26.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 83/3


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 février 2008

relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen

(2008/261/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, son article 63, points 3 a) et 3 b), ses articles 66 et 95, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 février 2006, le Conseil a autorisé des négociations avec la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse concernant un protocole sur l'adhésion du Liechtenstein à l'accord du 26 octobre 2004 entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, ci-après dénommés, respectivement, «le protocole» et «l'accord». Ces négociations ont été finalisées, et le protocole parafé à Bruxelles le 21 juin 2006.

(2)

Il y a lieu de signer le protocole, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(3)

Le protocole prévoit l'application provisoire de certaines de ses dispositions. Il convient d'appliquer ces dispositions à titre provisoire en attendant l'entrée en vigueur du protocole.

(4)

En ce qui concerne le développement de l'acquis de Schengen qui relève du traité instituant la Communauté européenne, il est opportun de rendre la décision 1999/437/CE du Conseil (1) applicable, mutatis mutandis, aux relations avec la Principauté de Liechtenstein dès la signature du protocole.

(5)

La présente décision est sans préjudice de la position du Royaume-Uni, en vertu du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (2).

(6)

La présente décision est sans préjudice de la position de l'Irlande, en vertu du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (3).

(7)

La présente décision est sans préjudice de la position du Danemark, en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

DÉCIDE:

Article premier

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne, le protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, ainsi que tout document connexe, sous réserve de la conclusion dudit protocole à une date ultérieure.

Les textes du protocole et des documents connexes sont joints à la présente décision (4).

Article 2

La présente décision s'applique aux domaines couverts par les dispositions mentionnées à l'article 2, paragraphes 1 et 2, du protocole et à leur développement, dans la mesure où ces dispositions ont une base juridique dans le traité instituant la Communauté européenne ou dans la mesure où la décision 1999/436/CE du Conseil (5) a déterminé qu'elles avaient une telle base.

Article 3

Les dispositions des articles 1er à 4 de la décision 1999/437/CE s'appliquent, mutatis mutandis, à l'association du Liechtenstein à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relève du traité instituant la Communauté européenne.

Article 4

Conformément à l'article 9, paragraphe 2, du protocole, les articles 1er et 4 et l'article 5, paragraphe 2, point a), première phrase, dudit protocole, ainsi que les droits et obligations énumérés à l'article 3, paragraphes 1 à 4, et aux articles 4, 5 et 6 de l'accord s'appliquent à titre provisoire à compter de la signature du protocole, en attendant son entrée en vigueur.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2008.

Par le Conseil

Le président

D. MATE


(1)  Décision du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(2)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(3)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(4)  Le document 16462/06 du Conseil est accessible à l'adresse suivante: http://register.consilium.eu.int

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 17.