6.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 262/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 octobre 2009

portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires, entre autres, du Brésil

(2009/736/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 8 et 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Par le règlement (CE) no 287/2009 (2), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

(2)

À la suite de l'adoption des mesures antidumping provisoires, la Commission a poursuivi l’enquête sur le dumping, le préjudice et l’intérêt de la Communauté. L’enquête a confirmé les conclusions provisoires selon lesquelles ces importations font l’objet d’un dumping préjudiciable.

(3)

Les constatations et conclusions définitives de l’enquête sont exposées dans le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (3).

B.   ENGAGEMENT

(4)

À la suite de l'adoption des mesures antidumping provisoires, le seul producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête au Brésil, Companhia Brasileira de Aluminio (ci-après «CBA»), a offert un engagement conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Dans cette offre de prix, CBA a proposé de vendre le produit concerné à un niveau de prix supérieur ou égal au seuil permettant d’éliminer les effets préjudiciables du dumping mis en évidence par l’enquête. CBA a offert un prix minimal à l’importation (ci-après «PMI») pour tous les différents types de produits, afin de limiter le risque de contournement.

(5)

L'offre prévoit en outre l'indexation des PMI, étant donné que le prix du produit concerné est directement lié à celui de la matière première principale, l’aluminium primaire, qui est une marchandise commercialisée au niveau mondial, avec un prix de référence publié sur le London Metal Exchange (ci-après «LME»).

(6)

L'offre de PMI de la société était fondée sur le prix non préjudiciable calculé pour la période d'enquête sur la base des prix de vente de l'industrie communautaire.

(7)

L'offre de CBA prévoyait en outre que CBA vendrait toute sa production au premier client indépendant dans la Communauté et que CBA s'engagerait à ne pas vendre d'autres produits que ceux couverts par l'engagement à des clients achetant des produits couverts par l'engagement.

(8)

CBA a également accepté de fournir à la Commission des informations régulières et détaillées sur ses exportations vers la Communauté, permettant ainsi à la Commission de suivre efficacement l'engagement.

C.   COMMENTAIRES DES PARTIES ET ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT

(9)

L'industrie communautaire a indiqué que l'engagement du Brésil pourrait être acceptable sous certaines conditions, notamment l'utilisation d'un taux de change artificiel du dollar en euro et un plafond quantitatif. Ces deux arguments concernant l'engagement brésilien doivent être rejetés pour les motifs suivants. En ce qui concerne la demande d'utilisation d'un taux de change artificiel, il est à signaler que le prix LME sera converti de dollars en euros sur la base du taux de change publié mensuellement et que le montant en euros sera donc affecté par les variations du taux de change, qui sont aux risques de la société. En ce qui concerne le second argument, la Commission ne voit pas l'utilité d'un plafond quantitatif, étant donné que le marché du produit concerné est très compétitif dans la Communauté européenne et qu'aucun élément de preuve démontrant la nécessité d'un plafond quantitatif n'a été soumis ni détecté lors de l'enquête. Aucun autre commentaire n’a été formulé sur cette offre d'engagement.

(10)

Compte tenu de ce qui précède, l'engagement proposé par CBA est acceptable.

(11)

Afin de permettre à la Commission de s'assurer que la société respecte ses engagements, lors de la présentation de la demande de mise en libre circulation aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit antidumping sera subordonnée: i) à la présentation d'une facture commerciale contenant au moins les informations énumérées dans l'annexe II du règlement (CE) no 925/2009; ii) au fait que les marchandises importées soient fabriquées par ladite société, puis expédiées et facturées directement par celle-ci au premier client indépendant dans la Communauté; et iii) à la condition que les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent exactement à la description de la facture conforme. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le droit antidumping applicable sera dû.

(12)

Pour garantir le respect de l'engagement, les importateurs ont en outre été informés par le règlement du Conseil susmentionné que le non-respect des dispositions de ce règlement ou le retrait, par la Commission, de l’acceptation de l'engagement pouvait donner lieu à une dette douanière pour les transactions concernées.

(13)

En cas de violation ou de retrait de l'engagement, ou en cas de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, le droit antidumping institué conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base s'applique automatiquement, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base,

DÉCIDE:

Article premier

L'engagement offert par le producteur-exportateur mentionné ci-dessous en liaison avec la procédure antidumping concernant les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine est accepté.

Pays

Société

Code Taric additionnel

Brésil

Companhia Brasileira de Aluminio

A947

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2009.

Par la Commission

Catherine ASHTON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 94 du 8.4.2009, p. 17.

(3)  Voir page 1 du présent Journal officiel.