6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/29


DIRECTIVE 2009/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 mai 2009

relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 95/64/CE du Conseil du 8 décembre 1995 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (2) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Étant donné que de nouvelles modifications s’imposent, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Pour accomplir les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de la politique commune des transports maritimes, la Commission (Eurostat) devrait disposer de statistiques comparables, fiables, synchronisées et régulières sur l’ampleur et le développement des transports de marchandises et de passagers par mer vers la Communauté et à partir de celle-ci, entre États membres et à l’intérieur des États membres.

(3)

Il est également important, pour les États membres et les opérateurs économiques, d’avoir une bonne connaissance du marché des transports maritimes.

(4)

La collecte de données statistiques communautaires sur une base comparable ou harmonisée permet l’établissement d’un système intégré fournissant des informations fiables, compatibles et actualisées.

(5)

Les données relatives aux transports de marchandises et de passagers par mer doivent être rendues comparables d’un État membre à l’autre et entre les différents modes de transport.

(6)

Conformément au principe de subsidiarité, la création de normes statistiques communes permettant de produire des informations harmonisées ne peut être traitée avec efficacité qu’au niveau communautaire. La collecte de données se fera dans chaque État membre sous l’autorité des organismes et des institutions responsables de l’établissement des statistiques officielles.

(7)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4).

(8)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter certaines modalités de mise en œuvre de la présente directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(9)

Les nouveaux éléments à introduire dans la présente directive ne concernent que les procédures de comité. Ils ne doivent donc pas être transposés par les États membres.

(10)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national de la directive indiqués à l’annexe IX, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Établissement de données statistiques

Les États membres établissent des statistiques communautaires sur les transports de marchandises et de passagers effectués par les navires de mer faisant escale dans les ports situés sur leur territoire.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«transports de marchandises et de passagers par mer», les mouvements de marchandises et de passagers au moyen de navires de mer, sur des traversées effectuées entièrement ou partiellement en mer.

Le champ d’application de la présente directive inclut également les marchandises:

i)

transportées vers les installations off shore;

ii)

récupérées des fonds marins et déchargées dans les ports.

Les soutes et les avitaillements mis à la disposition des navires sont exclus du champ d’application de la présente directive;

b)

«navire de mer», un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l’intérieur ou dans le proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’appliquent les règlements portuaires.

Les bateaux de pêche et les navires-usines pour le traitement du poisson, les navires pour le forage et l’exploration, les remorqueurs, les pousseurs, les navires de recherche et d’exploration, les dragueurs, les navires de guerre et les bateaux utilisés uniquement à des fins non commerciales n’entrent pas dans le champ d’application de la présente directive;

c)

«port», un endroit muni d’installations permettant aux navires marchands de s’amarrer et de charger ou décharger des marchandises ou de débarquer ou embarquer des passagers depuis des navires ou vers ceux-ci;

d)

«nationalité de l’opérateur de transport maritime», la nationalité correspondant au pays où est établi le centre réel de l’activité commerciale de l’opérateur de transport;

e)

«opérateur de transport maritime», toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de marchandises ou de personnes par mer est conclu avec un chargeur ou un passager.

Article 3

Caractéristiques de la collecte des données

1.   Les États membres collectent les données se rapportant:

a)

aux informations relatives aux marchandises et aux passagers;

b)

aux informations relatives au navire.

Les navires ayant une jauge brute inférieure à 100 peuvent être exclus de la collecte des données.

2.   Les caractéristiques de la collecte des données, à savoir les variables statistiques de chaque domaine, les nomenclatures pour leur classification, ainsi que leur périodicité d’observation, sont indiquées dans les annexes I à VIII.

3.   La collecte des données se fonde, dans toute la mesure du possible, sur les sources disponibles, en limitant la charge pesant sur les répondants.

4.   La Commission adapte les caractéristiques de la collecte des données et le contenu des annexes I à VIII aux évolutions économiques et techniques, dans la mesure où cette adaptation n’implique pas une augmentation importante du coût pour les États membres ni de la charge pesant sur les répondants.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.

Article 4

Ports

1.   Aux fins de la présente directive, la Commission établit une liste de ports, codés et classés par pays et par zones côtières maritimes.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.

2.   Chaque État membre sélectionne, sur la liste visée au paragraphe 1, les ports traitant plus d’un million de tonnes de marchandises ou enregistrant plus de 200 000 mouvements de passagers annuellement.

Pour chaque port sélectionné sont fournies des données détaillées, conformément à l’annexe VIII, pour les domaines (marchandises, passagers) pour lesquels ce port remplit le critère de sélection et, le cas échéant, des données sommaires pour l’autre domaine.

3.   Pour les ports non sélectionnés de la liste, des données sommaires sont fournies conformément à l’annexe VIII, titre «Ensemble de données A3».

Article 5

Précision des statistiques

Les méthodes de collecte des données sont établies de manière à ce que les données statistiques communautaires sur le transport maritime aient la précision nécessaire pour les ensembles de données statistiques décrits à l’annexe VIII.

La Commission établit les normes de précision.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.

Article 6

Traitement des résultats de la collecte des données

Les États membres traitent les informations statistiques collectées selon l’article 3, de façon à obtenir des statistiques comparables, ayant la précision visée à l’article 5.

Article 7

Transmission des résultats de la collecte des données

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les résultats de la collecte de données visée à l’article 3, y compris les données déclarées confidentielles par les États membres en vertu de la législation ou des pratiques nationales concernant la confidentialité statistique, conformément au règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (5).

2.   Les résultats sont transmis en conformité avec la structure des ensembles de données statistiques définie à l’annexe VIII. Les modalités techniques de transmission des résultats sont fixées en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 2.

3.   La transmission des résultats s’effectue dans un délai de cinq mois à compter de la fin de la période d’observation pour les données dont la périodicité est trimestrielle et dans un délai de huit mois pour les données dont la périodicité est annuelle.

La première transmission couvre le premier trimestre de l’année 1997.

Article 8

Rapports

Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) toute information pertinente sur les méthodes utilisées pour la production des données. Ils lui communiquent également, le cas échéant, les changements substantiels apportés aux méthodes de collecte utilisées.

Article 9

Diffusion des données statistiques

La Commission (Eurostat) diffuse les données statistiques appropriées, avec des périodicités analogues à celles des transmissions des résultats.

Les modalités de publication ou de diffusion des données statistiques par la Commission (Eurostat) sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 2.

Article 10

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 11

Communication des dispositions nationales

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12

Abrogation

La directive 95/64/CE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe IX, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national de la directive indiqués à l’annexe IX, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 6 mai 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. KOHOUT


(1)  Avis du Parlement européen du 21 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 avril 2009.

(2)  JO L 320 du 30.12.1995, p. 25.

(3)  Voir annexe IX, partie A.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.


ANNEXE I

VARIABLES ET DÉFINITIONS

1.   Variables statistiques

a)   Informations relatives aux marchandises et passagers:

poids brut en tonnes des marchandises,

type de fret, selon la nomenclature indiquée à l'annexe II,

description des marchandises, selon la nomenclature indiquée à l'annexe III,

port déclarant,

direction du mouvement, entrée ou sortie,

pour les entrées de marchandises: le port de chargement (c'est-à-dire le port dans lequel la cargaison a été chargée sur le navire dans lequel elle est arrivée dans le port déclarant) en utilisant les ports individuels des pays de l'Espace économique européen (EEE) décrits sur la liste des ports et, en dehors des pays de l'EEE, les zones côtières maritimes décrites à l'annexe IV,

pour les sorties de marchandises: le port de déchargement (c'est-à-dire le port dans lequel la cargaison doit être déchargée du navire dans lequel elle a quitté le port déclarant) en utilisant les ports individuels des pays de l'EEE décrits sur la liste des ports et, en dehors des pays de l'EEE, les zones côtières maritimes décrites à l'annexe IV,

nombre de passagers commençant ou terminant une traversée et nombre de passagers de navires de croisière effectuant une excursion.

Pour les marchandises transportées par conteneur ou unités roll on-roll off, les caractéristiques supplémentaires suivantes sont relevées:

nombre total de conteneurs (avec ou sans cargaison),

nombre de conteneurs sans cargaison,

nombre total d'unités mobiles (roll on-roll off) avec ou sans cargaison,

nombre d'unités mobiles (roll on-roll off) sans cargaison.

b)   Informations relatives aux navires:

nombre de navires,

tonnes de port en lourd des navires (deadweight) ou jauge brute,

pays ou territoire d'enregistrement des navires, selon la nomenclature indiquée à l'annexe V,

type des navires, selon la nomenclature indiquée à l'annexe VI,

classe de taille des navires, selon la nomenclature indiquée à l'annexe VII.

2.   Définitions

a)

«Conteneur de transport»: élément d'équipement de transport:

1.

de caractère durable et, par conséquent, assez solide pour supporter des utilisations multiples;

2.

conçu de manière à faciliter le transport des marchandises par un ou plusieurs modes de transport sans rupture de charge;

3.

équipé d'accessoires permettant une manutention simple et tout particulièrement le transfert d'un mode de transport à un autre;

4.

conçu de manière à être rempli et déchargé;

5.

d'une longueur de 20 pieds au moins.

b)

«Unité roll on-roll off»: un équipement à roues destiné au transport de marchandises, tel que camion, remorque ou semi-remorque, qui peut être conduit ou remorqué sur un navire. Les remorques appartenant aux ports ou aux navires sont comprises dans cette définition. Les nomenclatures doivent suivre la recommandation CEE-ONU no 21 «Codes de types de fret des emballages et des matériaux d'emballage».

c)

«Fret en conteneur»: conteneurs avec ou sans cargaison, chargés sur le navire qui les transporte par mer ou déchargés de celui-ci.

d)

«Fret roll on-roll off»: unités roll on-roll off et marchandises (en conteneur ou non) en unités roll on-roll off montant sur le navire qui les transporte par mer ou descendant de celui-ci.

e)

«Tonnage brut de marchandises»: tonnage de marchandises transportées, y compris les emballages, mais sans la tare des conteneurs et unités roll on-roll off.

f)

«Tonnage de port en lourd (DWT)»: la différence, exprimée en tonnes, entre, d'une part, le déplacement d'un navire en calaison franc-bord d'été dans une eau d'un poids spécifique de 1,025 et, d'autre part, le poids du navire à vide, c'est-à-dire le déplacement, exprimé en tonnes, du navire sans cargaison, sans combustible ni huile de graissage, sans eau de ballastage, sans eau fraîche ni eau potable dans les réservoirs, sans provisions consommables, sans passagers ni équipage ni leurs effets.

g)

«Jauge brute»: les dimensions hors tout d'un navire, déterminées conformément à la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.

h)

«Croisiériste»: passager faisant un voyage en mer à bord d'un bateau de croisière. Les passagers effectuant des excursions journalières ne sont pas pris en compte.

i)

«Bateau de croisière»: navire à passagers destiné à fournir une expérience touristique complète aux passagers. Tous les passagers disposent d'une cabine. Sont incluses des installations d'animation à bord. Sont exclus les navires assurant des services réguliers de transport par transbordeur, même si certains passagers considèrent ce service comme une croisière. Sont également exclus les navires transportant du fret et qui accueillent un nombre très limité de passagers disposant de leur cabine. Sont exclus les navires prévus uniquement pour les excursions journalières.

j)

«Excursion de passagers d'un bateau de croisière»: brève visite d'un site touristique associé à un port par des passagers d'un navire de croisière conservant une cabine à bord.


ANNEXE II

NOMENCLATURE DU TYPE DE FRET

Catégorie (1)

Code 1

chiffre

Code 2

chiffres

Désignation

Tonnage

Nombre

Vrac liquide

1

1X

Marchandises en vrac liquide (pas d'unité de fret)

X

 

11

Gaz liquéfié

X

 

12

Pétrole brut

X

 

13

Produits pétroliers

X

 

19

Autres marchandises en vrac liquide

X

 

Vrac solide

2

2X

Marchandises en vrac sec (pas d'unité de fret)

X

 

21

Minerai

X

 

22

Charbon

X

 

23

Produits agricoles (par exemple: céréales, soja, tapioca)

X

 

29

Autres marchandises en vrac sec

X

 

Conteneurs

3

3X

Marchandises dans grands conteneurs

X (2)

X

31

Unités de fret de 20 pieds

X (2)

X

32

Unités de fret de 40 pieds

X (2)

X

33

Unités de fret > 20 pieds et < 40 pieds

X (2)

X

34

Unités de fret > 40 pieds

X (2)

X

Roll on-roll off

(autopropulsées)

5

5X

Unités autopropulsées mobiles

X

X

51

Marchandises dans véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises et remorques accompagnantes

X (2)

X

52

Voitures particulières, motocycles et remorques/caravanes accompagnantes

 

X (3)

53

Autocars pour passagers

 

X (3)

54

Véhicules commercialisés (y compris véhicules automobiles import/export)

X

X (3)

56

Animaux vivants «sur pied»

X

X (3)

59

Autres unités autopropulsées mobiles

X

X

Roll on-roll off

(non autopropulsées

6

6X

Unités non autopropulsées mobiles

X

X

61

Marchandises dans remorques routières à marchandises et semi-remorques non accompagnées

X (2)

X

62

Caravanes non accompagnées et autres véhicules routiers agricoles et industriels

 

X (3)

63

Marchandises dans wagons de chemins de fer, remorques pour le transport maritime transportées par des navires, barges pour le transport de marchandises transportées par des navires

X (2)

X

69

Autres unités non autopropulsées mobiles

X

X

Autre fret général

(petits conteneurs inclus)

9

9X

Autre fret non classé ailleurs

X

 

91

Produits forestiers

X

 

92

Produits ferreux et acier

X

 

99

Autre fret général

X

 


(1)  Ces catégories sont compatibles avec la recommandation CEE-ONU no 21.

(2)  La quantité enregistrée est le poids brut des marchandises incluant l'emballage mais excluant le poids des conteneurs et des unités roll on-roll off.

(3)  Uniquement nombre total d'unités.


ANNEXE III

NST 2007

Division

Description

01

Produits de l’agriculture, de la chasse et de la forêt; poissons et autres produits de la pêche

02

Houille et lignite; pétrole brut et gaz naturel

03

Minerais métalliques et autres produits d’extraction; tourbe; minerais d’uranium et thorium

04

Produits alimentaires, boissons et tabac

05

Textiles et produits textiles; cuir et articles en cuir

06

Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles); vannerie et sparterie, pâte à papier, papier et articles en papier, produits imprimés ou supports enregistrés

07

Coke et produits pétroliers raffinés

08

Produits chimiques et fibres synthétiques, produits en caoutchouc ou en plastique; produits des industries nucléaires

09

Autres produits minéraux non métalliques

10

Métaux de base, produits du travail des métaux, sauf machines et matériels

11

Machines et matériel n.c.a., machines de bureau et matériel informatique; machines et appareils électriques, n.c.a.; équipements de radio, de télévision et de communication; instruments médicaux, de précision et d’optique; montres, pendules et horloges

12

Matériel de transport

13

Meubles et autres articles manufacturés n.c.a.

14

Matières premières secondaires; déchets de voirie et autres déchets

15

Courrier, colis

16

Équipement et matériels utilisés dans le transport de marchandises

17

Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (biens d’équipement ménager et mobilier de bureau), bagages transportés séparément des passagers; véhicules automobiles transportés pour réparation; autres biens non marchands n.c.a.

18

Marchandises groupées: mélange de types de marchandises qui sont transportées ensemble

19

Marchandises non identifiables; marchandises qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas être identifiées et ne peuvent donc pas être classées dans l’un des groupes 1 à 16.

20

Autres marchandises, n.c.a.


ANNEXE IV

ZONE CÔTIÈRES MARITIMES

La nomenclature à utiliser est la géonomenclature (nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres, établie conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1772/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (1)) en vigueur l’année à laquelle se réfèrent les données.

Le code est composé de quatre chiffres: le code ISO alpha 2 pour chaque pays de la nomenclature mentionnée ci-dessus, suivi de deux zéros (code GR00 pour la Grèce, par exemple), sauf pour les pays qui sont divisés en plusieurs zones côtières maritimes, lesquelles sont identifiées par un quatrième chiffre différent de zéro (de 1 à 7), comme indiqué ci-après:

Code

Zones maritimes côtières

FR01

France: Atlantique et mer du Nord

FR02

France: Méditerranée

FR03

Départements français d'outre-mer: Guyane française

FR04

Départements français d'outre-mer: Martinique et Guadeloupe

FR05

Départements français d'outre-mer: Réunion

DE01

Allemagne: mer du Nord

DE02

Allemagne: mer Baltique

DE03

Allemagne: intérieur des terres

GB01

Royaume-Uni

GB02

Île de Man

GB03

Îles Anglo-Normandes

ES01

Espagne: Atlantique (Nord)

ES02

Espagne: Méditerranée et Atlantique (Sud), y compris les îles Baléares et les îles Canaries

SE01

Suède: mer Baltique

SE02

Suède: mer du Nord

TR01

Turquie: mer Noire

TR02

Turquie: Méditerranée

RU01

Russie: mer Noire

RU02

Russie: mer Baltique

RU03

Russie: Asie

MA01

Maroc: Méditerranée

MA02

Maroc: Afrique de l'Ouest

EG01

Égypte: Méditerranée

EG02

Égypte: mer Rouge

IL01

Israël: Méditerranée

IL02

Israël: mer Rouge

SA01

Arabie saoudite: mer Rouge

SA02

Arabie saoudite: Golfe

US01

États-Unis d'Amérique: Atlantique (Nord)

US02

États-Unis d'Amérique: Atlantique (Sud)

US03

États-Unis d'Amérique: Golfe

US04

États-Unis d'Amérique: Pacifique (Sud)

US05

États-Unis d'Amérique: Pacifique (Nord)

US06

États-Unis d'Amérique: Grands Lacs

US07

Porto Rico

CA01

Canada: Atlantique

CA02

Canada: Grands Lacs et haut du Saint-Laurent

CA03

Canada: côte Ouest

CO01

Colombie: côte Nord

CO02

Colombie: côte Ouest

 

Avec les codes supplémentaires

ZZ01

Installations off shore

ZZ02

Agrégats et non dénommés ailleurs


(1)  JO L 118 du 25.5.1995, p. 10.


ANNEXE V

NATIONALITÉ D'ENREGISTREMENT DU NAVIRE

La nomenclature à utiliser est la géonomenclature [nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres, établie conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1772/95] en vigueur l’année à laquelle se réfèrent les données.

Le code est composé de quatre chiffres: le code ISO alpha 2 pour chaque pays de la nomenclature mentionnée ci-dessus, suivi de deux zéros (code GR00 pour la Grèce, par exemple), sauf pour les pays qui ont plusieurs registres et qui sont identifiés par un quatrième chiffre autre que zéro, conformément à ce qui suit:

FR01

France

FR02

Territoire antarctique français (dont îles Kerguelen)

IT01

Italie — premier registre

IT02

Italie — registre international

GB01

Royaume-Uni

GB02

Île de Man

GB03

Îles Anglo-Normandes

GB04

Gibraltar

DK01

Danemark

DK02

Danemark (DIS)

PT01

Portugal

PT02

Portugal (MAR)

ES01

Espagne

ES02

Espagne (Rebeca)

NO01

Norvège

NO02

Norvège (NIS)

US01

États-Unis d'Amérique

US02

Porto Rico


ANNEXE VI

NOMENCLATURE DU TYPE DE NAVIRE (ICST-COM)

 

Type

Catégories incluses dans chaque type de navire

10

Vracs liquides

Pétrolier

Navire-citerne pour produits chimiques

Transporteur de gaz liquéfié

Chaland-citerne

Autres navires-citernes

20

Vracs secs

Pétrolier/vraquier

Vraquier

31

Conteneur

Porte-conteneurs intégral

32

Transporteur spécialisé

Porte-barges

Transporteur de produits chimiques

Transporteur de combustibles irradiés

Transporteur de bétail

Transporteur de véhicules

Autre transporteur spécialisé

33

Marchandises générales, non spécialisées

Navire frigorifique

Navire pour manutention par roulage et pour passagers

Porte-conteneurs à manutention par roulage

Autre fret à manutention par roulage

Transporteur mixte marchandises générales/passagers

Transporteur mixte marchandises générales/conteneurs

Transporteur de marchandises générales à un seul pont

Transporteur de marchandises générales à plusieurs ponts

34

Barge/chaland pour cargaisons sèches

Barge pontée

Barge à déversoir

Barge portée

Barge/chaland ouvert pour cargaisons sèches

Barge/chaland couvert pour cargaisons sèches

Autres barges/chalands pour cargaisons sèches n.c.a.

35

Passagers

Passagers (sauf passagers de navires de croisière)

36

Passagers de navires de croisière

Navires de croisière uniquement

41

Pêche

Bateau de pêche (1)

Navire-usine pour le traitement du poisson (1)

42

Activités off shore

Forage et exploitation (1)

Ravitaillement (1)

43

Remorqueurs

Remorqueurs (1)

Pousseurs (1)

49

Divers

Dragueurs (1)

Recherche/exploration (1)

Autres navires et bateaux n.d.a. (1)

XX

Inconnu

Type de navire inconnu


(1)  Non concernés par la présente directive.


ANNEXE VII

CLASSES DE TAILLE DES NAVIRES

exprimées en tonnes de port en lourd (DWT) ou en jauge brute (GT)

Cette nomenclature concerne uniquement les bateaux d’une jauge brute de 100 ou plus.

Classe

Limite inférieure

Limite supérieure

DWT

GT

DWT

GT

01

100

jusqu’à 499

jusqu’à 499

02

500

500

999

999

03

1 000

1 000

1 999

1 999

04

2 000

2 000

2 999

2 999

05

3 000

3 000

3 999

3 999

06

4 000

4 000

4 999

4 999

07

5 000

5 000

5 999

5 999

08

6 000

6 000

6 999

6 999

09

7 000

7 000

7 999

7 999

10

8 000

8 000

8 999

8 999

11

9 000

9 000

9 999

9 999

12

10 000

10 000

19 999

19 999

13

20 000

20 000

29 999

29 999

14

30 000

30 000

39 999

39 999

15

40 000

40 000

49 999

49 999

16

50 000

50 000

79 999

79 999

17

80 000

80 000

99 999

99 999

18

100 000

100 000

149 999

149 999

19

150 000

150 000

199 999

199 999

20

200 000

200 000

249 999

249 999

21

250 000

250 000

299 999

299 999

22

300 000 et plus

300 000 et plus

NB: Si les navires d’une jauge brute inférieure à 100 sont pris en compte au titre de la présente directive, il leur est attribué un code de classe «99».


ANNEXE VIII

STRUCTURE DES ENSEMBLES DE DONNÉES STATISTIQUES

Les ensembles de données spécifiés dans la présente annexe définissent la périodicité des statistiques sur le transport maritime requises par la Communauté. Chaque ensemble définit une ventilation croisée sur un nombre limité de dimensions à différents niveaux des nomenclatures, avec agrégation sur toutes les autres dimensions, et pour laquelle des statistiques de bonne qualité sont nécessaires.

Les conditions de la collecte de l’ensemble de données B1 sont fixées par le Conseil, sur proposition de la Commission, au vu des résultats de l’étude pilote menée pendant une période transitoire de trois ans, conformément à l’article 10 de la directive 95/64/CE, en ce qui concerne la faisabilité et le coût, pour les États membres et les répondants, de la collecte desdits données.

STATISTIQUES SOMMAIRES ET DÉTAILLÉES

Les ensembles de données à fournir pour les ports sélectionnés pour les marchandises et les passagers sont: A1, A2, B1, C1, D1, E1 et, soit F1 ou F2, soit F1 et F2.

Les ensembles de données à fournir pour les ports sélectionnés pour les marchandises, mais non pour les passagers, sont: A1, A2, A3, B1, C1, E1 et, soit F1 ou F2, soit F1 et F2.

Les ensembles de données à fournir pour les ports sélectionnés pour les passagers, mais non pour les marchandises, sont: A3, D1 et, soit F1 ou F2, soit F1 et F2.

L’ensemble de données à fournir pour les ports sélectionnés et les ports non sélectionnés (ni pour les marchandises ni pour les passagers) est: A3.

Ensemble de données A1

:

Transports maritimes dans les principaux ports européens par port, type de fret et relation

Périodicité

:

trimestrielle


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

A1

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(1, 2, 3, 4)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE sélectionnés de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Port de chargement/déchargement

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE de la liste des ports

Relation

Quatre caractères alphanumériques

Zones côtières maritimes, annexe IV

Type de fret

Un caractère alphanumérique

Type de fret, annexe II

Données: Poids brut des marchandises en tonnes.


Ensemble de données A2

:

Transports maritimes, autres qu'en conteneurs ou unités mobiles, dans les principaux ports européens par port, type de fret et relation

Périodicité

:

trimestrielle


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

A2

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(1, 2, 3, 4)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE sélectionnés de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Port de chargement/déchargement

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE de la liste des ports

Relation

Quatre caractères alphanumériques

Zones côtières maritimes, annexe IV

Type de fret

Deux caractères alphanumériques

Type de fret (conteneurs et roll onroll off exclus) annexe II (sous-catégories 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 et 99)

Données: Poids brut des marchandises en tonnes.


Ensemble de données A3

:

Informations demandées aux ports sélectionnés et aux ports pour lesquels des statistiques détaillées ne sont pas demandées (article 4, paragraphe 3)

Périodicité

:

annual


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

A3

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(0)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Tous les ports de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Données:

Poids brut des marchandises en tonnes.

Nombre de passagers (sauf passagers de navires de croisière).

Nombre de passagers de navires de croisière commençant ou terminant une traversée.

Nombre de passagers de navires de croisière en excursion: direction: entrée (1) uniquement (facultatif).


Ensemble de données B1

:

Transports maritimes dans les principaux ports européens par port, type de fret, marchandise et relation

Périodicité

:

annuelle


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

B1

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(0)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE sélectionnés de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Port de chargement/déchargement

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE de la liste des ports

Relation

Quatre caractères alphanumériques

Zones côtières maritimes, annexe IV

Type de fret

Un caractère alphanumérique

Type de fret, annexe II

Marchandise

Deux caractères alphanumériques

Nomenclature des marchandises, annexe III

Données: Poids brut des marchandises en tonnes.


Ensemble de données C1

:

Transports maritimes, en conteneurs ou roll on-roll off, dans les principaux ports européens par port, type de fret, relation et situation de chargement

Périodicité

:

trimestrielle


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

C1

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(1, 2, 3, 4)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE sélectionnés de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Port de chargement/déchargement

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE de la liste des ports

Relation

Quatre caractères alphanumériques

Zones côtières maritimes, annexe IV

Type de fret

Deux caractères alphanumériques

Type de fret (conteneur et roll on roll off uniquement) annexe II (sous-catégories: 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 et 69)

Données:

Poids brut des marchandises en tonnes (type de fret: sous-catégories 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 et 69).

Nombre d'unités (type de fret: sous-catégories 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 et 69).

Nombre d'unités sans fret (type de fret: sous-catégories 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 63 et 69).


Ensemble de données D1

:

Transports de passagers dans les principaux ports européens par relation et par nationalité d'enregistrement de navire

Périodicité

:

trimestrielle


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

D1

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(1, 2, 3, 4)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE sélectionnés de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Port de chargement/déchargement

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE de la liste des ports

Relation

Quatre caractères alphanumériques

Zones côtières maritimes, annexe IV

Nationalité d'enregistrement du navire

Quatre caractères alphanumériques

Nationalité d'enregistrement du navire, annexe V

Données: Nombre de passagers, sauf passagers de navires de croisière commençant ou terminant une traversée et passagers de navires de croisière en excursion.


Ensemble de données E1

:

Transports maritimes dans les principaux ports européens par port, type de fret, relation et nationalité d'enregistrement du navire

Périodicité

:

annuelle


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

E1

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(0)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE sélectionnés de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Port de chargement/déchargement

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE de la liste des ports

Relation

Quatre caractères alphanumériques

Zones côtières maritimes, annexe IV

Type de fret

Un caractère alphanumérique

Type de fret, annexe II

Nationalité d'enregistrement du navire

Quatre caractères alphanumériques

Nationalité d'enregistrement du navire, annexe V

Données: Poids brut des marchandises en tonnes.


Ensemble de données F1

:

Trafic portuaire européen dans les principaux ports européens par port, type et taille du navire chargeant ou déchargeant le fret, embarquant ou débarquant des passagers (y compris passagers de navires de croisière ou passagers de navires de croisière en excursion)

Périodicité

:

trimestrielle


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

F1

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(1, 2, 3, 4)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE sélectionnés de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Type de navire

Deux caractères alphanumériques

Type de navire, annexe VI

Taille de navire DWT

Deux caractères alphanumériques

Classe de port en lourd (deadweight), annexe VII

Données:

Nombre de navires.

Tonnes de port en lourd des navires.


Ensemble de données F2

:

Trafic portuaire européen dans les principaux ports européens par port, type et taille du navire chargeant ou déchargeant le fret embarquant ou débarquant des passagers (y compris passagers de navires de croisière ou passagers de navires de croisière en excursion)

Périodicité

:

trimestrielle


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

F2

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(1, 2, 3, 4)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE sélectionnés de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Type de navire

Deux caractères alphanumériques

Type de navire, annexe VI

Taille de navire GT

Deux caractères alphanumériques

Classes de jauge brute, annexe VII

Données:

Nombre de navires.

Jauge brute des navires.


ANNEXE IX

PARTIE A

Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives

(visées à l’article 12)

Directive 95/64/CE du Conseil

(JO L 320 du 30.12.1995, p. 25).

 

Décision 98/385/CE de la Commission

(JO L 174 du 18.6.1998, p. 1).

uniquement l’article 3

Décision 2000/363/CE de la Commission

(JO L 132 du 5.6.2000, p. 1).

uniquement l’article 1er

Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

uniquement l’annexe II, point 20

Décision 2005/366/CE de la Commission

(JO L 123 du 17.5.2005, p. 1).

uniquement l’article 1er

Règlement (CE) no 1304/2007 de la Commission

(JO L 290 du 8.11.2007, p. 14).

uniquement l’article 1er

PARTIE B

Délai de transposition en droit national

(visé à l’article 12)

Directive

Date limite de transposition

95/64/CE

31 décembre 1996


ANNEXE X

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 95/64/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, point 1), premier alinéa

Article 2, point a), premier alinéa

Article 2, point 1), deuxième alinéa, points a) et b)

Article 2, point a), deuxième alinéa, points i) et ii)

Article 2, point 1), troisième alinéa

Article 2, point a), troisième alinéa

Article 2, points 2) à 5)

Article 2, points b) à e)

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Articles 5, 6 et 7

Articles 5, 6 et 7

Article 8, paragraphe 1

Article 8

Article 8, paragraphe 2

Article 9

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 11

Article 12

Article 15

Article 13

Article 16

Article 14

Annexes I à VIII

Annexes I à VIII

Annexe IX

Annexe X