8.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 146/7


RÈGLEMENT (CE) N o 633/2007 DE LA COMMISSION

du 7 juin 2007

établissant les exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité») (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (2), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Des échanges d’informations entre systèmes de traitement des données de vol sont effectués entre les unités de contrôle de la circulation aérienne aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols et aux fins de la coordination civile-militaire. Ces échanges d’informations devraient reposer sur des protocoles de communication appropriés et harmonisés garantissant leur interopérabilité.

(2)

En application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004, l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) a été chargée de définir des exigences applicables à un protocole de transfert de messages de vol devant être utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols. Le présent règlement se fonde sur le rapport de mandat du 31 mars 2005.

(3)

La norme Eurocontrol relative à l’échange de données de vol a été annexée au règlement (CE) no 2082/2000 de la Commission du 6 septembre 2000 portant adoption de normes Eurocontrol et modification de la directive 97/15/CE portant adoption de normes Eurocontrol et modification de la directive 93/65/CEE du Conseil (3), rendant obligatoire son utilisation dans la Communauté en cas d’acquisition de nouveaux systèmes de traitement des données de vol. Comme le règlement (CE) no 2082/2000 a été abrogé avec effet au 20 octobre 2005, il est nécessaire de mettre à jour la législation communautaire afin d’assurer la cohérence des dispositions réglementaires en question.

(4)

Il est de plus en plus difficile et coûteux d’assurer la maintenance des équipements et logiciels de télécommunications qui sont conformes à la norme Eurocontrol relative à l’échange de données de vol. Il convient donc d’adopter une nouvelle norme appropriée pour l’échange des données de vol.

(5)

Le protocole de contrôle de transmission et le protocole internet (TCP/IP) sont actuellement considérés comme la meilleure base pour satisfaire aux exigences en matière de communication dans les échanges de données de vol entre unités de contrôle de la circulation aérienne.

(6)

Le présent règlement devrait couvrir l’application d’un protocole de transfert de messages de vol utilisé pour les échanges d’informations conformément au règlement (CE) no 1032/2006 de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange des données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne (4).

(7)

Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux opérations et à l’entraînement militaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004.

(8)

Dans une déclaration sur les questions militaires liées au ciel unique européen (5), les États membres se sont engagés à coopérer les uns avec les autres, en tenant compte des besoins militaires nationaux, afin que le concept de gestion souple de l’espace aérien soit appliqué sans restrictions et de manière uniforme dans tous les États membres par tous les utilisateurs de l’espace aérien.

(9)

L’application du concept de gestion souple de l’espace aérien, telle qu’il est défini à l’article 2, point 22, du règlement (CE) no 549/2004, exige l’établissement de systèmes pour l’échange en temps voulu des données de vol entre les unités du service de la circulation aérienne et les unités de contrôle militaires.

(10)

Conformément à l’article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 552/2004, les mesures d’exécution en matière d’interopérabilité doivent décrire les procédures spécifiques d’évaluation de la conformité à utiliser pour évaluer la conformité ou l’aptitude à l’emploi de composants, ainsi que pour la vérification des systèmes.

(11)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 552/2004, la date d’application des exigences essentielles et des dispositions transitoires peut être indiquée dans les mesures d’exécution pertinentes en matière d’interopérabilité.

(12)

Les fabricants et les fournisseurs de services de navigation aérienne devraient disposer d’une période suffisante pour la mise au point de nouveaux composants et systèmes conformes aux nouvelles exigences techniques.

(13)

Les dispositions du présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique institué par l’article 5 du règlement (CE) no 549/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol pour les échanges d’informations entre les systèmes de traitement des données de vol aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne et aux fins de la coordination civile-militaire, conformément au règlement (CE) no 1032/2006.

2.   Le présent règlement s’applique aux

a)

systèmes de communication à l’appui des procédures de coordination entre les unités de contrôle de la circulation aérienne, utilisant un mécanisme de communication d’égal à égal et fournissant des services relevant de la circulation aérienne générale;

b)

systèmes de communication à l’appui des procédures de coordination entre les unités du service de la circulation aérienne et les unités de contrôle militaires, utilisant un mécanisme de communication d’égal à égal.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (CE) no 549/2004 s’appliquent.

Les définitions suivantes s'appliquent également:

1)

«protocole de transfert de messages de vol», un protocole de communication électronique utilisé pour les échanges d’informations entre les systèmes de traitement des données de vol, comprenant les formats des messages, leur encodage pour l’échange et les règles de séquence;

2)

«système de traitement des données de vol», la partie d’un système de services de circulation aérienne qui reçoit, traite automatiquement et distribue aux postes de travail des unités de contrôle de la circulation aérienne les données des plans de vol et les messages associés;

3)

«unité de contrôle de la circulation aérienne» (ci-après dénommée «unité ATC»), selon le cas, un centre de contrôle régional, une unité de contrôle d’approche ou une tour de contrôle d’aérodrome;

4)

«poste de travail», le mobilier et les équipements techniques à l’aide desquels un membre du personnel du service de la circulation aérienne exécute les tâches liées à son travail;

5)

«centre de contrôle régional» (ci-après dénommé «ACC»), une unité chargée de fournir des service de contrôle aérien aux vols contrôlés dans les zones de contrôle se trouvant sous sa responsabilité;

6)

«coordination civile-militaire», la coordination entre entités civiles et militaires habilitées à prendre des décisions et à approuver les mesures nécessaires à cet effet;

7)

«unité du service de la circulation aérienne» (ci-après dénommée «unité ATS»), une unité, civile ou militaire, chargée de fournir des services de circulation aérienne;

8)

«unité de contrôle militaire», toute unité militaire fixe ou mobile chargée de contrôler la circulation aérienne militaire et/ou menant d’autres activités qui, en raison de leur nature particulière, peuvent exiger un espace aérien réservé ou réglementé;

9)

«mécanisme de communication d’égal à égal», un mécanisme de communication entre deux unités ATC ou entre des unités ATS et des unités de contrôle militaires, dans lequel chaque partie dispose des mêmes capacités de communication pour l’échange d’informations entre les systèmes de traitement des données de vol et chaque partie peut lancer la communication.

Article 3

Application du protocole de transfert de messages de vol

1.   Les fournisseurs de services de navigation aérienne veillent à ce que les systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), appliquent le protocole de transfert de messages de vol conformément aux exigences en matière d’interopérabilité définies à l’annexe I.

2.   Les États membres veillent à ce que les systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), appliquent le protocole de transfert de messages de vol conformément aux exigences en matière d’interopérabilité définies à l’annexe I.

Article 4

Évaluation de la conformité des composants

Avant de publier une déclaration CE de conformité visée à l’article 5 du règlement (CE) no 552/2004, les fabricants de composants des systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement appliquant un protocole de transfert de messages de vol évaluent la conformité de ces composants conformément aux exigences définies à l’annexe II.

Article 5

Vérification des systèmes

1.   Les fournisseurs de services de navigation aérienne qui peuvent démontrer qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe III procèdent à une vérification des systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), conformément aux exigences définies à l’annexe IV, partie A.

2.   Les fournisseurs de services de navigation aérienne qui ne peuvent pas démontrer qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe III sous-traitent à un organisme notifié une vérification des systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a).

Cette vérification est effectuée conformément aux exigences définies à l’annexe IV, partie B.

3.   Les États membres veillent à ce que la vérification des systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), démontre la conformité de ces systèmes avec les exigences du présent règlement en matière d’interopérabilité.

Article 6

Respect des dispositions

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement.

Article 7

Dispositions transitoires

Les exigences essentielles énoncées à l’annexe II du règlement (CE) no 552/2004 s’appliquent à la mise en service des systèmes du réseau européen de gestion du trafic aérien visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement à partir du 1er janvier 2009.

Les dispositions transitoires figurant à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 552/2004 s’appliquent, le cas échéant, à partir de la même date.

Article 8

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2009 à tous les systèmes du réseau européen de gestion du trafic aérien visés à l’article 1er, paragraphe 2, mis en service après cette date.

Il s’applique à partir du 20 avril 2011 à tous les systèmes du réseau européen de gestion du trafic aérien visés à l’article 1er, paragraphe 2, qui sont opérationnels à cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2007.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 26.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(3)  JO L 254 du 9.10.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 980/2002 (JO L 150 du 8.6.2002, p. 38).

(4)  JO L 186 du 7.7.2006, p. 27.

(5)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 9.


ANNEXE I

Exigences en matière d’interopérabilité visées à l’article 3

1.

Chaque entité de transfert de messages de vol d’égal à égal doit avoir un identificateur.

2.

Une fonction d’identification doit garantir que les communications peuvent avoir lieu uniquement entre entités de transfert de messages de vol d’égal à égal autorisées.

3.

Une fonction de gestion des connexions doit établir et libérer les connexions entre entités de transfert de messages de vol d’égal à égal afin de garantir que le transfert de messages de vol peut avoir lieu uniquement pendant la période active de la connexion.

4.

Une fonction de transfert de données doit envoyer et recevoir les données des messages de vol entre les entités de transfert de messages de vol d’égal à égal connectées.

5.

Une fonction de surveillance doit vérifier la continuité de service d’une connexion entre entités de transfert de messages de vol d’égal à égal.

6.

Toutes les fonctions échangées entre les entités de transfert de messages de vol d’égal à égal doivent utiliser le protocole de contrôle de transmission en combinaison avec le protocole internet IP version 6.


ANNEXE II

Exigences applicables à l’évaluation de la conformité des composants effectuée conformément à l’article 4

1.

Les activités de vérification démontrent la conformité des composants utilisés pour l’implémentation du protocole de transfert de messages de vol avec les exigences applicables en matière d’interopérabilité du présent règlement lorsque ces composants fonctionnent dans l’environnement d’essai.

2.

Le fabricant gère les activités de vérification et, notamment:

a)

détermine l’environnement d’essai approprié;

b)

vérifie que le plan d’essai décrit les composants dans l’environnement d’essai;

c)

vérifie que le plan d’essai couvre la totalité des exigences applicables;

d)

veille à la cohérence et à la qualité de la documentation technique et du plan d’essai;

e)

planifie l’organisation de l’essai, le personnel, l’installation et la configuration de la plate-forme d’essai;

f)

effectue les inspections et les essais prévus dans le plan d’essai;

g)

rédige le rapport présentant les résultats des inspections et essais.

3.

Le fabricant veille à ce que les composants implémentant le protocole de transfert de messages de vol, intégrés dans l’environnement d’essai, répondent aux exigences applicables en matière d’interopérabilité du présent règlement.

4.

Après avoir procédé à la vérification de la conformité, le fabricant établit, sous sa responsabilité, la déclaration CE de conformité en précisant notamment les exigences du présent règlement auxquelles le composant est conforme et ses conditions d’emploi, conformément à l’annexe III, paragraphe 3, du règlement (CE) no 552/2004.


ANNEXE III

Conditions visées à l’article 5

1.

Le fournisseur de services de navigation aérienne met en œuvre au sein de son organisation des méthodes en matière de rapports qui garantissent et démontrent l’impartialité et l’indépendance de jugement dans les activités de vérification.

2.

Le fournisseur de services de navigation aérienne veille à ce que le personnel chargé des vérifications s’acquitte de ses tâches avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus haute compétence technique possibles et ne fasse l’objet d’aucune pression ni incitation, notamment de nature financière, qui pourraient affecter son jugement ou les résultats de ses enquêtes, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes concernés par les résultats des vérifications.

3.

Le fournisseur de services de navigation aérienne veille à ce que le personnel chargé des vérifications ait accès aux équipements qui lui permettent d’effectuer correctement les vérifications requises.

4.

Le fournisseur de services de navigation aérienne veille à ce que le personnel chargé des vérifications jouisse d’une bonne formation technique et professionnelle, ait une connaissance satisfaisante des exigences des vérifications qu’il doit effectuer, une expérience adéquate de ces opérations et la capacité requise pour établir les déclarations, les registres et les rapports démontrant que les vérifications ont été effectuées.

5.

Le fournisseur de services de navigation aérienne veille à ce que le personnel chargé des vérifications puisse exécuter celles-ci en toute impartialité. La rémunération de chaque agent ne doit pas être fonction ni du nombre des vérifications qu’il effectue, ni du résultat de ces vérifications.


ANNEXE IV

Partie A —   Exigences applicables à la vérification des systèmes effectuée conformément à l’article 5, paragraphe 1

1.

La vérification des systèmes implémentant le protocole de transfert de messages de vol démontre la conformité de ces systèmes avec les exigences en matière d’interopérabilité du présent règlement, dans un environnement simulé qui reflète le contexte opérationnel de ces systèmes.

2.

La vérification des systèmes implémentant le protocole de transfert de messages de vol est effectuée conformément aux pratiques d’essai appropriées et reconnues.

3.

Les outils d’essai utilisés pour la vérification des systèmes implémentant le protocole de transfert de messages de vol sont dotés des fonctions appropriées pour assurer la couverture de tous les aspects des essais.

4.

La vérification des systèmes implémentant le protocole de transfert de messages de vol produit les éléments du dossier technique requis à l’annexe IV, paragraphe 3, du règlement (CE) no 552/2004, ainsi que les éléments suivants:

a)

description de l’implémentation du protocole de transfert de messages de vol;

b)

le rapport des inspections et des essais effectués avant la mise en service du système.

5.

Le fournisseur de services de navigation aérienne gère les activités de vérification et, notamment:

a)

détermine l’environnement opérationnel et technique simulé approprié reflétant l’environnement opérationnel réel;

b)

vérifie que le plan d’essai décrit l’intégration du protocole de transfert de messages de vol dans le système faisant l’objet d’essais dans un environnement opérationnel et technique simulé;

c)

vérifie que le plan d’essai couvre la totalité des exigences en matière d’interopérabilité du présent règlement;

d)

veille à la cohérence et à la qualité de la documentation technique et du plan d’essai;

e)

planifie l’organisation de l’essai, le personnel, l’installation et la configuration de la plate-forme d’essai;

f)

effectue les inspections et les essais prévus dans le plan d’essai;

g)

rédige le rapport présentant les résultats des inspections et essais.

6.

Le fournisseur de services de navigation aérienne veille à ce que l’implémentation du protocole de transfert de messages de vol, intégré dans des systèmes fonctionnant dans un environnement opérationnel simulé, réponde aux exigences en matière d’interopérabilité du présent règlement.

7.

Après avoir procédé à la vérification de la conformité, les fournisseurs de services de navigation aérienne établissent la déclaration CE de vérification des systèmes et la soumettent à l’autorité de surveillance nationale, accompagnée du dossier technique, comme prévu à l’article 6 du règlement (CE) no 552/2004.

Partie B —   Exigences applicables à la vérification des systèmes effectuée conformément à l’article 5, paragraphe 2

1.

La vérification des systèmes implémentant le protocole de transfert de messages de vol démontre la conformité de ces systèmes avec les exigences en matière d’interopérabilité du présent règlement, dans un environnement simulé qui reflète le contexte opérationnel de ces systèmes.

2.

La vérification des systèmes implémentant le protocole de transfert de messages de vol est effectuée conformément aux pratiques d’essai appropriées et reconnues.

3.

Les outils d’essai utilisés pour la vérification des systèmes implémentant le protocole de transfert de messages de vol sont dotés des fonctions appropriées pour assurer la couverture de tous les aspects des essais.

4.

La vérification des systèmes implémentant le protocole de transfert de messages de vol produit les éléments du dossier technique requis à l’annexe IV, paragraphe 3, du règlement (CE) no 552/2004, ainsi que les éléments suivants:

a)

description de l’implémentation du protocole de transfert de messages de vol;

b)

le rapport des inspections et des essais effectués avant la mise en service du système.

5.

Le fournisseur de services de navigation aérienne détermine l’environnement opérationnel et technique simulé approprié reflétant l’environnement opérationnel réel et charge un organisme notifié des activités de vérification.

6.

L’organisme notifié gère les activités de vérification et, notamment:

a)

vérifie que le plan d’essai décrit l’intégration du protocole de transfert de messages de vol dans le système faisant l’objet d’essais dans un environnement opérationnel et technique simulé;

b)

vérifie que le plan d’essai couvre la totalité des exigences en matière d’interopérabilité du présent règlement;

c)

veille à la cohérence et à la qualité de la documentation technique et du plan d’essai;

d)

planifie l’organisation de l’essai, le personnel, l’installation et la configuration de la plate-forme d’essai;

e)

effectue les inspections et les essais prévus dans le plan d’essai;

f)

rédige le rapport présentant les résultats des inspections et essais.

7.

L’organisme notifié veille à ce que l’implémentation du protocole de transfert de messages de vol, intégré dans des systèmes fonctionnant dans un environnement opérationnel simulé, réponde aux exigences en matière d’interopérabilité du présent règlement.

8.

Après avoir accompli les tâches de vérification, l’organisme notifié établit un certificat de conformité se rapportant aux tâches accomplies.

9.

Ensuite, le fournisseur de services de navigation aérienne établit la déclaration CE de vérification des systèmes et la soumet à l’autorité de surveillance nationale, accompagnée du dossier technique, comme prévu à l’article 6 du règlement (CE) no 552/2004.