13.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 335/99


POSITION COMMUNE 2008/944/PESC DU CONSEIL

du 8 décembre 2008

définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres entendent s'appuyer sur les critères communs adoptés lors des Conseils européens de Luxembourg et de Lisbonne, en 1991 et en 1992, ainsi que sur le code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armements adopté par le Conseil en 1998.

(2)

Les États membres reconnaissent la responsabilité particulière qui incombe aux États exportateurs de technologie et d’équipements militaires.

(3)

Les États membres sont déterminés à instaurer des normes communes élevées qui seront considérées comme le minimum en matière de gestion et de modération dans le domaine des transferts de technologie et d’équipements militaires par tous les États membres et à renforcer l’échange d’informations pertinentes dans ce domaine en vue d’assurer une plus grande transparence.

(4)

Les États membres sont déterminés à empêcher les exportations de technologie et d’équipements militaires qui pourraient être utilisés à des fins de répression interne ou d’agression internationale, ou contribuer à l’instabilité régionale.

(5)

Les États membres entendent renforcer la coopération et promouvoir la convergence dans le domaine des exportations de technologie et d’équipements militaires, dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).

(6)

Des mesures complémentaires ont été prises contre les transferts illicites dans le cadre du programme de l’Union européenne pour la prévention du trafic illicite d’armes conventionnelles et la lutte contre ce trafic.

(7)

Le Conseil a arrêté, le 12 juillet 2002, l’action commune 2002/589/PESC relative à la contribution de l’Union européenne à la lutte contre l’accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre (1).

(8)

Le Conseil a arrêté, le 23 juin 2003, la position commune 2003/468/PESC sur le contrôle du courtage en armements (2).

(9)

Le Conseil européen a adopté, en décembre 2003, une stratégie contre la prolifération des armes de destruction massive et, en décembre 2005, une stratégie de lutte contre l’accumulation illicite et le trafic d’armes légères et de petit calibre et de leurs munitions, qui dénotent un intérêt commun accru des États membres de l’Union européenne pour une approche coordonnée du contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires.

(10)

Le programme d’action des Nations unies visant à prévenir, à combattre et à éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects a été adopté en 2001.

(11)

Le registre des Nations unies sur les transferts d’armes conventionnelles a été créé en 1992.

(12)

Les États ont le droit de transférer les moyens de légitime défense, eu égard au droit de légitime défense reconnu par la charte des Nations unies.

(13)

Le souhait des États membres de conserver une industrie de défense dans le cadre de leur base industrielle ainsi que de leur politique de défense est reconnu.

(14)

Le renforcement d’une base industrielle et technologique de défense européenne, qui contribue à la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, en particulier de la politique européenne commune en matière de sécurité et de défense, devrait s’accompagner d’une coopération et d’une convergence dans le domaine de la technologie et des équipements militaires.

(15)

Les États membres entendent renforcer la politique de l’Union européenne en matière de contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires par l’adoption de la présente position commune, qui actualise et remplace le code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armements adopté par le Conseil le 8 juin 1998.

(16)

Le 13 juin 2000, le Conseil a adopté la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, qui fait l’objet d’un réexamen périodique, compte tenu, le cas échéant, de listes nationales ou internationales similaires (3).

(17)

Conformément à l’article 3, deuxième alinéa, du traité, l’Union est tenue de veiller à la cohérence de l’ensemble de son action extérieure dans le cadre de ses politiques en matière de relations extérieures; dans ce contexte, le Conseil prend note de la proposition de la Commission de modifier le règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (4),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

1.   Chaque État membre évalue, cas par cas, eu égard aux critères de l’article 2, les demandes d’autorisation d’exportation qui lui sont adressées pour des équipements figurant sur la liste commune des équipement militaires de l’Union européenne visée à l’article 12.

2.   Les demandes d’autorisation d’exportation visées au paragraphe 1 incluent:

les demandes d’autorisation d’exportations physiques, y compris celles qui ont pour but la production sous licence d’équipements militaires dans des pays tiers,

les demandes d’autorisation de courtage,

les demandes d’autorisation de transit ou de transbordement,

les demandes d’autorisation de transferts intangibles de logiciels et de technologies par des moyens tels que les médias électroniques, le télécopieur ou le téléphone.

La législation des États membres précise dans quel cas une autorisation d’exportation est requise quant aux demandes susmentionnées.

Article 2

Critères

1.   Premier critère: respect des obligations et des engagements internationaux des États membres, en particulier des sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou l’Union européenne, des accords en matière, notamment, de non-prolifération, ainsi que des autres obligations internationales.

Une autorisation d’exportation est refusée si elle est incompatible avec, entre autres:

a)

les obligations internationales des États membres et les engagements qu’ils ont pris d’appliquer les embargos sur les armes décrétés par les Nations unies, l’Union européenne et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;

b)

les obligations internationales incombant aux États membres au titre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, de la convention sur les armes biologiques et à toxines et de la convention sur les armes chimiques;

c)

l’engagement pris par les États membres de n’exporter aucun type de mine terrestre antipersonnel;

d)

les engagements que les États membres ont pris dans le cadre du groupe Australie, du régime de contrôle de la technologie des missiles, du comité Zangger, du groupe des fournisseurs nucléaires, de l’arrangement de Wassenaar et du code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques.

2.   Deuxième critère: respect des droits de l’homme dans le pays de destination finale et respect du droit humanitaire international par ce pays.

Après avoir évalué l’attitude du pays destinataire à l’égard des principes énoncés en la matière dans les instruments internationaux concernant les droits de l’homme, les États membres:

a)

refusent l’autorisation d’exportation s’il existe un risque manifeste que la technologie ou les équipements militaires dont l’exportation est envisagée servent à la répression interne;

b)

font preuve, dans chaque cas et en tenant compte de la nature de la technologie ou des équipements militaires en question, d’une prudence toute particulière en ce qui concerne la délivrance d’autorisations aux pays où de graves violations des droits de l’homme ont été constatées par les organismes compétents des Nations unies, par l’Union européenne ou par le Conseil de l’Europe.

À cette fin, la technologie ou les équipements susceptibles de servir à la répression interne comprennent, notamment, la technologie ou les équipements pour lesquels il existe des preuves d’utilisation, par l’utilisateur final envisagé, de ceux-ci ou d’une technologie ou d’équipements similaires à des fins de répression interne ou pour lesquels il existe des raisons de penser que la technologie ou les équipements seront détournés de leur utilisation finale déclarée ou de leur utilisateur final déclaré pour servir à la répression interne. Conformément à l’article 1er de la présente position commune, la nature de la technologie ou des équipements sera examinée avec attention, en particulier si ces derniers sont destinés à des fins de sécurité interne. La répression interne comprend, entre autres, la torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains et dégradants, les exécutions sommaires ou arbitraires, les disparitions, les détentions arbitraires et les autres violations graves des droits de l’homme et des libertés fondamentales que mentionnent les instruments internationaux pertinents en matière de droits de l’homme, dont la déclaration universelle des droits de l’homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Après avoir évalué l’attitude du pays destinataire à l’égard des principes énoncés en la matière dans les instruments du droit humanitaire international, les États membres:

c)

refusent l’autorisation d’exportation s’il existe un risque manifeste que la technologie ou les équipements militaires dont l’exportation est envisagée servent à commettre des violations graves du droit humanitaire international.

3.   Troisième critère: situation intérieure dans le pays de destination finale (existence de tensions ou de conflits armés).

Les États membres refusent l’autorisation d’exportation de technologie ou d’équipements militaires susceptibles de provoquer ou de prolonger des conflits armés ou d’aggraver des tensions ou des conflits existants dans le pays de destination finale.

4.   Quatrième critère: préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales.

Les États membres refusent l’autorisation d’exportation s’il existe un risque manifeste que le destinataire envisagé utilise la technologie ou les équipements militaires dont l’exportation est envisagée de manière agressive contre un autre pays ou pour faire valoir par la force une revendication territoriale. Lorsqu’ils examinent ces risques, les États membres tiennent compte notamment des éléments suivants:

a)

l’existence ou la probabilité d’un conflit armé entre le destinataire et un autre pays;

b)

une revendication sur le territoire d’un pays voisin que le destinataire a, par le passé, tenté ou menacé de faire valoir par la force;

c)

la probabilité que la technologie ou les équipements militaires soient utilisés à des fins autres que la sécurité et la défense nationales légitimes du destinataire;

d)

la nécessité de ne pas porter atteinte de manière significative à la stabilité régionale.

5.   Cinquième critère: sécurité nationale des États membres et des territoires dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d’un État membre, ainsi que celle des pays amis ou alliés.

Les États membres tiennent compte des éléments suivants:

a)

l’incidence potentielle de la technologie ou des équipements militaires dont l’exportation est envisagée sur leurs intérêts en matière de défense et de sécurité ainsi que ceux d’États membres et ceux de pays amis ou alliés, tout en reconnaissant que ce facteur ne saurait empêcher la prise en compte des critères relatifs au respect des droits de l’homme ainsi qu’à la paix, la sécurité et la stabilité régionales;

b)

le risque de voir la technologie ou les équipements militaires concernés employés contre leurs forces ou celles d’États membres et celles de pays amis ou alliés.

6.   Sixième critère: comportement du pays acheteur à l’égard de la communauté internationale, et notamment son attitude envers le terrorisme, la nature de ses alliances et le respect du droit international.

Les États membres tiennent compte, entre autres, des antécédents du pays acheteur dans les domaines suivants:

a)

le soutien ou l’encouragement qu’il apporte au terrorisme et à la criminalité organisée internationale;

b)

le respect de ses engagements internationaux, notamment en ce qui concerne le non-recours à la force, et du droit humanitaire international;

c)

son engagement en faveur de la non-prolifération et d’autres domaines relevant de la maîtrise des armements et du désarmement, en particulier la signature, la ratification et la mise en œuvre des conventions pertinentes en matière de maîtrise des armements et de désarmement visées au point b) du premier critère.

7.   Septième critère: existence d’un risque de détournement de la technologie ou des équipements militaires dans le pays acheteur ou de réexportation de ceux-ci dans des conditions non souhaitées.

Lors de l’évaluation de l’incidence de la technologie ou des équipements militaires dont l’exportation est envisagée sur le pays destinataire et du risque de voir cette technologie ou ces équipements détournés vers un utilisateur final non souhaité ou en vue d’une utilisation finale non souhaitée, il est tenu compte des éléments suivants:

a)

les intérêts légitimes du pays destinataire en matière de défense et de sécurité nationale, y compris sa participation éventuelle à des opérations de maintien de la paix des Nations unies ou d’autres organisations;

b)

la capacité technique du pays destinataire d’utiliser cette technologie ou ces équipements;

c)

la capacité du pays destinataire d’exercer un contrôle effectif sur les exportations;

d)

le risque de voir cette technologie ou ces équipements réexportés vers des destinations non souhaitées et les antécédents du pays destinataire en ce qui concerne le respect de dispositions en matière de réexportation ou de consentement préalable à la réexportation que l’État membre exportateur juge opportun d’imposer;

e)

le risque de voir cette technologie ou ces équipements détournés vers des organisations terroristes ou des terroristes;

f)

le risque de rétrotechnique ou de transfert de technologie non intentionnel.

8.   Huitième critère: compatibilité des exportations de technologie ou d’équipements militaires avec la capacité technique et économique du pays destinataire, compte tenu du fait qu’il est souhaitable que les États répondent à leurs besoins légitimes de sécurité et de défense en consacrant un minimum de ressources humaines et économiques aux armements.

Les États membres examinent, à la lumière des informations provenant de sources autorisées telles que les rapports du Programme des Nations unies pour le développement, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de l’Organisation de coopération et de développement économiques, si le projet d’exportation risque de compromettre sérieusement le développement durable du pays destinataire. À cet égard, ils examinent les niveaux comparatifs des dépenses militaires et sociales du pays destinataire, en tenant également compte d’une éventuelle aide de l’Union européenne ou d’une éventuelle aide bilatérale.

Article 3

La présente position commune ne porte pas atteinte au droit des États membres de mener une politique nationale plus restrictive.

Article 4

1.   Les États membres diffusent des précisions sur les autorisations d’exportation qui ont été refusées conformément aux critères de la présente position commune, en indiquant les motifs du refus. Avant qu’un État membre n’accorde une autorisation pour une transaction globalement identique à celle qui a été refusée par un ou plusieurs autres États membres au cours des trois dernières années, il consulte ce ou ces derniers au préalable. Si, après consultation, l’État membre décide néanmoins d’accorder une autorisation, il en informe l’État membre ou les États membres ayant refusé l’exportation, en fournissant une argumentation détaillée.

2.   La décision de procéder au transfert ou de refuser le transfert de technologie ou d’équipements militaires est laissée à l’appréciation nationale de chaque État membre. Par refus d’autorisation, on entend le refus par un État membre d’autoriser la vente ou l’exportation effective de la technologie ou des équipements militaires concernés, faute de quoi une vente serait normalement intervenue ou le contrat correspondant aurait été conclu. À cette fin, les refus susceptibles d’être notifiés peuvent, selon les procédures nationales, comprendre le refus d’autoriser que des négociations soient entamées ou une réponse négative à une enquête officielle préalable concernant une commande particulière.

3.   Les États membres préservent le caractère confidentiel de ces refus et consultations et ne cherchent pas à en tirer des avantages commerciaux.

Article 5

Les autorisations d’exportation ne sont accordées que sur la base d’informations préalables fiables en ce qui concerne l’utilisation finale dans le pays de destination finale. Pour ce faire, un certificat d’utilisateur final ou des documents appropriés ayant fait l’objet d’une vérification approfondie et/ou un formulaire d’autorisation officielle délivré par le pays de destination finale seront généralement requis. Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation d’exportation de technologie ou d’équipements militaires à des fins de production dans un pays tiers, les États membres tiennent compte, en particulier, de l’utilisation potentielle du produit fini dans le pays de production et du risque que ce produit fini soit détourné ou exporté pour le compte d’un utilisateur final non souhaité.

Article 6

Sans préjudice du règlement (CE) no 1334/2000, les critères figurant à l’article 2 de la présente position commune et la procédure de consultation prévue à l’article 4 s’appliquent également aux États membres en ce qui concerne les biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2000, lorsqu’il existe des raisons valables de penser que ce seront les forces armées ou les forces de sécurité intérieure ou des entités similaires du pays destinataire qui constitueront l’utilisateur final de ces biens et technologies. Les références faites dans la présente position commune à la technologie ou aux équipements militaires sont réputées viser également les biens et technologies précités.

Article 7

Afin de donner une efficacité maximale à la présente position commune, les États membres œuvrent dans le cadre de la PESC pour renforcer la coopération et promouvoir la convergence dans le domaine des exportations de technologie et d’équipements militaires.

Article 8

1.   Chaque État membre communique confidentiellement aux autres États membres un rapport annuel concernant ses exportations de technologie et d’équipements militaires et sa mise en œuvre de la présente position commune.

2.   Un rapport annuel de l’Union européenne, élaboré sur la base des contributions de l’ensemble des États membres, est soumis au Conseil et publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

3.   En outre, chaque État membre qui exporte de la technologie ou des équipements figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne publie un rapport national concernant ses exportations de technologie et d’équipements militaires, dont le contenu sera conforme à la législation nationale, le cas échéant, et fournit les éléments nécessaires aux fins du rapport annuel de l’Union européenne sur la mise en œuvre de la présente position commune, comme prévu par le guide d’utilisation.

Article 9

Le cas échéant, les États membres évaluent conjointement, dans le cadre de la PESC, la situation des destinataires potentiels ou effectifs des exportations de technologie et d’équipements militaires en provenance des États membres, à la lumière des principes et des critères énoncés dans la présente position commune.

Article 10

Bien que les États membres puissent également, le cas échéant, prendre en compte les incidences des exportations envisagées sur leurs intérêts économiques, sociaux, commerciaux et industriels, ces facteurs n’affectent pas l’application des critères susmentionnés.

Article 11

Les États membres font tout ce qui est en leur pouvoir pour encourager les autres États exportateurs de technologie ou d’équipements militaires à appliquer les critères de la présente position commune. Ils échangent régulièrement avec les pays tiers appliquant les critères leurs expériences concernant leurs politiques en matière de contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires et l’application des critères.

Article 12

Les États membres font en sorte que leur législation nationale leur permette de contrôler l’exportation de la technologie et des équipements figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne. Cette liste sert de référence pour les listes nationales de technologie et d’équipements militaires des États membres, mais elle ne les remplace pas directement.

Article 13

Le guide d’utilisation du code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armements, qui fait l’objet d’un réexamen périodique, sert de guide aux fins de la mise en œuvre de la présente position commune.

Article 14

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 15

La présente position commune est réexaminée trois ans après son adoption.

Article 16

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  JO L 191 du 19.7.2002, p. 1.

(2)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 79.

(3)  Modifiée en dernier lieu le 10 mars 2008 (JO C 98 du 18.4.2008, p. 1).

(4)  JO L 159 du 30.6.2000, p. 1.