23.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/83


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

concernant l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers

(2008/971/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (1), et notamment son article 19, paragraphes 1 et 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles de certification nationales des matériels forestiers de reproduction au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis d’Amérique prévoient une inspection sur pied officielle lors de la récolte et de la transformation des graines et de la production des plants.

(2)

Selon lesdites règles, les systèmes d’admission et d’enregistrement des matériels de base et la production ultérieure de matériels de reproduction à partir de ces matériels de base devraient respecter le système de l’OCDE pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international (système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers). En outre, lesdites règles exigent que les graines et les plants des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» soient officiellement certifiés et que l’emballage des graines soit officiellement fermé conformément au système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers.

(3)

Il ressort de l’examen de ces règles que les conditions d’admission des matériels de base satisfont aux exigences de la directive 1999/105/CE. En outre, exception faite des conditions relatives à la qualité des graines, la pureté spécifique et la qualité des plants, les règles appliquées par lesdits pays tiers offrent les mêmes garanties en ce qui concerne les conditions applicables aux graines et aux plants des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» que celles définies dans la directive 1999/105/CE. Il s’ensuit que les règles de certification des matériels forestiers de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis d’Amérique devraient être considérées comme équivalentes à celles définies dans la directive 1999/105/CE, pour autant que des conditions supplémentaires applicables aux graines et aux plants soient satisfaites.

(4)

Les règles des pays tiers susmentionnés ne peuvent, toutefois, pas être considérées comme équivalentes pour les catégories «matériels qualifiés» et «matériels testés» auxquelles le système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers ne s’applique pas. Il convient, dès lors, de limiter le champ d’application de la présente décision aux matériels de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés».

(5)

Il y a lieu d’utiliser les définitions de la directive 1999/105/CE aux fins de la présente décision pour garantir la cohérence entre les deux actes.

(6)

Les matériels forestiers de reproduction qui remplissent les conditions de la présente décision devraient satisfaire aux conditions phytosanitaires énoncées dans la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (2). Le cas échéant, les matériels forestiers de reproduction génétiquement modifiés devraient respecter les exigences de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (3).

(7)

Il convient que les conditions supplémentaires applicables aux graines et aux plants en matière de qualité et de pureté spécifique définies dans la présente décision correspondent à celles prévues par la directive 1999/105/CE.

(8)

Afin de garantir un niveau de traçabilité identique à celui prévu par la directive 1999/105/CE, il convient d’inclure dans la présente décision des règles concernant la délivrance d’un certificat-maître pour les graines et les plants à l’entrée dans la Communauté. Il y a lieu que ce certificat-maître se fonde sur le certificat de provenance officiel de l’OCDE et indique que les matériels sont importés en application d’un régime d’équivalence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d’application

La présente décision détermine les conditions dans lesquelles les matériels forestiers de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» produits dans un pays tiers énuméré à l’annexe I de la présente décision sont importés dans la Communauté.

Elle s’applique pour autant que les conditions définies à l’annexe II et dans les directives 2000/29/CE et 2001/18/CE soient remplies.

Article 2

Définitions

Les définitions figurant à l’article 2 de la directive 1999/105/CE s’appliquent à la présente décision.

Article 3

Équivalence

1.   Les systèmes applicables à l’admission et à l’enregistrement des matériels de base et à la production ultérieure de matériels de reproduction à partir de ces matériels de base sous le contrôle des autorités des pays tiers visées à l’annexe I de la présente décision, ou sous le contrôle officiel desdites autorités, sont considérés comme équivalents à ceux appliqués par les États membres conformément à la directive 1999/105/CE.

2.   Les graines et les plants des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» appartenant aux espèces énumérées à l’annexe I de la directive 1999/105/CE, produits dans les pays tiers énumérés à l’annexe I de la présente décision et officiellement certifiés par les autorités des pays tiers énumérées à ladite annexe, sont considérés comme équivalents aux graines et aux plants conformes à la directive 1999/105/CE, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe II de la présente décision.

Article 4

Certificat-maître

À l’entrée des graines et des plants dans la Communauté, le fournisseur qui importe ces matériels informe à l’avance de l’importation l’organisme officiel de l’État membre concerné. L’organisme officiel délivre un certificat-maître fondé sur le certificat de provenance officiel de l’OCDE avant la mise sur le marché des matériels.

Le certificat-maître indique que les matériels sont importés en application d’un régime d’équivalence.

Article 5

Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2009.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.

(2)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(3)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.


ANNEXE I

Pays et autorités

Pays (1)

Autorité responsable de l’admission et du contrôle de la production

CA

National Forest Genetic Resources Centre/Centre national des ressources génétiques forestières

Natural Resources Canada/Ressources naturelles Canada

Canadian Forest Service — Atlantic/Service canadien des forêts — Atlantique

PO Box 4000, Fredericton/Frédéricton

New Brunswick/Nouveau-Brunswick E3B 5P7

CH

Federal Office for Environment (FOEN)

Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK)

Forest Division

Federal Plant Protection Service

Birmensdorf

HV

Forest Research Institute

Cvjetno naselje 41

10450 Jastrebarsko

NO

Norwegian Forest Genetic Resource Centre

Norwegian Forest and Research Institute

PO Box 115

N-1431 Ås

SR

Directorate for forest

Ministry of agriculture, forestry and water management

Omladinskih brigada 1

11 000 Belgrade

TR

Ministry of Environnement and Forestry (Çevre ve Orman Bakanlığı) — General directorate for afforestation and erosion control (Ağaçlandirma ve erozyon kontrolu genel müdürlüğü)

Gazi — Ankara

US

National Tree Seed Laboratory

USDA Forest Service

Purdue University

West Lafayette, Indiana


(1)  CA — Canada, CH — Suisse, HV — Croatie, NO — Norvège, SR — Serbie, TR — Turquie, US — États-Unis d’Amérique.


ANNEXE II

A.   Conditions concernant les graines produites dans des pays tiers

1.

Les graines sont officiellement certifiées comme étant issues de matériels de base admis et les emballages sont officiellement fermés conformément aux dispositions nationales d’application du système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers. Une étiquette OCDE officielle est attachée à chaque lot de graines et accompagnée d’une copie du certificat de provenance officiel de l’OCDE ou d’un document du fournisseur contenant toutes les indications portées sur le certificat de provenance officiel de l’OCDE, et mentionnant le nom du fournisseur.

2.

Dans le cas de graines, l’étiquette OCDE ou le document du fournisseur contient aussi les informations supplémentaires suivantes, évaluées, autant que possible, selon des techniques admises au niveau international:

a)

pureté: pourcentage du poids des graines pures, d’autres graines et des matières inertes sur le poids du produit commercialisé comme lot de graines;

b)

le pourcentage de faculté germinative exprimée en pourcentage des graines pures ou, lorsque ce pourcentage est impossible ou peu pratique à évaluer, la viabilité, exprimée en pourcentage, évalué par référence à une méthode donnée;

c)

le poids de 1 000 graines pures;

d)

le nombre de graines susceptibles de germer par kilogramme de produit commercialisé sous l’appellation de graines ou, lorsque le nombre de graines susceptibles de germer est impossible ou peu pratique à évaluer, le nombre de graines viables par kilogramme.

3.

Par dérogation au point 2, les informations complémentaires qui y sont visées et qui concernent la procédure d’essai des graines selon des techniques admises au niveau international peuvent être communiquées par le fournisseur qui importe les graines avant la première commercialisation dans la Communauté.

4.

Afin que les graines de la récolte en cours soient rapidement disponibles, les graines peuvent être commercialisées par le fournisseur importateur, dans la mesure où il s’agit du premier acheteur, sans avoir à remplir toutes les exigences visées au point 2, sous b) et d). Le respect des exigences visées au point 2, sous b) et d), est attesté dans les meilleurs délais par le fournisseur qui importe les matériels concernés.

5.

Les exigences visées au point 2, sous b) et d), ne s’appliquent pas dans le cas de faibles quantités de graines, telles que définies par le règlement (CE) no 2301/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 portant modalités d’application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes «faibles quantités de graines» (1).

6.

Les lots de graines atteignent une pureté spécifique minimale de 99 %. Toutefois, dans le cas des espèces fortement apparentées, à l’exclusion des hybrides artificiels, la pureté spécifique d’un lot de fruits ou de graines est indiquée sur l’étiquette ou le document du fournisseur lorsqu’elle n’atteint pas 99 %.

7.

Par dérogation au point 1, des graines en quantités appropriées peuvent être issues de matériels non admis:

a)

à des fins d’essai, à des fins scientifiques ou à des fins de conservation génétique;

b)

lorsque les semences ne sont manifestement pas destinées à des fins forestières.

B.   Conditions concernant les plants produits dans des pays tiers.

1.

La production des plants est réalisée dans une pépinière enregistrée auprès des autorités des pays tiers visées dans l’annexe I de la présente décision ou sous le contrôle officiel desdites autorités dans le pays tiers. Une étiquette OCDE officielle est attachée à chaque lot et accompagnée par une copie du certificat de provenance officiel de l’OCDE ou par un document du fournisseur contenant toutes les indications mentionnées sur le certificat de provenance officiel de l’OCDE, accompagnées du nom du fournisseur.

2.

Les plants satisfont aux exigences énoncées à l’annexe VII, partie D, de la directive 1999/105/CE.

3.

Les plants destinés à être commercialisés à l’utilisateur final dans les régions de climat méditerranéen satisfont aux exigences énoncées à l’annexe VII, partie E, de la directive 1999/105/CE.


(1)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 75.