11.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1184/2007 DU CONSEIL

du 9 octobre 2007

pour l’établissement d’un droit antidumping définitif et la perception définitive du droit provisoire imposé sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires des États-Unis d’Amérique, de la République populaire de Chine et de Taïwan

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES PROVISOIRES

(1)

La Commission, par le règlement (CE) no 390/2007 (2) (ci-après dénommé le «règlement provisoire»), a imposé un droit antidumping provisoire sur les importations de peroxosulfates (persulfates), classés actuellement sous les codes NC 2833 40 00 et ex 2842 90 80, en provenance des États-Unis d’Amérique («USA»), de la République populaire de Chine («RPC») et de Taïwan.

(2)

Conformément au considérant 12 du règlement provisoire, l’enquête sur les pratiques de dumping et le préjudice subi portent sur la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 («période d’enquête» ou «PE»). En ce qui concerne l’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2003 à la fin de la PE (ci-après dénommée la «période considérée»).

B.   PROCÉDURE ULTÉRIEURE

(3)

À la suite des droits antidumping provisoires imposés sur les importations de persulfates provenant des États-Unis, de la RPC et de Taïwan, certaines des parties intéressées ont soumis des observations écrites. Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires pour les besoins de ses conclusions définitives.

(4)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de persulfates originaires des États-Unis, de la RPC et de Taïwan ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(5)

La Commission a approfondi l’enquête en ce qui concerne les aspects revêtant un intérêt pour la Communauté et a analysé les données à l’aide du questionnaire de réponse fourni par un utilisateur dans la Communauté après l’imposition des mesures antidumping provisoires.

(6)

Une visite de vérification supplémentaire a été menée dans les locaux de la société suivante:

Antec International Ltd., Sudbury, UK — utilisateur dans la Communauté

(7)

Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés, et, le cas échéant, les conclusions définitives ont été modifiées en conséquence.

C.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(8)

Il convient de rappeler, conformément aux dispositions du considérant 14 du règlement provisoire, que le produit concerné correspond aux quatre principaux types de produits suivants: le persulfate d’ammonium (NH4) 2S2O8), le persulfate de sodium (Na2S2O8) (SPS/NPS), le persulfate de potassium (K2S2O8) (PPS/KPS) et le monopersulfate de potassium (2KHSO5 * KHSO4 * K2SO4) (KMPS).

(9)

L’un des producteurs à l’exportation aux États-Unis a réitéré sa demande visant à exclure le KMPS du champ de l’enquête au motif que le KMPS présente des caractéristiques chimiques différentes et qu’il est utilisé dans des applications différentes de celles des trois autres types de produit. Ce producteur à l’exportation a déclaré que l’interchangeabilité de l’ensemble des types de produit était limitée à certaines applications spécifiques. Seule une très petite quantité de ses exportations de KMPS à destination de la Communauté est donc appelée à être utilisée dans des applications types des trois types de produit restants. Comme justification, le producteur à l’exportation a répété que le KMPS est vendu à des niveaux de prix constamment plus élevés, ce qui montre qu’il est vendu à d’autres types de clients pour des applications différentes de celles des trois types de produit restants.

(10)

Le même producteur à l’exportation a également renvoyé au règlement (CE) no 2961/95 du Conseil (3) qui impose des droits antidumping définitifs sur les importations de peroxodisulfates en provenance de la RPC. Étant donné que le produit concerné par cette enquête ne comportait pas de KMPS, il a été argumenté que les résultats provisoires de l’enquête en cours sont en contradiction avec ceux de l’enquête précédente. En particulier, les critères visés dans le considérant 7 du règlement (CE) no 2961/95 visant à déterminer le produit concerné ne s’appliquent pas au KMPS, ce qui montrerait qu’il s’agit d’un produit différent. Ce producteur à l’exportation a en outre fait référence à une enquête antidumping menée par les autorités américaines couvrant les persulfates, mais non le KMPS (4).

(11)

À la suite de la diffusion des conclusions provisoires, le même producteur à l’exportation a en outre fait valoir que le KMPS est traité différemment que les autres types de produit dans le domaine des transports ainsi que dans la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché de produits biocides (5) (directive «Biocide»). Ce traitement différent donnerait à penser qu’il s’agit de produits distincts.

(12)

Enfin, le producteur à l’exportation susmentionné a déclaré que le seul critère commun entre le KMPS et les trois autres types de produit était leur caractère «d’oxydant puissant», ce qui constitue une définition globale s’appliquant à un grand nombre de produits chimiques tels que le peroxyde d’hydrogène et l’hypochlorite de sodium, lesquels sont également utilisés comme agents oxydants. Par conséquent, le KPMS devrait être exclu du champ d’application des produits ou d’autres produits devraient y être inclus.

(13)

En ce qui concerne les différences supposées en matière de caractéristiques chimiques, le producteur à l’exportation susmentionné n’a pas fourni d’information ou d’élément nouveau, mais a surtout réitéré les arguments qu’il avait avancés avant l’imposition de mesures provisoires. Il convient de souligner que le considérant 17 du règlement provisoire reconnaît que chaque type de produit, y compris le KMPS, a une formule chimique différente. Toutefois, il s’est avéré également qu’en dépit de cette différence, l’ensemble des types de produit affichent une structure commune (SO3-O2) ainsi que des propriétés chimiques et physiques similaires ou comparables. Aussi tous les types de produit ont-ils par exemple un aspect comparable (couleur blanche, sel cristallin), une densité apparente similaire et une teneur en oxygène actif comparable. L’ensemble des types sont définis comme des sels d’oxoacides de soufre dans l’état d’oxydation no VI, qui mesure le degré d’oxydation d’un atome dans une substance. Il est donc conclu que l’ensemble des types de produit a des caractéristiques chimiques similaires. Aucune des informations soumises par le producteur à l’exportation concerné n’a été de nature à modifier ces résultats.

(14)

Les caractéristiques susmentionnées sont uniques aux persulfates, ce qui les différencie d’autres produits. En particulier, l’enquête a montré que le peroxyde d’hydrogène est un liquide incolore dont la formule chimique est différente de celle des persulfates (H2O2). Il ne contient pas de soufre et sa teneur en oxydant actif est environ dix fois supérieure à celle du produit concerné. Le peroxyde d’hydrogène est en outre utilisé dans des applications différentes de celles des persulfates. De la même manière, l’hypochlorite de sodium a une structure chimique différente de celle du produit concerné (NA+OCl) et ne contient ni liaison oxygène/oxygène ni soufre. Le NA+OCl est un composé solide, mais il est généralement mis sur le marché sous forme de solution aqueuse. Étant donné qu’il ne contient pas d’oxygène actif, il est utilisé dans le cadre de la décoloration à base de chlore. Il a donc été conclu que les produits susmentionnés ont des propriétés et des applications différentes et qu’ils ne sont pas comparables aux persulfates. L’argument selon lequel la définition du produit est trop vaste est donc rejeté.

(15)

En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle le KMPS a des utilisations finales sensiblement différentes de celles des trois autres types de produit, ce sont essentiellement les arguments avancés avant l’imposition de mesures provisoires qui ont été réitérés. Le producteur à l’exportation a affirmé en particulier que le KMPS était largement utilisé pour le nettoyage et la désinfection de piscines, alors que d’autres persulfates ne peuvent supposément pas être utilisés en raison de leurs propriétés irritantes pour la peau. Il a toutefois été découvert que non seulement le KMPS mais aussi d’autres types de persulfates étaient autorisés par la norme européenne relative au traitement des eaux destinées à la consommation humaine (6). Il a également été découvert qu’indépendamment de leur caractère irritant ou non pour la peau, d’autres types de persulfates sont effectivement utilisés dans des applications de nettoyage et de désinfection. L’argument a donc dû être rejeté.

(16)

Le producteur à l’exportation susmentionné a par ailleurs déclaré que le KMPS ne pouvait pas être utilisé dans les processus de polymérisation qui constituent le principal champ d’application des autres types de persulfates. Toutefois, l’enquête a fait apparaître que le KMPS pouvait être utilisé dans des processus de polymérisation, de sorte que cet argument a dû être rejeté. Enfin, comme cela est mentionné au considérant 17 du règlement provisoire, malgré des utilisations finales partiellement différentes, plusieurs applications similaires existent, notamment le traitement des métaux (microgravure et décapage) ainsi que le rebroyage de papier résistant à l’état humide. Il a donc été conclu que l’ensemble des types de produit présentent des applications largement communes sans lignes de division clairement établies.

(17)

Comme le mentionne le considérant 9, le producteur à l’exportation concerné a fait valoir que, si les applications présentent certains chevauchements, celles-ci ne concernent pas une proportion sensible de ses ventes à l’exportation et devraient donc être considérées comme négligeables. À cet égard, il convient de noter que la consommation précise de chaque type de produit dans une application spécifique durant la PE n’a pas pu être déterminée en raison de la faible coopération des utilisateurs concernés et de l’absence de données appropriées pour un tel travail. Le producteur à l’exportation concerné n’a pas soumis d’élément concluant sur ce plan, mais seulement des estimations non vérifiées. En outre, seuls deux utilisateurs ont coopéré à la présente enquête, ce qui ne représente qu’une petite part de la consommation finale (7 %). En tout état de cause, le niveau d’utilisation d’un type de produit spécifique dans une application particulière au cours d’une période donnée n’a pas été jugé pertinent. En effet, l’utilisation d’un certain type de produit dans une application particulière doit être déterminée sur la base des caractéristiques physiques, techniques et chimiques. Les utilisateurs peuvent utiliser un certain produit à une période donnée, mais peuvent également passer à un autre type de produit pour la même application L’argument a donc dû être rejeté.

(18)

En ce qui concerne les différents niveaux de prix des différents types de produits, le considérant 17 du règlement provisoire précise déjà que les écarts de prix entre type de produits en tant que tels ne justifient pas la conclusion selon laquelle un certain type de produit doit être considéré comme un produit différent. S’il est vrai que les prix de vente du KMPS sont supérieurs à ceux des autres types de persulfates, il y a également des écarts de prix entre les trois types de produits restants. Il convient de noter que ces différences peuvent être observées dans l’ensemble des pays de production, y compris la Communauté. Les différents niveaux de prix s’expliquent essentiellement par le petit nombre de producteur de KMPS dans le monde (dans la Communauté, aux États-Unis et, dans une certaine mesure, en RPC) et ne se reflètent pas nécessairement dans les coûts de production. Par conséquent, et compte tenu des résultats susmentionnés selon lesquels il n’y a pas de ligne de division claire entre les différentes applications des différents types de produits, cet argument a également dû être rejeté.

(19)

En ce qui concerne le traitement du KMPS qui serait différent de celui des trois autres types de produits pour le conditionnement à des fins de transport et dans le cadre de la directive «Biocide», il convient de noter que ces arguments sont nouveaux et qu’ils ont été fournis après l’imposition des mesures provisoires, de sorte qu’ils se situent en dehors des délais requis. En tout état de cause, l’enquête a montré que les normes de conditionnement pour l’ensemble des types de produits sont fondamentalement identiques, même si elles relèvent de nomenclatures différentes. Il a également été jugé que les normes de conditionnement en tant que telles ne constituent pas un critère décisif permettant de déterminer si différents types de produits correspondent à un même produit. Comme cela est indiqué ci-dessus, les principaux critères permettant de définir le produit concerné dans une enquête antidumping sont ses caractéristiques chimiques, techniques et physiques fondamentales, ainsi que ses utilisations finales.

(20)

En ce qui concerne la directive «Biocide», il convient de noter que le traitement différent est lié au fait que les entreprises communautaires ont lancé les procédures d’enregistrement requises en vertu de ladite directive pour le KMPS, mais pas pour les trois autres types de produits. Les procédures d’enregistrement n’ont pas été lancées pour ces autres types de produits en raison de considérations qui ne sont pas liées à leurs caractéristiques chimiques et leurs utilisations finales, contrairement à ce qu’affirme le producteur à l’exportation concerné. Si les frais d’enregistrement pour le produit de type KMPS sont donc partagés entre les deux principaux producteurs de ce type de produit (l’un dans la Communauté et l’autre aux États-Unis), les procédures d’enregistrement sont jugées très coûteuses et longues et pourraient être rendues plus efficaces du point de vue des coûts et des délais dans le contexte plus vaste du nouveau règlement européen sur les produits chimiques (REACH) qui est entré en vigueur le 1er juin 2007 (7). Il n’est donc pas possible de considérer que le traitement différent en vertu de la directive «Biocide» indique que les types de produits sont différents compte tenu de leurs propriétés et/ou leurs applications chimiques. Ce fait est donc jugé négligeable dans la définition du produit concerné et l’argument avancé à cet égard par le producteur à l’exportation est rejeté.

(21)

Pour ce qui est des résultats concernant le produit visé dans les enquêtes mentionnées ci-dessus au considérant 10, il convient de noter que le KMPS n’a été expressément exclu d’aucune de ces enquêtes, ce qui signifie qu’aucun résultat n’a établi que le KMPS et les trois autres types de produits ont des caractéristiques et des utilisations finales différentes et qu’ils ne devraient pas être considérés comme un seul produit. Le KMPS n’a pas été inclus dans les plaintes susmentionnées (ou pétitions le cas échéant) soit parce qu’il n’a pas été exporté durant cette période d’enquête (Communauté) soit parce qu’il n’a pas été produit par l’industrie domestique plaignante (États-Unis).

(22)

Il convient de noter en particulier que les critères visés dans le considérant 7 du règlement (CE) no 2961/95 (imposant des mesures définitives sur des importations de peroxodisulfates en provenance de RPC) ne visaient pas à faire la distinction entre le KMPS d’une part et les trois autres types de produits d’autre part, mais à définir les principales caractéristiques partagées par les trois types constituant le produit concerné dans cette enquête. Ces critères sont donc ciblés sur les trois types de produits concernés et ne sont pas exhaustifs. Les principaux résultats toutefois s’appliquent également au KMPS, c’est-à-dire que les caractéristiques essentielles (anion persulfate) et les utilisations finales (initiateur et agent oxydant) sont identiques, qu’ils sont interchangeables dans une certaine mesure et que les écarts de prix ne sont pas jugés pertinents. En ce qui concerne le dernier critère, l’importance des entreprises en aval dans le processus de production, le producteur à l’exportation a déclaré que le KMPS représentait un pourcentage élevé des frais de production de ses utilisateurs. À cet égard, il a été établi durant l’enquête (considérants 112 à 120 ci-dessous) que, même si KMPS représente une proportion plus élevée des frais, son impact sur la rentabilité des utilisateurs est négligeable. En tout état de cause, il a été jugé que cela ne devait pas empêcher les institutions communautaires de considérer le KMPS comme le produit concerné, compte tenu du fait susmentionné selon lequel l’ensemble des types de produit est interchangeable.

(23)

Il convient enfin de noter qu’aucune des autres parties intéressées, et en particulier aucun des producteurs à l’exportation chinois de KMPS, n’a remis en question la définition de produit dans la procédure en cours ou n’a fait objection à l’inclusion du KMPS dans le champ de la présente enquête.

(24)

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires visées dans le considérant 17 du règlement provisoire, selon lequel les quatre types doivent être considérés comme un seul produit pour les besoins de la présente procédure, sont confirmées.

2.   Produit similaire

(25)

En l’absence de tout commentaire concernant le produit similaire, les considérants 18 et 19 du règlement provisoire sont confirmés.

D.   DUMPING

(26)

En l’absence de tout commentaire concernant la méthodologie générale, les considérants 20 à 39 du règlement provisoire sont confirmés.

1.   États-Unis

(27)

À la suite de la diffusion des conclusions provisoires, l’un des producteurs à l’exportation a fait valoir que la déduction faite en application de l’article 2, paragraphe 10, point i), tel qu’il est décrit au considérant 47 du règlement provisoire, a débouché sur un double décompte des profits réalisés par sa société de commercialisation apparentée, située en Suisse. Toutefois, le producteur à l’exportation n’a pas pu justifier son affirmation et, après vérification, aucun double décompte n’a été mis en évidence dans les calculs.

(28)

En l’absence de tout autre commentaire sur la détermination du dumping en ce qui concerne les États-Unis, les considérants 40 à 50 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   RPC

(29)

Deux producteurs à l’exportation dont la demande a été rejetée ont mis en question les conclusions de la Commission. Toutefois, ils n’ont pas avancé d’arguments nouveaux et les conclusions faites pour ces deux producteurs à l’exportation en ce qui concerne la demande dans le règlement provisoire sont donc demeurées inchangées.

(30)

L’un des deux producteurs à l’exportation a en outre fait valoir que, si la décision de rejeter sa demande était maintenue, il convenait néanmoins de lui accorder un traitement individuel («TI»). Toutefois, ce producteur à l’exportation n’a pas été en mesure de démontrer que ses décisions économiques étaient prises en réponse aux signaux du marché, sans interférence significative de l’État, comme cela est expliqué au considérant 56 du règlement provisoire. C’est pour cette même raison qu’il ne peut pas être exclu — et le producteur à l’exportation n’a pas prouvé le contraire — qu’une interférence de l’État permettrait éventuellement de contourner les mesures si le producteur à l’exportation concerné se voyait attribuer un taux individuel pour les droits à verser. La décision est donc maintenue de ne pas accorder de TI à ce producteur à l’exportation, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(31)

Le considérant 53 du règlement provisoire indique que pour l’un des trois producteurs à l’exportation dont la demande a été acceptée, il est nécessaire de procéder à un examen approfondi des informations tardives qui n’ont pas pu être pleinement étudiées au moment de l’enquête. Les données qui avaient alors été reçues, de même que d’autres informations transmises après la publication du règlement provisoire, ont été examinées et une visite de vérification dans les locaux du producteur à l’exportation a été menée afin de confirmer leur validité. Ces mesures, basées sur de nouvelles données qui ont été mises en évidence au cours des dernières étapes de l’enquête, ont sensiblement modifié la situation factuelle qui avait servi de base à l’évaluation des critères 1 et 2.

(32)

En ce qui concerne le critère 1, il s’est avéré que le producteur à l’exportation avait préalablement masqué certaines informations essentielles concernant ses propriétaires et responsables actuels, ainsi que leur rôle dans l’entreprise avant sa privatisation. Cette omission délibérée laisse planer un doute sur l’ensemble des données transmises en ce qui concerne la privatisation. En outre, l’entreprise n’a pas pu expliquer de manière convaincante pour quelle raison elle a bénéficié de deux prêts à taux d’intérêt réduit de la part d’une banque sous contrôle public, ce qui laisse supposer une interférence de l’État. Ces prêts spécifiques n’ont pas fait l’objet de l’enquête initiale, car ils ont été accordés après la fin de la PE. Toutefois, ces éléments ont des répercussions évidentes sur la situation actuelle de l’entreprise et il a été jugé approprié, conformément à la jurisprudence, de prendre ces éléments en compte. Pour les raisons susmentionnées, qui sont liées aux informations dont la Commission ne pouvait pas avoir connaissance raisonnablement au moment de l’enquête initiale débouchant sur le statut «rempli/non rempli», une interférence de l’État dans la gestion de l’entreprise ne peut plus être exclue et l’entreprise n’a pas prouvé le contraire.

(33)

En ce qui concerne le critère 2, il s’est avéré que des dépenses financières avaient été sous-estimées dans les comptes du producteur à l’exportation, en infraction avec les règles générales de comptabilité, et plus particulièrement la norme comptable internationale (NCI) no 23. Il convient de noter que la déclaration inexacte des prêts détenus par l’entreprise dans son formulaire de statut «rempli» a gravement entravé l’examen initial de ce point et que les incohérences mises en lumière ne pouvaient pas être raisonnablement connues des services de la Commission au cours des phases antérieures de la procédure.

(34)

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que la présente demande du producteur à l’exportation devait être rejetée. Le producteur concerné a été informé et a eu la possibilité de commenter ces résultats. De ce fait, la marge de dumping pour l’ensemble des producteurs à l’exportation dont la demande a été rejetée a dû être recalculée, selon la même méthodologie que celle qui est décrite dans le considérant 96 du règlement provisoire.

(35)

Enfin, l’un des producteurs à l’exportation dont la demande a été acceptée a soumis deux déclarations concernant le calcul de sa valeur normale et de ses prix à l’exportation lesquelles n’ont pas été jugés suffisantes pour justifier une correction. Une autre demande de ce producteur à l’exportation, concernant l’attribution de certaines dépenses logistiques supportées par son importateur apparenté au chiffre d’affaires total de l’entreprise plutôt qu’à celui du produit concerné, au motif que ces dépenses étaient liées à une restructuration générale de l’entreprise durant la PE, a été jugée recevable et a été acceptée. En tout état de cause, la marge de dumping de ce producteur à l’exportation a dû être recalculée, suite aux corrections effectuées par son importateur apparenté dans la Communauté pour le listing transaction par transaction fourni à titre de justificatif pour les prix de revente des persulfates au sein de la Communauté.

(36)

Compte tenu de ce qui précède, les marges de dumping, exprimées en pourcentage des prix caf à l’importation frontière communautaire, avant dédouanement, sont fixées comme suit:

Société

Marge de dumping définitive

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd.

de minimis

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd.

24,5 %

Toutes les autres sociétés

96,0 %

(37)

En l’absence de tout autre commentaire concernant la détermination du dumping en ce qui concerne la RPC, les autres dispositions des considérants 51 à 97 du règlement provisoire sont confirmées.

3.   Taïwan

(38)

À la suite de la diffusion des conclusions provisoires, le producteur à l’exportation coopérant a réitéré deux demandes de correction relatives au niveau des échanges et des commissions, tels qu’ils sont déjà décrits dans les considérants 101 et 102 du règlement provisoire. Toutefois, les explications fournies par le producteur à l’exportation, qui ne sont pas sensiblement différentes des explications transmises précédemment dans le cadre de la procédure, n’ont pas été jugées convaincantes. Le producteur à l’exportation a en particulier omis de traiter certains arguments plaidant en faveur de la décision de rejeter ses demandes telles qu’elles figurent dans le règlement provisoire et a partiellement contredit des déclarations antérieures faites durant la visite de vérification dans ses locaux.

(39)

En l’absence de tout autre commentaire concernant la détermination du dumping en ce qui concerne Taïwan, les considérants 98 à 105 du règlement provisoire sont confirmés.

E.   PRÉJUDICE

1.   Production communautaire et industrie communautaire

(40)

Un producteur à l’exportation aux États-Unis a réitéré que le producteur communautaire important le produit concerné en provenance de son entreprise apparentée en RPC devait être exclu de la définition de l’industrie communautaire. Il a affirmé que le fait que la production est externalisée vers un pays tiers touché par une enquête antidumping est suffisant en lui-même pour conclure que le producteur concerné est protégé des effets des importations en dumping. Le producteur à l’exportation a en outre fait valoir que le producteur concerné s’est comporté différemment d’un producteur communautaire sans société apparentée, ce que montrent en particulier ses activités d’investissement en RPC.

(41)

Le fait qu’un producteur communautaire externalise sa production n’est pas jugé suffisant en soi pour exclure ce producteur de la définition de l’industrie communautaire. En effet, il convient d’examiner d’abord si le producteur communautaire concerné est protégé des effets d’importations en dumping. À cet égard, comme cela est mentionné dans les considérants 106 et 151 du règlement provisoire, les volumes importés en provenance de la société apparentée en RPC se sont révélés de faible ampleur et n’ont été réalisés que pour conserver des clients au niveau mondial. Ces importations constituaient moins de 7 % du total des ventes de ce producteur sur le marché communautaire, ce qui montre que le producteur en question s’est engagé à produire dans la Communauté et que les importations sont plutôt un acte d’autodéfense. En ce qui concerne les investissements du producteur communautaire en RPC, le producteur à l’exportation plaignant n’a pas expliqué comment ses investissements avaient effectivement protégé le producteur communautaire des effets des importations en dumping comme il l’affirmait. L’argument a donc dû être rejeté.

(42)

Le même producteur à l’exportation a déclaré que l’un des principaux critères permettant de conclure que le producteur communautaire en question appartenait à l’industrie communautaire correspondait au fait que les prix à la revente sur le marché communautaire étaient à un niveau supérieur à celui des prix à l’importation en provenance de RPC. Le producteur à l’exportation a déclaré que les prix à la revente auraient dû être comparés aux prix moyens à l’importation en provenance de l’ensemble des pays concernés, et pas seulement aux prix en provenance de RPC.

(43)

Toutefois, le niveau des prix à la revente n’a constitué que l’un des éléments additionnels qui ont été pris en considération (voir également considérant 106 du règlement provisoire). Le prix à la revente a montré que le producteur communautaire ne sous-cotait pas les prix de ses concurrents chinois, ce qui aurait nui à l’industrie communautaire.

(44)

En l’absence de tout autre commentaire concernant la production et l’industrie communautaire, le considérant 106 du règlement provisoire est confirmé.

2.   Consommation communautaire

(45)

Un producteur à l’exportation aux États-Unis a déclaré que ses ventes à l’exportation et à destination de son utilisateur apparenté dans la Communauté devaient être exclues de la détermination de la consommation totale dans la Communauté au motif que ses ventes ne sont pas réalisées dans le secteur «marchand».

(46)

Par consommation, il faut entendre le total des importations dans la communauté en provenance de toutes les sources et de toutes les ventes du produit concerné de la part de l’industrie communautaire sur le marché communautaire. Le fait que les importations sont destinées à des entreprises apparentées au sein de Communauté n’est pas pertinent et n’empêche pas ces ventes d’être prises en considération dans le calcul de la consommation communautaire totale. La demande du producteur à cet égard a donc dû être rejetée.

(47)

En l’absence de tout autre commentaire concernant la consommation communautaire, les considérants 107, 108 et 109 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(48)

Deux exportateurs des États-Unis ont déclaré que, pour les besoins de l’évaluation du préjudice subi par l’industrie communautaire, les importations de persulfates en provenance des États-Unis devaient être décumulées. Les deux producteurs à l’exportation ont indiqué que les prix d’importation en provenance des États-Unis se situaient à un niveau plus élevé et affichaient des tendances différentes des prix à l’importation en provenance de RPC et de Taïwan, ce qui montrerait que le produit exporté des États-Unis était commercialisé dans des conditions de marché différentes. L’un des producteurs à l’exportation a en outre fait valoir que ses ventes à son utilisateur apparenté dans la Communauté devaient être considérées de manière distincte, étant donné qu’elles étaient réalisées dans des conditions de marché différentes et qu’elles affichaient d’autres tendances. Ce producteur à l’exportation a donc déclaré que le volume des importations en provenance des États-Unis à des clients non apparentés n’avait pas augmenté ou n’avait augmenté que de façon négligeable. Les deux producteurs à l’exportation ont demandé que les prix d’importation par pays concerné soient divulgués.

(49)

En ce qui concerne les prix, et comme cela est déjà mentionné au considérant 112 du règlement provisoire, il s’est avéré que les prix à l’exportation en provenance de RPC, de Taïwan et des États-Unis enregistraient une tendance similaire (à la baisse) durant la période considérée et sous-cotaient sensiblement les prix communautaires. Il convient de noter que les conclusions provisoires sont basées sur des données réelles et vérifiées relatives aux exportations, fournies par les producteurs à l’exportation coopérants. Ces données sont considérées comme la source d’information la plus fiable disponible. Le prix moyen à l’importation fourni par les producteurs à l’exportation a donc dû être rejeté.

(50)

Les prix moyens à l’importation ci-dessous ont été déterminés pour chaque pays concerné. Le tableau ci-après fait apparaître que les prix à l’importation de l’ensemble des pays concernés affichaient une tendance similaire, c’est-à-dire à la baisse.

Tableau 1

Prix d’importation moyens par pays concernés

Prix unitaires (euros/tonne)

2003

2004

2005

PE

USA euros/tonne

1 289

1 250

1 108

1 131

Indice USA

100

97

86

88

Taïwan euros/tonne

633

583

565

590

Indice Taïwan

100

92

89

93

RPC euros/tonne

719

688

649

684

Indice RPC

100

96

90

95

Total pays concernés (euros/tonne)

902

812

759

784

Total pays concernés (indice)

100

90

84

87

(51)

En ce qui concerne les volumes d’importation, les conclusions du considérant 111 du règlement provisoire sont confirmées, ce qui signifie que le volume des exportations en provenance des États-Unis est significatif au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base et affiche une tendance à la hausse. Les exportations en provenance des États-Unis font en outre l’objet d’un dumping sensible et font apparaître une sous-cotation substantielle. L’ensemble des types de produits sont exportés des États-Unis par les deux producteurs à l’exportation coopérants et la moitié des exportations de KMPS sont également destinées à des clients non apparentés. Il en a donc été conclu que le produit exporté des États-Unis était vendu selon les mêmes circuits de vente et au même type de clients dans la Communauté que le produit fabriqué et vendu par l’industrie communautaire sur le marché communautaire ainsi que le produit importé des autres pays concernés.

(52)

Néanmoins, même si les ventes de KMPS du producteur à l’exportation concerné destiné à l’utilisateur apparenté dans la Communauté ont été exclues de l’analyse, la situation d’ensemble reste la même. Les parts de marché des États-Unis restent au-dessus du seuil de minimis et affichent malgré tout une tendance à la hausse. De même, les prix à l’importation continuent d’afficher une tendance à la baisse.

(53)

Compte tenu de ce qui précède, la demande des deux producteurs à l’exportation visant à décumuler les importations des États-Unis lors de l’évaluation du préjudice matériel subi par l’industrie communautaire n’est pas justifiée; elle est donc rejetée.

(54)

Un importateur déclare que les importations de son fournisseur à Taïwan ont diminué sur une période plus longue que la période d’enquête. Cet importateur n’a toutefois soumis aucun chiffre justifiant son affirmation ni aucune indication sur la période à laquelle il fait référence. En outre, les institutions communautaires ont pour habitude d’étudier une période comprenant la PE plus les trois ou quatre années précédentes dans l’analyse en tendance; cette durée est considérée comme une période raisonnable pour les évaluations de tendance et ne donne lieu à aucun motif valable justifiant une autre pratique. Il convient de noter en outre que, comme le montre le considérant 114 du règlement provisoire (tableau 2), les importations en provenance de Taïwan ont augmenté de près de 20 % durant la période considérée, ce qui s’est en outre traduit par une légère hausse des parts de marché (voir considérant 115 du règlement provisoire) durant la période considérée. L’importateur n’a fourni aucune autre raison justifiant que les importations de Taïwan soient décumulées par rapport aux autres pays concernés et l’enquête n’a fait apparaître aucune raison valable. L’argument de l’importateur à cet égard a donc dû être rejeté.

(55)

En l’absence de tout autre commentaire sur ce point particulier, les conclusions exposées aux considérants 110 à 113 du règlement provisoire sont confirmées.

4.   Importations dans la Communauté en provenance des pays concernés, parts de marché et prix

(56)

Compte tenu des conclusions des considérants 31 à 34, les ventes à l’exportation du producteur à l’exportation chinois, qui ont été considérées comme des ventes en dumping, ont dû être incluses dans l’analyse des volumes des importations, des parts de marché et des prix de la RPC et les chiffres des tableaux 2 à 4 (considérants 114 à 116) du règlement provisoire) ont donc dû être adaptés en conséquence:

Tableau 2

Importations en provenance des pays concernés

Importations (en tonnes)

2003

2004

2005

PE

RPC

4 275

7 294

7 316

8 708

Indice

100

171

171

204

Taïwan

2 080

2 760

2 700

2 480

Indice

100

133

130

119

États-Unis

3 484

3 499

3 818

3 878

Indice

100

100

110

111

Total pays concernés

9 839

13 552

13 834

15 065

Indice

100

138

141

153

(57)

Les importations en provenance des pays concernés ont augmenté de 53 % entre 2003 et la PE. Si le volume de ces importations s’est établi à 9 839 tonnes en 2003, il a atteint 15 065 tonnes durant la PE. La hausse du volume des importations a été particulièrement marquée entre 2003 et 2004, lorsqu’elle a affiché 38 %.

Tableau 3

Parts de marché des pays concernés

Parts de marché

2003

2004

2005

PE

RPC

11,0 %

17,4 %

18,0 %

20,9 %

Taïwan

5,3 %

6,6 %

6,6 %

5,9 %

États-Unis

9,0 %

8,3 %

9,4 %

9,3 %

Total pays concernés

25,3 %

32,3 %

33,9 %

36,1 %

(58)

Les parts de marché détenues par les pays concernés ont augmenté entre 2003 et la PE, passant de 25,3 % à 36,1 %, soit une hausse de 10,8 points. L’augmentation a été particulièrement marquée entre 2003 et 2004, lorsqu’elle a atteint 7 points.

Tableau 4

Prix des importations concernées

Prix unitaires (euros/tonne)

2003

2004

2005

PE

Total pays concernés

902

812

759

784

Indice

100

90

84

87

(59)

De 2003 à la PE, les prix des importations en provenance des pays concernés ont reculé de 13 %. Ils sont ainsi passés de 902 EUR/tonne en 2003 à 784 EUR/tonne durant la PE.

(60)

En l’absence de tout autre commentaire sur ce point particulier, les résultats et les conclusions exposés aux considérants 114 à 119 du règlement provisoire sont confirmés.

5.   Situation de l’industrie communautaire

(61)

Les deux producteurs à l’exportation des États-Unis ont déclaré que l’industrie communautaire réalisait des marges bénéficiaires «raisonnables» durant la PE et, en tout état de cause, ne vendaient pas à perte, de sorte qu’il n’est pas possible de conclure à un préjudice matériel subi durant la PE. L’un des producteurs à l’exportation des États-Unis a en outre déclaré que les fortes marges bénéficiaires réalisées en 2003 constituent également une indication de l’absence de préjudice matériel pour l’industrie communautaire.

(62)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping doit comporter une évaluation de tous les facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de l’industrie communautaire. À cet égard, aucun des facteurs pris isolément ne donne d’indication décisive. L’analyse de la situation de l’industrie communautaire n’est donc pas limitée à la rentabilité de cette industrie elle-même, mais doit prendre en considération l’ensemble des facteurs figurant dans ledit article. En outre, comme cela est indiqué dans le considérant 131 du règlement provisoire, la rentabilité a sensiblement reculé durant la période considérée (de 80 %), si bien que la situation financière de l’industrie communautaire s’est gravement détériorée. Dans ce contexte, la question de savoir si l’industrie communautaire travaillait en effet à perte durant la PE n’a pas été jugée pertinente. Il convient également de noter que la marge bénéficiaire que l’industrie communautaire pouvait raisonnablement s’attendre à réaliser en l’absence d’importations en dumping est déterminée dans le considérant 169 du règlement provisoire et confirmé dans le considérant 154 à 12 %, soit une marge sensiblement plus élevée que celle qui était réalisée durant la PE.

(63)

Pour ce qui est de l’argument selon lequel les fortes marges bénéficiaires réalisées en 2003 constituent une indication de l’absence de préjudice matériel pour l’industrie communautaire, il y a lieu de noter que la tendance reste largement négative, même si l’on ne tient pas compte des marges bénéficiaires réalisées au cours de cette année. Ainsi, les bénéfices ont reculé entre 2004 et la PE de près de 60 %, ce qui ne modifierait donc pas la conclusion globale selon laquelle l’industrie communautaire a subi un préjudice matériel durant la PE.

(64)

L’un des producteurs à l’exportation des États-Unis a argumenté que la rentabilité de l’industrie communautaire a peut-être diminué en raison d’une remise de dettes de 830 millions EUR sur les actifs incorporels liés à l’acquisition de Laporte en 2005. Il y a toutefois lieu d’observer que la tendance à la baisse de la rentabilité telle qu’elle figure dans le règlement provisoire est constante sur l’ensemble de la période considérée et qu’elle n’est pas liée à une année spécifique. En outre, l’enquête a fait apparaître que les frais d’acquisition de Laporte ont été pris en charge par la société de holding et non par Degussa Initiators Co. Ltd. Ce facteur n’a donc aucun impact sur les tendances de la rentabilité telles qu’elles ressortent du règlement provisoire.

(65)

Enfin, l’un des producteurs à l’exportation des États-Unis a argumenté que l’analyse du préjudice était basée sur des attentes erronées de l’industrie communautaire qui prévoyaient des marges bénéficiaires supérieures à la moyenne de cette industrie. À cet égard, il convient tout d’abord de noter, comme le montrent les considérants 120 à 139 du règlement provisoire, que l’analyse du préjudice a été basée sur l’évolution de l’ensemble des indicateurs de préjudice durant la période considérée et, partant, sur la situation réelle de l’industrie communautaire durant cette période, ce qui a permis de dresser un tableau objectif de la situation reposant sur des données réelles et vérifiées. En d’autres termes, les attentes de la Communauté en tant que telles n’ont pas servi de base à l’analyse du préjudice et cet argument a donc été rejeté.

(66)

Un utilisateur a fait valoir qu’il n’y avait pas de baisse des prix sur le marché communautaire, mais il n’a soumis aucun élément étayant cette affirmation. Étant donné que les informations vérifiées soumises par les producteurs à l’exportation concernés et par l’industrie communautaire font clairement apparaître une tendance à la baisse des prix moyens de vente au cours de la période considérée, cet argument a dû être rejeté.

(67)

En l’absence de tout autre commentaire concernant la situation de l’industrie communautaire, les conclusions des considérants 120 à 139 du règlement provisoire sont confirmées.

F.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Effets des importations en dumping

(68)

En l’absence de tout commentaire concernant les effets des importations faisant l’objet de dumping, les conclusions des considérants 141 à 143 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Effets d’autres facteurs

(69)

Les deux producteurs à l’exportation des États-Unis ont affirmé que les importations en provenance d’autres pays, et en particulier de Turquie, ont peut-être porté préjudice à l’industrie communautaire, notamment au vu de leurs prix qui sont supposément plus bas que les prix américains. En particulier, il a été argumenté que ces importations représentaient des volumes significatifs vendus à des prix de dumping qui sous-cotaient sensiblement les prix de l’industrie communautaire. Les deux producteurs à l’exportation ont affirmé que les importations en provenance de Turquie ont fait subir à l’industrie communautaire un préjudice au moins égal, sinon supérieur, au préjudice occasionné par les importations en provenance des États-Unis.

(70)

Premièrement, il convient de noter que la Turquie n’a pas été prise en compte dans la plainte, étant donné que les plaignants n’ont découvert aucun élément donnant à penser que la Turquie avait des pratiques de dumping préjudiciables. Au moment du lancement de cette procédure, la Commission ne disposait d’aucun élément en contradiction avec la déclaration des plaignants. Deuxièmement, le fait que les prix turcs à l’exportation semblent peut-être plus bas que les prix américains dans les statistiques des prix moyens émanant d’Eurostat peut s’expliquer par la ventilation par produit des exportations de ces deux pays. En effet, d’après les données disponibles, les exportations des États-Unis se composent dans une large mesure de KMPS, alors qu’aucun élément n’a été disponible, ni lors du lancement ni durant l’enquête, donnant à penser que des exportations turques à destination de la Communauté présentaient une ventilation similaire. C’est pourquoi aucune conclusion significative n’a pu être tirée des écarts de prix moyens fournis par Eurostat. Enfin, il convient de rappeler que les producteurs à l’exportation concernés n’ont pas non plus fourni de tels éléments.

(71)

Dans l’analyse de l’industrie communautaire, les effets des importations en dumping en provenance des trois pays exportateurs concernés ont été évalués en valeurs cumulées pour les raisons exposées dans les considérants 48 à 55. Dans ce contexte, il n’a pas été jugé pertinent d’analyser les causes individuellement par pays concerné. Toutefois, même si l’on considère les importations des États-Unis isolément, il apparaît que les tendances en matière d’importations en provenance des États-Unis et de Turquie sont différentes. Si les volumes d’importations en provenance de Turquie ont sensiblement diminué au cours de la période considérée (de 42 %), le volume des importations et les parts de marché des États-Unis ont augmenté. En ce qui concerne les prix, aucune preuve de dumping de la part de la Turquie n’a été soumise par le producteur à l’exportation, pas plus qu’elle n’est apparue sous une autre forme. De même, en ce qui concerne la sous-cotation, les éléments disponibles montrent que la ventilation des produits exportés par la Turquie est différente de celle des États-Unis, ce qui est notamment lié au fait que la Turquie ne produit pas de KMPS. La comparaison des prix moyens des États-Unis, à l’exclusion des exportations de KMPS, et des prix moyens à l’exportation de Turquie fait apparaître que les prix turcs sont plus élevés que les prix américains.

(72)

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions énoncées aux considérants 144 à 148 du règlement provisoire sont confirmées.

(73)

Plusieurs parties intéressées ont répété que les importations d’un producteur communautaire du produit concerné depuis sa société apparentée en RPC faisaient l’objet de dumping et sous-cotaient les prix à la vente de l’industrie communautaire, ce qui serait l’origine d’une baisse des prix sur le marché communautaire. Tout préjudice serait donc la conséquence de ces importations et serait donc du fait d’une entreprise communautaire.

(74)

Les importations de l’industrie communautaire en provenance de ses entreprises apparentées en RPC ne représentent qu’une part mineure de la consommation de la Communauté (moins de 4 %) et moins de 8 % des ventes du producteur communautaire en question; de plus, ces ventes n’ont été réalisées que pour garder la confiance de clients au niveau mondial qui, sans cela, auraient acheté le produit concerné auprès de fournisseurs chinois à des prix de dumping. Aucune des parties intéressées susmentionnées n’a fourni d’éléments ou de données expliquant comment ces quantités relativement faibles (en comparaison avec les importations en dumping destinées à des clients non apparentés dans la Communauté) auraient pu constituer le principal facteur de dépréciation des prix dans la Communauté, si bien que cet argument a dû être rejeté.

(75)

L’un des producteurs à l’exportation des États-Unis a déclaré que la tendance à la baisse des activités d’investissement de l’industrie communautaire telles qu’elles apparaissent dans le tableau 8 du règlement provisoire s’explique par une hausse des activités d’investissement de l’un des producteurs de la Communauté dans sa société apparentée en RPC et ne sont donc pas dues à des importations en dumping.

(76)

Il convient de noter que les capacités inutilisées de l’industrie communautaire ont été importantes, atteignant près de 30 % durant la PE. Dans ce contexte, et compte tenu du fait que les importations en dumping ont sensiblement augmenté durant la période d’enquête et ont partiellement dépassé les parts de marché de l’industrie communautaire, il a été jugé qu’il aurait été déraisonnable d’investir en vue d’une hausse des capacités de production sur le marché communautaire. Toutefois, comme cela est mentionné dans le considérant 129 du règlement provisoire, des investissements ont été effectués pour maintenir les capacités de production existantes. Dans ces circonstances, cette décision économique a été jugée raisonnable dans le contexte des importations en dumping. Aussi a-t-il été conclu que la baisse des investissements sur le marché communautaire n’a pas été liée aux activités d’investissement de ce producteur sur le marché chinois et qu’il n’y avait pas lieu de penser que le préjudice subi était dû à des erreurs des entreprises communautaires. L’argument a donc dû être rejeté.

(77)

Un importateur non apparenté a déclaré que la production, les capacités de production et l’utilisation ont diminué en raison de la relation de l’un des producteurs communautaires avec l’un des producteurs exportateurs en RPC. Cet importateur a fait valoir que le producteur chinois apparenté fournissait au marché du Sud de l’Asie du persulfate à un prix plus bas, produit par l’entreprise apparentée de RPC, si bien que les exportations du producteur communautaire dans la zone ont sensiblement diminué, ce qui expliquerait la baisse du volume de production dans la Communauté.

(78)

Il convient de noter que les tendances en matière de volumes de production, de capacités et d’utilisation de capacités telles qu’elles ressortent du considérant 120 du règlement provisoire (tableau 5) sont liées au volume de production des produits vendus dans la Communauté. La baisse supposée des exportations de l’un des producteurs communautaires n’a donc aucune répercussion et l’argument de l’importateur a donc dû être rejeté.

(79)

L’un des producteurs exportateurs des États-Unis a déclaré que la hausse des frais de production, en tant que cause plausible du préjudice subi par l’industrie communautaire, n’a pas été traitée dans le règlement provisoire.

(80)

Cette affirmation a dû être rejetée. La raison de la hausse du coût unitaire dans l’industrie communautaire est exposée dans le considérant 125 du règlement provisoire. Il s’agit donc du résultat de la baisse des volumes de production due à des importations en dumping à capacité stable. De ce fait, les frais généraux ont été répartis pour abaisser les volumes de production, ce qui s’est traduit par une hausse des coûts unitaires. Étant donné qu’un lien direct existe avec les importations en dumping, l’argument du producteur exportateur concerné a dû être rejeté.

(81)

Le même producteur à l’exportation des États-Unis a déclaré que les raisons des hauts niveaux de rentabilité en 2003 auraient dû être davantage examinées et prises en compte dans l’analyse de causalité.

(82)

Ce producteur à l’exportation a également omis de fournir une explication ou des éléments montrant comment les niveaux de rentabilité en 2003 auraient pu rompre le lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice subi par l’industrie communautaire. La question de savoir si les marges bénéficiaires réalisées en 2003 indiquent que l’industrie communautaire n’a pas subi de préjudice matériel durant la PE est traitée dans le considérant 63.

(83)

L’autre producteur à l’exportation des États-Unis a déclaré que la hausse des frais et, partant, la baisse de la rentabilité de l’industrie communautaire durant la PE sont dues à l’acquisition d’une entreprise par l’un des producteurs de la Communauté et par la remise de dettes sensible d’actifs incorporels qui en est résultée dans sa comptabilité.

(84)

Toutefois, la tendance à la baisse de la rentabilité telle qu’elle ressort du tableau 9 du considérant 130 du règlement provisoire est constante et n’est pas liée à une année spécifique de la période d’enquête. En outre, l’enquête a montré que le coût d’acquisition n’a pas été supporté par le producteur communautaire, mais par sa société de holding. L’argument a donc dû être rejeté.

(85)

Un utilisateur a fait valoir que les producteurs chinois apparentés à l’industrie communautaire proposaient les produits concernés sur le marché communautaire à des niveaux qui sont largement supérieurs aux prix du marché, alors que les mêmes producteurs étaient en mesure de proposer le produit à des prix nettement inférieurs sur tout autre marché, à un niveau même inférieur à celui de leurs concurrents sur ces marchés tiers. Cet utilisateur a déclaré que les producteurs concernés auraient dû savoir que de tels tarifs étaient inacceptables pour tout client potentiel et suppose que l’industrie communautaire, à travers ses liens avec ces producteurs, a délibérément cherché à éviter de vendre le produit à certains clients au sein de la Communauté. Aussi la baisse des volumes de vente et des parts de marché sur le marché communautaire est-elle due davantage à ce comportement anticoncurrentiel qu’à des importations en dumping.

(86)

Il s’est avéré qu’un seul des producteurs susmentionnés exportait les produits concernés vers la communauté durant la PE. Les arguments concernant l’autre producteur n’ont donc pas été jugés pertinents et ont été rejetés.

(87)

En ce qui concerne le producteur de RPC, il a effectivement exporté les produits concernés durant la PE (voir également considérant 74). Toutefois, il s’est avéré que les décisions économiques avaient été prises de manière totalement indépendante du producteur communautaire concerné et, en particulier, que la stratégie de tarification sur le marché communautaire n’avait pas fait l’objet d’un accord. L’utilisateur concerné n’a soumis aucun élément à l’appui de son argument selon lequel l’industrie communautaire devait être tenue pour responsable des décisions économiques de son producteur à l’exportation apparenté en RPC. Aussi, sur la base des informations disponibles, cet argument a-t-il été rejeté.

(88)

Il convient également de noter que les éléments soumis par cet utilisateur en ce qui concerne les prix sont empiriques et n’ont pas pu être vérifiés, étant donné qu’ils ont été soumis en dehors des délais requis et durant une phase très tardive de la procédure. En tout état de cause, les prix présentés étaient antérieurs à la négociation et ne revêtaient donc pas de caractère final. En outre, ils ne se rapportaient pas à la PE. De plus, les prix de vente réels moyens et vérifiés de l’industrie communautaire étaient sensiblement inférieurs au niveau des prix indiqués. Il y a lieu de noter par ailleurs, comme le font ressortir les considérants 117 à 119 du règlement provisoire, que les niveaux de sous-cotation moyens étaient sensibles. Les importations en dumping ont provoqué une baisse des prix sur le marché communautaire et, dans ces conditions, le «prix du marché» s’établit dans des conditions déloyales et ne peut pas nécessairement être utilisé comme valeur étalon. En tout état de cause, ces éléments ne sont pas pertinents, étant donné que les pratiques de dumping sont définies à l’article premier, paragraphe 2, du règlement de base, qui ne fait pas de référence à un prix «raisonnable» ni à un prix «du marché».

(89)

En ce qui concerne les niveaux de prix de ce producteur à l’exportation vers d’autres marchés tiers, les éléments soumis à cet égard sont empiriques et n’ont pas pu être vérifiés. En outre, ces prix n’avaient pas de rapport avec la situation du marché communautaire et étaient donc sans intérêt pour l’analyse de causalité. En tout état de cause, aucun élément ni aucune information n’ont été fournis en ce qui concerne les différentes conditions commerciales sur ces marchés. Les éléments fournis n’ont pas permis de tirer des enseignements intéressants pour la comparabilité des prix pratiqués sur les différents marchés. De la même manière, les conditions de production et de fixation des prix en RPC, pays dans lequel est située l’entreprise apparentée de l’un des producteurs communautaires, ne peuvent pas nécessairement être comparées au marché communautaire, ce qui peut toutefois justifier des écarts de prix. L’argument a donc dû être rejeté.

(90)

Par contraste, l’un des producteurs à l’exportation aux États-Unis a argumenté que l’industrie communautaire était responsable de la baisse des prix sur le marché communautaire, étant donné qu’elle pratiquait une politique de sous-cotation des prix par rapport à ses concurrents sur le marché communautaire. Le producteur à l’exportation a étayé son argument en avançant plusieurs cas dans lesquels il a dû baisser ses prix pour se mettre au niveau de l’industrie communautaire.

(91)

Les éléments soumis ont été jugés empiriques et aucun enseignement général n’a pu en être tiré. Comme le montrent les considérants 82 et 86, d’autres exemples de la situation inverse ont été fournis. S’il en ressort qu’un haut niveau de concurrence existe sur le marché communautaire, il n’a pas été possible de conclure sur la base des informations disponibles que l’industrie communautaire faisait baisser les prix sur le marché communautaire et cet argument a donc dû être rejeté.

(92)

Un importateur a déclaré que le recul des ventes de l’industrie communautaire était dû à la situation sur le marché mondial, sur lequel les clients internationaux centralisaient leur stratégie d’achat. Cet importateur n’a toutefois pas montré comment cette évolution des stratégies pouvait avoir une répercussion sur la consommation de l’industrie communautaire, ni sur le lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice matériel subi, de sorte que cet argument a dû être rejeté.

(93)

Un producteur à l’exportation chinois a soutenu qu’il aurait fallu examiner si la hausse des frais occasionnée à l’industrie communautaire avait pu provoquer le préjudice matériel subi par l’industrie communautaire.

(94)

L’évolution des frais unitaires durant la période d’enquête ne figure pas à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base et n’est donc pas systématiquement mentionnée dans l’évaluation de la situation de l’industrie communautaire. Toutefois, dans le cadre de l’analyse du préjudice matériel, les prix de vente et la rentabilité ont été examinés systématiquement, ce qui implique que les coûts de production ont également été pris en compte. En tout état de cause, comme le montre le considérant 125 du règlement provisoire, les frais unitaires ont été envisagés dans le cadre des appréciations provisoires.

(95)

Aussi le considérant 125, du règlement provisoire explique-t-il que les frais unitaires de l’industrie communautaire ont augmenté de 5 % en raison d’une baisse des volumes de production à capacités stables. Les volumes de production ont diminué en raison de la baisse des volumes de vente et des parts de marché, du fait d’une pression sur les prix par les importations en dumping. Il a donc été conclu que la hausse des frais de production de l’industrie communautaire n’a eu, au pire, qu’une influence limitée sur l’évolution négative de cette branche d’activité.

(96)

En conclusion, il est confirmé que le préjudice matériel subi par l’industrie communautaire, qui, comme le mentionne le considérant 137 du règlement provisoire, est caractérisé par une tendance à la baisse de l’ensemble des indicateurs de préjudice, a été provoqué par les importations en dumping concernées. En effet, les importations sans dumping en provenance d’autres pays tiers, en particulier de Turquie, les investissements de l’industrie communautaire ainsi que d’autres activités en RPC, le coût d’acquisition d’une entreprise tierce, la hausse des frais unitaires, le manque d’efficacité et le comportement anticoncurrentiel supposé de l’industrie communautaire de même que la situation sur le marché mondial n’ont eu, au pire, qu’un effet limité sur l’évolution négative de l’industrie communautaire.

(97)

Compte tenu de l’analyse qui précède, selon laquelle les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire doivent être clairement distingués et séparés des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est confirmé que ces autres facteurs ne sont pas de nature à réfuter le fait que le préjudice estimé doit être attribué aux importations en dumping.

(98)

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les importations en dumping de persulfates en provenance de RPC, des États-Unis et de Taïwan sont à l’origine d’un préjudice matériel au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

(99)

En l’absence de tout autre commentaire à ce propos, les considérants 140 à 153 du règlement provisoire sont confirmés.

G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Intérêt de l’industrie communautaire

(100)

L’un des utilisateurs qui n’a pas rempli le questionnaire de réponse, mais qui a soumis des commentaires à la suite de la diffusion des conclusions provisoires, a déclaré que l’industrie communautaire se remet des importations en dumping et que les prix des persulfates dans la Communauté ont augmenté après la PE et avant l’imposition des mesures provisoires. Il ne serait donc pas nécessaire d’imposer des mesures antidumping pour améliorer la situation de l’industrie communautaire.

(101)

Cet utilisateur a également contesté les conclusions du considérant 158 du règlement provisoire, selon lesquelles l’imposition de droits antidumping permettrait à l’industrie communautaire, notamment, de récupérer des parts de marché et ainsi de générer de meilleures économies d’échelle. Les résultats concernant les parts de marché des entreprises communautaires montrent que cette industrie est l’un des acteurs majeurs à l’intérieur et à l’extérieur de la Communauté et qu’il n’y aurait donc pas de marge de manœuvre pour des économies d’échelle substantielles. Le même utilisateur a remis en question l’intention de l’industrie communautaire d’investir dans ses sites de production au sein de la Communauté et a fait valoir que les conclusions du considérant 158 du règlement provisoire sont de nature spéculative à cet égard.

(102)

Le même utilisateur a prétendu que les droits antidumping n’auraient pas pour effet de restaurer une concurrence loyale comme le fait ressortir le considérant 158 du règlement provisoire. Les mesures antidumping auraient au contraire pour effet de renforcer la position déjà dominante de l’industrie communautaire et, partant, de faire baisser la concurrence sur le marché communautaire.

(103)

Pour ce qui est de l’argument selon lequel l’industrie communautaire est déjà en train de récupérer, il convient de noter que les données soumises par l’utilisateur à cet égard sont de nature empirique et qu’elles se rapportent à des faits postérieurs à la PE. Il n’a pas été possible de vérifier ces données, car elles ont été soumises très tardivement dans l’enquête, à savoir après l’imposition des mesures provisoires. Les éléments soumis sont donc jugés insuffisants. Il y a lieu de noter que des mouvements sur le marché, et en particulier des hausses de prix durant une enquête antidumping ne sont pas inhabituels. En effet, comme cela est mentionné ci-dessous dans le considérant 126, les hausses de prix sur le marché communautaire constituent un effet attendu d’un droit antidumping. En outre, la hausse des prix supposée peut également avoir eu d’autres raisons, tel qu’un accroissement des coûts. Elle n’est pas considérée, en tant que telle, comme une raison justifiant la non imposition de mesures définitives, si les conditions du règlement de base sont remplies. L’argument a donc dû être rejeté.

(104)

En ce qui concerne la capacité de l’industrie communautaire de réaliser des économies d’échelle, les éléments soumis ne sont pas non plus jugés suffisants. On rappellera qu’il a été établi, sur la base de données vérifiées soumises par l’industrie communautaire dans sa réponse au questionnaire, que le volume de production a diminué malgré une capacité de production stable, de sorte que les coûts unitaires ont augmenté. Compte tenu de ceci, une augmentation du volume de production laisse en effet de la place à des économies d’échelle, au moins pour revenir au niveau de coût unitaire antérieur aux importations en dumping. Les parts de marché de l’industrie communautaire à l’intérieur ou à l’extérieur de la Communauté ne sont pas jugées pertinentes dans ce contexte.

(105)

En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle l’industrie communautaire n’investit pas dans ses sites de production dans la Communauté, même si sa situation financière s’est améliorée, l’utilisateur a fait valoir que cette conclusion peut être tirée du comportement de l’industrie communautaire à la suite de l’imposition de droits antidumping définitifs sur les importations de peroxydisulfates en provenance de RPC en 1995, en vertu du règlement (CE) no 2961/95 (voir considérant 10). L’utilisateur a donc fait valoir que l’industrie communautaire n’avait pas investi dans ses sites de production, même lorsque les mesures antidumping avaient été mises en place, sans quoi — selon cet utilisateur — l’industrie communautaire n’aurait pas subi de préjudice durant la PE.

(106)

À cet égard, il convient de noter que l’utilisateur concerné n’a soumis aucun élément à l’appui de ses affirmations. En particulier, il n’a pas été en mesure de fournir de données laissant supposer une absence d’investissement après l’imposition de droits antidumping définitifs en 1995, ou donnant à penser qu’il y avait un lien entre cette absence supposée d’investissements et le préjudice subi durant la période d’enquête. En revanche, comme cela est souligné dans les considérants 140 à 153 du règlement provisoire, et comme le confirment les considérants 68 à 99, le préjudice matériel subi par l’industrie communautaire a effectivement été causé par les importations en dumping en provenance des pays concernés. Compte tenu en particulier des conclusions figurant dans les considérants 75 et 76, il n’est pas déraisonnable de penser que l’industrie communautaire s’est engagée sur le marché communautaire et qu’elle poursuivra ses activités d’investissement si la situation du marché communautaire devait le permettre. Aucun des arguments avancés ne peut invalider ces conclusions et les arguments à cet égard ont donc dû être rejetés.

(107)

Enfin, en ce qui concerne la situation concurrentielle sur le marché communautaire, les mesures antidumping devraient normalement restaurer des conditions équitables entre les ventes de l’industrie communautaire sur le marché communautaire et les importations en provenance des pays concernés, étant donné que les mesures prises devraient compenser les pratiques de dumping. Pour ce qui est de la position supposément dominante de l’industrie communautaire, et comme cela est mentionné dans les considérants 124 à 130, aucun élément ne permet de conclure à une infraction à l’article 82 du traité CE et il y a donc lieu de penser que la concurrence au sein de la Communauté est loyale. L’argument avancé par l’utilisateur concerné a donc dû être rejeté.

(108)

En l’absence de tout autre commentaire sur ce point particulier, les conclusions exposées aux considérants 157 à 160 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Intérêt des importateurs indépendants

(109)

À la suite de la diffusion des conclusions provisoires, un importateur coopérant a déclaré que, contrairement aux conclusions du considérant 163 du règlement provisoire, les droits antidumping auraient un impact sensible sur la rentabilité globale, ce qui pourrait aboutir à la fermeture de l’entreprise.

(110)

Toutefois, cet importateur n’a soumis aucun élément qui aurait pu inverser les conclusions provisoires, lesquelles sont confirmées.

(111)

En l’absence de toute autre observation à ce propos, les conclusions des considérants 161 à 164 du règlement provisoire sont confirmées.

3.   Intérêt des utilisateurs

(112)

Conformément à ce qui est mentionné au considérant 6 ci-dessus, après l’imposition des mesures provisoires, la Commission a invité l’utilisateur apparenté de l’un des producteurs à l’exportation aux États-Unis à remplir un questionnaire. Même si cet utilisateur n’a pas coopéré jusqu’à présent à l’enquête, cette demande a été jugée appropriée en raison de l’impact majeur supposé du droit antidumping sur la rentabilité de cet utilisateur. En particulier, il a été affirmé que les répercussions du droit antidumping sur les bénéfices de l’utilisateur seraient sensibles.

(113)

L’utilisateur en question a acheté du KMPS à son fournisseur apparenté aux États-Unis et a fabriqué des désinfectants utilisés par les agriculteurs pour protéger leurs cultures contre les virus, notamment dans les cas de grippe aviaire.

(114)

La vérification des données soumises par l’utilisateur susmentionné a fait apparaître que l’entreprise a eu des marges bénéficiaires élevées sur le marché communautaire. Même s’il a été affirmé que le KMPS constituait une part sensible des frais de production de l’utilisateur, les répercussions maximales sur la rentabilité de l’entreprise ont été insignifiantes, à 0,2 %. Compte tenu de la marge bénéficiaire élevée réalisée par cette entreprise, il a été conclu que la hausse minimale des coûts pouvait être facilement absorbée. Au vu de l’absence de concurrence significative sur le marché communautaire pour ce produit, il a également été considéré que la hausse des coûts pouvait être aisément répercutée sur les clients de cette entreprise.

(115)

Cet utilisateur a affirmé en outre qu’il vendait également le produit via d’autres marchés de pays tiers, même s’il réalisait des marges bénéficiaires élevées sur le marché communautaire. À des fins de comptabilité, la rentabilité de l’ensemble de ces opérations est consolidée en éliminant les prix de transfert et les marges bénéficiaires globales sont négatives. Toutefois, dans l’analyse en cours, seules les données en rapport avec le produit concerné et le marché communautaire peuvent être prises en considération. Les données sur les prix de vente et les coûts sur l’ensemble des marchés de pays tiers ainsi que les détails de la consolidation à des fins de comptabilité n’ont pas été disponibles et n’ont donc pas pu être vérifiés. L’argument a donc dû être rejeté.

(116)

L’autre utilisateur coopérant dans la Communauté a déclaré être l’un des plus importants utilisateurs de persulfate de type APS dans la Communauté et a indiqué représenter environ 3,5 % du total de la consommation de la Communauté. Cet utilisateur a fait valoir que toute augmentation de ses coûts, même minimes, aurait des répercussions sensibles sur sa situation financière globale. Même si l’utilisateur a estimé l’impact du droit antidumping à 0,2 %, il a déclaré qu’il serait plus approprié de prendre en considération le montant total en valeurs absolues des droits payables dans l’analyse de l’intérêt de la Communauté, puisqu’il utilise de grandes quantités du produit concerné.

(117)

Cet utilisateur fabrique des classeurs à base de latex qu’il revend aux entreprises spécialisées dans le papier. Il élabore en outre des produits destinés au traitement de l’eau. Il a indiqué qu’il ne pourrait pas répercuter de hausse des coûts sur ses clients, car il est en concurrence avec des produits à bas prix en provenance d’Asie. En outre, il a indiqué que l’industrie du papier a été confrontée à de grandes difficultés et qu’elle est en récession, ce qui est dû en grande partie à l’expansion des médias électroniques. Aussi la demande de classeurs à base de latex est-elle également en baisse. L’utilisateur a argumenté que ses marges bénéficiaires étaient déjà très basses et proches de zéro.

(118)

L’utilisateur concerné n’a soumis aucune réponse au questionnaire, mais a fourni certaines données sur ses ventes et ses bénéfices. Sur la base de ces informations, il a été calculé que les répercussions maximales sur la rentabilité économique de cet utilisateur dans le segment du produit concerné ne représenteraient que 0,03 %. Il a été jugé que cet impact minimal ne pouvait pas être considéré comme sensible, et qu’il ne provoquerait pas, comme l’a affirmé l’utilisateur, des délocalisations ou des pertes d’emplois dans cette industrie spécifique en aval.

(119)

Aucune des données fournies par cet utilisateur en ce qui concerne les aspects relevant de l’intérêt communautaire n’a donc pu être confirmée durant l’enquête. En tout état de cause, il a été jugé que le niveau des prix dans la Communauté augmenterait d’une manière générale à la suite des droits antidumping. En outre, l’utilisateur n’a soumis aucune indication ni aucun autre élément donnant à penser que les importations du produit en aval depuis les pays tiers entraînerait une sous-cotation significative des prix de l’utilisateur dans la Communauté. L’argument a donc dû être rejeté.

(120)

Par ailleurs, comme l’a admis l’utilisateur concerné, l’industrie du papier a été confrontée à des problèmes qui ne sont pas liés aux droits antidumping, de sorte qu’il n’est pas certain si ces droits ont eu un impact, compte tenu de la part négligeable qu’ils représentent dans le coût de l’utilisateur ou si d’autres facteurs tels que la récession du marché du papier sont la cause du recul de ces entreprises. Il a donc été jugé que l’imposition des droits antidumping n’aurait pas d’effet négatif sensible sur l’industrie en aval.

(121)

Compte tenu de ce qui précède, les considérants 165 et 166 du règlement provisoire sont confirmés.

4.   Pénurie d’approvisionnement

(122)

L’autre utilisateur dans la Communauté a déclaré que l’industrie communautaire ne serait pas en mesure de répondre à la demande sur le marché communautaire en raison d’un manque de capacités suffisantes. Cet utilisateur a déclaré en outre que les autres sources d’approvisionnement disponibles, telles que la Turquie et le Japon, ne peuvent pas être des alternatives réelles, car le volume de production dans ces pays est trop faible par rapport à celui de la RPC; en outre, dans le cas du Japon, cette production est destinée presque exclusivement au marché intérieur japonais.

(123)

L’utilisateur susmentionné n’a étayé son affirmation d’aucun élément. De plus, sur la base de données réelles et vérifiées, les capacités de production de la Communauté apparaissent à un niveau pratiquement égal à la demande du marché communautaire. Il convient en outre de noter que les droits antidumping ne visent pas à la cessation des importations en provenance des pays tiers vers le marché communautaire, mais à l’établissement de conditions équitables. L’argument a donc dû être rejeté.

5.   Position dominante de l’industrie communautaire

(124)

Les deux producteurs exportateurs des États-Unis et l’un des utilisateurs ont déclaré qu’ils craignaient que l’imposition de droits antidumping définitifs ne renforce la situation déjà dominante de l’industrie communautaire, car elle protégerait les deux producteurs communautaires d’une concurrence efficace.

(125)

L’utilisateur a indiqué que l’augmentation des prix intervenue après l’imposition du règlement provisoire auprès de fournisseurs non soumis à un droit antidumping montrait que ces mesures ont un effet de distorsion. Il a fait valoir qu’une telle augmentation de prix n’était basée que sur l’imposition de droits antidumping et n’avait pas d’autre justification.

(126)

Dans ce contexte, l’effet attendu d’un droit antidumping correspond à une hausse du niveau des prix sur le marché communautaire et, partant, à la compensation de la pression sur les prix dont souffre l’industrie communautaire du fait des importations en dumping. Il convient de noter que les importations ne faisant pas l’objet de dumping sont en concurrence avec des importations en dumping et peuvent également être affectées par le même type de pression sur les prix. Il n’est donc inhabituel qu’un producteur exportateur avec des marges de dumping de minimis revoie ses prix à la hausse après l’imposition d’un droit antidumping. Ce comportement ne révèle pas nécessairement une distorsion du marché et les arguments avancés à cet égard ont été rejetés.

(127)

L’utilisateur a fait valoir en outre qu’il existe des liens étroits entre les deux producteurs communautaires. Ainsi, ces deux producteurs partagent les mêmes sites de production et l’un des producteurs fournit à l’autre l’électricité nécessaire à ses processus de production. En outre, plusieurs des parties intéressées ont allégué que les deux producteurs communautaires auraient l’habitude de contrôler les prix sur le marché communautaire par des mesures anticoncurrentielles.

(128)

Toutefois, l’enquête n’a confirmé aucune de ces affirmations. Elle n’a fait apparaître aucun élément qui donnerait à penser que l’industrie communautaire a un comportement anticoncurrentiel, c’est-à-dire qu’elle abuserait d’une position supposément dominante. En ce qui concerne les liens supposés entre les deux producteurs communautaires, l’enquête a montré que les décisions économiques sont prises indépendamment l’un de l’autre et que les directions de deux entreprises sont totalement distinctes. Il a donc été considéré que l’industrie communautaire n’enregistrait aucun bénéfice anormalement élevé, mais souffrait à l’inverse d’une rentabilité en baisse sensible. Il convient de noter, comme le montrent les considérants 85 à 91, que plusieurs fournisseurs de persulfate sont en concurrence sur le marché communautaire et que des négociations de prix avec la clientèle sont en cours.

(129)

De plus, comme cela est mentionné au considérant 107, les mesures antidumping doivent rendre les conditions équitables entre les ventes de l’industrie communautaire sur le marché communautaire et les importations arrivant sur le marché communautaire. En effet, les droits ont pour seul objectif d’augmenter les prix à l’importation à un niveau permettant à l’industrie communautaire de réaliser un bénéfice normal. Même s’il existe d’autres sources d’approvisionnement envisageables, comme la Turquie, le Japon et l’Inde, il convient de noter qu’il existe également un producteur exportateur de RPC pour lequel le dumping s’est avéré de minimis, de sorte que ses importations entrent sur le marché communautaire sans paiement d’un droit antidumping.

(130)

Compte tenu de ce qui précède, les affirmations des parties intéressées à cet égard ont dû être rejetées.

6.   Délocalisation de l’industrie en aval

(131)

Un producteur exportateur aux États-Unis et les deux utilisateurs coopérants ont affirmé que l’imposition de droits antidumping entraînerait une accélération du processus de délocalisation de l’industrie en aval.

(132)

En ce qui concerne l’exportateur américain, il a fait valoir que le produit de type KMPS représentait une grande partie des coûts de production de l’industrie en aval et qu’un droit antidumping aurait donc un impact significatif sur les bénéfices de ces entreprises.

(133)

L’un des utilisateurs a déclaré que le nombre de salariés dans l’industrie en aval est sensiblement plus élevé que le nombre de salariés dans l’industrie communautaire de persulfates, ce qui signifie qu’un nombre beaucoup plus important d’emplois est en jeu.

(134)

Comme le mentionnent les considérants 112 à 121, l’impact des mesures antidumping sur les coûts de production des industries en aval est négligeable. Il en va ainsi de l’ensemble des types de produits, y compris le KMPS. Il ressort de ce contexte que les droits antidumping n’entraîneront pas d’externalisation de la production de l’industrie en aval vers les pays tiers. Il y a également lieu de noter que le volume d’emploi dans l’industrie en aval n’est pas directement comparable au nombre de salariés dans l’industrie communautaire de persulfates. Par exemple, l’utilisateur concerné n’a soumis aucune indication ni aucun élément expliquant combien d’emplois dans l’industrie en aval sont directement liés au produit concerné et donc potentiellement touchés par l’imposition de droits antidumping.

(135)

Compte tenu de ce qui précède, ces affirmations ont dû être rejetées.

7.   Droits antidumping imposés en 1995

(136)

L’un des utilisateurs a déclaré que le préjudice matériel subi par l’industrie communautaire durant la PE en cours montre que les mesures antidumping imposées sur les peroxodisulfates en 1995 ne sont pas efficaces. Aussi n’est-il pas dans l’intérêt de la Communauté d’imposer de nouvelles mesures antidumping sur un type de produit similaire, car celles-ci devraient également se révéler inefficaces. En particulier, il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’imposer des mesures qui ne bénéficieront pas à l’industrie communautaire, mais se feront au détriment de l’industrie en aval.

(137)

Il convient tout d’abord d’observer que les mesures antidumping définitives auxquelles il est fait référence se sont achevées en 2002 (8), car l’industrie communautaire a réitéré sa demande d’examen d’expiration, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Il s’est avéré que la poursuite de l’enquête n’était pas dans l’intérêt de la Communauté. Étant donné que l’industrie communautaire n’est pas intéressée par la poursuite de l’enquête, on peut raisonnablement supposer qu’elle ne se trouvait pas dans une situation préjudiciable et que les mesures étaient réellement efficaces.

(138)

La présente enquête a ensuite mis en évidence que le préjudice matériel subi par l’industrie communautaire avait été provoqué par les importations en dumping après la clôture de la procédure susmentionnée. Il a donc été conclu que les hypothèses avancées par cet utilisateur en ce qui concerne l’efficacité des mesures antidumping étaient erronées et celles-ci ont dû être rejetées.

(139)

De plus, comme le mentionnent les conclusions des considérants 157 à 160 du règlement provisoire, que confirme la présente enquête, l’imposition de mesures antidumping définitives était dans l’intérêt de l’industrie communautaire laquelle devrait en bénéficier et améliorer sa situation financière. En revanche, comme le font apparaître les conclusions ci-dessus, les répercussions des mesures antidumping sur les utilisateurs et les importateurs devraient être négligeables.

(140)

Les arguments ci-dessus ont donc dû être rejetés.

8.   Chaîne d’approvisionnement et produit en aval

(141)

L’un des producteurs à l’exportation aux États-Unis a affirmé que l’approvisionnement du désinfectant utilisé dans les cas de grippe aviaire ne pouvait plus être garanti en quantité suffisante, étant donné que son producteur apparenté dans la Communauté est susceptible de mettre fin à sa production dans la Communauté. Comme ce produit devrait être externalisé hors Communauté, cette mesure rallongerait la chaîne d’approvisionnement et porterait atteinte à la capacité de réponse de la Communauté si la maladie se déclarait.

(142)

À cet égard, il est fait référence aux conclusions des considérants 112 à 120, qui montrent que les répercussions financières des droits antidumping devraient être très faibles; il est donc très peu probable que l’industrie en aval délocalise ses sites de production du fait du droit antidumping, alors qu’une telle évolution du fait de résultats économiques consolidés négatifs est plus probable.

(143)

L’enquête a montré que le désinfectant produit par cette entreprise n’était pas le seul qui est utilisé à des fins de désinfection, si bien que d’autres produits resteraient disponibles en grande quantité même si l’entreprise cessait sa production dans la Communauté.

(144)

Ces allégations ont donc dû être rejetées.

9.   Conclusion relative à l’intérêt de la Communauté

(145)

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions du considérant 167 du règlement provisoire sont confirmées, ce qui signifie qu’aucune raison manifeste d’intérêt communautaire ne montre que l’imposition de mesures antidumping n’est pas dans l’intérêt de la Communauté.

H.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(146)

Plusieurs parties intéressées ont contesté les résultats provisoires selon lesquels les 12 % de marge bénéficiaire constituaient la marge bénéficiaire avant impôt qui peut raisonnablement être obtenue par une industrie de ce type dans le secteur concerné, dans des conditions de concurrence normales.

(147)

Un producteur à l’exportation aux États-Unis a affirmé que le persulfate est un produit chimique de base et que les institutions communautaires ont pour pratique habituelle de juger approprié un taux de 5 à 8 % pour déterminer le niveau de suppression du préjudice. Ce producteur à l’exportation a également déclaré que, dans l’enquête précédente concernant un produit similaire, la marge bénéficiaire envisagée avait été de 5 %, taux qui devrait également être utilisé dans l’enquête présente pour des raisons de cohérence.

(148)

Le même producteur à l’exportation a affirmé que la marge bénéficiaire de 12 % n’a pas été réalisée dans des conditions normales de concurrence et qu’elle est donc excessive. Il n’y aurait donc pas lieu de la prendre en considération. Le producteur à l’exportation a étayé son affirmation en fournissant des chiffres publics totaux de la rentabilité de l’un des producteurs communautaires, dont la marge bénéficiaire s’établit à 5,1 %.

(149)

Il a été affirmé qu’il convenait d’envisager la marge bénéficiaire nécessaire pour assurer la viabilité de l’industrie communautaire ou la marge bénéficiaire qui correspond à un retour raisonnable sur le capital investi.

(150)

Il convient tout d’abord de noter que les critères mentionnés au considérant 149 ne sont pas pertinents lorsqu’il s’agit de déterminer le niveau de suppression du préjudice. En effet, les institutions communautaires doivent baser leur calcul sur une évaluation du niveau de la marge bénéficiaire sur laquelle l’industrie communautaire peut raisonnablement tabler en l’absence d’importations en dumping du type de produit concerné. Dans ce contexte, on considère généralement que la marge bénéficiaire au début de la période considérée correspond à la marge bénéficiaire réalisée en l’absence d’importations en dumping. Il y a lieu d’observer que, contrairement à ce qu’affirme l’un des producteurs à l’exportation des États-Unis, les institutions communautaires n’ont pas pour habitude d’utiliser le même niveau de rentabilité pour des industries différentes. Les marges bénéficiaires permettant de définir un niveau de prix non préjudiciable dans l’industrie communautaire sont établies sur la base de données réelles vérifiées qui sont collectées au cours de chaque enquête et qui sont donc spécifiques à chaque cas.

(151)

Compte tenu de ce qui précède, l’utilisation de la marge bénéficiaire globale de l’un des producteurs communautaires est rejetée, car elle est sans rapport avec le produit concerné, avec le marché communautaire ou encore avec l’ensemble de l’industrie communautaire.

(152)

En ce qui concerne l’enquête préalable antidumping sur un produit similaire, à laquelle il a été fait référence, il y a lieu d’observer que le type de produit KMPS n’a pas été pris en compte dans le champ d’application de l’enquête, ce qui a peut-être eu un impact sur la rentabilité globale de l’industrie communautaire.

(153)

Enfin, en ce qui concerne le comportement anticoncurrentiel supposé de l’industrie communautaire, il y a lieu de noter, comme l’exposent les considérants 124 à 130, que ces affirmations n’ont pas été confirmées par l’enquête en cours et qu’elles ont dû être rejetées.

(154)

Le taux de rentabilité de 12 % a donc été jugé approprié et a été utilisé dans les résultats définitifs. Aucun autre commentaire n’ayant été formulé à propos du niveau d’élimination du préjudice, les considérants 168 à 171 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Forme et niveau des droits

(155)

À la lumière de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif doit être institué à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations, sans pour autant excéder la marge de dumping constatée.

(156)

Sur la base de ce qui précède, les taux de droit s’établissent comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping

États-Unis d’Amérique

E.I. DuPont De Nemours

10,6 %

FMC Corporation

39,0 %

Toutes les autres sociétés

39,0 %

République populaire de Chine

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd.

0 %

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd.

24,5 %

Toutes les autres sociétés

71,8 %

Taïwan

San Yuan Chemical Co., Ltd.

22,6 %

Toutes les autres sociétés

22,6 %

(157)

Les taux de droits antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit à l’échelle nationale applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations du produit originaire des pays concernés fabriqué par les sociétés et, donc, par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par d’autres sociétés dont les noms et adresses ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(158)

Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (9) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(159)

Pour garantir la bonne application du droit antidumping, le taux de droit résiduel ne devrait pas seulement s’appliquer aux exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux sociétés qui n’ont pas exporté le produit concerné au cours de la période d’enquête. Toutefois, ces dernières sont invitées, dès lors qu’elles remplissent les conditions de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base, à présenter une demande de réexamen conformément à cet article afin que leur situation individuelle puisse être examinée.

3.   Perception définitive des droits provisoires et suivi particulier

(160)

Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping établies et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, au niveau du droit définitif, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire, à savoir le règlement (CE) no 390/2007. Lorsque ceux-ci sont inférieurs aux droits provisoires, les montants déposés provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif seront libérés. Lorsque les droits définitifs sont supérieurs aux droits provisoires, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

(161)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à l’écart important entre les taux des droits en ce qui concerne les producteurs exportateurs de la RPC, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des dispositions particulières pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces mesures spéciales, qui s’appliquent uniquement aux sociétés pour lesquelles un taux de droit individuel est institué, comprennent la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées dans l’annexe. Les importations non accompagnées d’une telle facture doivent être soumises aux droits antidumping résiduels applicables à toutes les autres sociétés de la RPC.

(162)

Si les exportations des sociétés chinoises bénéficiant de taux de droits individuels plus bas augmentent sensiblement en volume après l’institution de mesures antidumping, il pourrait être considéré qu’une telle hausse constitue, en tant que telle, un changement dans l’évolution des tendances commerciales, entraîné par l’institution de mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. En pareil cas, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anti-contournement peut être ouverte. Cette enquête peut porter notamment sur la nécessité de supprimer les taux de droits individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale ou un droit résiduel,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates), y compris le sulfate de peroxymonosulfate de potassium, relevant des codes NC 2833 40 00 et ex 2842 90 80 (code TARIC 2842908020) et originaires des États-Unis d’Amérique, de la République populaire de Chine et de Taïwan.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés ci-après est fixé comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping

Code TARIC additionnel

États-Unis d’Amérique

E.I. DuPont De Nemours, Wilmington, Delaware

10,6 %

A818

FMC Corporation, Tonawanda, New York

39,0 %

A819

Toutes les autres sociétés

39,0 %

A999

République populaire de Chine

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai

0 %

A820

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd., Shanghai

24,5 %

A821

Toutes les autres sociétés

71,8 %

A999

Taïwan

San Yuan Chemical Co., Ltd., Chiayi

22,6 %

A823

Toutes les autres sociétés

22,6 %

A999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, respectant les conditions fixées à l’annexe 1. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants perçus au moyen d’un droit antidumping provisoire en application du règlement (CE) no 390/2007 de la Commission sur les importations de peroxosulfates (persulfates), y compris le sulfate de peroxymonosulfate de potassium, relevant des codes NC 2833 40 00 et ex 2842 90 80 (code TARIC 2842908020) et originaires des États-Unis d’Amérique, de la République populaire de Chine et de Taïwan sont perçus à titre définitif. Les montants déposés au-delà du montant des droits antidumping définitifs sont libérés. Lorsque les droits définitifs sont supérieurs aux droits provisoires, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 97 du 12.4.2007, p. 6.

(3)  JO L 308 du 21.12.1995, p. 61.

(4)  United States International Trade Commission, persulfates en provenance de Chine, enquête no 731-TA-479 (revue); détermination et avis de la Commission (publication USITC no 3555, octobre 2002).

(5)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(6)  EN 12678 et 12926.

(7)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission, ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1), rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.

Directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses afin d’adapter au règlement (CE) no 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une Agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 850), rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 281.

(8)  Règlement (CE) no 695/2002 du Conseil du 22 avril 2002 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de peroxodisulfates originaires de la République populaire de Chine (JO L 109 du 25.4.2002, p. 1).

(9)  Commission européenne, direction générale «Commerce», direction H, bureau J-79 4/23, 1049 Bruxelles, Belgique.


ANNEXE

La facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement doit comporter une déclaration signée par un responsable de la société se présentant comme suit:

1.

Nom et fonction du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale

2.

«Je soussigné, certifie que le [volume] de peroxosulfates vendus à l’exportation vers la Communauté européenne et couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom de la société et siège officiel) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»

Date et signature