21.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 191/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 829/2007 DE LA COMMISSION
du 28 juin 2007
modifiant les annexes I, II, VII, VIII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise sur le marché de certains sous-produits animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 28, deuxième alinéa, son article 29, paragraphe 3, premier alinéa, et son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1774/2002 établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables à l'importation dans la Communauté et au transit par celle-ci de certains sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés. Ce règlement énonce les exigences générales en matière d'hygiène applicables à la transformation des matières des catégories 1, 2 et 3 et il établit les conditions de mise sur le marché de ces sous-produits animaux et produits qui en sont dérivés ainsi que les modèles des certificats sanitaires qui doivent les accompagner lors de leur importation dans la Communauté. |
(2) |
En raison du risque d'introduction du petit coléoptère des ruches dans la Communauté, qui est actuellement préservée de ce parasite, il est nécessaire de fixer les conditions d'importation de la cire d'abeille destinée à des utilisations techniques et de modifier la définition des produits apicoles figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1774/2002. Il convient dès lors de modifier en conséquence la définition en question à l'annexe I dudit règlement, les conditions d'importation fixées au chapitre IX de l'annexe VIII et le modèle de certificat sanitaire figurant au chapitre 13 de l'annexe X dudit règlement. |
(3) |
Le chapitre X de l'annexe II du règlement (CE) no 1774/2002 établit le document commercial type qui doit accompagner les sous-produits animaux et les produits transformés qui en sont dérivés pendant le transport. L'amélioration de la traçabilité des peaux durant le transport implique la modification de ce document type. Il convient donc de modifier l'annexe II dudit règlement en conséquence. |
(4) |
Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (2) s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale. Il interdit l'utilisation de protéines animales transformées dans l'alimentation des animaux d'élevage détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. |
(5) |
Sans préjudice de cette interdiction prévue par le règlement (CE) no 999/2001, il convient que des conditions de transformation moins strictes que l'actuelle méthode de transformation no 1, telles que prévues au chapitre II de l'annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002, s'appliquent aux protéines animales transformées dérivées du sang de porcins, car le risque de transmission d'EST par les porcs n'est confirmé par aucune donnée scientifique. Il est toutefois nécessaire, pour des motifs de santé publique et animale, d'instaurer une exigence de température minimale en ce qui concerne la transformation du sang de porcins. Le chapitre II de l'annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002 doit donc être modifié en conséquence. |
(6) |
L'annexe VIII, chapitre II, point A 1), du règlement (CE) no 1774/2002 autorise l'utilisation des parties d'animaux abattus qui sont propres à la consommation humaine, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales, dans la production d'aliments crus pour animaux familiers. Il est avéré que les parties d'animaux abattus qui ont été déclarées impropres à la consommation humaine, mais sont exemptes de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux, peuvent également être utilisées sans risque dans les aliments pour animaux familiers. Le chapitre II, point A 1), et le chapitre XI de l'annexe VIII dudit règlement doivent donc être modifiés en conséquence. |
(7) |
Il est nécessaire de modifier les modèles existants des certificats sanitaires relatifs à l'importation de peaux dans la Communauté de manière à y apporter certains changements de nature technique. Il convient donc, dans un souci de clarté, de modifier en conséquence les exigences spécifiquement applicables à ces produits énoncées au chapitre VI de l'annexe VIII ainsi que les modèles de certificats sanitaires figurant aux chapitres 5 A, 5 B et 5 C de l'annexe X du règlement (CE) no 1774/2002. |
(8) |
Dans l'avis scientifique sur les effets de l'influenza aviaire sur la santé et le bien-être des animaux qu'elle a adopté les 13 et 14 septembre 2005, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a précisé en guise de conclusion que les plumes devaient être traitées avant d'être commercialisées afin que soit réduit le risque de propagation de l'influenza aviaire. Le chapitre VIII de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002 établit les exigences communautaires permanentes concernant la mise sur le marché et l'importation de plumes. Eu égard à l'avis précité et à la situation mondiale actuelle en matière d'épizootie d'influenza aviaire, il convient de modifier les exigences communautaires applicables à l'importation des plumes et au traitement qu'elles doivent subir avant leur importation. Il y a donc lieu de modifier l'annexe VIII dudit règlement en conséquence. |
(9) |
Il convient que le certificat sanitaire relatif aux importations dans la Communauté de protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine et de produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines, figurant au chapitre 1 de l'annexe X du règlement (CE) no 1774/2002, soit modifié de manière à prévoir des possibilités de transformation équivalentes pour les pays tiers et la Communauté. Le chapitre 1 de l'annexe X du règlement (CE) no 1774/2002 doit donc être modifié en conséquence. |
(10) |
Le chapitre 3 B de l'annexe X du règlement (CE) no 1774/2002 contient le modèle de certificat sanitaire relatif aux importations dans la Communauté d'aliments transformés pour animaux familiers autres qu'en conserve. Les aliments transformés pour animaux familiers sont de plus en plus produits dans des pays tiers où ils résultent du mélange d'ingrédients déjà transformés qui ont été traités individuellement, conformément aux dispositions dudit règlement. Le traitement thermique de ces ingrédients pourrait altérer leurs qualités nutritionnelles. Il convient donc que l'importation dans la Communauté d'aliments transformés pour animaux familiers constitués de ces ingrédients sûrs soit autorisée et que le modèle de certificat sanitaire figurant au chapitre 3 B de l'annexe X du règlement (CE) no 1774/2002 soit modifié en conséquence. |
(11) |
Le règlement (CE) no 1774/2002 autorise l'importation dans la Communauté de certains sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers bien qu'ils contiennent des matières qui proviennent d'animaux traités avec certaines substances interdites. Toutefois, l'importation dans la Communauté d'aliments transformés pour animaux familiers, d'articles à mastiquer et de viscères aromatiques contenant de telles matières est actuellement interdite. Étant donné que l'importation de ces matières premières en vue de la production d'aliments pour animaux familiers dans la Communauté ne présente pas de risque sanitaire plus important que l'importation de ces matières premières sous forme d'ingrédients d'aliments transformés pour animaux familiers, d'articles à mastiquer et de viscères aromatiques importés, il convient d’autoriser également l'importation dans la Communauté de ces produits transformés contenant les matières premières en question. Il y a donc lieu de modifier en conséquence les modèles de certificats sanitaires figurant aux chapitres 3 A, 3 B, 3 C et 3 E de l'annexe X du règlement (CE) no 1774/2002. |
(12) |
Le chapitre 3 B de l'annexe X du règlement (CE) no 1774/2002 prévoit que le certificat sanitaire pour les aliments transformés pour animaux familiers autres qu'en conserve doit comporter une attestation précisant que les aliments pour animaux familiers ont été conditionnés dans des emballages neufs munis d'étiquettes portant la mention «impropre à la consommation humaine». La directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (3) contient déjà des dispositions équivalentes en matière de marquage qui visent à prévenir une utilisation accidentelle ou par négligence de ces produits pour la consommation humaine. Il convient que le modèle de certificat sanitaire figurant au chapitre 3 B de l'annexe X du règlement (CE) no 1774/2002 intègre les dispositions de cette législation et donc qu'il soit modifié en conséquence. |
(13) |
L'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002 établit les exigences applicables à la mise sur le marché et à l'importation dans la Communauté d'aliments pour animaux familiers, d'articles à mastiquer et de produits techniques. Le chapitre II, point B 4, de cette annexe prévoit que les articles à mastiquer doivent être soumis, en cours de transformation, à un traitement thermique suffisant pour détruire les organismes pathogènes. Plusieurs États membres ont demandé que d'autres traitements offrant des garanties de sécurité équivalentes soient autorisés au cours de la transformation des articles à mastiquer. Le point B 4 du chapitre II de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002 doit donc être modifié en conséquence. |
(14) |
Le chapitre 3 C de l'annexe X du règlement (CE) no 1774/2002 contient le modèle de certificat sanitaire relatif aux importations dans la Communauté d'articles à mastiquer. Étant donné que des traitements autres que le traitement thermique doivent être autorisés pour la transformation d'articles à mastiquer dans la Communauté, ces autres traitements doivent également être autorisés pour les articles à mastiquer importés. Certains articles à mastiquer sont produits selon des méthodes traditionnelles à partir de poisson. La protection de la santé des animaux ne requiert pas qu'un traitement thermique soit appliqué en pareil cas. Il convient donc que le modèle de certificat sanitaire figurant au chapitre 3 C de l'annexe X dudit règlement soit modifié en conséquence. |
(15) |
L'annexe VIII, chapitre II, point B 6, du règlement (CE) no 1774/2002 établit les normes microbiologiques applicables aux aliments crus pour animaux familiers produits dans la Communauté. Ces normes doivent également être appliquées aux aliments crus pour animaux familiers importés dans la Communauté en vue de leur vente directe et aux sous-produits animaux servant à l'alimentation des animaux d'élevage à fourrure, destinés à être expédiés vers la Communauté. Il convient donc que le chapitre 3 D de l'annexe X dudit règlement soit modifié en conséquence. |
(16) |
L'annexe XI du règlement (CE) no 1774/2002 présente les listes des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. La partie XIII de cette annexe contient une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de sérum d'équidés. Conformément à cette partie XIII, cette liste comprend les pays tiers énumérés à l'annexe I de la décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (4), en provenance desquels les importations d'équidés destinés à l'abattage sont autorisées. |
(17) |
Le sérum d'équidés peut toutefois être prélevé sur des animaux vivants. C'est pourquoi le statut zoosanitaire permettant à un pays tiers de figurer sur la liste des pays tiers en provenance desquels les importations d'équidés d'élevage et de rente sont autorisées devrait suffire pour déterminer si du sérum d'équidés peut être importé du pays tiers en question. Cela permettrait, en particulier, d'autoriser l'importation de sérum d'équidés du Mexique. La partie XIII de l'annexe XI du règlement (CE) no 1774/2002 doit donc être modifiée en conséquence. |
(18) |
Les certificats vétérinaires doivent être établis dans le format prévu par la décision 2007/240/CE (5) concernant l'adoption de nouveaux modèles harmonisés de certificats vétérinaires relatifs à l’importation dans la Communauté européenne d'animaux vivants et de produits d’origine animale. Le modèle de document commercial établi à l'annexe II, chapitre X, du règlement (CE) no 1774/2002 et les modèles de certificats sanitaires établis à l'annexe X du même règlement doivent être modifiés en conséquence. |
(19) |
Il convient de prévoir qu'une période transitoire courra à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de manière à permettre la poursuite des importations dans la Communauté des sous-produits animaux et produits qui en sont dérivés régis par le règlement (CE) no 1774/2002 et accompagnés des certificats sanitaires conformes à ce règlement. |
(20) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I, II, VII, VIII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Pendant une période transitoire de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le document commercial prévu à l'annexe II du règlement (CE) no 1774/2002 et les certificats sanitaires types prévus à l'annexe X de ce règlement, qui ont été complétés conformément aux dispositions applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer d'accompagner les produits auxquels ils se rapportent.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur et est applicable le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2007/2006 de la Commission (JO L 379 du 28.12.2006, p. 98).
(2) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1923/2006 de la Commission (JO L 404 du 30.12.2006, p. 1).
(3) JO L 86 du 6.4.1979, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(4) JO L 73 du 11.3.2004, p. 1. Décision modifiée par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).
(5) JO L 104 du 21.4.2007, p. 37.
ANNEXE
Les annexes du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
À l'annexe II, le chapitre X est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE X Document commercial
MODÈLE DE DOCUMENT COMMERCIAL POUR LE TRANSPORT DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET DE PRODUITS TRANSFORMÉS À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Notes
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3) |
À l'annexe VII, chapitre II, point A 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les protéines transformées issues de mammifères doivent avoir été traitées selon la méthode de transformation no 1. Toutefois, le sang de porcins peut avoir été traité selon n'importe laquelle des méthodes de transformation numérotées de 1 à 5, ou selon la méthode de transformation no 7 si, en cas d'application de cette dernière, un traitement thermique à cœur à une température d'au moins 80 °C a été pratiqué.» |
4) |
L'annexe VIII est modifiée comme suit:
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5) |
L'annexe X est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE X MODÈLES DE CERTIFICATS SANITAIRES POUR CERTAINS SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET PRODUITS DÉRIVÉS DE CEUX-CI, IMPORTÉS DE PAYS TIERS OU TRANSITANT PAR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Notes
|
6) |
L'annexe XI est modifiée comme suit:
|
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.»