11.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/17


RÈGLEMENT (CE) N o 657/2008 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2008

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 102, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2707/2000 de la Commission du 11 décembre 2000 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires (2) a fait l’objet de plusieurs modifications substantielles (3). Étant donné qu’il y a lieu d’apporter des modifications supplémentaires à ce règlement, il convient, par souci de clarté et de rationalité, de l’abroger et de le remplacer par un nouveau règlement.

(2)

Il convient que l’aide à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves s’exerce au profit des crèches et autres établissements préscolaires, ainsi que des écoles primaires et secondaires. Dans le cadre de la lutte contre l’obésité, et afin de fournir aux enfants des produits laitiers sains, il convient que ces types d’établissements soient traités sur un pied d’égalité et aient accès au dispositif. Afin d’en simplifier la gestion, il y a lieu d’exclure la consommation par les élèves pendant leur séjour en colonies de vacances.

(3)

Afin de clarifier l’application du régime d’aide, il y a lieu de souligner que les élèves ne doivent bénéficier de l’aide que pendant les jours d’école. En outre, le nombre total de jours d’école, à l’exclusion des congés, est à confirmer par les autorités responsables de l’enseignement ou par les établissements scolaires de chaque État membre.

(4)

L’expérience a montré qu’il était difficile de contrôler l’utilisation des produits laitiers subventionnés dans la confection des repas servis aux élèves. En outre, ce type d’utilisation n’est pas un moyen efficace de réaliser les objectifs éducatifs du régime d’aide. Il convient dès lors d’apporter les restrictions qui s’imposent à l’utilisation desdits produits dans la préparation des repas.

(5)

Afin de prendre en compte les différentes habitudes de consommation du lait et de certains produits laitiers dans la Communauté et d’agir en fonction des tendances existantes en matière de santé et d’alimentation, il convient d’élargir et de simplifier la liste des produits admissibles, tout en laissant aux États membres la possibilité d’établir leur propre gamme de produits dans le respect de ladite liste.

(6)

Afin de garantir que les produits admissibles au bénéfice de l’aide offrent un haut niveau de protection sanitaire, il convient qu’ils soient préparés conformément aux prescriptions du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (4) et portent la marque d’identification imposée par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (5).

(7)

Aux fins de la gestion et de la supervision du régime d’aide, il y a lieu de mettre en place une procédure d’agrément des demandeurs.

(8)

Il convient que le montant de l’aide pour les différents produits admissibles soit déterminé en tenant compte du montant prévu pour le lait à l’article 102 du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi que des parentés techniques entre les produits.

(9)

En ce qui concerne le paiement de l’aide, il convient de préciser les conditions que doivent remplir les demandeurs, ainsi que les règles relatives à l’introduction des demandes, aux vérifications à effectuer par les autorités compétentes, aux sanctions qu’elles peuvent imposer et à la procédure de paiement.

(10)

L’article 102, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que l’octroi de l’aide est limité à une quantité de 0,25 litre d’équivalent-lait par élève et par jour. Il convient de préciser les valeurs d’équivalent-lait correspondant aux différents produits.

(11)

Il convient que les États membres établissent des modalités de supervision du régime d’aide permettant de garantir que le montant de l’aide est dûment répercuté sur le prix payé par les bénéficiaires et que les produits subventionnés ne sont pas utilisés à d’autres fins que celles qui sont prévues.

(12)

Afin de protéger les intérêts financiers de la Communauté, il convient d’adopter des mesures de contrôle adéquates pour lutter contre les irrégularités et les fraudes. Il convient que ces mesures de contrôle prévoient une vérification administrative complète doublée de contrôles sur place. Il convient que soient précisés la portée, la teneur, le calendrier et les modalités de compte rendu de ces mesures de contrôle, afin de garantir une application homogène et équitable dans les différents États membres, compte tenu de leurs modalités respectives de mise en œuvre du régime. Il convient en outre que tout montant indûment versé soit récupéré et que des sanctions soient établies de manière à décourager toute démarche frauduleuse de la part des demandeurs.

(13)

Afin de simplifier la tâche administrative des États membres, il convient que le calcul de la quantité maximale subventionnable au titre de l’aide se fonde sur le nombre d’élèves fréquentant régulièrement l’établissement concerné, tel qu’il figure dans les registres du demandeur.

(14)

L’expérience a montré que les bénéficiaires n’avaient pas suffisamment conscience du rôle de l’Union européenne dans le régime de distribution de lait aux écoles. Il convient donc que le rôle de l’Union européenne dans la subvention du régime soit clairement signalé dans chaque établissement scolaire participant audit régime de distribution.

(15)

Il convient que certaines informations relatives au régime de distribution de lait aux écoles soient transmises chaque année à la Commission à des fins de suivi.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne l’octroi, en vertu de l’article 102 de ce règlement, d’une aide communautaire pour la cession de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires (ci-après dénommée «l’aide»).

Article 2

Bénéficiaires

Les bénéficiaires de l’aide sont les élèves fréquentant régulièrement un établissement scolaire appartenant aux catégories suivantes: crèches ou autres établissements d’éducation préscolaire, écoles primaires et écoles secondaires, gérés ou reconnus par l’autorité compétente de l’État membre.

Article 3

Produits admissibles

1.   Les États membres peuvent verser l’aide pour les produits admissibles dont la liste figure à l’annexe I. Ils sont libres d’appliquer des critères plus restrictifs, dans le respect des exigences relatives aux produits admissibles énoncées à l’annexe I.

2.   Dans les départements français d’outre-mer, le lait chocolaté ou aromatisé visé à l’annexe I peut être du lait reconstitué.

3.   Les États membres peuvent autoriser l’addition d’un maximum de 5 milligrammes de fluor par kilogramme de produits relevant de la catégorie I.

4.   L’aide n’est octroyée pour les produits figurant à l’annexe I du présent règlement que si ceux-ci répondent aux exigences établies aux règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment à celles qui sont énoncées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 en ce qui concerne la préparation dans un établissement agréé et le marquage d’identification.

Article 4

Montant de l’aide

1.   Le barème des montants de l’aide figure à l’annexe II.

2.   En cas de modification du montant de l’aide, exprimé en euros, le montant en vigueur le premier jour du mois s’applique à toutes les quantités fournies au cours de ce mois.

3.   Si les quantités des produits fournis sont exprimées en litres, la conversion des litres en kilogrammes s’effectue en appliquant le coefficient 1,03.

Article 5

Quantité maximale subventionnable

1.   Les États membres vérifient qu’il n’y a pas de dépassement de la quantité maximale de 0,25 litre visée à l’article 102, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007, compte tenu du nombre de jours d’école et du nombre d’élèves fréquentant régulièrement les établissements au cours de la période couverte par la demande de paiement et en appliquant le coefficient visé à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement.

2.   En ce qui concerne les produits figurant dans les catégories II à V définies à l’annexe I, les équivalences suivantes sont utilisées aux fins de la vérification visée au paragraphe 1:

a)

catégorie II: 100 kg = 90 kg de lait;

b)

catégorie III: 100 kg = 300 kg de lait;

c)

catégorie IV: 100 kg = 899 kg de lait;

d)

catégorie V: 100 kg = 765 kg de lait.

3.   Les bénéficiaires indiqués à l’article 2 ne bénéficient de l’aide que les jours d’école. Le nombre total de jours d’école, à l’exclusion des congés, est notifié par les autorités responsables de l’enseignement ou par les établissements scolaires à l’autorité compétente de l’État membre et, le cas échéant, au demandeur. Les élèves ne bénéficient pas de l’aide durant leur séjour en colonies de vacances.

4.   Le lait et les produits laitiers entrant dans la préparation des repas sont exclus du bénéfice de l’aide.

Toutefois, le lait et les produits laitiers utilisés pour la préparation des repas dans les locaux de l’établissement scolaire sans subir de traitement par la chaleur sont admissibles au bénéfice de l’aide. Par ailleurs, le chauffage des produits relevant de la catégorie I, points a), et b), de l’annexe I peut être autorisé.

5.   Aux fins du paragraphe 4, il est possible, dans le cadre de la distinction entre les produits utilisés pour des préparations chauffées et ceux qui sont destinés à des préparations non chauffées et/ou à la consommation directe, d’employer un coefficient établi sur la base des quantités utilisées par le passé ou dans les recettes, dès lors que cette méthode reçoit l’approbation de l’État membre concerné.

Article 6

Conditions générales d’octroi de l’aide

1.   Seules sont recevables les demandes introduites par des demandeurs agréés conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9 pour la fourniture des produits communautaires figurant sur la liste de l’annexe I.

2.   L’aide peut être demandée par:

a)

un établissement scolaire;

b)

une instance chargée de l’enseignement, pour les produits à distribuer aux élèves de son ressort;

c)

le fournisseur des produits, pour autant que cette possibilité soit prévue par l’État membre;

d)

un organisme agissant pour le compte d’un ou de plusieurs établissements scolaires ou d’une ou de plusieurs instances chargées de l’enseignement, et constitué spécifiquement dans ce but, pour autant que cette possibilité soit prévue par l’État membre.

Article 7

Agrément des demandeurs

Le demandeur de l’aide doit être agréé à cette fin par l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel se trouve l’établissement scolaire de destination des produits.

Article 8

Conditions générales régissant l’agrément

1.   Pour pouvoir prétendre à un agrément, le demandeur doit s’engager par écrit vis-à-vis de l’autorité compétente:

a)

à n’utiliser les produits laitiers qu’aux fins de leur consommation, conformément aux dispositions du présent règlement, par les élèves fréquentant, selon le cas, son établissement scolaire ou les établissements scolaires pour lesquels il demande l’aide;

b)

à rembourser toute aide indûment versée, pour les quantités concernées, au cas où il serait constaté que les produits n’ont pas été distribués aux bénéficiaires visés à l’article 2 ou que l’aide a été versée pour des quantités différentes de celles qui ont été établies en application de l’article 5;

c)

à mettre les documents justificatifs à la disposition des autorités compétentes si elles en font la demande;

d)

à se soumettre à toute mesure de contrôle décidée par l’autorité compétente de l’État membre, notamment en ce qui concerne la vérification des registres et les contrôles matériels.

2.   Les agréments accordés en application des articles 7, 8 et 9 du règlement (CE) no 2707/2000 demeurent valables aux fins de l’application du présent règlement.

Article 9

Conditions spécifiques applicables à l’agrément de certains demandeurs

Si le demandeur appartient aux catégories visées à l’article 6, paragraphe 2, points c) et d), il doit, outre les engagements visés à l’article 8, s’engager par écrit à tenir un registre où sont consignés le nom et l’adresse des établissements scolaires ou, le cas échéant, des instances chargées de l’enseignement, ainsi que la nature et les quantités des produits qui leur ont été vendues ou fournies.

Article 10

Suspension et retrait de l’agrément

Dans le cas où il est constaté qu’un demandeur ne remplit plus les conditions établies aux articles 8 et 9, ou ne répond plus à toute autre exigence découlant du présent règlement, l’agrément est suspendu, pour une période d’un à douze mois, ou retiré, selon la gravité de l’irrégularité.

Cette disposition ne s’applique pas en cas de force majeure, lorsque l’État membre établit que l’irrégularité n’a pas été commise délibérément, ou par négligence ou lorsqu’elle est d’une importance mineure.

En cas de retrait, l’agrément peut être rétabli, à la demande de l’intéressé, au bout d’une période de douze mois au moins.

Article 11

Demande de paiement

1.   La demande de paiement de l’aide doit être introduite conformément aux modalités établies par l’autorité compétente de l’État membre et comporter au moins les indications suivantes:

a)

les quantités distribuées, par catégorie et sous-catégorie de produits;

b)

les nom et adresse ou le numéro unique d’identification de l’établissement scolaire ou de l’instance chargée de l’enseignement auxquels se rapportent les informations visées au point a).

2.   L’État membre détermine la périodicité des demandes de paiement de l’aide. Celles-ci peuvent couvrir des périodes d’un à sept mois.

3.   Sauf en cas de force majeure, la demande de paiement de l’aide doit, pour être recevable, être correctement remplie et déposée au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de la période qui fait l’objet de la demande.

En cas de dépassement inférieur à deux mois, l’aide est néanmoins payée, mais réduite:

a)

de 5 % si le dépassement du délai est inférieur ou égal à un mois;

b)

de 10 % si le dépassement du délai est supérieur à un mois, mais inférieur à deux mois.

4.   Les montants indiqués dans la demande de paiement doivent être étayés par des justificatifs tenus à la disposition des autorités compétentes. Ceux-ci doivent indiquer séparément le prix de chacun des produits livrés et être acquittés ou accompagnés d’une preuve de paiement.

Article 12

Paiement de l’aide

1.   Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 4, l’aide n’est payée aux fournisseurs ou aux organismes visés à l’article 6, paragraphe 2, points c) et d), que:

a)

sur présentation d’un reçu correspondant aux quantités effectivement livrées; ou

b)

sur la base du rapport relatif à une inspection effectuée par l’autorité compétente préalablement au paiement final de l’aide, établissant que les conditions nécessaires audit paiement sont effectivement réunies; ou

c)

si l’État membre l’autorise, sur présentation d’un autre type de preuve établissant que les quantités livrées aux fins de l’application du présent règlement ont bien été payées.

2.   Le paiement de l’aide est effectué par l’autorité compétente dans un délai de trois mois à compter du jour de dépôt de la demande visée à l’article 11, recevable et correctement remplie, sauf dans le cas où une enquête administrative a été ouverte.

Article 13

Paiement d’avances

1.   Les États membres peuvent verser une avance d’un montant égal à celui de l’aide demandée, après constitution d’une garantie égale à 110 % du montant avancé.

2.   Dans le cas d’une demande d’avance émanant d’un fournisseur ou d’un organisme visés à l’article 6, paragraphe 2, points c) et d), l’autorité compétente peut verser l’avance sur la base des quantités livrées sans exiger les justificatifs visés à l’article 12, paragraphe 1. Dans un délai d’un mois à compter du versement de l’avance, les pièces nécessaires au paiement final de l’aide sont remises par le fournisseur ou l’organisme concerné à l’autorité compétente, à moins que celle-ci n’établisse un rapport conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b).

Article 14

Surveillance des prix

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que le montant de l’aide est dûment répercuté sur le prix payé par le bénéficiaire.

2.   Les États membres peuvent fixer des prix maximaux à payer par les bénéficiaires pour les différents produits visés à l’annexe I distribués sur leur territoire.

Article 15

Contrôles et sanctions

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement. Ces mesures comprennent une vérification administrative complète des demandes d’aide, doublée de contrôles sur place, conformément aux prescriptions des paragraphes 2 à 8.

2.   Les contrôles administratifs portent sur toutes les demandes d’aide et incluent la vérification de tous les justificatifs exigés par les États membres en ce qui concerne la livraison des produits et le respect des quantités maximales quotidiennes par élève visées à l’article 5, paragraphe 1.

Les contrôles administratifs visés au premier alinéa sont complétés par des contrôles sur place portant notamment sur:

a)

la répercussion de l’aide sur le prix payé par le bénéficiaire;

b)

le registre visé à l’article 9 et en particulier les pièces comptables telles que les factures d’achat et de vente et les extraits de comptes bancaires;

c)

l’utilisation des produits subventionnés en conformité avec les dispositions du présent règlement, particulièrement s’il y a matière à soupçonner l’existence d’une irrégularité.

3.   Le nombre total de contrôles sur place effectués pour chaque période du 1er août au 31 juillet couvre au minimum 5 % des demandeurs visés à l’article 6. Si le nombre de demandeurs dans un État membre donné est inférieur à cent, les contrôles sur place sont effectués dans les locaux de cinq demandeurs. Si le nombre de demandeurs dans un État membre donné est inférieur à cinq, 100 % des demandeurs sont contrôlés. Le nombre total de contrôles sur place effectués pour chaque période du 1er août au 31 juillet couvre en outre au minimum 5 % de l’aide distribuée au niveau national.

4.   Les contrôles sur place sont menés tout au long de la période qui s’étend du 1er août au 31 juillet et portent sur une période comprenant au minimum les douze mois précédents.

5.   Les demandeurs soumis aux contrôles sur place sont sélectionnés par l’autorité de contrôle compétente en tenant dûment compte des différentes zones géographiques et sur la base d’une analyse des risques prenant notamment en considération la récurrence des erreurs et les constatations effectuées lors des contrôles menés les années précédentes. L’analyse des risques tient également compte des différents montants d’aide concernés et des différentes catégories de demandeurs visées à l’article 6, paragraphe 2.

6.   Lorsque le demandeur visé à l’article 6, paragraphe 2, points b), c) et d), introduit sa demande d’aide, les contrôles sur place effectués dans ses locaux sont complétés par des contrôles sur place dans les locaux d’au moins deux établissements scolaires ou d’au moins 1 % des établissements scolaires figurant dans le registre du demandeur, si ce dernier chiffre est plus élevé.

7.   Un préavis, strictement limité à la durée minimale nécessaire, peut être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l’objectif du contrôle.

8.   Après chaque contrôle sur place, l’autorité de contrôle compétente établit un rapport décrivant avec précision les différents éléments contrôlés.

Ce rapport se subdivise en plusieurs parties:

a)

une partie générale indiquant en particulier:

i)

le régime et la période concernés, les demandes contrôlées, les quantités de produits laitiers ayant donné lieu au paiement de l’aide et les montants correspondants;

ii)

le nom des responsables présents;

b)

une partie décrivant individuellement les vérifications effectuées et présentant notamment les renseignements suivants:

i)

les documents vérifiés;

ii)

la nature et l’étendue des vérifications opérées;

iii)

les remarques et les constatations.

9.   L’article 73, paragraphes 1, 3, 4 et 8, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (6) s’appliquent, mutatis mutandis, aux fins du recouvrement de l’indu.

10.   Sans préjudice de l’article 10, outre le remboursement de l’indu prévu au paragraphe 9, le demandeur convaincu de fraude paie un montant égal à la différence entre le montant initialement versé et celui auquel il a droit.

Article 16

Affiche d’information sur le régime européen de distribution de lait aux écoles

Les établissements scolaires distribuant des produits en application du présent règlement réalisent ou font réaliser une affiche répondant aux exigences minimales fixées à l’annexe III; cette affiche est apposée de façon permanente dans l’entrée principale de l’établissement, à un emplacement où elle est clairement visible et lisible.

Article 17

Notifications

1.   Pour le 30 novembre suivant le terme de la précédente période du 1er août au 31 juillet, les États membres transmettent à la Commission un récapitulatif du nombre de demandeurs et d’établissements scolaires ayant participé au programme, des contrôles sur place réalisés et des constatations faites.

2.   Avant le 31 janvier de chaque année, les États membres transmettent à la Commission un dossier comportant au minimum, pour la précédente période du 1er août au 31 juillet, les renseignements suivants:

a)

les quantités de lait et de produits laitiers, ventilées par catégorie et sous-catégorie, ayant donné lieu au paiement de l’aide au cours de la précédente période du 1er août au 31 juillet, ainsi que la quantité maximale admissible et son mode de calcul;

b)

le nombre estimatif d’élèves participant au régime de distribution de lait aux écoles.

3.   La forme et le contenu des notifications sont définis sur la base de modèles que la Commission met à la disposition des États membres. Ces modèles ne peuvent être utilisés qu’après information du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles.

Article 18

Abrogation

Le règlement (CE) no 2707/2000 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 19

Disposition transitoire

1.   Le règlement (CE) no 2707/2000 continue à s’appliquer aux livraisons effectuées jusqu’au 1er août 2008 exclu.

2.   Les autorisations accordées en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2707/2000 demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2008.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 311 du 12.12.2000, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1544/2007 (JO L 337 du 21.12.2007, p. 64).

(3)  Voir l’annexe IV.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(5)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 de la Commission (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8).

(6)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.


ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS POUVANT BÉNÉFICIER DE L’AIDE COMMUNAUTAIRE

Catégorie I

a)

Lait traité thermiquement (1).

b)

Lait traité thermiquement, chocolaté, additionné de jus de fruits (2) ou aromatisé, contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a) et au maximum 7 % de sucre ajouté (3) et/ou de miel.

c)

Produits à base de lait fermenté, additionnés ou non de jus de fruits (2), aromatisés ou non, contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a) et au maximum 7 % de sucre ajouté (3) et/ou de miel.

Catégorie II

Produits à base de lait fermenté, aromatisés ou non, additionnés de fruits (4) et contenant au minimum 80 % en poids de lait visé au point a) de la catégorie I et au maximum 7 % de sucre ajouté (5) et/ou de miel.

Catégorie III

Fromages frais et transformés, aromatisés ou non, contenant au minimum 90 % de fromage en poids.

Catégorie IV

Fromages «Grana Padano» et «Parmigiano Reggiano».

Catégorie V

Fromages aromatisés ou non contenant au minimum 90 % de fromage en poids et ne relevant pas des catégories III et IV.


(1)  Y compris les boissons à base de lait sans lactose.

(2)  Ajout de jus de fruits dans le respect des dispositions de la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine.

(3)  Aux fins de la présente catégorie, on entend par sucre les produits classés sous les codes NC 1701 et 1702. Dans le cas des boissons à base de lait ou de dérivés du lait, à valeur énergétique réduite ou sans sucre ajouté, les édulcorants sont utilisés conformément aux dispositions de la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

(4)  Aux fins de la présente catégorie, les produits à base de lait fermenté additionnés de fruits contiennent systématiquement des fruits, de la pulpe de fruits, de la purée de fruits ou du jus de fruits. Aux fins de la présente catégorie, on entend par fruits les produits dont la liste figure au chapitre 8 de la nomenclature combinée, à l’exclusion des noix et des produits contenant des noix. L’ajout de jus de fruits, de pulpe de fruits et de purée de fruits est effectué dans le respect des dispositions de la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine.

(5)  Aux fins de la présente catégorie, on entend par sucre les produits classés sous les codes NC 1701 et 1702. Le sucre ajouté aux fruits est pris en compte dans la teneur maximale de 7 % en sucre ajouté. Dans le cas des préparations à base de lait ou de dérivés du lait, à valeur énergétique réduite ou sans sucre ajouté, les édulcorants sont utilisés conformément aux dispositions de la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.


ANNEXE II

Montant de l’aide

a)

18,15 EUR/100 kilogrammes pour les produits de la catégorie I.

b)

16,34 EUR/100 kilogrammes pour les produits de la catégorie II.

c)

54,45 EUR/100 kilogrammes pour les produits de la catégorie III.

d)

163,14 EUR/100 kilogrammes pour les produits de la catégorie IV.

e)

138,85 EUR/100 kilogrammes pour les produits de la catégorie V.


ANNEXE III

Exigences minimales applicables à l’affiche d’information sur le régime européen de distribution de lait aux écoles

Format de l’affiche: A3 ou supérieur.

Taille des caractères: 1 cm ou plus.

Intitulé: régime européen de distribution de lait dans les écoles

Contenu: le texte de l’affiche comporte au minimum la mention ci-après, à moduler selon le type d’établissement scolaire:

«Notre [type d’établissement (crèche/établissement préscolaire/établissement scolaire, par exemple)] fournit des produits laitiers subventionnés par l’Union européenne dans le cadre du régime européen de distribution de lait aux écoles.»

Il est recommandé de mettre en valeur les avantages nutritionnels des produits et de faire figurer en bonne place des conseils nutritionnels destinés aux enfants.

Placement: Clairement visible et lisible, dans l’entrée principale de l’établissement scolaire.


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2707/2000

Présent règlement

Article premier

Article premier

Article 2, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 2

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 3

Article 3, paragraphe 1, première phrase

Article 3, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 3, paragraphes 2, 3 et 4

Article 3, paragraphes 2, 3 et 4

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 3

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1

Article 9

Article 9, paragraphe 2

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12, paragraphe 1, point a)

Article 12, paragraphe 1, point a)

Article 12, paragraphe 1, point b)

Article 12, paragraphe 1, point b)

Article 12, paragraphe 1, point c)

Article 12, paragraphe 1, point c)

Article 12, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 13, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 1, premier alinéa

Article 14, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase

Article 14, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième et troisième phrases

Article 14, paragraphes 2 et 3

Article 15

Article 15

Article 16

Article 16

Article 17

Articles 17 à 20

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe IV