29.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/1


RÈGLEMENT (CE) N o 380/2008 DU CONSEIL

du 18 avril 2008

modifiant le règlement (CE) no 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 3) a),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité d’Amsterdam vise à mettre progressivement en place un espace de liberté, de sécurité et de justice et confère à la Commission le droit d’initiative afin de prendre les mesures qui s’imposent pour parvenir à une politique harmonisée en matière d’immigration.

(2)

Il est essentiel que le modèle uniforme de titre de séjour contienne toutes les informations nécessaires et qu’il réponde à des normes techniques de très haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Cela contribuera à la prévention de l’immigration clandestine et du séjour irrégulier et à la lutte contre ces phénomènes. Il doit également être adapté à son utilisation par tous les États membres.

(3)

L’insertion d’identificateurs biométriques constitue un pas important vers l’utilisation de nouveaux éléments établissant un lien plus fiable entre le titre de séjour et son titulaire afin de contribuer sensiblement à la protection du titre de séjour contre une utilisation frauduleuse. Il y a lieu de tenir compte des spécifications figurant dans la troisième partie du document no 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) sur les documents officiels lisibles à la machine de format 1 et 2.

(4)

En outre, le principe «une personne — un document» est appliqué dans une large majorité des États membres, ce qui renforce encore la sécurité. Il convient d’examiner dans quelle mesure l’application de ce principe devrait devenir obligatoire.

(5)

Lors de sa réunion de Thessalonique, les 19 et 20 juin 2003, le Conseil européen a souligné qu’il était nécessaire de dégager au sein de l’Union européenne une approche cohérente en ce qui concerne les identificateurs biométriques ou les données biométriques, qui permettrait d’appliquer des solutions harmonisées pour les documents des ressortissants de pays tiers, les passeports des citoyens de l’Union européenne et les systèmes d’information.

(6)

Le recours à de nouvelles technologies comme l’administration en ligne et les signatures numériques pour l’accès aux services en ligne devrait être facilité en donnant aux États membres la possibilité d’utiliser soit le support de stockage utilisé pour l’intégration d’identificateurs biométriques, soit un support supplémentaire à cet effet à intégrer dans les titres de séjour.

(7)

Le présent règlement vise uniquement à déterminer les éléments de sécurité et les identificateurs biométriques que les États membres doivent utiliser dans un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.

(8)

Le présent règlement n’établit que les spécifications qui n’ont pas de caractère secret. Il y a lieu de compléter ces spécifications par d’autres qui peuvent rester secrètes pour prévenir la contrefaçon et les falsifications et qui ne peuvent comporter de données à caractère personnel ni de référence à celles-ci. Il convient de conférer le pouvoir d’arrêter ces spécifications complémentaires à la Commission, qui devrait être assistée par le comité institué par l’article 6 du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (2).

(9)

En ce qui concerne les données à caractère personnel à traiter dans le cadre du modèle uniforme de titre de séjour, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s’applique (3). Il importe de veiller à ce qu’aucune autre information ne soit stockée sur le modèle uniforme de titre de séjour, sauf dans les cas prévus par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil (4) ou par son annexe, ou si ces données figurent sur le document de voyage correspondant.

(10)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour réaliser l’objectif fondamental que constitue l’intégration d’identificateurs biométriques d’un format interopérable, de fixer des règles que devront mettre en œuvre tous les États membres qui appliquent la convention de Schengen. Conformément à l’article 5, troisième alinéa, du traité, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.

(11)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement visant à développer l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark devrait décider, conformément à l’article 5 dudit protocole, dans un délai de six mois après l’adoption du présent règlement, s’il le transpose ou non dans son droit national.

(12)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6) relative à certaines modalités d’application dudit accord.

(13)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 29 décembre 2003, son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(14)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l’Irlande a notifié, par lettre du 19 décembre 2003, son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(15)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cet État à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil (7),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1030/2002 est modifié comme suit:

1)

l’article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les titres de séjour des ressortissants de pays tiers sont délivrés sous la forme de documents séparés au format ID 1 ou ID 2.»;

b)

au paragraphe 2, le point a) est modifié comme suit:

i)

le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

des titres délivrés pour la durée de l’instruction d’une demande d’asile, d’une demande de titre de séjour ou d’une demande de prolongation de celui-ci;»;

ii)

le point suivant est inséré:

«ii bis)

des titres délivrés dans des circonstances exceptionnelles en vue d’une prolongation du séjour autorisé pour une durée maximale d’un mois»;

2)

à l’article 2, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«d)

les spécifications techniques relatives au support de stockage des éléments biométriques et à sa sécurisation, y compris la prévention de l’accès non autorisé;

e)

les exigences de qualité et les normes communes en ce qui concerne l’image faciale et les images d’empreintes digitales;

f)

une liste exhaustive des éléments de sécurité nationaux supplémentaires pouvant être ajoutés par les États membres conformément au point h) de l’annexe.»;

3)

à l’article 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l’article 7, paragraphe 2, que les spécifications visées à l’article 2 sont secrètes et ne sont pas publiées. Dans ce cas, elles ne sont communiquées qu’aux organismes désignés par les États membres pour l’impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.»;

4)

à l’article 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le titre de séjour ou le support de stockage du titre de séjour mentionné à l’article 4 bis ne contiennent aucune information lisible à la machine, sauf dans les cas prévus par le présent règlement ou par son annexe ou si ces données sont inscrites sur le document de voyage correspondant par l’État de délivrance conformément à sa législation nationale. Les États membres peuvent également stocker des données aux fins de l’accès à des services en ligne tels que ceux de l’administration en ligne et du commerce en ligne, ainsi que des dispositions supplémentaires relatives au titre de séjour dans une des puces visées au point 16 de l’annexe. Toutefois, toutes les données nationales doivent être séparées logiquement des données biométriques visées à l’article 4 bis.

Aux fins du présent règlement, les éléments biométriques intégrés dans les titres de séjour ne sont utilisés que pour vérifier:

a)

l’authenticité du document;

b)

l’identité du titulaire grâce à des éléments comparables et directement disponibles lorsque la législation nationale exige la production du titre de séjour.»;

5)

les articles suivants sont insérés:

«Article 4 bis

Le modèle uniforme de titre de séjour comporte un support de stockage contenant une image faciale et deux images d’empreintes digitales du titulaire, ces images étant toutes enregistrées dans des formats interopérables. Les données sont sécurisées et le support de stockage est doté d’une capacité suffisante et présente les caractéristiques nécessaires pour garantir l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des données.

Article 4 ter

Aux fins du présent règlement, les États membres relèvent les identificateurs biométriques, comprenant l’image faciale et deux empreintes digitales, des ressortissants de pays tiers.

La procédure est déterminée conformément à la pratique nationale de l’État membre concerné et aux dispositions de sauvegarde prévues par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

Les identificateurs biométriques suivants sont collectés:

une photographie fournie par le demandeur ou prise au moment de la demande, et

deux empreintes digitales relevées à plat et numérisées.

Les spécifications techniques pour la collecte des identificateurs biométriques sont établies conformément à la procédure définie à l’article 7, paragraphe 2, et aux normes de l’OACI ainsi qu’aux spécifications techniques applicables aux passeports délivrés par les États membres à leurs ressortissants en vertu du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (8).

La saisie des empreintes digitales est obligatoire à partir de l’âge de six ans.

Les personnes dont il est physiquement impossible de relever les empreintes digitales sont exemptées de l’obligation de les donner.

6)

l’article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Lorsque des États membres utilisent le modèle uniforme à des fins autres que celles couvertes par le présent règlement, les mesures appropriées doivent être prises pour exclure toute confusion avec le titre de séjour visé à l’article 1er et pour qu’il soit clairement précisé sur la carte à quelles fins elle a été délivrée.»;

7)

à l’article 9, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le stockage de l’image faciale en tant qu’identificateur biométrique principal est mis en œuvre au plus tard deux ans, et le stockage des deux images d’empreintes digitales au plus tard trois ans après l’adoption des mesures techniques respectives prévues à l’article 2, paragraphe 1, points d) et e).

Toutefois, la validité des titres de séjour déjà délivrés n’est pas affectée par la mise en œuvre du présent règlement, sauf décision contraire de l’État membre concerné.

Pendant une période transitoire de deux ans suivant l’adoption des spécifications techniques relatives à l’image faciale visées au troisième alinéa, le titre de séjour peut continuer à être délivré sous la forme d’une vignette adhésive.»;

8)

l’annexe est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 18 avril 2008.

Par le Conseil

Le président

D. MATE


(1)  Avis du 20 juin 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 164 du 14.7.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 157 du 15.6.2002, p. 1.

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(7)  Décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78).

(8)  JO L 385 du 29.12.2004, p. 1.»;


ANNEXE I

L’annexe du règlement (CE) no 1030/2002 est modifiée comme suit:

1.

Le point a) est modifié comme suit:

1)

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le titre de séjour, qui comporte les données biométriques, est établi sous la forme d’un document séparé de format ID 1 ou ID 2. Il s’inspire des spécifications des documents de l’OACI sur les visas lisibles à la machine (document 9303, partie 2) ou sur les documents de voyage lisibles à la machine (cartes) (document 9303, partie 3). Le titre de séjour établi sous la forme d’une vignette adhésive ne peut être délivré que pendant les deux ans qui suivent l’adoption des spécifications techniques visées à l’article 9, troisième alinéa. Il comprend les rubriques suivantes:»

2)

À la rubrique 2, la dernière partie de la phrase «et précédé d’une lettre code» est supprimée.

3)

La deuxième phrase de la rubrique 6.4 est remplacée par le texte suivant:

«Le titre de séjour d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne qui n’a pas exercé son droit à la libre circulation doit porter la mention “membre de la famille”. En ce qui concerne les bénéficiaires de ce droit en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (1), les États membres peuvent ajouter la mention “bénéficiaire en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE”.

4)

La rubrique suivante est insérée:

«8 bis)

Le titre du document visé à la rubrique 1 peut également être répété au bas de la carte dans deux langues supplémentaires. Les titres des rubriques 2 à 8 devraient être formulés dans la (les) langue(s) de l’État membre de délivrance. L’État membre de délivrance peut ajouter, soit sur la même ligne, soit sous la première, une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne, à condition qu’il n’y ait pas plus de deux langues au total.»

5)

La rubrique 11 est remplacée par le texte suivant:

«11.

Dans la zone de lecture machine figure, dans l’impression de fond, un texte imprimé identifiant l’État membre de délivrance. Ce texte ne doit pas altérer les dispositifs techniques de la zone de lecture machine.»

6)

Les nouvelles rubriques suivantes sont ajoutées:

«16.

Une puce à radiofréquences est utilisée comme support de stockage conformément à l’article 4 bis. Les États membres peuvent stocker des données sur cette puce ou intégrer dans le titre de séjour un composant avec une double interface ou une puce avec contact séparée placée à l’arrière de la carte, conforme aux normes ISO, qui est réservée à un usage national et ne doit en aucune manière entrer en conflit avec la puce à radiofréquences.

17.

Abréviation OACI désignant les documents de voyage lisibles à la machine et comportant une puce sans contact (e-MRTD).»

2.

Le point suivant est ajouté:

h)   Les États membres peuvent également prévoir des éléments de sécurité nationaux supplémentaires à condition qu’ils soient mentionnés dans la liste établie en application de l’article 2, paragraphe 1, point f), du présent règlement, qu’ils soient conformes à la présentation harmonisée des modèles figurant ci-après et qu’ils ne nuisent pas à l’efficacité des éléments de sécurité uniformes.»

3.

Les modèles suivant sont insérés:

«Titre de séjour des ressortissants des pays tiers comportant les identificateurs biométriques de format ID 1

Image

Titre de séjour des ressortissants des pays tiers comportant les identificateurs biométriques de format ID 2

Image

Image»


(1)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77; rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 35


ANNEXE II

Déclaration à publier au Journal officiel de l’Union européenne en même temps que le règlement:

«Concernant l’article 1er, paragraphe 1, point b):

Le Conseil invite la Commission à examiner le moyen le plus approprié et le plus proportionné d’introduire les éléments de sécurité harmonisés des titres de séjour visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), ii) et ii bis).»