6.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/3


RÈGLEMENT (CE) N o 105/2008 DE LA COMMISSION

du 5 février 2008

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du beurre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment ses articles 10 et 40,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission (2) établit les modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait. Le règlement (CE) no 1152/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (3) a modifié les dispositions relatives aux mesures d’intervention et au stockage privé du beurre et de la crème. Eu égard à ce nouveau régime et compte tenu de l’expérience acquise, il y a lieu de modifier et, le cas échéant, de simplifier les modalités d’application relatives aux mesures d’intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait. Dans un souci de clarté, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 2771/1999 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(2)

L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 fixe les critères sur la base desquels le beurre est acheté à un prix fixe ou par voie d’adjudication et les circonstances dans lesquelles les achats doivent être suspendus. Il y a lieu de définir les modalités pratiques du processus d’achat. Pour assurer le respect des exigences qualitatives et des conditions de présentation du beurre, au moment de l’offre et après l’entrée en stock, il convient d’exiger un engagement écrit du soumissionnaire en ce sens accompagnant l’offre. Il convient également qu’une garantie accompagne l’offre pour assurer son maintien ainsi que la livraison du beurre de qualité requise dans des délais à fixer.

(3)

Pour être éligible à l’intervention, il est nécessaire que le beurre réponde aux conditions prévues à l’article 6 du règlement (CE) no 1255/1999 et aux conditions de qualité et de présentation à définir. Il y a lieu, en outre, de préciser les méthodes d’analyse et les modalités concernant le contrôle de la qualité ainsi que, si la situation l’exige, de prévoir des contrôles de la radioactivité présente dans le beurre, dont les niveaux maximaux sont à établir, le cas échéant, par la réglementation communautaire. Toutefois, la possibilité pour les États membres d’autoriser un système d’autocontrôle sous certaines conditions doit être prévue.

(4)

Afin d’assurer le bon fonctionnement du régime d’intervention, il y a lieu de préciser les conditions relatives à l’agrément des entreprises de production et au contrôle de leur respect. Pour assurer l’efficacité du régime, il est indiqué de prévoir des mesures en cas de non-respect de ces conditions. Compte tenu du fait que le beurre peut être acheté à l’intervention par un organisme compétent relevant d’un État membre autre que celui sur le territoire duquel le beurre a été fabriqué, il y a lieu de prévoir, dans ces circonstances, les moyens permettant audit organisme acheteur de s’assurer que les conditions de qualité et de présentation sont respectées.

(5)

L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 dispose que les achats se font par adjudication. La Commission peut décider de suspendre les achats à l’intervention lorsque la quantité offerte à l’intervention a atteint un certain volume. Pour que la Commission soit en mesure d’arrêter pareille décision, il y a lieu d’adopter des dispositions lui permettant de surveiller la quantité de beurre offerte à l’intervention publique.

(6)

Une fois ces quantités atteintes, la Commission peut également décider de poursuivre les achats par le truchement d’une procédure d’adjudication permanente, dont il importe de définir les modalités. Pour assurer un traitement égal de tous les intéressés dans la Communauté, l’adjudication doit faire l’objet d’un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne. Les éléments de l’offre, et notamment la quantité minimale, les délais de présentation ainsi que le prix maximal d’achat doivent être définis.

(7)

La qualité du beurre et les conditions requises pour son achat doivent pouvoir être assurées par des mesures de contrôle à différents stades du stockage. Le non-respect de ces exigences ne doit pas porter atteinte au budget communautaire; il convient donc de prévoir la reprise du beurre non conforme par l’opérateur et de lui faire supporter les frais de stockage encourus.

(8)

Il importe de préciser les obligations des États membres en vue d’une bonne gestion des quantités stockées, en précisant la distance maximale du lieu de l’entrepôt et les frais à supporter au-delà de cette distance et en prévoyant, notamment, l’accès aux stocks et l’identification des lots ainsi que la couverture par une assurance des risques encourus par le beurre en stock. Il y a lieu également, afin d’assurer une fréquence et un niveau de contrôle uniformes, de préciser la nature et le nombre des inspections à effectuer par les autorités nationales auprès des stockeurs.

(9)

Une bonne gestion des quantités à l’intervention exige que la revente du beurre soit faite dès que des possibilités d’écoulement se présentent. Afin d’assurer une meilleure gestion des quantités et de ne pas compromettre l’équilibre du marché, il convient de fixer un prix de vente au moyen une procédure d’adjudication. Les conditions de vente, assorties de la constitution d’une garantie, doivent être définies, notamment en ce qui concerne les délais de paiement. Il y a lieu que les soumissionnaires puissent établir une distinction, dans leur offre, entre le beurre de crème douce et le beurre de crème acidifiée, le prix de vente pouvant par ailleurs varier selon la localisation des quantités offertes à la vente.

(10)

L’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que des aides sont octroyées pour le stockage privé de beurre. Afin d’assurer un contrôle efficace du régime, un contrat et un cahier des charges, qui précisent les conditions de stockage, doivent être prévus. Dans le même objectif, des dispositions détaillées en matière de documentation, de comptabilité, ainsi que de fréquence et de modalités des contrôles, notamment en ce qui concerne les exigences visées à l’article 6, paragraphe 3, sont également nécessaires. Pour faciliter le contrôle de la présence du beurre en entrepôt sous contrats de stockage privé, il convient de prévoir un déstockage par lot entier, sauf si l’État membre autorise une quantité moindre.

(11)

Pour une bonne gestion du régime de stockage privé, il convient de fixer annuellement le montant de l’aide. Les dates d’entrée en stock et les dates auxquelles le stockeur peut procéder au déstockage, la durée du stockage et le montant de l’aide peuvent être modifiés pour tenir compte de la situation du marché.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

Article premier

1.   Le présent règlement établit les modalités d’application relatives aux mesures d’intervention suivantes prévues dans le secteur du lait et des produits laitiers par l’article 6 du règlement (CE) no 1255/1999.

a)

Stockage public:

i)

achats de beurre:

à prix fixe,

par adjudication;

ii)

ventes de beurre.

b)

Aide au stockage privé de beurre.

2.   Aux fins du présent règlement, l’Union économique belgo-luxembourgeoise est considérée comme un seul État membre.

3.   Aux fins du présent règlement, on entend par «organisme compétent» l’organisme payeur ou, le cas échéant, l’organisme désigné par l’organisme payeur visé à l’article 6 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (4).

CHAPITRE II

STOCKAGE PUBLIC

SECTION 1

Conditions d’achat du beurre

Article 2

L’organisme compétent n’achète que du beurre conforme aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 et de l’article 3 du présent règlement et offert à l’intervention pendant la période du 1er mars au 31 août de chaque année.

Article 3

1.   L’organisme compétent contrôle la qualité du beurre selon les méthodes visées à l’annexe I et sur la base des échantillons prélevés selon les modalités visées à l’annexe II. Toutefois, les États membres peuvent, sous réserve de l’accord écrit de la Commission, établir, sous leur surveillance, un système d’autocontrôle pour certaines exigences de qualité et pour certaines entreprises agréées.

2.   Les niveaux de radioactivité présents dans le beurre ne doivent pas dépasser les niveaux maximaux admissibles prévus, le cas échéant, par la réglementation communautaire.

Le contrôle du niveau de contamination radioactive du beurre n’est effectué que si la situation l’exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure prévue à l’article 42 du règlement (CE) no 1255/1999.

3.   Le beurre a été fabriqué au cours des vingt-trois jours précédant le jour de la réception de l’offre de vente par l’organisme compétent.

4.   La quantité minimale de beurre est de 10 tonnes. Les États membres peuvent prévoir que le beurre ne soit offert que par tonne entière.

5.   Le beurre est conditionné et livré en blocs de 25 kilogrammes net au moins.

6.   Les emballages de beurre sont neufs, en matériaux résistants et conçus de façon à assurer la protection du beurre tout au long des opérations de transport, de stockage et de déstockage. Ils portent au moins les indications suivantes, le cas échéant, transcrites en code:

a)

le numéro d’agrément identifiant l’usine et l’État membre de production;

b)

la date de production;

c)

la date d’entrée en stock;

d)

le numéro du lot de fabrication et le numéro du colis, ce dernier pouvant être remplacé par un numéro de palette porté sur celle-ci;

e)

la mention «beurre de crème douce» lorsque le pH (potentiel d’hydrogène) de la phase aqueuse du beurre y correspond.

Les États membres peuvent prévoir que l’obligation de l’inscription de la date d’entrée en stock sur les emballages ne s’applique pas si le responsable de l’entrepôt de stockage s’engage à tenir un registre sur lequel les indications figurant au premier alinéa sont inscrites le jour de l’entrée en stock.

Article 4

1.   L’entreprise visée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999 n’est agréée que si elle:

a)

est agréée conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (5) et dispose des installations techniques appropriées;

b)

s’engage à tenir en permanence les registres, déterminés par l’organisme compétent de chaque État membre, consignant le fournisseur et l’origine des matières premières, les quantités de beurre obtenues, le conditionnement, l’identification et la date de sortie de chaque lot de production pour l’intervention publique;

c)

accepte de soumettre à un contrôle officiel spécifique sa fabrication de beurre;

d)

s’engage à informer l’organisme compétent, au moins deux jours ouvrables à l’avance, de son intention de fabriquer du beurre pour l’intervention publique. Toutefois, l’État membre peut fixer un délai plus bref.

2.   Afin d’assurer le respect des dispositions du présent règlement, l’organisme compétent procède à des contrôles inopinés sur place, en fonction du programme de production de beurre d’intervention des entreprises concernées.

Ils affectent au moins:

a)

un contrôle par période de vingt-huit jours de production pour l’intervention et au moins une fois par an, afin d’examiner les éléments visés au paragraphe 1, point b);

b)

un contrôle par an, afin de vérifier le respect des autres conditions d’agrément visées au paragraphe 1.

3.   L’agrément est retiré si les conditions préalables prévues au paragraphe 1, point a), ne sont plus satisfaites. À la demande de l’entreprise concernée, l’agrément peut être rétabli après une période de six mois au minimum à l’issue d’un contrôle approfondi.

S’il est constaté qu’une entreprise n’a pas respecté l’un de ses engagements visés au paragraphe 1, points b), c) et d), sauf en cas de force majeure, l’agrément est suspendu pour une période d’un à douze mois selon la gravité de l’irrégularité.

L’État membre peut décider de ne pas imposer de suspension lorsqu’il est établi que l’irrégularité n’a pas été commise délibérément ou par négligence grave et qu’elle est d’une importance minime au regard de l’efficacité des contrôles prévus au paragraphe 2.

4.   Les contrôles effectués en vertu des paragraphes 2 et 3 font l’objet d’un rapport précisant:

a)

la date du contrôle;

b)

sa durée;

c)

les opérations effectuées.

Le rapport de contrôle est signé par l’agent responsable.

Article 5

1.   Dans le cas où le beurre est offert à l’intervention dans un État membre autre que l’État membre de production, l’achat est subordonné à la présentation d’un certificat fourni par l’organisme compétent de l’État membre de production.

Le certificat est présenté à l’organisme compétent de l’État membre acheteur au plus tard quarante-cinq jours suivant le jour de réception de l’offre et comporte les indications prévues à l’article 3, paragraphe 6, points a), b) et d), du présent règlement, ainsi qu’une confirmation qu’il s’agit de beurre produit, dans une entreprise agréée de la Communauté, directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée, au sens de l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1255/1999.

2.   Dans le cas où l’État membre de production a effectué les contrôles visés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement, le certificat comporte également les résultats de ces contrôles et la confirmation qu’il s’agit de beurre satisfaisant aux exigences de l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999. Dans ce cas, l’emballage visé à l’article 3, paragraphe 6, du présent règlement doit être scellé par une étiquette numérotée de l’organisme compétent de l’État membre de production. Le numéro de l’étiquette figure sur le certificat.

SECTION 2

Procédure applicable à l’achat de beurre à prix fixe

Article 6

L’achat de beurre à 90 % du prix d’intervention en application de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 est effectué conformément aux dispositions de la présente section.

Article 7

1.   Les vendeurs soumettent leur offre par écrit, soit en la déposant contre accusé de réception, soit en utilisant tout moyen de télécommunication permettant la transmission de documents avec accusé de réception.

2.   L’offre indique:

a)

le nom et l’adresse du vendeur;

b)

la quantité offerte;

c)

le nom et le numéro d’agrément de l’entreprise agréée conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1;

d)

les dates de fabrication du beurre;

e)

le lieu où le beurre offert est entreposé.

3.   Une offre n’est valable que si:

a)

elle concerne une quantité de beurre conforme aux exigences de l’article 3, paragraphe 4;

b)

elle est accompagnée de l’engagement écrit du vendeur de respecter les dispositions de l’article 11, paragraphe 2;

c)

la preuve est apportée que le vendeur a constitué, dans l’État membre où l’offre est introduite, au plus tard le jour de la réception de l’offre, une garantie égale à 5 EUR par 100 kilogrammes.

4.   L’engagement prévu au paragraphe 3, point b), transmis initialement à l’organisme compétent, vaut par tacite reconduction pour les offres ultérieures, jusqu’à dénonciation expresse par le vendeur ou par l’organisme compétent, pourvu que:

a)

l’offre initiale précise que le vendeur entend bénéficier des dispositions du présent paragraphe;

b)

les offres ultérieures fassent référence aux dispositions du présent paragraphe, ainsi qu’à la date de l’offre initiale.

5.   L’organisme compétent enregistre le jour de la réception de l’offre ainsi que les quantités et les dates de fabrication correspondantes, de même que le lieu où le beurre offert est entreposé.

6.   Une fois reçue par l’organisme d’intervention, l’offre ne peut plus être retirée.

Article 8

Le maintien de l’offre, la livraison du beurre à l’entrepôt frigorifique désigné par l’organisme compétent dans le délai fixé à l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement et le respect des exigences de l’article 2 du présent règlement constituent les exigences principales au sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (6).

Article 9

1.   Après vérification des éléments de l’offre, l’organisme compétent délivre, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour de la réception de l’offre de vente, un bon de livraison daté et numéroté indiquant:

a)

la quantité à livrer;

b)

la date limite de livraison du beurre;

c)

l’entrepôt frigorifique où il doit être livré.

2.   Le vendeur procède à la livraison du beurre au quai de l’entrepôt frigorifique dans un délai de vingt et un jours suivant celui de la réception de l’offre de vente. La livraison peut être fractionnée.

Les frais éventuels de déchargement au quai de l’entrepôt frigorifique sont à la charge du vendeur.

3.   La garantie visée à l’article 7, paragraphe 3, point c), est libérée dès que le vendeur a effectué la livraison, dans le délai porté sur le bon de livraison, de la quantité indiquée sur ce bon et que la conformité avec les exigences énoncées à l’article 2 a été établie.

Lorsque le beurre n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’article 2, il est refusé et le montant de la garantie correspondant à la quantité refusée est retenu.

4.   Sauf cas de force majeure, si le vendeur n’a pas livré le beurre dans le délai porté sur le bon de livraison, la garantie visée à l’article 7, paragraphe 3, point c), reste acquise au prorata des quantités non livrées et l’achat est résilié pour les quantités non encore livrées.

5.   Aux fins du présent article, la livraison du beurre à l’organisme compétent est réputée effectuée le jour d’entrée dans l’entrepôt frigorifique désigné par l’organisme compétent de la dernière partie de la quantité de beurre faisant l’objet de l’offre, mais au plus tôt le jour suivant celui de l’émission du bon de livraison.

6.   Les droits et obligations découlant de la vente ne sont pas transmissibles.

Article 10

1.   L’organisme payeur verse au vendeur, dans un délai compris entre le quarante-cinquième jour et le soixante-cinquième jour après la prise en charge du beurre, le prix correspondant à chaque quantité prise en charge, pour autant que le respect des dispositions des articles 2 et 3 ait été établi.

2.   Aux fins du présent article, le jour de la prise en charge est le jour de l’entrée du beurre dans l’entrepôt frigorifique désigné par l’organisme compétent, mais au plus tôt le jour suivant celui de l’émission du bon de livraison visé à l’article 9, paragraphe 1.

Article 11

1.   Le beurre est soumis à une période probatoire de stockage. Celle-ci est fixée à trente jours, à compter du jour de la prise en charge.

2.   Par son offre, le vendeur s’engage, dans le cas où le contrôle à l’entrée dans l’entrepôt désigné par l’organisme compétent indiquerait que le beurre n’est pas conforme aux dispositions des articles 2 et 3, ou dans le cas où, au terme de la période probatoire de stockage, la qualité organoleptique minimale du beurre se révélerait inférieure à celle fixée à l’annexe I:

a)

à reprendre le beurre en cause; et

b)

à payer les frais de stockage des quantités concernées du jour de la prise en charge jusqu’à la date de sortie des stocks.

Les frais de stockage à payer sont établis sur la base des montants forfaitaires correspondant aux frais d’entrée, de sortie et de garde, fixés en application de l’article 6 du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil (7).

Article 12

1.   L’organisme compétent communique à la Commission, au plus tard le mardi de chaque semaine avant 12 heures (heure de Bruxelles), les quantités de beurre ayant fait l’objet, au cours de la semaine précédente, d’une offre de vente aux termes de l’article 7.

2.   Une fois qu’il est constaté que les offres correspondant à une année donnée vont atteindre 18 000 tonnes, la Commission informe les États membres de la date à compter de laquelle ils communiquent les informations visées au paragraphe 1 chaque jour avant 12 heures (heure de Bruxelles) pour les quantités de beurre offertes la veille.

À partir du moment où il est constaté que les offres correspondant à une année donnée dépassent la quantité de 30 000 tonnes visée à l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999, les achats peuvent être suspendus conformément à la procédure décrite à l’article 42, paragraphe 2, dudit règlement.

Dans le cas d’une suspension des achats conformément au présent paragraphe, deuxième alinéa, aucune offre nouvelle n’est acceptée à compter du jour suivant l’entrée en vigueur de la décision prononçant la suspension des achats.

SECTION 3

Procédure applicable à l’achat de beurre par adjudication

Article 13

1.   Lorsque la Commission décide, selon la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999, de procéder à l’achat de beurre par voie d’adjudication permanente, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement, les dispositions de l’article 2, de l’article 3, paragraphes 1, 2, 4 à 6, et des articles 4, 5, 9, 10 et 11 du présent règlement s’appliquent, sauf dispositions particulières prévues dans la présente section.

2.   Un avis d’adjudication est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque troisième mardi de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles). Toutefois, en août, il expire le quatrième mardi à 11 heures (heure de Bruxelles). Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).

Article 14

1.   Les intéressés participent à l’adjudication auprès de l’organisme compétent d’un État membre, soit par dépôt de l’offre écrite contre accusé de réception, soit par tout moyen de télécommunication écrite avec accusé de réception.

2.   L’offre indique:

a)

le nom et l’adresse du soumissionnaire;

b)

la quantité offerte;

c)

le prix proposé par 100 kilogrammes de beurre, compte non tenu des taxes et des impositions intérieures, rendu au quai de l’entrepôt frigorifique, exprimé en euros avec au maximum deux décimales;

d)

le nom et le numéro d’agrément de l’entreprise agréée conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1;

e)

les dates de fabrication du beurre;

f)

le lieu où le beurre offert est entreposé.

3.   Une offre n’est valable que si:

a)

elle concerne une quantité de beurre conforme aux exigences de l’article 3, paragraphe 4;

b)

le beurre a été produit au cours d’une période de trente et un jours précédant le jour de l’expiration du délai pour la présentation des offres;

c)

elle est accompagnée de l’engagement écrit du soumissionnaire de respecter les dispositions de l’article 11, paragraphe 2;

d)

la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, dans l’État membre où l’offre est introduite, avant l’expiration du délai de présentation des offres visé à l’article 13, paragraphe 3, une garantie d’adjudication de 5 EUR par 100 kilogrammes, pour l’adjudication concernée.

4.   L’engagement prévu au paragraphe 3, point c), transmis initialement à l’organisme compétent, vaut par tacite reconduction pour les offres ultérieures, jusqu’à dénonciation expresse par le soumissionnaire ou par l’organisme compétent, pourvu que:

a)

l’offre initiale précise que le soumissionnaire entend bénéficier des dispositions du présent paragraphe;

b)

les offres ultérieures fassent référence aux dispositions du présent paragraphe, ainsi qu’à la date de l’offre initiale.

5.   L’organisme compétent enregistre le jour de la réception de l’offre, ainsi que les quantités et les dates de fabrication correspondantes, de même que le lieu où le beurre offert est entreposé.

6.   L’offre ne peut être modifiée ou retirée après la clôture du délai visé à l’article 13, paragraphe 3, pour la présentation des offres relatives à l’adjudication concernée.

Article 15

Le maintien de l’offre après l’expiration du délai pour la présentation des offres, la livraison du beurre à l’entrepôt frigorifique désigné par l’organisme compétent dans le délai fixé à l’article 18, paragraphe 3, du présent règlement et le respect des exigences de l’article 2 du présent règlement constituent les exigences principales au sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85.

Article 16

1.   L’organisme compétent communique à la Commission, le jour même de la clôture du délai visé à l’article 13, paragraphe 3, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires.

Si aucune offre n’a été présentée, l’organisme compétent en informe la Commission dans le même délai.

2.   Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication, la Commission fixe un prix maximal d’achat en fonction des prix d’intervention applicables, selon la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999.

Il peut être décidé de ne pas donner suite à l’adjudication.

Article 17

L’offre est refusée si le prix proposé est supérieur au prix maximal visé à l’article 16, paragraphe 2, valable pour l’adjudication concernée.

Article 18

1.   Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l’organisme compétent du résultat de sa participation à l’adjudication.

La garantie visée à l’article 14, paragraphe 3, point d), est libérée sans délai pour les offres qui ne sont pas retenues.

Les droits et obligations découlant de la procédure d’adjudication ne sont pas transmissibles.

2.   L’organisme compétent délivre sans délai à l’adjudicataire un bon de livraison daté et numéroté indiquant:

a)

la quantité à livrer;

b)

la date limite de livraison du beurre;

c)

l’entrepôt frigorifique où il doit être livré.

3.   L’adjudicataire procède à la livraison du beurre au quai de l’entrepôt frigorifique dans un délai de vingt et un jours suivant celui de la clôture du délai de présentation des offres. La livraison peut être fractionnée.

Les frais éventuels de déchargement au quai de l’entrepôt frigorifique sont à la charge de l’adjudicataire.

4.   La garantie prévue à l’article 14, paragraphe 3, point d), est libérée dès que l’adjudicataire a effectué la livraison, dans le délai porté sur le bon de livraison, de la quantité indiquée sur ce bon et que la conformité avec les exigences énoncées à l’article 2 a été établie.

Lorsque le beurre n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’article 2, il est refusé et le montant de la garantie correspondant à la quantité refusée est retenu.

5.   Sauf cas de force majeure, si l’adjudicataire n’a pas livré le beurre dans le délai porté sur le bon de livraison, la garantie visée à l’article 14, paragraphe 3, point d), reste acquise au prorata des quantités non livrées et l’achat est résilié pour les quantités non encore livrées.

6.   Aux fins du présent article, la livraison du beurre à l’organisme compétent est réputée effectuée le jour d’entrée dans l’entrepôt frigorifique désigné par l’organisme compétent de la dernière partie de la quantité de beurre visée sur le bon de livraison, mais au plus tôt le jour suivant celui de l’émission dudit bon.

SECTION 4

Stockage et déstockage

Article 19

1.   Les États membres établissent des normes techniques pour les entrepôts frigorifiques, en prévoyant notamment une température de stockage égale ou inférieure à – 15 °C, et prennent toute autre mesure en vue de garantir la bonne conservation du beurre. Les risques y afférents sont couverts par une assurance prenant la forme, soit d’une obligation contractuelle des stockeurs, soit d’une assurance globale de l’organisme compétent; l’État membre peut aussi être son propre assureur.

2.   L’organisme compétent exige que la livraison au quai de l’entrepôt, la mise en stock et le stockage du beurre soient effectués sur palettes et de manière à constituer des lots facilement identifiables et aisément accessibles.

3.   L’organisme compétent chargé du contrôle procède au contrôle inopiné de la présence du beurre en entrepôt conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission (8).

Article 20

1.   L’organisme compétent choisit l’entrepôt frigorifique disponible le plus proche du lieu où le beurre est entreposé.

La distance maximale visée à l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 est fixée à 350 kilomètres.

Toutefois, l’organisme compétent peut choisir un autre entrepôt frigorifique à l’intérieur de la distance visée au deuxième alinéa, pour autant que ce choix n’entraîne pas de frais supplémentaires de stockage.

Au-delà de cette distance, il peut choisir un autre entrepôt frigorifique lorsque ce choix conduit à une moindre dépense, en tenant compte des frais de stockage et de transport concernés. Dans ce cas, l’organisme compétent communique son choix sans délai à la Commission.

2.   Dans le cas où l’organisme compétent acheteur relève d’un autre État membre que celui sur le territoire duquel le beurre offert est entreposé, il n’est pas tenu compte, pour le calcul de la distance maximale visée au paragraphe 1, de la distance entre l’entrepôt de stockage du vendeur et la frontière de l’État membre de l’organisme compétent acheteur.

3.   Au-delà de la distance maximale visée au paragraphe 1, les frais supplémentaires de transport supportés par l’organisme payeur sont fixés à 0,065 EUR par tonne et par kilomètre. Les frais supplémentaires ne sont supportés par l’organisme payeur que si la température du beurre n’est pas supérieure à 6 °C à l’arrivée à l’entrepôt frigorifique.

Article 21

Lors du déstockage du beurre, en cas de livraison à l’extérieur de l’entrepôt frigorifique, l’organisme compétent met le beurre à disposition au quai de l’entrepôt sur palettes et, le cas échéant, chargé sur moyen de transport, s’il s’agit d’un camion ou d’un wagon de chemin de fer. Les frais y afférents sont à la charge de l’organisme payeur et les frais d’arrimage et de dépalettissage éventuels sont à la charge de l’acheteur du beurre.

SECTION 5

Procédure applicable à la vente de beurre par adjudication

Article 22

1.   La vente du beurre a lieu selon une procédure d’adjudication permanente.

2.   La vente s’applique au beurre entré en stock avant le 1er juin 2007.

3.   Un avis d’adjudication permanente est publié au Journal officiel de l’Union européenne au moins huit jours avant l’expiration du premier délai prévu pour la présentation des offres.

4.   L’organisme compétent établit un avis d’adjudication permanente indiquant notamment le délai et l’adresse de présentation des offres.

Pour les quantités de beurre qu’il détient, l’organisme compétent indique en outre:

a)

l’emplacement des entrepôts frigorifiques où est entreposé le beurre destiné à la vente;

b)

les quantités mises en vente dans chaque entrepôt et, le cas échéant, les quantités du beurre visé à l’article 3, paragraphe 6, point e).

5.   L’organisme compétent tient à jour une liste contenant les indications visées au paragraphe 4 et la met, sur demande, à la disposition des intéressés. Il procède régulièrement, sous une forme indiquée dans l’avis d’adjudication permanente, à la publication des versions actualisées de cette liste.

6.   L’organisme compétent prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés:

a)

d’examiner à leurs frais, avant soumission d’une offre, des échantillons du beurre mis en vente;

b)

de vérifier les résultats des analyses visées à l’annexe I concernant les matières grasses, l’eau et les matières sèches non grasses.

Article 23

1.   L’organisme compétent procède, pendant la période de validité de l’adjudication permanente, à des adjudications particulières.

2.   Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque troisième mardi de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles). Toutefois, en août, il expire le quatrième mardi à 11 heures (heure de Bruxelles) et en décembre, il expire le deuxième mardi à 11 heures (heure de Bruxelles). Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).

Article 24

1.   Pour chaque adjudication particulière, les vendeurs soumettent leur offre par écrit, soit en la déposant contre accusé de réception, soit en utilisant tout moyen de télécommunications permettant la transmission de documents avec accusé de réception.

L’offre est introduite auprès de l’organisme compétent qui détient le beurre.

2.   L’offre indique:

a)

le nom et l’adresse du soumissionnaire;

b)

la quantité demandée;

c)

le prix offert par 100 kilogrammes, hors taxes et impositions intérieures, rendu au quai de l’entrepôt frigorifique, exprimé en euros;

d)

le cas échéant, l’emplacement de l’entrepôt frigorifique où le beurre est détenu et, éventuellement, celui d’un entrepôt de substitution;

e)

le cas échéant, la mention, comme prévu à l’article 3, paragraphe 6, point e), du type de beurre objet de l’offre.

3.   Une offre n’est valable que si:

a)

elle porte sur une quantité d’au moins 5 tonnes ou, si la quantité disponible dans l’entrepôt est inférieure à 5 tonnes, sur la quantité effectivement disponible;

b)

la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, dans l’État membre où l’offre est introduite et avant l’expiration du délai pour la présentation des offres visé à l’article 23, paragraphe 2, une garantie d’adjudication de 70 EUR par tonne pour l’adjudication concernée.

4.   L’offre ne peut être retirée après l’expiration du délai prévu à l’article 23, paragraphe 2.

Article 25

En ce qui concerne la garantie d’adjudication prévue à l’article 24, paragraphe 3, point b), du présent règlement, le maintien de l’offre après l’expiration du délai visé à l’article 23, paragraphe 2, du présent règlement et le paiement du prix dans le délai fixé à l’article 31, paragraphe 2, du présent règlement constituent les exigences principales au sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85.

Article 26

1.   L’organisme compétent communique à la Commission, le jour même de la clôture du délai visé à l’article 23, paragraphe 2, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires ainsi que la quantité de beurre mis en vente.

Si aucune offre n’a été soumise, l’organisme compétent en informe la Commission dans le même délai si le beurre est disponible pour la vente dans l’État membre concerné.

2.   Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière et selon la procédure prévue à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999, un prix de vente minimal du beurre est fixé. Ce prix peut varier en fonction de la localisation des quantités de beurre mises en vente.

Il peut être décidé de ne pas donner suite à l’adjudication.

Article 27

L’offre est refusée si le prix proposé est inférieur au prix minimal fixé.

Article 28

1.   L’organisme compétent attribue le beurre en fonction de sa date d’entrée en stock, en commençant par le produit le plus ancien de la quantité totale ou, selon le cas, du lot le plus ancien de beurre de crème douce ou de beurre de crème acidifiée disponible dans l’entrepôt frigorifique désigné par le soumissionnaire.

2.   Sans préjudice des dispositions de l’article 27, est désigné comme adjudicataire le soumissionnaire ayant offert le prix le plus élevé. Si la quantité disponible n’est pas épuisée, la quantité restante est attribuée aux autres soumissionnaires en fonction des prix offerts, en commençant par le prix le plus élevé.

3.   Dans le cas où l’acceptation d’une offre conduirait, pour l’entrepôt frigorifique concerné, à dépasser la quantité de beurre encore disponible, l’adjudication n’est attribuée au soumissionnaire en cause que pour cette quantité.

Toutefois, l’organisme compétent peut, en accord avec le soumissionnaire, désigner d’autres entrepôts frigorifiques afin d’atteindre la quantité figurant dans l’offre.

4.   Dans le cas où l’acceptation de plusieurs offres au même prix, pour un même entrepôt frigorifique, conduirait à dépasser la quantité de beurre disponible, l’attribution de l’adjudication s’effectue en répartissant la quantité disponible au prorata des quantités figurant dans les offres concernées.

Toutefois, dans le cas où une telle répartition impliquerait d’attribuer des quantités inférieures à 5 tonnes, l’attribution s’effectue par tirage au sort.

5.   Lorsque, après l’acceptation de toutes les offres retenues, la quantité restant dans l’entrepôt est inférieure à 5 000 kg, cette quantité restante est offerte par l’organisme compétent aux adjudicataires, en commençant par celui dont l’offre était la plus élevée. La possibilité est offerte à l’adjudicataire d’acheter la quantité restante au même prix que celui qui lui a été attribué.

Article 29

Les droits et obligations découlant de la procédure d’adjudication ne sont pas transmissibles.

Article 30

1.   Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l’organisme compétent du résultat de sa participation à l’adjudication.

La garantie visée à l’article 24, paragraphe 3, point b), est libérée sans délai pour les offres qui ne sont pas retenues.

2.   Avant l’enlèvement du beurre, l’adjudicataire verse à l’organisme payeur, dans le délai visé à l’article 31, paragraphe 2, pour chaque quantité qu’il entend retirer, le montant correspondant à son offre.

3.   Sauf cas de force majeure, si l’adjudicataire ne s’est pas conformé à l’exigence prévue au paragraphe 2, outre la retenue de la garantie d’adjudication visée à l’article 24, paragraphe 3, point b), la vente est résiliée pour les quantités concernées.

Article 31

1.   Une fois payé le montant visé à l’article 30, paragraphe 2, l’organisme compétent délivre un bon d’enlèvement indiquant:

a)

la quantité pour laquelle le montant correspondant a été payé;

b)

l’entrepôt frigorifique dans lequel le beurre est détenu;

c)

la date limite d’enlèvement du beurre.

2.   L’adjudicataire procède, dans un délai de trente jours suivant l’expiration du délai de présentation des offres, à l’enlèvement du beurre qui lui a été attribué. L’enlèvement peut être fractionné en lots dont aucun ne peut être inférieur à 5 tonnes. Dans le cas où la quantité résiduelle présente dans un entrepôt frigorifique est inférieure à ce seuil, celle-ci peut toutefois être enlevée.

Sauf en cas de force majeure, si l’enlèvement du beurre n’a pas lieu dans le délai visé au premier alinéa, les coûts d’entreposage sont à la charge de l’adjudicataire à compter du premier jour suivant celui de l’expiration du délai. Il supporte également les risques d’entreposage.

3.   La garantie constituée en application de l’article 24, paragraphe 3, point b), est libérée immédiatement pour les quantités enlevées dans le délai prescrit au paragraphe 2, premier alinéa.

Dans les cas de force majeure visés au paragraphe 2, second alinéa, l’organisme compétent prend les mesures qu’il juge nécessaires compte tenu des circonstances invoquées.

CHAPITRE III

STOCKAGE PRIVÉ DE BEURRE

SECTION 1

Contrat et conditions de stockage

Article 32

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

«lot de stockage», une quantité d’au moins une tonne, de composition et de qualité homogènes, provenant de la même usine, entrée en stock le même jour dans le même entrepôt,

«jour du début de stockage contractuel», le jour suivant celui de l’entrée en stock.

Article 33

Seul peut faire l’objet d’un contrat de stockage privé le beurre visé à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999.

Le beurre doit avoir été produit dans une entreprise agréée conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement au cours de la période de vingt-huit jours précédant le jour du début du stockage contractuel. Son niveau de radioactivité ne doit pas dépasser les niveaux maximaux visés à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 34

Les contrats relatifs au stockage privé de beurre visé à l’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 sont conclus entre l’organisme compétent de l’État membre sur le territoire duquel le beurre est entreposé et des personnes physiques ou morales, ci-après dénommées «contractants».

Article 35

1.   Le contrat de stockage est établi par écrit pour un ou plusieurs lots de stockage et comporte notamment des dispositions relatives:

a)

à la quantité de beurre à laquelle le contrat s’applique;

b)

au montant d’aide;

c)

aux dates afférentes à l’exécution du contrat, sans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999;

d)

à l’identification des entrepôts frigorifiques.

2.   Les mesures de contrôle, et notamment celles visées à l’article 40 du présent règlement, ainsi que les indications visées au paragraphe 3 du présent article, font l’objet d’un cahier des charges établi par l’organisme compétent de l’État membre de stockage. Le contrat de stockage fait référence à ce cahier des charges.

3.   Le cahier des charges prévoit que l’emballage du beurre porte au moins les indications suivantes, le cas échéant, transcrites en code:

a)

le numéro identifiant l’usine et l’État membre de production;

b)

la date de production;

c)

la date d’entrée en stock;

d)

le numéro du lot de fabrication;

e)

la mention «salé» lorsqu’il s’agit du beurre visé à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1255/1999;

f)

le poids net.

Les États membres peuvent prévoir que l’obligation de l’inscription de la date d’entrée en stock sur les emballages ne s’applique pas si le responsable de l’entrepôt de stockage s’engage à tenir un registre sur lequel les indications figurant au premier alinéa sont inscrites le jour de l’entrée en stock.

Article 36

1.   Les opérations d’entrée en stock ne peuvent avoir lieu qu’entre le 1er mars et le 15 août de chaque année. Les opérations de sortie de stock ne peuvent avoir lieu qu’à partir du 16 août de l’année de stockage. Le stockage contractuel prend fin le jour précédant celui du déstockage ou, au plus tard, le dernier jour de février suivant l’entrée en stock.

2.   Le déstockage est effectué par lot de stockage entier, ou, si l’organisme compétent l’autorise, pour une quantité moindre. Toutefois, dans le cas visé à l’article 40, paragraphe 2, point a), le déstockage ne peut concerner qu’une quantité scellée.

Article 37

1.   La demande de conclusion d’un contrat avec l’organisme compétent ne peut concerner que des lots de beurre pour lesquels les opérations d’entrée en stock sont terminées.

Cette demande doit parvenir à l’organisme compétent dans un délai de trente jours à compter de la date de l’entrée en stock. L’organisme compétent enregistre le jour de la réception de la demande.

Si la demande parvient à l’organisme compétent dans un délai n’excédant pas dix jours ouvrables après le délai maximal, le contrat de stockage peut encore être conclu, mais le montant de l’aide est réduit de 30 %.

2.   Le contrat de stockage est conclu dans un délai de trente jours à compter de la date d’enregistrement de la demande, sous réserve, le cas échéant, de la confirmation ultérieure de l’éligibilité du beurre visée à l’article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa. Dans le cas où l’éligibilité n’est pas confirmée, le contrat concerné est considéré comme nul et non avenu.

Article 38

1.   Lorsque le stockage du beurre est effectué dans un État membre autre que l’État membre de production, la conclusion du contrat de stockage visé à l’article 34 est subordonnée à la présentation d’un certificat.

Le certificat comporte les indications prévues à l’article 35, paragraphe 3, points a), b) et d), et la confirmation que le beurre a été produit dans un établissement agréé, soumis à des contrôles permettant de vérifier que le beurre est produit à partir de crème ou de lait au sens de l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1255/1999.

Le certificat est fourni par l’organisme compétent de l’État membre de production dans un délai de cinquante jours à compter de la date d’entrée en stock du beurre.

Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le contrat de stockage est conclu dans un délai de soixante jours à compter de la date d’enregistrement de la demande, sous réserve, le cas échéant, de la confirmation ultérieure de l’éligibilité du beurre visée à l’article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa. Dans le cas où l’éligibilité n’est pas confirmée, le contrat concerné est considéré comme nul et non avenu.

2.   Lorsque l’État membre de production a réalisé les contrôles relatifs à la nature et à la composition du beurre visés à l’article 40, paragraphe 1, du présent règlement, le certificat indique les résultats de ces contrôles et confirme que le produit concerné est bien du beurre au sens de l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999. Dans ce cas, l’emballage est scellé par une étiquette numérotée de l’organisme compétent de l’État membre de production. Le numéro de l’étiquette figure sur le certificat.

SECTION 2

Contrôles

Article 39

1.   L’État membre s’assure que toutes les conditions donnant droit au paiement de l’aide sont respectées.

2.   Le contractant ou, à la demande ou sur autorisation de l’État membre, le responsable de l’entrepôt, tient à la disposition de l’organisme compétent toute documentation permettant de s’assurer, en ce qui concerne le beurre placé sous stockage privé, des éléments suivants:

a)

le numéro d’agrément identifiant l’usine et l’État membre de production;

b)

la date de production;

c)

la date d’entrée en stock;

d)

le numéro du lot de stockage;

e)

la présence en entrepôt et l’adresse de l’entrepôt frigorifique;

f)

la date du déstockage.

3.   Le contractant ou, le cas échéant, le responsable de l’entrepôt, tient pour chaque contrat une comptabilité matière, disponible à l’entrepôt frigorifique, comportant:

a)

le numéro de lot de stockage du beurre placé sous stockage privé;

b)

les dates de l’entrée en stock et du déstockage;

c)

la quantité de beurre, indiquée par lot de stockage;

d)

la localisation du beurre dans l’entrepôt frigorifique.

4.   Le beurre stocké doit être aisément accessible et facilement identifiable par lot et par contrat.

Article 40

1.   L’organisme compétent effectue des contrôles le jour de l’entrée du beurre dans l’entrepôt frigorifique ou dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date d’enregistrement de la demande de conclusion de contrat visée à l’article 37, paragraphe 1.

Afin de s’assurer que le beurre stocké est éligible à l’aide, un échantillon représentatif d’au moins 5 % des quantités entrées en stock est contrôlé pour garantir, en ce qui concerne notamment le poids, l’identification, la nature et la composition du beurre, que tous les lots de stockage sont conformes aux éléments de la demande de conclusion du contrat.

2.   L’organisme compétent procède:

a)

au scellement, au moment du contrôle visé au paragraphe 1, du beurre par contrat, par lot de stockage ou par quantité moindre; ou

b)

à un contrôle inopiné, par sondage, de la présence du beurre dans l’entrepôt frigorifique. L’échantillon retenu doit être représentatif et correspondre à un minimum de 10 % de la quantité contractuelle globale d’une mesure d’aide au stockage privé.

3.   À la fin de la période de stockage contractuel, l’organisme compétent procède à un contrôle, par sondage, portant sur le poids et l’identification. Toutefois, si le beurre reste en stock après l’échéance de la durée maximale de stockage contractuel, ce contrôle peut être effectué lors de la sortie de stock.

En vue du contrôle visé au premier alinéa, le contractant informe l’organisme compétent, en indiquant les lots de stockage concernés, cinq jours ouvrables au moins avant:

a)

l’échéance de la durée de stockage contractuel; ou

b)

le début des opérations de sortie de stock lorsque le beurre est déstocké avant l’échéance de la période maximale de stockage contractuel.

L’État membre peut accepter un délai plus bref que les cinq jours ouvrables.

4.   Les contrôles effectués en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 doivent faire l’objet d’un rapport précisant:

a)

la date des contrôles;

b)

la durée des contrôles;

c)

les opérations effectuées.

Le rapport de contrôle est signé par l’agent responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par le responsable de l’entrepôt frigorifique et figure dans le dossier de paiement.

5.   En cas d’irrégularités affectant 5 % ou plus des quantités de beurre soumis au contrôle, le contrôle est étendu à un échantillon plus large, à déterminer par l’organisme compétent.

Les États membres notifient ces cas à la Commission dans un délai de quatre semaines.

SECTION 3

Aide au stockage

Article 41

1.   L’aide au stockage privé prévue à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 ne peut être accordée que pour une durée de stockage contractuel comprise entre quatre-vingt-dix jours au moins et deux cent dix jours au maximum.

Si le délai visé à l’article 40, paragraphe 3, n’est pas respecté par le contractant, l’aide est diminuée de 15 % et n’est payée que pour la période pour laquelle le contractant fournit la preuve, à la satisfaction de l’organisme compétent, que le beurre est resté en stockage contractuel.

2.   Sans préjudice de l’article 43 du présent règlement, la Commission détermine chaque année, selon la procédure prévue à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999, le montant de l’aide visé à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement, pour les contrats de stockage privé qui commencent au cours de l’année concernée.

3.   L’aide est payée sur demande du contractant à l’issue de la période de stockage contractuel, dans un délai de cent vingt jours à compter du jour de réception de la demande, pour autant que les contrôles visés à l’article 40, paragraphe 3, aient été effectués et que les conditions donnant droit au paiement de l’aide soient respectées.

Lorsqu’une enquête administrative concernant le droit à l’aide est en cours, le paiement n’intervient qu’après la reconnaissance du droit à l’aide.

4.   Après soixante jours de stockage contractuel et sur demande du contractant, une seule avance sur l’aide peut être versée à condition que le contractant constitue une garantie égale au montant de l’avance majoré de 10 %. Cette avance est calculée sur la base d’une période de stockage de quatre-vingt-dix jours. La garantie est libérée sans délai après le paiement du solde de l’aide visé au paragraphe 3.

Article 42

Lorsque l’existence de quantités défectueuses est constatée lors des contrôles en cours de stockage ou à la sortie, ces quantités défectueuses ne peuvent pas recevoir l’aide. La quantité restante du lot de stockage éligible à l’aide ne peut pas être inférieure à une tonne. La même règle s’applique en cas de sortie d’une partie d’un lot avant le 16 août de l’année de stockage ou avant l’expiration du délai minimal de stockage.

Article 43

Si la situation du marché l’exige, la Commission peut modifier au cours de l’année le montant de l’aide, les périodes des opérations d’entrée et de sortie de stock et la durée maximale du stockage pour les contrats à conclure.

CHAPITRE IV

ABROGATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 44

Le règlement (CE) no 2771/1999 est abrogé. Il reste toutefois applicable aux contrats de stockage privé conclus avant le 1er janvier 2008.

Les références au règlement (CE) no 2771/1999 s’entendent comme faites au présent règlement et sont lues selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 45

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1171/2007 (JO L 261 du 6.10.2007, p. 11).

(3)  JO L 258 du 4.10.2007, p. 3.

(4)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(5)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(6)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

(7)  JO L 216 du 5.8.1978, p. 1.

(8)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 35.


ANNEXE I

Exigences de composition, caractéristiques de qualité et méthodes d’analyse

Le beurre est une émulsion solide, principalement du type eau dans l’huile, qui présente les caractéristiques de composition et de qualité suivantes:

Paramètres

Teneur, caractéristiques de qualité

Matières grasses

82 % au minimum

Eau

16 % au maximum

Matière sèche non grasse

2 % au maximum

Acides gras libres

1,2 mmole/100 g de matières grasses au maximum

Indice de peroxyde

0,3 meq d’oxygène/1 000 g de matières grasses au maximum

Coliformes

Non détectables dans 1 g

Matières grasses non lactiques

Non détectables par analyse des triglycérides

Marqueurs (1)

stérols

Non détectable, β-sitostérol ≤ 40 mg/kg

vanilline

Non détectables

ester éthylique de l’acide caroténique

≤ 6 mg/kg

triglycérides de l’acide énanthique

Non détectables

Autres marqueurs (1)  (2)

Non détectables

Caractéristiques sensorielles

Au moins 4 points sur 5 pour l’aspect, le goût et la consistance

Dispersion de l’eau

Au moins 4 points

Les méthodes de référence à utiliser sont celles définies au règlement (CE) no 213/2001 (JO L 37 du 7.2.2001, p. 1).


(1)  Marqueurs approuvés en vertu du règlement (CE) no 1898/2005 (JO L 308 du 25.11.2005, p. 1). Les contrôles sur les marqueurs ne sont pas effectués durant la suspension des adjudications prévue au règlement (CE) no 1039/2007 (JO L 238 du 11.9.2007, p. 28).

(2)  Méthodes approuvées par l’autorité compétente.


ANNEXE II

Échantillonnage pour l’analyse chimique et microbiologique et l’évaluation sensorielle

1.   Analyse chimique et microbiologique

Quantité de beurre

(kg)

Nombre minimal d’échantillons (> 100 g) à prélever

≤ 1 000

2

> 1 000 ≤ 5 000

3

> 5 000 ≤ 10 000

4

> 10 000 ≤ 15 000

5

> 15 000 ≤ 20 000

6

> 20 000 ≤ 25 000

7

> 25 000

7 + 1 par 25 000 kg ou fraction de cette quantité

L’échantillonnage pour l’analyse microbiologique doit être réalisé dans des conditions d’asepsie.

Jusqu’à cinq échantillons de 100 g peuvent être combinés en un échantillon, qui est analysé après mélange intime.

Les échantillons doivent être prélevés au hasard sur différentes parties de la quantité offerte préalablement à l’entrée dans l’entrepôt frigorifique désigné par l’organisme compétent ou au moment de l’entrée dans celui-ci.

Préparation de l’échantillon de beurre composite (analyse chimique):

a)

à l’aide d’une sonde à beurre sèche et propre ou d’un instrument approprié similaire, extraire un échantillon de beurre d’au moins 30 g et placer celui-ci dans un récipient pour échantillons. L’échantillon composite doit être scellé et expédié au laboratoire pour analyse;

b)

au laboratoire, l’échantillon composite est chauffé dans le récipient fermé initial, à 30 °C, jusqu’à ce que, par une agitation fréquente, on obtienne une émulsion fluide homogène, exempte de morceaux non ramollis. Le récipient devrait être plein à moitié ou aux deux tiers.

Pour chaque producteur offrant du beurre à l’intervention, il convient d’analyser deux échantillons par an en ce qui concerne les matières grasses non lactiques et un échantillon en ce qui concerne les marqueurs.

2.   Évaluation sensorielle

Quantité de beurre

(kg)

Nombre minimal d’échantillons

1 000 ≤ 5 000

2

> 5 000 ≤ 25 000

3

> 25 000

3 + 1 par 25 000 kg ou fraction de cette quantité

Les échantillons doivent être prélevés au hasard sur différentes parties de la quantité offerte entre le trentième et le quarante-cinquième jour suivant la prise en charge du beurre et classés.

Chaque échantillon doit être évalué individuellement conformément à l’annexe VII du règlement (CE) no 213/2001. Aucun rééchantillonnage ni aucune réévaluation ne sont autorisés.

3.   Lignes directrices à suivre en cas de défaut de l’échantillon

a)

Analyse chimique et microbiologique:

dans les cas où des échantillons individuels sont analysés, un échantillon présentant un seul défaut pour cinq à dix échantillons ou deux échantillons présentant un seul défaut chacun pour onze à quinze échantillons peuvent être autorisés. Dans le cas où un échantillon présente un défaut, deux nouveaux échantillons doivent être prélevés de chaque côté de l’échantillon qui présente le défaut, et le paramètre en défaut doit être contrôlé. Si aucun de ces deux échantillons ne remplit les conditions minimales, la quantité de beurre entre les deux échantillons originaux de chaque côté de l’échantillon qui présente le défaut doit être rejetée de la quantité offerte.

Quantité à rejeter en cas de nouveau défaut de l’échantillon

Image

dans les cas où des échantillons composites sont analysés, si un échantillon composite présente un défaut pour un paramètre, la quantité représentée par cet échantillon composite est rejetée de la quantité offerte. La quantité représentée par un échantillon composite peut être déterminée par subdivision de la quantité offerte, avant de soumettre chaque part séparément à un échantillonnage au hasard.

b)

Évaluation sensorielle

Dans les cas où l’évaluation sensorielle d’un échantillon donne de mauvais résultats, la quantité de beurre entre les deux échantillons voisins de chaque côté de l’échantillon qui a donné les mauvais résultats est rejetée de la quantité offerte.

c)

En cas de défaut chimique et sensoriel ou en cas de défaut microbiologique et sensoriel, la quantité totale est rejetée.


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2771/1999

Présent règlement

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 2

Article 3

Article 2

Article 4

Article 3

Article 5, paragraphes 1 à 4

Article 4, paragraphes 1 à 4

Article 5, paragraphe 5

Article 6

Article 5

Article 7

Article 8

Article 9

Article 6

Article 10

Article 7

Article 11

Article 8

Article 12

Article 9

Article 13

Article 10

Article 14

Article 11

Article 15, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 15 bis

Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 16

Article 13

Article 17

Article 14

Article 17 bis

Article 15

Article 17 ter

Article 16

Article 17 quater

Article 17

Article 17 quinquies

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19

Article 20

Article 20

Article 21

Article 21

Article 22

Article 22

Article 23

Article 23

Article 24

Article 24

Article 25

Article 24 bis

Article 26

Article 24 ter

Article 27

Article 24 quater, paragraphe 1

Article 24 quater, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 1

Article 24 quater, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 2

Article 24 quater, paragraphe 4

Article 28, paragraphe 3

Article 24 quater, paragraphe 5

Article 28, paragraphe 4

Article 24 quinquies

Article 29

Article 24 sexties, paragraphes 1et 2

Article 30, paragraphes 1 et 2

Article 24 septies

Article 31

Article 24 octies

Article 25

Article 32

Article 26

Article 34

Article 27, paragraphe 1

Article 33

Article 27, paragraphe 2

Article 28

Article 35

Article 29

Article 36

Article 30

Article 37

Article 31

Article 38

Article 32

Article 39

Article 33

Article 40

Article 34

Article 41

Article 35, paragraphe 1, premier alinéa

Article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 42

Article 35, paragraphe 2

Article 36

Article 37

Article 38

Article 43

Annexe I

Annexe I

Annexe IV

Annexe II

Annexe V