30.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/58


DÉCISION N o 743/2008/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 juillet 2008

sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et de développement entrepris par plusieurs États membres, visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et de développement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 169 et son article 172, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (3) (ci-après dénommé «le septième programme-cadre») prévoit la participation de la Communauté à des programmes de la recherche et développement (ci-après dénommée «R & D») entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures créées pour l’exécution de ces programmes au sens de l’article 169 du traité.

(2)

Le septième programme-cadre définit une série de critères pour déterminer les domaines dans lesquels peuvent être lancées des initiatives au titre de l’article 169: pertinence par rapport aux objectifs de la Communauté, définition claire de l’objectif à poursuivre et pertinence de celui-ci par rapport aux objectifs du septième programme-cadre, base préexistante (programmes de recherche nationaux existants ou envisagés), valeur ajoutée européenne, masse critique, en termes de volume et de nombre de programmes impliqués et de similitude entre les actions qu’ils couvrent, valeur de l’article 169 du traité comme meilleur moyen d’atteindre les objectifs.

(3)

La décision 2006/974/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Capacités» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (4) (ci-après dénommé «le programme spécifique “Capacités”») définit une initiative au titre de l’article 169 dans le domaine des petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche comme l’un des domaines adaptés à une participation de la Communauté à des programmes de recherche nationaux mis en œuvre conjointement sur la base de l’article 169 du traité.

(4)

Dans ses conclusions du 24 septembre 2004, le Conseil a reconnu le rôle important du septième programme-cadre dans la poursuite du développement de l’Espace européen de la recherche (EER) et a souligné à ce propos qu’il importe de renforcer les liens entre l’EER et les organisations intergouvernementales européennes, telles qu’Eureka.

(5)

Dans ses conclusions des 25-26 novembre 2004, le Conseil a souligné l’importance des PME pour la croissance et la compétitivité européennes et, partant, la nécessité pour les États membres et la Commission de renforcer l’efficacité et la complémentarité des programmes communautaires et nationaux de soutien aux PME. En particulier, le Conseil a encouragé la Commission à étudier la possibilité de développer une approche ascendante à l’intention des PME actives dans la recherche. Il a rappelé l’importance de coordonner des programmes nationaux pour le développement de l’EER. Il a invité les États membres et la Commission à coopérer étroitement afin de déterminer un petit nombre de domaines se prêtant à l’application de l’article 169 du traité. Le Conseil a invité à intensifier la coopération et la coordination entre les Communautés et les activités menées dans le cadre des structures intergouvernementales, notamment Eureka, dont il rappelé la conférence ministérielle tenue le 18 juin 2004.

(6)

Dans sa résolution du 10 mars 2005 sur la science et la technologie — Orientations pour la politique de soutien à la recherche de l’Union (5) —, le Parlement européen a encouragé les États membres à adopter des mesures d’incitation fiscales et autres, notamment des liens avec Eureka, afin de promouvoir l’innovation industrielle, en particulier en ce qui concerne les PME, et a souligné que l’EER ne pourrait se faire que si l’Union allouait une part croissante de ses crédits pour la recherche de manière à ce que les politiques de recherche européenne, nationales et régionales soient plus étroitement coordonnées, en termes tant de contenu que de financement, et si ce financement s’ajoutait à la politique de recherche mise en œuvre au niveau national et entre les États membres. Le Parlement européen a déclaré qu’il convenait d’utiliser de manière plus efficace et coordonnée d’autres mécanismes de financement et de soutien en faveur de la R & D et de l’innovation, en mentionnant notamment Eureka. Il a préconisé le renforcement de la coopération entre les programmes nationaux de recherche et a invité la Commission à prendre des initiatives en vertu de l’article 169 du traité CE.

(7)

Dans sa communication du 4 juin 2003 intitulée «Investir dans la recherche: un plan d’action pour l’Europe», la Commission a souligné l’importance de la participation des PME aux mesures directes de soutien à la recherche et à l’innovation, qui est cruciale pour accroître la capacité novatrice de pans entiers de l’économie.

(8)

Aujourd’hui, plusieurs programmes ou activités de R & D entrepris individuellement par les États membres au niveau national en soutien aux activités de R & D dans les PME ne sont pas assez coordonnés au niveau européen et ne permettent pas une approche à l’échelle de l’Europe pour un programme efficace de recherche et de développement technologique.

(9)

Désireux de suivre une approche cohérente, au niveau européen, dans le domaine des PME qui exercent des activités de R & D et d’agir efficacement, plusieurs États membres ont pris l’initiative, dans le cadre d’Eureka, d’instituer un programme commun de recherche et développement intitulé «Eurostars» (ci-après dénommé «le programme commun Eurostars») en faveur des PME actives dans la R & D, afin de parvenir à une masse critique en termes de gestion et de ressources financières et de combiner d’autres compétences et ressources disponibles dans différents pays d’Europe.

(10)

Le programme commun Eurostars vise à soutenir les PME actives dans la R & D en fournissant le cadre juridique et organisationnel nécessaire à une coopération européenne à grande échelle, entre États membres, concernant la recherche appliquée et l’innovation dans tout domaine technologique ou industriel, au profit de ces PME. La Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni (ci-après dénommés «les États membres participants»), ainsi que l’Islande, Israël, la Norvège, la Suisse et la Turquie (ci-après dénommés «les autres pays participants») ont convenu de coordonner et de mettre en œuvre conjointement des activités visant à contribuer au programme commun Eurostars. Le montant global de leur participation est estimé à un minimum de 300 000 000 EUR pour la période de six ans proposée. La contribution financière communautaire devrait représenter une part maximale de 25 % de la contribution publique totale au programme commun Eurostars, qui est estimée à 400 000 000 EUR.

(11)

Afin d’accentuer l’impact du programme commun Eurostars, les États membres participants et les autres pays participants ont approuvé cette participation de la Communauté au programme commun Eurostars. La contribution financière de la Communauté devrait aller jusqu’à 100 000 000 EUR sur toute la durée du programme commun Eurostars. Étant donné que le programme commun Eurostars répond aux objectifs scientifiques du septième programme-cadre et que le domaine de recherche qu’il couvre relève du volet «Recherche au profit des PME» du programme spécifique «Capacités», il convient de prélever la contribution financière de la Communauté sur les crédits budgétaires alloués à ce volet. D’autres possibilités de financement peuvent être disponibles, y compris en provenance de la Banque européenne d’investissement (BEI), notamment par le biais du mécanisme de financement avec partage des risques mis au point conjointement avec la BEI et la Commission conformément à l’annexe III de la décision 2006/974/CE.

(12)

Le soutien financier de la Communauté devrait être subordonné à l’établissement d’un plan de financement fondé sur des engagements officiels, de la part des autorités nationales compétentes, de mettre en œuvre conjointement les programmes et activités de R & D entrepris au niveau national et de contribuer au financement de l’exécution conjointe du programme commun Eurostars.

(13)

La mise en œuvre conjointe des programmes de recherche nationaux implique l’existence ou la constitution d’une structure d’exécution spécifique, comme le prévoit le programme spécifique «Capacités».

(14)

Les États membres participants sont convenus de confier à cette structure d’exécution spécifique la mise en œuvre du programme commun Eurostars.

(15)

La structure d’exécution spécifique devrait être la bénéficiaire de la contribution financière de la Communauté et devrait assurer la mise en œuvre efficace du programme commun Eurostars.

(16)

La contribution communautaire devrait être soumise à l’engagement de ressources par les États membres participants ainsi que les autres pays participants et au versement effectif de leurs contributions financières.

(17)

Le versement de la contribution communautaire devrait être soumis à la conclusion d’un accord général entre la Commission, au nom des Communautés européennes, et la structure d’exécution spécifique, fixant les modalités de l’utilisation de la contribution communautaire. Cet accord général devrait prévoir les dispositions nécessaires pour assurer la protection des intérêts financiers de la Communauté.

(18)

Les intérêts produits par la contribution financière communautaire devraient être considérés comme des recettes affectées, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6) (ci-après dénommé «le règlement financier»). La contribution communautaire maximale indiquée dans la présente décision peut être augmentée en conséquence par la Commission.

(19)

La Communauté devrait être habilitée à réduire, suspendre ou mettre un terme à sa contribution financière si le programme commun Eurostars est mis en œuvre de façon incorrecte, partielle ou tardive, ou si les États membres participants et les autres pays participants ne contribuent pas ou contribuent partiellement ou tardivement au financement du programme commun Eurostars, selon les termes de l’accord devant être conclu entre la Communauté et la structure d’exécution spécifique.

(20)

Afin de mettre en œuvre efficacement le programme commun Eurostars, une aide financière devrait être octroyée à des participants aux projets du programme commun Eurostars (ci-après dénommés «projets Eurostars») sélectionnés de manière centralisée par appels de propositions. Cette aide financière et les versements s’y rapportant devraient être transparents et efficients. Les versements devraient être effectués dans les délais fixés dans un accord conclu entre les organismes nationaux de financement et la structure d’exécution spécifique. La structure d’exécution spécifique devrait encourager les États membres à faciliter les versements aux participants aux projets Eurostars sélectionnés, y compris, le cas échéant, via un financement forfaitaire.

(21)

L’évaluation des propositions devrait être effectuée de manière centralisée par des experts indépendants. Une liste de classement devrait être approuvée au niveau central et être contraignante pour l’allocation des fonds provenant de la contribution communautaire et des budgets nationaux alloués aux projets Eurostars.

(22)

La contribution communautaire devrait être gérée dans le cadre d’une gestion centralisée indirecte, conformément au règlement financier et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7) (ci-après dénommées «les modalités d’exécution»).

(23)

Pour chaque projet Eurostars sélectionné, les PME exerçant des activités de R & D devraient verser collectivement la majeure partie de l’ensemble des coûts globaux liés aux activités de R & D de l’ensemble des participants.

(24)

Tout État membre devrait pouvoir prendre part au programme commun Eurostars.

(25)

Conformément aux objectifs du septième programme-cadre, la participation au programme commun Eurostars des pays associés au septième programme-cadre ou d’autres pays devrait être possible, pour autant que cette participation soit prévue par la convention internationale applicable et que la Commission ainsi que les États membres participants et les autres pays participants y consentent.

(26)

Conformément au septième programme-cadre, la Communauté devrait être habilitée à arrêter les modalités relatives à sa contribution financière concernant le programme commun Eurostars, en relation avec la participation à ce programme de tout pays associé au septième programme-cadre ou, lorsque la mise en œuvre du programme commun Eurostars en dépend, de tout autre pays rejoignant le programme au cours de sa mise en œuvre, en vertu des règles et conditions énoncées dans la présente décision.

(27)

Il conviendrait de prendre des mesures appropriées afin de prévenir les irrégularités et la fraude ainsi que les mesures nécessaires pour recouvrer les fonds perdus, indûment versés ou utilisés incorrectement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (8), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (9), et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (10).

(28)

Il est essentiel que les activités de recherche effectuées au titre du programme commun Eurostars respectent les principes éthiques fondamentaux, notamment ceux énoncés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les principes d’intégration de la perspective de l’égalité entre les femmes et les hommes, et d’égalité des sexes.

(29)

La Commission devrait procéder à une évaluation intermédiaire, consistant à apprécier en particulier la capacité des PME exerçant des activités de R & D, notamment, à avoir accès au programme commun Eurostars, et la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre de ce programme commun Eurostars et les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés, ainsi qu’à une évaluation finale.

(30)

Le suivi de la mise en œuvre du programme commun Eurostars devrait être efficace et ne devrait pas imposer de contraintes inutiles aux participants au programme, spécialement aux PME.

(31)

La structure d’exécution spécifique devrait encourager les participants aux projets Eurostars sélectionnés à communiquer et à diffuser leurs résultats et à rendre ces informations publiques,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Dans la mise en œuvre du septième programme-cadre, la Communauté apporte une contribution financière au «programme commun Eurostars» entrepris en commun par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni (les États membres participants), ainsi que par l’Islande, Israël, la Norvège, la Suisse et la Turquie (les autres pays participants).

2.   La Communauté verse une contribution financière correspondant au maximum à un tiers des contributions effectives des États membres participants et des autres pays participants avec un plafond de 100 000 000 EUR pour la durée du septième programme-cadre, conformément aux principes énoncés à l’annexe I.

3.   La contribution financière de la Communauté est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union européenne alloués au volet «Recherche au profit des PME» du programme spécifique «Capacités».

Article 2

La contribution financière de la Communauté est conditionnée par:

a)

la démonstration, par les États membres participants et les autres pays participants, que le programme commun Eurostars exposé à l’annexe I a été effectivement institué;

b)

la constitution ou la désignation officielle, par les États membres participants et les autres pays participants ou les organismes désignés par les États membres participants ou les autres pays participants, d’une structure d’exécution spécifique dotée de la personnalité juridique qui est responsable de la mise en œuvre du programme commun Eurostars ainsi que de la réception, de l’allocation et du suivi de la contribution financière de la Communauté dans le cadre d’une gestion centralisée indirecte conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), et à l’article 56 du règlement financier, ainsi qu’à l’article 35, à l’article 38, paragraphe 2, et à l’article 41 des modalités d’exécution;

c)

l’instauration d’un modèle approprié et efficace de gestion du programme commun Eurostars conformément à l’annexe II;

d)

la réalisation efficace des activités relevant du programme commun Eurostars décrites à l’annexe I, par la structure d’exécution spécifique, qui implique le lancement d’appels de propositions pour l’octroi de subventions;

e)

les engagements, de la part des États membres participants et des autres pays participants, à contribuer au financement du programme commun Eurostars et le versement effectif de leur contribution financière, notamment le financement des participants aux projets Eurostars sélectionnés à la suite des appels de propositions lancés au titre du programme commun Eurostars;

f)

la conformité aux règles communautaires concernant les aides d’État et, en particulier, aux règles énoncées dans l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (11);

g)

la garantie d’un niveau élevé d’excellence scientifique et le respect de principes éthiques conformément aux principes généraux du septième programme-cadre, ainsi qu’à ceux d’intégration de la perspective de l’égalité entre les femmes et les hommes, d’égalité des sexes et de développement durable; et

h)

l’établissement de dispositions régissant les droits de propriété intellectuelle découlant des activités effectuées au titre du programme commun Eurostars ainsi que la mise en œuvre et la coordination des programmes et activités de R & D entrepris au niveau national par les États membres participants et les autres pays participants, de sorte qu’ils visent à promouvoir la création de ces connaissances et à soutenir la diffusion des connaissances ainsi créées.

Article 3

Dans la mise en œuvre du programme commun Eurostars, l’octroi d’une aide financière aux participants aux projets Eurostars sélectionnés de manière centralisée conformément à l’annexe II, par appels de propositions pour l’octroi de subventions, est soumis aux principes d’égalité de traitement et de transparence. L’aide financière est accordée sur la base de l’excellence scientifique et, compte tenu de la nature particulière des PME formant le groupe cible, de l’impact socio-économique au niveau européen et de la pertinence par rapport aux objectifs généraux du programme, conformément aux principes et procédures établis à l’annexe I.

Article 4

Les modalités de la contribution financière de la Communauté et les règles relatives à la responsabilité financière et aux droits de propriété intellectuelle, ainsi que les modalités détaillées de l’octroi, par la structure d’exécution spécifique, d’une aide financière à des tiers sont établies par un accord général devant être conclu entre la Commission, au nom de la Communauté, et la structure d’exécution spécifique, et par des accords annuels de financement.

Article 5

Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement financier, les intérêts produits par la contribution financière communautaire sont considérés comme des recettes affectées. La contribution communautaire maximale indiquée à l’article 1er de la présente décision sera augmentée en conséquence par la Commission.

Article 6

Si le programme commun Eurostars n’est pas mis en œuvre ou s’il est mis en œuvre de façon incorrecte, partielle ou tardive, ou si les États membres participants et les autres pays participants ne contribuent pas ou contribuent partiellement ou tardivement au financement du programme commun Eurostars, la Communauté peut réduire, suspendre ou mettre un terme à sa contribution financière en fonction de la mise en œuvre effective du programme commun Eurostars et du montant des fonds publics alloués par les États membres participants et les autres pays participants à cette mise en œuvre, selon les termes de l’accord devant être conclu entre la Communauté et la structure d’exécution spécifique.

Article 7

Dans la mise en œuvre du programme commun Eurostars, les États membres participants et les autres pays participants prennent toutes les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers des Communautés. En particulier, les États membres participants et les autres pays participants prennent les mesures nécessaires pour garantir le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à la Communauté, conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier et à l’article 38, paragraphe 2, des modalités d’exécution.

Article 8

La Commission et la Cour des comptes peuvent, par l’intermédiaire de leurs fonctionnaires ou agents, procéder à tous les contrôles et inspections nécessaires afin de s’assurer de la bonne gestion des fonds communautaires et de protéger les intérêts financiers de la Communauté contre toute fraude ou irrégularité. À cette fin, les États membres participants et les autres pays participants, ainsi que la structure d’exécution spécifique, mettent à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes, en temps voulu, tous les documents appropriés.

Article 9

La Commission transmet toute information utile au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Les États membres participants et les autres pays participants sont invités à adresser à la Commission, par l’intermédiaire de la structure d’exécution spécifique, tout complément d’information que le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes souhaiteraient recevoir au sujet de la gestion financière de la structure d’exécution spécifique.

Article 10

Tout État membre peut prendre part au programme commun Eurostars selon les critères énoncés à l’article 2, points e) à h).

Article 11

Tout pays tiers peut prendre part au programme commun Eurostars selon les critères énoncés à l’article 2, points e) à h), à condition que cette participation soit prévue par l’accord international applicable et que la Commission, les États membres participants et les autres pays participants l’approuvent.

Article 12

La Communauté peut, en vertu des règles énoncées dans la présente décision et d’éventuelles règles et modalités d’application, arrêter les modalités relatives à sa contribution financière concernant la participation au programme commun Eurostars de tout pays associé au septième programme-cadre ou, lorsque la mise en œuvre du programme commun Eurostars en dépend, de tout autre pays.

Article 13

1.   Le rapport annuel relatif au septième programme-cadre, présenté au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 173 du traité, comporte notamment un résumé des activités entreprises dans le cadre du programme commun Eurostars, sur la base du rapport annuel que la structure d’exécution spécifique doit remettre à la Commission.

2.   Deux ans après le début du programme, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme commun Eurostars et cette évaluation apprécie les progrès accomplis par rapport aux objectifs figurant à l’annexe I. Elle formule également des recommandations sur les meilleurs moyens de renforcer encore l’intégration scientifique, administrative et financière, et apprécie la capacité des PME actives dans la R & D, notamment, à accéder au programme commun Eurostars ainsi que la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre dudit programme. La Commission communique les conclusions de cette évaluation, accompagnées de ses observations et de ses éventuelles propositions de modification de la présente décision, au Parlement européen et au Conseil.

3.   À la fin du programme commun Eurostars, la Commission procède à une évaluation finale du programme. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

Article 14

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 9 juillet 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J.-P. JOUYET


(1)  Avis du 29 mai 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 10 avril 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 juin 2008.

(3)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 299; version rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 101.

(5)  JO C 320 E du 15.12.2005, p. 259.

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).

(7)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13).

(8)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1233/2007 de la Commission (JO L 279 du 23.10.2007, p. 10).

(9)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(10)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(11)  JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.


ANNEXE I

DESCRIPTION DES OBJECTIFS ET DES ACTIVITÉS DU PROGRAMME COMMUN EUROSTARS

I.   Objectifs

L’objectif de la présente initiative émanant des pays membres d’Eureka est d’établir le programme commun Eurostars axé sur les PME qui exercent des activités de R & D. Ces PME sont des entités à haute intensité cognitive fondées sur la technologie et l’innovation, qui jouent un rôle clé dans le processus d’innovation. Elles se caractérisent par une orientation forte sur le client ou le marché, en vue de s’assurer une solide position internationale en menant des projets hautement innovants axés sur le marché. Sur la base de leur propre capacité de R & D, elles sont en mesure de développer des produits, des processus et des services qui représentent une innovation ou un avantage technologique incontestable. Les entreprises peuvent varier en taille et en champ d’activités, puisqu’il peut s’agir de sociétés bien établies disposant de références dans l’exécution de R & D de pointe orientée sur des applications, aussi bien que de jeunes pousses à fort potentiel. La R & D constitue un élément clé de leur stratégie entrepreneuriale et de leur plan d’affaires. Ces entreprises doivent être des PME au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (1), et elles devraient consacrer une part importante de leur activité à la R & D. Les détails des seuils relatifs à cette activité sont précisés conformément à l’annexe II.

Le programme commun Eurostars vise à soutenir les PME actives dans la R & D:

1)

en créant un mécanisme européen facilement accessible et durable d’aide à la R & D destiné à celles-ci;

2)

en les encourageant à lancer de nouvelles activités économiques sur la base des résultats de la R & D et à mettre sur le marché de nouveaux produits, processus et services plus rapidement que cela ne serait autrement possible;

3)

en promouvant leur développement technologique et commercial ainsi que leur internationalisation.

Le programme commun Eurostars complètera les programmes nationaux et européens existants qui visent à soutenir les PME actives dans la recherche dans leur processus d’innovation.

Il contribue à la compétitivité européenne, à l’innovation, à l’emploi, au changement économique, au développement durable et à la protection de l’environnement en Europe, et facilite la réalisation des objectifs fixés à Lisbonne et à Barcelone. Il appuie, par son approche ascendante, les activités de recherche, de développement et de démonstration effectuées par des consortiums transnationaux sous la conduite de PME actives dans la R & D et coopérant le cas échéant avec des organismes de recherche et/ou de grandes entreprises.

Le programme commun Eurostars vise à aligner et à synchroniser les programmes nationaux de recherche et d’innovation appropriés pour établir un programme commun intégré sous les aspects scientifiques, administratifs et financiers, qui représentera une contribution importante pour la réalisation de l’EER. L’intégration scientifique est assurée par la définition et la mise en œuvre communes des activités inscrites dans le programme Eurostars. L’intégration administrative est assurée par le recours au secrétariat d’Eureka en qualité de structure d’exécution spécifique. Son rôle est d’assurer la gestion du programme commun Eurostars et le contrôle de son exécution, comme indiqué plus en détail à l’annexe II. L’intégration financière implique que les États membres participants et les autres pays participants contribuent effectivement au financement du programme commun Eurostars, ce qui suppose en particulier l’engagement de financer les participants aux projets Eurostars sélectionnés, à partir des budgets nationaux alloués au programme commun Eurostars.

À plus long terme, la présente initiative devrait rechercher des formes plus étroites d’intégration scientifique, administrative et financière. Les États membres participants et les autres pays participants devraient, dans le cadre de l’initiative, renforcer une telle intégration et éliminer les obstacles juridiques et administratifs, existant au niveau national, à la coopération internationale.

II.   Activités

La principale activité du programme commun Eurostars consiste en des activités de R & D pilotées par une ou plusieurs PME actives dans la R & D établies dans les États membres participants et les autres pays participants. Les organismes de recherche, les universités, les autres PME ou les grandes entreprises peuvent également participer au programme. Les activités de R & D peuvent être réalisées dans tout domaine scientifique et technologique et sont:

1)

mises en œuvre dans le cadre de projets transnationaux à plusieurs partenaires comptant aux moins deux participants indépendants établis dans des États membres participants différents et dans d’autres pays participants et concernant des activités de recherche, de développement technologique, de démonstration, de formation et de diffusion;

2)

exécutées pour l’essentiel par des PME actives dans la R & D. Pour chaque projet Eurostars sélectionné, lesdites PME doivent verser collectivement la majeure partie de l’ensemble des coûts liés aux activités de R & D de l’ensemble des participants. Il peut être permis de sous-traiter des éléments mineurs, si cela est nécessaire pour le projet;

3)

ciblées sur la R & D axée sur le marché; elles doivent être à court ou moyen terme et concerner des travaux ambitieux; la ou les PME participantes doivent faire la preuve de leur capacité à valoriser les résultats des projets dans un laps de temps réaliste;

4)

pilotées et coordonnées par une PME active dans la R & D participante, dite «PME directrice».

En outre, les activités de mise en relation, de promotion du programme et de mise en réseau seront soutenues dans une mesure restreinte afin de promouvoir le programme commun Eurostars et de renforcer son impact. Il s’agira d’organiser des ateliers et d’établir des contacts avec d’autres parties intéressées telles que des investisseurs et des fournisseurs de services de gestion des connaissances.

III.   Résultats escomptés de la mise en œuvre du programme

Le principal résultat escompté du programme commun Eurostars est l’établissement d’un nouveau programme commun européen de R & D à l’intention des PME actives dans la R & D, qui suivra une approche ascendante, sur la base d’Eureka et d’un cofinancement par les programmes nationaux de R & D participants ainsi que par la Communauté.

La structure d’exécution spécifique remettra tous les ans un rapport dressant un tableau détaillé de la mise en œuvre du programme (processus d’évaluation et de sélection, statistiques sur la composition du groupe des évaluateurs, nombre de projets proposés et retenus pour un financement, utilisation des fonds communautaires, répartition des fonds nationaux, type de participants, statistiques par pays, rencontres de partenariat et activités de diffusion, etc.) et des progrès accomplis en matière d’intégration. Une évaluation d’impact ex-post du programme sera menée par la structure d’exécution spécifique à l’issue du programme commun Eurostars.

IV.   Mise en œuvre du programme

Le programme commun Eurostars est géré par la structure d’exécution spécifique. Les propositions sont soumises de manière centralisée à cette structure (guichet unique) en réponse à un appel de propositions annuel commun et centralisé prévoyant plusieurs dates-butoirs. Les propositions de projets seront évaluées et sélectionnées au niveau central sur la base de critères communs transparents de recevabilité et d’évaluation dans le cadre d’une procédure en deux étapes. Dans une première étape, les propositions sont évaluées par au moins deux experts indépendants qui en examinent les aspects techniques et commerciaux. Ces experts peuvent intervenir à distance. Le classement des propositions est réalisé dans une seconde étape par un panel d’évaluation international composé d’experts indépendants. La liste de classement, approuvée de manière centralisée, est contraignante pour l’allocation des fonds provenant de la contribution communautaire et des budgets nationaux alloués aux projets Eurostars. La structure d’exécution spécifique est responsable du contrôle des projets et des procédures opérationnelles communes sont instaurées pour gérer l’ensemble du cycle de projet. La structure d’exécution spécifique prend les mesures utiles pour encourager la reconnaissance de la contribution communautaire au programme commun Eurostars, à la fois au programme lui-même et aux projets individuels. Elle promeut la visibilité appropriée de cette contribution par l’utilisation du logo de la Communauté dans tous les documents relatifs au programme commun Eurostars qui sont publiés, notamment sous forme imprimée aussi bien qu’électronique. Les participants aux projets Eurostars sont traités administrativement par leurs programmes nationaux respectifs.

V.   Mécanismes de financement

Le programme commun Eurostars est cofinancé par les États membres participants, les autres pays participants et la Communauté. Les États membres participants et les autres pays participants définissent un plan de financement pluriannuel pour la participation au programme commun Eurostars et la contribution au cofinancement des activités au titre de ce programme. Les contributions nationales peuvent provenir de programmes nationaux existants ou nouvellement créés, du moment qu’elles sont conformes au caractère ascendant du programme commun Eurostars. Tout État membre participant ou tout autre pays participant est libre d’augmenter les crédits nationaux qu’il alloue au programme commun Eurostars, à tout moment pendant la durée du programme.

Financement au niveau du programme

La contribution communautaire au programme commun Eurostars, qui est gérée par la structure d’exécution spécifique, est calculée pour correspondre au maximum à un tiers des contributions financières effectives émanant des États membres participants et des autres pays participants, avec un plafond de 100 000 000 EUR.

Un maximum de 4,5 % de la contribution financière communautaire est utilisé par la structure d’exécution spécifique pour contribuer au total des coûts d’exploitation du programme commun Eurostars.

La contribution financière communautaire aux projets Eurostars sélectionnés est transférée par la structure d’exécution spécifique aux organismes nationaux de financement désignés par les États membres participants et les autres pays participants, sur la base d’un accord conclu entre ces organismes et la structure d’exécution spécifique. Les organismes nationaux de financement financent ceux de leurs ressortissants dont les propositions sont sélectionnées de manière centralisée et canalisent également la contribution financière communautaire depuis la structure d’exécution spécifique.

Financement des projets Eurostars

L’allocation des crédits provenant de la contribution communautaire et des budgets nationaux alloués aux projets Eurostars sélectionnés suivra l’ordre de la liste de classement. La contribution financière en faveur des participants à ces projets est calculée conformément aux règles de financement des programmes nationaux participants.

Dans le cas de prêts, on procédera à un calcul normalisé de l’équivalence brute en subvention, tenant compte de l’intensité des bonifications d’intérêts et du taux moyen de défaillance du programme national sous-jacent.

VI.   Dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle

La structure d’exécution spécifique adopte la politique de propriété intellectuelle du programme commun Eurostars, conformément aux dispositions de l’article 4 de la présente décision. L’objectif de cette politique est de promouvoir la création de connaissances, ainsi que la valorisation et la diffusion des résultats des projets en faveur du groupe-cible des PME actives dans la R & D. Dans ce contexte, l’approche adoptée dans le règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (2) devrait servir de modèle.


(1)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(2)  JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.


ANNEXE II

GESTION DU PROGRAMME COMMUN EUROSTARS

Le système de gestion du programme commun Eurostars comporte quatre principaux organes:

1)

Le «groupe à haut niveau Eureka» (GHN Eureka) se compose des personnes désignées par les États qui sont membres d’Eureka, en qualité de représentants à haut niveau, et d’un représentant de la Commission. Il est responsable de l’admission d’États membres non participants ou d’autres pays non participants au programme commun Eurostars, conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de la présente décision.

2)

Le «groupe à haut niveau Eurostars» (GHN Eurostars) se compose des représentants, au sein du groupe à haut niveau Eureka, des États membres participants et d’autres pays participants. La Commission et les États membres ne participant pas au programme commun Eurostars conservent la possibilité d’envoyer des représentants aux réunions de ce groupe en qualité d’observateurs. Il est compétent pour la supervision de la mise en œuvre du programme commun Eurostars, et plus particulièrement pour la désignation des membres du groupe consultatif Eurostars, l’approbation des procédures opérationnelles pour l’exploitation du programme commun, l’approbation de la planification des appels et de leur budget, et enfin l’approbation de la liste de classement des projets Eurostars à financer.

3)

Le «groupe consultatif Eurostars» se compose des coordinateurs nationaux pour les projets Eureka venant des États membres participants et des autres pays participants, sous la présidence du chef du secrétariat d’Eureka (ESE). Le groupe consultatif Eurostars conseille l’ESE sur l’exécution du programme commun Eurostars et émet des avis sur les dispositions relatives à sa mise en œuvre, telles que les procédures de financement, le processus d’évaluation et de sélection, la synchronisation entre les procédures centrales et nationales, et le suivi des projets. Il fournit des conseils sur la planification des dates-butoirs de l’appel de propositions annuel. Par ailleurs, Il formule aussi des avis sur l’avancement de l’exécution du programme commun, notamment les progrès sur la voie d’une plus grande intégration.

4)

L’ESE agit en qualité de structure d’exécution spécifique du programme commun Eurostars. Le chef de l’ESE est le représentant légal du programme Eurostars. L’ESE est chargé de l’exécution du programme commun Eurostars, et est plus particulièrement responsable de:

l’établissement du budget de l’appel annuel, de l’organisation centrale des appels de propositions communs et de la réception centralisée des propositions de projets (guichet unique),

l’organisation centrale du contrôle de la recevabilité et de l’évaluation des propositions de projets, en fonction des critères communs applicables; l’organisation centrale de la sélection des projets de proposition en vue d’un financement; de la supervision et du suivi des projets,

la réception, l’allocation et le suivi de la contribution communautaire,

la collecte des comptes relatifs à la répartition des crédits par les organismes de financement des États membres participants et les autres pays participants auprès des participants aux projets Eurostars,

la promotion du programme commun Eurostars,

les rapports au GHN Eureka, au GHN Eurostars et à la Commission sur le programme commun Eurostars, y compris concernant les progrès sur la voie de l’intégration,

l’information du réseau Eureka sur les activités du programme commun Eurostars.