27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/53


RÈGLEMENT (CE) N o 1267/2007 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2007

relatif aux conditions particulières de l’octroi d’aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 4, paragraphe 6, et son article 5, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Des mesures d’intervention peuvent être décidées dans le secteur de la viande de porc lorsque, sur les marchés représentatifs de la Communauté, la moyenne des prix du porc abattu se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de base et est susceptible de se maintenir au-dessous de ce niveau.

(2)

La situation du marché est caractérisée par un abaissement des prix se situant au-dessous du niveau cité. Cette situation est susceptible de se maintenir par suite de l’évolution saisonnière et cyclique.

(3)

Il est nécessaire de prendre des mesures d’intervention. Ces mesures peuvent être limitées à l’octroi d’aides au stockage privé suivant les dispositions prévues au règlement (CEE) no 3444/90 de la Commission du 27 novembre 1990 portant modalités d’application de l’octroi d’aides au stockage privé de viande de porc (2).

(4)

Conformément à l’article 3 du règlement (CEE) no 2763/75 du Conseil du 29 octobre 1975 fixant les règles générales pour l’octroi d’aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc (3), la Commission peut décider de diminuer ou de prolonger la durée du stockage. Il convient de fixer, outre les montants des aides pour une durée de stockage déterminée, les montants de suppléments et de déductions dans le cas où la Commission prend une telle décision.

(5)

Afin de faciliter les tâches administratives et de contrôle découlant de la conclusion des contrats, il apparaît opportun que des quantités minimales soient fixées.

(6)

La garantie doit être fixée à un niveau qui suffise à obliger le stockeur à exécuter les obligations contractées.

(7)

Le comité de gestion de la viande de porc n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   À dater du 29 octobre 2007 des demandes d’aide au stockage privé peuvent être introduites conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3444/90. La liste des produits pouvant en bénéficier et les montants y afférents sont fixés à l’annexe.

2.   Si la durée de stockage est prolongée ou diminuée par la Commission, le montant des aides est adapté en conséquence. Les montants des suppléments et des déductions par mois et par jour sont fixés à l’annexe, colonnes 6 et 7.

Article 2

Les quantités minimales, par contrat et par produit, sont les suivantes:

a)

10 tonnes pour les produits désossés;

b)

15 tonnes pour tous les autres produits.

Article 3

La garantie s’élève à 20 % des montants des aides fixés à l’annexe.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333 du 30.11.1990, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(3)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 19.


ANNEXE

(en EUR/t)

Code NC

Produits pour lesquels des aides sont accordées

Montants des aides pour une période de stockage de

Suppléments ou déductions

3 mois

4 mois

5 mois

par mois

par jour

1

2

3

4

5

6

7

ex 0203

Viandes des animaux de l’espèce porcine domestique, fraîches ou réfrigérées

 

 

 

 

 

ex 0203 11 10

Demi-carcasses, présentées sans pied avant, queue, rognon, hampe et moelle épinière (1)

278

315

352

37

1,24

ex 0203 12 11

Jambons

337

379

421

42

1,41

ex 0203 12 19

Épaules

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 11

Parties avant

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 13

Longes, avec ou sans échine, ou échines seules, longes avec ou sans pointe (2)  (3)

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 15

Poitrines, en l’état ou en coupe rectangulaire

164

197

230

33

1,09

ex 0203 19 55

Poitrines, en l’état ou en coupe rectangulaire, sans la couenne et les côtes

164

197

230

33

1,09

ex 0203 19 55

Jambons, épaules, parties avant, longes avec ou sans échine, ou échines seules, longes avec ou sans pointe, désossés (2)  (3)

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 55

Découpes correspondant aux middles (milieux), avec ou sans la couenne ou le lard, désossés (4)

255

290

325

35

1,17


(1)  Peuvent aussi bénéficier de l’aide les demi-carcasses, présentées suivant la découpe «Wiltshire», c’est-à-dire sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme.

(2)  Les longes et les échines s’entendent avec ou sans couenne, le lard attenant ne devant toutefois pas dépasser 25 millimètres d’épaisseur.

(3)  La quantité contractuelle peut couvrir toute combinaison des produits visés.

(4)  Présentation identique à celle des produits relevant du code 0210 19 20.