérieure concernant ces fonctions ou ces activités.

Article 50

Mesures d'exécution

1.   La Commission arrête des mesures d'exécution visant à préciser:

a)

les éléments des systèmes visés aux articles 41, 44, 46 et 47 et, en particulier, les domaines que doivent couvrir la gestion actif-passif et la politique d'investissement, visées à l'article 44, paragraphe 2, des entreprises d'assurance et de réassurance;

b)

les fonctions visées aux articles 44 et 46 à 48;

c)

les exigences énoncées à l'article 42 et les fonctions qui y sont soumises;

d)

les conditions dans lesquelles la sous-traitance peut être pratiquée, en particulier la sous-traitance à des prestataires de services situés dans des pays tiers.

2.   S'il est nécessaire d'assurer la convergence appropriée de l'évaluation visée à l'article 45, paragraphe 1, point a), la Commission peut arrêter des mesures d'exécution visant à préciser les éléments d'une telle évaluation.

3.   Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

Section 3

Informations à destination du public

Article 51

Rapport sur la solvabilité et la situation financière: contenu

1.   Les États membres exigent des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles publient annuellement, en tenant compte des informations requises à l'article 35, paragraphe 3, et des principes énoncés à l'article 35, paragraphe 4, un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière.

Ce rapport contient les informations suivantes, soit in extenso, soit par référence à des informations équivalentes, tant dans leur nature que dans leur portée, publiées en vertu d'autres exigences législatives ou réglementaires:

a)

une description de l'activité et des résultats de l'entreprise;

b)

une description du système de gouvernance et une appréciation de son adéquation au profil de risque de l'entreprise;

c)

une description, effectuée séparément pour chaque catégorie de risque, de l'exposition au risque, des concentrations de risque, de l'atténuation du risque et de la sensibilité au risque;

d)

une description, effectuée séparément pour les actifs, les provisions techniques et les autres passifs, des bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation, assortie d'une explication de toute différence majeure existant dans les bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation dans les états financiers;

e)

une description de la façon dont le capital est géré, comprenant au moins les éléments suivants:

i)

la structure et le montant des capital, et leur qualité;

ii)

les montants du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis;

iii)

l'option exposée à l'article 304 qui est utilisée pour le calcul du capital de solvabilité requis;

iv)

des informations permettant de bien comprendre les principales différences existant entre les hypothèses sous-jacentes de la formule standard et celles de tout modèle interne utilisé par l'entreprise pour calculer son capital de solvabilité requis;

v)

en cas de manquement à l'exigence de minimum de capital requis ou de manquement grave à l'exigence de capital de solvabilité requis, survenu durant la période examinée, le montant de l'écart constaté, même si le problème a été résolu par la suite, assorti d'une explication relative à son origine et à ses conséquences, ainsi qu'à toute mesure corrective qui aurait été prise.

2.   La description visée au paragraphe 1, point e) i), comprend une analyse de tout changement important survenu par rapport à la précédente période examinée et une explication de toute différence importante observée, dans les états financiers, dans la valeur des éléments considérés, ainsi qu'une brève description de la transférabilité du capital.

La publication du capital de solvabilité requis visée au paragraphe 1, point e) ii), indique séparément le montant calculé conformément aux dispositions du chapitre VI, section 4, sous-sections 2 et 3, et le montant de toute exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l'article 37, ou l'effet des paramètres spécifiques que l'entreprise d'assurance ou de réassurance est tenue d'utiliser en vertu de l'article 110, tout ceci étant assorti d'une information concise quant à sa justification par l'autorité de contrôle concernée.

Cependant, et sans préjudice d'autres exigences législatives ou réglementaires de publication d'informations, les États membres peuvent prévoir que, même si l'ensemble du capital de solvabilité requis visé au paragraphe 1, point e) ii), est publié, l'exigence de capital supplémentaire ou l'effet des paramètres spécifiques que l'entreprise d'assurance ou de réassurance est tenue d'utiliser en vertu de l'article 110 n'ont pas à faire l'objet d'une divulgation séparée pendant une période transitoire se terminant au plus tard le 31 octobre 2017.

La publication du capital de solvabilité requis est assortie, le cas échéant, d'une indication selon laquelle son montant définitif reste subordonné à une évaluation relevant du contrôle.

Article 52

Informations communiquées au CECAPP et par lui

1.   Les États membres exigent des autorités de contrôle qu'elles fournissent annuellement les informations suivantes au CECAPP:

a)

le montant moyen des exigences de capital supplémentaire par entreprise et la répartition des exigences de capital supplémentaire imposées par les autorités de contrôle durant l'année précédente, en pourcentage du capital de solvabilité requis et selon la ventilation suivante:

i)

pour l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance;

ii)

pour les entreprises d'assurance vie;

iii)

pour les entreprises d'assurance non-vie;

iv)

pour les entreprises d'assurance exerçant leurs activités à la fois en vie et en non-vie;

v)

pour les entreprises de réassurance;

b)

pour chacune des publications prévues au point a), la proportion d'exigences de capital supplémentaire imposées respectivement en vertu de l'article 37, paragraphe 1, points a), b) et c).

2.   Le CECAPP publie annuellement les informations suivantes:

a)

pour l'ensemble des États membres, la répartition totale des exigences de capital supplémentaire, en pourcentage du capital de solvabilité requis, pour chacune des catégories d'entreprises suivantes:

i)

l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance;

ii)

les entreprises d'assurance vie;

iii)

les entreprises d'assurance non-vie;

iv)

les entreprises d'assurance exerçant leurs activités à la fois en vie et en non-vie;

v)

les entreprises de réassurance;

b)

pour chaque État membre séparément, la répartition des exigences de capital supplémentaire, en pourcentage du capital de solvabilité requis, pour l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance dudit État membre;

c)

pour chacune des publications visées aux points a) et b), la proportion d'exigences de capital supplémentaire imposées respectivement en vertu de l'article 37, paragraphe 1, points a), b) et c).

3.   Le CECAPP communique au Parlement européen, au Conseil et à la Commission les informations visées au paragraphe 2, assorties d'un rapport mettant en évidence le degré de convergence du contrôle, dans le recours aux exigences de capital supplémentaire, entre les autorités de contrôle des différents États membres.

Article 53

Rapport sur la solvabilité et la situation financière: principes applicables

1.   Les entreprises d'assurance et de réassurance sont autorisées par les autorités de contrôle à ne pas publier une information dans les cas suivants:

a)

la publication de cette information conférerait aux concurrents de l'entreprise concernée un avantage indu important;

b)

l'entreprise est tenue au secret ou à la confidentialité en raison d'obligations à l'égard des preneurs ou de toute autre relation avec une contrepartie.

2.   Lorsque la non-publication d'une information est autorisée par l'autorité de contrôle, l'entreprise concernée l'indique dans son rapport sur sa solvabilité et sa situation financière et en explique les raisons.

3.   Les autorités de contrôle autorisent les entreprises d'assurance et de réassurance à utiliser – ou à se référer à – des informations publiées en vertu d'autres exigences législatives ou réglementaires, dans la mesure où ces informations sont équivalentes, tant dans leur nature que dans leur portée, aux informations exigées en vertu de l'article 51.

4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux informations visées à l'article 51, paragraphe 1, point e).

Article 54

Rapport sur la solvabilité et la situation financière: actualisations et communication spontanée d'informations supplémentaires

1.   En cas d'événement majeur affectant significativement la pertinence des informations communiquées en vertu des articles 51 et 53, les entreprises d'assurance et de réassurance publient des informations appropriées sur la nature et les effets dudit événement majeur.

Aux fins du premier alinéa, sont au moins considérées comme des événements majeurs les circonstances suivantes:

a)

lorsqu'un écart par rapport au minimum de capital requis est observé et que les autorités de contrôle considèrent que l'entreprise ne sera pas en mesure de leur soumettre un plan réaliste de financement à court terme ou qu'elles n'obtiennent pas ce plan dans un délai d'un mois à compter de la date où l'écart a été observé;

b)

lorsqu'un écart important par rapport au capital de solvabilité requis est observé et que les autorités de contrôle n'obtiennent pas de programme réaliste de rétablissement dans un délai de deux mois à compter de la date où l'écart a été observé.

En ce qui concerne le deuxième alinéa, point a), les autorités de contrôle exigent de l'entreprise concernée qu'elle publie immédiatement le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication quant à son origine et ses conséquences et quant à toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit d'un plan de financement à court terme initialement considéré comme réaliste, un écart par rapport au minimum de capital requis n'a pas été corrigé trois mois après qu'il a été constaté, il est publié à l'expiration de ce délai, avec une explication quant à son origine et ses conséquences y compris quant aux mesures correctives prises et à toute nouvelle mesure corrective prévue.

En ce qui concerne le deuxième alinéa, point b), les autorités de contrôle exigent de l'entreprise concernée qu'elle publie immédiatement le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication quant à son origine et ses conséquences et quant à toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit d'un programme de rétablissement initialement considéré comme réaliste, un écart important par rapport au capital de solvabilité requis n'a pas été corrigé six mois après qu'il a été constaté, il est publié à l'expiration de ce délai, avec une explication quant à son origine et ses conséquences, y compris quant aux mesures correctives prises et à toute nouvelle mesure corrective prévue.

2.   Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent publier spontanément toute information ou explication, relative à leur solvabilité et à leur situation financière dont la publication n'est pas déjà exigée en vertu des articles 51 et 53 et du paragraphe 1 du présent article.

Article 55

Rapport sur la solvabilité et la situation financière: politique à suivre et approbation

1.   Les États membres exigent des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles mettent en place des structures et systèmes appropriés pour satisfaire aux exigences énoncées aux articles 51 et 53 et à l'article 54, paragraphe 1, ainsi qu'une politique écrite visant à garantir l'adéquation permanente de toute information publiée conformément aux articles 51, 53 et 54.

2.   Le rapport sur la solvabilité et la situation financière est soumis à l'approbation de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et n'est publié qu'une fois cette approbation obtenue.

Article 56

Rapport sur la solvabilité et la situation financière: mesures d'exécution

La Commission arrête des mesures d'exécution précisant quelles informations doivent être publiées et par quels moyens.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

Section 4

Participation qualifiée

Article 57

Acquisitions

1.   Les États membres exigent de toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d'autres (ci-après dénommée «candidat acquéreur»), qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance ou de réassurance soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une entreprise d'assurance ou de réassurance, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'entreprise d'assurance ou de réassurance devienne sa filiale (ci-après dénommée «l'acquisition envisagée»), qu'elle notifie par écrit au préalable aux autorités de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans laquelle elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées à l'article 59, paragraphe 4. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le seuil de 30 % dans les cas où, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/109/CE, ils appliquent un seuil d'un tiers.

2.   Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance ou de réassurance le notifie par écrit au préalable aux autorités de contrôle de l'État membre d'origine et communique le montant de la participation de ladite personne après la cession envisagée. Une telle personne notifie de même aux autorités de contrôle sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'entreprise d'assurance ou de réassurance cesse d'être une filiale de ladite personne. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le seuil de 30 % dans les cas où, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/109/CE, ils appliquent un seuil d'un tiers.

Article 58

Période d'évaluation

1.   Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification exigée à l'article 57, paragraphe 1, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées au paragraphe 2, les autorités de contrôle en accusent réception par écrit au candidat acquéreur.

Les autorités de contrôle disposent d'un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents dont l'État membre exige communication avec la notification sur la base de la liste visée à l'article 59, paragraphe 4, (ci-après dénommé «période d'évaluation») pour procéder à l'évaluation prévue à l'article 59, paragraphe 1 (ci-après dénommée «évaluation»).

Les autorités de contrôle informent le candidat acquéreur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception.

2.   Les autorités de contrôle peuvent, pendant la période d'évaluation, s'il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par les autorités de contrôle et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Les autorités de contrôle ont la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d'évaluation.

3.   Les autorités de contrôle peuvent porter la suspension visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, à trente jours ouvrables si le candidat acquéreur:

a)

est établi hors de la Communauté ou relève d'une réglementation non communautaire; ou

b)

est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à un contrôle en vertu de la présente directive ou de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (32) ou des directives 2004/39/CE ou 2006/48/CE.

4.   Si les autorités de contrôle décident, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elles en informent, par écrit, le candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. Sous réserve du droit national, un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur. Un État membre a, néanmoins, le droit d'autoriser l'autorité de contrôle à effectuer cette divulgation en l'absence d'une demande du candidat acquéreur.

5.   Si, au cours de la période d'évaluation, les autorités de contrôle ne s'opposent pas par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

6.   Les autorités de contrôle peuvent fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

7.   Les États membres n'imposent pas, pour la notification aux autorités de contrôle et l'approbation par ces autorités d'acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, des exigences plus contraignantes que celles prévues par la présente directive.

8.   La Commission arrête des mesures d'exécution précisant les ajustements des critères fixés à l'article 59, paragraphe 1, pour prendre en compte les évolutions futures et assurer une application uniforme des articles 57 à 63.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

Article 59

Évaluation

1.   En procédant à l'évaluation de la notification prévue à l'article 57, paragraphe 1, et des informations visées à l'article 58, paragraphe 2, les autorités de contrôle apprécient, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurance ou de réassurance visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'assurance ou de réassurance, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants:

a)

la réputation du candidat acquéreur;

b)

la réputation et l'expérience de toute personne qui assurera la direction des activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance à la suite de l'acquisition envisagée;

c)

la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'assurance ou de réassurance visée par l'acquisition envisagée;

d)

la capacité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente directive et, le cas échéant, d'autres directives, notamment la directive 2002/87/CE, en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer un contrôle effectif, d'échanger réellement des informations entre les autorités de contrôle et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités de contrôle;

e)

l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (33) est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

2.   Les autorités de contrôle ne peuvent s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

3.   Les États membres n'imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni n'autorisent leurs autorités de contrôle à examiner l'acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché.

4.   Les États membres publient une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l'évaluation et devant être communiquées aux autorités de contrôle au moment de la notification visée à l'article 57, paragraphe 1. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Les États membres ne demandent pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d'une évaluation prudentielle.

5.   Nonobstant l'article 58, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées concernant la même entreprise d'assurance ou de réassurance ont été notifiées à l'autorité de contrôle, cette dernière traite les candidats acquéreurs d'une façon non discriminatoire.

Article 60

Acquisitions réalisées par des entreprises financières réglementées

1.   Les autorités de contrôle concernées travaillent en pleine concertation à l'évaluation si le candidat acquéreur est:

a)

un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion au sens de l'article 1er bis, point 2), de la directive 85/611/CEE (ci-après dénommée «société de gestion d'OPCVM») agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée;

b)

l'entreprise mère d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée; ou

c)

une personne physique ou morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée.

2.   Les autorités de contrôle échangent, sans délai indu, toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elles se communiquent, sur demande, toute information pertinente et de leur propre initiative toute information essentielle. Toute décision de l'autorité de contrôle qui a agréé l'entreprise d'assurance ou de réassurance visée par l'acquisition envisagée mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité de contrôle responsable du candidat acquéreur.

Article 61

Information des autorités de contrôle par les entreprises d'assurance et de réassurance

Les entreprises d'assurance et de réassurance avisent l'autorité de contrôle de leur État membre d'origine, dès qu'elles en ont connaissance, des acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés à l'article 57 et à l'article 58, paragraphes 1 à 7.

Les entreprises d'assurance et de réassurance communiquent également à l'autorité de contrôle de leur État membre d'origine, au moins une fois par an, l'identité des actionnaires et associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte, par exemple, des informations reçues lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations communiquées au titre des réglementations applicables aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.

Article 62

Participations qualifiées et pouvoirs des autorités de contrôle

Les États membres prévoient que, lorsque l'influence exercée par les personnes visées à l'article 57 est susceptible de porter atteinte à une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine de cette entreprise, dans le capital de laquelle une participation qualifiée est recherchée ou augmentée prend des mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent, par exemple, consister en des injonctions, des sanctions à l'encontre des directeurs ou administrateurs ou la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question.

Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation de notification établie à l'article 57.

Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition des autorités de contrôle, les États membres, indépendamment d'autres sanctions à adopter, prévoient:

1)

la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants; ou

2)

la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.

Article 63

Droits de vote

Aux fins de l'application de la présente section, les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE ainsi que les conditions régissant leur agrégation énoncées à l'article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive sont pris en compte.

Les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit peuvent détenir à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme visés à l'annexe I, section A, point 6, de la directive 2004/39/CE, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.

Section 5

Secret professionnel, échange d'informations et promotion de la convergence du contrôle

Article 64

Secret professionnel

Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte des autorités de contrôle ainsi que les personnes chargées du contrôle légal des comptes ou les experts mandatés par ces autorités sont liés par l'obligation de secret professionnel.

Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par ces personnes à titre professionnel n'est divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les entreprises d'assurance ou de réassurance ne puissent être identifiées.

Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans des tentatives de sauvetage de cette entreprise peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.

Article 65

Échange d'informations entre les autorités de contrôle des États membres

L'article 64 ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les autorités de contrôle des différents États membres. Ces informations relèvent du secret professionnel prévu à l'article 64.

Article 66

Accords de coopération avec les pays tiers

Les États membres ne peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités de contrôle de pays tiers ou les autorités ou organes de pays tiers tels que définis à l'article 68, paragraphes 1 et 2, que pour autant que les informations devant être communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées dans la présente section. Cet échange d'informations est destiné à l'accomplissement de la mission de contrôle des autorités ou des organes en question.

Lorsque les informations devant être communiquées par un État membre à un pays tiers proviennent d'un autre État membre, elles ne sont divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité de contrôle de ce dernier État membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son accord.

Article 67

Utilisation des informations confidentielles

Les autorités de contrôle qui, au titre des articles 64 ou 65, reçoivent des informations confidentielles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions et aux fins suivantes:

1)

pour vérifier qu'il est satisfait aux conditions d'accès à l'activité d'assurance ou de réassurance et contrôler plus facilement l'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne le contrôle des provisions techniques, du capital de solvabilité requis, du minimum de capital requis et du système de gouvernance;

2)

pour l'application de sanctions;

3)

dans le cadre d'un recours administratif contre une décision des autorités de contrôle;

4)

dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées au titre de la présente directive.

Article 68

Échange d'informations avec d'autres autorités

1.   Les articles 64 et 67 ne font obstacle à aucune des activités suivantes:

a)

l'échange d'informations entre plusieurs autorités de contrôle du même État membre, pour l'accomplissement de leurs fonctions de contrôle;

b)

l'échange d'informations, pour l'accomplissement de leurs fonctions de contrôle, entre les autorités de contrôle et les autorités, organes ou personnes suivants situés dans le même État membre:

i)

les autorités investies de la mission de contrôle des établissements de crédit et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées du contrôle des marchés financiers;

ii)

les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d'assurance ou des entreprises de réassurance et autres procédures similaires;

iii)

les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance et des autres établissements financiers;

c)

la transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures de liquidation forcée ou de fonds de garantie, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur fonction.

Les échanges d'informations visés aux points b) et c) peuvent également avoir lieu entre différents États membres.

Les informations reçues par ces autorités, organes et personnes sont soumises à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 64.

2.   Les articles 64 à 67 ne font pas obstacle à ce que les États membres autorisent l'échange d'informations entre les autorités de contrôle et les autorités ou personnes suivantes:

a)

les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d'assurance ou des entreprises de réassurance et autres procédures similaires;

b)

les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers;

c)

les actuaires indépendants des entreprises d'assurance ou des entreprises de réassurance exerçant, en vertu de la loi, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés du contrôle de ces actuaires.

Les États membres qui appliquent le premier alinéa exigent au moins que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les informations doivent être destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la fonction de contrôle en vertu de la loi visées au premier alinéa;

b)

les informations reçues doivent être soumises à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 64;

c)

lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités, personnes ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu des premier et deuxième alinéas.

3.   Les articles 64 à 67 ne font pas obstacle à ce que les États membres autorisent, dans le but de renforcer la stabilité du système financier et son intégrité, l'échange d'informations entre les autorités de contrôle et les autorités ou organes chargés de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions.

Les États membres qui appliquent le premier alinéa exigent que les conditions suivantes au moins soient réunies:

a)

les informations doivent être destinées à la détection des infractions et aux enquêtes visées au premier alinéa;

b)

les informations reçues doivent être soumises à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 64;

c)

lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne sont divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.

Si, dans un État membre, les autorités ou organes visés au premier alinéa accomplissent leur mission de détection ou d'enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n'appartenant pas au secteur public, la possibilité d'échanges d'informations prévue au premier alinéa peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues au deuxième alinéa.

Aux fins de la mise en œuvre du deuxième alinéa, point c), les autorités ou organes visés au premier alinéa communiquent à l'autorité de contrôle dont les informations proviennent l'identité et le mandat précis des personnes à qui elles seront transmises.

4.   Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités, personnes ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du paragraphe 3.

Article 69

Communication d'informations aux administrations centrales chargées de la législation financière

Les articles 64 et 67 ne font pas obstacle à ce que les États membres autorisent, en vertu de dispositions législatives, la communication de certaines informations à d'autres départements de leurs administrations centrales chargés de la législation relative au contrôle des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurance ou de réassurance, ainsi qu'aux inspecteurs mandatés par ces départements.

Ces communications ne sont effectuées que lorsque cela se révèle nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel. Les États membres prévoient cependant que les informations reçues au titre de l'article 65 et de l'article 68, paragraphe 1, et les informations obtenues au moyen de vérifications sur place visées à l'article 32 ne peuvent être divulguées que sous réserve de l'accord explicite de l'autorité de contrôle dont elles proviennent ou de l'autorité de contrôle de l'État membre où la vérification sur place a été effectuée.

Article 70

Transmission d'informations aux banques centrales et aux autorités monétaires

Sans préjudice de la présente section, une autorité de contrôle peut transmettre aux entités suivantes des informations destinées à l'accomplissement de leur mission:

1)

aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires;

2)

le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement.

Ces autorités ou organismes peuvent également communiquer aux autorités de contrôle les informations dont elles peuvent avoir besoin aux fins de l'article 67. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises aux dispositions sur le secret professionnel prévues dans la présente section.

Article 71

Convergence du contrôle

1.   Les États membres veillent à ce que les mandats des autorités de contrôle intègrent de manière appropriée la dimension de l'Union européenne.

2.   Les États membres veillent à ce que, dans l'exercice de leurs fonctions, les autorités de contrôle prennent en compte la convergence en matière d'outils de contrôle et de pratiques de contrôle dans l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive. À cette fin, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle participent aux activités du CECAPP, conformément à la décision 2009/79/CE, et tiennent dûment compte de ses orientations et recommandations visées au paragraphe 3 du présent article.

3.   Le CECAPP fournit, si nécessaire, des orientations et recommandations, non contraignantes juridiquement, au sujet de la mise en œuvre des dispositions de la présente directive et de ses mesures d'exécution, afin de renforcer la convergence des pratiques de contrôle. Il fait en outre régulièrement rapport, au moins tous les deux ans, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les progrès réalisés dans la convergence du contrôle au sein de la Communauté.

Section 6

Rôle des personnes chargées du contrôle des comptes

Article 72

Rôle des personnes chargées du contrôle des comptes

1.   Les États membres prévoient au moins que les personnes agréées au sens de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables (34), qui procèdent, au sein d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, au contrôle légal des comptes visé à l'article 51 de la directive 78/660/CEE, à l'article 37 de la directive 83/349/CEE ou à l'article 31 de la directive 85/611/CEE ou à toute autre mission légale, ont l'obligation de signaler sans délai aux autorités de contrôle tout fait ou décision concernant cette entreprise, dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de cette mission et qui est de nature à entraîner l'une des conséquences suivantes:

a)

violer, sur le fond, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions d'agrément ou qui régissent, de manière spécifique, l'exercice de l'activité des entreprises d'assurance et de réassurance;

b)

porter atteinte à la continuité de l'exploitation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

c)

entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves;

d)

entraîner le non-respect du capital de solvabilité requis;

e)

entraîner le non-respect du minimum de capital requis.

Les personnes visées au premier alinéa signalent également les faits ou décisions dont elles viendraient à avoir connaissance dans le cadre d'une mission visée au premier alinéa, exercée dans une entreprise qui a des liens étroits découlant d'une relation de contrôle avec l'entreprise d'assurance ou de réassurance auprès de laquelle elles s'acquittent de cette mission.

2.   La divulgation de bonne foi aux autorités de contrôle, par les personnes agréées au sens de la directive 84/253/CEE de faits ou décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour ces personnes aucune responsabilité d'aucune sorte.

CHAPITRE V

Exercice simultané des activités d'assurance vie et non-vie

Article 73

Exercice simultané des activités d'assurance vie et non-vie

1.   Les entreprises d'assurance ne sont pas autorisées à exercer simultanément les activités d'assurance vie et non-vie.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir ce qui suit:

a)

les entreprises qui ont reçu l'agrément pour l'exercice de l'activité d'assurance vie peuvent obtenir un agrément pour l'exercice d'activités d'assurance non-vie restreintes aux risques visés aux branches 1 et 2 de la partie A de l'annexe I;

b)

les entreprises agréées uniquement pour les risques visés aux branches 1 et 2 de la partie A de l'annexe I peuvent obtenir un agrément pour l'exercice de l'activité d'assurance vie.

Chaque activité doit cependant faire l'objet d'une gestion distincte, conformément à l'article 74.

3.   Les États membres peuvent prévoir que les entreprises visées au paragraphe 2 respectent les règles comptables qui régissent les entreprises d'assurance vie pour l'ensemble de leur activité. Les États membres peuvent également prévoir, dans l'attente d'une coordination en la matière, que, en ce qui concerne les règles de la liquidation, les activités relatives aux risques énumérés dans les branches 1 et 2 de la partie A de l'annexe I qui sont exercées par ces entreprises sont régies par les règles applicables aux activités d'assurance vie.

4.   Lorsqu'une entreprise d'assurance non-vie a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise d'assurance vie, les autorités de contrôle des États membres d'origine veillent à ce que les comptes des entreprises concernées ne soient pas faussés par des conventions passées entre ces entreprises ou par tout arrangement susceptible d'influencer la répartition des frais et des revenus.

5.   Les entreprises qui, aux dates suivantes, exerçaient simultanément les activités d'assurance vie et non-vie relevant de la présente directive peuvent continuer à les exercer simultanément, à condition d'adopter une gestion distincte, conformément à l'article 74, pour chacune de ces activités:

a)

1er janvier 1981 pour les entreprises agréées en Grèce;

b)

1er janvier 1986 pour les entreprises agréées en Espagne et au Portugal;

c)

1er janvier 1995 pour les entreprises agréées en Autriche, en Finlande et en Suède;

d)

1er mai 2004 pour les entreprises agréées en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovaquie et en Slovénie;

e)

1er janvier 2007 pour les entreprises agréées en Bulgarie et en Roumanie;

f)

15 mars 1979 pour toutes les autres entreprises.

L'État membre d'origine peut imposer aux entreprises d'assurance l'obligation de mettre fin, dans le délai qu'il détermine, à l'exercice simultané des activités d'assurance vie et non-vie qu'elles pratiquaient aux dates citées au premier alinéa.

Article 74

Gestion distincte des activités d'assurance vie et non-vie

1.   La gestion distincte mentionnée à l'article 73 est organisée de telle sorte que l'activité d'assurance vie et l'activité d'assurance non-vie soient séparées.

Il ne peut être porté préjudice aux intérêts respectifs des preneurs d'assurance vie et d'assurance non-vie, et, en particulier, les bénéfices provenant de l'assurance vie profitent aux assurés sur la vie comme si l'entreprise d'assurance vie n'exerçait que l'activité d'assurance vie.

2.   Sans préjudice des articles 100 et 128, les entreprises d'assurance visées à l'article 73, paragraphes 2 et 5, calculent:

a)

un montant notionnel du minimum de capital requis en vie, pour ce qui concerne leurs activités d'assurance ou de réassurance vie, calculé comme si l'entreprise concernée n'exerçait que ces activités, sur la base des comptes séparés visés au paragraphe 6; et

b)

un montant notionnel du minimum de capital requis en non-vie, pour ce qui concerne leurs activités d'assurance ou de réassurance non-vie, calculé comme si l'entreprise concernée n'exerçait que ces activités, sur la base des comptes séparés visés au paragraphe 6.

3.   Au minimum, les entreprises d'assurance visées à l'article 73, paragraphes 2 et 5, couvrent les exigences suivantes par un montant équivalent d'éléments de capital de base éligibles:

a)

le montant notionnel du minimum de capital requis en vie, pour l'activité vie;

b)

le montant notionnel du minimum de capital requis en non-vie, pour l'activité non-vie.

Les obligations financières minimales visées au premier alinéa, se rapportant à l'activité d'assurance vie et à l'activité d'assurance non-vie, ne peuvent être supportées par l'autre activité.

4.   Aussi longtemps que sont remplies les obligations financières minimales visées au paragraphe 3 et sous réserve d'en informer l'autorité de contrôle, l'entreprise peut utiliser, pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article 100, les éléments explicites de fonds propres éligibles encore disponibles pour l'une ou l'autre activité.

5.   Les autorités de contrôle analysent les résultats tant des activités de l'assurance vie que de celle de l'assurance non-vie, afin d'assurer le respect des exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4.

6.   Les écritures comptables sont établies de façon à faire apparaître séparément les sources de résultats pour l'assurance vie et non-vie. L'ensemble des recettes, notamment les primes, les interventions des réassureurs et revenus financiers, et des dépenses, notamment prestations d'assurance, versements aux provisions techniques, primes de réassurance et dépenses de fonctionnement pour les opérations d'assurance, est ventilé en fonction de leur origine. Les éléments communs aux deux activités sont comptabilisés selon des méthodes de répartition qui sont acceptées par l'autorité de contrôle.

Les entreprises d'assurance établissent, sur la base des écritures comptables, un document dans lequel les éléments de fonds propres de base éligibles couvrant chaque montant notionnel du minimum de capital requis visé au paragraphe 2 sont clairement identifiés conformément à l'article 98, paragraphe 4.

7.   Si le montant des éléments de fonds propres de base éligibles affectés à l'une des activités ne suffit pas à couvrir les obligations financières minimales visées au paragraphe 3, premier alinéa, les autorités de contrôle appliquent à l'activité déficitaire les mesures prévues par la présente directive quels que soient les résultats obtenus dans l'autre activité.

Par dérogation au paragraphe 3, second alinéa, ces mesures peuvent comporter l'autorisation d'un transfert d'éléments explicites des capital de base éligibles d'une activité à l'autre.

CHAPITRE VI

Règles relatives à la valorisation des actifs et des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, minimum de capital requis et règles d'investissement

Section 1

Valorisation des actifs et des passifs

Article 75

Valorisation des actifs et des passifs

1.   Les États membres veillent à ce que, sauf indication contraire, les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent leurs actifs et leurs passifs comme suit:

a)

les actifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes;

b)

les passifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou réglés dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes.

Lors de la valorisation des passifs au titre du point b), aucun ajustement visant à tenir compte de la qualité de crédit propre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'est effectué.

2.   La Commission arrête des mesures d'exécution exposant les méthodes et les hypothèses à utiliser lors de la valorisation des actifs et des passifs prévue au paragraphe 1.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

Section 2

Règles relatives aux provisions techniques

Article 76

Dispositions générales

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance établissent des provisions techniques pour tous leurs engagements d'assurance et de réassurance vis-à-vis des preneurs et des bénéficiaires des contrats d'assurance ou de réassurance.

2.   La valeur des provisions techniques correspond au montant actuel que les entreprises d'assurance et de réassurance devraient payer si elles transféraient sur le champ leurs engagements d'assurance et de réassurance à une autre entreprise d'assurance ou de réassurance.

3.   Le calcul des provisions techniques utilise, en étant cohérent avec elles, les informations fournies par les marchés financiers et les données généralement disponibles sur les risques de souscription (cohérence avec le marché).

4.   Les provisions techniques sont calculées d'une manière prudente, fiable et objective.

5.   Suivant les principes énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4 et compte tenu de ceux énoncés à l'article 75, paragraphe 1, le calcul des provisions techniques est effectué conformément aux articles 77 à 82 et 86.

Article 77

Calcul des provisions techniques

1.   La valeur des provisions techniques est égale à la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque respectivement décrites aux paragraphes 2 et 3.

2.   La meilleure estimation correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l'argent (valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs), estimée sur la base de la courbe des taux sans risque pertinents.

Le calcul de la meilleure estimation est fondé sur des informations actualisées et crédibles et des hypothèses réalistes et il fait appel à des méthodes actuarielles et statistiques adéquates, applicables et pertinentes.

La projection en matière de flux de trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation tient compte de toutes les entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci.

La meilleure estimation est calculée brute, sans déduction des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation. Ces montants sont calculés séparément, conformément à l'article 81.

3.   La marge de risque est calculée de manière à garantir que la valeur des provisions techniques est équivalente au montant que les entreprises d'assurance et de réassurance demanderaient pour reprendre et honorer les engagements d'assurance et de réassurance.

4.   Les entreprises d'assurance et de réassurance procèdent à une évaluation séparée de la meilleure estimation et de la marge de risque.

Cependant, lorsque de futurs flux de trésorerie liés aux engagements d'assurance ou de réassurance peuvent être, de manière fiable, répliqués au moyen d'instruments financiers pour lesquels il existe une valeur de marché fiable observable, la valeur des provisions techniques liées à ces futurs flux de trésorerie est déterminée à l'aide de la valeur de marché de ces instruments financiers. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à un calcul séparé de la meilleure estimation et de la marge de risque.

5.   Lorsqu'elles procèdent à une évaluation séparée de la meilleure estimation et de la marge de risque, les entreprises d'assurance et de réassurance calculent la marge de risque en déterminant le coût que représente la mobilisation d'un montant de fonds propres éligibles égal au capital de solvabilité requis nécessaire pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci.

Le taux utilisé pour déterminer le coût que représente la mobilisation de ce montant de fonds propres éligibles (taux du coût du capital) est le même pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance et il est révisé périodiquement.

Le taux du coût du capital utilisé est égal au taux supplémentaire, s'ajoutant au taux d'intérêt sans risque pertinent, que supporterait une entreprise d'assurance ou de réassurance détenant un montant de fonds propres éligibles, conformément à la section 3, égal au capital de solvabilité requis qui est nécessaire pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci.

Article 78

Autres éléments à prendre en considération dans le calcul des provisions techniques

Outre les dispositions de l'article 77, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte des éléments suivants lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques:

1)

toutes les dépenses qui seront engagées aux fins d'honorer les engagements d'assurance et de réassurance;

2)

l'inflation, y compris l'inflation des dépenses et des sinistres;

3)

l'ensemble des paiements aux preneurs et bénéficiaires, y compris les participations discrétionnaires que les entreprises d'assurance et de réassurance prévoient de verser dans l'avenir, que ces paiements soient ou non garantis contractuellement, à moins qu'ils ne relèvent de l'article 91, paragraphe 2.

Article 79

Valorisation des garanties financières et des options contractuelles incluses dans les contrats d'assurance et de réassurance

Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte de la valeur des garanties financières et de toute option contractuelle incluses dans leurs contrats d'assurance et de réassurance.

Toute hypothèse retenue par les entreprises d'assurance et de réassurance concernant la probabilité que les preneurs exercent les options contractuelles qui leur sont offertes, y compris les droits de réduction et de rachat, est réaliste et fondée sur des informations actuelles crédibles. Elle tient compte, soit explicitement, soit implicitement, de l'impact que pourraient avoir d'éventuels changements des conditions financières et non financières sur l'exercice de ces options.

Article 80

Segmentation

Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques, les entreprises d'assurance et de réassurance segmentent leurs engagements d'assurance et de réassurance en groupes de risques homogènes et, au minimum, par ligne d'activité.

Article 81

Créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation

Lorsqu'elles calculent les créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, les entreprises d'assurance et de réassurance se conforment aux articles 76 à 80.

Lorsqu'elles calculent les créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte de la différence temporelle qui existe entre les recouvrements et les paiements directs.

Le résultat de ce calcul est ajusté afin de tenir compte des pertes probables pour défaut de la contrepartie. Cet ajustement est fondé sur une évaluation de la probabilité de défaut de la contrepartie et de la perte moyenne en résultant (perte en cas de défaut).

Article 82

Qualité des données et application d'approximations, y compris par approches au cas par cas, pour les provisions techniques

Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des processus et procédures internes de nature à garantir le caractère approprié, l'exhaustivité et l'exactitude des données utilisées dans le calcul de leurs provisions techniques.

Lorsque, dans des circonstances particulières, les entreprises d'assurance et de réassurance ne disposent pas de suffisamment de données d'une qualité appropriée pour appliquer une méthode actuarielle fiable à un ensemble ou à un sous-ensemble de leurs engagements d'assurance ou de réassurance, ou de créances découlant de contrats de réassurance et de véhicules de titrisation, des approximations adéquates, y compris par approches au cas par cas, peuvent être utilisées pour le calcul de la meilleure estimation.

Article 83

Comparaison avec les données tirées de l'expérience

Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des processus et procédures en vue d'assurer une comparaison régulière de leurs meilleures estimations et des hypothèses sous-tendant le calcul de ces dernières avec les données tirées de l'expérience.

Lorsque cette comparaison met en évidence un écart systématique entre les données tirées de l'expérience et les calculs des meilleures estimations de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, l'entreprise concernée apporte les ajustements qui conviennent aux méthodes actuarielles utilisées et/ou aux hypothèses retenues.

Article 84

Caractère approprié du niveau des provisions techniques

Sur demande des autorités de contrôle, les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent le caractère approprié du niveau de leurs provisions techniques, ainsi que l'applicabilité et la pertinence des méthodes qu'elles appliquent et l'adéquation des données statistiques sous-jacentes qu'elles utilisent.

Article 85

Relèvement des provisions techniques

Dans la mesure où le calcul des provisions techniques des entreprises d'assurance et de réassurance ne satisfait pas aux dispositions des articles 76 à 83, les autorités de contrôle peuvent exiger des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles en relèvent le montant jusqu'au niveau déterminé par application de ces articles.

Article 86

Mesures d'exécution

La Commission arrête des mesures d'exécution prévoyant ce qui suit:

a)

les méthodologies actuarielles et statistiques à utiliser pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2;

b)

la courbe des taux sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2;

c)

les circonstances dans lesquelles les provisions techniques sont à calculer comme un tout ou comme la somme d'une meilleure estimation et d'une marge de risque, et les méthodes à utiliser lorsqu'elles sont calculées comme un tout;

d)

les méthodes et hypothèses à utiliser aux fins du calcul de la marge de risque, y compris la détermination du montant de fonds propres éligibles nécessaire pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance et le calibrage du taux du coût du capital;

e)

les lignes d'activité selon lesquelles les engagements d'assurance et de réassurance doivent être segmentées aux fins du calcul des provisions techniques;

f)

les normes à respecter en vue de garantir le caractère approprié, l'exhaustivité et l'exactitude des données utilisées dans le calcul des provisions techniques, et les circonstances particulières dans lesquelles il conviendrait d'user d'approximations, y compris par approches au cas par cas, pour le calcul de la meilleure estimation;

g)

les méthodologies à utiliser pour calculer l'ajustement pour défaut de la contrepartie, visé à l'article 81, visant à tenir compte des pertes probables pour défaut de la contrepartie;

h)

si nécessaire, les méthodes et techniques simplifiées à utiliser pour calculer les provisions techniques, afin de garantir que les méthodes actuarielles et statistiques visées aux points a) et d) sont proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques supportés par les entreprises d'assurance et de réassurance, y compris les entreprises captives d'assurance et de réassurance.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

Section 3

Fonds propres

Sous-section 1

Détermination des fonds propres

Article 87

Fonds propres

Les fonds propres correspondent à la somme des fonds propres de base visés à l'article 88 et des fonds propres auxiliaires visés à l'article 89.

Article 88

Fonds propres de base

Les fonds propres de base se composent des éléments suivants:

1)

l'excédent des actifs par rapport aux passifs, évalué conformément à l'article 75 et à la section 2;

2)

les passifs subordonnés.

L'excédent visé au point 1) est diminué du montant de ses propres actions que l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient.

Article 89

Fonds propres auxiliaires

1.   Les fonds propres auxiliaires se composent d'éléments, autres que les fonds propres de base, qui peuvent être appelés pour absorber des pertes.

Les fonds propres auxiliaires peuvent inclure les éléments suivants, dans la mesure où il ne s'agit pas d'éléments de fonds propres de base:

a)

la fraction non versée du capital social ou le fonds initial qui n'a pas été appelé;

b)

les lettres de crédit et les garanties;

c)

tout autre engagement, juridiquement contraignant, reçu par les entreprises d'assurance et de réassurance.

Dans le cas d'une mutuelle ou d'une association de type mutuel à cotisations variables, les fonds propres auxiliaires peuvent également inclure toute créance future que cette mutuelle ou association de type mutuel peut détenir sur ses membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir.

2.   Lorsqu'un élément des fonds propres auxiliaires a été payé ou appelé, il est assimilé à un actif et cesse de faire partie des fonds propres auxiliaires.

Article 90

Approbation des fonds propres auxiliaires par les autorités de contrôle

1.   Les montants des éléments des fonds propres auxiliaires à prendre en considération pour déterminer les fonds propres sont soumis à l'approbation préalable des autorités de contrôle.

2.   Le montant attribué à chaque élément de fonds propres auxiliaires reflète la capacité d'absorption des pertes de l'élément concerné et est fondé sur des hypothèses prudentes et réalistes. Lorsqu'une valeur nominale fixe est attachée à un élément de fonds propres auxiliaires, le montant de cet élément est égal à sa valeur nominale, pourvu que celle-ci reflète convenablement sa capacité d'absorption des pertes.

3.   Les autorités de contrôle approuvent l'un ou l'autre des éléments suivants:

a)

un montant monétaire pour chaque élément de fonds propres auxiliaires;

b)

une méthode de calcul du montant de chaque élément de fonds propres auxiliaires, auquel cas l'approbation par les autorités de contrôle du montant ainsi calculé est donnée pour une période déterminée.

4.   Pour chaque élément de fonds propres auxiliaires, les autorités de contrôle fondent leur approbation sur l'évaluation des éléments suivants:

a)

le statut des contreparties concernées, eu égard à leur capacité et à leur disposition à payer;

b)

la possibilité de récupération des fonds, compte tenu de la forme juridique de l'élément considéré, ainsi que toute circonstance qui pourrait empêcher qu'il soit payé ou appelé avec succès;

c)

toute information sur l'issue des appels émis dans le passé par les entreprises d'assurance et de réassurance pour des fonds propres auxiliaires semblables, dans la mesure où cette information peut être raisonnablement utilisée pour estimer l'issue attendue de futurs appels.

Article 91

Fonds excédentaires

1.   Les fonds excédentaires sont constitués de bénéfices accumulés qui n'ont pas encore été libérés pour distribution aux preneurs et aux bénéficiaires.

2.   Pour autant que le droit national le permette, les fonds excédentaires ne sont pas considérés comme des engagements d'assurance et de réassurance dans la mesure où ils satisfont aux critères énoncés à l'article 94, paragraphe 1.

Article 92

Mesures d'exécution

1.   La Commission arrête des mesures d'exécution précisant ce qui suit:

a)

les critères d'octroi de l'approbation par les autorités de contrôle prévue à l'article 90;

b)

le traitement à réserver aux participations, au sens de l'article 212, paragraphe 2, troisième alinéa, détenues dans des établissements de crédit et des établissements financiers, aux fins de la détermination des fonds propres.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

2.   Les participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers visées au paragraphe 1, point b), recouvrent ce qui suit:

a)

les participations que les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent dans:

i)

des établissements de crédit et des établissements financiers au sens de l'article 4, points 1) et 5), de la directive 2006/48/CE;

ii)

des entreprises d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE;

b)

les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 63 et à l'article 64, paragraphe 3, de la directive 2006/48/CE que les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent sur les entités définies au point a) du présent paragraphe dans lesquelles elles détiennent une participation.

Sous-section 2

Classement des fonds propres

Article 93

Caractéristiques et facteurs à utiliser pour classer les fonds propres par niveau

1.   Les éléments de fonds propres sont classés sur trois niveaux. Le classement de ces éléments est fonction de leur caractère de fonds propres de base ou de fonds propres auxiliaires et de la mesure dans laquelle ils présentent les caractéristiques suivantes:

a)

l'élément est disponible, ou peut être appelé sur demande, pour absorber complètement des pertes, que ce soit dans le cadre d'une exploitation continue ou en cas de liquidation (disponibilité permanente);

b)

en cas de liquidation, le montant total de l'élément est disponible pour l'absorption des pertes et le remboursement de l'élément est refusé à son détenteur, jusqu'à ce que tous les autres engagements, y compris les engagements d'assurance et de réassurance vis-à-vis des preneurs et des bénéficiaires des contrats d'assurance et de réassurance, aient été honorés (subordination).

2.   Pour évaluer dans quelle mesure les éléments de fonds propres présentent les caractéristiques définies au paragraphe 1, points a) et b), au moment considéré et à l'avenir, il importe de prendre dûment en considération la durée de l'élément, en particulier s'il a une durée déterminée ou non. Lorsque l'élément de fonds propres a une durée déterminée, sa durée relative, en comparaison de la durée des engagements d'assurance et de réassurance de l'entreprise, est prise en considération (durée suffisante).

Les facteurs suivants sont, en outre, pris en considération, à savoir si l'élément est exempt:

a)

de toute obligation de rembourser ou incitation à rembourser son montant nominal (absence d'incitation à rembourser);

b)

de charges fixes obligatoires (absence de charges financières obligatoires);

c)

de contraintes (absence de contraintes).

Article 94

Principaux critères de classement par niveau

1.   Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 1 lorsqu'ils présentent, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, points a) et b), compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2.

2.   Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 2 lorsqu'ils présentent, en substance, la caractéristique exposée à l'article 93, paragraphe 1, point b), compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2.

Les éléments des fonds propres auxiliaires sont classés au niveau 2 lorsqu'ils présentent, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, points a) et b), compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2.

3.   Tout élément des fonds propres de base ou auxiliaires qui ne relève pas des paragraphes 1 et 2 est classé au niveau 3.

Article 95

Classement des éléments des fonds propres par niveau

Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance classent leurs éléments de fonds propres sur la base des critères énoncés à l'article 94.

À cet effet, les entreprises d'assurance et de réassurance se réfèrent, le cas échéant, à la liste des éléments de fonds propres visée à l'article 97, paragraphe 1, point a).

Lorsqu'un élément de fonds propres ne relève pas de cette liste, il est évalué et classé par les entreprises d'assurance et de réassurance conformément au premier alinéa. Ce classement est soumis à l'approbation des autorités de contrôle.

Article 96

Classement des éléments des fonds propres spécifiques à l'assurance

Sans préjudice de l'article 95 et de l'article 97, paragraphe 1, point a), les classements suivants sont appliqués aux fins de la présente directive:

1)

les fonds excédentaires relevant de l'article 91, paragraphe 2, sont classés au niveau 1;

2)

les lettres de crédit et les garanties détenues en fiducie par un fiduciaire indépendant au bénéfice de créanciers d'assurance et fournies par des établissements de crédit agréés conformément à la directive 2006/48/CE sont classées au niveau 2;

3)

toute créance future que les mutuelles ou associations de type mutuel à cotisations variables de propriétaires de navires, qui assurent uniquement les risques classés sous les branches 6, 12 et 17 de la partie A de l'annexe I, peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir, est classée au niveau 2.

Conformément à l'article 94, paragraphe 2, deuxième alinéa, toute créance future que les mutuelles ou associations de type mutuel à cotisations variables peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir et qui n'est pas couverte par le premier alinéa, point 3, est classée au niveau 2 lorsqu'elle présente, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, points a) et b), compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2.

Article 97

Mesures d'exécution

1.   La Commission arrête des mesures d'exécution prévoyant ce qui suit:

a)

une liste des éléments de fonds propres, y compris ceux qui sont visés à l'article 96, réputés satisfaire aux critères énoncés à l'article 94, avec, pour chaque élément de fonds propres, une description précise des facteurs qui ont déterminé son classement;

b)

les méthodes que les autorités de contrôle doivent utiliser lorsqu'elles approuvent l'évaluation et le classement des éléments de fonds propres ne relevant pas de la liste visée au point a).

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

2.   La Commission réexamine régulièrement et, s'il y a lieu, actualise la liste visée au paragraphe 1, point a), à la lumière des évolutions du marché.

Sous-section 3

Éligibilité des fonds propres

Article 98

Éligibilité et limites applicables aux niveaux 1, 2 et 3

1.   Pour ce qui concerne la conformité au capital de solvabilité requis, les montants éligibles des éléments de niveau 2 et de niveau 3 sont soumis à des limites quantitatives. Ces limites sont telles qu'elles garantissent, au moins, que les conditions suivantes sont réunies:

a)

la part des éléments de niveau 1 compris dans les fonds propres éligibles représente plus du tiers du montant total des fonds propres éligibles;

b)

le montant éligible des éléments de niveau 3 représente moins du tiers du montant total des fonds propres éligibles.

2.   Pour ce qui concerne la conformité au minimum de capital requis, le montant des éléments de fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis qui sont classés au niveau 2 est soumis à des limites quantitatives. Ces limites sont telles qu'elles garantissent, au moins, que la part des éléments de niveau 1 compris dans les fonds propres de base éligibles représente plus de la moitié du montant total des fonds propres de base éligibles.

3.   Le montant des fonds propres éligible pour couvrir le capital de solvabilité requis prévu à l'article 100 est égal à la somme du montant des éléments de niveau 1, du montant éligible des éléments de niveau 2 et du montant éligible des éléments de niveau 3.

4.   Le montant des fonds propres de base éligible pour couvrir le minimum de capital requis prévu à l'article 128 est égal à la somme du montant des éléments de niveau 1 et du montant éligible des éléments de fonds propres de base classés au niveau 2.

Article 99

Mesures d'exécution

La Commission arrête des mesures d'exécution fixant:

a)

les limites quantitatives visées à l'article 98, paragraphes 1 et 2.

b)

les ajustements à apporter pour refléter l'absence de transférabilité des éléments de fonds propres qui ne peuvent être utilisés que pour couvrir les pertes résultant d'un segment particulier du passif ou de risques particuliers (fonds cantonnés).

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

Section 4

Capital de solvabilité requis

Sous-section 1

Dispositions générales concernant le capital de solvabilité requis, calculé à l'aide de la formule standard ou d'un modèle interne

Article 100

Dispositions générales

Les États membres exigent que les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent des fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis.

Le capital de solvabilité requis est calculé soit à l'aide de la formule standard conformément à la sous-section 2, soit à l'aide d'un modèle interne conformément à la sous-section 3.

Article 101

Calcul du capital de solvabilité requis

1.   Le capital de solvabilité requis est calculé conformément aux paragraphes 2 à 5.

2.   Le calcul du capital de solvabilité requis se fonde sur l'hypothèse d'une continuité de l'exploitation de l'entreprise concernée.

3.   Le capital de solvabilité requis est calibré de manière à garantir que tous les risques quantifiables auxquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance est exposée soient pris en considération. Il doit couvrir le portefeuille en cours, ainsi que le nouveau portefeuille dont la souscription est attendue dans les douze mois à venir. Pour ce qui concerne le portefeuille en cours, il couvre seulement les pertes non anticipées.

Le capital de solvabilité requis correspond à la valeur en risque (Value-at-Risk) des fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, avec un niveau de confiance de 99,5 % à l'horizon d'un an.

4.   Le capital de solvabilité requis couvre au minimum les risques suivants:

a)

le risque de souscription en non-vie;

b)

le risque de souscription en vie;

c)

le risque de souscription en santé;

d)

le risque de marché;

e)

le risque de crédit;

f)

le risque opérationnel.

Le risque opérationnel visé au premier alinéa, point f), comprend les risques juridiques, mais ne comprend ni les risques découlant des décisions stratégiques, ni les risques de réputation.

5.   Lorsqu'elles calculent leur capital de solvabilité requis, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte de l'impact des techniques d'atténuation des risques, sous réserve que le risque de crédit et les autres risques inhérents à l'emploi de ces techniques soient pris en considération de manière adéquate dans le capital de solvabilité requis.

Article 102

Fréquence du calcul

1.   Les entreprises d'assurance et de réassurance calculent leur capital de solvabilité requis au moins une fois par an et notifient le résultat de ce calcul aux autorités de contrôle.

Les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent des fonds propres éligibles qui couvrent le dernier capital de solvabilité requis notifié.

Les entreprises d'assurance et de réassurance surveillent en permanence le montant de leurs fonds propres éligibles et leur capital de solvabilité requis.

Si le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le dernier capital de solvabilité requis notifié, cette entreprise recalcule sans délai son capital de solvabilité requis et le notifie aux autorités de contrôle.

2.   Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance a changé significativement depuis la date de la dernière notification du capital de solvabilité requis, les autorités de contrôle peuvent exiger de cette entreprise qu'elle recalcule le capital de solvabilité requis.

Sous-section 2

Capital de solvabilité requis - formule standard

Article 103

Structure de la formule standard

Le capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard est la somme des éléments suivants:

a)

le capital de solvabilité requis de base, prévu à l'article 104;

b)

l'exigence de capital pour risque opérationnel, prévue à l'article 107;

c)

l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés, prévu à l'article 108.

Article 104

Conception du capital de solvabilité requis de base

1.   Le capital de solvabilité requis de base se compose de modules de risque individuels qui sont agrégés conformément au point 1 de l'annexe IV.

Il comprend au moins les modules de risque suivants:

a)

le risque de souscription en non-vie;

b)

le risque de souscription en vie;

c)

le risque de souscription en santé;

d)

le risque de marché;

e)

le risque de contrepartie.

2.   Aux fins du paragraphe 1, points a), b) et c), les opérations d'assurance et de réassurance sont affectées au module de risque de souscription qui reflète le mieux la nature technique des risques sous-jacents.

3.   Les coefficients de corrélation appliqués aux fins de l'agrégation des modules de risque visés au paragraphe 1 ainsi que le calibrage des exigences de capital pour chaque module de risque aboutissent à un capital de solvabilité requis global satisfaisant aux principes énoncés à l'article 101.

4.   Chacun des modules de risque visés au paragraphe 1 est calibré sur la base d'une mesure de la valeur en risque (Value-at-Risk), avec un niveau de confiance de 99,5 % à l'horizon d'un an.

S'il y a lieu, il est tenu compte des effets de diversification dans la conception de chaque module de risque.

5.   Pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance, la même conception et les mêmes spécifications sont utilisées pour les modules de risque, tant pour le capital de solvabilité requis de base que pour tout calcul simplifié prévu à l'article 109.

6.   En ce qui concerne les risques résultant de catastrophes, des spécifications géographiques peuvent, s'il y a lieu, être utilisées aux fins du calcul des modules «risque de souscription en vie», «risque de souscription en non-vie» et «risque de souscription en santé».

7.   Sous réserve de l'accord des autorités de contrôle, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, lorsqu'elles calculent les modules «risque de souscription en vie», «risque de souscription en non-vie» et «risque de souscription en santé», remplacer, dans la conception de la formule standard, un sous-ensemble de ses paramètres par des paramètres qui sont propres à l'entreprise concernée.

Ces paramètres sont calibrés sur la base des données internes de l'entreprise concernée ou de données directement pertinentes pour les opérations de cette entreprise, sur la base de méthodes standardisées.

Avant de donner leur accord, les autorités de contrôle vérifient l'exhaustivité, l'exactitude et le caractère approprié des données utilisées.

Article 105

Calcul du capital de solvabilité requis de base

1.   Le capital de solvabilité requis de base est calculé conformément aux paragraphes 2 à 6.

2.   Le module «risque de souscription en non-vie» reflète le risque découlant des engagements d'assurance non-vie, compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l'exercice de cette activité.

Il tient compte de l'incertitude pesant sur les résultats des entreprises d'assurance et de réassurance dans le cadre de leurs engagements d'assurance et de réassurance existants, ainsi que du nouveau portefeuille dont la souscription est attendue dans les douze mois à venir.

Il est calculé, conformément au point 2 de l'annexe IV, sous la forme d'une combinaison des exigences de capital applicables aux sous-modules suivants au moins:

a)

le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant la date de survenance, la fréquence et la gravité des événements assurés, ainsi que la date et le montant des règlements de sinistres (risque de primes et de réserve en non-vie);

b)

le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, résultant de l'incertitude importante, liée aux événements extrêmes ou exceptionnels, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de provisionnement (risque de catastrophe en non-vie).

3.   Le module «risque de souscription en vie» reflète le risque découlant des engagements d'assurance vie, compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l'exercice de cette activité.

Il est calculé, conformément au point 3 de l'annexe IV, comme résultant de la combinaison des exigences de capital applicables aux sous-modules suivants au moins:

a)

le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu'une augmentation de ces taux entraîne une augmentation de la valeur des engagements d'assurance (risque de mortalité);

b)

le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu'une baisse de ces taux entraîne une augmentation de la valeur des engagements d'assurance (risque de longévité);

c)

le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des taux d'invalidité, de maladie et de morbidité (risque d'invalidité – de morbidité);

d)

le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des dépenses encourues pour la gestion des contrats d'assurance ou de réassurance (risque de dépenses en vie);

e)

le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des taux de révision applicables aux rentes, sous l'effet d'un changement de l'environnement juridique ou de l'état de santé de la personne assurée (risque de révision);

f)

le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau ou la volatilité des taux de cessation, d'échéance, de renouvellement et de rachat des polices (risque de cessation);

g)

le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, résultant de l'incertitude importante, liée aux événements extrêmes ou irréguliers, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de provisionnement (risque de catastrophe en vie).

4.   Le module «risque de souscription en santé» reflète le risque découlant de la souscription d'engagements d'assurance santé, qu'il s'exerce ou non sur une base technique similaire à celle de l'assurance vie, compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l'exercice de cette activité.

Il couvre les risques suivants au moins:

a)

le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des dépenses encourues pour la gestion des contrats d'assurance ou de réassurance;

b)

le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant la date de survenance, la fréquence et la gravité des événements assurés, ainsi que la date et le montant des règlements de sinistres au moment du provisionnement;

c)

le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, résultant de l'incertitude importante, liée aux épidémies majeures et à l'accumulation inhabituelle de risques qui se produit dans ces circonstances extrêmes, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de provisionnement.

5.   Le module «risque de marché» reflète le risque lié au niveau ou à la volatilité de la valeur de marché des instruments financiers ayant un impact sur la valeur des actifs et des passifs de l'entreprise concernée. Il reflète de manière adéquate toute inadéquation structurelle entre les actifs et les passifs, en particulier au regard de leur duration.

Il est calculé, conformément au point 4 de l'annexe IV, comme résultant de la combinaison des exigences de capital applicables aux sous-modules suivants au moins:

a)

la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant la courbe des taux d'intérêt ou la volatilité des taux d'intérêt (risque de taux d'intérêt);

b)

la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le niveau ou la volatilité de la valeur de marché des actions (risque sur actions);

c)

la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le niveau ou la volatilité de la valeur de marché des actifs immobiliers (risque sur actifs immobiliers);

d)

la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le niveau ou la volatilité des marges («spreads») de crédit par rapport à la courbe des taux d'intérêt sans risque (risque lié à la marge);

e)

la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le niveau ou la volatilité des taux de change (risque de change);

f)

les risques supplémentaires supportés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance du fait soit d'un manque de diversification de son portefeuille d'actifs, soit d'un exposition importante au risque de défaut d'un seul émetteur de valeurs mobilières ou d'un groupe d'émetteurs liés (concentrations du risque de marché).

6.   Le module «risque de contrepartie» reflète les pertes possibles que pourrait entraîner le défaut inattendu, ou la détérioration de la qualité de crédit, des contreparties et débiteurs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance durant les douze mois à venir. Le module «risque de contrepartie» couvre les contrats d'atténuation des risques, tels que les accords de réassurance, les titrisations et les instruments dérivés, et les paiements à recevoir des intermédiaires ainsi que tout autre risque de crédit ne relevant pas du sous-module «risque lié à la marge». Il prend en compte, de manière appropriée, les garanties ou autres sûretés détenues par l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou pour son compte, et les risques qui y sont liés.

Pour chaque contrepartie, le module «risque de contrepartie» tient compte de l'exposition globale au risque de contrepartie encourue par l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée à l'égard de cette contrepartie, indépendamment de la forme juridique de ses obligations contractuelles envers cette entreprise.

Article 106

Calcul du sous-module «risque sur actions»: mécanisme d'ajustement symétrique

1.   Le sous-module «risque sur actions» calculé selon la formule standard comprend un mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence de capital pour actions qui sert à couvrir le risque découlant des variations de niveau du cours des actions.

2.   L'ajustement symétrique de l'exigence standard de capital pour actions, calibrée conformément à l'article 104, paragraphe 4, qui couvre le risque découlant des variations de niveau du cours des actions est fonction du niveau actuel d'un indice approprié du cours des actions et de la moyenne pondérée de cet indice. La moyenne pondérée est calculée sur une période appropriée, qui est la même pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance.

3.   L'ajustement symétrique de l'exigence standard de capital pour actions qui couvre le risque découlant des variations de niveau du cours des actions ne peut pas entraîner l'application d'une exigence de capital pour actions qui soit supérieure, ou inférieure, de plus de dix points de pourcentage à l'exigence standard de capital pour actions.

Article 107

Exigence de capital pour risque opérationnel

1.   L'exigence de capital pour risque opérationnel reflète les risques opérationnels, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas déjà pris en considération dans les modules de risque visés à l'article 104. Cette exigence est calibrée conformément à l'article 101, paragraphe 3.

2.   Dans le cas des contrats d'assurance vie où le risque d'investissement est supporté par le preneur, le calcul de l'exigence de capital pour risque opérationnel tient compte du montant des dépenses annuelles encourues aux fins de ces engagements d'assurance.

3.   Dans le cas des opérations d'assurance et de réassurance autres que celles visées au paragraphe 2, le calcul de l'exigence de capital pour risque opérationnel tient compte du volume de ces opérations, en termes d'encaissement de primes et de provisions techniques détenues pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance correspondants. L'exigence de capital pour risque opérationnel ne dépasse alors pas 30 % du capital de solvabilité requis de base afférent aux opérations d'assurance et de réassurance concernées.

Article 108

Ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés

L'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques et des impôts différés, visé à l'article 103, point c), reflète la compensation potentielle de pertes non anticipées par une baisse simultanée soit des provisions techniques soit des impôts différés, ou une combinaison des deux.

Cet ajustement tient compte de l'effet d'atténuation des risques inhérent aux prestations discrétionnaires futures des contrats d'assurance, dans la mesure où les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent démontrer avoir la possibilité de réduire ces prestations pour couvrir des pertes non anticipées au moment où celles-ci surviennent. L'effet d'atténuation des risques inhérent aux prestations discrétionnaires futures n'excède pas la somme des provisions techniques et des impôts différés afférents auxdites prestations discrétionnaires futures.

Aux fins du deuxième alinéa, la valeur des prestations discrétionnaires futures dans des circonstances défavorables est comparée à la valeur de telles prestations selon les hypothèses sous-tendant le calcul de la meilleure estimation.

Article 109

Simplifications autorisées dans le cadre de la formule standard

Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent procéder à un calcul simplifié pour un sous-module ou module de risque spécifique, dès lors que la nature, l'ampleur et la complexité des risques auxquels elles sont confrontées le justifient et qu'il serait disproportionné d'exiger de toutes les entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles se conforment au calcul standard.

Les calculs simplifiés sont calibrés conformément à l'article 101, paragraphe 3.

Article 110

Écarts sensibles par rapport aux hypothèses qui sous-tendent le calcul selon la formule standard

Lorsqu'il n'est pas approprié de calculer le capital de solvabilité requis conformément à la formule standard, comme exposé à la sous-section 2, parce que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le calcul selon cette formule, les autorités de contrôle peuvent, par décision motivée, exiger de l'entreprise concernée qu'elle remplace un sous-ensemble de paramètres utilisés dans le calcul selon la formule standard par des paramètres particuliers à cette entreprise au moment de calculer, conformément à l'article 104, paragraphe 7, les modules «risque de souscription en vie», «risque de souscription en non-vie» et «risque de souscription en santé». Ces paramètres particuliers sont calculés de façon à garantir que l'entreprise se conforme à l'article 101, paragraphe 3.

Article 111

Mesures d'exécution

1.   Afin de garantir l'application du même traitement à toutes les entreprises d'assurance et de réassurance qui calculent leur capital de solvabilité requis sur la base de la formule standard, ou afin de tenir compte des évolutions du marché, la Commission arrête des mesures d'exécution prévoyant ce qui suit:

a)

une formule standard, conformément aux dispositions de l'article 101 et des articles 103 à 109;

b)

tout sous-module qui est nécessaire ou qui couvre plus précisément les risques relevant des différents modules de risque visés à l'article 104 et toute actualisation ultérieure;

c)

les méthodes, hypothèses et paramètres standard à utiliser pour calculer chacun des modules ou sous-modules de risque du capital de solvabilité requis de base, prévus aux articles 104, 105 et 304, le mécanisme d'ajustement symétrique et la période convenable, exprimée en mois, visés à l'article 106, ainsi que l'approche appropriée pour l'intégration de la méthode visée à l'article 304 dans le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard;

d)

les paramètres de corrélation, y compris, si nécessaire, ceux énoncés à l'annexe IV, et les procédures d'actualisation de ces paramètres;

e)

lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance recourent à des techniques d'atténuation du risque, les méthodes et hypothèses à utiliser pour évaluer l'impact sur leur profil de risque et pour ajuster en conséquence le calcul du capital de solvabilité requis;

f)

les critères qualitatifs auxquels les techniques d'atténuation du risque visées au point e) doivent satisfaire pour garantir que le risque a bien été transféré à un tiers;

g)

les méthodes et paramètres à utiliser pour évaluer l'exigence de capital pour risque opérationnel prévue à l'article 107, y compris le pourcentage visé à l'article 107, paragraphe 3;

h)

les méthodes et ajustements à appliquer pour refléter les possibilités réduites de diversification du risque dont disposent les entreprises d'assurance et de réassurance en matière de fonds cantonnés;

i)

la méthode à utiliser pour calculer l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés, prévu à l'article 108;

j)

le sous-ensemble de paramètres standard qui, dans les modules «risque de souscription en vie», «risque de souscription en non-vie» et «risque de souscription en santé», peut être remplacé par des paramètres propres à l'entreprise, conformément à l'article 104, paragraphe 7;

k)

les méthodes standardisées qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance doit utiliser pour calculer les paramètres qui lui sont propres visés au point j) et tout critère qui doit être rempli, en ce qui concerne l'exhaustivité, l'exactitude et le caractère approprié des données utilisées, avant que les autorités de contrôle ne donnent leur accord;

l)

les calculs simplifiés autorisés pour certains sous-modules et modules de risque spécifiques, ainsi que les critères que les entreprises d'assurance et de réassurance, y compris les entreprises captives d'assurance et de réassurance, sont tenues de remplir pour pouvoir utiliser chacune de ces simplifications, conformément à l'article 109;

m)

l'approche à suivre pour les entreprises liées, au sens de l'article 212, en ce qui concerne le calcul du capital de solvabilité requis, notamment du sous-module «risque sur actions» visé à l'article 105, paragraphe 5, en prenant en compte la réduction probable de volatilité de la valeur de ces entreprises liées découlant du caractère stratégique de ces investissements et de l'influence exercée par l'entreprise participante sur ces entreprises liées.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

2.   La Commission peut arrêter des mesures d'exécution fixant des limites quantitatives et des critères d'éligibilité des actifs en vue de prendre en considération les risques qui ne sont pas couverts de manière adéquate par un sous-module. Ces mesures d'exécution s'appliquent aux actifs couvrant les provisions techniques, à l'exclusion des actifs détenus en représentation des contrats d'assurance vie dans le cadre desquels le risque d'investissement est supporté par les preneurs. Elles sont réexaminées par la Commission à la lumière de l'évolution de la formule standard et des marchés financiers.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

Sous-section 3

Capital de solvabilité requis - modèles internes intégraux ou partiels

Article 112

Dispositions générales régissant l'approbation des modèles internes intégraux et partiels

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance puissent calculer leur capital de solvabilité requis à l'aide d'un modèle interne intégral ou partiel approuvé par les autorités de contrôle.

2.   Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent utiliser des modèles internes partiels pour calculer un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

un ou plusieurs des modules ou sous-modules de risque du capital de solvabilité requis de base prévus aux articles 104 et 105;

b)

l'exigence de capital pour risque opérationnel définie à l'article 107;

c)

l'ajustement prévu à l'article 108.

Une modélisation partielle peut, en outre, être appliquée à l'ensemble de l'activité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, ou seulement à une ou plusieurs de ses unités opérationnelles majeures.

3.   À toute demande d'approbation, les entreprises d'assurance et de réassurance joignent au minimum la documentation prouvant que le modèle interne satisfait aux exigences énoncées aux articles 120 à 125.

Lorsque la demande d'approbation concerne un modèle interne partiel, les exigences énoncées aux articles 120 à 125 sont adaptées afin de tenir compte du champ d'application limité du modèle.

4.   Les autorités de contrôle prennent une décision sur toute demande d'approbation dans un délai de six mois suivant la réception de la demande complète.

5.   Les autorités de contrôle ne donnent leur approbation que si elles ont l'assurance que les systèmes d'identification, de mesure, de contrôle, de gestion et de déclaration des risques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance sont adéquats et, en particulier, que le modèle interne satisfait aux exigences visées au paragraphe 3.

6.   Toute décision de rejet d'une demande d'approbation d'un modèle interne prise par les autorités de contrôle est motivée.

7.   Après approbation de leur modèle interne par les autorités de contrôle, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent être tenues, par décision motivée, de communiquer aux autorités de contrôle une estimation de leur capital de solvabilité requis calculé en application de la formule standard, conformément à la sous-section 2.

Article 113

Dispositions spécifiques régissant l'approbation des modèles internes partiels

1.   Un modèle interne partiel n'est approuvé par les autorités de contrôle que lorsqu'il satisfait aux exigences énoncées à l'article 112 et aux conditions additionnelles suivantes:

a)

son champ d'application limité est dûment justifié par l'entreprise concernée;

b)

le capital de solvabilité requis qui en résulte reflète mieux le profil de risque de l'entreprise concernée et, en particulier, satisfait aux principes énoncés à la sous-section 1;

c)

sa conception est conforme aux principes énoncés à la sous-section 1, de manière à permettre sa pleine intégration à la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis.

2.   Lorsqu'elles évaluent une demande d'utilisation d'un modèle interne partiel ne couvrant que certains sous-modules d'un module de risque donné ou que certaines unités opérationnelles de l'entreprise d'assurance ou de réassurance en ce qui concerne un module de risque donné, ou l'un et l'autre pour partie, les autorités de contrôle peuvent exiger de cette entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle soumette un plan de transition réaliste en vue d'étendre le champ d'application de son modèle.

Le plan de transition expose comment l'entreprise d'assurance ou de réassurance projette d'étendre le champ d'application de son modèle à d'autres sous-modules ou unités opérationnelles, de façon à garantir que le modèle couvre une part prédominante de ses opérations d'assurance en ce qui concerne le module de risque donné.

Article 114

Mesures d'exécution

La Commission arrête des mesures d'exécution précisant ce qui suit:

1)

la procédure à suivre pour l'approbation des modèles internes;

2)

les adaptations à apporter aux normes définies aux articles 120 à 125, afin de tenir compte du champ d'application limité des modèles internes partiels.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

Article 115

Politique de modification des modèles internes intégraux et partiels

Dans le cadre de la procédure d'approbation initiale d'un modèle interne, les autorités de contrôle approuvent la politique de modification du modèle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent modifier leur modèle interne conformément à cette politique.

Cette politique comprend une spécification des modifications mineures et des modifications majeures du modèle interne.

Les modifications majeures du modèle interne, ainsi que les changements apportés à ladite politique, sont systématiquement soumis à l'autorisation préalable des autorités de contrôle, conformément à l'article 112.

Les modifications mineures du modèle interne ne sont pas soumises à l'autorisation préalable des autorités de contrôle, dans la mesure où elles sont élaborées conformément à ladite politique.

Article 116

Responsabilité incombant à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle

L'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance avalise la demande d'approbation du modèle interne par les autorités de contrôle visée à l'article 112, ainsi que la demande d'approbation de toute modification majeure ultérieurement apportée à ce modèle.

Il incombe à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de mettre en place des systèmes garantissant le bon fonctionnement du modèle interne de manière continue.

Article 117

Retour à la formule standard

Une fois reçue l'approbation demandée conformément à l'article 112, les entreprises d'assurance et de réassurance ne reviennent pas à la formule standard pour calculer l'ensemble de leur capital de solvabilité requis ou une partie quelconque de celui-ci, comme prévu à la sous-section 2, sauf circonstances dûment justifiées et sous réserve de l'approbation des autorités de contrôle.

Article 118

Non-conformité du modèle interne

1.   Si, après avoir reçu des autorités de contrôle l'approbation nécessaire à l'utilisation d'un modèle interne, une entreprise d'assurance ou de réassurance cesse de se conformer aux exigences énoncées aux articles 120 à 125, elle présente sans délai aux autorités de contrôle un plan de retour à la conformité dans un délai raisonnable ou elle démontre sans délai que la non-conformité n'a qu'un effet négligeable.

2.   Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne met pas en œuvre le plan visé au paragraphe 1, les autorités de contrôle peuvent exiger d'elle qu'elle en revienne à la formule standard pour calculer son capital de solvabilité requis, conformément à la sous-section 2.

Article 119

Écarts sensibles par rapport aux hypothèses qui sous-tendent le calcul selon la formule standard

Lorsqu'il n'est pas approprié de calculer le capital de solvabilité requis en application de la formule standard conformément à la sous-section 2, parce que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le calcul selon la formule standard, les autorités de contrôle peuvent, par décision motivée, exiger de l'entreprise concernée qu'elle utilise un modèle interne pour calculer son capital de solvabilité requis ou les modules de risque pertinents de celui-ci.

Article 120

Test relatif à l'utilisation du modèle

Les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent qu'elles utilisent largement leur modèle interne et que celui-ci joue un rôle important dans leur système de gouvernance visé aux articles 41 à 50, en particulier:

a)

dans leur système de gestion des risques prévu à l'article 44 et dans leurs processus décisionnels;

b)

dans leurs processus d'évaluation et d'allocation du capital économique et du capital de solvabilité, y compris l'évaluation visée à l'article 45.

Les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent en outre que la fréquence à laquelle le capital de solvabilité requis est calculé à l'aide du modèle interne est cohérente avec la fréquence à laquelle leur modèle interne est utilisé aux autres fins visées au premier alinéa.

Il incombe à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de garantir l'adéquation permanente de la conception et du fonctionnement du modèle interne et de veiller à ce que le modèle interne continue à refléter de manière adéquate le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.

Article 121

Normes de qualité statistique

1.   Le modèle interne et, en particulier, le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle qui le sous-tendent satisfont aux critères fixés aux paragraphes 2 à 9.

2.   Les méthodes utilisées pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle sont fondées sur des techniques actuarielles et statistiques adéquates, applicables et pertinentes et elles sont cohérentes avec les méthodes utilisées pour calculer les provisions techniques.

Les méthodes utilisées pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle sont fondées sur des informations actuelles crédibles et sur des hypothèses réalistes.

Les entreprises d'assurance et de réassurance sont en mesure de justifier, auprès des autorités de contrôle, les hypothèses qui sous-tendent leur modèle interne.

3.   Les données utilisées aux fins du modèle interne sont exactes, exhaustives et appropriées.

Les entreprises d'assurance et de réassurance actualisent au moins une fois par an les séries de données qu'elles utilisent aux fins du calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle.

4.   Aucune méthode particulière n'est prescrite pour le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle.

Indépendamment de la méthode de calcul retenue, la capacité du modèle interne à classer les risques est suffisante pour garantir qu'il est largement utilisé et qu'il joue un rôle important dans le système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, et notamment dans son système de gestion des risques et ses processus décisionnels, ainsi que dans l'allocation de son capital conformément à l'article 120.

Le modèle interne couvre tous les risques importants auxquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée est exposée. Il couvre au minimum les risques répertoriés à l'article 101, paragraphe 4.

5.   Pour ce qui concerne les effets de diversification, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent tenir compte dans leur modèle interne des dépendances existant au sein de catégories de risques données, ainsi qu'entre catégories de risques, sous réserve que les autorités de contrôle jugent adéquat le système utilisé pour mesurer ces effets de diversification.

6.   Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent tenir pleinement compte de l'effet des techniques d'atténuation du risque dans leur modèle interne, pour autant que le risque de crédit et les autres risques découlant de l'utilisation des techniques d'atténuation du risque soient pris en considération de manière adéquate dans le modèle interne.

7.   Les entreprises d'assurance et de réassurance évaluent avec précision, dans leur modèle interne, les risques particuliers liés aux garanties financières et à toute option contractuelle lorsqu'ils ne sont pas négligeables. Elles évaluent également les risques liés aux options offertes au preneur, ainsi qu'aux options contractuelles qui sont offertes aux entreprises d'assurance et de réassurance. À cet effet, elles tiennent compte de l'impact que pourraient avoir d'éventuels changements des conditions financières et non financières sur l'exercice de ces options.

8.   Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent tenir compte, dans leur modèle interne, des décisions futures de gestion qu'elles pourraient raisonnablement mettre en œuvre dans des circonstances particulières.

Dans le cas prévu au premier alinéa, l'entreprise concernée tient compte du temps nécessaire à la mise en œuvre de ces décisions.

9.   Les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte, dans leur modèle interne, de tous les paiements aux preneurs et aux bénéficiaires qu'elles s'attendent à devoir effectuer, que ces paiements soient ou non contractuellement garantis.

Article 122

Normes de calibrage

1.   Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, à des fins de modélisation interne, se référer à un autre horizon temporel ou utiliser une autre mesure du risque que ceux prévus à l'article 101, paragraphe 3, à condition que les résultats produits par leur modèle interne leur permettent de procéder à un calcul du capital de solvabilité requis garantissant aux preneurs et aux bénéficiaires un niveau de protection équivalent à celui prévu à l'article 101.

2.   Si possible, les entreprises d'assurance et de réassurance déduisent directement leur capital de solvabilité requis de la distribution de probabilité prévisionnelle générée par leur modèle interne, sur la base de la mesure de la valeur en risque prévue à l'article 101, paragraphe 3.

3.   Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance ne peuvent déduire directement leur capital de solvabilité requis de la distribution de probabilité prévisionnelle générée par leur modèle interne, les autorités de contrôle peuvent autoriser l'emploi d'approximations dans le processus de calcul du capital de solvabilité requis, pour autant que ces entreprises soient en mesure de démontrer aux autorités de contrôle que les preneurs bénéficient d'un niveau de protection équivalent à celui prévu à l'article 101.

4.   Les autorités de contrôle peuvent exiger des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles appliquent leur modèle interne à des portefeuilles de référence pertinents, en utilisant des hypothèses fondées sur des données externes plutôt qu'internes, afin de contrôler le calibrage du modèle interne et de vérifier que ses spécifications correspondent bien aux pratiques du marché généralement admises.

Article 123

Attribution des profits et des pertes

Les entreprises d'assurance et de réassurance examinent, au moins une fois par an, les origines et les causes des profits et pertes enregistrés par chacune de leurs unités opérationnelles majeures.

Elles démontrent comment la catégorisation des risques retenue dans leur modèle interne explique les origines et les causes de ces profits et pertes. La catégorisation des risques et l'attribution des profits et des pertes reflètent le profil de risque des entreprises d'assurance ou de réassurance.

Article 124

Normes de validation

Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place un cycle régulier de validation de leur modèle, qui comprend un suivi du fonctionnement du modèle interne, un contrôle de l'adéquation permanente de ses spécifications et une confrontation des résultats qu'il produit aux données tirées de l'expérience.

Le processus de validation du modèle comporte la validation du modèle interne par un procédé statistique efficace permettant aux entreprises d'assurance et de réassurance de démontrer à leurs autorités de contrôle que les exigences de capital en résultant sont appropriées.

Les méthodes statistiques utilisées servent à vérifier le caractère approprié de la distribution de probabilité prévisionnelle par rapport non seulement à l'historique des pertes, mais aussi à toutes les données et informations nouvelles non négligeables y afférentes.

Le processus de validation du modèle comporte une analyse de la stabilité du modèle interne et, en particulier, un test de la sensibilité des résultats qu'il produit à une modification des hypothèses fondamentales qui le sous-tendent. Il comprend également une évaluation de l'exactitude, de l'exhaustivité et du caractère approprié des données utilisées dans le modèle interne.

Article 125

Normes en matière de documentation

Les entreprises d'assurance et de réassurance établissent une documentation décrivant les détails de la conception et du fonctionnement de leur modèle interne.

Cette documentation démontre qu'il est satisfait aux articles 120 à 124.

Elle fournit une description détaillée de la théorie, des hypothèses et des fondements mathématiques et empiriques qui sous-tendent le modèle interne.

Elle fait mention de toutes circonstances dans lesquelles le modèle interne ne fonctionne pas efficacement.

Les entreprises d'assurance et de réassurance assurent le suivi documentaire de toute modification majeure apportée à leur modèle interne, conformément à l'article 115.

Article 126

Modèles et données externes

L'utilisation d'un modèle ou de données provenant d'un tiers n'est considérée comme un motif d'exemption d'aucune des exigences applicables au modèle interne conformément aux articles 120 à 125.

Article 127

Mesures d'exécution

Afin de garantir une approche harmonisée de l'utilisation des modèles internes dans toute la Communauté et de favoriser une meilleure évaluation du profil de risque des entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que de la gestion de leurs activités, la Commission arrête des mesures d'exécution des articles 120 à 126.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

Section 5

Minimum de capital requis

Article 128

Dispositions générales

Les États membres exigent que les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent des fonds propres de base éligibles couvrant le minimum de capital requis.

Article 129

Calcul du minimum de capital requis

1.   Le minimum de capital requis est calculé conformément aux principes suivants:

a)

il est calculé d'une manière claire et simple, et de telle sorte que son calcul puisse faire l'objet d'un audit;

b)

il correspond à un montant de fonds propres de base éligibles en-deçà duquel les preneurs et les bénéficiaires seraient exposés à un niveau de risque inacceptable si l'entreprise d'assurance ou de réassurance était autorisée à poursuivre son activité;

c)

la fonction linéaire, visée au paragraphe 2, utilisée pour calculer le minimum de capital requis est calibrée selon la valeur en risque des fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, avec un niveau de confiance de 85 % à l'horizon d'un an;

d)

il a un seuil plancher absolu:

i)

de2 200 000 EUR pour les entreprises d'assurance non-vie, y compris les entreprises captives d'assurance, sauf dans le cas où tout ou partie des risques visés dans l'une des branches 10 à 15 de la partie A de l'annexe I sont couverts, auquel cas il ne peut être inférieur à 3 200 000 EUR;

ii)

de 3 200 000 EUR pour les entreprises d'assurance vie, y compris les entreprises captives d'assurance;

iii)

de3 200 000 EUR pour les entreprises de réassurance, sauf dans le cas des entreprises captives de réassurance, auquel cas il ne peut être inférieur à 1 000 000 EUR;

iv)

correspondant à la somme des montants énoncés aux points i) et ii) pour les entreprises d'assurance visées à l'article 73, paragraphe 5.

2.   Sous réserve du paragraphe 3, le minimum de capital requis est calculé comme la fonction linéaire d'un ensemble ou d'un sous-ensemble des variables suivantes: provisions techniques de l'entreprise, primes souscrites, capital sous risque, impôts différés et dépenses administratives. Les variables utilisées sont mesurées déduction faite de la réassurance.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, point d), le minimum de capital requis ne descend pas au-dessous de 25 % et ne dépasse pas 45 % du capital de solvabilité requis de l'entreprise, calculé conformément au chapitre VI, section 4, sous-sections 2 ou 3, y compris tout capital supplémentaire imposé conformément à l'article 37.

Les États membres autorisent leurs autorités de contrôle, pendant une période se terminant au plus tard le 31 octobre 2014, à exiger qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance applique les pourcentages prévus au premier alinéa exclusivement pour le capital de solvabilité requis de l'entreprise calculé conformément au chapitre VI, section 4, sous-section 2.

4.   Les entreprises d'assurance et de réassurance calculent leur minimum de capital requis au moins une fois par trimestre et notifient le résultat de ce calcul aux autorités de contrôle.

Lorsque l'une des limites visées au paragraphe 3 détermine le minimum de capital requis d'une entreprise, cette dernière fournit à l'autorité de contrôle des informations permettant de bien en comprendre les raisons.

5.   La Commission soumet au Parlement européen et au comité européen des assurances et des pensions professionnelles, institué par la décision 2004/9/CE de la Commission (35), au plus tard le 31 octobre 2017, un rapport sur les règles des États membres et les pratiques des autorités de contrôle arrêtées en vertu des paragraphes 1à 4.

Ce rapport porte en particulier sur l'utilisation et le niveau du plafond et du plancher fixés au paragraphe 3 et sur tout problème rencontré par les autorités de contrôle et par les entreprises dans l'application du présent article.

Article 130

Mesures d'exécution

La Commission arrête des mesures d'exécution précisant le mode de calcul du minimum de capital requis visé aux articles 128 et 129.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

Article 131

Dispositions transitoires concernant le respect du minimum de capital requis

Par dérogation aux articles 139 et 144, les entreprises d'assurance et de réassurance qui se conforment à l'exigence de marge de solvabilité visée à l'article 28 de la directive 2002/83/CE, à l'article 16 bis de la directive 73/239/CEE ou aux articles 37, 38 ou 39 de la directive 2005/68/CE, respectivement, le 31 octobre 2012, mais qui ne détiennent pas un montant suffisant de fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis, se conforment à l'article 128 au plus tard le 31 octobre 2013.

Lorsque les entreprises concernées ne se conforment pas à l'article 128 dans le délai prescrit au premier alinéa, leur agrément est retiré, en accord avec les procédures applicables prévues par la législation nationale.

Section 6

Investissements

Article 132

Principe de la «personne prudente»

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance investissent tous leurs actifs conformément au principe de la «personne prudente», comme indiqué aux paragraphes 2 à 4.

2.   Pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, les entreprises d'assurance et de réassurance n'investissent que dans des actifs et instruments présentant des risques qu'elles peuvent identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière adéquate ainsi que prendre en compte de manière appropriée dans l'évaluation de leur besoin global de solvabilité conformément à l'article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a).

Tous les actifs, et en particulier les actifs couvrant le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis, sont investis de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l'ensemble du portefeuille. En outre, la localisation de ces actifs est telle qu'elle garantit leur disponibilité.

Les actifs détenus aux fins de la couverture des provisions techniques sont également investis d'une façon adaptée à la nature et à la durée des engagements d'assurance et de réassurance. Ils sont investis dans le meilleur intérêt de tous les preneurs et de tous les bénéficiaires, compte tenu de tout objectif publié.

En cas de conflit d'intérêts, les entreprises d'assurance, ou les entités qui gèrent leur portefeuille d'actifs, veillent à ce que l'investissement soit réalisé au mieux des intérêts des preneurs et des bénéficiaires.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, pour les actifs détenus en représentation des contrats d'assurance vie dans le cadre desquels le risque d'investissement est supporté par le preneur, les deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe sont applicables.

Lorsque les prestations prévues par un contrat sont directement liées à la valeur de parts d'un OPCVM au sens de la directive 85/611/CEE ou à la valeur d'actifs contenus dans un fonds interne détenu par l'entreprise d'assurance, généralement divisé en parts, les provisions techniques concernant ces prestations doivent être représentées le plus étroitement possible par ces parts ou, lorsque des parts ne sont pas établies, par ces actifs.

Lorsque les prestations prévues par un contrat sont directement liées à un indice d'actions ou à une valeur de référence autre que celles visées au deuxième alinéa, les provisions techniques afférentes à ces prestations doivent être représentées aussi étroitement que possible soit par les parts réputées représenter la valeur de référence, soit, lorsque des parts ne sont pas établies, par des actifs d'une sûreté et d'une négociabilité appropriées correspondant le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se fonde la valeur de référence en question.

Lorsque les prestations visées aux deuxième et troisième alinéas comprennent une garantie de performance financière ou toute autre prestation garantie, les actifs détenus pour couvrir les provisions techniques supplémentaires correspondantes sont soumis aux dispositions du paragraphe 4.

4.   Sans préjudice du paragraphe 2, pour les actifs autres que ceux relevant du paragraphe 3, les deuxième à cinquième alinéas du présent paragraphe sont applicables.

L'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille.

Les investissements et les actifs qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché financier réglementé sont maintenus à des niveaux prudents.

Les actifs font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises donnés ou d'une zone géographique donnée et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble du portefeuille.

Les investissements dans des actifs émis par un même émetteur ou par des émetteurs appartenant à un même groupe n'exposent pas les entreprises d'assurance à une concentration excessive de risques.

Article 133

Liberté d'investissement

1.   Les États membres n'exigent pas des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles investissent dans des catégories d'actifs déterminées.

2.   Les États membres ne soumettent les décisions d'investissement prises par les entreprises d'assurance et de réassurance ou par leur gestionnaire d'investissements à aucune obligation d'autorisation préalable ou de notification systématique.

3.   Le présent article ne porte pas préjudice aux règles des États membres limitant les types d'actifs ou de valeurs de référence auxquels les prestations d'une police peuvent être liées. De telles règles ne peuvent s'appliquer que si le risque d'investissement est supporté par un preneur qui est une personne physique et elles ne peuvent pas être plus strictes que celles énoncées par la directive 85/611/CEE.

Article 134

Localisation des actifs et interdiction du nantissement d'actifs

1.   Pour ce qui concerne les risques d'assurance situés dans la Communauté, les États membres n'exigent pas que les actifs détenus pour couvrir les provisions techniques afférentes à ces risques soient situés dans la Communauté ou dans un État membre déterminé.

En outre, pour ce qui concerne les créances détenues, au titre de contrats de réassurance, sur des entreprises agréées conformément à la présente directive ou ayant leur siège social dans un pays tiers dont le régime de solvabilité est réputé équivalent conformément à l'article 172, les États membres n'exigent pas que les actifs représentatifs de ces créances soient situés dans la Communauté.

2.   Les États membres ne conservent ni n'introduisent, aux fins de l'établissement des provisions techniques, de système de provisionnement brut qui exige le nantissement d'actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres à payer, lorsque le réassureur est une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée conformément à la présente directive.

Article 135

Mesures d'exécution

1.   Afin de garantir l'application uniforme de la présente directive, la Commission peut arrêter des mesures d'exécution prévoyant des exigences qualitatives dans les domaines suivants:

a)

l'identification, la mesure, le suivi, la gestion et la déclaration des risques découlant des investissements, en relation avec l'article 132, paragraphe 2, premier alinéa;

b)

l'identification, la mesure, le suivi, la gestion et la déclaration des risques particuliers découlant des investissements réalisés dans des instruments dérivés et dans les actifs visés à l'article 132, paragraphe 4, deuxième alinéa.

2.   Afin de garantir une cohérence entre les secteurs et d'éliminer les divergences d'intérêts entre, d'une part, les sociétés qui «reconditionnent» les prêts dans des valeurs mobilières négociables et d'autres instruments financiers (initiateurs) et, d'autre part, les entreprises d'assurance ou de réassurance qui investissent dans ces valeurs ou ces instruments, la Commission arrête des mesures d'exécution fixant:

a)

les exigences que l'initiateur doit respecter pour qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance soit autorisée à investir dans ces valeurs mobilières ou instruments, émis après le 1er janvier 2011, notamment les exigences visant à garantir que l'initiateur conserve un intérêt économique net non inférieur à 5 %;

b)

les exigences qualitatives que doivent respecter les entreprises d'assurance ou de réassurance investissant dans ces valeurs mobilières ou instruments.

3.   Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

CHAPITRE VII

Entreprises d'assurance et de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière

Article 136

Identification et notification de la détérioration des conditions financières par les entreprises d'assurance et de réassurance

Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des procédures leur permettant de détecter une détérioration des conditions financières et d'informer immédiatement les autorités de contrôle lorsque celle-ci se produit.

Article 137

Non-conformité des provisions techniques

Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne se conforme pas au chapitre VI, section 2, les autorités de contrôle de l'État membre d'origine de l'entreprise peuvent interdire la libre disposition des actifs, après avoir informé de leur intention les autorités de contrôle des États membres d'accueil. Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine désignent les actifs devant faire l'objet de ces mesures.

Article 138

Non-conformité du capital de solvabilité requis

1.   Les entreprises d'assurance et de réassurance informent immédiatement l'autorité de contrôle lorsqu'elles constatent que le capital de solvabilité requis n'est plus conforme, ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois prochains mois.

2.   Dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée soumet un programme de rétablissement réaliste à l'approbation de l'autorité de contrôle.

3.   L'autorité de contrôle exige de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires pour rétablir, dans un délai de six mois après la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis, le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.

L'autorité de contrôle peut, s'il y a lieu, prolonger cette période de trois mois.

4.   En cas de baisse exceptionnelle sur les marchés financiers, l'autorité de contrôle peut prolonger la période visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, pour une durée appropriée en prenant en compte tous les facteurs pertinents.

L'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée soumet tous les trois mois à son autorité de contrôle un rapport d'étape exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.

La prolongation visée au premier alinéa est retirée lorsque le rapport d'étape montre qu'aucun progrès significatif n'a été accompli par l'entreprise afin de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis, entre la date de la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis et la date de remise du rapport d'étape.

5.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'elle est d'avis que la situation financière de l'entreprise concernée va continuer à se détériorer, l'autorité de contrôle peut également restreindre ou interdire la libre disposition de ses actifs. Elle informe les autorités de contrôle des États membres d'accueil de toute mesure prise. Ces dernières prennent, à la demande de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine, les mêmes mesures. L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine désigne les actifs devant faire l'objet de ces mesures.

Article 139

Non-conformité du minimum de capital requis

1.   Les entreprises d'assurance et de réassurance informent immédiatement l'autorité de contrôle lorsqu'elles constatent que le minimum de capital requis n'est plus conforme, ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois prochains mois.

2.   Dans un délai d'un mois à compter de la constatation de la non-conformité du minimum de capital requis, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée soumet à l'approbation de l'autorité de contrôle un plan de financement réaliste à court terme en vue de ramener, dans un délai de trois mois après cette constatation, les fonds propres de base éligibles au moins au niveau du minimum de capital requis ou de réduire son profil de risque pour garantir la conformité du minimum de capital requis.

3.   L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Elle en informe les autorités de contrôle des États membres d'accueil. Ces dernières prennent, à la demande de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine, les mêmes mesures. L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine désigne les actifs devant faire l'objet de ces mesures.

Article 140

Interdiction de disposer librement des actifs situés sur le territoire d'un État membre

Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour pouvoir interdire conformément au droit national la libre disposition des actifs situés sur leur territoire à la demande, dans les cas prévus aux articles 137 à 139 et à l'article 144, paragraphe 2, de l'État membre d'origine de l'entreprise, lequel doit désigner les actifs devant faire l'objet de ces mesures.

Article 141

Pouvoirs de contrôle en cas de détérioration des conditions financières

Nonobstant les articles 138 et 139, lorsque la solvabilité de l'entreprise continue à se détériorer, les autorités de contrôle ont le pouvoir de prendre toute mesure nécessaire pour sauvegarder les intérêts des preneurs dans le cas des contrats d'assurance, ou assurer l'exécution des obligations découlant de contrats de réassurance.

Ces mesures sont proportionnées et tiennent donc compte du degré et de la durée de la détérioration de la solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.

Article 142

Programme de rétablissement et plan de financement

1.   Le programme de rétablissement visé à l'article 138, paragraphe 2, et le plan de financement visé à l'article 139, paragraphe 2, comprennent au moins les indications ou justifications concernant les éléments suivants:

a)

une estimation des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions;

b)

une estimation des recettes et des dépenses pour les affaires directes, les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance;

c)

un bilan prévisionnel;

d)

une estimation des moyens financiers destinés à la couverture des provisions techniques ainsi que du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis;

e)

la politique générale en matière de réassurance.

2.   Lorsqu'elles ont exigé la présentation du programme de rétablissement visé à l'article 138, paragraphe 2, ou du plan de financement visé à l'article 139, paragraphe 2, conformément au paragraphe 1 du présent article, les autorités de contrôle s'abstiennent de délivrer l'attestation visée à l'article 39, aussi longtemps qu'elles jugent que les droits des preneurs ou les obligations contractuelles de l'entreprise de réassurance sont menacés.

Article 143

Mesures d'exécution

La Commission arrête des mesures d'exécution précisant les facteurs à prendre en compte aux fins de l'application de l'article 138, paragraphe 4, notamment la durée appropriée maximale, exprimée en mois, qui doivent être les mêmes pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance, telles que visées au premier alinéa dudit paragraphe.

Si cela s'avère nécessaire afin de renforcer la convergence, la Commission peut arrêter des mesures d'exécution énonçant des spécifications supplémentaires pour le programme de rétablissement visé à l'article 138, paragraphe 2, le plan de financement visé à l'article 139, paragraphe 2, et en ce qui concerne l'article 141, en prenant soin d'éviter des effets procycliques.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

Article 144

Retrait de l'agrément

1.   L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine peut retirer l'agrément accordé à une entreprise d'assurance ou de réassurance lorsque l'entreprise concernée:

a)

ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie que l'agrément devient caduc dans ces cas;

b)

ne satisfait plus aux conditions d'agrément;

c)

manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation qui lui est applicable.

L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine retire l'agrément accordé à une entreprise d'assurance ou de réassurance lorsque l'entreprise concernée ne dispose plus du minimum de capital requis et que l'autorité de contrôle considère que le plan de financement présenté est manifestement insuffisant ou que l'entreprise concernée ne se conforme pas au plan approuvé dans les trois mois qui suivent la constatation de la non-conformité du minimum de capital requis.

2.   En cas de retrait ou de caducité de l'agrément, l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine en informe les autorités de contrôle des autres États membres, lesquelles prennent les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée de commencer de nouvelles opérations sur leur territoire.

L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine prend, en collaboration avec ces autorités, toute mesure nécessaire pour sauvegarder les intérêts des assurés et restreint notamment la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance conformément à l'article 140.

3.   Toute décision de retrait de l'agrément est dûment motivée et est notifiée à l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.

CHAPITRE VIII

Droit d'établissement et libre prestation de services

Section 1

Établissement des entreprises d'assurance

Article 145

Conditions d'établissement d'une succursale

1.   Les États membres veillent à ce qu'une entreprise d'assurance qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre le notifie aux autorités de contrôle de son État membre d'origine.

Est assimilée à une succursale toute présence permanente d'une entreprise sur le territoire d'un État membre, même lorsque cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale mais s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le propre personnel de l'entreprise, ou par une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence.

2.   Les États membres exigent que toute entreprise d'assurance qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre communique les informations suivantes lorsqu'elle effectue la notification prévue au paragraphe 1:

a)

le nom de l'État membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir la succursale;

b)

son programme d'activités, dans lequel sont indiqués au moins le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;

c)

le nom d'une personne dotée des pouvoirs suffisants pour engager à l'égard des tiers l'entreprise d'assurance ou, dans le cas du Lloyd's, les souscripteurs intéressés, et pour la ou les représenter dans les relations avec les autorités et les juridictions de l'État membre d'accueil (ci-après dénommée «mandataire général»);

d)

l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés dans l'État membre d'accueil, notamment les communications au mandataire général.

En ce qui concerne le Lloyd's, en cas de litiges éventuels dans l'État membre d'accueil découlant d'engagements souscrits, les assurés ne peuvent être traités de manière moins favorable que si le litige mettait en cause des entreprises de type classique.

3.   Dans le cas où une entreprise d'assurance non-vie entend faire couvrir par sa succursale les risques classés dans la branche 10 de la partie A de l'annexe I, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, elle doit produire une déclaration selon laquelle elle est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l'État membre d'accueil.

4.   En cas de modification du contenu de l'une des informations notifiées conformément au paragraphe 2, point b), c) ou d), l'entreprise d'assurance notifie par écrit cette modification aux autorités de contrôle de l'État membre d'origine et de l'État membre où se situe cette succursale un mois au moins avant d'effectuer le changement, pour que les autorités de contrôle de l'État membre d'origine et celles de l'État membre où se situe cette succursale puissent remplir leurs obligations respectives aux termes de l'article 146.

Article 146

Communication des informations

1.   À moins que les autorités de contrôle de l'État membre d'origine n'aient des raisons de douter, compte tenu de l'activité envisagée, de l'adéquation du système de gouvernance, de la situation financière de l'entreprise d'assurance ou de l'honorabilité ou de la compétence du mandataire général exigées conformément à l'article 42, elles communiquent les informations visées à l'article 145, paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de toutes ces informations, aux autorités de contrôle de l'État membre d'accueil et en avisent l'entreprise d'assurance concernée.

Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine attestent également que l'entreprise d'assurance dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis calculés conformément aux articles 100 et 129.

2.   Lorsque les autorités de contrôle de l'État membre d'origine refusent de communiquer les informations visées à l'article 145, paragraphe 2, aux autorités de contrôle de l'État membre d'accueil, elles font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise d'assurance concernée dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations concernées.

Ce refus ou l'absence de réaction peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.

3.   Avant que la succursale de l'entreprise d'assurance ne commence à exercer ses activités, les autorités de contrôle de l'État membre d'accueil disposent, le cas échéant, de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 1 pour indiquer aux autorités de contrôle de l'État membre d'origine les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, ces activités doivent être exercées dans l'État membre d'accueil. Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine communiquent ces informations à l'entreprise d'assurance concernée.

L'entreprise d'assurance peut établir sa succursale et commencer ses activités à partir de la date à laquelle l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine a reçu cette communication ou, en l'absence de toute communication, dès l'échéance du délai prévu au premier alinéa.

Section 2

Libre prestation de services: entreprises d'assurance

Sous-section 1

Dispositions générales

Article 147

Notification préalable à l'État membre d'origine

Toute entreprise d'assurance qui désire exercer pour la première fois dans un ou plusieurs États membres ses activités dans le cadre de la libre prestation de services est tenue d'en informer au préalable les autorités de contrôle de l'État membre d'origine en indiquant la nature des risques et des engagements qu'elle se propose de couvrir.

Article 148

Notification par l'État membre d'origine

1.   Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine communiquent, dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'article 147, les éléments suivants à l'État membre ou aux États membres sur le territoire duquel ou desquels l'entreprise d'assurance désire exercer des activités dans le cadre de la libre prestation de services:

a)

une attestation indiquant que l'entreprise d'assurance dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, calculés conformément aux articles 100 et 129;

b)

les branches d'assurance pour lesquelles l'entreprise d'assurance a été agréée;

c)

la nature des risques et des engagements que l'entreprise d'assurance se propose de couvrir dans l'État membre d'accueil.

En même temps, les autorités de contrôle de l'État membre d'origine informent l'entreprise d'assurance concernée de cette communication.

2.   Les États membres sur le territoire desquels une entreprise d'assurance non-vie entend couvrir dans le cadre de la libre prestation de services des risques classés dans la branche 10 de la partie A de l'annexe I, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, peuvent exiger que l'entreprise d'assurance fournisse:

a)

le nom et l'adresse du représentant visé à l'article 18, paragraphe 1, point h);

b)

une déclaration selon laquelle elle est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l'État membre d'accueil.

3.   Lorsque les autorités de contrôle de l'État membre d'origine ne communiquent pas les informations visées au paragraphe 1 dans le délai qui y est prévu, elles font connaître dans ce même délai les motifs de ce refus à l'entreprise d'assurance.

Ce refus ou l'absence de réaction peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.

4.   L'entreprise d'assurance peut commencer son activité à partir de la date à laquelle elle a été avisée de la communication prévue au paragraphe 1, premier alinéa.

Article 149

Modifications de la nature des risques ou des engagements

Toute modification que l'entreprise d'assurance entend apporter aux informations visées à l'article 145 est soumise à la procédure prévue aux articles 147 et 148.

Sous-section 2

Responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs

Article 150

Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs

1.   Lorsqu'une entreprise d'assurance non-vie, par l'intermédiaire d'un établissement situé dans un État membre, couvre un risque classé dans la branche 10 de la partie A de l'annexe I, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, et situé dans un autre État membre, l'État membre d'accueil exige que cette entreprise devienne membre de son bureau national et de son fonds national de garantie et participe à leur financement.

2.   La contribution financière visée au paragraphe 1 n'est versée que pour des risques classés dans la branche 10 de la partie A de l'annexe I, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, couverts en régime de prestation de services. Elle est calculée sur la même base que pour les entreprises d'assurance non-vie couvrant ces risques par l'intermédiaire d'un établissement situé dans cet État membre.

Le calcul est fonction des recettes des primes des entreprises d'assurance provenant de cette branche dans l'État membre d'accueil ou du nombre de risques de cette branche couverts dans ledit État membre.

3.   L'État membre d'accueil peut exiger d'une entreprise d'assurance offrant des services qu'elle respecte les règles de cet État membre en matière de couverture de risques aggravés, dans la mesure où elles s'appliquent aux entreprises d'assurance non-vie établies dans cet État.

Article 151

Non-discrimination à l'égard des personnes présentant une demande d'indemnisation

L'État membre d'accueil exige de l'entreprise d'assurance non-vie qu'elle fasse en sorte que les personnes présentant une demande d'indemnisation au titre d'événements survenant sur son territoire ne soient pas placées dans une situation moins favorable du fait que l'entreprise couvre un risque, autre que la responsabilité du transporteur, de la branche 10 de la partie A de l'annexe I en régime de prestation de services et non par l'intermédiaire d'un établissement situé dans cet État membre.

Article 152

Représentation

1.   Aux fins visées à l'article 151, l'État membre d'accueil exige de l'entreprise d'assurance non-vie qu'elle désigne un représentant résidant ou établi sur son territoire qui réunit toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation et dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui pourraient réclamer une indemnisation, y compris le paiement de celle-ci, et pour la représenter ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter, en ce qui concerne ces demandes d'indemnisation, devant les juridictions et les autorités de cet État membre.

Ce représentant peut aussi être appelé à représenter l'entreprise d'assurance non-vie devant les autorités de contrôle de l'État membre d'accueil, pour ce qui est du contrôle de l'existence et de la validité des polices d'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.

2.   L'État membre d'accueil ne peut exiger du représentant qu'il entreprenne, pour le compte de l'entreprise d'assurance non-vie qui l'a désigné, des activités autres que celles décrites au paragraphe 1.

3.   La désignation du représentant ne constitue pas en soi l'ouverture d'une succursale aux fins de l'article 145.

4.   Lorsque l'entreprise d'assurance a omis de désigner un représentant, les États membres peuvent donner leur accord à ce que le représentant chargé du règlement des sinistres désigné conformément à l'article 4 de la directive 2000/26/CE assume le rôle du représentant visé au paragraphe 1 du présent article.

Section 3

Compétences des autorités de contrôle de l'État membre d'accueil

Sous-section 1

Assurance

Article 153

Langue

Les autorités de contrôle de l'État membre d'accueil peuvent exiger que les informations qu'elles sont autorisées à demander au sujet de l'activité des entreprises d'assurance opérant sur le territoire de cet État membre, leur soient fournies dans la langue ou les langues officielles de celui-ci.

Article 154

Notification et approbation préalables

1.   L'État membre d'accueil n'arrête pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la notification systématique des conditions générales et particulières des polices d'assurance, des tarifs ou, dans le cas de l'assurance vie, des bases techniques utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, et des formulaires et autres documents que l'entreprise d'assurance se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance.

2.   Dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d'assurance, l'État membre d'accueil ne peut exiger d'une entreprise d'assurance souhaitant effectuer sur son territoire des opérations d'assurance que la notification non systématique des conditions et des autres documents qu'elle se propose d'utiliser, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise d'assurance une condition préalable de l'exercice de son activité.

3.   L'État membre d'accueil ne peut maintenir ni introduire des obligations de notification ou d'approbation préalables des majorations de tarifs proposées qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle des prix.

Article 155

Entreprises d'assurance ne se conformant pas aux dispositions légales

1.   Lorsque les autorités de contrôle d'un État membre d'accueil constatent qu'une entreprise d'assurance ayant une succursale ou opérant dans le cadre de la libre prestation de services sur son territoire ne respecte pas les dispositions légales de cet État membre qui lui sont applicables, elles exigent de l'entreprise d'assurance concernée qu'elle mette fin à cette irrégularité.

2.   Si l'entreprise d'assurance concernée ne fait pas le nécessaire, les autorités de contrôle de l'État membre concerné en informent les autorités de contrôle de l'État membre d'origine.

Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine prennent, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour garantir que l'entreprise d'assurance concernée mette fin à cette situation irrégulière.

Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine informent les autorités de contrôle de l'État membre d'accueil des mesures qui ont été prises.

3.   Si, en dépit des mesures prises par l'État membre d'origine, ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates ou qu'elles font défaut dans cet État, l'entreprise d'assurance persiste à enfreindre les dispositions légales en vigueur dans l'État membre d'accueil, les autorités de contrôle de l'État membre d'accueil peuvent, après en avoir informé les autorités de contrôle de l'État membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités, y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l'entreprise de continuer à conclure de nouveaux contrats d'assurance sur le territoire de l'État membre d'accueil.

Les États membres veillent à ce que les documents juridiques nécessaires à de telles mesures puissent être signifiés sur leur territoire aux entreprises d'assurance.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 n'affectent pas le pouvoir des États membres concernés de prendre, en cas d'urgence, des mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les irrégularités sur leur territoire. Ce pouvoir comporte la possibilité d'empêcher une entreprise d'assurance de continuer à conclure de nouveaux contrats d'assurance sur leur territoire.

5.   Les paragraphes 1, 2 et 3 n'affectent pas le pouvoir des États membres de sanctionner les infractions sur leur territoire.

6.   Lorsque l'entreprise d'assurance qui a commis l'infraction dispose d'un établissement ou possède des biens dans l'État membre concerné, les autorités de contrôle de cet État membre peuvent, conformément au droit national, mettre à exécution les sanctions administratives nationales prévues pour cette infraction à l'égard de cet établissement ou de ces biens.

7.   Toute mesure qui est prise en application des paragraphes 2 à 6 et qui comporte des restrictions à l'exercice de l'activité d'assurance est dûment motivée et notifiée à l'entreprise d'assurance concernée.

8.   Les entreprises d'assurance soumettent aux autorités de contrôle de l'État membre d'accueil, à leur demande, tous les documents qui leur sont demandés aux fins de l'application des paragraphes 1 à 7, dans la mesure où une telle obligation s'applique également aux entreprises d'assurance ayant leur siège social dans cet État membre.

9.   Les États membres indiquent à la Commission le nombre et le type de cas qui ont abouti à un refus au titre des articles 146 et 148 et dans lesquels des mesures ont été prises au titre du paragraphe 4 du présent article.

Sur la base de ces informations, la Commission fait rapport au comité européen des assurances et des pensions professionnelles, tous les deux ans.

Article 156

Publicité

Les entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un État membre peuvent faire de la publicité pour leurs services, par tous les moyens de communication disponibles, dans l'État membre d'accueil, pour autant qu'elles respectent les règles qui régissent la forme et le contenu de cette publicité et ont été arrêtées pour des raisons d'intérêt général.

Article 157

Taxes sur les primes

1.   Sans préjudice d'une harmonisation ultérieure, tout contrat d'assurance est exclusivement soumis aux impôts indirects et taxes parafiscales sur les primes d'assurance dans l'État membre où le risque est situé ou l'État membre de l'engagement.

Aux fins du premier alinéa, les biens meubles contenus dans un immeuble situé sur le territoire d'un État membre, à l'exception des biens en transit commercial, sont considérés comme un risque situé dans cet État membre, même lorsque l'immeuble et son contenu ne sont pas couverts par la même police d'assurance.

Dans le cas de l'Espagne, un contrat d'assurance est également soumis aux surcharges fixées légalement en faveur de l'organisme espagnol «Consorcio de Compensación de Seguros» pour les besoins de ses fonctions en matière de compensation des pertes résultant d'événements extraordinaires survenant dans cet État membre.

2.   Le droit applicable au contrat en vertu de l'article 178 de la présente directive et en vertu du règlement (CE) no 593/2008 est sans incidence sur le régime fiscal applicable.

3.   Chaque État membre applique aux entreprises d'assurance qui couvrent des risques ou des engagements situés sur son territoire ses dispositions nationales concernant les mesures destinées à assurer la perception des impôts indirects et taxes parafiscales dus au titre du paragraphe 1.

Sous-section 2

Réassurance

Article 158

Entreprises de réassurance ne se conformant pas aux dispositions légales

1.   Lorsque les autorités de contrôle d'un État membre constatent qu'une entreprise de réassurance ayant une succursale ou opérant en libre prestation de services sur le territoire de cet État membre ne respecte pas les dispositions légales qui lui sont applicables dans cet État membre, elles demandent à l'entreprise en question de mettre fin à cette situation irrégulière. Parallèlement, elles en informent l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine.

2.   Lorsque, en dépit des mesures prises par l'État membre d'origine ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates, l'entreprise de réassurance persiste à enfreindre les dispositions légales qui lui sont applicables dans l'État membre d'accueil, les autorités de contrôle de l'État membre d'accueil peuvent, après en avoir informé les autorités de contrôle de l'État membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, en empêchant l'entreprise de réassurance de continuer à conclure de nouveaux contrats de réassurance sur le territoire de l'État membre d'accueil.

Les États membres veillent à ce que les documents juridiques nécessaires à de telles mesures puissent être signifiés sur leur territoire aux entreprises de réassurance.

3.   Toute mesure qui est prise en application des paragraphes 1 et 2 et qui comporte des sanctions ou des restrictions à l'exercice de l'activité de réassurance est motivée et est notifiée à l'entreprise de réassurance concernée.

Section 4

Informations statistiques

Article 159

Informations statistiques relatives aux activités transfrontalières

Chaque entreprise d'assurance communique à l'autorité de contrôle compétente de son État membre d'origine, de manière distincte pour les opérations effectuées en vertu du droit d'établissement et pour celles effectuées dans le cadre de la libre prestation de services, le montant des primes, sinistres et commissions, sans déduction de la réassurance, par État membre et comme suit:

a)

pour l'assurance non-vie, par groupe de branches visées à l'annexe V;

b)

pour l'assurance vie, pour chacune des branches I à IX, visées à l'annexe II.

En ce qui concerne la branche 10 de la partie A de l'annexe I, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, l'entreprise concernée informe également cette autorité de contrôle de la fréquence et du coût moyen des sinistres.

Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine communiquent les informations visées aux premier et deuxième alinéas dans un délai raisonnable et sous une forme agrégée aux autorités de contrôle de chacun des États membres concernés qui lui en font la demande.

Section 5

Traitement des contrats des succursales en cas de liquidation

Article 160

Liquidation d'une entreprise d'assurance

En cas de liquidation d'une entreprise d'assurance, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats d'assurance de cette entreprise, sans distinction quant à la nationalité des assurés et des bénéficiaires.

Article 161

Liquidation d'une entreprise de réassurance

En cas de liquidation d'une entreprise de réassurance, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cette entreprise.

CHAPITRE IX

Succursales établies à l'intérieur de la communauté et relevant d'entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège est situé hors de la communauté

Section 1

Accès à l'activité

Article 162

Principes de l'agrément et conditions

1.   Les États membres font dépendre d'un agrément l'accès aux activités visées à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, pour toute entreprise dont le siège est situé hors de la Communauté.

2.   L'État membre peut accorder l'agrément lorsque l'entreprise répond au moins aux conditions suivantes:

a)

elle est habilitée à exercer les opérations d'assurances en vertu de la législation nationale dont elle dépend;

b)

elle crée une succursale sur le territoire de l'État membre où l'agrément est demandé;

c)

elle s'engage à établir au siège de direction de la succursale une comptabilité propre à l'activité qu'elle y exerce, ainsi qu'à y tenir tous les documents relatifs aux affaires traitées;

d)

elle désigne un mandataire général approuvé par les autorités de contrôle;

e)

elle dispose, dans l'État membre où l'agrément est demandé, d'actifs d'un montant au moins égal à la moitié du seuil plancher absolu prescrit à l'article 129, paragraphe 1, point d), pour le minimum de capital requis et elle dépose le quart de ce seuil plancher absolu à titre de sûreté;

f)

elle s'engage à disposer du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis conformément aux exigences énoncées aux articles 100 et 128;

g)

elle communique le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres désigné dans chacun des États membres autres que l'État membre dans lequel l'agrément est demandé lorsque les risques à couvrir sont classés dans la branche 10 de la partie A de l'annexe I, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur;

h)

elle présente un programme d'activités conformément à l'article 163;

i)

elle satisfait aux exigences de gouvernance énoncées au chapitre IV, section 2.

3.   Aux fins du présent chapitre, on entend par «succursale» toute présence permanente sur le territoire d'un État membre d'une entreprise visée au paragraphe 1 qui obtient l'agrément dans cet État membre et exerce une activité d'assurance.

Article 163

Programme d'activités de la succursale

1.   Le programme d'activités de la succursale visé à l'article 162, paragraphe 2, point h), expose les éléments suivants:

a)

la nature des risques ou engagements que l'entreprise se propose de couvrir;

b)

les principes directeurs en matière de réassurance;

c)

les prévisions relatives au futur capital de solvabilité requis, tel que défini au chapitre VI, section 4, sur la base d'un bilan prévisionnel, ainsi que la méthode de calcul utilisée pour établir ces prévisions;

d)

les prévisions relatives au futur minimum de capital requis, tel que défini au chapitre VI, section 5, sur la base d'un bilan prévisionnel, ainsi que la méthode de calcul utilisée pour établir ces prévisions;

e)

l'état des fonds propres éligibles et des fonds propres de base éligibles de l'entreprise destinés à couvrir le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis visés au chapitre VI, sections 4 et 5;

f)

les prévisions relatives aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, les moyens financiers destinés à faire face à ces frais et, lorsque les risques à couvrir sont classés sous la branche 18 de la partie A de l'annexe I, les moyens disponibles pour la fourniture de l'assistance;

g)

les informations concernant la structure du système de gouvernance.

2.   Outre les exigences énoncées au paragraphe 1, le programme d'activités comporte les éléments suivants pour les trois premiers exercices:

a)

un bilan prévisionnel;

b)

les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des provisions techniques, du minimum de capital requis et du capital de solvabilité requis;

c)

pour l'assurance non-vie:

i)

les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux courants et les commissions;

ii)

les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres;

d)

pour l'assurance vie, un plan faisant apparaître d'une manière détaillée les prévisions de recettes et de dépenses tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance.

3.   Pour ce qui concerne l'assurance vie, les États membres peuvent exiger d'une entreprise d'assurance qu'elle communique systématiquement les bases techniques utilisées pour le calcul des tarifs et des provisions techniques sans que cette exigence puisse constituer pour cette entreprise d'assurance vie une condition préalable à l'exercice de son activité.

Article 164

Transfert de portefeuille

1.   Dans les conditions prévues par le droit national, les États membres autorisent les succursales établies sur leur territoire, et visées au présent chapitre, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une entreprise cessionnaire établie dans le même État membre, lorsque les autorités de contrôle de cet État membre ou, le cas échéant, de l'État membre visé à l'article 167 attestent que l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article 100, premier alinéa.

2.   Dans les conditions prévues par le droit national, les États membres autorisent les succursales établies sur leur territoire, et visées au présent chapitre, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une entreprise d'assurance ayant son siège dans un autre État membre, lorsque les autorités de contrôle de cet État membre attestent que l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article 100, premier alinéa.

3.   Lorsqu'un État membre autorise, dans les conditions prévues par le droit national, les succursales établies sur son territoire, et visées au présent chapitre, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une succursale visée au présent chapitre et établie sur le territoire d'un autre État membre, il s'assure que les autorités de contrôle de l'État membre de l'entreprise cessionnaire, ou le cas échéant celles de l'État membre visé à l'article 167 attestent:

a)

que l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis;

b)

que le droit de l'État membre de l'entreprise cessionnaire permet un tel transfert; et

c)

que cet État membre a accepté le transfert.

4.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 à 3, l'État membre où est située la succursale cédante autorise le transfert après avoir reçu l'accord des autorités de contrôle de l'État membre où le risque est situé, ou de l'État membre de l'engagement, lorsque celui-ci n'est pas l'État membre où est située la succursale cédante.

5.   Les autorités de contrôle des États membres consultés font connaître leur avis ou leur accord aux autorités de contrôle de l'État membre d'origine de la succursale cédante dans les trois mois suivant la réception de la demande. L'absence de réponse des autorités consultées à l'expiration de ce délai équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite.

6.   Le transfert autorisé conformément aux paragraphes 1 à 5 fait l'objet, dans l'État membre où le risque est situé ou dans l'État membre de l'engagement, d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par le droit national.

Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs d'assurance, aux assurés ainsi qu'à toute personne ayant des droits ou obligations découlant des contrats transférés.

Article 165

Provisions techniques

Les États membres imposent aux entreprises de constituer des provisions techniques adéquates pour couvrir les obligations d'assurance et de réassurance souscrites sur leur territoire, calculées conformément au chapitre VI, section 2. Les États membres imposent aux entreprises d'évaluer les actifs et engagements conformément au chapitre VI, section 1, et de déterminer les fonds propres conformément au chapitre VI, section 3.

Article 166

Capital de solvabilité requis et minimum de capital requis

1.   Chaque État membre impose aux succursales créées sur son territoire de disposer d'un montant de fonds propres éligibles constitué par les éléments visés à l'article 98, paragraphe 3.

Le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis sont calculés conformément aux dispositions du chapitre VI, sections 4 et 5.

Toutefois, aux fins du calcul du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, seules sont prises en considération, tant pour l'assurance vie que pour l'assurance non-vie, les opérations réalisées par la succursale concernée.

2.   Le montant éligible des fonds propres de base exigé pour couvrir le minimum de capital requis et le seuil plancher absolu de ce minimum de capital requis est constitué conformément à l'article 98, paragraphe 4.

3.   Le montant éligible des fonds propres de base ne peut être inférieur à la moitié du seuil plancher absolu exigé à l'article 129, paragraphe 1, point d).

Le dépôt effectué conformément à l'article 162, paragraphe 2, point e), est comptabilisé dans les fonds propres de base éligibles destinés à couvrir le minimum de capital requis.

4.   Les actifs représentatifs du capital de solvabilité requis doivent être localisés à l'intérieur de l'État membre d'exploitation jusqu'à concurrence du minimum de capital requis et, pour le surplus, à l'intérieur de la Communauté.

Article 167

Avantages pour les entreprises agréées dans plusieurs États membres

1.   Les entreprises qui ont sollicité ou obtenu l'agrément de plusieurs États membres peuvent demander de bénéficier des avantages suivants, qui ne peuvent être accordés que conjointement:

a)

le capital de solvabilité requis visé à l'article 166 est calculé en fonction de l'ensemble de l'activité qu'elles exercent à l'intérieur de la Communauté;

b)

le dépôt exigé au titre de l'article 162, paragraphe 2, point e), n'est effectué que dans l'un de ces États membres;

c)

les actifs représentatifs du minimum de capital requis sont localisés, conformément à l'article 134, dans l'un quelconque des États membres où elles exercent leur activité.

Dans les cas visés au premier alinéa, point a), seules les opérations réalisées par l'ensemble des succursales établies à l'intérieur de la Communauté sont prises en considération pour ce calcul.

2.   La demande visant à bénéficier des avantages prévus au paragraphe 1 est déposée auprès des autorités de contrôle des États membres concernés. Dans cette demande, est indiquée l'autorité de l'État membre qui devra vérifier à l'avenir la solvabilité des succursales établies au sein de la Communauté pour l'ensemble de leurs opérations. Le choix de l'autorité fait par l'entreprise doit être motivé.

Le dépôt visé à l'article 162, paragraphe 2, point e), est effectué auprès de cet État membre.

3.   Les avantages prévus au paragraphe 1 ne peuvent être octroyés qu'avec l'accord des autorités de contrôle de tous les États membres dans lesquels la demande a été déposée.

Ces avantages prennent effet à la date à laquelle l'autorité de contrôle choisie informe les autres autorités de contrôle qu'elle vérifiera la solvabilité des succursales établies à l'intérieur de la Communauté pour l'ensemble de leurs opérations.

L'autorité de contrôle choisie obtient des autres États membres les informations nécessaires pour vérifier la solvabilité globale des succursales établies sur leur territoire.

4.   À la demande d'un ou de plusieurs États membres concernés, les avantages accordés en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 sont supprimés simultanément par l'ensemble des États membres concernés.

Article 168

Informations comptables, prudentielles et statistiques et entreprises en difficulté

L'article 34, l'article 139, paragraphe 3, et les articles 140 et 141 sont applicables aux fins de la présente section.

Pour l'application des articles 137 à 139, dans le cas d'une entreprise qui peut bénéficier des avantages prévus à l'article 167, paragraphes 1, 2 et 3, l'autorité de contrôle chargée de vérifier la solvabilité des succursales établies à l'intérieur de la Communauté pour l'ensemble de leurs opérations est assimilée à l'autorité de contrôle de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège social de l'entreprise établie dans la Communauté.

Article 169

Séparation des activités d'assurance non-vie et d'assurance vie

1.   Les succursales visées à la présente section ne peuvent exercer simultanément les activités d'assurance non-vie et d'assurance vie dans le même État membre.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que les succursales visées à la présente section qui, à la date pertinente visée à l'article 73, paragraphe 5, premier alinéa, exerçaient simultanément ces deux activités dans un État membre peuvent continuer à le faire à condition d'adopter une gestion distincte, conformément à l'article 74, pour chacune de ces activités.

3.   Tout État membre qui, en vertu de l'article 73, paragraphe 5, deuxième alinéa, impose aux entreprises établies sur son territoire l'obligation de mettre fin à l'exercice simultané des activités qu'elles pratiquaient à la date pertinente visée à l'article 73, paragraphe 5, premier alinéa, doit également imposer cette obligation aux succursales visées à la présente section établies sur son territoire et qui y exercent simultanément ces deux activités.

Les États membres peuvent prévoir que les succursales visées à la présente section, dont le siège social exerce simultanément les deux activités et qui, aux dates visées à l'article 73, paragraphe 5, premier alinéa, exerçaient sur le territoire d'un État membre uniquement l'activité d'assurance vie peuvent y poursuivre leur activité. Lorsque l'entreprise souhaite exercer l'activité d'assurance non-vie sur ce territoire, elle ne peut plus exercer l'activité d'assurance vie que par l'intermédiaire d'une filiale.

Article 170

Retrait de l'agrément pour les entreprises agréées dans plusieurs États membres

En cas de retrait de l'agrément par l'autorité visée à l'article 167, paragraphe 2, celle-ci en informe les autorités de contrôle des autres États membres où l'entreprise exerce son activité, lesquelles prennent les mesures appropriées.

Si la décision de ce retrait est motivée par l'inadéquation de la solvabilité globale telle qu'elle est fixée par les États membres qui ont accédé à la demande visée à l'article 167, les États membres qui ont donné leur accord procèdent également au retrait de leur agrément.

Article 171

Accords avec les pays tiers

La Communauté peut, dans des accords conclus conformément au traité avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l'application de dispositions différentes de celles prévues à la présente section, en vue d'assurer, sous condition de réciprocité, une protection adéquate des preneurs d'assurance et des assurés dans les États membres.

Section 2

Réassurance

Article 172

Équivalence

1.   La Commission arrête des mesures d'exécution précisant les critères permettant d'évaluer si le régime de solvabilité d'un pays tiers appliqué aux activités de réassurance d'entreprises qui ont leur siège social dans ce pays tiers équivaut ou non à celui établi par le titre I.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

2.   En conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 301, paragraphe 2, et en tenant compte des critères arrêtés conformément au paragraphe 1, la Commission peut décider si le régime de solvabilité d'un pays tiers appliqué aux activités de réassurance d'entreprises qui ont leur siège social dans ce pays tiers équivaut ou non à celui établi par le titre I.

Les décisions arrêtées sont régulièrement réexaminées.

3.   Lorsque, conformément au paragraphe 2, le régime de solvabilité d'un pays tiers a été jugé équivalent à celui établi par la présente directive, les contrats de réassurance conclus avec des entreprises qui ont leur siège social dans ce pays tiers sont traités comme des contrats de réassurance conclus avec des entreprises agréées conformément à la présente directive.

Article 173

Interdiction relative au nantissement d'actifs

Les États membres ne conservent ni n'introduisent, aux fins de l'établissement des provisions techniques, de système de provisionnement brut qui exige le nantissement d'actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres à payer, lorsque le réassureur est une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, située dans un pays dont le régime de solvabilité est jugé équivalent à celui établi par la présente directive, conformément à l'article 172.

Article 174

Principe et conditions régissant l'exercice de l'activité de réassurance

Aucun État membre n'applique aux entreprises de réassurance des pays tiers entamant ou exerçant l'activité de réassurance sur son territoire des dispositions induisant un traitement plus favorable que celui réservé aux entreprises de réassurance qui ont leur siège social dans cet État membre.

Article 175

Accords avec les pays tiers

1.   La Commission peut soumettre des propositions au Conseil en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités d'exercice du contrôle à l'égard:

a)

des entreprises de réassurance des pays tiers qui exercent une activité de réassurance dans la Communauté;

b)

des entreprises de réassurance communautaires qui exercent une activité de réassurance sur le territoire d'un pays tiers.

2.   Les accords visés au paragraphe 1 visent en particulier à garantir, sous réserve d'équivalence de la réglementation prudentielle, un accès effectif des entreprises de réassurance au marché de chaque partie contractante ainsi que la reconnaissance mutuelle des règles et pratiques de contrôle en matière de réassurance. Ils visent également à garantir:

a)

que les autorités de contrôle des États membres sont en mesure d'obtenir les informations nécessaires au contrôle des entreprises de réassurance ayant leur siège social dans la Communauté et exerçant une activité sur le territoire des pays tiers concernés;

b)

que les autorités de contrôle des pays tiers sont en mesure d'obtenir les informations nécessaires au contrôle des entreprises de réassurance ayant leur siège social sur leur territoire et exerçant une activité dans la Communauté.

3.   Sans préjudice de l'article 300, paragraphes 1 et 2, du traité, la Commission, assistée du comité européen des assurances et des pensions professionnelles, évalue l'issue des négociations visées au paragraphe 1 du présent article et la situation qui en résulte.

CHAPITRE X

Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le droit d'un pays tiers et acquisitions d'une participation par une telle entreprise

Article 176

Informations à communiquer à la Commission par les États membres

Les autorités de contrôle des États membres informent la Commission et les autorités de contrôle des autres États membres de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui sont régies par le droit d'un pays tiers.

Ces informations doivent également inclure une indication de la structure du groupe concerné.

Lorsqu'une entreprise régie par le droit d'un pays tiers acquiert une participation dans une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans la Communauté et que cette dernière devient de ce fait sa filiale, les autorités de contrôle de l'État membre d'origine en informent la Commission et les autorités de contrôle des autres États membres.

Article 177

Traitement réservé par les pays tiers aux entreprises d'assurance et de réassurance communautaires

1.   Les États membres informent la Commission des difficultés d'ordre général que rencontrent leurs entreprises d'assurance ou de réassurance pour s'établir et opérer dans un pays tiers ou y exercer leur activité.

2.   La Commission présente périodiquement au Conseil un rapport examinant le traitement réservé dans les pays tiers aux entreprises d'assurance ou de réassurance agréées dans la Communauté, en ce qui concerne:

a)

l'établissement dans les pays tiers des entreprises d'assurance ou de réassurance agréées dans la Communauté;

b)

l'acquisition de participations dans des entreprises d'assurance ou de réassurance des pays tiers;

c)

l'exercice des activités d'assurance ou de réassurance par les entreprises ainsi établies;

d)

la prestation transfrontalière de services d'assurance ou de réassurance depuis la Communauté vers les pays tiers.

La Commission transmet ces rapports au Conseil, assortis, le cas échéant, de propositions ou de recommandations appropriées.

TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ASSURANCE ET À LA RÉASSURANCE

CHAPITRE I

Droit et conditions applicables aux contrats d'assurance directe

Section 1

Droit applicable

Article 178

Droit applicable

Les États membres qui ne sont pas soumis au règlement (CE) no 593/2008 appliquent les dispositions dudit règlement pour déterminer le droit applicable aux contrats d'assurance relevant de son article 7.

Section 2

Assurance obligatoire

Article 179

Obligations connexes

1.   Les entreprises d'assurance non-vie peuvent offrir et conclure des contrats d'assurance obligatoire dans les conditions énoncées au présent article.

2.   Lorsqu'un État membre impose l'obligation de souscrire une assurance, un contrat d'assurance ne satisfait à cette obligation que s'il est conforme aux dispositions spécifiques relatives à cette assurance qui sont prévues par cet État membre.

3.   Lorsqu'un État membre impose une obligation d'assurance et que l'entreprise d'assurance est tenue de déclarer toute cessation de garantie aux autorités de contrôle, cette cessation n'est opposable aux tiers lésés que dans les conditions prévues par cet État membre.

4.   Chaque État membre communique à la Commission les risques pour lesquels sa législation impose une obligation d'assurance, en indiquant:

a)

les dispositions juridiques spécifiques relatives à cette assurance;

b)

les éléments qui doivent figurer dans l'attestation que l'entreprise d'assurance non-vie doit délivrer à l'assuré, lorsque cet État membre exige une preuve que l'obligation d'assurance a été remplie.

Un État membre peut exiger que les éléments visés au premier alinéa, point b), comprennent une déclaration de l'entreprise d'assurance selon laquelle le contrat est conforme aux dispositions spécifiques relatives à cette assurance.

La Commission publie les éléments visés au premier alinéa, point b), au Journal officiel de l'Union européenne.

Section 3

Intérêt général

Article 180

Intérêt général

Ni l'État membre où le risque est situé ni l'État membre de l'engagement ne peuvent empêcher le preneur d'assurance de conclure un contrat avec une entreprise d'assurance agréée dans les conditions énoncées à l'article 14, pour autant que la conclusion de ce contrat ne soit pas en opposition avec les dispositions juridiques protégeant l'intérêt général dans l'État membre où le risque est situé ou dans l'État membre de l'engagement.

Section 4

Conditions des contrats d'assurance et tarifs

Article 181

Assurance non-vie

1.   Les États membres ne peuvent pas exiger l'approbation préalable ou la notification systématique des conditions générales et particulières des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés qu'une entreprise d'assurance se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance.

Les États membres ne peuvent exiger la communication non systématique de ces conditions de polices d'assurance et de ces autres documents que dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d'assurance. Ces exigences ne peuvent constituer, pour l'entreprise d'assurance, une condition préalable de l'exercice de son activité.

2.   Un État membre qui impose l'obligation de souscrire une assurance peut exiger des entreprises d'assurance qu'elles communiquent à son autorité de contrôle, préalablement à leur diffusion, les conditions générales et particulières de cette assurance.

3.   Les États membres ne peuvent maintenir ni introduire des obligations de notification ou d'approbation préalables des majorations de tarifs proposées qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle des prix.

Article 182

Assurance vie

Les États membres ne peuvent pas exiger l'approbation préalable ou la notification systématique des conditions générales et particulières des polices d'assurance, des tarifs, des bases techniques, utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, et des formulaires et autres imprimés qu'une entreprise d'assurance vie se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance.

Cependant, dans le seul but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux principes actuariels, l'État membre d'origine peut exiger la notification systématique des bases techniques utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques. Ces exigences ne peuvent constituer, pour l'entreprise d'assurance, une condition préalable de l'exercice de son activité.

Section 5

Information à l'attention des preneurs d'assurance

Sous-section 1

Assurance non-vie

Article 183

Informations générales à l'attention des preneurs d'assurance

1.   Avant la conclusion du contrat d'assurance non-vie, le preneur doit être informé par l'entreprise d'assurance non-vie:

a)

du droit applicable au contrat, lorsque les parties n'ont pas de liberté de choix;

b)

du fait que les parties ont la liberté de choisir le droit applicable et du droit que l'assureur propose de choisir.

L'entreprise d'assurance informe également le preneur d'assurance des dispositions relatives au traitement des plaintes des preneurs d'assurance au sujet des contrats, y compris, le cas échéant, de l'existence d'une instance chargée d'examiner les plaintes, sans préjudice de la possibilité pour le preneur d'assurance d'intenter une action en justice.

2.   Les obligations visées au paragraphe 1 ne s'appliquent que lorsque le preneur d'assurance est une personne physique.

3.   Les modalités de mise en œuvre des paragraphes 1 et 2 sont établies par l'État membre où le risque est situé.

Article 184

Information supplémentaire à fournir pour une assurance non-vie proposée en vertu du droit d'établissement ou de la libre prestation de services

1.   Lorsqu'une assurance non-vie est proposée en vertu du droit d'établissement ou de la libre prestation de services, le preneur d'assurance doit être informé, avant la conclusion de tout engagement, du nom de l'État membre où est situé le siège social ou, le cas échéant, la succursale avec lequel ou laquelle le contrat sera conclu.

Tous les documents fournis au preneur d'assurance comportent l'information visée au premier alinéa.

Les obligations énoncées aux premier et deuxième alinéas ne concernent pas les grands risques.

2.   Le contrat ou tout autre document accordant la couverture ainsi que la proposition d'assurance dans le cas où elle lie le preneur indiquent l'adresse du siège social ou, le cas échéant, de la succursale de l'entreprise d'assurance non-vie qui accorde la couverture.

Les États membres peuvent exiger que le nom et l'adresse du représentant de l'entreprise d'assurance non-vie visé à l'article 148, paragraphe 2, point a), figurent également dans les documents visés au premier alinéa du présent paragraphe.

Sous-section 2

Assurance vie

Article 185

Informations à l'attention des preneurs d'assurance

1.   Avant la conclusion du contrat d'assurance vie, sont communiquées au preneur d'assurance au moins les informations mentionnées aux paragraphes 2 à 4.

2.   Les informations suivantes concernant l'entreprise d'assurance vie sont communiquées:

a)

dénomination ou raison sociale et forme juridique de l'entreprise;

b)

nom de l'État membre où sont situés le siège social et, le cas échéant, la succursale avec laquelle le contrat sera conclu;

c)

adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le contrat sera conclu;

d)

une référence concrète au rapport sur la solvabilité et la situation financière prévu à l'article 51, qui permet au preneur d'assurance d'accéder facilement à ces informations.

3.   Les informations suivantes concernant l'engagement sont communiquées:

a)

définition de chaque garantie et de chaque option;

b)

durée du contrat;

c)

modalités de résiliation du contrat;

d)

modalités de paiement des primes et durée des paiements;

e)

modalités de calcul et d'attribution des participations aux bénéfices;

f)

indications des valeurs de rachat et de réduction et nature des garanties y afférentes;

g)

informations sur les primes relatives à chaque garantie, qu'elle soit principale ou complémentaire, lorsque de telles informations se révèlent appropriées;

h)

énumération des valeurs de référence utilisées (unités de compte) dans les contrats à capital variable;

i)

indications sur la nature des actifs représentatifs des contrats à capital variable;

j)

modalités d'exercice du droit de renonciation;

k)

indications générales relatives au régime fiscal applicable au type de police;

l)

dispositions relatives au traitement des plaintes des preneurs d'assurance, assurés ou bénéficiaires, au sujet des contrats, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée d'examiner les plaintes, sans préjudice de la possibilité d'intenter une action en justice;

m)

droit applicable au contrat lorsque les parties n'ont pas de liberté de choix ou, lorsque les parties ont la liberté de choisir le droit applicable, droit que l'entreprise d'assurance vie propose de choisir.

4.   En outre, des informations spécifiques sont fournies afin de permettre de bien percevoir les risques sous-jacents au contrat qui sont assumés par le preneur d'assurance.

5.   Le preneur d'assurance doit être tenu informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations suivantes:

a)

les conditions générales et particulières de la police;

b)

la dénomination ou la raison sociale de l'entreprise d'assurance vie, sa forme juridique ou l'adresse de son siège social et, le cas échéant, de sa succursale avec laquelle le contrat a été conclu;

c)

toutes informations énumérées au paragraphe 3, points d) à j), en cas de modification des conditions de la police ou du droit applicable au contrat;

d)

chaque année, des informations concernant la situation de la participation aux bénéfices.

Dans le cas où l'assureur, en rapport avec l'offre ou la conclusion d'un contrat d'assurance vie, indique des chiffres relatifs au montant de possibles versements en sus et au-delà des versements convenus par contrat, l'assureur fournit au preneur un exemple de calcul dans lequel le possible versement à échéance est exposé, en appliquant la base de calcul des primes, sur la base de trois taux d'intérêt différents. Ceci ne s'applique pas aux assurances et contrats à terme. L'assureur informe le preneur, de manière claire et compréhensible, que cet exemple de calcul n'est que l'application d'un modèle fondé sur de pures hypothèses et que le preneur ne tire de cet exemple de calcul aucun droit contractuel.

Dans le cas d'assurances avec participation aux bénéfices, l'assureur informe le preneur, annuellement et par écrit, de la situation des droits du preneur, en incluant la participation aux bénéfices. En outre, lorsqu'il a indiqué des chiffres sur la possible évolution future de la participation aux bénéfices, l'assureur informe le preneur des différences entre l'évolution constatée et les données initiales.

6.   Les informations visées aux paragraphes 2 à 5 doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une langue officielle de l'État membre de l'engagement.

Toutefois, ces informations peuvent être rédigées dans une autre langue si le preneur le demande et le droit de l'État membre le permet ou si le preneur a la liberté de choisir le droit applicable.

7.   L'État membre de l'engagement ne peut exiger des entreprises d'assurance vie la fourniture d'informations supplémentaires par rapport à celles énumérées aux paragraphes 2 à 5 que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement.

8.   Les modalités de mise en œuvre des paragraphes 1 à 7 sont arrêtées par l'État membre de l'engagement.

Article 186

Délai de renonciation

1.   Les États membres prévoient que les preneurs d'un contrat d'assurance vie individuelle disposent d'un délai compris entre quatorze et trente jours, à compter du moment où ils sont informés que le contrat est conclu, pour renoncer aux effets de ce contrat.

La notification par les preneurs de leur renonciation au contrat a pour effet de les libérer pour l'avenir de toute obligation découlant de ce contrat.

Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés par le droit applicable au contrat, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu.

2.   Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 dans les cas suivants:

a)

lorsqu'un contrat a une durée égale ou inférieure à six mois;

b)

lorsque, en raison de la situation du preneur d'assurance ou des conditions dans lesquelles le contrat est conclu, le preneur n'a pas besoin de bénéficier d'une protection spéciale.

Lorsque les États membres font usage de l'option prévue au premier alinéa, ils l'indiquent dans leur législation.

CHAPITRE II

Dispositions propres à l'assurance non-vie

Section 1

Dispositions générales

Article 187

Conditions des polices d'assurance

Les conditions générales et particulières des polices ne comprennent pas de conditions destinées à répondre dans un cas déterminé aux circonstances particulières du risque à couvrir.

Article 188

Suppression des monopoles

Les États membres veillent à ce que soient supprimés les monopoles concernant l'accès à l'activité de certaines branches d'assurance, accordés aux organismes établis sur leur territoire et visés à l'article 8.

Article 189

Participation à des régimes de garantie nationaux

Les États membres d'accueil peuvent imposer aux entreprises d'assurance non-vie d'être affiliées et de participer, dans les mêmes conditions que les entreprises d'assurance non-vie qui sont agréées sur leur territoire, à tout régime destiné à garantir le paiement des créances d'assurance aux assurés et aux tiers lésés.

Section 2

Coassurance communautaire

Article 190

Opérations de coassurance communautaire

1.   La présente section s'applique aux opérations de coassurance communautaire qui concernent un ou plusieurs risques classés dans les branches 3 à 16 de la partie A de l'annexe I et qui répondent aux conditions suivantes:

a)

le risque est un grand risque;

b)

le risque est couvert par plusieurs entreprises d'assurance en qualité de «coassureurs», dont un est l'apériteur, sans qu'il y ait de solidarité entre eux, au moyen d'un contrat unique, moyennant une prime globale et pour une même durée;

c)

le risque est situé à l'intérieur de la Communauté;

d)

pour garantir le risque, l'apériteur est traité comme s'il était l'entreprise d'assurance qui couvre la totalité du risque;

e)

au moins un des coassureurs participe au contrat par l'intermédiaire de son siège social ou d'une succursale établis dans un État membre autre que celui de l'apériteur;

f)

l'apériteur assume pleinement le rôle directeur qui lui revient dans la pratique de la coassurance et, en particulier, détermine les conditions d'assurance et de tarification.

2.   Les articles 147 à 152 ne s'appliquent qu'à l'apériteur.

3.   Les opérations de coassurance qui ne répondent pas aux conditions du paragraphe 1 demeurent soumises aux dispositions de la présente directive, à l'exclusion de celles figurant dans la présente section.

Article 191

Participation à une coassurance communautaire

La faculté des entreprises d'assurance de participer à une coassurance communautaire ne peut être subordonnée à d'autres dispositions que celles de la présente section.

Article 192

Provisions techniques

Le montant des provisions techniques est déterminé par les différents coassureurs suivant les règles fixées par leur État membre d'origine ou, en l'absence de telles règles, suivant les pratiques en usage dans cet État.

Toutefois, les provisions techniques sont au moins égales à celles déterminées par l'apériteur suivant les règles de son État membre d'origine.

Article 193

Données statistiques

Les États membres d'origine veillent à ce que les coassureurs disposent d'éléments statistiques faisant apparaître l'importance des opérations de coassurance communautaire auxquelles ils participent ainsi que les États membres concernés.

Article 194

Traitement des contrats de coassurance dans les procédures de liquidation

En cas de liquidation d'une entreprise d'assurance, les engagements résultant de la participation à un contrat de coassurance communautaire sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats d'assurance de cette entreprise, sans distinction selon la nationalité des assurés et des bénéficiaires.

Article 195

Échange d'informations entre autorités de contrôle

Aux fins de la mise en œuvre de la présente section, les autorités de contrôle des États membres se communiquent, dans le cadre de la collaboration visée au titre I, chapitre IV, section 5, toutes les informations nécessaires.

Article 196

Collaboration en matière de mise en œuvre

La Commission et les autorités de contrôle des États membres collaborent étroitement en vue d'examiner les difficultés qui pourraient surgir dans la mise en œuvre de la présente section.

Dans le cadre de cette collaboration, ils examinent notamment les éventuelles pratiques qui révéleraient que l'apériteur ne joue pas le rôle directeur qui lui revient dans la pratique de la coassurance ou que les risques ne requièrent manifestement pas la participation de plusieurs assureurs pour leur couverture.

Section 3

Assistance

Article 197

Activités similaires à l'assistance touristique

Les États membres peuvent assujettir à la présente directive des activités d'assistance aux personnes en difficulté dans d'autres circonstances que celles visées à l'article 2, paragraphe 2.

Si un État membre fait usage de cette faculté, il assimile lesdites activités à celles classées dans la branche 18 de la partie A de l'annexe I.

Le deuxième alinéa n'affecte en rien les possibilités de classement prévues à l'annexe I pour les activités qui relèvent de manière évidente d'autres branches.

Section 4

Assurance-protection juridique

Article 198

Champ d'application de la présente section

1.   La présente section s'applique à l'assurance-protection juridique visée à la branche 17 de la partie A de l'annexe I, par laquelle une entreprise d'assurance s'engage, moyennant le paiement d'une prime, à prendre en charge des frais de procédure judiciaire et à fournir d'autres services directement liés à la couverture d'assurance, notamment en vue:

a)

d'obtenir une indemnisation pour un dommage subi par l'assuré, à l'amiable ou dans une procédure civile ou pénale;

b)

de défendre ou de représenter l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l'objet.

2.   La présente section ne s'applique pas:

a)

à l'assurance-protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation;

b)

à l'activité exercée par une entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile en vue de défendre ou de représenter son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsque cette activité est exercée en même temps dans le propre intérêt de cette entreprise d'assurance au titre de cette couverture;

c)

si un État membre le décide, à l'activité d'assurance-protection juridique déployée par un assureur en matière d'assistance qui remplit les conditions suivantes:

i)

l'activité est effectuée dans un État membre autre que celui où l'assuré a sa résidence habituelle;

ii)

l'activité fait partie d'un contrat qui ne concerne que l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle.

Aux fins du premier alinéa, point c), le contrat indique de façon claire que la couverture en question est limitée aux circonstances visées à ce point et qu'elle est accessoire à l'assistance.

Article 199

Contrats distincts

La couverture en protection juridique doit faire l'objet soit d'un contrat distinct de celui établi pour les autres branches d'assurance, soit d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication de la nature de la couverture en protection juridique et, si l'État membre le requiert, du montant de la prime correspondante.

Article 200

Gestion des sinistres

1.   L'État membre d'origine veille à ce que les entreprises d'assurance adoptent, suivant l'option choisie par l'État membre ou selon leur choix si l'État membre y consent, au moins l'une des méthodes de gestion des sinistres énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4.

Quelle que soit l'option retenue, l'intérêt des assurés couverts en protection juridique est considéré comme garanti de manière équivalente en vertu de la présente section.

2.   Les entreprises d'assurance veillent à ce qu'aucun membre du personnel qui s'occupe de la gestion des sinistres relevant de la protection juridique ou fournit des conseils juridiques y relatifs n'exerce en même temps une activité semblable dans une autre entreprise ayant avec la première entreprise d'assurance des liens financiers, commerciaux ou administratifs et exerçant des activités relevant d'une ou plusieurs autres branches d'assurance énumérées à l'annexe I.

Les entreprises d'assurance multibranches veillent à ce qu'aucun membre du personnel qui s'occupe de la gestion des sinistres relevant de la protection juridique ou fournit des conseils juridiques y relatifs n'exerce en même temps une activité semblable pour une autre branche pratiquée par elles.

3.   Les entreprises d'assurance confient la gestion des sinistres relevant de la protection juridique à une entreprise juridiquement distincte. Il est fait mention de cette entreprise dans le contrat distinct ou le chapitre distinct visés à l'article 199.

Lorsque cette entreprise juridiquement distincte est liée à une entreprise d'assurance qui pratique l'assurance dans une ou plusieurs branches mentionnées à la partie A de l'annexe I, les membres du personnel de l'entreprise juridiquement distincte qui s'occupent de la gestion des sinistres ou fournissent des conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent pas exercer en même temps la même activité ou une activité semblable pour l'autre entreprise d'assurance. Les États membres peuvent imposer les mêmes exigences pour les membres de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle.

4.   Le contrat prévoit que dès qu'il est en droit de réclamer une intervention au titre de ce contrat, l'assuré a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat de son choix ou, dans la mesure où le droit national le permet, à toute autre personne ayant les qualifications appropriées.

Article 201

Libre choix de l'avocat

1.   Tout contrat d'assurance protection juridique prévoit explicitement:

a)

que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne ayant les qualifications appropriées selon le droit national, pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré dans une procédure judiciaire ou administrative, l'assuré a la liberté de choisir cet avocat ou cette autre personne;

b)

que, chaque fois que surgit un conflit d'intérêts, l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère et dans la mesure où le droit national le permet, toute autre personne ayant les qualifications appropriées, pour servir ses intérêts.

2.   Aux fins de la présente section, on entend par «avocat» toute personne habilitée à exercer ses activités professionnelles sous une des dénominations prévues par la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (36).

Article 202

Exception à la liberté de choix de l'avocat

1.   Les États membres peuvent exempter des dispositions de l'article 201, paragraphe 1, pour l'assurance-protection juridique si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'assurance est limitée à des affaires résultant de l'utilisation de véhicules routiers sur le territoire de l'État membre en question;

b)

l'assurance est liée à un contrat d'assistance à fournir en cas d'accident ou de panne impliquant un véhicule routier;

c)

ni l'entreprise d'assurance de la protection juridique ni l'assureur de l'assistance n'exercent des activités relevant d'une branche de l'assurance de responsabilité;

d)

des dispositions sont prises afin que les conseils juridiques soient fournis et la représentation de chacune des parties d'un litige soit assurée par des avocats tout à fait indépendants, lorsque ces parties sont assurées en protection juridique auprès de la même entreprise d'assurance.

2.   Une exemption accordée en application du paragraphe 1 n'affecte pas l'application de l'article 200.

Article 203

Arbitrage

Les États membres prévoient pour le règlement de tout litige entre l'assureur de la protection juridique et l'assuré, sans préjudice de tout droit de recours à une instance juridictionnelle qui serait éventuellement prévu par le droit national, une procédure arbitrale ou d'autres procédures présentant des garanties comparables d'objectivité.

Le contrat d'assurance prévoit le droit de l'assuré d'avoir recours à de telles procédures.

Article 204

Conflit d'intérêts

Chaque fois qu'un conflit d'intérêts surgit ou qu'il existe un désaccord quant au règlement du litige, l'assureur de la protection juridique ou, le cas échéant, le bureau de règlement des sinistres doit informer l'assuré du droit visé à l'article 201, paragraphe 1, et de la possibilité de recourir à la procédure visée à l'article 203.

Article 205

Suppression de la spécialisation en assurance-protection juridique

Les États membres suppriment toute disposition interdisant à une entreprise d'assurance d'exercer sur leur territoire simultanément l'activité d'assurance-protection juridique et des activités relevant d'autres branches d'assurance.

Section 5

Assurance maladie

Article 206

Assurance maladie remplaçant la sécurité sociale

1.   Tout État membre dans lequel les contrats relatifs à la branche 2 de la partie A de l'annexe I peuvent se substituer partiellement ou entièrement à la couverture «maladie» fournie par le régime légal de sécurité sociale peut exiger:

a)

que ces contrats soient conformes aux dispositions légales spécifiques arrêtées par cet État membre pour protéger l'intérêt général dans cette branche d'assurance;

b)

que les conditions générales et particulières de cette assurance soient communiquées aux autorités de contrôle de cet État membre préalablement à leur utilisation.

2.   Les États membres peuvent exiger que la technique de l'assurance maladie visée au paragraphe 1 soit analogue à celle de l'assurance vie lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les primes versées sont calculées sur la base de tables de fréquence des maladies et autres données statistiques pertinentes, dans le cas de l'État membre où le risque est situé, selon les méthodes mathématiques appliquées en matière d'assurance;

b)

une réserve de vieillissement est constituée;

c)

l'assureur ne peut annuler le contrat que pendant un certain laps de temps fixé par l'État membre où le risque est situé;

d)

le contrat prévoit la possibilité d'augmenter les primes ou de réduire les versements, même pour les contrats en cours;

e)

le contrat prévoit la possibilité pour le preneur d'assurance d'abandonner son contrat existant pour un nouveau contrat conforme au paragraphe 1, proposé par la même entreprise d'assurance ou la même succursale et tenant compte des droits qu'il a acquis.

Dans le cas visé au premier alinéa, point e), il est tenu compte de la réserve de vieillissement et un nouvel examen médical ne peut être exigé qu'en cas d'extension de la couverture.

Les autorités de contrôle de l'État membre concerné publient les tables de fréquence des maladies et autres données statistiques pertinentes visées au premier alinéa, point a), et les transmettent aux autorités de contrôle de l'État membre d'origine.

Les primes doivent être suffisantes, selon des hypothèses actuarielles raisonnables, pour permettre aux entreprises d'assurance de remplir tous leurs engagements compte tenu de tous les aspects de leur situation financière. L'État membre d'origine exige que la base technique du calcul des primes soit communiquée à ses autorités de contrôle avant que le produit ne soit diffusé.

Les troisième et quatrième alinéas s'appliquent également en cas de modification de contrats existants.

Section 6

Assurance des accidents du travail

Article 207

Assurance obligatoire des accidents du travail

Les États membres peuvent exiger de toute entreprise d'assurance proposant, à ses propres risques, l'assurance obligatoire des accidents du travail sur leur territoire le respect des dispositions spécifiques prévues par leur droit national pour cette assurance, à l'exception des dispositions relatives à la surveillance financière, qui relèvent de la compétence exclusive de l'État membre d'origine.

CHAPITRE III

Dispositions propres à l'assurance vie

Article 208

Interdiction de la cession obligatoire d'une partie des souscriptions

Les États membres n'exigent pas des entreprises d'assurance vie qu'elles cèdent une partie de leurs souscriptions relatives aux activités énumérées à l'article 2, paragraphe 3, à un ou plusieurs organismes déterminés par le droit national.

Article 209

Primes pour affaires nouvelles

Les primes pour les affaires nouvelles doivent être suffisantes, selon des hypothèses actuarielles raisonnables, pour permettre à l'entreprise d'assurance vie de satisfaire à l'ensemble de ses engagements, et notamment de constituer les provisions techniques adéquates.

À cet effet, il peut être tenu compte de tous les aspects de la situation financière de l'entreprise d'assurance vie sans que l'apport de ressources étrangères à ces primes et à leurs produits revête un caractère systématique et permanent susceptible de mettre en cause à long terme la solvabilité de cette entreprise.

CHAPITRE IV

Règles propres à la réassurance

Article 210

Réassurance finite

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance qui concluent des contrats de réassurance finite ou qui exercent des activités de réassurance finite soient en mesure de déceler, de mesurer, de surveiller, de gérer, de contrôler et de signaler de manière appropriée les risques découlant de ces contrats ou activités.

2.   Afin de garantir l'adoption d'une approche harmonisée pour les activités de réassurance finite, la Commission peut arrêter des mesures d'exécution précisant les dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne la surveillance, la gestion et le contrôle des risques découlant des activités de réassurance finite.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par réassurance finite toute réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle, exprimée comme le risque économique maximal transféré, découlant d'un transfert significatif à la fois du risque de souscription et du risque de timing, excède la prime sur toute la durée du contrat, pour un montant limité mais important, conjointement avec l'une au moins des caractéristiques suivantes:

a)

la prise en considération explicite et matérielle de la valeur temporelle de l'argent;

b)

des dispositions contractuelles visant à lisser dans le temps un partage des effets économiques entre les deux parties en vue d'atteindre un niveau cible de transfert de risque.

Article 211

Véhicules de titrisation

1.   Les États membres autorisent l'établissement de véhicules de titrisation sur leur territoire, sous réserve d'un agrément préalable par les autorités de contrôle.

2.   Afin de garantir une approche harmonisée pour les véhicules de titrisation, la Commission arrête des mesures d'exécution dans les domaines suivants:

a)

champ de l'agrément;

b)

conditions obligatoires à inclure dans tous les contrats conclus;

c)

exigences de compétence et d'honorabilité visées à l'article 42 pour les personnes gérant le véhicule de titrisation;

d)

exigences de compétence et d'honorabilité pour les actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation;

e)

procédures administratives et comptables saines, mécanismes de contrôle interne appropriés et exigences en matière de gestion des risques;

f)

exigences en matière comptable, prudentielle et d'informations statistiques;

g)

exigences de solvabilité.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

3.   Les véhicules de titrisation agréés avant le 31 octobre 2012 sont soumis au droit de l'État membre qui a agréé le véhicule de titrisation. Toute nouvelle activité de ces véhicules de titrisation commencée après cette date est cependant soumise aux paragraphes 1 et 2.

TITRE III

CONTRÔLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE FAISANT PARTIE D'UN GROUPE

CHAPITRE I

Contrôle de groupe: définitions, applicabilité, portée et niveaux

Section 1

Définitions

Article 212

Définitions

1.   Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

«entreprise participante»: une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation, soit une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

b)

«entreprise liée»: une entreprise qui est soit une entreprise filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, soit une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

c)

«groupe»: un groupe d'entreprises:

i)

soit composé d'une entreprise participante, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise participante ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées entre elles par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

ii)

soit fondé sur l'établissement, par voie contractuelle ou sous une autre forme, de relations financières fortes et durables entre ces entreprises et qui peut inclure des mutuelles ou des associations de type mutuel, à condition:

qu'une de ces entreprises exerce effectivement, au moyen d'une coordination centralisée, une influence dominante sur les décisions, y compris les décisions financières, des autres entreprises faisant partie du groupe, et

que l'établissement et la suppression desdites relations, aux fins du présent titre, soient soumis à l'approbation préalable du contrôleur du groupe;

l'entreprise qui exerce la coordination centralisée étant considérée comme l'entreprise mère et les autres entreprises comme des filiales;

d)

«contrôleur du groupe»: l'autorité de contrôle chargée de contrôler un groupe, déterminée conformément à l'article 247;

e)

«collège des contrôleurs»: une structure permanente, mais souple, de coopération et de coordination entre les autorités de contrôle des États membres concernés;

f)

«société holding d'assurance»: une entreprise mère qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE et dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurance ou de réassurance, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance de pays tiers, l'une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d'assurance ou de réassurance;

g)

«société holding mixte d'assurance»: une entreprise mère, autre qu'une entreprise d'assurance, qu'une entreprise d'assurance d'un pays tiers, qu'une entreprise de réassurance, qu'une entreprise de réassurance d'un pays tiers, qu'une société holding d'assurance ou qu'une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d'assurance ou de réassurance.

2.   Aux fins du présent titre, les autorités de contrôle considèrent également comme une entreprise mère toute entreprise qui, selon elles, exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise.

Elles considèrent également comme une entreprise filiale toute entreprise sur laquelle, selon elles, une entreprise mère exerce effectivement une influence dominante.

Elles considèrent aussi comme une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital dans une entreprise sur laquelle, selon elles, une influence notable est effectivement exercée.

Section 2

Applicabilité et portée

Article 213

Applicabilité du contrôle de groupe

1.   Les États membres prévoient le contrôle, au niveau du groupe, des entreprises d'assurance et de réassurance qui font partie d'un groupe, conformément au présent titre.

Les dispositions de la présente directive qui établissent les règles relatives au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance considérées individuellement continuent de s'appliquer à ces entreprises, sauf dispositions contraires du présent titre.

2.   Les États membres veillent à ce que le contrôle au niveau du groupe soit appliqué:

a)

aux entreprises d'assurance ou de réassurance qui sont une entreprise participante dans au moins une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'assurance d'un pays tiers ou une entreprise de réassurance d'un pays tiers, conformément aux articles 218 à 258;

b)

aux entreprises d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance ayant son siège social dans la Communauté, conformément aux articles 218 à 258;

c)

aux entreprises d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance ayant son siège social en dehors de la Communauté ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, conformément aux articles 260 à 263;

d)

aux entreprises d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding mixte d'assurance, conformément à l'article 265.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et b), lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou la société holding d'assurance ayant son siège social dans la Communauté est une entreprise liée d'une entité réglementée ou d'une compagnie financière holding mixte soumise à une surveillance complémentaire conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE, le contrôleur du groupe peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer au niveau de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou de cette société holding d'assurance le contrôle de la concentration de risques visé à l'article 244 de la présente directive ou le contrôle des transactions intragroupe visé à l'article 245 de la présente directive ou les deux.

Article 214

Portée du contrôle de groupe

1.   L'exercice du contrôle du groupe conformément à l'article 213 n'implique pas que les autorités de contrôle sont tenues d'exercer un contrôle sur l'entreprise d'assurance d'un pays tiers, l'entreprise de réassurance d'un pays tiers, la société holding d'assurance ou la société holding mixte d'assurance considérées individuellement, sans préjudice de l'article 257 en ce qui concerne les sociétés holding d'assurance.

2.   Le contrôleur du groupe peut décider, au cas par cas, de ne pas inclure une entreprise dans le contrôle de groupe visé à l'article 213:

a)

lorsque l'entreprise est située dans un pays tiers où des obstacles de nature juridique empêchent le transfert des informations nécessaires, sans préjudice de l'article 229;

b)

lorsque l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs du contrôle de groupe; ou

c)

lorsque l'inclusion de l'entreprise est inappropriée ou pourrait constituer une source de confusion, au regard des objectifs du contrôle de groupe.

Cependant, lorsque plusieurs entreprises du même groupe, considérées individuellement, peuvent être exclues sur la base du premier alinéa, point b), il y a lieu de les inclure dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable.

Lorsque, en vertu du premier alinéa, point b) ou c), le contrôleur du groupe estime qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne devrait pas être incluse dans le contrôle du groupe, il consulte les autres autorités de contrôle concernées avant d'arrêter une décision.

Lorsque, en vertu du premier alinéa, point b) ou c), le contrôleur du groupe n'inclut pas une entreprise d'assurance ou de réassurance dans le contrôle du groupe, les autorités de contrôle de l'État membre où cette entreprise est située peuvent exiger de l'entreprise qui se trouve à la tête du groupe qu'elle leur fournisse toute information de nature à faciliter le contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.

Section 3

Niveaux

Article 215

Entreprise mère supérieure au niveau communautaire

1.   Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou la société holding d'assurance visée à l'article 213, paragraphe 2, points a) et b), est elle-même une entreprise filiale d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une autre société holding d'assurance ayant son siège social dans la Communauté, les articles 218 à 258 ne s'appliquent qu'au niveau de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou société holding d'assurance mère supérieure ayant son siège social dans la Communauté.

2.   Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou société holding d'assurance mère supérieure ayant son siège social dans la Communauté, visée au paragraphe 1, est une entreprise filiale d'une entreprise assujettie à une surveillance complémentaire conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE, le contrôleur du groupe peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer au niveau de cette entreprise mère supérieure le contrôle de la concentration de risques visé à l'article 244 ou le contrôle des transactions intragroupe visé à l'article 245 ou les deux.

Article 216

Entreprise mère supérieure au niveau national

1.   Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou la société holding d'assurance ayant son siège social dans la Communauté, visée à l'article 213, paragraphe 2, points a) et b), n'a pas son siège social dans le même État membre que l'entreprise mère supérieure au niveau communautaire visée à l'article 215, les États membres peuvent autoriser leurs autorités de contrôle à décider, après consultation du contrôleur du groupe et de cette entreprise mère supérieure au niveau communautaire, d'assujettir au contrôle du groupe l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou société holding d'assurance mère supérieure au niveau national.

Dans ce cas, l'autorité de contrôle explique sa décision au contrôleur du groupe et à l'entreprise mère supérieure au niveau communautaire.

Les articles 218 à 258 s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 6.

2.   L'autorité de contrôle peut limiter le contrôle de groupe de l'entreprise mère supérieure au niveau national à une ou plusieurs sections du chapitre II.

3.   Lorsque l'autorité de contrôle décide d'appliquer les dispositions de la section I du chapitre II à l'entreprise mère supérieure au niveau national, le choix de la méthode effectué conformément à l'article 220 par le contrôleur du groupe en ce qui concerne l'entreprise mère supérieure au niveau communautaire visée à l'article 215 est considéré comme déterminant et est appliqué par l'autorité de contrôle dans l'État membre concerné.

4.   Lorsque l'autorité de contrôle décide d'appliquer à l'entreprise mère supérieure au niveau national les dispositions de la section 1 du chapitre II et que l'entreprise mère supérieure au niveau communautaire visée à l'article 215 a obtenu, conformément à l'article 231 ou à l'article 233, paragraphe 5, l'autorisation de calculer sur la base d'un modèle interne le capital de solvabilité requis du groupe et le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance et de réassurance faisant partie du groupe, cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par l'autorité de contrôle dans l'État membre concerné.

Dans ce cas, lorsque l'autorité de contrôle considère que le profil de risque de l'entreprise mère supérieure au niveau national s'écarte significativement du modèle interne approuvé au niveau communautaire, elle peut décider d'imposer à cette entreprise, en conséquence de l'application de ce modèle et aussi longtemps que cette entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de l'autorité de contrôle, une exigence de capital supplémentaire en ce qui concerne le capital de solvabilité requis du groupe de cette entreprise ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette exigence de capital supplémentaire serait inappropriée, exiger de cette entreprise qu'elle calcule le capital de solvabilité requis du groupe sur la base de la formule standard.

L'autorité de contrôle explique ces décisions à l'entreprise et au contrôleur du groupe.

5.   Lorsque l'autorité de contrôle décide d'appliquer à l'entreprise mère supérieure au niveau national les dispositions de la section 1 du chapitre II, cette entreprise n'est pas autorisée à demander, conformément aux articles 236 ou 243, l'autorisation d'assujettir l'une quelconque de ses filiales aux articles 238 et 239.

6.   Lorsque les États membres autorisent leurs autorités de contrôle à prendre la décision visée au paragraphe 1, ils prévoient qu'aucune de ces décisions ne peut être arrêtée ou maintenue lorsque l'entreprise mère supérieure au niveau national est une filiale de l'entreprise mère supérieure au niveau communautaire visée à l'article 215 et que cette dernière a obtenu, conformément aux articles 237 ou 243, l'autorisation d'assujettir cette filiale aux articles 238 et 239.

7.   La Commission peut arrêter des mesures d'exécution précisant les circonstances dans lesquelles la décision visée au paragraphe 1 peut être prise.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

Article 217

Entreprise mère couvrant plusieurs États membres

1.   Lorsque les États membres autorisent leurs autorités de contrôle à arrêter la décision visée à l'article 216, ils les autorisent également à décider de conclure un accord avec des autorités de contrôle dans les autres États membres où se trouve une autre entreprise mère supérieure liée au niveau national, en vue d'exercer un contrôle du groupe au niveau d'un sous-groupe couvrant plusieurs États membres.

Lorsque les autorités de contrôle concernées ont conclu un accord conformément au premier alinéa, aucun contrôle du groupe n'est effectué au niveau des entreprises mères supérieures visées à l'article 216 qui se trouvent dans des États membres différents de l'État membre où est situé le sous-groupe visé au premier alinéa du présent paragraphe.

2.   L'article 216, paragraphes 2 à 6, s'applique mutatis mutandis.

3.   La Commission peut arrêter des mesures d'exécution précisant les circonstances dans lesquelles la décision visée au paragraphe 1 peut être prise.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

CHAPITRE II

Situation financière

Section 1

Solvabilité du groupe

Sous-section 1

Dispositions générales

Article 218

Contrôle de la solvabilité du groupe

1.   Le contrôle de la solvabilité du groupe est exercé conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à l'article 246 et au chapitre III.

2.   Dans le cas visé à l'article 213, paragraphe 2, point a), les États membres exigent des entreprises d'assurance ou de réassurance participantes qu'elles veillent à ce que le groupe dispose en permanence d'un montant de fonds propres éligibles au moins égal au capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément aux sous-sections 2, 3 et 4.

3.   Dans le cas visé à l'article 213, paragraphe 2, point b), les États membres exigent des entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie d'un groupe qu'elles veillent à ce que le groupe dispose en permanence d'un montant de fonds propres éligibles au moins égal au capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément à la sous-section 5.

4.   Les exigences visées aux paragraphes 2 et 3 sont soumises au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe conformément au chapitre III. L'article 136 et l'article 138, paragraphes 1 à 4, s'appliquent mutatis mutandis.

5.   Dès que l'entreprise participante a constaté et informé le contrôleur du groupe que le capital de solvabilité requis du groupe n'est plus atteint, ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois mois à venir, le contrôleur du groupe en informe les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, qui analyse la situation du groupe.

Article 219

Fréquence du calcul

1.   Le contrôleur du groupe veille à ce que les calculs visés à l'article 218, paragraphes 2 et 3, soient réalisés au moins une fois par an, soit par l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, soit par la société holding d'assurance.

Les données nécessaires à ce calcul et les résultats obtenus sont fournis au contrôleur du groupe par l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par la société holding d'assurance ou l'entreprise du groupe désignée par le contrôleur du groupe après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même.

2.   L'entreprise d'assurance ou de réassurance et la société holding d'assurance surveillent en permanence le montant du capital de solvabilité requis du groupe. Lorsque le profil de risque du groupe s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendaient le dernier capital de solvabilité requis notifié par le groupe, ce capital doit être recalculé sans délai et notifié au contrôleur du groupe.

Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque du groupe a significativement changé depuis la date de la dernière notification du capital de solvabilité requis du groupe, le contrôleur du groupe peut exiger que ce capital soit recalculé.

Sous-section 2

Choix de la méthode de calcul et principes généraux

Article 220

Choix de la méthode

1.   Le calcul de la solvabilité au niveau du groupe des entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 213, paragraphe 2, point a), est effectué conformément aux principes techniques et à l'une des méthodes énoncés aux articles 221 à 233.

2.   Les États membres prévoient que le calcul de la solvabilité au niveau du groupe d'entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 213, paragraphe 2, point a), est effectué selon la première méthode, qui est fixée aux articles 230 à 232.

Toutefois, les États membres autorisent leurs autorités de contrôle, lorsqu'elles assument le rôle de contrôleur du groupe pour un groupe particulier, à décider, après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, d'appliquer à ce groupe la seconde méthode, qui est fixée aux articles 233 et 234, ou une combinaison des première et seconde méthodes, si l'application exclusive de la première méthode est inappropriée.

Article 221

Inclusion de la part proportionnelle

1.   Le calcul de la solvabilité du groupe tient compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise participante dans ses entreprises liées.

Aux fins du premier alinéa, la part proportionnelle correspond:

a)

lorsque la première méthode est utilisée, aux pourcentages retenus pour l'établissement des comptes consolidés; ou

b)

lorsque la seconde méthode est utilisée, à la fraction du capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise participante.

Toutefois, indépendamment de la méthode utilisée, lorsque l'entreprise liée est une entreprise filiale qui ne dispose pas de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir son capital de solvabilité requis, la totalité du déficit de solvabilité de la filiale doit être prise en compte.

Lorsque, de l'avis des autorités de contrôle, la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée strictement à cette part de capital, le contrôleur du groupe peut néanmoins permettre qu'il soit tenu compte du déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle.

2.   Le contrôleur du groupe détermine, après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, la part proportionnelle qui doit être prise en considération dans les cas suivants:

a)

lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre certaines des entreprises appartenant à un groupe;

b)

lorsqu'une autorité de contrôle a établi que le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital dans une entreprise est assimilable à une participation car elle estime qu'une influence notable est effectivement exercée sur cette entreprise;

c)

lorsqu'une autorité de contrôle a établi qu'une entreprise est l'entreprise mère d'une autre entreprise, car elle estime que la première exerce effectivement une influence dominante sur la seconde.

Article 222

Élimination du double emploi des fonds propres éligibles

1.   Le double emploi des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis des différentes entreprises d'assurance ou de réassurance prises en compte dans le calcul est interdit.

À cet effet, lors du calcul de la solvabilité du groupe, si les méthodes décrites à la sous-section 4 ne le prévoient pas, les montants suivants sont exclus:

a)

la valeur de tout actif de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis d'une de ses entreprises d'assurance ou de réassurance liées;

b)

la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante;

c)

la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis de toute autre entreprise d'assurance ou de réassurance liée de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les éléments suivants ne peuvent être pris en compte dans le calcul que dans la mesure où ils sont éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis de l'entreprise liée concernée:

a)

les fonds excédentaires relevant de l'article 91, paragraphe 2, d'une entreprise d'assurance vie ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée;

b)

les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée.

Toutefois, les éléments suivants doivent dans tous les cas être exclus du calcul:

i)

les fractions souscrites mais non versées du capital qui représentent une obligation potentielle incombant à l'entreprise participante;

ii)

les fractions souscrites mais non versées du capital de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui représentent une obligation potentielle incombant à une entreprise d'assurance ou de réassurance liée;

iii)

les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée qui représentent une obligation potentielle incombant à une autre entreprise d'assurance ou de réassurance liée de la même entreprise d'assurance ou de réassurance participante.

3.   Lorsque les autorités de contrôle considèrent que certains fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée, autres que ceux visés au paragraphe 2, ne peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée, ces fonds propres ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils sont éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise liée.

4.   La somme des fonds propres visés aux paragraphes 2 et 3 ne peut pas dépasser le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée.

5.   Les fonds propres éligibles d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée, lorsqu'ils sont soumis à l'approbation préalable de l'autorité de contrôle conformément à l'article 90, ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils ont été dûment approuvés par l'autorité de contrôle en charge du contrôle de cette entreprise liée.

Article 223

Élimination de la création intragroupe de capital

1.   Dans le calcul de la solvabilité du groupe, il n'est tenu compte d'aucun élément de fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis qui proviendrait d'un financement réciproque entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante et:

a)

une entreprise liée;

b)

une entreprise participante;

c)

une autre entreprise liée de l'une quelconque de ses entreprises participantes.

2.   Dans le calcul de la solvabilité du groupe, il n'est tenu compte d'aucun élément de fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée lorsque l'élément en question provient d'un financement réciproque avec une autre entreprise liée de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante.

3.   Le financement réciproque est réputé exister au moins lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ou l'une quelconque de ses entreprises liées, détient des parts dans une autre entreprise qui, directement ou indirectement, détient des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis de la première entreprise, ou lorsqu'elle accorde des prêts à cette autre entreprise.

Article 224

Évaluation

Les actifs et passifs sont évalués conformément à l'article 75.

Sous-section 3

Application des méthodes de calcul

Article 225

Entreprises d'assurance et de réassurance liées

Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance possède plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance liées, il est tenu compte de chacune d'elles dans le calcul de la solvabilité du groupe.

Les États membres peuvent prévoir que, lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée a son siège social dans un État membre différent de celui de l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour laquelle le calcul de la solvabilité du groupe est effectué, le calcul tient compte, en ce qui concerne cette entreprise liée, du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles pour le couvrir, tels que définis dans cet autre État membre.

Article 226

Sociétés holding d'assurance intermédiaires

1.   Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui détient, par l'intermédiaire d'une société holding d'assurance, une participation dans une entreprise d'assurance ou de réassurance liée ou dans une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, la situation de cette société holding d'assurance est prise en compte.

Aux seules fins de ce calcul, la société holding d'assurance intermédiaire est traitée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux règles édictées au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles énoncées au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis.

2.   Dans les cas où une société holding d'assurance intermédiaire détient des créances subordonnées ou d'autres fonds propres éligibles soumis aux limites prévues par l'article 98, ils sont considérés comme des fonds propres éligibles à concurrence des montants résultant de l'application des limites prévues à l'article 98 à l'encours total des fonds propres éligibles au niveau du groupe rapporté au capital de solvabilité requis au niveau du groupe.

Les fonds propres éligibles d'une société holding d'assurance intermédiaire qui nécessiteraient l'approbation préalable de l'autorité de contrôle conformément à l'article 90, s'ils étaient détenus par une entreprise d'assurance ou de réassurance, ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe que dans la mesure où ils ont été dûment approuvés par le contrôleur du groupe.

Article 227

Entreprises d'assurance et de réassurance liées d'un pays tiers

1.   Pour le calcul, conformément à l'article 233, de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est une entreprise participante d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, cette dernière est traitée, aux seules fins de ce calcul, comme une entreprise d'assurance ou de réassurance liée.

Toutefois, lorsque le pays tiers dans lequel cette entreprise a son siège social la soumet à un régime d'agrément et lui impose un régime de solvabilité au moins équivalent à celui établi par le titre I, chapitre VI, les États membres peuvent prévoir que le calcul tient compte, en ce qui concerne cette entreprise, du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles pour le couvrir, tels que définis par le pays tiers concerné.

2.   Il appartient au contrôleur du groupe de vérifier, à la demande de l'entreprise participante ou de sa propre initiative, si le régime du pays tiers est au moins équivalent.

Pour ce faire, le contrôleur du groupe consulte les autres autorités de contrôle concernées, ainsi que le CECAPP, avant de se prononcer sur l'équivalence.

3.   La Commission peut arrêter des mesures d'exécution précisant les critères qui permettent d'évaluer si le régime de solvabilité d'un pays tiers équivaut ou non à celui établi par le titre I, chapitre VI.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

4.   La Commission peut décider, après consultation du comité européen des assurances et des pensions professionnelles et en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 301, paragraphe 2, en prenant en compte les critères arrêtés en vertu du paragraphe 3 du présent article, si le régime de solvabilité du pays tiers équivaut ou non à celui établi par le titre I, chapitre VI.

Ces décisions sont régulièrement réexaminées pour tenir compte de toute modification éventuellement apportée au régime de solvabilité établi par le titre I, chapitre VI, et au régime de solvabilité du pays tiers.

5.   Lorsque la Commission arrête une décision sur l'équivalence du régime de solvabilité d'un pays tiers conformément au paragraphe 4, le paragraphe 2 ne s'applique pas.

Lorsque la Commission a constaté par une décision, conformément au paragraphe 4, que le régime de solvabilité d'un pays tiers n'est pas équivalent, l'option visée au paragraphe 1, second alinéa, qui permet de tenir compte du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles, tels que définis par le pays tiers concerné, n'est pas applicable et l'entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers est soumise exclusivement au paragraphe 1, premier alinéa.

Article 228

Établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements financiers liés

Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est une entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, les États membres autorisent leurs entreprises d'assurance et de réassurance participantes à appliquer mutatis mutandis la méthode no 1 ou la méthode no 2 énoncées à l'annexe I de la directive 2002/87/CE. Toutefois, la méthode no 1 décrite dans cette annexe n'est appliquée que lorsque le contrôleur du groupe est satisfait du niveau de gestion intégrée et de contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie est appliquée d'une manière constante dans le temps.

Les États membres autorisent toutefois leurs autorités de contrôle, lorsqu'elles assument le rôle de contrôleur du groupe pour un groupe particulier, à décider, à la demande de l'entreprise participante ou de leur propre initiative, à déduire toute participation visée au premier alinéa des fonds propres éligibles en couverture de la solvabilité du groupe de l'entreprise participante.

Article 229

Indisponibilité des informations nécessaires

Lorsque les autorités de contrôle concernées ne disposent pas des informations nécessaires au calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance relativement à une entreprise liée ayant son siège social dans un État membre ou un pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est déduite des fonds propres éligibles à la couverture de la solvabilité du groupe.

Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est considérée comme un élément des fonds propres éligibles à la couverture de la solvabilité du groupe.

Sous-section 4

Méthodes de calcul

Article 230

Première méthode (méthode par défaut): Méthode fondée sur la consolidation comptable

1.   Le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est effectué sur la base des comptes consolidés.

La solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est égale à la différence entre:

a)

les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis, calculés sur la base de données consolidées; et

b)

le capital de solvabilité requis au niveau du groupe, calculé sur la base de données consolidées.

Les règles énoncées au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, et au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1, 2 et 3, s'appliquent au calcul des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis et du capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées.

2.   Le capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées (capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée) est calculé sur la base de la formule standard ou d'un modèle interne approuvé, d'une manière compatible avec les principes généraux énoncés, respectivement, au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1 et 2, et au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1 et 3.

Le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée est au moins égal à la somme:

a)

du minimum de capital requis, visé à l'article 129, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante; et

b)

de la part proportionnelle du minimum de capital requis des entreprises d'assurance et de réassurance liées.

Ce minimum doit être couvert par les fonds propres de base éligibles fixés par l'article 98, paragraphe 4.

Afin de déterminer si ces fonds propres éligibles permettent d'assurer la couverture du minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, les principes énoncés aux articles 221 à 229 s'appliquent mutatis mutandis. L'article 139, paragraphes 1 et 2, s'applique mutatis mutandis.

Article 231

Modèle interne du groupe

1.   Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance et ses entreprises liées, ou l'ensemble des entreprises liées d'une société holding d'assurance, demandent l'autorisation de calculer, sur la base d'un modèle interne, le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée et le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance et de réassurance du groupe, les autorités de contrôle concernées coopèrent pour décider d'accorder ou non cette autorisation et, le cas échéant, pour en définir les conditions.

La demande visée au premier alinéa est adressée au contrôleur du groupe.

Le contrôleur du groupe informe sans délai les autres autorités de contrôle concernées.

2.   Les autorités de contrôle concernées font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision conjointe sur la demande dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande complète par le contrôleur du groupe.

Le contrôleur du groupe communique sans délai la demande complète aux autres autorités de contrôle concernées.

3.   Pendant la période visée au paragraphe 2, le contrôleur du groupe et chacune des autres autorités de contrôle concernées peuvent consulter le CECAPP. Ce dernier est aussi consulté à la demande de l'entreprise participante.

Lorsque le CECAPP est consulté, toutes les autorités de contrôle concernées en sont informées et la période visée au paragraphe 2 est prolongée de deux mois.

4.   Lorsque le CECAPP n'a pas été consulté conformément au paragraphe 3, premier alinéa, et à défaut d'une décision conjointe des autorités de contrôle concernées dans les six mois suivant la date de réception de la demande complète par le contrôleur du groupe, le contrôleur du groupe demande au CECAPP, dans un nouveau délai de deux mois, de transmettre son avis à toutes les autorités de contrôle concernées. Le contrôleur du groupe prend une décision dans un délai de trois semaines à compter de la transmission de cet avis en tenant pleinement compte de celui-ci.

5.   Que le CECAPP ait été consulté ou non, la décision du contrôleur du groupe est dûment motivée et elle tient compte des avis exprimés par les autres autorités de contrôle concernées.

Le contrôleur du groupe transmet la décision au demandeur et aux autres autorités de contrôle concernées.

Les autorités de contrôle concernées se conforment à la décision.

6.   À défaut de décision conjointe dans les délais prescrits aux paragraphes 2 et 3 respectivement, le contrôleur du groupe se prononce lui-même sur la demande.

Lorsqu'il prend sa décision, le contrôleur du groupe tient dûment compte:

a)

de l'avis et des réserves exprimés par les autres autorités de contrôle concernées dans les délais impartis;

b)

lorsque le CECAPP a été consulté, de l'avis de ce comité.

La décision est dûment motivée et elle comporte une explication de toute divergence significative par rapport aux positions adoptées par le CECAPP.

Le contrôleur du groupe notifie la décision au demandeur et aux autres autorités de contrôle concernées.

Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées.

7.   Lorsque l'une des autorités de contrôle concernées considère que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle est chargée de contrôler s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le modèle interne approuvé au niveau du groupe, elle peut imposer à cette entreprise, conformément à l'article 37 et aussi longtemps que l'entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de l'autorité de contrôle, une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant à son capital de solvabilité requis tel qu'il résulte de l'application dudit modèle.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette exigence de capital supplémentaire serait inappropriée, l'autorité de contrôle peut exiger de l'entreprise concernée qu'elle calcule son capital de solvabilité requis sur la base de la formule standard visée au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1 et 2. Conformément à l'article 37, paragraphe 1, points a) et c), l'autorité de contrôle peut imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis de cette entreprise d'assurance ou de réassurance résultant de l'application de la formule standard.

L'autorité de contrôle explique toute décision visée aux premier et deuxième alinéas à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ainsi qu'au contrôleur du groupe.

Article 232

Exigence de capital supplémentaire relative au groupe

Pour déterminer si le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée reflète de manière appropriée le profil de risque du groupe, le contrôleur du groupe accorde une attention particulière à tout cas où les circonstances visées à l'article 37, paragraphe 1, points a) à c), sont susceptibles de se présenter au niveau du groupe et notamment aux cas où:

a)

un risque spécifique existant au niveau du groupe ne serait, du fait qu'il est difficilement quantifiable, pas suffisamment pris en compte par la formule standard ou par le modèle interne utilisé;

b)

une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant à leur capital de solvabilité requis est imposée aux entreprises d'assurance ou de réassurance liées, par les autorités de contrôle concernées, en application de l'article 37 et de l'article 231, paragraphe 7.

Lorsque le profil de risque du groupe n'est pas suffisamment pris en compte, une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée peut être imposée.

L'article 37, paragraphes 1 à 5, ainsi que les mesures d'exécution arrêtées en vertu de l'article 37, paragraphe 6, s'appliquent mutatis mutandis.

Article 233

Seconde méthode (méthode de remplacement): méthode fondée sur la déduction et l'agrégation

1.   La solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est égale à la différence entre:

a)

les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée, tels que définis au paragraphe 2, et

b)

la somme de la valeur des entreprises d'assurance ou de réassurance liées dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante et du capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée tel que défini au paragraphe 3.

2.   Les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée correspondent à la somme:

a)

des fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante; et

b)

de la part proportionnelle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante dans les fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.

3.   Le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée correspond à la somme:

a)

du capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante; et

b)

de la part proportionnelle du capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.

4.   Lorsque la participation dans les entreprises d'assurance ou de réassurance liées correspond, intégralement ou partiellement, à une propriété indirecte, la valeur dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante des entreprises d'assurance ou de réassurance liées intègre la valeur de cette propriété indirecte, compte tenu des intérêts successifs pertinents, et les éléments visés au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, point b), comprennent les parts proportionnelles correspondantes, respectivement, des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées et du capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.

5.   Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance et ses entreprises liées, ou l'ensemble des entreprises liées d'une société holding d'assurance, demandent l'autorisation de calculer le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe sur la base d'un modèle interne, l'article 231 s'applique mutatis mutandis.

6.   Pour déterminer si le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée, calculé conformément au paragraphe 3, reflète de manière adéquate le profil de risque du groupe, les autorités de contrôle concernées accordent une attention particulière aux risques spécifiques existant au niveau du groupe qui, du fait qu'ils sont difficilement quantifiables, ne seraient pas suffisamment pris en compte.

Lorsque le profil de risque du groupe s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée, une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée peut être imposée.

L'article 37, paragraphes 1 à 5, ainsi que les mesures d'exécution arrêtées en vertu de l'article 37, paragraphe 6, s'appliquent mutatis mutandis.

Article 234

Mesures d'exécution

En vue de garantir leur application uniforme dans la Communauté, la Commission arrête des mesures d'exécution précisant les principes techniques et les méthodes énoncés aux articles 220 à 229 ainsi que les modalités d'application des articles 230 à 233.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

Sous-section 5

Contrôle de la solvabilité du groupe pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui sont les filiales d'une société holding d'assurance

Article 235

Solvabilité du groupe d'une société holding d'assurance

Lorsque des entreprises d'assurance et de réassurance sont les filiales d'une société holding d'assurance, le contrôleur du groupe veille à ce que la solvabilité du groupe soit calculée au niveau de la société holding d'assurance conformément aux dispositions de l'article 220, paragraphe 2, à l'article 233.

Aux fins de ce calcul, l'entreprise mère est traitée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux règles fixées au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles prévues au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne les fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis.

Sous-section 6

Contrôle de la solvabilité des groupes à gestion centralisée des risques

Article 236

Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: conditions

Les États membres prévoient que les règles énoncées aux articles 238 et 239 s'appliquent à toute entreprise d'assurance ou de réassurance qui est la filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

la filiale, à l'égard de laquelle le contrôleur du groupe n'a pas pris la décision visée à l'article 214, paragraphe 2, est incluse dans le contrôle du groupe réalisé par ledit contrôleur au niveau de l'entreprise mère conformément au présent titre;

b)

les procédures de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne de l'entreprise mère couvrent la filiale et les autorités de contrôle concernées sont satisfaites de la gestion prudente de la filiale par l'entreprise mère;

c)

l'entreprise mère a reçu l'accord visé à l'article 246, paragraphe 4, troisième alinéa;

d)

l'entreprise mère a reçu l'accord visé à l'article 256, paragraphe 2;

e)

l'entreprise mère a demandé l'autorisation d'être assujettie aux articles 238 et 239 et sa demande a fait l'objet d'une décision favorable prise conformément à la procédure prévue à l'article 237.

Article 237

Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: décision relative à la demande

1.   En cas de demande d'autorisation d'assujettissement aux règles énoncées aux articles 238 et 239, les autorités de contrôle concernées travaillent ensemble au sein du collège des contrôleurs, en pleine concertation, en vue de décider s'il convient ou non d'accorder l'autorisation demandée et, le cas échéant, pour en définir les conditions.

La demande visée au premier alinéa n'est adressée qu'à l'autorité de contrôle ayant agréé la filiale. Ladite autorité de contrôle informe les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs et leur communique la demande complète sans délai.

2.   Les autorités de contrôle concernées font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision conjointe sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par toutes les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.

3.   Au cours de la période visée au paragraphe 2, en cas de divergence de vues au sujet de l'approbation de la demande visée au paragraphe 1, le contrôleur du groupe ou toute autre autorité de contrôle concernée peut consulter le CECAPP. Lorsque le CECAPP est consulté, toutes les autorités de contrôle concernées en sont informées et la période visée au paragraphe 2 est prolongée d'un mois.

Lorsque le CECAPP a été consulté, les autorités de contrôle concernées examinent dûment cet avis avant de prendre leur décision conjointe.

4.   L'autorité de contrôle ayant agréé la filiale notifie au demandeur la décision conjointe visée aux paragraphes 2 et 3, qui est dûment motivée et comporte, lorsque le CECAPP a été consulté, l'explication de toute divergence significative par rapport aux positions adoptées par le CECAPP. La décision conjointe est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées.

5.   À défaut de décision conjointe des autorités de contrôle concernées dans les délais prescrits aux paragraphes 2 et 3, le contrôleur du groupe se prononce lui-même sur la demande.

Lorsqu'il prend sa décision, le contrôleur du groupe tient dûment compte:

a)

de l'avis et des réserves exprimés par les autorités de contrôle concernées dans les délais impartis;

b)

des réserves exprimées par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs dans les délais impartis;

c)

lorsque le CECAPP a été consulté, de l'avis de ce comité.

La décision est dûment motivée et elle comporte une explication de toute divergence importante par rapport aux réserves exprimées par les autres autorités de contrôle concernées et à l'avis du CECAPP. Le contrôleur du groupe transmet une copie de la décision au demandeur et aux autres autorités de contrôle concernées.

Article 238

Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: calcul du capital de solvabilité requis

1.   Sans préjudice de l'article 231, le capital de solvabilité requis d'une filiale est calculé conformément aux paragraphes 2, 4 et 5 du présent article.

2.   Lorsque le capital de solvabilité requis d'une filiale est calculé sur la base d'un modèle interne approuvé au niveau du groupe conformément à l'article 231 et que l'autorité de contrôle ayant agréé cette filiale considère que son profil de risque s'écarte significativement de ce modèle, elle peut, dans les cas visés à l'article 37 et aussi longtemps que cette entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de l'autorité de contrôle, proposer d'établir une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis de cette filiale résultant de l'application de ce modèle ou, dans des circonstances exceptionnelles où l'exigence de capital supplémentaire ne serait pas appropriée, exiger de l'entreprise qu'elle calcule son capital de solvabilité requis sur la base de la formule standard. L'autorité de contrôle discute de sa proposition au sein du collège des contrôleurs et en communique les raisons à la filiale et au collège des contrôleurs.

3.   Lorsque le capital de solvabilité requis d'une filiale est calculé sur la base de la formule standard et que l'autorité de contrôle ayant agréé cette filiale considère que son profil de risque s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent cette formule, elle peut, dans des circonstances exceptionnelles et aussi longtemps que l'entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de l'autorité de contrôle, proposer que l'entreprise remplace un sous-ensemble de paramètres utilisés dans le calcul selon la formule standard par des paramètres spécifiques à cette entreprise lors du calcul des modules «risque de souscription en vie», «risque de souscription en non-vie», et «risque de souscription en santé», comme indiqué à l'article 110, ou, dans les cas visés à l'article 37, de lui imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis de cette filiale.

L'autorité de contrôle discute de sa proposition au sein du collège des contrôleurs et en communique les raisons à la filiale et au collège des contrôleurs.

4.   Le collège des contrôleurs fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à un accord sur la proposition de l'autorité de contrôle ayant agréé la filiale ou sur d'autres mesures éventuelles.

5.   Lorsque l'autorité de contrôle et le contrôleur du groupe sont en désaccord, la question est transmise, dans un délai d'un mois à compter de la proposition de l'autorité de contrôle, pour avis au CECAPP, qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de cette transmission.

L'autorité de contrôle ayant agréé la filiale tient dûment compte de cet avis avant d'arrêter une décision définitive.

La décision est dûment motivée et elle tient compte des avis, y compris des réserves, exprimés par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, ainsi que de l'avis du CECAPP.

La décision est transmise à la filiale et au collège des contrôleurs.

Article 239

Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: non-conformité au capital de solvabilité requis et au minimum de capital requis

1.   En cas de non-conformité au capital de solvabilité requis et sans préjudice de l'article 138, l'autorité de contrôle ayant agréé la filiale communique sans délai au collège des contrôleurs le programme de rétablissement soumis par la filiale en vue, dans un délai de six mois après la constatation de sa non-conformité au capital de solvabilité requis, de rétablir le niveau de fonds propres éligibles ou de réduire son profil de risque afin d'assurer sa conformité au capital de solvabilité requis.

Le collège des contrôleurs fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à un accord sur la proposition de l'autorité de contrôle quant à l'approbation du programme de rétablissement, dans un délai de quatre mois à compter du premier constat de non-conformité au capital de solvabilité requis.

À défaut d'un tel accord, l'autorité de contrôle ayant agréé la filiale décide si le programme de rétablissement devrait être approuvé, en tenant dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.

2.   Si l'autorité de contrôle ayant agréé la filiale détecte une dégradation des conditions financières, conformément à l'article 136, elle notifie sans délai au collège des contrôleurs les mesures qu'elle propose de prendre. Sauf dans des situations d'urgence, les mesures à prendre sont débattues au sein du collège des contrôleurs.

Le collège des contrôleurs fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, dans un délai d'un mois à compter de la notification, à un accord sur les mesures à prendre qui sont proposées.

À défaut d'un tel accord, l'autorité de contrôle ayant agréé la filiale décide si les mesures proposées devraient être approuvées, en tenant dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.

3.   En cas de non-conformité au minimum de capital requis et sans préjudice de l'article 139, l'autorité de contrôle ayant agréé la filiale communique sans délai au collège des contrôleurs le plan de financement à court terme soumis par la filiale en vue, dans un délai de trois mois après la première constatation de sa non-conformité au minimum de capital requis, de rétablir le niveau de fonds propres éligibles permettant d'atteindre le minimum de capital requis ou de réduire son profil de risque afin d'assurer sa conformité au minimum de capital requis. Le collège des contrôleurs est aussi tenu informé de toute mesure prise pour faire appliquer le minimum de capital requis au niveau de la filiale.

Article 240

Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: fin des dérogations accordées aux filiales

1.   Les règles énoncées aux articles 238 et 239 cessent d'être applicables dans les cas suivants:

a)

la condition visée à l'article 236, point a), n'est plus respectée;

b)

la condition visée à l'article 236, point b), n'est plus respectée et le groupe ne rétablit pas le respect de cette condition dans un délai approprié;

c)

les conditions visées à l'article 236, points c) et d), ne sont plus respectées.

Dans le cas visé au premier alinéa, point a), lorsque le contrôleur du groupe décide, après avoir consulté le collège des contrôleurs, de ne plus inclure la filiale dans le contrôle du groupe qu'il effectue, il en informe immédiatement l'autorité de contrôle concernée et l'entreprise mère.

Aux fins de l'article 236, points b), c) et d), l'entreprise mère a la responsabilité de veiller à ce que les conditions soient respectées en permanence. Si ce n'est pas le cas, l'entreprise mère en informe sans délai le contrôleur du groupe et le contrôleur de la filiale concernée. L'entreprise mère présente un plan visant à rétablir le respect de la condition dans un délai approprié.

Sans préjudice du troisième alinéa, le contrôleur du groupe vérifie au moins une fois par an, de sa propre initiative, que les conditions visées à l'article 236, points b), c) et d), continuent d'être respectées. Le contrôleur du groupe procède également à cette vérification à la demande de l'autorité de contrôle concernée, lorsque cette dernière a de sérieux doutes concernant le respect permanent de ces conditions.

Lorsque la vérification fait apparaître des déficiences, le contrôleur du groupe impose à l'entreprise mère de présenter un plan visant à rétablir le respect de la condition dans un délai approprié.

Lorsque, après avoir consulté le collège des contrôleurs, le contrôleur du groupe estime que le plan visé au troisième ou au cinquième alinéa est insuffisant ou, ultérieurement, qu'il n'est pas mis en œuvre dans le délai convenu, il en conclut que les conditions visées à l'article 236, points b), c) et d), ne sont plus respectées et il en informe sans délai l'autorité de contrôle concernée.

2.   Le régime prévu par les articles 238 et 239 s'applique à nouveau lorsque l'entreprise mère présente une nouvelle demande et obtient une décision favorable conformément à la procédure prévue à l'article 237.

Article 241

Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: mesures d'exécution

Afin de garantir l'application uniforme des articles 236 à 240, la Commission arrête des mesures d'exécution précisant:

a)

les critères à appliquer pour déterminer si les conditions fixées à l'article 236 sont respectées;

b)

les critères à appliquer pour déterminer ce qui doit être considéré comme une situation d'urgence, aux fins de l'article 239, paragraphe 2; et

c)

les procédures à suivre par les autorités de contrôle lorsqu'elles échangent des informations, exercent leurs droits et remplissent leurs obligations conformément aux articles 237 à 240.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

Article 242

Réexamen

1.   Au plus tard le 31 octobre 2014, la Commission procède à l'évaluation de l'application du titre III, notamment en ce qui concerne la coopération des autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, et le bon fonctionnement de ce collège, le statut juridique du CECAPP et les pratiques de contrôle pour le recours aux exigences de capital supplémentaire, et elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné, s'il y a lieu, de propositions de modification de la présente directive.

2.   Au plus tard le 31 octobre 2015, la Commission procède à l'évaluation des avantages d'un renforcement du contrôle de groupe et de la gestion du capital au sein d'un groupe d'entreprises d'assurance ou de réassurance, en se référant à sa communication COM(2008)0119, ainsi qu'au rapport du 16 octobre 2008 de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen sur cette proposition (A6-0413/2008). Cette évaluation inclut d'éventuelles mesures en vue de renforcer une bonne gestion transfrontalière des groupes d'assurance, notamment leur gestion des risques et des actifs. Dans le cadre de son évaluation, la Commission tient notamment compte des développements et avancées en ce qui concerne:

a)

un cadre harmonisé en matière d'intervention précoce;

b)

les pratiques centralisées de gestion des risques au niveau du groupe et le fonctionnement des modèles internes de groupe, y compris les simulations de crise;

c)

les transactions intragroupe et les concentrations de risques;

d)

l'évolution des comportements de diversification et des effets de concentration;

e)

un cadre juridiquement contraignant pour la médiation dans des conflits portant sur le contrôle;

f)

un cadre harmonisé des procédures de transfert d'actifs, d'insolvabilité et de liquidation qui lève dans le droit national sur les sociétés les obstacles au transfert d'actifs;

g)

un niveau équivalent de protection des preneurs et des bénéficiaires dans les entreprises d'un même groupe, notamment dans les situations de crise;

h)

une solution harmonisée et financée de manière adéquate à l'échelon de l'Union européenne pour les régimes de garantie des assurances;

i)

un cadre harmonisé et juridiquement contraignant, associant les autorités compétentes, les banques centrales et les ministères des finances à la gestion, à la résolution et au partage du poids budgétaire des crises, en alignant pouvoirs de contrôle et responsabilités budgétaires.

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné, s'il y a lieu, de propositions de modification de la présente directive.

Article 243

Filiales de sociétés holding d'assurance

Les articles 236 à 242 s'appliquent mutatis mutandis aux entreprises d'assurance et de réassurance qui sont des filiales de sociétés holding d'assurance.

Section 2

Concentration de risques et transactions intragroupe

Article 244

Contrôle de la concentration de risques

1.   Le contrôle de la concentration de risques au niveau des groupes est exercé conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à l'article 246 et au chapitre III.

2.   Les États membres imposent aux entreprises d'assurance et de réassurance ou aux sociétés holding d'assurance de déclarer régulièrement et au moins annuellement au contrôleur du groupe toute concentration de risques importante au niveau du groupe.

Les informations nécessaires sont soumises au contrôleur du groupe par l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui est à la tête du groupe ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par la société holding d'assurance ou par l'entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe désignée par ledit contrôleur après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe.

Les concentrations de risques font l'objet d'un contrôle prudentiel exercé par le contrôleur du groupe.

3.   Le contrôleur du groupe identifie, après avoir consulté les autres autorités de contrôle concernées ainsi que le groupe, le type de risque que les entreprises d'assurance et de réassurance d'un groupe donné déclarent en toutes circonstances.

Pour définir le type de risque ou donner leur avis sur celui-ci, le contrôleur du groupe et les autres autorités de contrôle concernées tiennent compte du groupe concerné et de sa structure de gestion des risques.

Pour identifier les concentrations de risques significatives à déclarer, le contrôleur du groupe, après avoir consulté les autres autorités de contrôle concernées et le groupe, impose des seuils appropriés basés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques ou sur les deux.

Lors du contrôle des concentrations de risques, le contrôleur du groupe est particulièrement attentif au risque possible de contagion dans le groupe, au risque de conflit d'intérêts et au niveau ou au volume des risques.

4.   La Commission peut arrêter des mesures d'exécution concernant la définition et l'identification d'une concentration de risques importante ainsi que sa déclaration, aux fins des paragraphes 2 et 3.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

Article 245

Contrôle des transactions intragroupe

1.   Le contrôle des transactions intragroupe est exercé conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à l'article 246 et au chapitre III.

2.   Les États membres imposent aux entreprises d'assurance et de réassurance ou aux sociétés holding d'assurance de déclarer régulièrement et au moins annuellement au contrôleur du groupe toutes les transactions intragroupe significatives effectuées par les entreprises d'assurance et de réassurance appartenant à un groupe, y compris celles effectuées avec une personne physique ayant des liens étroits avec une entreprise du groupe.

En outre, les États membres exigent que les transactions intragroupe très significatives soient déclarées aussi rapidement que possible.

Les informations nécessaires sont soumises au contrôleur du groupe par l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui est à la tête du groupe ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par la société holding d'assurance ou par l'entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe désignée par ledit contrôleur après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe.

Les transactions intragroupe font l'objet d'un contrôle prudentiel exercé par le contrôleur du groupe.

3.   Le contrôleur du groupe identifie, après avoir consulté les autres autorités de contrôle concernées ainsi que le groupe, le type de transactions intragroupe que les entreprises d'assurance et de réassurance d'un groupe donné déclarent en toutes circonstances. L'article 244, paragraphe 3, est applicable mutatis mutandis.

4.   La Commission peut arrêter des mesures d'exécution concernant la définition et l'identification d'une transaction intragroupe importante ainsi que sa déclaration, aux fins des paragraphes 2 et 3.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

Section 3

Gestion des risques et contrôle interne

Article 246

Contrôle du système de gouvernance

1.   Les exigences prévues au titre I, chapitre IV, section 2, s'appliquent mutatis mutandis au niveau du groupe.

Sans préjudice du premier alinéa, les systèmes de gestion des risques et de contrôle interne ainsi que les procédures de déclaration sont appliqués de façon cohérente dans toutes les entreprises rentrant dans le champ d'application du contrôle de groupe conformément à l'article 213, paragraphe 2, points a) et b), afin que ces systèmes et procédures puissent être contrôlés au niveau du groupe.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les mécanismes de contrôle interne d'un groupe comportent au moins les éléments suivants:

a)

des mécanismes adéquats en ce qui concerne la solvabilité du groupe, permettant d'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de rattacher d'une manière appropriée les fonds propres éligibles aux risques;

b)

des procédures saines de déclaration et de comptabilité pour contrôler et gérer les transactions intragroupe ainsi que la concentration de risques.

3.   Les systèmes et les procédures de déclaration visés aux paragraphes 1 et 2 sont soumis au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe conformément aux dispositions du chapitre III.

4.   Les États membres imposent à l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou à la société holding d'assurance de procéder au niveau du groupe à l'évaluation requise par l'article 45. L'évaluation interne des risques et de la solvabilité menée au niveau du groupe fait l'objet d'un contrôle prudentiel par le contrôleur du groupe conformément au chapitre III.

Lorsque le calcul de solvabilité est mené au niveau du groupe selon la première méthode, telle que visée à l'article 230, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou la société holding d'assurance fournit au contrôleur du groupe une analyse appropriée de la différence entre la somme des différents montants de capital de solvabilité requis pour toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance liées appartenant au groupe et le capital de solvabilité requis pour le groupe sur une base consolidée.

Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou la société holding d'assurance le décide, et sous réserve de l'accord du contrôleur du groupe, elle peut procéder en même temps à toutes les évaluations imposées par l'article 45 au niveau du groupe et au niveau de toute filiale du groupe et rédiger un document unique couvrant toutes les évaluations.

Avant de donner l'accord prévu au troisième alinéa, le contrôleur du groupe consulte les membres du collège des contrôleurs et tient dûment compte de leurs avis et de leurs réserves.

Si le groupe choisit l'option prévue au troisième alinéa, il soumet le document simultanément à toutes les autorités de contrôle concernées. Le choix de cette option n'exempte pas les filiales concernées de l'obligation de veiller au respect des exigences de l'article 45.

CHAPITRE III

Mesures visant à faciliter le contrôle des groupes

Article 247

Contrôleur du groupe

1.   Un contrôleur unique, responsable de la coordination et de l'exercice du contrôle du groupe (dénommé «contrôleur du groupe»), est désigné parmi les autorités de contrôle des États membres concernées.

2.   Lorsque la même autorité de contrôle est compétente pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance d'un groupe, la tâche de contrôleur du groupe est exercée par cette autorité de contrôle.

Dans tous les autres cas et sous réserve du paragraphe 3, la tâche de contrôleur du groupe est exercée:

a)

dans le cas où le groupe est dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par l'autorité de contrôle qui a agréé cette entreprise;

b)

dans le cas où le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par l'autorité de contrôle suivante:

i)

lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance a pour entreprise mère une société holding d'assurance, par l'autorité de contrôle qui a agréé cette entreprise d'assurance ou de réassurance;

ii)

lorsque plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans la Communauté ont pour entreprise mère la même société holding d'assurance et que l'une de ces entreprises a été agréée dans l'État membre dans lequel la société holding d'assurance a son siège social, par l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans ledit État membre;

iii)

lorsque le groupe est dirigé par plusieurs sociétés holding d'assurance ayant leur siège social dans différents États membres et qu'il y a une entreprise d'assurance ou de réassurance dans chacun de ces États membres, par l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance au total du bilan le plus élevé;

iv)

lorsque plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans la Communauté ont pour entreprise mère la même société holding d'assurance et qu'aucune de ces entreprises n'a été agréée dans l'État membre dans lequel la société holding d'assurance a son siège social, par l'autorité de contrôle qui a agréé l'entreprise d'assurance ou de réassurance au total du bilan le plus élevé; ou

v)

lorsque le groupe n'a pas d'entreprise mère, ou dans des circonstances qui ne sont pas visées aux points i) à iv), par l'autorité de contrôle qui a agréé l'entreprise d'assurance ou de réassurance au total du bilan le plus élevé.

3.   Dans des cas particuliers, les autorités de contrôle concernées peuvent, à la demande de l'une d'entre elles, prendre la décision conjointe de déroger aux critères mentionnés au paragraphe 2 lorsqu'il apparaît inapproprié de les appliquer compte tenu de la structure du groupe et de l'importance relative des activités des entreprises d'assurance et de réassurance dans les différents pays, et désigner une autre autorité de contrôle comme contrôleur du groupe.

À cette fin, toute autorité de contrôle concernée peut exiger l'ouverture d'une discussion quant au point de savoir si les critères visés au paragraphe 2 sont appropriés. Ce type de discussion a lieu au maximum une fois par an.

Les autorités de contrôle concernées font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision conjointe sur le choix du contrôleur du groupe au plus tard trois mois après la demande d'ouverture de la discussion. Avant de prendre leur décision, les autorités de contrôle concernées donnent au groupe la possibilité d'exprimer son avis.

4.   Pendant le délai de trois mois visé au paragraphe 3, troisième alinéa, toute autorité de contrôle concernée peut demander que le CECAPP soit consulté. Lorsque le CECAPP est consulté, ce délai est prolongé de deux mois.

5.   Lorsque le CECAPP a été consulté, les autorités de contrôle concernées tiennent dûment compte de son avis avant de prendre leur décision conjointe. La décision conjointe est dûment motivée et elle comporte une explication de toute divergence significative par rapport à tout avis émis par le CECAPP.

6.   Si aucune décision conjointe dérogeant aux critères énoncés au paragraphe 2 n'a été prise, la tâche du contrôleur du groupe est exercée par l'autorité de contrôle définie conformément au paragraphe 2.

7.   Le CECAPP informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission au moins une fois par an des difficultés majeures relatives à l'application des paragraphes 2, 3 et 6.

Si des difficultés importantes apparaissent lors de l'application des critères énoncés aux paragraphes 2 et 3, la Commission arrête des mesures d'exécution précisant ces critères.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

8.   Lorsqu'un État membre compte plus d'une autorité chargée du contrôle prudentiel des entreprises d'assurance et de réassurance, il prend les mesures nécessaires pour assurer une coordination entre ces autorités.

Article 248

Droits et obligations du contrôleur du groupe et des autres contrôleurs – Collège des contrôleurs

1.   Les droits et obligations du contrôleur du groupe en matière de contrôle du groupe comportent ce qui suit:

a)

coordonner la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, y compris la diffusion des informations importantes pour le contrôle exercé par une autorité de contrôle;

b)

assurer le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière du groupe;

c)

évaluer le respect, par le groupe, des règles relatives à la solvabilité, à la concentration de risques et aux transactions intragroupe qui figurent aux articles 218 à 245;

d)

évaluer le système de gouvernance du groupe, conformément à l'article 246, ainsi que le respect, par les membres de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise participante, des exigences énoncées aux articles 42 et 257;

e)

planifier et coordonner, par des réunions régulières se tenant au moins une fois l'an ou par tout autre moyen approprié, les activités de contrôle, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, en coopération avec les autorités de contrôle concernées, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de toutes les entreprises faisant partie du groupe;

f)

effectuer les autres tâches et prendre les autres mesures et décisions incombant au contrôleur du groupe en vertu de la présente directive ou dérivant de l'application de la présente directive, notamment mener le processus de validation de tout modèle interne au niveau du groupe comme exposé aux articles 231 et 233 et mener le processus conduisant à autoriser l'application du régime prévu par les articles 237 à 240.

2.   Afin de faciliter l'exercice des tâches de contrôle du groupe visées au paragraphe 1, un collège des contrôleurs, présidé par le contrôleur du groupe, est constitué.

Dans le but de promouvoir la convergence de leurs activités et décisions respectives, le collège des contrôleurs veille à ce que la coopération, les échanges d'informations et les consultations entre les autorités de contrôle membres du collège des contrôleurs se déroulent bien conformément au titre III.

3.   La composition du collège des contrôleurs inclut le contrôleur du groupe et les autorités de contrôle de tous les États membres dans lesquels une entreprise filiale a son siège social.

Les autorités de contrôle dont dépendent les succursales importantes et les entreprises liées sont également autorisées à participer au collège des contrôleurs. Toutefois, leur participation se limite uniquement à la réalisation de l'objectif consistant à assurer un échange efficace des informations.

Le bon fonctionnement du collège des contrôleurs peut exiger que certaines activités soient menées par un nombre réduit d'autorités de contrôle au sein de celui-ci.

4.   Sans préjudice de toute mesure arrêtée en vertu de la présente directive, la création et le fonctionnement du collège des contrôleurs sont basés sur des accords de coordination conclus par le contrôleur du groupe et les autres autorités de contrôle concernées.

En cas de divergence de vues concernant ces accords de coordination, tout membre du collège des contrôleurs peut saisir le CECAPP.

Le contrôleur du groupe, après consultation des autorités de contrôle concernées, tient dûment compte de tout avis émis par le CECAPP dans un délai de deux mois à compter de la réception avant de prendre sa décision finale. La décision est dûment motivée et elle comporte une explication de tout écart significatif par rapport aux positions adoptées par le CECAPP. Le contrôleur du groupe transmet sa décision aux autres autorités de contrôle concernées.

5.   Sans préjudice de toute mesure arrêtée en vertu de la présente directive, les accords de coordination visés au paragraphe 4 précisent les procédures:

a)

que doivent suivre les autorités de contrôle concernées pour prendre des décisions conformément aux articles 231, 232 et 247;

b)

pour la consultation au titre du paragraphe 4 du présent article et de l'article 218, paragraphe 5.

Sans préjudice des droits et devoirs conférés par la présente directive au contrôleur du groupe et aux autres autorités de contrôle, les accords de coordination peuvent confier des tâches supplémentaires au contrôleur du groupe ou à d'autres autorités de contrôle lorsqu'il en résulte un contrôle plus efficace du groupe et que les activités de contrôle des membres du collège des contrôleurs, pour ce qui relève de leur responsabilité individuelle, ne s'en trouvent pas entravées.

En outre, les accords de coordination peuvent préciser les procédures applicables à:

a)

la consultation entre les autorités de contrôle concernées, notamment dans les cas visés aux articles 213 à 217, 219 à 221, 227, 244 à 246, 250, 256, 260 et 262;

b)

la coopération avec d'autres autorités de contrôle.

6.   Le CECAPP élabore des orientations pour le fonctionnement opérationnel des collèges des contrôleurs, sur la base d'un examen approfondi de leurs travaux afin d'évaluer le niveau de convergence existant entre eux. Cet examen a lieu au moins tous les trois ans. Les États membres veillent à ce que le contrôleur du groupe transmette au CECAPP les informations pertinentes pour cet examen sur le fonctionnement des collèges des contrôleurs et sur toutes les difficultés rencontrées.

7.   La Commission arrête des mesures d'exécution pour la coordination du contrôle du groupe aux fins des paragraphes 1 à 6, y compris la définition de ce qu'est une «succursale importante».

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

Article 249

Coopération et échange d'informations entre les autorités de contrôle

1.   Les autorités responsables du contrôle des diverses entreprises d'assurance et de réassurance appartenant à un groupe et le contrôleur de ce groupe coopèrent étroitement, en particulier dans les cas ou une entreprise d'assurance ou de réassurance connaît des difficultés financières.

Afin d'assurer que les autorités de contrôle, y compris le contrôleur du groupe, disposent des mêmes informations pertinentes disponibles, sans préjudice de leurs responsabilités respectives et indépendamment du fait qu'elles soient établies ou non dans le même État membre, elles échangent entre elles ces informations pour permettre et faciliter l'exercice des tâches de contrôle des autres autorités au titre de la présente directive. À cette fin, les autorités de contrôle concernées et le contrôleur du groupe se communiquent sans délai toute information pertinente dès qu'elle devient disponible. Les informations visées au présent alinéa comprennent, sans s'y limiter, les informations concernant des actions du groupe et des autorités de contrôle, ainsi que les informations fournies par le groupe.

2.   Les autorités responsables du contrôle des diverses entreprises d'assurance et de réassurance appartenant à un groupe et le contrôleur de ce groupe convoquent chacune immédiatement une réunion de toutes les autorités de contrôle impliquées dans le contrôle du groupe au moins dans les circonstances suivantes:

a)

quand elles ont connaissance de l'existence d'une violation sérieuse de l'exigence relative au capital de solvabilité requis ou d'une violation de l'exigence relative au minimum de capital requis, de la part d'une entreprise d'assurance ou de réassurance particulière;

b)

quand elles constatent un écart important par rapport au capital de solvabilité requis, au niveau du groupe, calculé sur la base des données consolidées, ou au capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée, selon la méthode de calcul appliquée conformément au titre III, chapitre II, section 1, sous-section 4;

c)

lorsque toute autre circonstance exceptionnelle se produit ou s'est produite.

3.   La Commission arrête des mesures d'exécution déterminant les éléments devant être systématiquement rassemblés par le contrôleur du groupe et transmis aux autres autorités de contrôle concernées ou transmis au contrôleur du groupe par les autres autorités de contrôle concernées.

La Commission arrête des mesures d'exécution précisant les éléments essentiels ou pertinents pour le contrôle au niveau du groupe en vue d'améliorer la convergence des informations communiquées aux fin du contrôle.

Les mesures visées au présent paragraphe, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

Article 250

Consultation entre autorités de contrôle

1.   Sans préjudice de l'article 248, avant toute décision importante pour les tâches de contrôle des autres autorités de contrôle, les autorités de contrôle concernées se consultent, au sein du collège des contrôleurs, sur ce qui suit:

a)

les modifications de la structure de l'actionnariat, de l'organisation ou de la gestion des entreprises d'assurance ou de réassurance d'un groupe, requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités de contrôle; et

b)

les principales sanctions et les mesures exceptionnelles prises par les autorités de contrôle, y compris l'application d'une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis conformément à l'article 37 et l'application de toute limitation de l'utilisation d'un modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis conformément au titre I, chapitre VI, section 4, sous-section 3.

Aux fins du point b), le contrôleur du groupe est toujours consulté.

En outre, les autorités de contrôle concernées se consultent avant toute décision lorsque celle-ci est fondée sur les informations reçues d'autres autorités de contrôle.

2.   Sans préjudice de l'article 248, une autorité de contrôle peut décider de ne pas opérer de consultation en cas d'urgence ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l'efficacité de la décision. En pareil cas, l'autorité de contrôle informe sans délai les autres autorités de contrôle concernées.

Article 251

Demandes du contrôleur du groupe adressées aux autres autorités de contrôle

Lorsque les autorités de contrôle de l'État membre où une entreprise mère a son siège social n'exercent pas elles-mêmes le contrôle du groupe conformément à l'article 247, le contrôleur du groupe peut inviter ces autorités à demander à l'entreprise mère toutes les informations utiles à l'exercice de ses droits et obligations de coordination, tels que définis à l'article 248, et à lui communiquer lesdites informations.

Lorsqu'il a besoin d'informations visées à l'article 254, paragraphe 2, qui ont déjà été fournies à une autre autorité de contrôle, le contrôleur du groupe s'adresse, dans la mesure du possible, à ladite autorité afin d'éviter toute duplication dans la communication d'informations aux diverses autorités participant au contrôle.

Article 252

Coopération avec les autorités responsables des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et soit un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, soit une entreprise d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE, soit les deux, sont directement ou indirectement liés ou ont une entreprise participante commune, les autorités de contrôle concernées et les autorités responsables du contrôle de ces autres entreprises coopèrent étroitement.

Sans préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission, en particulier comme prévu au présent titre.

Article 253

Secret professionnel et confidentialité

Les États membres autorisent leurs autorités de contrôle à échanger des informations, tant entre elles qu'avec d'autres autorités comme prévu aux articles 249 à 252.

Les informations reçues dans le cadre du contrôle des groupes et, en particulier, toute information échangée entre des autorités de contrôle ou entre celles-ci et d'autres autorités conformément au présent titre sont couvertes par les dispositions de l'article 295.

Article 254

Accès aux informations

1.   Les États membres veillent à ce que les personnes physiques et morales incluses dans le champ du contrôle des groupes ainsi que leurs entreprises liées et participantes puissent échanger toute information pouvant présenter un intérêt aux fins du contrôle des groupes.

2.   Les États membres prévoient que leurs autorités chargées du contrôle des groupes aient accès à toute information présentant un intérêt aux fins de ce contrôle, quelle que soit la nature de l'entreprise concernée. L'article 35 s'applique mutatis mutandis.

Les autorités de contrôle concernées ne peuvent s'adresser directement aux entreprises du groupe pour obtenir les informations nécessaires que lorsque ces informations ont été demandées à l'entreprise d'assurance ou de réassurance soumise au contrôle des groupes et que cette entreprise n'a pas communiqué ces informations dans un délai raisonnable.

Article 255

Vérification des informations

1.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités de contrôle puissent procéder sur leur territoire, directement ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations visées à l'article 254 dans les locaux de chacune des entreprises suivantes:

a)

l'entreprise d'assurance ou de réassurance soumise au contrôle du groupe;

b)

les entreprises liés à cette entreprise d'assurance ou de réassurance;

c)

les entreprises mères de cette entreprise d'assurance ou de réassurance;

d)

les entreprises liées d'une entreprise mère de cette entreprise d'assurance ou de réassurance.

2.   Lorsque les autorités de contrôle souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entreprise, réglementée ou non, qui appartient à un groupe et est située dans un autre État membre, elles demandent aux autorités de contrôle de cet autre État membre de faire en sorte que cette vérification soit effectuée.

Les autorités qui reçoivent une telle demande y donnent suite, dans le cadre de leurs compétences, soit en procédant directement à cette vérification, soit en autorisant un réviseur ou un expert à y procéder, soit en autorisant l'autorité qui a présenté la demande à y procéder elle-même. Le contrôleur du groupe est informé des mesures prises.

Lorsqu'elle ne procède pas directement à la vérification, l'autorité de contrôle qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y participer.

Article 256

Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe

1.   Les États membres requièrent des entreprises d'assurance et de réassurance participantes ou des sociétés holding d'assurance qu'elles publient annuellement un rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe. Les articles 51 et 53 à 55 s'appliquent mutatis mutandis.

2.   Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou une société holding d'assurance le décide, elle peut, sous réserve de l'accord du contrôleur du groupe, publier un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière contenant les éléments suivants:

a)

les informations au niveau du groupe qui doivent être publiées conformément au paragraphe 1;

b)

les informations relatives à toute filiale du groupe qui doivent être identifiables individuellement et publiées conformément aux articles 51 et 53 à 55.

Avant de donner l'accord prévu au premier alinéa, le contrôleur du groupe consulte les membres du collège des contrôleurs et tient dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par eux.

3.   Lorsque le rapport visé au paragraphe 2 ne contient pas les informations que l'autorité de contrôle ayant agréé une filiale du groupe demande aux entreprises comparables de publier, l'autorité de contrôle concernée est habilitée, si cette omission est substantielle, à exiger que la filiale concernée publie les informations complémentaires nécessaires.

4.   La Commission arrête des mesures d'exécution précisant, en ce qui concerne le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière, les informations qui doivent faire l'objet d'une publication et les moyens d'y procéder.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

Article 257

Organe d'administration, de gestion ou de contrôle des sociétés holding d'assurance

Les État membres exigent que toute personne qui gère effectivement la société holding d'assurance possède les compétences et l'honorabilité requises à cette fin.

L'article 42 s'applique mutatis mutandis.

Article 258

Mesures visant au respect des dispositions applicables

1.   Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance d'un groupe ne se conforment pas aux exigences visées aux articles 218 à 246, ou lorsque ces exigences sont respectées mais que la solvabilité risque malgré tout d'être compromise, ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entreprises d'assurance ou de réassurance, les mesures nécessaires pour remédier dès que possible à cette situation sont imposées par:

a)

le contrôleur du groupe en ce qui concerne la société holding d'assurance;

b)

les autorités de contrôle en ce qui concerne les entreprises d'assurance et de réassurance.

Lorsque, dans le cas visé au premier alinéa, point a), le contrôleur du groupe n'est pas l'une des autorités de contrôle de l'État membre dans lequel la société holding d'assurance a son siège social, le contrôleur du groupe informe ces autorités de ses conclusions afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires.

Lorsque, dans le cas visé au premier alinéa, point b), le contrôleur du groupe n'est pas l'une des autorités de contrôle de l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance ou de réassurance a son siège social, le contrôleur du groupe informe ces autorités de ses conclusions afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires.

Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres déterminent les mesures que leurs autorités de contrôle peuvent prendre à l'égard des sociétés holding d'assurance.

Les autorités de contrôle concernées, y compris le contrôleur du groupe, coordonnent, s'il y a lieu, leurs mesures visant au respect des dispositions applicables.

2.   Sans préjudice de leurs dispositions de droit pénal, les États membres veillent à ce que des sanctions ou des mesures puissent être imposées aux sociétés holding d'assurance qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives prises pour la mise en œuvre du présent titre, ou à la personne qui gère effectivement ces sociétés. Les autorités de contrôle coopèrent étroitement pour veiller à ce que ces sanctions ou mesures soient effectives, en particulier lorsque le siège social de la société holding d'assurance n'est pas le lieu où se trouve son administration centrale ou son principal établissement.

3.   La Commission peut arrêter des mesures d'exécution pour la coordination des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 visant au respect des dispositions applicables.

Ces mesures d'exécution, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

Article 259

Compte rendu du CECAPP

1.   Le CECAPP participe, chaque année, au Parlement européen, à une audition générale en commission parlementaire. Lorsque cette participation coïncide avec l'obligation de faire rapport imposée au CECAPP par l'article 71, paragraphe 3, il est satisfait à cette obligation, en ce qui concerne le Parlement européen, par la participation du CECAPP à ladite audition.

2.   Lors de l'audition visée au paragraphe 1, le CECAPP rend notamment compte de toutes les expériences pertinentes et significatives acquises quant aux activités de contrôle et à la coopération entre contrôleurs dans le cadre du titre III, notamment en ce qui concerne:

a)

la procédure de nomination du contrôleur d'un groupe ainsi que le nombre et la répartition géographique des contrôleurs de groupe;

b)

le fonctionnement du collège des contrôleurs, en particulier l'implication et l'engagement des autorités de contrôle qui ne sont pas le contrôleur du groupe.

3.   Le CECAPP peut également, aux fins du paragraphe 1, s'il y a lieu, rendre compte des principaux enseignements tirés des examens visés à l'article 248, paragraphe 6.

CHAPITRE IV

Pays tiers

Article 260

Entreprises mères ayant leur siège en dehors de la Communauté: vérification de l'équivalence

1.   Dans le cas visé à l'article 213, paragraphe 2, point c), les autorités de contrôle concernées vérifient si les entreprises d'assurance et de réassurance dont l'entreprise mère a son siège social en dehors de la Communauté sont soumises à un contrôle, par une autorité de contrôle d'un pays tiers, équivalent à celui prévu par le présent titre au niveau du groupe pour les entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 213, paragraphe 2, points a) et b).

La vérification est effectuée par l'autorité de contrôle qui jouerait le rôle de contrôleur du groupe si les critères énoncés à l'article 247, paragraphe 2, devaient s'appliquer, à la demande de l'entreprise mère ou de l'une des entreprises d'assurance et de réassurance agréées dans la Communauté, ou de sa propre initiative, sauf si la Commission s'est préalablement prononcée sur l'équivalence du pays tiers concerné. Ce faisant, cette autorité de contrôle consulte les autres autorités de contrôle concernées ainsi que le CECAPP, avant de se prononcer.

2.   La Commission peut arrêter des mesures d'exécution précisant les critères permettant d'évaluer si le régime prudentiel d'un pays tiers pour le contrôle des groupes équivaut ou non à celui établi par le présent titre. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

3.   La Commission peut décider, après consultation du comité européen des assurances et des pensions professionnelles et en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 301, paragraphe 2, en prenant en compte les critères arrêtés en vertu du paragraphe 2, si le régime prudentiel de contrôle des groupes dans un pays tiers équivaut ou non à celui établi par le présent titre.

Ces décisions sont régulièrement réexaminées pour tenir compte de toute modification éventuellement apportée au régime prudentiel de contrôle des groupes établi par le présent titre ou à celui du pays tiers, ainsi que de toute autre modification réglementaire pouvant avoir une incidence sur la décision relative à l'équivalence.

Lorsqu'une décision a été adoptée par la Commission à l'égard d'un pays tiers conformément au premier alinéa, elle est considérée comme déterminante pour la vérification visée au paragraphe 1.

Article 261

Entreprises mères ayant leur siège en dehors de la Communauté: équivalence

1.   En cas d'équivalence de contrôle, au sens de l'article 260, les États membres s'appuient sur le contrôle du groupe exercé de façon équivalente par les autorités de contrôle du pays tiers, conformément au paragraphe 2.

2.   Les articles 247 à 258 s'appliquent mutatis mutandis à la coopération avec les autorités de contrôle de pays tiers.

Article 262

Entreprises mères ayant leur siège en dehors de la Communauté: absence d'équivalence

1.   À défaut de contrôle équivalent tel que visé à l'article 260, les États membres appliquent aux entreprises d'assurance et de réassurance soit les articles 218 à 258, mutatis mutandis et à l'exception des articles 236 à 243, soit l'une des méthodes exposées au paragraphe 2.

Les principes généraux et méthodes exposés aux articles 218 à 258 s'appliquent au niveau de la société holding d'assurance, de l'entreprise d'assurance du pays tiers ou de l'entreprise de réassurance du pays tiers.

Aux seules fins du calcul de la solvabilité du groupe, l'entreprise mère est considérée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux conditions établies au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne les fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis et à l'une des exigences suivantes:

a)

un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l'article 226 s'il s'agit d'une société holding d'assurance;

b)

un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l'article 227 s'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers.

2.   Les États membres permettent à leurs autorités de contrôle d'appliquer d'autres méthodes garantissant un contrôle approprié des entreprises d'assurance et de réassurance appartenant à un groupe. Ces méthodes doivent avoir été approuvées par le contrôleur du groupe, après consultation des autres autorités de contrôle concernées.

Les autorités de contrôle peuvent, en particulier, exiger la constitution d'une société holding d'assurance ayant son siège social dans la Communauté, et appliquer le présent titre aux entreprises d'assurance et de réassurance du groupe dirigé par cette société holding d'assurance.

Les méthodes choisies doivent permettre la réalisation des objectifs de contrôle des groupes conformément au présent titre et elles sont communiquées aux autres autorités de contrôle concernées ainsi qu'à la Commission.

Article 263

Entreprises mères ayant leur siège en dehors de la Communauté: niveaux

Lorsque l'entreprise mère visée à l'article 260 est elle-même filiale d'une société holding d'assurance ayant son siège social en dehors de la Communauté ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, les États membres procèdent à la vérification prévue par l'article 260 uniquement au niveau de l'entreprise mère supérieure qui est une société holding d'assurance d'un pays tiers, une entreprise d'assurance d'un pays tiers ou une entreprise de réassurance d'un pays tiers.

Cependant, les États membres permettent à leurs autorités de contrôle de décider, en l'absence d'un contrôle équivalent au sens de l'article 260, de procéder à une nouvelle vérification à un niveau inférieur où existe une entreprise mère d'entreprises d'assurance ou de réassurance, qu'il s'agisse d'une société holding d'assurance d'un pays tiers, d'une entreprise d'assurance d'un pays tiers ou d'une entreprise de réassurance d'un pays tiers.

Dans ce cas, l'autorité de contrôle visée à l'article 260, paragraphe 1, deuxième alinéa, explique sa décision au groupe.

L'article 262 s'applique mutatis mutandis.

Article 264

Coopération avec les autorités de contrôle de pays tiers

1.   La Commission peut soumettre des propositions au Conseil en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modes d'exercice du contrôle des groupes à l'égard:

a)

des entreprises d'assurance ou de réassurance ayant pour entreprises participantes des entreprises au sens de l'article 213 dont le siège social est situé dans un pays tiers; et

b)

des entreprises d'assurance ou de réassurance de pays tiers ayant pour entreprises participantes des entreprises au sens de l'article 213 dont le siège social est situé dans la Communauté.

2.   Les accords visés au paragraphe 1 ont notamment pour finalité de garantir:

a)

que les autorités de contrôle des États membres puissent obtenir les informations nécessaires au contrôle, au niveau du groupe, des entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège social est situé dans la Communauté et qui ont des filiales ou détiennent des participations dans des entreprises hors de la Communauté; et

b)

que les autorités de contrôle des pays tiers puissent obtenir les informations nécessaires au contrôle, au niveau du groupe, des entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers dont le siège social est situé sur leur territoire et qui ont des filiales ou détiennent des participations dans des entreprises dans un ou plusieurs États membres.

3.   Sans préjudice de l'article 300, paragraphes 1 et 2, du traité, la Commission, assistée du comité européen des assurances et des pensions professionnelles, évalue l'issue des négociations visées au paragraphe 1.

CHAPITRE V

Sociétés holding mixtes d'assurance

Article 265

Transactions intragroupe

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque l'entreprise mère d'une ou plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance est une société holding mixte d'assurance, les autorités responsables du contrôle de ces entreprises d'assurance ou de réassurance exercent un contrôle général des transactions entre ces entreprises d'assurance ou de réassurance et la société holding mixte d'assurance et ses entreprises liées.

2.   Les articles 245, 249 à 255 et 258 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 266

Coopération avec les pays tiers

En matière de coopération avec les pays tiers, l'article 264 s'applique mutatis mutandis.

TITRE IV

ASSAINISSEMENT ET LIQUIDATION DES ENTREPRISES D'ASSURANCE

CHAPITRE I

Champ d'application et définitions

Article 267

Champ d'application du présent titre

Le présent titre s'applique aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation concernant:

a)

les entreprises d'assurance;

b)

les succursales établies sur le territoire de la Communauté d'entreprises d'assurance d'un pays tiers.

Article 268

Définitions

1.   Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

«autorités compétentes»: les autorités administratives ou judiciaires des États membres compétentes pour les mesures d'assainissement ou les procédures de liquidation;

b)

«succursale»: la présence permanente d'une entreprise d'assurance sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre d'origine, qui exerce une activité d'assurance;

c)

«mesures d'assainissement»: les mesures comportant une intervention des autorités compétentes, qui sont destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants de parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même, y compris, mais pas uniquement, les mesures qui comportent la possibilité d'une suspension des paiements, d'une suspension des mesures d'exécution ou d'une réduction des créances;

d)

«procédure de liquidation»: une procédure collective entraînant la réalisation des actifs d'une entreprise d'assurance et la répartition du produit entre les créanciers, les actionnaires ou les associés, selon le cas, qui implique nécessairement une intervention des autorités compétentes, y compris lorsque cette procédure collective est clôturée par un concordat ou une autre mesure analogue, que la procédure soit ou non fondée sur l'insolvabilité et qu'elle soit volontaire ou obligatoire;

e)

«administrateur»: une personne ou un organe nommé par les autorités compétentes aux fins de mettre en œuvre des mesures d'assainissement;

f)

«liquidateur»: une personne ou un organe nommé par les autorités compétentes ou par les organes statutaires d'une entreprise d'assurance aux fins de mettre en œuvre une procédure de liquidation;

g)

«créance d'assurance»: le montant qui est dû par une entreprise d'assurance à des assurés, des preneurs d'assurance, des bénéficiaires ou à toute victime disposant d'un droit d'action direct à l'encontre de l'entreprise d'assurance et qui résulte d'un contrat d'assurance ou de toute opération visée à l'article 2, paragraphe 3, points b) et c), dans l'activité d'assurance directe, y compris le montant mis en réserve pour ces personnes lorsque certains éléments de la dette ne sont pas encore connus.

La prime due par une entreprise d'assurance du fait de la non-conclusion ou de la résiliation, avant l'ouverture de la procédure de liquidation, d'un contrat d'assurance ou d'une opération visés au premier alinéa, point g), conformément au droit applicable à ce contrat ou à cette opération est aussi considérée comme une créance d'assurance.

2.   Aux fins de l'application du présent titre aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation concernant une succursale, située dans un État membre, d'une entreprise d'assurance d'un pays tiers, on entend par:

a)

«État membre d'origine»: l'État membre dans lequel la succursale a reçu un agrément conformément aux articles 145 à 149;

b)

«autorités de contrôle»: les autorités de contrôle de l'État membre d'origine;

c)

«autorités compétentes»: les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

CHAPITRE II

Mesures d'assainissement

Article 269

Adoption de mesures d'assainissement – Droit applicable

1.   Seules les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont habilitées à décider de mesures d'assainissement concernant une entreprise d'assurance, y compris pour ses succursales.

2.   Les mesures d'assainissement n'empêchent pas l'ouverture d'une procédure de liquidation par l'État membre d'origine.

3.   Les mesures d'assainissement sont régies par les lois, règlements et procédures applicables dans l'État membre d'origine, sauf dispositions contraires des articles 285 à 292.

4.   Les mesures d'assainissement prises selon la législation de l'État membre d'origine produisent leurs pleins effets dans toute la Communauté sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers dans les autres États membres, même lorsque la législation de ces autres États membres ne prévoit pas de telles mesures d'assainissement ou bien soumet leur mise en œuvre à des conditions qui ne sont pas remplies.

5.   Les mesures d'assainissement produisent leurs effets dans toute la Communauté dès qu'elles produisent leurs effets dans l'État membre d'origine.

Article 270

Information des autorités de contrôle

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent d'urgence les autorités de contrôle de cet État membre de leurs décisions relatives à des mesures d'assainissement, si possible avant leur adoption ou, à défaut, immédiatement après.

Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine informent d'urgence les autorités de contrôle de tous les autres États membres de la décision d'adoption de mesures d'assainissement, y compris des effets concrets que pourraient avoir ces mesures.

Article 271

Publication des décisions relatives aux mesures d'assainissement

1.   Lorsqu'un recours est possible dans l'État membre d'origine contre une mesure d'assainissement, les autorités compétentes de l'État membre d'origine, l'administrateur ou toute personne habilitée à cet effet dans l'État membre d'origine assurent la publication de la décision relative à une mesure d'assainissement conformément aux modalités prévues dans l'État membre d'origine en matière de publication et, en outre, publient dès que possible au Journal officiel de l'Union européenne un extrait du document établissant la mesure d'assainissement.

Les autorités de contrôle des autres États membres qui ont été informées de la décision relative à une mesure d'assainissement conformément à l'article 270 peuvent assurer la publication de cette décision sur leur territoire de la manière qu'elles jugent appropriée.

2.   Les publications prévues au paragraphe 1 indiquent l'autorité compétente de l'État membre d'origine, le droit applicable conformément à l'article 269, paragraphe 3, ainsi que l'administrateur désigné, le cas échéant. Elles sont assurées dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre dans lequel l'information est publiée.

3.   Les mesures d'assainissement s'appliquent indépendamment des dispositions concernant la publication énoncées aux paragraphes 1 et 2 et produisent leurs pleins effets à l'égard des créanciers à moins que les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou le droit de cet État membre n'en disposent autrement.

4.   Lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des actionnaires, des associés ou des employés d'une entreprise d'assurance, considérés en tant que tels, les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas, sauf si le droit applicable aux mesures d'assainissement en dispose autrement.

Les autorités compétentes déterminent la manière dont les parties visées au premier alinéa doivent être informées conformément au droit applicable.

Article 272

Informations des créanciers connus et droit de production des créances

1.   Lorsque la législation de l'État membre d'origine exige la production d'une créance en vue de sa reconnaissance ou prévoit la notification obligatoire d'une mesure d'assainissement aux créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège social dans cet État membre, les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou l'administrateur informent également les créanciers connus qui ont leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège social dans un autre État membre, conformément à l'article 281 et à l'article 283, paragraphe 1.

2.   Lorsque la législation de l'État membre d'origine prévoit le droit pour les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège social dans cet État membre de produire leurs créances ou de présenter des observations relatives à leurs créances, les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège social dans un autre État membre bénéficient de ce même droit conformément à l'article 282 et à l'article 283, paragraphe 2.

CHAPITRE III

Procédure de liquidation

Article 273

Ouverture de la procédure de liquidation et information des autorités de contrôle

1.   Seules les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont habilitées à prendre une décision concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'égard d'une entreprise d'assurance, y compris pour ses succursales dans d'autres États membres. Cette décision peut être prise en l'absence ou à la suite de l'adoption de mesures d'assainissement.

2.   Une décision concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance, y compris de ses succursales dans d'autres États membres, adoptée conformément à la législation de l'État membre d'origine, est reconnue, sans aucune autre formalité, dans toute la Communauté et y produit ses effets dès que la décision produit ses effets dans l'État membre d'ouverture de la procédure.

3.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent d'urgence les autorités de contrôle de cet État membre de la décision d'ouvrir une procédure de liquidation, si possible avant l'ouverture de cette procédure ou, à défaut, immédiatement après.

Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine informent d'urgence les autorités de contrôle de tous les autres États membres de la décision d'ouvrir une procédure de liquidation, y compris des effets concrets que pourrait avoir cette procédure.

Article 274

Droit applicable

1.   La décision d'ouvrir une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance, la procédure de liquidation et leurs effets sont régis par le droit applicable dans l'État membre d'origine, sauf dispositions contraires des articles 285 à 292.

2.   Le droit de l'État membre d'origine détermine au moins:

a)

les actifs qui font l'objet du dessaisissement et le sort des actifs acquis par l'entreprise d'assurance ou dont la propriété lui a été transférée après l'ouverture de la procédure de liquidation;

b)

les pouvoirs respectifs de l'entreprise d'assurance et du liquidateur;

c)

les conditions d'opposabilité d'une compensation;

d)

les effets de la procédure de liquidation sur les contrats en cours auxquels l'entreprise d'assurance est partie;

e)

les effets de la procédure de liquidation sur les poursuites individuelles par les créanciers, à l'exception des instances en cours visées à l'article 292;

f)

les créances à produire au passif de l'entreprise d'assurance et le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure de liquidation;

g)

les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances;

h)

les règles de distribution du produit de la réalisation des actifs, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l'ouverture de la procédure de liquidation en vertu d'un droit réel ou par l'effet d'une compensation;

i)

les conditions et les effets de la clôture de la procédure de liquidation, notamment par concordat;

j)

les droits des créanciers après la clôture de la procédure de liquidation;

k)

la partie devant supporter les frais et dépens de la procédure de liquidation; et

l)

les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à l'ensemble des créanciers.

Article 275

Sort des créances d'assurance

1.   Les États membres veillent à ce que les créances d'assurance soient prioritaires par rapport à d'autres créances sur l'entreprise d'assurance d'une ou de chacune des deux manières suivantes:

a)

en ce qui concerne les actifs représentatifs des provisions techniques, les créances d'assurance bénéficient d'une priorité absolue par rapport à toute autre créance sur l'entreprise d'assurance; ou

b)

en ce qui concerne l'ensemble des actifs de l'entreprise d'assurance, les créances d'assurance bénéficient d'une priorité par rapport à toute autre créance sur l'entreprise d'assurance, avec comme seules exceptions possibles:

i)

des créances détenues par les membres du personnel en raison de leur qualité de salariés;

ii)

des créances détenues par des organismes publics au titre de l'impôt;

iii)

des créances détenues par les régimes de sécurité sociale;

iv)

des créances sur des actifs grevés de droits réels.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que la totalité ou une partie des dépens résultant de la procédure de liquidation, tels que définis par leur droit national, bénéficient d'une priorité par rapport aux créances d'assurance.

3.   Les États membres qui ont choisi l'option prévue au paragraphe 1, point a), exigent des entreprises d'assurance qu'elles créent et tiennent à jour un registre spécial, conformément à l'article 276.

Article 276

Registre spécial

1.   Toute entreprise d'assurance tient, à son siège social, un registre spécial des actifs représentant les provisions techniques calculées et placées conformément au droit de l'État membre d'origine.

2.   Lorsqu'une entreprise d'assurance exerce simultanément des activités d'assurance vie et d'assurance non-vie, elle tient, à son siège social, un registre distinct pour chacune de ces activités.

Toutefois, lorsqu'un État membre autorise des entreprises d'assurance à exercer des activités d'assurance vie et à couvrir les risques énumérés dans les branches 1 et 2 de la partie A de l'annexe I, il peut prévoir que ces entreprises d'assurance tiennent un registre unique pour l'ensemble de leurs activités.

3.   À tout moment, la valeur totale des actifs inscrits, déterminée conformément au droit applicable dans l'État membre d'origine, doit être au moins égale à la valeur des provisions techniques.

4.   Lorsqu'un actif inscrit au registre est grevé d'un droit réel, au profit d'un créancier ou d'un tiers, qui a pour résultat de rendre indisponible pour la couverture des engagements une partie de la valeur de cet actif, il est fait état de cette situation dans le registre et il n'est pas tenu compte du montant non disponible dans la valeur totale visée au paragraphe 3.

5.   En cas de liquidation de l'entreprise d'assurance, le sort d'un actif dans le cadre de l'option prévue à l'article 275, paragraphe 1, point a), est déterminé, sauf lorsque les articles 286, 287 ou 288 s'appliquent audit actif, par la législation de l'État membre d'origine:

a)

lorsque l'actif utilisé pour couvrir les provisions techniques est grevé d'un droit réel au profit d'un créancier ou d'un tiers, sans remplir les conditions énoncées au paragraphe 4;

b)

lorsqu'un tel actif est soumis à une réserve de propriété en faveur d'un créancier ou d'un tiers; ou

c)

lorsqu'un créancier est habilité à invoquer la compensation de sa créance avec celle de l'entreprise d'assurance.

6.   Une fois la procédure de liquidation ouverte, la composition des actifs inscrits au registre conformément aux paragraphes 1 à 5 n'est plus modifiée et aucune modification, autre que la correction d'erreurs purement matérielles, ne peut être apportée aux registres sauf autorisation de l'autorité compétente.

Cependant, les liquidateurs ajoutent auxdits actifs leur produit financier ainsi que le montant des primes pures encaissées dans la branche d'assurance concernée entre l'ouverture de la procédure de liquidation et le paiement des créances d'assurance ou jusqu'au transfert de portefeuille.

7.   Lorsque le produit de la réalisation des actifs est inférieur à leur évaluation dans les registres, les liquidateurs en donnent justification aux autorités de contrôle des États membres d'origine.

Article 277

Subrogation d'un système de garantie

L'État membre d'origine peut prévoir que, lorsqu'un système de garantie établi dans cet État membre est subrogé dans les droits des créanciers d'assurance, les créances de ce système ne bénéficient pas des dispositions de l'article 275, paragraphe 1.

Article 278

Représentation des créances privilégiées par des actifs

Les États membres qui choisissent l'option prévue à l'article 275, paragraphe 1, point b), imposent à chaque entreprise d'assurance de veiller à ce que les créances qui peuvent être prioritaires par rapport aux créances d'assurance conformément à l'article 275, paragraphe 1, point b), et qui sont inscrites dans la comptabilité de l'entreprise d'assurance soient représentées, à tout moment et indépendamment d'une éventuelle liquidation, par des actifs.

Article 279

Retrait d'agrément

1.   Lorsque l'ouverture d'une procédure de liquidation est décidée à l'encontre d'une entreprise d'assurance, l'agrément lui est retiré, conformément à la procédure prévue à l'article 144, sauf dans la mesure nécessaire aux fins visées au paragraphe 2.

2.   Le retrait de l'agrément en vertu du paragraphe 1 n'empêche pas le liquidateur ni toute autre personne désignée par les autorités compétentes de poursuivre certaines activités de l'entreprise d'assurance dans la mesure où cela est nécessaire ou approprié pour les besoins de la liquidation.

L'État membre d'origine peut prévoir que ces activités sont poursuivies avec l'accord et sous le contrôle des autorités de contrôle dudit État membre.

Article 280

Publication des décisions relatives aux procédures de liquidation

1.   L'autorité compétente, le liquidateur ou toute personne désignée à cet effet par l'autorité compétente assurent la publicité de la décision d'ouverture de la procédure de liquidation conformément aux modalités prévues dans l'État membre d'origine en matière de publication et, en outre, publient au Journal officiel de l'Union européenne un extrait de la décision de liquidation.

Les autorités de contrôle de tous les autres États membres qui ont été informées de la décision d'ouverture de la procédure de liquidation conformément à l'article 273, paragraphe 3, peuvent assurer la publication de cette décision sur leur territoire de la manière qu'elles jugent appropriée.

2.   La publication visée au paragraphe 1 indique l'autorité compétente de l'État membre d'origine, le droit applicable ainsi que le liquidateur désigné. Elle est assurée dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre dans lequel l'information est publiée.

Article 281

Information des créanciers connus

1.   Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte, les autorités compétentes de l'État membre d'origine, le liquidateur ou toute personne désignée à cet effet par les autorités compétentes informent sans délai et individuellement par une note écrite chaque créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un autre État membre.

2.   La note visée au paragraphe 1 porte sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et toute autre mesure.

La note indique également si les créanciers dont la créance est privilégiée ou garantie par une sûreté réelle doivent produire leur créance.

Dans le cas des créances d'assurance, la note indique en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d'assurance, en particulier la date à laquelle les contrats d'assurance ou les opérations cessent de produire leurs effets ainsi que les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération.

Article 282

Droit de produire des créances

1.   Tout créancier, y compris les autorités publiques des États membres, qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un État membre autre que l'État membre d'origine, a le droit de produire ses créances ou de présenter par écrit des observations relatives à ses créances.

2.   Les créances de tous les créanciers visés au paragraphe 1 bénéficient du même traitement et du même rang que les créances de nature équivalente éventuellement produites par les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège social dans l'État membre d'origine. Les autorités compétentes n'opèrent donc aucune discrimination au niveau de la Communauté.

3.   À l'exception des cas où le droit de l'État membre d'origine en dispose autrement, le créancier envoie à l'autorité compétente une copie des pièces justificatives, s'il en existe, et indique:

a)

la nature et le montant de la créance;

b)

la date à laquelle la créance est née;

c)

s'il revendique, pour cette créance, un privilège, une sûreté réelle ou une réserve de propriété;

d)

le cas échéant, quels sont les actifs sur lesquels porte sa sûreté.

Il n'est pas nécessaire d'indiquer la priorité accordée aux créances d'assurance au titre de l'article 275.

Article 283

Langues et formulaire

1.   Les informations figurant dans la note visée à l'article 281, paragraphe 1, sont fournies dans la langue officielle de l'État membre d'origine ou l'une des langues officielles de cet État.

Un formulaire portant, dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, l'un des titres suivants est utilisé à cet effet:

a)

«Invitation à produire une créance. Délais à respecter»; ou

b)

lorsque le droit de l'État membre d'origine prévoit la présentation d'observations relatives aux créances, «Invitation à présenter des observations relatives à une créance. Délais à respecter».

Cependant, lorsqu'un créancier connu détient une créance d'assurance, les informations figurant dans la note visée à l'article 281, paragraphe 1, sont fournies dans la langue officielle de l'État membre dans lequel celui-ci a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social ou dans l'une des langues officielles de cet État.

2.   Le créancier qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un État membre autre que l'État membre d'origine peut produire sa créance, ou présenter des observations relatives à sa créance, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet autre État membre.

Cependant, dans ce cas, la production de sa créance ou la présentation des observations sur sa créance, selon le cas, doit porter le titre «Production de créance» ou «Présentation d'observations relatives aux créances» dans la langue officielle de l'État membre d'origine ou l'une des langues officielles de cet État.

Article 284

Information régulière des créanciers

1.   Les liquidateurs informent régulièrement les créanciers, d'une manière appropriée, sur l'évolution de la liquidation.

2.   Les autorités de contrôle des États membres peuvent demander aux autorités de contrôle de l'État membre d'origine des informations sur le déroulement de la procédure de liquidation.

CHAPITRE IV

Dispositions communes

Article 285

Effets sur certains contrats et droits

Par dérogation aux articles 269 et 274, les effets de l'adoption de mesures d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation sont régis:

a)

en ce qui concerne les contrats de travail et les relations de travail, exclusivement par le droit de l'État membre applicable au contrat ou à la relation de travail;

b)

en ce qui concerne les contrats donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir, exclusivement par le droit de l'État membre où le bien immobilier est situé; et

c)

en ce qui concerne les droits de l'entreprise d'assurance sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public, exclusivement par le droit de l'État membre sous l'autorité duquel le registre est tenu.

Article 286

Droits réels des tiers

1.   L'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation n'affecte pas les droits réels d'un créancier ou d'un tiers sur des actifs corporels ou incorporels, meubles ou immeubles – tant des actifs déterminés que des ensembles d'actifs indéterminés dont la composition est sujette à modification – appartenant à l'entreprise d'assurance et qui se trouvent, au moment de l'adoption de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un autre État membre.

2.   Les droits visés au paragraphe 1 sont au moins les suivants:

a)

le droit de réaliser ou de faire réaliser les actifs et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ces actifs, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;

b)

le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;

c)

le droit de revendiquer les actifs, ou d'en réclamer la restitution, entre les mains de quiconque les détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;

d)

le droit de percevoir les fruits d'un actif.

3.   Le droit inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, qui permet d'obtenir un droit réel au sens du paragraphe 1, est assimilé à un droit réel.

4.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 274, paragraphe 2, point l).

Article 287

Réserve de propriété

1.   L'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre d'une entreprise d'assurance achetant un actif n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque cet actif se trouve, au moment de l'adoption de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre dans lequel de telles mesures ont été adoptées ou une telle procédure a été ouverte.

2.   L'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation, après la livraison de l'actif, à l'encontre d'une entreprise d'assurance vendant un actif ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété de l'actif vendu, lorsque cet actif se trouve, au moment de l'adoption de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un État membre autre que l'État dans lequel de telles mesures ont été adoptées ou une telle procédure a été ouverte.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 274, paragraphe 2, point l).

Article 288

Compensation

1.   L'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'entreprise d'assurance, lorsque cette compensation est permise par le droit applicable à la créance de l'entreprise d'assurance.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 274, paragraphe 2, point l).

Article 289

Marchés réglementés

1.   Sans préjudice de l'article 286, les effets d'une mesure d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation sur les droits et obligations des participants d'un marché réglementé sont régis exclusivement par le droit applicable audit marché.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité, visées à l'article 274, paragraphe 2, point l), pouvant porter sur des paiements ou des transactions en vertu du droit applicable audit marché.

Article 290

Actes préjudiciables

L'article 274, paragraphe 2, point l), n'est pas applicable lorsque la personne qui a bénéficié d'un acte juridique préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve que cet acte est soumis au droit d'un État membre autre que l'État membre d'origine et que ce droit ne permet, par aucun moyen, d'attaquer ledit acte dans l'affaire en cause.

Article 291

Protection des tiers acquéreurs

Lorsque, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation, l'entreprise d'assurance aliène, à titre onéreux:

a)

un bien immobilier, le droit applicable est celui de l'État membre où le bien immobilier est situé;

b)

un navire ou un aéronef soumis à inscription dans un registre public, le droit applicable est celui de l'État membre sous l'autorité duquel le registre est tenu;

c)

des valeurs mobilières ou des titres dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre ou sur un compte prévus par la loi ou qui sont placés dans un système de dépôts central régi par le droit d'un État membre, le droit applicable est celui de l'État membre sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système est tenu.

Article 292

Instances en cours

Les effets des mesures d'assainissement ou de la procédure de liquidation sur une instance en cours concernant un actif ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par le droit de l'État membre dans lequel l'instance est en cours.

Article 293

Administrateurs et liquidateurs

1.   La désignation d'un administrateur ou d'un liquidateur est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le désigne ou par tout autre certificat établi par les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

L'État membre dans lequel l'administrateur ou le liquidateur entend agir peut exiger une traduction dans sa langue officielle ou une de ses langues officielles. Aucune authentification officielle de cette traduction ou autre formalité analogue n'est requise.

2.   Les administrateurs et les liquidateurs sont habilités à exercer sur le territoire de tous les États membres tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de l'État membre d'origine.

Des personnes chargées d'assister ou de représenter les administrateurs et les liquidateurs peuvent être désignées, conformément au droit de l'État membre d'origine, pendant le déroulement de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation, notamment dans les États membres d'accueil et en particulier afin d'aider à résoudre des difficultés éventuellement rencontrées par les créanciers dans cet État.

3.   Dans l'exercice de ses pouvoirs conformément au droit de l'État membre d'origine, l'administrateur ou le liquidateur respecte le droit des États membres dans lesquels il entend agir, en particulier quant aux procédures de réalisation des actifs et quant à l'information des travailleurs salariés.

Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure l'emploi de la force ou le droit de statuer sur un litige ou un différend.

Article 294

Inscription dans un registre public

1.   L'administrateur, le liquidateur ou toute autorité ou personne dûment habilitée dans l'État membre d'origine peut demander qu'une mesure d'assainissement ou la décision d'ouverture d'une procédure de liquidation soit inscrite dans tout registre public pertinent tenu dans les autres États membres.

Toutefois, lorsqu'un État membre prévoit une inscription obligatoire, l'autorité ou la personne visée au premier alinéa prend toutes les mesures nécessaires pour assurer cette inscription.

2.   Les frais d'inscription sont considérés comme des frais et dépens de la procédure.

Article 295

Secret professionnel

Toutes les personnes appelées à recevoir ou à donner des informations dans le cadre des procédures prévues aux articles 270, 273 et 296 sont liées par les dispositions relatives au secret professionnel, prévues aux articles 64 à 69, à l'exception des autorités judiciaires auxquelles s'appliquent les dispositions nationales en vigueur.

Article 296

Traitement des succursales d'entreprises d'assurance de pays tiers

Lorsqu'une entreprise d'assurance d'un pays tiers possède des succursales établies dans plus d'un État membre, chaque succursale fait l'objet d'un traitement indépendant pour ce qui concerne l'application du présent titre.

Les autorités compétentes et les autorités de contrôle de ces États membres s'efforcent de coordonner leurs actions.

Les administrateurs ou les liquidateurs s'efforcent également de coordonner leurs actions.

TITRE V

AUTRES DISPOSITIONS

Article 297

Droit de recours juridictionnel

Les États membres veillent à ce que les décisions prises à l'égard d'une entreprise d'assurance ou de réassurance en application des dispositions législatives, réglementaires et administratives mettant en œuvre la présente directive puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

Article 298

Coopération entre les États membres et la Commission

1.   Les États membres collaborent entre eux en vue de faciliter le contrôle de l'assurance et de la réassurance dans la Communauté ainsi que l'application de la présente directive.

2.   La Commission et les autorités de contrôle des États membres collaborent étroitement en vue de faciliter le contrôle de l'assurance et de la réassurance dans la Communauté et d'examiner les difficultés qui pourraient surgir dans l'application de la présente directive.

3.   Les États membres informent la Commission des difficultés majeures auxquelles donne lieu l'application de la présente directive.

La Commission et les autorités de contrôle des États membres concernés examinent ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate.

Article 299

Euro

Lorsque la présente directive fait référence à l'euro, la contrevaleur en monnaie nationale à prendre en considération à partir du 31 décembre de chaque année est celle du dernier jour du mois d'octobre précédent pour lequel sont disponibles les contrevaleurs de l'euro dans toutes les monnaies de la Communauté.

Article 300

Révision des montants libellés en euros

Les montants libellés en euros figurant dans la présente directive sont révisés tous les cinq ans, par application aux montants de base en euro de la variation en pourcentage des indices harmonisés des prix à la consommation de tous les États membres, publiés par Eurostat, du 31 octobre 2012 jusqu'à la date de la révision, en arrondissant au multiple de 100 000 EUR supérieur.

Si la variation en pourcentage depuis la précédente révision est inférieure à 5 %, les montants ne sont pas révisés.

La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les montants révisés.

Les montants révisés sont appliqués par les États membres dans un délai de douze mois à compter de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 301

Comité

1.   La Commission est assistée du comité européen des assurances et des pensions professionnelles.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphe 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 302

Notifications avant l'entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 57 à 63

La procédure d'évaluation des acquisitions envisagées ayant fait l'objet d'une notification visée à l'article 57 auprès des autorités compétentes avant l'entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 57 à 63 est menée conformément au droit national des États membres en vigueur au moment de ladite notification.

Article 303

Modifications apportées à la directive 2003/41/CE

La directive 2003/41/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour le calcul du montant minimal des actifs supplémentaires, les règles fixées par les articles 17 bis à 17 quinquies s'appliquent.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 17 bis

Marge de solvabilité disponible

1.   Chaque État membre impose à chacune des institutions visées à l'article 17, paragraphe 1, situées sur son territoire, de détenir à tout moment une marge de solvabilité disponible adéquate, au regard de l'ensemble de ses activités, au moins égale aux exigences de la présente directive.

2.   La marge de solvabilité disponible est constituée par les actifs de l'institution, libres de tout engagement prévisible et déduction faite des éléments incorporels, y compris:

a)

la fraction versée du capital social ou, dans le cas des institutions ayant la forme de mutuelle, le fonds initial effectif majoré des comptes des membres de la mutuelle qui répondent à l'ensemble des critères suivants:

i)

l'acte constitutif ou les statuts disposent qu'il n'est possible d'effectuer des paiements en faveur des membres de la mutuelle à partir de ces comptes que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité disponible au-dessous du niveau requis ou, après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées;

ii)

l'acte constitutif ou les statuts disposent que, pour tout paiement visé au point i) effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation à la mutuelle, les autorités compétentes sont averties au moins un mois à l'avance et peuvent, pendant ce délai, interdire le paiement; et

iii)

les dispositions pertinentes de l'acte constitutif ou des statuts ne peuvent être modifiées qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à cette modification, sans préjudice des critères énoncés aux points i) et ii);

b)

les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements;

c)

le bénéfice ou la perte reportés, déduction faite des dividendes à verser; et

d)

dans la mesure où le droit national l'autorise, les réserves de bénéfices figurant au bilan, lorsqu'elles peuvent être utilisées pour couvrir des pertes éventuelles et qu'elles n'ont pas été affectées pour distribution aux membres ou aux bénéficiaires.

La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par l'institution.

3.   Les États membres peuvent prévoir que la marge de solvabilité disponible peut également être constituée:

a)

par les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts subordonnés à échéance fixe ou d'actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant qu'il existe des accords contraignants aux termes desquels, en cas de faillite ou de liquidation de l'institution, les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur à celui des créances de tous les autres créanciers et ne sont remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment;

b)

par les titres à durée indéterminée et les autres instruments, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles visées au point a), à concurrence de maximum 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, le plus petit des deux montants étant retenu, pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au point a), à condition qu'ils remplissent les conditions suivantes:

i)

ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de l'autorité compétente;

ii)

le contrat d'émission donne à l'institution la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;

iii)

les créances du prêteur sur l'institution sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;

iv)

les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'institution de poursuivre ses activités; et

v)

il n'est tenu compte que des montants effectivement versés.

Aux fins du point a), les emprunts subordonnés remplissent également les conditions suivantes:

i)

il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés;

ii)

pour les emprunts à échéance fixe, l'échéance initiale est fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant la date de remboursement, l'institution soumet aux autorités compétentes, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible ne soit progressivement abaissé durant au moins les cinq années précédant la date de remboursement. Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces emprunts, à condition que l'institution émettrice en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne tombe pas au-dessous du niveau requis;

iii)

les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l'accord préalable des autorités compétentes soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'institution informe les autorités compétentes au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en leur indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et celui de l'exigence de marge de solvabilité tant avant qu'après ce remboursement. Les autorités compétentes n'autorisent celui-ci que lorsque la marge de solvabilité disponible de l'institution ne tombera pas au-dessous du niveau requis;

iv)

le contrat d'emprunt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'institution, la dette devra être remboursée avant les dates de remboursement convenues; et

v)

le contrat d'emprunt ne peut être modifié qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à cette modification.

4.   Sur demande, accompagnée d'une justification, de l'institution auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, et avec l'accord de cette autorité, la marge de solvabilité disponible peut également être constituée:

a)

en cas de non-zillmérisation ou dans le cas d'une zillmérisation n'atteignant pas le chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime, par la différence entre la provision mathématique non zillmérisée ou partiellement zillmérisée et une provision mathématique zillmérisée à un taux égal au chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime;

b)

par les plus-values latentes nettes provenant de l'évaluation d'actifs, dans la mesure où ces plus-values latentes nettes n'ont pas un caractère exceptionnel;

c)

par la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès lors que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, le plus petit des deux montants étant retenu.

Le montant visé au point a) ne peut excéder 3,5 % de la somme des différences entre les capitaux relevant des activités d'assurance vie et de retraite professionnelle et les provisions mathématiques pour l'ensemble des polices où la zillmérisation est possible. La différence est éventuellement réduite du montant des frais d'acquisition non amortis inscrits à l'actif.

5.   La Commission peut arrêter des mesures d'exécution relatives aux paragraphes 2 à 4 afin de tenir compte de développements justifiant un ajustement technique des éléments éligibles pour la marge de solvabilité disponible.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21 ter.

Article 17 ter

Exigence de marge de solvabilité

1.   Sous réserve de l'article 17 quater, l'exigence de marge de solvabilité est déterminée conformément aux paragraphes 2 à 6, selon les engagements souscrits.

2.   L'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des résultats suivants:

a)

premier résultat:

il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques relatives aux opérations directes et aux acceptations en réassurance, sans déduction des cessions en réassurance, par le rapport, égal ou supérieur à 85 %, existant, pour l'exercice précédent, entre le montant total des provisions mathématiques après déduction des cessions en réassurance et le montant brut total des provisions mathématiques;

b)

second résultat:

pour les polices dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 0,3 % du montant de ces capitaux à charge de l'institution par le rapport, égal ou supérieur à 50 %, existant, pour l'exercice précédent, entre le montant total des capitaux sous risque demeurant à charge de l'institution après cession et rétrocession en réassurance et le montant total des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance.

Pour les assurances temporaires en cas de décès, dont la durée n'est pas supérieure à trois ans, cette fraction est de 0,1 %. Pour celles dont la durée dépasse trois ans, mais n'est pas supérieure à cinq ans, cette fraction est de 0,15 %.

3.   Pour les assurances complémentaires visées à l'article 2, paragraphe 3, point a) iii), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (37), l'exigence de marge de solvabilité est égale à celle prévue pour les institutions à l'article 17 quinquies.

4.   Pour les opérations de capitalisation visées à l'article 2, paragraphe 3, point b) ii), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques, calculée conformément au paragraphe 2, point a).

5.   Pour les opérations visées à l'article 2, paragraphe 3, point b) i), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à 1 % de leurs actifs.

6.   Pour les assurances visées à l'article 2, paragraphe 3, points a) i) et ii), de la directive 2009/138/CE qui sont liées à des fonds d'investissement et pour les opérations visées à l'article 2, paragraphe 3, points b) iii), iv) et v), de ladite directive, l'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des facteurs suivants:

a)

dans la mesure où l'institution assume un risque de placement, une fraction correspondant à 4 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe 2, point a);

b)

dans la mesure où l'institution n'assume pas de risque de placement, mais où le montant destiné à couvrir les frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans, une fraction correspondant à 1 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe 2, point a);

c)

dans la mesure où l'institution n'assume pas de risque de placement et où le montant destiné à couvrir les frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, un montant équivalent à 25 % des dépenses administratives nettes relatives à ces activités pour l'exercice précédent;

d)

dans la mesure où l'institution assume un risque de mortalité, une fraction correspondant à 0,3 % du capital sous risque, calculée conformément au paragraphe 2, point b).

Article 17 quater

Fonds de garantie

1.   Les États membres peuvent prévoir qu'un tiers de l'exigence de marge de solvabilité, telle que définie à l'article 17 ter, constitue le fonds de garantie. Ce fonds est constitué des éléments énumérés à l'article 17 bis, paragraphes 2 et 3, et, avec l'accord de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, à l'article 17 bis, paragraphe 4, point b).

2.   Le fonds de garantie est au minimum de 3 000 000 EUR. Chaque État membre peut prévoir la réduction de 25 % du minimum du fonds de garantie pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel.

Article 17 quinquies

Exigence de marge de solvabilité aux fins de l'article 17 ter, paragraphe 3

1.   L'exigence de marge de solvabilité est déterminée sur la base soit du montant annuel des primes ou des cotisations, soit de la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices.

2.   L'exigence de marge de solvabilité est égale au plus élevé des deux résultats indiqués aux paragraphes 3 et 4.

3.   L'assiette des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises calculées comme indiqué ci-dessous ou des primes ou cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu.

Les primes ou cotisations (y compris les frais accessoires aux primes ou cotisations) dues dans le cadre des opérations directes au cours de l'exercice précédent sont agrégées.

Il est ajouté à ce montant le total des primes acceptées en réassurance au cours de l'exercice précédent.

Il en est ensuite déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours de l'exercice précédent, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations composant l'agrégat.

Le montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première tranche allant jusqu'à 50 000 000 EUR et une deuxième tranche correspondant au surplus; les fractions correspondant à 18 % de la première tranche et à 16 % de la seconde sont ajoutées l'une à l'autre.

Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %.

4.   L'assiette des sinistres est calculée comme suit:

Le montant des sinistres payés au titre des opérations directes (sans déduction des sinistres à la charge des réassureurs et rétrocessionnaires) au cours des périodes indiquées au paragraphe 1 est agrégé.

À cette somme est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession acceptées au cours de ces mêmes périodes ainsi que le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin de l'exercice précédent, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.

Il en est déduit le montant des récupérations encaissées au cours des périodes indiquées au paragraphe 1.

Il est ensuite déduit du montant obtenu le montant des provisions pour sinistres à payer constituées au début du deuxième exercice précédant le dernier exercice pour lequel il existe des comptes, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.

Un tiers du montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première allant jusqu'à35 000 000 EUR et une deuxième tranche correspondant au surplus; les fractions correspondant à 26 % de la première tranche et à 23 % de la seconde sont ajoutées l'une à l'autre.

Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant bruts des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %.

5.   Lorsque l'exigence de marge de solvabilité calculée conformément aux paragraphes 2 à 4 est inférieure à l'exigence de marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à payer à la fin de l'exercice précédent et leur montant au début de l'exercice précédent. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant cependant être supérieur à 1.

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 21 bis

Révision du montant du fonds de garantie

1.   Le montant en euros prévu à l'article 17 quater, paragraphe 2, est révisé chaque année, à compter du 31 octobre 2012, en fonction de l'évolution des indices harmonisés des prix à la consommation de tous les États membres, publiés par Eurostat.

Le montant est adapté automatiquement en augmentant le montant de base en euros de la variation en pourcentage dudit indice sur la période allant du 31 décembre 2009 à la date de révision et en arrondissant au multiple de100 000 EUR supérieur.

Si la variation en pourcentage depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, l'adaptation n'a pas lieu.

2.   La Commission informe chaque année le Parlement européen et le Conseil de la révision et du montant adapté visés au paragraphe 1.

Article 21 ter

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité européen des assurances et des pensions professionnelles, institué par la décision 2004/9/CE de la Commission (38).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 304

Sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée

1.   Les États membres peuvent autoriser les entreprises d'assurance vie qui:

a)

exercent des activités de fourniture de retraite professionnelle, conformément à l'article 4 de la directive 2003/41/CE, ou

b)

fournissent des prestations de retraite versées en référence à la mise à la retraite, ou à l'approche de la mise à la retraite, si les primes versées au titre de ces prestations bénéficient d'une déduction d'impôt accordée aux preneurs par la législation nationale de l'État membre ayant agréé l'entreprise d'assurance;

à condition:

i)

que tous les actifs et engagements correspondant à ces activités soient cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises d'assurance, sans aucune possibilité de transfert;

ii)

que les activités de l'entreprise visées aux points a) et b), auxquelles s'applique l'approche visée au présent paragraphe, ne soient exercées que dans l'État membre ayant agréé ladite entreprise; et

iii)

que la durée moyenne des engagements de l'entreprise correspondant à ces activités excède une moyenne de douze ans.

à appliquer au calcul du capital de solvabilité requis un sous-module «risque sur actions» qui est calibré en usant d'une mesure de la valeur en risque, sur une période donnée adaptée à la période typique de conservation des placements en actions par l'entreprise concernée, avec un niveau de confiance assurant aux preneurs et aux bénéficiaires un niveau de protection équivalent au niveau prévu à l'article 101, sous réserve que l'approche prévue au présent article ne soit utilisée que pour des actifs et engagements visés au point i). Lors du calcul du capital de solvabilité requis, ces actifs et engagements sont pleinement pris en compte dans l'évaluation des effets de diversification, sans préjudice de la nécessité de préserver les intérêts des preneurs et des bénéficiaires dans d'autres États membres.

Sous réserve de l'approbation des autorités de contrôle, l'approche exposée au premier alinéa n'est utilisée que lorsque la position en matière de solvabilité et de liquidité, ainsi que les stratégies, les processus et les procédures de déclaration de l'entreprise concernée au regard de sa gestion des actifs et des engagements, sont de nature à garantir, en permanence, que celle-ci est en mesure de conserver des placements en actions pendant une période adaptée à la période typique de conservation des placements en actions par cette entreprise. L'entreprise doit être en mesure de démontrer à l'autorité de contrôle que cette condition est vérifiée avec le niveau de confiance nécessaire pour assurer aux preneurs et aux bénéficiaires un niveau de protection équivalent au niveau prévu à l'article 101.

Les entreprises d'assurance et de réassurance ne reviennent pas à l'approche énoncée à l'article 105, sauf dans des circonstances dûment justifiées et à condition que les autorités de contrôle l'autorisent.

2.   La Commission soumet au comité européen des assurances et des pensions professionnelles et au Parlement européen, au plus tard le 31 octobre 2015, un rapport sur l'application de l'approche décrite au paragraphe 1, ainsi que sur les pratiques des autorités de contrôle arrêtées en vertu du paragraphe 1, accompagné, s'il y a lieu, de propositions adéquates. Ce rapport aborde notamment les effets transfrontaliers du recours à cette approche, afin de prévenir, de la part des entreprises d'assurance et de réassurance, un arbitrage entre règlementations.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE I

Dispositions transitoires

Section 1

Assurance

Article 305

Dérogations et suppression des mesures restrictives

1.   Les États membres peuvent dispenser les entreprises d'assurance non-vie qui, au 31 janvier 1975, ne s'étaient pas conformées aux dispositions des articles 16 et 17 de la directive 73/239/CEE et qui, au 31 juillet 1978, n'atteignaient pas un encaissement annuel de primes ou de cotisations égal au sextuple du fonds minimum de garantie visé à l'article 17, paragraphe 2, de la directive 73/239/CEE, de l'obligation de constituer ce fonds avant la fin de l'exercice pour lequel les primes ou cotisations atteignent le sextuple de ce fonds. Au vu des résultats de l'examen prévu à l'article 298, paragraphe 2, le Conseil décide à l'unanimité, sur proposition de la Commission, à quel moment les États membres doivent supprimer cette dispense.

2.   Les entreprises d'assurance non-vie créées au Royaume-Uni par Royal Charter ou par private Act ou par special public Act peuvent poursuivre leurs activités sous la forme juridique selon laquelle elles étaient constituées au 31 juillet 1973, sans limitation de temps.

Les entreprises d'assurance vie créées au Royaume-Uni par Royal Charter ou par private Act ou par special public Act peuvent poursuivre leur activité sous la forme juridique selon laquelle elles étaient constituées au 15 mars 1979, sans limitation de temps.

Le Royaume-Uni dresse la liste des entreprises visées aux premier et deuxième alinéas et la communique aux autres États membres ainsi qu'à la Commission.

3.   Les sociétés enregistrées au Royaume-Uni au titre du Friendly Societies Act peuvent poursuivre les activités d'assurance sur la vie et d'épargne qu'elles exerçaient, conformément à leur objet social, au 15 mars 1979.

4.   À la demande des entreprises d'assurance non-vie qui satisfont aux obligations prévues par le titre I, chapitre VI, sections 2, 4 et 5, les États membres suppriment les mesures restrictives telles qu'hypothèques, dépôts et cautionnements.

Article 306

Droits acquis par les succursales et entreprises d'assurance existantes

1.   Les succursales qui ont commencé leurs activités, conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre où est située la succursale, avant le 1er juillet 1994, sont censées avoir fait l'objet de la procédure prévue aux articles 145 et 146.

2.   Les articles 147 et 148 ne portent pas atteinte aux droits acquis par les entreprises d'assurance ayant opéré en vertu de la libre prestation de services avant le 1er juillet 1994.

Section 2

Réassurance

Article 307

Période transitoire pour l'article 57, point 3), et l'article 60, point 6), de la directive 2005/68/CE

Un État membre peut reporter l'application des dispositions de l'article 57, point 3), de la directive 2005/68/CE modifiant l'article 15, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE et des dispositions de l'article 60, point 6), de la directive 2005/68/CE jusqu'au 10 décembre 2008.

Article 308

Droits acquis par les entreprises de réassurance existantes

1.   Les entreprises de réassurance relevant de la présente directive, qui ont été agréées ou habilitées à exercer des activités de réassurance conformément aux dispositions de l'État membre où elles ont leur siège social avant le 10 décembre 2005, sont réputées agréées conformément à l'article 14.

Toutefois, elles sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente directive relatives à l'exercice de l'activité de réassurance ainsi qu'aux exigences énoncées à l'article 18, paragraphe 1, point b) et points d) à g), aux articles 19, 20 et 24 et au titre I, chapitre VI, sections 2, 3 et 4.

2.   Les États membres peuvent accorder aux entreprises de réassurance visées au paragraphe 1 qui, au 10 décembre 2005, ne respectaient pas les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, point b), des articles 19 et 20 et du titre I, chapitre VI, sections 2, 3 et 4, un délai courant jusqu'au 10 décembre 2008 pour s'y conformer.

CHAPITRE II

Dispositions finales

Article 309

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 4, 10, 13, 14, 18, 23, 26 à 32, 34 à 49, 51 à 55, 67, 68, 71, 72, 74 à 85, 87 à 91, 93 à 96, 98, 100 à 110, 112, 113, 115 à 126, 128, 129, 131 à 134, 136 à 142, 144, 146, 148, 162 à 167, 172, 173, 178, 185, 190, 192, 210 à 233, 235 à 240, 243 à 258, 260 à 263, 265, 266, 303 et 304 ainsi qu'aux annexes III et IV au plus tard le 31 octobre 2012.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 310

Abrogation

Les directives 64/225/CEE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE et 2005/68/CE, telles que modifiées par les actes visés à l'annexe VI, partie A, sont abrogées avec effet au 1er novembre 2012, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe VI, partie B.

Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 311

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles 1 à 3, 5 à 9, 11, 12, 15 à 17, 19 à 22, 24, 25, 33, 56 à 66, 69, 70, 73, 143, 145, 147, 149 à 161, 168 à 171, 174 à 177, 179 à 184, 186 à 189, 191, 193 à 209, 267 à 300, 302 et 305 à 308 ainsi que les annexes I, II, V, VI et VII sont applicables à partir du 1er novembre 2012.

Article 312

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, 25 novembre 2009

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

Åsa TORSTENSSON


(1)  JO C 224 du 30.8.2008, p. 11.

(2)  Avis du Parlement européen du 22 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 novembre 2009.

(3)  JO L 228 du 16.8.1973, p. 3.

(4)  JO L 151 du 7.6.1978, p. 25.

(5)  JO L 185 du 4.7.1987, p. 77.

(6)  JO L 172 du 4.7.1988, p. 1.

(7)  JO L 228 du 11.8.1992, p. 1.

(8)  JO L 330 du 5.12.1998, p. 1.

(9)  JO L 110 du 20.4.2001, p. 28.

(10)  JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.

(11)  JO L 323 du 9.12.2005, p. 1.

(12)  JO L 103 du 2.5.1972, p. 1.

(13)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(14)  JO L 8 du 11.1.1984, p. 17.

(15)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(16)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(17)  JO L 181 du 20.7.2000, p. 65.

(18)  JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

(19)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 28.

(20)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

(21)  JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.

(22)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(23)  JO 56 du 4.4.1964, p. 878.

(24)  JO L 228 du 16.8.1973, p. 20.

(25)  JO L 189 du 13.7.1976, p. 13.

(26)  JO L 339 du 27.12.1984, p. 21.

(27)  JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.

(28)  JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.

(29)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(30)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

(31)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(32)  JO L 375 du 31.12.1985, p. 3.

(33)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(34)  JO L 126 du 12.5.1984, p. 20.

(35)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 34.

(36)  JO L 78 du 26.3.1977, p. 17.

(37)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.».

(38)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 34.».


ANNEXE I

CLASSIFICATION PAR BRANCHE D'ASSURANCE NON-VIE

A.   Classification des risques par branches d'assurance

1.   Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles):

prestations forfaitaires;

prestations indemnitaires;

combinaisons;

personnes transportées.

2.   Maladie:

prestations forfaitaires;

prestations indemnitaires;

combinaisons.

3.   Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires)

Tout dommage subi par:

véhicules terrestres automoteurs;

véhicules terrestres non automoteurs.

4.   Corps de véhicules ferroviaires

Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.

5.   Corps de véhicules aériens

Tout dommage subi par les véhicules aériens.

6.   Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux

Tout dommage subi par:

véhicules fluviaux;

véhicules lacustres;

véhicules maritimes.

7.   Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens)

Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.

8.   Incendie et éléments naturels

Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par:

incendie;

explosion;

tempête;

éléments naturels autres que la tempête;

énergie nucléaire;

affaissement de terrain.

9.   Autres dommages aux biens

Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.

10.   R.C. véhicules terrestres automoteurs

Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).

11.   R.C. véhicules aériens

Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).

12.   R.C. véhicules maritimes, lacustres et fluviaux

Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).

13.   R.C. générale

Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les branches 10, 11 et 12.

14.   Crédit:

insolvabilité générale;

crédit à l'exportation;

vente à tempérament;

crédit hypothécaire;

crédit agricole.

15.   Caution:

caution directe;

caution indirecte.

16.   Pertes pécuniaires diverses:

risques d'emploi;

insuffisance de recettes (générale);

mauvais temps;

pertes de bénéfices;

persistance de frais généraux;

dépenses commerciales imprévues;

perte de la valeur vénale;

pertes de loyers ou de revenus;

autres pertes commerciales indirectes;

autres pertes pécuniaires non commerciales;

autres pertes pécuniaires.

17.   Protection juridique

Protection juridique.

18.   Assistance

Assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle.

B.   Appellation d'agréments donnés simultanément pour plusieurs branches d'assurance

Lorsque l'agrément porte à la fois:

a)

sur les branches 1 et 2, il est donné sous l'appellation «Accidents et maladie»;

b)

sur les branches 1 (quatrième tiret), 3, 7 et 10, il est donné sous l'appellation «Assurance automobile»;

c)

sur les branches 1 (quatrième tiret), 4, 6, 7 et 12, il est donné sous l'appellation «Assurance maritime et transport»;

d)

sur les branches 1 (quatrième tiret), 5, 7 et 11, il est donné sous l'appellation «Assurance aviation»;

e)

sur les branches 8 et 9, il est donné sous l'appellation «Incendie et autres dommages aux biens»;

f)

sur les branches 10, 11, 12 et 13, il est donné sous l'appellation «Responsabilité civile»;

g)

sur les branches 14 et 15, il est donné sous l'appellation «Crédit et caution»;

h)

sur toutes les branches, il est donné sous l'appellation choisie par l'État membre intéressé, qui la communique aux autres États membres et à la Commission.


ANNEXE II

CLASSIFICATION PAR BRANCHE D'ASSURANCE VIE

I.

Les assurances vie visées à l'article 2, paragraphe 3, points a) i), ii) et iii), sauf celles reprises aux points II et III;

II.

L'assurance «nuptialité“, l'assurance” natalité»;

III.

Les assurances visées à l'article 2, paragraphe 3, points a) i) et ii), qui sont liées à des fonds d'investissement;

IV.

Les assurances-maladie permanentes visées à l'article 2, paragraphe 3, point a) iv);

V.

Les opérations tontinières visées à l'article 2, paragraphe 3, point b) i);

VI.

Les opérations de capitalisation visées à l'article 2, paragraphe 3, point b) ii);

VII.

Les opérations de gestion de fonds collectifs de retraite visées à l'article 2, paragraphe 3, point b) iii) et iv);

VIII.

Les opérations visées à l'article 2, paragraphe 3, point b) v);

IX.

Les opérations visées à l'article 2, paragraphe 3, point c).


ANNEXE III

FORME JURIDIQUE DES ENTREPRISES

A.   Formes des entreprises d'assurance non-vie:

1)

en ce qui concerne le Royaume de Belgique: société anonyme/naamloze vennootschap, société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, association d'assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging, société coopérative/cooperatieve vennootschap, société mutualiste/maatschappij van onderlinge bijstand;

2)

en ce qui concerne la République de Bulgarie: акционерно дружество;

3)

en ce qui concerne la République tchèque: akciová společnost, družstvo;

4)

en ce qui concerne le Royaume de Danemark: aktieselskaber, gensidige selskaber;

5)

en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen;

6)

en ce qui concerne la République d'Estonie: aktsiaselts;

7)

en ce qui concerne l'Irlande: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited;

8)

en ce qui concerne la République hellénique: ανώνυμη εταιρία, αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός;

9)

en ce qui concerne le Royaume d'Espagne: sociedad anónima, sociedad mutua, sociedad cooperativa;

10)

en ce qui concerne la République française: société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural et mutuelle régie par le code de la mutualité;

11)

en ce qui concerne la République italienne: società per azioni, società cooperativa, mutua di assicurazione;

12)

en ce qui concerne la République de Chypre: Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης χωρίς μετοχικό κεφάλαιο;

13)

en ce qui concerne la République de Lettonie: apdrošināšanas akciju sabiedrība, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība;

14)

en ce qui concerne la République de Lituanie: akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė;

15)

en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: société anonyme, société en commandite par actions, association d'assurances mutuelles, société coopérative;

16)

en ce qui concerne la République de Hongrie: biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, biztosító egyesület, külföldi székhelyű biztosító magyarországi fióktelepe;

17)

en ce qui concerne la République de Malte: limited liability company/kumpannija b responsabbilta limitata;

18)

en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: naamloze vennootschap, onderlinge waarborgmaatschappij;

19)

en ce qui concerne la République d'Autriche: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit;

20)

en ce qui concerne la République de Pologne: spółka akcyjna, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych;

21)

en ce qui concerne la République portugaise: sociedade anónima, mútua de seguros;

22)

en ce qui concerne la Roumanie: societăţi pe acţiuni, societăţi mutuale;

23)

en ce qui concerne la République de Slovénie: delniška družba, družba za vzajemno zavarovanje;

24)

en ce qui concerne la République slovaque: akciová spoločnosť;

25)

en ce qui concerne la République de Finlande: keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening;

26)

en ce qui concerne le Royaume de Suède: försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, understödsföreningar;

27)

en ce qui concerne le Royaume-Uni: companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts, societies registered under the Friendly Societies Acts, l'association de souscripteurs Lloyd's;

28)

en toute circonstance, en lieu et place des formes d'entreprises d'assurance non-vie énumérées aux points 1) à 27), la forme de société européenne (SE), telle que définie dans le règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil (1).

B.   Formes des entreprises d'assurance vie:

1)

en ce qui concerne le Royaume de Belgique: société anonyme/naamloze vennootschap, société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, association d'assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging, société coopérative/coöperatieve vennootschap;

2)

en ce qui concerne la République de Bulgarie: акционерно дружество, взаимозастрахователна кооперация;

3)

en ce qui concerne la République tchèque: akciová společnost, družstvo;

4)

en ce qui concerne le Royaume de Danemark: aktieselskaber, gensidige selskaber, pensionskasser omfattet af lov om forsikringsvirksomhed (tværgående pensionskasser);

5)

en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen;

6)

en ce qui concerne la République d'Estonie: aktsiaselts;

7)

en ce qui concerne l'Irlande: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts, societies registered under the Friendly Societies Acts;

8)

en ce qui concerne la République hellénique: ανώνυμη εταιρία;

9)

en ce qui concerne le Royaume d'Espagne: sociedad anónima, sociedad mutua, sociedad cooperativa;

10)

en ce qui concerne la République française: société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural, mutuelle régie par le code de la mutualité;

11)

en ce qui concerne la République italienne: società per azioni, società cooperativa, mutua di assicurazione;

12)

en ce qui concerne la République de Chypre: Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση;

13)

en ce qui concerne la République de Lettonie: apdrošināšanas akciju sabiedrība, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība;

14)

en ce qui concerne la République de Lituanie: akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė;

15)

en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: société anonyme, société en commandite par actions, association d'assurances mutuelles, société coopérative;

16)

en ce qui concerne la République de Hongrie: biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, biztosító egyesület, külföldi székhelyű biztosító magyarországi fióktelepe;

17)

en ce qui concerne la République de Malte: limited liability company/kumpannija b responsabbilta limitata;

18)

en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: naamloze vennootschap, onderlinge waarborgmaatschappij;

19)

en ce qui concerne la République d'Autriche: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit;

20)

en ce qui concerne la République de Pologne: spółka akcyjna, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych;

21)

en ce qui concerne la République portugaise: sociedade anónima, mútua de seguros;

22)

en ce qui concerne la Roumanie: societăţi pe acţiuni, societăţi mutuale;

23)

en ce qui concerne la République de Slovénie: delniška družba, družba za vzajemno zavarovanje;

24)

en ce qui concerne la République slovaque: akciová spoločnosť;

25)

en ce qui concerne la République de Finlande: keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening;

26)

en ce qui concerne le Royaume de Suède: försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, understödsföreningar;

27)

en ce qui concerne le Royaume-Uni: companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts, societies registered or incorporated under the Friendly Societies Acts, l'association de souscripteurs Lloyd's;

28)

en toute circonstance, en lieu et place des formes d'entreprises d'assurance vie énumérées aux points 1) à 27), la forme de société européenne (SE), telle que définie dans le règlement (CE) no 2157/2001.

C.   Formes des entreprises de réassurance:

1)

en ce qui concerne le Royaume de Belgique: société anonyme/naamloze vennootschap, société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, association d'assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging, société coopérative/coöperatieve vennootschap;

2)

en ce qui concerne la République de Bulgarie: акционерно дружество;

3)

en ce qui concerne la République tchèque: akciová společnost;

4)

en ce qui concerne le Royaume de Danemark: aktieselskaber, gensidige selskaber;

5)

en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen;

6)

en ce qui concerne la République d'Estonie: aktiaselts;

7)

en ce qui concerne l'Irlande: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited;

8)

en ce qui concerne la République hellénique: ανώνυμη εταιρία, αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός;

9)

en ce qui concerne le Royaume d'Espagne: sociedad anónima;

10)

en ce qui concerne la République française: société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural, mutuelle régie par le code de la mutualité;

11)

en ce qui concerne la République italienne: società per azioni;

12)

en ce qui concerne la République de Chypre: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με εγγύηση;

13)

en ce qui concerne la République de Lettonie: akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

14)

en ce qui concerne la République de Lituanie: akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė;

15)

en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: société anonyme, société en commandite par actions, association d'assurances mutuelles, société coopérative;

16)

en ce qui concerne la République de Hongrie: biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe;

17)

en ce qui concerne la République de Malte: limited liability company/kumpannija tà responsabbiltà limitata;

18)

en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: naamloze vennootschap, onderlinge waarborgmaatschappij;

19)

en ce qui concerne la République d'Autriche: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit;

20)

en ce qui concerne la République de Pologne: spółka akcyjna, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych;

21)

en ce qui concerne la République portugaise: sociedade anónima, mútua de seguros;

22)

en ce qui concerne la Roumanie: societate pe actiuni;

23)

en ce qui concerne la République de Slovénie: delniška družba;

24)

en ce qui concerne la République slovaque: akciová spoločnosť;

25)

en ce qui concerne la République de Finlande: keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening;

26)

en ce qui concerne le Royaume de Suède: försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag;

27)

en ce qui concerne le Royaume-Uni: companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts, societies registered or incorporated under the Friendly Societies Acts, l'association de souscripteurs dénommée Lloyd's";

28)

en toute circonstance, en lieu et place des formes d'entreprises de réassurance énumérées aux points 1) à 27), la forme de société européenne (SE), telle que définie dans le règlement (CE) no 2157/2001.


(1)  JO L 294 du 10.11.2001, p. 1.


ANNEXE IV

FORMULE STANDARD POUR LE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS (SCR)

1.   Calcul du capital de solvabilité requis de base

Le capital de solvabilité requis de base («SCR de base») défini à l'article 104, paragraphe 1, se calcule comme suit:

Formula

où SCRi représente le module de risque i et SCRj le module de risque j, et où «i,j» indique que la somme des différents termes doit couvrir toutes les combinaisons possibles de i et j. Dans le calcul, SCRi et SCRj sont remplacés par:

SCR non-vie, qui représente le module «risque de souscription en non-vie»;

SCR vie, qui représente le module «risque de souscription en vie»;

SCR santé, qui représente le module «risque de souscription en santé»;

SCR marché, qui représente le module «risque de marché»;

SCR défaut, qui représente le module «risque de contrepartie».

Le facteur Corr i,j représente l'élément figurant dans la ligne i et la colonne j de la matrice de corrélation suivante:

j

i

Marché

Défaut

Vie

Santé

Non-vie

Marché

1

0,25

0,25

0,25

0,25

Défaut

0,25

1

0,25

0,25

0,5

Vie

0,25

0,25

1

0,25

0

Santé

0,25

0,25

0,25

1

0

Non-vie

0,25

0,5

0

0

1

2.   Calcul du module «risque de souscription en non-vie»

Le module «risque de souscription en non-vie» défini à l'article 105, paragraphe 2, se calcule comme suit:

Formula

où SCRi représente le sous-module i et SCRj le sous-module j, et où «i,j» indique que la somme des différents termes doit couvrir toutes les combinaisons possibles de i et j. Dans le calcul, SCRi et SCRj sont remplacés par:

SCR primes et réserve non-vie, qui représente le sous-module «risque de primes et réserve en non-vie»;

SCR catastrophe non-vie, qui représente le sous-module «risque de catastrophe en non-vie».

3.   Calcul du module «risque de souscription en vie»

Le module «risque de souscription en vie» défini à l'article 105, paragraphe 3, se calcule comme suit:

Formula

où SCRi représente le sous-module i et SCRj le sous-module j, et où «i,j» indique que la somme des différents termes doit couvrir toutes les combinaisons possibles de i et j. Dans le calcul, SCRi et SCRj sont remplacés par:

SCR mortalité, qui représente le sous-module «risque de mortalité»;

SCR longévité, qui représente le sous-module «risque de longévité»;

SCR invalidité, qui représente le sous-module «risque d'invalidité – de morbidité»;

SCR dépenses vie, qui représente le sous-module «risque de dépenses en vie»;

SCR révision, qui représente le sous-module «risque de révision»;

SCR cessation, qui représente le sous-module «risque de cessation»;

SCR catastrophe vie, qui représente le sous-module «risque de catastrophe en vie».

4.   Calcul du module «risque de marché»

Structure du module «risque de marché»

Le module «risque de marché» défini à l'article 105, paragraphe 5, se calcule comme suit:

Formula

SCRi représente le sous-module i et SCRj le sous-module j, et où «i,j» indique que la somme des différents termes doit couvrir toutes les combinaisons possibles de i et j. Dans le calcul, SCRi et SCRj sont remplacés par:

SCR taux d'intérêt, qui représente le sous-module «risque de taux d'intérêt»;

SCR actions, qui représente le sous-module «risque sur actions»;

SCR actifs immobiliers, qui représente le sous-module «risque sur actifs immobiliers»;

SCR marge, qui représente le sous-module «risque lié à la marge»;

SCR concentrations, qui représente le sous-module «concentrations du risque de marché»;

SCR change, qui représente le sous-module «risque de change».


ANNEXE V

GROUPES DE BRANCHES D'ASSURANCE NON-VIE AUX FINS DE L'ARTICLE 159

1.

Accidents et maladie (branches 1 et 2 de l'annexe I),

2.

assurance automobile (branches 3, 7 et 10 de l'annexe I, les chiffres relatifs à la branche 10, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, devant être communiqués séparément),

3.

incendie et autres dommages aux biens (branches 8 et 9 de l'annexe I),

4.

assurance aviation, maritime et transport (branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'annexe I),

5.

R.C. générale (branche 13 de l'annexe I),

6.

crédit et caution (branches 14 et 15 de l'annexe I),

7.

autres branches (branches 16, 17 et 18 de l'annexe I).


ANNEXE VI

PARTIE A

Directives abrogées, avec liste de leurs modifications successives

(visées à l'article 310)

Directive 64/225/CEE du Conseil

 

(JO 56 du 4.4.1964, p. 878)

 

Article 29, annexe I, point III G 1, de l'acte d'adhésion de 1973

 

(JO L 73 du 27.3.1972, p. 89)

 

Première directive 73/239/CEE du Conseil

 

(JO L 228 du 16.8.1973, p. 3)

 

Article 29, annexe I, point XI B II 1 de l'acte d'adhésion de 1994

 

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 197)

 

(tel que remplacé par la décision du Conseil 95/1/CE)

 

(JO L 1 du 1.1.1995, p. 1)

 

Article 20, annexe II, point 3) 1), de l'acte d'adhésion de 2003

 

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 335)

 

Article 26, annexe I, point II c) 1) a), de l'acte d'adhésion de 1985

 

(JO L 302 du 15.11.1985, p. 156)

 

Directive 76/580/CEE du Conseil

Uniquement article 1er

(JO L 189 du 13.7.1976, p. 13)

Directive 84/641/CEE du Conseil

Uniquement articles 1er à 14

(JO L 339 du 27.12.1984, p. 21)

Directive 87/343/CEE du Conseil

Uniquement article 1er et annexe

(JO L 185 du 4.7.1987, p. 72)

Directive 87/344/CEE du Conseil

Uniquement article 9

(JO L 185 du 4.7.1987, p. 77)

Deuxième directive 88/357/CEE du Conseil

Uniquement articles 9, 10 et 11

(JO L 172 du 4.7.1988, p. 1)

Directive 90/618/CEE du Conseil

Uniquement articles 2, 3 et 4

(JO L 330 du 29.11.1990, p. 44)

Directive 92/49/CEE du Conseil

Uniquement articles 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 24, 32, 33 et 53

(JO L 228 du 11.8.1992, p. 1)

Directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement article 1er, article 2, paragraphe 2, troisième tiret, et article 3, paragraphe 1

(JO L 168 du 18.7.1995, p. 7)

Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement article 8

(JO L 181 du 20.7.2000, p. 65)

Directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement article 1er

(JO L 77 du 20.3.2002, p. 17)

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement article 22

(JO L 35 du 11.2.2003, p. 1)

Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement article 4

(JO L 79 du 24.3.2005, p. 9)

Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement article 57

(JO L 323 du 9.12.2005, p. 1)

Directive 2006/101/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement article 1er et point 1 de l'annexe

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 238)

Directive 73/240/CEE du Conseil

 

(JO L 228 du 16.8.1973, p. 20)

 

Directive 76/580/CEE du Conseil

 

(JO L 189 du 13.7.1976, p. 13)

 

Directive 78/473/CEE du Conseil

 

(JO L 151 du 7.6.1978, p. 25)

 

Directive 84/641/CEE du Conseil

 

(JO L 339 du 27.12.1984, p. 21)

 

Directive 87/344/CEE du Conseil

 

(JO L 185 du 4.7.1987, p. 77)

 

Deuxième directive 88/357/CEE du Conseil

 

(JO L 172 du 4.7.1988, p. 1)

 

Directive 90/618/CEE du Conseil

Uniquement articles 5 à 10

(JO L 330 du 29.11.1990, p. 44)

Directive 92/49/CEE du Conseil

Uniquement article 12, paragraphe 1, et articles 19, 23, 27, 30, paragraphe 1, 34, 35, 36, 37, 39, paragraphe 1, 40, paragraphe 1, 42, paragraphe 1, 43, paragraphe 1, 44, paragraphe 1, 45, paragraphe 1 et 46, paragraphe 1

(JO L 228 du 11.8.1992, p. 1)

Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement article 9

(JO L 181 du 20.7.2000, p. 65)

Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement article 3

(JO L 149 du 11.6.2005, p. 14)

Directive 92/49/CEE du Conseil

 

(JO L 228 du 11.8.1992, p. 1)

Directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement article 1er, deuxième tiret, article 2, paragraphe 1, premier tiret, article 4, paragraphes 1, 3 et 5, et article 5, deuxième tiret

(JO L 168 du 18.7.1995, p. 7)

Directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement article 2

(JO L 290 du 17.11.2000, p. 27)

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement article 24

(JO L 35 du 11.2.2003, p. 1)

Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement article 6

(JO L 79 du 24.3.2005, p. 9)

Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement article 58

(JO L 323 du 9.12.2005, p. 1)

Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement article 1er

(JO L 247 du 21.9.2007, p. 1)

Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil

 

(JO L 330 du 5.12.1998, p. 1)

 

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement article 28

(JO L 35 du 11.2.2003, p. 1)

Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement article 7

(JO L 79 du 24.3.2005, p. 9)

Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement article 59

(JO L 323 du 9.12.2005, p. 1)

Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil

 

(JO L 110 du 20.4.2001, p. 28)

 

Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil

 

(JO L 345 du 19.12.2002, p. 1)

 

Directive 2004/66/CE du Conseil

Uniquement point II de l'annexe

(JO L 168 du 1.5.2004, p. 35)

Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement article 8

(JO L 79 du 24.3.2005, p. 9)

Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement article 60

(JO L 323 du 9.12.2005, p. 1)

Directive 2006/101/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement article 1er et point 3 de l'annexe

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 238)

Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement article 2

(JO L 247 du 21.9.2007, p. 1)

Directive 2008/19/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement article 1er

(JO L 76 du 19.3.2008, p. 44)

Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil

 

(JO L 323 du 9.12.2005, p. 1)

 

Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement article 4

(JO L 247 du 21.9.2007, p. 1)

Directive 2008/19/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement article 1er

(JO L 76 du 19.3.2008, p. 44

Directive 2008/37/CE du Parlement européen et du Conseil

uniquement article 1er

(JO L 81 du 20.3.2008, p. 1)

PARTIE B

Liste des délais de transposition en droit national

(visés à l'article 310)

Directive

Date limite de transposition

Date limite d'application

64/225/CEE

26 août 1965

 

73/239/CEE

27 janvier 1975

27 janvier 1976

73/240/CEE

27 janvier 1975

 

76/580/CEE

31 décembre 1976

 

78/473/CEE

2 décembre 1979

2 juin 1980

84/641/CEE

30 juin 1987

1er janvier 1988

87/343/CEE

1er janvier 1990

1er juillet 1990

87/344/CEE

1er janvier 1990

1er juillet 1990

88/357/CEE

30 décembre 1989

30 juin 1990

90/618/CEE

20 mai 1992

20 novembre 1992

92/49/CEE

31 décembre 1993

1er juillet 1994

95/26/CE

18 juillet 1996

18 juillet 1996

98/78/CE

5 juin 2000

 

2000/26/CE

20 juillet 2002

20 janvier 2003

2000/64/CE

17 novembre 2002

 

2001/17/CE

20 avril 2003

 

2002/13/CE

20 septembre 2003

 

2002/83/CE

17 novembre 2002, 20 septembre 2003, 19 juin 2004 (selon une disposition particulière)

 

2002/87/CE

11 août 2004

 

2004/66/CE

1er mai 2004

 

2005/1/CE

13 mai 2005

 

2005/14/CE

11 juin 2007

 

2005/68/CE

10 décembre 2007

 

2006/101/CE

1er janvier 2007

 

2008/19/CE

Non applicable

 

2008/37/CE

Non applicable

 


ANNEXE VII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 73/239/CEE

Directive 78/473/CEE

Directive 87/344/CEE

Directive 88/357/CEE

Directive 92/49/CEE

Directive 98/78/CE

Directive 2001/17/CE

Directive 2002/83/CE

Directive 2005/68/CE

Directive 2007/44/CE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

 

 

 

Article 2

 

Article 1er, paragraphe 1

Article 2, première phrase

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 1er, article 2, paragraphes 2 et 3 et article 267

Article 1er, paragraphe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 1, points a) à c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 1, point d)

 

 

 

 

 

 

Article 3, point 4)

 

 

Article 3

Article 2, paragraphe 1, point e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 2, point a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 5, point 1)

Article 2, paragraphe 2, point b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 5, point 2)

Article 2, paragraphe 2, point c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 5, point 3)

Article 2, paragraphe 2, point d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 5, point 4)

Article 2, paragraphe 3, premier à quatrième alinéas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 6

Article 2, paragraphe 3, cinquième alinéa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 15, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 4, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 7

Article 4, première phrase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 8, première phrase

Article 4, point a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 8, point 2)

Article 4, point b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 4, point c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 8, point 3)

Article 4, point e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 4, point f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 8, point 1)

Article 4, point g)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 8, point 4)

Article 5, point a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 5, point b)

 

 

 

 

 

 

Article 1er, paragraphe 1, point o)

 

 

Article 5, point c)

 

 

 

 

 

 

Article 1er, paragraphe 1, point p)

 

 

Article 134, paragraphe 1

Article 5, point d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 6

 

 

 

Article 4

 

 

Article 4

Article 3

 

Article 14, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) et b)

Article 7, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa

 

 

 

Article 5, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa

 

 

Article 5, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa

 

 

Article 15, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

 

 

 

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

 

 

 

 

 

Article 15, paragraphe 3, premier alinéa

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b)

 

 

 

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b)

 

 

 

 

 

Article 8, paragraphe 1, point a)

 

 

 

Article 6, paragraphe 1, point a)

 

 

Article 6, paragraphe 1, point a)

Annexe I

 

Annexe III A et B

Article 8, paragraphe 1, point a), dernier alinéa

 

 

 

 

 

 

 

Article 5, paragraphe 2

 

Article 17, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1, point b)

 

 

 

Article 6, paragraphe 1, point b)

 

 

Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 6, point a)

 

Article 18, paragraphe 1, point a)

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 6, point a)

 

Article 18, paragraphe 1, point b)

Article 8, paragraphe 1, point c)

 

 

 

Article 6, paragraphe 1, point c)

 

 

Article 6, paragraphe 1, point c)

Article 6, point b)

 

Article 18, paragraphe 1, point c)

Article 8, paragraphe 1, point d)

 

 

 

Article 6, paragraphe 1, point d)

 

 

Article 6, paragraphe 1, point d)

Article 6, point c)

 

Article 18, paragraphe 1, point d)

Article 8, paragraphe 1, point e)

 

 

 

Article 6, paragraphe 1, point e)

 

 

Article 6, paragraphe 1, point e)

Article 6, point d)

 

Article 18, point g)

Article 8, paragraphe 1, point f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 18, point h)

Article 8, paragraphe 1, deuxième à quatrième alinéas

 

 

 

 

 

 

Article 6, paragraphe 2

Article 7

 

Article 19

Article 8, paragraphe 1 bis

 

 

 

 

 

 

Article 6, paragraphe 3

Article 8

 

Article 20

Article 8, paragraphe 2

 

 

 

Article 6, paragraphe 2

 

 

Article 6, paragraphe 4

 

 

Article 18, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3, premier alinéa

 

 

 

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa

 

 

Article 6, paragraphe 5, troisième alinéa

Article 9, paragraphe 1

 

Article 21, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa

 

 

 

Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, et article 29, premier alinéa, première phrase

 

 

Article 6, paragraphe 5, premier alinéa

Article 9, paragraphe 2

 

Articles 21, paragraphe 1, premier alinéa

Article 8, paragraphe 3, troisième alinéa

 

 

 

Article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, et article 29, deuxième alinéa

 

 

 

 

 

Article 21, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3, quatrième alinéa

 

 

 

Article 6, paragraphe 3, quatrième alinéa

 

 

 

 

 

Article 21, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 4

 

 

 

Article 6, paragraphe 4

 

 

Article 6, paragraphe 6

Article 10

 

Article 22

Article 9, points a) à d)

 

 

 

Article 7, points a) à d)

 

 

Article 7, points a) à d)

Article 11, paragraphe 1, points a), c), d) et e)

 

Article 23, paragraphe 1, points a), c), d) et e)

Article 9, points e) et f)

 

 

 

Article 7, points e) et f)

 

 

 

Article 11, paragraphe 2, points a) et b)

 

Article 23, paragraphe 2, point e)

Article 9, points g) et h)

 

 

 

Article 7, points g) et h)

 

 

Article 7, points f) et g)

Article 11, paragraphe 2, points c) et d)

 

Article 23, paragraphe 2, points a) et d)

Article 10, paragraphe 1

 

 

 

Article 32, paragraphe 1

 

 

Article 40, paragraphe 1

 

 

Article 145, paragraphe 1, premier alinéa

Article 10, paragraphe 2, premier alinéa

 

 

 

Article 32, paragraphe 2, premier alinéa

 

 

Article 40, paragraphe 2

 

 

Article 145, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

 

 

Article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

 

 

 

 

Article 145, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

 

 

 

Article 32, paragraphe 3

 

 

Article 40, paragraphe 3

 

 

Article 146, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphe 4

 

 

 

Article 32, paragraphe 4

 

 

Article 40, paragraphe 4

 

 

Article 146, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 5

 

 

 

Article 32, paragraphe 5

 

 

Article 40, paragraphe 5

 

 

Article 146, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 6

 

 

 

Article 32, paragraphe 6

 

 

Article 40, paragraphe 6

 

 

Article 145, paragraphe 4

Article 11

 

 

 

Article 33

 

 

 

 

 

Article 12

 

 

 

Article 56

 

 

Article 9

Article 13

 

Article 25, deuxième alinéa

Article 12 bis

 

 

 

 

 

 

Article 9 bis

Article 14 et article 60, point 2)

 

Article 26

Article 13, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa

 

 

 

Article 9, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa

 

 

Article 10, paragraphe 1, première phrase, et paragraphe 2, premier alinéa

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2

 

Article 30, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa

Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

 

 

Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

 

 

 

 

Article 30, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

 

 

 

 

 

 

Article 10, paragraphe 1 deuxième et troisième phrase

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

Article 30, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 2, troisième alinéa

 

 

 

 

 

 

Article 10, paragraphe 2 deuxième alinéa

Article 60, paragraphe 3)

 

Article 32, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 3

 

 

 

Article 9, paragraphe 3

 

 

Article 10, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 4

 

Article 14

 

 

 

Article 10

 

 

Article 11

Article 16

 

Article 33

Article 15, paragraphes 1 et 2 et paragraphe 3, deuxième alinéa

 

 

 

Article 17

 

 

Article 20, paragraphes 1 à 3 et paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 32, paragraphes 1 et 3

 

Articles 76 à 86

Article 15, paragraphe 3, premier alinéa

 

 

 

 

 

 

Article 20, paragraphe 4, premier alinéa

Article 32, paragraphe 2

 

Article 134, paragraphe 2, et article 173

Article 15 bis

 

 

 

Article 18

 

 

 

Article 33

 

Article 16

 

 

 

 

 

 

Article 27

Articles 35 et 36 et article 60, point 8)

 

Articles 87 à 99

Article 16 bis

 

 

 

 

 

 

Article 28

Articles 37 à 39 et article 60, point 9)

 

Articles 100 à 127

Article 17, paragraphe 1

 

 

 

 

 

 

Article 29, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 1

 

Article 128 et article 129, paragraphe 1, points a) à c), et paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2

 

 

 

 

 

 

Article 29, paragraphe 2

Article 40, paragraphe 2

 

Article 129, paragraphe 1, point d)

Article 17 bis

 

 

 

 

 

 

Article 30

Article 41

 

Article 17 ter

 

 

 

 

 

 

Articles 28 et 28 bis

Article 60, point 10)

 

Article 18

 

 

 

 

 

 

Article 31

 

 

Article 14

 

 

 

 

 

 

Article 11

Article 16

 

Article 33

Article 19, paragraphe 2

 

 

 

Article 11, paragraphe 2

 

 

Article 13, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2

 

Article 35

Article 19, paragraphe 3, premier alinéa et deuxième alinéa, points a) et b)

 

 

Article 10

Article 11, paragraphe 3, premier alinéa et deuxième alinéa, points a) et b)

 

 

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa et deuxième alinéa, points a) et b)

Article 17, paragraphe 3 et paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b)

 

Article 34, paragraphes 1 à 3, 5, 6 et 7

Article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa, point c)

 

 

Article 10

Article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, point c)

 

 

Article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, point c)

Article 17, paragraphe 4, premier alinéa, point c)

 

Article 34, paragraphe 8

Article 19, paragraphe 3, troisième alinéa

 

 

Article 10

Article 11, paragraphe 3 troisième alinéa

 

 

Article 13, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 17, paragraphe 4, deuxième alinéa

 

Article 35, paragraphe 2, point b)

Article 20, paragraphe 1

 

 

 

 

 

 

Article 37, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 1

 

Article 137

Article 20, paragraphe 2, premier alinéa

 

 

 

Article 13, paragraphe 2, premier alinéa

 

 

Article 37, paragraphe 2, premier alinéa

Article 42, paragraphe 2, premier alinéa

 

Article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

 

 

Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

 

Article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 42, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

Article 138, paragraphe 5

Article 20, paragraphe 3, premier alinéa

 

 

 

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa

 

 

Article 37, paragraphe 3, premier alinéa

Article 42, paragraphe 3, premier alinéa

 

Article 20, paragraphe 3, deuxième alinéa

 

 

 

Article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa

 

 

Article 37, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 42, paragraphe 3, deuxième alinéa

 

Article 139, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 4

 

 

 

Article 13, paragraphe 4

 

 

 

 

 

Article 20, paragraphe 5

 

 

 

Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphe 5

 

 

Article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphe 5

Article 42, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphe 4

 

Article 138, paragraphe 5

Article 20 bis, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase

 

 

 

 

 

 

Article 38, paragraphe 1, première phrase

Article 43, paragraphe 1

 

Article 138, paragraphe 2, et article 139, paragraphe 2

Article 20 bis, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, points a) à e)

 

 

 

 

 

 

Article 38, paragraphe 1, deuxième phrase, points a) à e)

Article 43, paragraphe 2, points a) à e)

 

Article 142, paragraphe 1

Article 20 bis, paragraphe 2

 

 

 

 

 

 

Article 38, paragraphe 2

 

 

Article 141

Article 20 bis, paragraphe 3

 

 

 

 

 

 

Article 38, paragraphe 3

Article 43, paragraphe 4

 

Article 140, paragraphe 2

Article 20 bis, paragraphe 4

 

 

 

 

 

 

Article 38, paragraphe 4

Article 43, paragraphe 5

 

Article 20 bis, paragraphe 5

 

 

 

 

 

 

Article 38, paragraphe 5

Article 43, paragraphe 6

 

Article 142, paragraphe 2

Article 21

 

 

Article 11, paragraphe 1

 

 

 

 

 

 

Article 22, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et d)

 

 

 

Article 14

 

 

Article 39, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et d)

Article 44, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et d)

 

Article 144, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase

 

 

 

 

 

 

Article 39, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase

Article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

Article 144, paragraphe 2, premier alinéa

Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase

 

 

 

 

 

 

Article 39, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase

 

 

Article 144, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 22, paragraphe 2

 

 

 

 

 

 

Article 39, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 2

 

Article 144, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 1

 

 

 

 

 

 

Article 51, paragraphe 1

 

 

Article 162, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2, points a)à g)

 

 

 

 

 

 

Article 51, paragraphe 2

 

 

Article 162, paragraphe 2, points a) à f) et h)

Article 23, paragraphe 2, point h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 162, paragraphe 2, point g)

Article 24 premier alinéa, première phrase

 

 

 

 

 

 

Article 54, premier alinéa, première phrase

 

 

Article 165, première phrase

Article 24, premier alinéa, deuxième phrase, et troisième alinéa

 

 

 

 

 

 

Article 54, premier alinéa, deuxième phrase, et troisième alinéa

 

 

Article 25

 

 

 

 

 

 

Article 55

 

 

Article 166

Article 26

 

 

 

 

 

 

Article 56

 

 

Article 167

Article 27, premier alinéa

 

 

 

 

 

 

Article 52, paragraphe 2, premier alinéa

 

 

Article 168, premier alinéa

Article 27, deuxième alinéa

 

 

 

 

 

 

Article 52, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

 

Article 168, deuxième alinéa

Article 28

 

 

 

 

 

 

Article 52, paragraphe 3

 

 

Article 170

Article 28 bis

 

 

 

Article 53

 

 

Article 53

 

 

Article 164

Article 29

 

 

 

 

 

 

Article 57

 

 

Article 171

Article 29 bis

 

 

 

 

 

 

Article 58

 

 

Article 176, premier à troisième alinéas

Article 29 ter, paragraphes 1 et 2

 

 

 

 

 

 

Article 59, paragraphes 1 et 2

Article 52, paragraphes 1 et 2

 

Article 177, paragraphes 1 et 2

Article 29 ter, paragraphes 3 à 6

 

 

 

 

 

 

Article 59, paragraphes 3 à 6

Article 52, paragraphes 3 et 4

 

Article 30, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 30, paragraphe 2, point b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 305, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 305, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 305, paragraphe 4

Article 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 33

 

 

Article 28

 

 

 

Article 62

Article 54, paragraphe 2

 

Article 298, paragraphes 2 et 3

Article 34

Article 9

 

Article 29

 

Article 11, paragraphe 5

 

Article 6, paragraphe 5, quatrième alinéa

 

Article 6

Article 35

Article 10

Article 10

Article 32

Article 57, paragraphe 1

Article 11, paragraphes 1 à 3

Article 31, paragraphes 1 et 2

Article 69, paragraphes 1 à 4

Article 64, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 309, paragraphe 1

Article 36

Article 11

Article 11

Article 33

Article 57, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 4

Article 31, paragraphe 3

Article 70

Article 64, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 309, paragraphe 2

Article 37

 

 

Article 34

 

 

 

 

 

 

Article 38

Article 12

Article 12

Article 35

Article 58

Article 13

Article 33

Article 74

Article 66

Article 9

Article 312

Annexe, point A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, et annexe I, partie A

Annexe, points A et B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe I, parties A et B

Annexe, point C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 16

Annexe, point D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 190, paragraphe 1

 

Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 190, paragraphe 2

 

Article 1er, paragraphe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 190, paragraphe 1

 

Article 2, paragraphe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 190, paragraphe 3

 

Article 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 191

 

Article 4, paragraphe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 192, premier et deuxième alinéas

 

Article 4, paragraphe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 193

 

Article 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 195

 

Article 7

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 194

 

Article 8

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 196

 

 

Article 1er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2

 

 

 

 

 

 

 

Article 198

 

 

Article 3, paragraphe 1

 

 

 

 

 

 

 

Article 199

 

 

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase

 

 

 

 

 

 

 

Article 200, paragraphe 1, premier alinéa

 

 

Article 3, paragraphe 2, points a) à c)

 

 

 

 

 

 

 

Article 200, paragraphes 2 à 4

 

 

Article 3, paragraphe 3

 

 

 

 

 

 

 

Article 200, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

 

Article 4

 

 

 

 

 

 

 

Article 201

 

 

Article 5

 

 

 

 

 

 

 

Article 202

 

 

Article 6

 

 

 

 

 

 

 

Article 203

 

 

Article 7

 

 

 

 

 

 

 

Article 204

 

 

Article 8

 

 

 

 

 

 

 

Article 205

 

 

Article 9

 

 

 

 

 

 

 

Article 16, paragraphe 2

 

 

 

Article 1er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2, points a), b) et e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2, point c)

 

 

 

Article 1er, paragraphe 1, point c)

Article 2, paragraphe 1, point e)

 

 

 

 

Article 2, point d)

 

 

 

 

 

 

Article 13, point 13)

 

 

 

Article 2, point f)

Article 1er, point e)

 

 

Article 1er, paragraphe 1, point h)

 

 

 

 

 

Article 3

 

 

 

Article 1er, point b), deuxième phrase

 

 

Article 145, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

 

 

Article 4

 

 

 

 

 

 

Article 187

 

 

 

Article 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 7, paragraphe 1, points a) à e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 7, paragraphe 1, point f)

Article 27

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 7, paragraphe 1, point g, et paragraphe 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 8, paragraphes 1 et 2

 

 

 

 

 

 

Article 179, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 8, paragraphe 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 8, paragraphe 4, points a) et c)

Article 30, paragraphe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 8, paragraphe 4, point d)

 

 

 

 

 

 

Article 179, paragraphe 3

 

 

 

Article 8, paragraphe 5

 

 

 

 

 

 

Article 179, paragraphe 4

 

 

 

Article 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 12 bis, paragraphes 1 à 3

 

 

 

 

 

 

Article 150

 

 

 

Article 12 bis, paragraphe 4, premier alinéa

 

 

 

 

 

 

Article 151

 

 

 

Article 12 bis, paragraphe 4, deuxième à sixième alinéas

 

 

 

 

 

 

Article 152

 

 

 

Article 14

Article 34

 

 

Article 41

 

 

Article 147

 

 

 

Article 16, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 35

 

 

Article 42

 

 

Article 148

 

 

 

Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 35

 

 

 

 

 

Article 148, paragraphe 2

 

 

 

Article 17

Article 36

 

 

Article 43

 

 

Article 149

 

 

 

Article 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 31

 

 

 

 

 

 

Article 299

 

 

 

Article 31

 

 

 

Article 68, paragraphe 2

 

 

Article 300

 

 

 

Annexe I

Article 23

 

 

Annexe II

 

 

 

 

 

Annexe 2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles 5, 9, 10 et 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 1er, point a)

Article 1er, point a)

Article 2, point a)

Article 1er, paragraphe 1, point a)

 

 

Article 13, point 1)

 

 

 

 

Article 1er, point b)

 

 

Article 1er, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 1, point d)

 

Article 13, point 11)

 

 

 

 

Article 1er, point c)

 

Article 2, point e)

Article 1er, paragraphe 1, point e)

Article 2, paragraphe 1, point f)

 

Article 13, point 8) a)

 

 

 

 

Article 1er, point d)

 

 

Article 1er, paragraphe 1, point f)

Article 2, paragraphe 1, point g)

 

 

 

 

 

Article 1er, point f)

 

 

Article 1er, paragraphe 1, point i)

Article 2, paragraphe 1, point i)

 

Article 13, point 18)

 

 

 

 

Article 1er, point g)

 

 

Article 1er, paragraphe 1, point j)

Article 2, paragraphe 1, point j)

 

Articles 13, point 21), article 24, paragraphe 2, et article 63

 

 

 

 

Article 1er, point h),

Article 1er, point d)

 

Article 1er, paragraphe 1, point k)

Article 2, paragraphe 1, point k)

 

Article 13, point 15)

 

 

 

 

Article 1er, point i)

Article 1er, point e)

 

Article 1er, paragraphe 1, point l)

Article 2, paragraphe 1, point l)

 

Article 13, point 16)

 

 

 

 

Article 1er, point j)

 

 

Article 1er, paragraphe 1, point m)

 

 

Article 13, point 22)

 

 

 

 

Article 1er, point k)

Article 1er, point k)

Article 2, point h)

Article 1er, paragraphe 1, point n)

Article 2, paragraphe 1, point m)

 

Article 13, point 10)

 

 

 

 

Article 1er, point l)

 

 

Article 1er, paragraphe 1, point r)

Article 2, paragraphe 1, point n)

 

Article 13, point 17)

 

 

 

 

Article 1er, point l) a)

Article 1er, point f)

 

Article 1er, paragraphe 1, point r) i)

Article 2, paragraphe 1, point n) i)

 

Article 13, point 20)

 

 

 

 

Article 1er, point l) b)

 

 

Article 1er, paragraphe 1, point r) ii)

Article 2, paragraphe 1, point n) ii)

 

Article 13, point 18)

 

 

 

 

Article 3

 

 

 

 

 

Article 188

 

 

 

 

Article 8

 

 

 

Article 12

 

Article 24, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 12, paragraphe 2

 

 

Article 14, paragraphe 1

Article 18

 

Article 39, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 12, paragraphes 3 à 6

 

 

Article 14, paragraphes 2 à 5

 

 

Article 39, paragraphes 2 à 6

 

 

 

 

Article 15, paragraphes 1 et 2

 

 

Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 19, paragraphe 1

 

Article 57

 

 

 

 

Article 15, paragraphe 3

 

 

Article 15, paragraphe 3

Article 22

 

Article 61

 

 

 

 

Article 15, paragraphe 4

 

 

Article 15, paragraphe 4

Article 23

 

Article 62

 

 

 

 

Article 15 bis

 

 

Article 15 bis

Article 19, paragraphes 2 à 8

 

Article 58, paragraphes 1 à 7

 

 

 

 

Article 15 ter

 

 

Article 15 ter

Article 19 bis

 

Article 59

 

 

 

 

Article 15 quater

 

 

Article 15 quater

Article 20

 

Article 60

 

 

 

 

Article 16, paragraphe 1

 

 

Article 16, paragraphe 1

Article 24

 

Article 64

 

 

 

 

Article 16, paragraphe 2

 

 

Article 16, paragraphe 2

Article 25

 

Article 65

 

 

 

 

Article 16, paragraphe 3

 

 

Article 16, paragraphe 3

Article 26

 

Article 66

 

 

 

 

Article 16, paragraphe 4

 

 

Article 16, paragraphe 4

Article 27

 

Article 67

 

 

 

 

Article 16, paragraphe 5

 

 

Article 16, paragraphe 5

Article 28, paragraphe 1

 

Article 68, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 16, paragraphe 5 ter, premier à quatrième alinéas

 

 

Article 16, paragraphe 7, premier à quatrième alinéas

Article 28, paragraphe 3, premier à quatrième alinéas

 

Article 68, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 16, paragraphe 5 ter, cinquième alinéa

 

 

Article 16, paragraphe 7, cinquième alinéa

Article 28, paragraphe 3, cinquième alinéa

 

Article 68, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 16, paragraphe 3

 

 

 

 

 

Article 66

 

 

 

 

Article 16, paragraphe 5 quater

 

 

Article 16, paragraphe 8

Article 29

 

Article 70

 

 

 

 

Article 16, paragraphe 5 bis

 

 

Article 16, paragraphe 6

Article 28, paragraphe 2

 

Article 68, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 16 bis, paragraphe 1, point a)

 

 

Article 17, paragraphe 1, point a)

Article 31, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 72, paragraphe 1, points a) à c)

 

 

 

 

Article 16 bis, paragraphe 1, point b)

 

 

Article 17, paragraphe 1, point b)

Article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

Article 72, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

 

 

 

Article 16 bis, paragraphe 2

 

 

Article 17, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 2

 

Article 72, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 20

 

 

Article 22

 

 

 

 

 

 

Article 21

 

 

Article 23

Article 34, paragraphes 1 à 3

 

 

 

 

 

Article 22

 

 

Article 24

Article 34, paragraphe 4

 

 

 

 

 

Article 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 28

 

 

Article 33

 

 

Article 180

 

 

 

 

Article 29

 

 

 

 

 

Article 181, paragraphes 1 et 3

 

 

 

 

Article 30, paragraphe 2

 

 

 

 

 

Article 181, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 31

 

 

 

 

 

Article 183

 

 

 

 

Article 38

 

 

Article 44

 

 

Article 153

 

 

 

 

Article 39, paragraphes 2 et 3

 

 

Article 45

 

 

Article 154

 

 

 

 

Article 40, paragraphe 2

 

 

Article 46, paragraphe 1

 

 

Article 155, paragraphe 8

 

 

 

 

Article 40, paragraphe 3

 

 

Article 46, paragraphe 2

 

 

Article 155, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 40, paragraphes 4, 6 à 8 et 10

 

 

Article 46, paragraphes 3, 5 à 7 et 9

 

 

Article 155, paragraphes 2, 4 à 6 et 9

 

 

 

 

Article 40, paragraphe 5

 

 

Article 46, paragraphe 4

 

 

Article 155, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 40, paragraphe 9

 

 

Article 46, paragraphe 8

 

 

Article 155, paragraphe 7

 

 

 

 

Article 41

 

 

Article 47

 

 

Article 156

 

 

 

 

Article 42, paragraphe 2

 

 

Article 48

 

 

Article 160

 

 

 

 

Article 43, paragraphes 2 et 3

 

 

 

 

 

Article 184

 

 

 

 

Article 44, paragraphe 2

 

 

Article 49

 

 

Article 159 et annexe V

 

 

 

 

Article 45, paragraphe 2

 

 

 

 

 

Article 189

 

 

 

 

Article 46, paragraphe 2, premier à troisième alinéas

 

 

Article 50, paragraphe 1, premier et troisième alinéas et paragraphe 2

 

 

Article 157

 

 

 

 

Articles 47 à 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 51

 

 

Article 64

Article 56

 

 

 

 

 

Article 51, dernier tiret

 

 

 

 

Article 1er, point 4)

Article 58, paragraphe 8

 

 

 

 

Article 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 54

 

 

 

 

 

Article 206

 

 

 

 

Article 55

 

 

 

 

 

Article 207

 

 

 

 

Articles 24 et 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 12, paragraphe 1, articles 19, 33 et 37, article 39, paragraphe 1, article 40, paragraphe 1, article 42, paragraphe 1, article 43, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1, article 45, paragraphe 1, et article 46, paragraphe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 1er, point b)

 

 

 

 

Article 13, point 3)

 

 

 

 

 

Article 1er, point c)

 

Article 1er, paragraphe 1, point s)

Article 2, paragraphe 1, point c)

 

Article 13, point 4)

 

 

 

 

 

Article 1er, point g)

 

 

 

 

Article 212, paragraphe 1, point a)

 

 

 

 

 

Article 1er, point h)

 

 

 

 

Article 212, paragraphe 1, point b)

 

 

 

 

 

Article 1er, point i)

 

 

Article 59, point 2) a) i)

 

Article 212, paragraphe 1, point f)

 

 

 

 

 

Article 1er, point j)

 

 

Article 59, point 2) a) j)

 

Article 210, paragraphe 1, point g)

 

 

 

 

 

Article 1er, point l)

 

 

Article 59, point 2) b)

 

Article 13, point 6)

 

 

 

 

 

Article 2

 

 

Article 59, point 3)

 

Article 214, paragraphe 1

 

 

 

 

 

Article 3

 

 

Article 59, point 3)

 

Article 214, paragraphes 1 et 2, premier et deuxième alinéas

 

 

 

 

 

Article 4

 

 

Article 59, point 3)

 

Article 247, paragraphe 1

 

 

 

 

 

Article 5, paragraphe 1

 

 

Article 59, point 4)

 

Article 246

 

 

 

 

 

Article 5, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 254, paragraphe 1

 

 

 

 

 

Article 6

 

 

Article 59, point 5)

 

Article 254, paragraphe 2, et article 255, paragraphes 1 et 2

 

 

 

 

 

Article 7

 

 

Article 59, point 5)

 

Article 249, paragraphe 1, et articles 252 et 253

 

 

 

 

 

Article 8

 

 

Article 59, point 5)

 

Articles 245 et 246 et article 258, paragraphe 1

 

 

 

 

 

Article 9

 

 

Article 59, point 6)

 

Articles 218 et 219 et article 258, paragraphe 1

 

 

 

 

 

Article 10

 

 

Article 59, point 7)

 

Articles 218 et 219, article 258, paragraphe 1, et articles 260 à 263

 

 

 

 

 

Article 10 bis

 

 

Article 59, point 8)

 

Article 264

 

 

 

 

 

Article 10 ter

 

 

 

 

Article 257

 

 

 

 

 

Article 12

Article 32

Article 73

Article 65

Article 8, paragraphe 1

Article 311

 

 

 

 

 

Annexe I

 

 

Article 59, point 9), et annexe II

 

Articles 213 à 215 et 218 à 246

 

 

 

 

 

Annexe II

 

 

Article 59, point 9), et annexe II

 

Articles 215 à 217 et 220 à 243

 

 

 

 

 

 

Article 1er, paragraphe 2

 

 

 

Article 267

 

 

 

 

 

 

Article 2, point b)

 

 

 

Article 268, paragraphe 1, point b)

 

 

 

 

 

 

Article 2, point c)

 

 

 

Article 268, paragraphe 1, point c)

 

 

 

 

 

 

Article 2, point d)

 

 

 

Article 268, paragraphe 1, point d)

 

 

 

 

 

 

Article 2, point f)

 

Article 2, paragraphe 1, point h)

 

Article 13, point 9)

 

 

 

 

 

 

Article 2, point g)

 

 

 

Article 268, paragraphe 1, point a)

 

 

 

 

 

 

Article 2, point i)

 

 

 

Article 268, paragraphe 1, point e)

 

 

 

 

 

 

Article 2, point j)

 

 

 

Article 268, paragraphe 1, point f)

 

 

 

 

 

 

Article 2, point k)

 

 

 

Article 268, paragraphe 1, point g)

 

 

 

 

 

 

Article 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 4

 

 

 

Article 269

 

 

 

 

 

 

Article 5

 

 

 

Article 270

 

 

 

 

 

 

Article 6

 

 

 

Article 271

 

 

 

 

 

 

Article 7

 

 

 

Article 272

 

 

 

 

 

 

Article 8

 

 

 

Article 273

 

 

 

 

 

 

Article 9

 

 

 

Article 274

 

 

 

 

 

 

Article 10

 

 

 

Article 275

 

 

 

 

 

 

Article 11

 

 

 

Article 277

 

 

 

 

 

 

Article 12

 

 

 

Article 278

 

 

 

 

 

 

Article 13

 

 

 

Article 279

 

 

 

 

 

 

Article 14

 

 

 

Article 280

 

 

 

 

 

 

Article 15

 

 

 

Article 281

 

 

 

 

 

 

Article 16

 

 

 

Article 282

 

 

 

 

 

 

Article 17

 

 

 

Article 283

 

 

 

 

 

 

Article 18

 

 

 

Article 284

 

 

 

 

 

 

Article 19

 

 

 

Article 285

 

 

 

 

 

 

Article 20

 

 

 

Article 286

 

 

 

 

 

 

Article 21

 

 

 

Article 287

 

 

 

 

 

 

Article 22

 

 

 

Article 288

 

 

 

 

 

 

Article 23

 

 

 

Article 289

 

 

 

 

 

 

Article 24

 

 

 

Article 290

 

 

 

 

 

 

Article 25

 

 

 

Article 291

 

 

 

 

 

 

Article 26

 

 

 

Article 292

 

 

 

 

 

 

Article 27

 

 

 

Article 293

 

 

 

 

 

 

Article 28

 

 

 

Article 294

 

 

 

 

 

 

Article 29

 

 

 

Article 295

 

 

 

 

 

 

Article 30, paragraphe 1

 

 

 

Article 268, paragraphe 2

 

 

 

 

 

 

Article 30, paragraphe 2

 

 

 

Article 296

 

 

 

 

 

 

Annexe

 

 

 

Article 276

 

 

 

 

 

 

 

Article 1er, paragraphe 1, point d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 1er, paragraphe 1, point g)

 

 

Article 13, point 14)

 

 

 

 

 

 

 

Article 1er, paragraphe 1, point q)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 1

 

 

Article 2, paragraphe 3

 

 

 

 

 

 

 

Article 3, paragraphes 2, 3 et 8

 

 

Article 9

 

 

 

 

 

 

 

Article 3, paragraphes 5 et 7

 

 

Article 10

 

 

 

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 5, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

 

 

Article 15, paragraphe 2, troisième alinéa, et paragraphe 3, deuxième alinéa

 

 

 

 

 

 

 

Article 6, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas

 

 

Article 21, paragraphe 1

 

 

 

 

 

 

 

Article 7, point e)

 

 

Article 23, paragraphe 2, point f)

 

 

 

 

 

 

 

Article 8

Article 12

 

Article 24, paragraphe 1

 

 

 

 

 

 

 

Article 12

 

 

Article 208

 

 

 

 

 

 

 

Article 16, paragraphe 9

Article 30

 

Article 69

 

 

 

 

 

 

 

Article 18, paragraphes 1 à 6

 

 

Article 73

 

 

 

 

 

 

 

Article 18, paragraphe 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 19, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

 

 

Article 74, paragraphe 1

 

 

 

 

 

 

 

Article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret

 

 

Article 74, paragraphe 3, deuxième alinéa

 

 

 

 

 

 

 

Article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphes 2 et 3

 

 

Article 74, paragraphes 4 à 7

 

 

 

 

 

 

 

Article 21

 

 

Article 209

 

 

 

 

 

 

 

Article 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 34

 

 

Article 182

 

 

 

 

 

 

 

Article 35

 

 

Article 186

 

 

 

 

 

 

 

Article 36, paragraphe 1

 

 

Article 185, paragraphe 1

 

 

 

 

 

 

 

Article 36, paragraphe 2

 

 

Article 185, paragraphe 4, première phrase

 

 

 

 

 

 

 

Annexe III A

 

 

Article 185, paragraphe 6

 

 

 

 

 

 

 

Article 36, paragraphe 3

 

 

Article 185, paragraphe 7

 

 

 

 

 

 

 

Article 41

 

 

Article 147

 

 

 

 

 

 

 

Article 42, paragraphes 1 à 3

 

 

Article 148, paragraphes 1, 3 et 4

 

 

 

 

 

 

 

Article 43

 

 

Article 149

 

 

 

 

 

 

 

Article 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 48

 

 

Article 160

 

 

 

 

 

 

 

Article 49

 

 

Article 159

 

 

 

 

 

 

 

Article 51, paragraphe 2, points a) à g)

 

 

Article 162, paragraphe 2, points a) à e), g) et h)

 

 

 

 

 

 

 

Article 51, paragraphes 3 et 4

 

 

Article 163

 

 

 

 

 

 

 

Article 52, paragraphe 1

 

 

Article 169

 

 

 

 

 

 

 

Article 55, paragraphes 1 et 2

 

 

Article 166, paragraphes 1 et 2

 

 

 

 

 

 

 

Article 56

 

 

Article 167

 

 

 

 

 

 

 

Article 59, paragraphes 1 et 2

Article 52, paragraphes 1 et 2

 

Article 177, paragraphes 1 et 2

 

 

 

 

 

 

 

Article 59, paragraphes 3 et 6

Article 52, paragraphes 3 et 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 60, paragraphe 1

 

 

Article 305, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

 

 

 

 

 

 

 

Article 60, paragraphe 2

 

 

Article 305, paragraphe 3

 

 

 

Article 31

 

 

 

Article 61

 

 

Article 243

 

 

 

 

 

 

 

Article 65

Article 55

 

Article 301, paragraphes 1 et 3

 

 

 

 

 

 

 

Article 66

 

 

Article 308

 

 

 

 

 

 

 

Article 67

Article 53

 

Article 297

 

 

 

 

 

 

 

Article 68, paragraphe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 72

 

 

Article 310

 

 

 

 

 

 

 

Annexe I

 

 

Annexe II

 

 

 

 

 

 

 

Annexe III

 

 

Article 185, paragraphe 2, points a) à c), paragraphe 3 et paragraphe 5, premier alinéa

 

 

 

 

 

 

 

Annexe IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe V

 

 

Annexe VI

 

 

 

 

 

 

 

Annexe VI

 

 

Annexe VII

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 1er, paragraphe 2, point d)

 

Article 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 1, point a)

 

Article 13, point 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 1, point b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 1, point h)

 

Article 13, point 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 1, point o)

 

Article 13, point 25)

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 1, point p)

 

Article 13, point 26)

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 1, point q)

 

Article 210, paragraphe 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 4, paragraphe 2

 

Article 15, paragraphe 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2

 

Article 17, paragraphes 1 et 2, annexe III C

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 9, paragraphe 1

 

Article 21, paragraphe 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 1, point b)

 

Article 23, paragraphe 1, point b)

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 15, paragraphe 3

 

Article 32, paragraphe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 46

 

Article 211, paragraphes 1 et 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 47

 

Article 158

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 48

 

Article 161

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 50

 

Article 175

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 51

 

Article 176

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 54, paragraphe 1

 

Article 298, paragraphe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 61

 

Article 308

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 62

 

Article 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 63

 

Article 307

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles 57, 58, 59 et 60, Annexe II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 1er, point 4), article 2, point 4), et article 4, point 6)

Article 58, paragraphe 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 8, paragraphe 2

Article 312