19.12.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 334/65


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2007

concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

(2007/820/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 3, point b), en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

(1)

La Commission a négocié au nom de la Communauté européenne un accord avec la Bosnie-et-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

(2)

L’accord a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 18 septembre 2007, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision du Conseil adoptée le 18 septembre 2007.

(3)

Il convient d’approuver l’accord.

(4)

L’accord institue un comité de réadmission mixte qui peut arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour l’établissement de la position de la Communauté à cet égard.

(5)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci, ni soumise à son application.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci, ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 22, paragraphe 2, de l’accord (2).

Article 3

La Commission représente la Communauté au sein du comité de réadmission mixte institué par l’article 18 de l’accord.

Article 4

Après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité de réadmission mixte, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l’article 18, paragraphe 5, de l’accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

R. PEREIRA


(1)  Avis rendu le 24 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE,

DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l’immigration clandestine;

DÉSIREUSES d’établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine ou de l’un des États membres de l’Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération;

SOULIGNANT que le présent accord n’affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres de l’Union européenne et de la Bosnie-et-Herzégovine découlant du droit international et, notamment, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés;

CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«parties contractantes»: la Bosnie-et-Herzégovine et la Communauté;

b)

«ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine»: toute personne possédant la nationalité de la Bosnie-et-Herzégovine conformément à sa législation nationale;

c)

«ressortissant d’un État membre»: toute personne possédant la nationalité d’un État membre, au sens de la définition communautaire;

d)

«État membre»: tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume de Danemark;

e)

«ressortissant d’un pays tiers»; toute personne possédant une nationalité autre que celle de la Bosnie-et-Herzégovine ou de l’un des États membres;

f)

«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité;

g)

«autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par la Bosnie-et-Herzégovine ou l’un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les autorisations temporaires de rester sur ces territoires qui sont accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour;

h)

«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par la Bosnie-et-Herzégovine ou l’un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n’inclut pas le visa de transit aéroportuaire;

i)

«État requérant»: l’État (la Bosnie-et-Herzégovine ou l’un des États membres) qui présente une demande de réadmission au titre de l’article 7 ou une demande de transit au titre de l’article 14 du présent accord;

j)

«État requis»: l’État (la Bosnie-et-Herzégovine ou l’un des États membres) qui est destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’article 7 ou d’une demande de transit au titre de l’article 14 du présent accord;

k)

«autorité compétente»: toute autorité nationale de Bosnie-et-Herzégovine ou de l’un des États membres chargée de la mise en œuvre du présent accord, conformément à son article 19, paragraphe 1, point a);

l)

«transit»: le passage d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride par le territoire de l’État requis au cours de son transfert entre l’État requérant et le pays de destination.

SECTION I

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION INCOMBANT À LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE

Article 2

Réadmission de ses propres ressortissants

1.   À la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’État membre requérant, lorsqu’il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne est un ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine.

2.   La Bosnie-et-Herzégovine réadmet également:

les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’État membre requérant,

les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une autre nationalité, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’État membre requérant.

3.   La Bosnie-et-Herzégovine réadmet aussi toute personne qui a renoncé à la nationalité de la Bosnie-et-Herzégovine, ou en a été déchue, après son entrée sur le territoire d’un État membre, à moins que cette personne n’ait reçu au minimum l’assurance d’obtenir sa naturalisation par cet État membre.

4.   Lorsque la Bosnie-et-Herzégovine fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de Bosnie-et-Herzégovine établit immédiatement, et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d’une durée de validité de vingt jours. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, dans les quatorze jours de calendrier, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de Bosnie-et-Herzégovine délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si, dans les quatorze jours de calendrier, la Bosnie-et-Herzégovine n’a pas délivré le nouveau document de voyage, elle est réputée accepter l’utilisation du modèle type de document de voyage de l’Union européenne établi à des fins d’éloignement (1).

5.   Dans le cas où la personne à réadmettre possède la nationalité d’un pays tiers en plus de la nationalité de la Bosnie-et-Herzégovine, l’État membre requérant tient compte de la volonté de l’intéressé d’être réadmis dans l’État de son choix.

Article 3

Réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides

1.   À la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine réadmet sur son territoire tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’État membre requérant, lorsqu’il est prouvé ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:

a)

est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par la Bosnie-et-Herzégovine, ou

b)

est entrée illégalement et directement sur le territoire des États membres après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine.

2.   L’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit aéroportuaire par un aéroport international de la Bosnie-et-Herzégovine, ou

b)

si l’État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, excepté lorsque:

cette personne est en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour délivré(e) par la Bosnie-et-Herzégovine, d’une durée de validité plus longue, ou

le visa ou l’autorisation de séjour délivré(e) par l’État membre requérant a été obtenu(e) au moyen de faux documents ou de documents falsifiés, ou au moyen de fausses déclarations, ou

cette personne ne respecte pas une des conditions liées à la délivrance du visa.

3.   À la demande d’un État membre, la Bosnie-et-Herzégovine réadmet aussi sur son territoire tout ancien ressortissant de la République socialiste fédérative de Yougoslavie qui n’a obtenu aucune autre nationalité et dont le lieu de naissance et le lieu de résidence permanente à la date du 6 avril 1992 se trouvaient sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine.

4.   Lorsque la Bosnie-et-Herzégovine fait droit à la demande de réadmission, l’État membre requérant délivre à la personne qui en est l’objet le modèle type de document de voyage de l’Union européenne établi à des fins d’éloignement (1).

SECTION II

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION INCOMBANT À LA COMMUNAUTÉ

Article 4

Réadmission des ressortissants de la Communauté

1.   À la demande de la Bosnie-et-Herzégovine et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, un État membre réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine, lorsqu’il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne est un ressortissant de cet État membre.

2.   Un État membre réadmet également:

les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome en Bosnie-et-Herzégovine,

les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une autre nationalité, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de l’État membre requis, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome en Bosnie-et-Herzégovine.

3.   Un État membre réadmet aussi toute personne qui a renoncé à la nationalité d’un État membre, ou en a été déchue, après son entrée sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine, à moins que cette personne n’ait reçu au minimum l’assurance d’obtenir sa naturalisation par la Bosnie-et-Herzégovine.

4.   Lorsque l’État membre requis fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de cet État membre établit immédiatement, et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d’une durée de validité de trois mois au minimum. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, dans les quatorze jours de calendrier, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l’État membre concerné délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité.

5.   Dans le cas où la personne à réadmettre possède la nationalité d’un pays tiers en plus de celle de l’État membre requis, la Bosnie-et-Herzégovine tient compte de la volonté de l’intéressé d’être réadmis dans l’État de son choix.

Article 5

Réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides

1.   À la demande de la Bosnie-et-Herzégovine et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, un État membre réadmet sur son territoire tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine, lorsqu’il est prouvé ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:

a)

est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l’État membre requis, ou

b)

est entré illégalement et directement sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l’État membre requis.

2.   L’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit aéroportuaire par un aéroport international de l’État membre requis, ou

b)

si la Bosnie-et-Herzégovine a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, excepté lorsque:

cette personne est en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour délivré(e) par l’État membre requis, d’une durée de validité plus longue, ou

le visa ou l’autorisation de séjour délivré(e) par la Bosnie-et-Herzégovine a été obtenu(e) au moyen de faux documents ou de documents falsifiés, ou au moyen de fausses déclarations, ou

cette personne ne respecte pas une des conditions liées à la délivrance du visa.

3.   L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le visa ou l’autorisation de séjour. Si deux ou plus de deux États membres ont délivré un visa ou une autorisation de séjour, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le document dont la période de validité est la plus longue ou, si l’un ou plusieurs d’entre eux ont déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le document dont la date d’expiration est la plus récente. Si aucun document de cette nature ne peut être présenté, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l’État membre dont le territoire a été quitté en dernier lieu.

4.   Lorsque l’État membre fait droit à la demande de réadmission, la Bosnie-et-Herzégovine délivre à la personne qui en est l’objet le document de voyage nécessaire à son retour.

SECTION III

PROCÉDURE DE RÉADMISSION

Article 6

Principes

1.   Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d’une personne devant être réadmise sur la base de l’une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.

2.   Aucune demande de réadmission n’est requise lorsque la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage ou d’une carte d’identité en cours de validité et, s’il y a lieu, d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l’État requis.

Article 7

Demande de réadmission

1.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:

a)

les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (par exemple, les nom, prénoms, date de naissance, et — si possible — le lieu de naissance et le dernier lieu de résidence) et, le cas échéant, les renseignements individuels concernant les enfants mineurs célibataires et/ou le conjoint;

b)

l’indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité, du transit, des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides, et de l’entrée et du séjour illicites sera fourni(e);

c)

une photographie de la personne à réadmettre.

2.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit également contenir les informations suivantes:

a)

une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’assistance ou de soins, sous réserve que l’intéressé ait donné son consentement exprès à cette déclaration;

b)

l’indication de toute autre mesure de protection ou de sécurité particulière, ou d’informations concernant la santé de l’intéressé, qui peuvent se révéler nécessaire pour son transfert.

3.   Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l’annexe 6 du présent accord.

Article 8

Moyens de preuve de la nationalité

1.   La preuve de la nationalité conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, peut être fournie, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et la Bosnie-et-Herzégovine reconnaissent mutuellement la nationalité sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.

2.   Le commencement de preuve de la nationalité conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, peut être fourni, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et la Bosnie-et-Herzégovine considèrent que la nationalité est établie, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.

3.   Si aucun des documents énumérés à l’annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l’État requis concerné prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour s’entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les trois jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d’établir sa nationalité.

Article 9

Moyens de preuve concernant les ressortissants des pays tiers et les apatrides

1.   La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 3 du présent accord. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les États membres et la Bosnie-et-Herzégovine reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.

2.   Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 4 du présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu’un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et la Bosnie-et-Herzégovine considèrent que les conditions sont établies, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire.

3.   L’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l’État requérant. Une déclaration de l’État requérant selon laquelle l’intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l’autorisation de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour.

4.   La preuve des conditions de la réadmission des anciens ressortissants de la République socialiste fédérative de Yougoslavie visées à l’article 3, paragraphe 3, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 5 bis du présent accord. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. La Bosnie-et-Herzégovine reconnaît cette preuve sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.

5.   Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des anciens ressortissants de la République socialiste fédérative de Yougoslavie visées à l’article 3, paragraphe 3, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 5 ter du présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu’un tel commencement de preuve est présenté, la Bosnie-et-Herzégovine considère que les conditions sont établies, à moins qu’elle ne puisse prouver le contraire.

6.   Si aucun des documents énumérés à l’annexe 5 bis ou 5 ter ne peut être présenté, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de la Bosnie-et-Herzégovine prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour s’entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les trois jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d’établir sa nationalité.

Article 10

Délais

1.   La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai maximal d’un an après que l’autorité compétente de l’État requérant a eu connaissance du fait qu’un ressortissant d’un pays tiers ou qu’un apatride ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l’État requérant, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles cessent d’exister.

2.   Dans tous les cas, la réponse à une demande de réadmission est fournie par écrit dans un délai de dix jours de calendrier. Ce délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l’absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé accepté.

3.   Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce qu’il soit répondu à la demande dans les dix jours de calendrier, ce délai peut être prolongé, sur demande dûment motivée, de six jours de calendrier au maximum. En l’absence de réponse dans le délai prolongé, le transfert est réputé approuvé.

4.   Le rejet d’une demande de réadmission doit être motivé.

5.   Après approbation du transfert ou, le cas échéant, à l’expiration du délai visé au paragraphe 2, l’intéressé est transféré dans un délai de trois mois. À la demande de l’État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d’ordre juridique ou pratique l’exigent.

Article 11

Modalités de transfert et modes de transport

1.   Avant le rapatriement d’une personne, les autorités compétentes de la Bosnie-et-Herzégovine et de l’État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l’avance en ce qui concerne la date du transfert, le point d’entrée, les escortes éventuelles et d’autres informations concernant le transfert.

2.   Le transport peut s’effectuer par voie aérienne, maritime ou terrestre. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l’intermédiaire des transporteurs nationaux de la Bosnie-et-Herzégovine ou des États membres et peut s’effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter. Dans le cas d’un rapatriement sous escorte, cette dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de l’État requérant, pour autant qu’il s’agisse de personnes autorisées de Bosnie-et-Herzégovine ou de tout État membre.

Article 12

Réadmission par erreur

L’État requérant reprend en charge toute personne réadmise par l’État requis s’il est établi, dans un délai de trois mois après le transfert de l’intéressé, que les conditions définies aux articles 2 à 5 du présent accord n’étaient pas remplies.

Dans de tels cas, les règles procédurales du présent accord s’appliquent mutatis mutandis et l’État requis communique aussi toutes les informations disponibles concernant l’identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge.

SECTION IV

OPÉRATIONS DE TRANSIT

Article 13

Principes

1.   Les États membres et la Bosnie-et-Herzégovine s’efforcent de limiter le transit des ressortissants des pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent pas être directement rapatriées vers l’État de destination.

2.   La Bosnie-et-Herzégovine autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides si la Bosnie-et-Herzégovine en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d’autres États de transit éventuels et la réadmission par l’État de destination soient garanties.

3.   La Bosnie-et-Herzégovine ou un État membre peut refuser le transit dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride court un risque réel d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d’être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions politiques dans l’État de destination ou dans un autre État de transit, ou

b)

si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride doit faire l’objet de sanctions pénales dans l’État requis ou dans un autre État de transit, ou

c)

pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d’ordre public, ou en raison d’autres intérêts nationaux de l’État requis.

4.   La Bosnie-et-Herzégovine ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances visées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l’opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d’éventuels États de transit ou la réadmission par l’État de destination n’est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder, l’État requérant reprend en charge le ressortissant du pays tiers ou l’apatride.

Article 14

Procédure de transit

1.   Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l’autorité compétente de l’État requis et contenir les informations suivantes:

a)

le type de transit (par voie aérienne, maritime ou terrestre), les autres États de transit éventuels et la destination finale prévue;

b)

les renseignements individuels concernant l’intéressé (par exemple, nom de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d’emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);

c)

le point d’entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;

d)

une déclaration précisant que, du point de vue de l’État requérant, les conditions visées à l’article 13, paragraphe 2, sont remplies et qu’aucune raison justifiant un refus en vertu de l’article 13, paragraphe 3, n’est connue.

Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l’annexe 7 du présent accord.

2.   Dans un délai de cinq jours de calendrier et par écrit, l’État requis informe l’État requérant de l’admission, en confirmant le point d’entrée et la date d’admission envisagée, ou l’informe du refus d’admission et des raisons de ce refus.

3.   Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire.

4.   Sous réserve de consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’État requis apportent leur soutien aux opérations de transit, notamment par la surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet.

SECTION V

COÛTS

Article 15

Coûts de transport et de transit

Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu’à la frontière de l’État de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent accord sont à la charge de l’État requérant.

SECTION VI

PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE

Article 16

Protection des données

La communication de données à caractère personnel n’a lieu que pour autant que cette communication soit nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de la Bosnie-et-Herzégovine ou d’un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale de la Bosnie-et-Herzégovine et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d’un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE (2) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s’appliquent:

a)

les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;

b)

les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;

c)

les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:

les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par exemple, nom de famille, prénom, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d’emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle),

le passeport, la carte d’identité ou le permis de conduire (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance),

les haltes et itinéraires,

d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des exigences en matière de réadmission découlant du présent accord;

d)

les données à caractère personnel doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour;

e)

les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

f)

tant l’autorité qui communique les données que celle qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

g)

sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

h)

les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes nécessite le consentement préalable de l’autorité les ayant communiquées;

i)

l’autorité qui communique les données et celle qui les reçoit sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

Article 17

Clause de non-incidence

1.   Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits, obligations et responsabilités conférés à la Communauté, aux États membres et à la Bosnie-et-Herzégovine par le droit international et, notamment, par:

la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés,

les conventions internationales relatives à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile,

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,

la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984,

les conventions internationales relatives à l’extradition et au transit,

les conventions et accords internationaux multilatéraux concernant la réadmission des ressortissants étrangers.

2.   Aucun élément du présent accord n’empêche le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles ou informelles.

SECTION VII

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

Article 18

Comité de réadmission mixte

1.   Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité») chargé en particulier:

a)

de contrôler l’application du présent accord;

b)

de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme;

c)

d’échanger régulièrement des informations sur les protocoles d’application établis par les différents États membres et la Bosnie-et-Herzégovine en application de l’article 19;

d)

de recommander des modifications au présent accord et à ses annexes.

2.   Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties contractantes.

3.   Le comité se compose de représentants de la Communauté et de la Bosnie-et-Herzégovine; la Communauté y est représentée par la Commission.

4.   Le comité se réunit si nécessaire, à la demande de l’une des parties contractantes.

5.   Le comité établit son règlement intérieur.

Article 19

Protocoles d’application

1.   À la demande d’un État membre ou de la Bosnie-et-Herzégovine, la Bosnie-et-Herzégovine et cet État membre élaborent un protocole d’application définissant les règles relatives aux éléments suivants:

a)

la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l’échange des points de contact;

b)

les conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants des pays tiers et des apatrides;

c)

les moyens et documents s’ajoutant à ceux énumérés aux annexes 1 à 5 du présent accord.

2.   Les protocoles d’application visés au paragraphe 1 n’entrent en vigueur qu’après leur notification au comité de réadmission visé à l’article 18.

3.   La Bosnie-et-Herzégovine accepte d’appliquer toute disposition d’un protocole d’application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.

Article 20

Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres

Les dispositions du présent accord priment celles de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d’être conclu, en application de l’article 19, entre les États membres et la Bosnie-et-Herzégovine, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.

SECTION VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Application territoriale

1.   Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s’applique au territoire sur lequel s’applique le traité instituant la Communauté européenne et au territoire de la Bosnie-et-Herzégovine.

2.   Le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark.

Article 22

Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l’accord

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l’accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.

3.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.   Chacune des parties contractantes peut, par une notification officielle à l’autre partie contractante et après consultation du comité visé à l’article 18, suspendre temporairement, complètement ou en partie, la mise en œuvre du présent accord pour ce qui est des ressortissants des pays tiers et des apatrides, pour des raisons de sécurité, de protection de l’ordre public ou de santé publique. La suspension entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de sa notification.

5.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l’autre partie contractante. L’accord cesse d’être applicable six mois après cette notification.

Article 23

Annexes

Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent accord.

Fait à Bruxelles le dix-huitième jour de septembre de l’année deux mille sept en deux exemplaires dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску зајелницу

Za Europsku zajednicu

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За Босна и Херцеговина

Por Bosnia y Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

For Bosnien-Hercegovina

Für Bosnien und Herzegowina

Bosnia ja Hertsegoviina nimel

Γiα τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie-et-Herzégovine

Per la Bosnia-Erzegovina

Bosnijos ir Hercegovinos vardu

Bosnijas un Hercegovinas vārdā

Bosznia és Hercegovina részéről

Għall-Bożnja u Ħerzegovina

Voor Bosnië en Herzegovina

W imieniu Bośni i Hercegowiny

Pela Bósnia e Herzegovina

Pentru Bosnia și Herţegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

Za Bosno in Hercegovino

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

För Bosnien och Hercegovina

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Za Bosnu i Hercegovinu

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(1)  Conformément au formulaire prévu dans la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994.

(2)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

ANNEXE 1

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS DONT LA PRÉSENTATION EST CONSIDÉRÉE COMME UNE PREUVE DE LA NATIONALITÉ

(ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1)

Passeport ou document de voyage, quel qu’en soit le type (national, diplomatique, de service, collectif et de remplacement, y compris les passeports de mineurs).

Carte d’identité, quel qu’en soit le type (y compris les cartes temporaires et provisoires et les cartes d’identité militaires).

Livret professionnel maritime et livret de batelier.

Certificat de citoyenneté et autres documents officiels étayés par un deuxième document officiel pourvu d’une photo d’identité, mentionnant ou indiquant clairement la citoyenneté.

ANNEXE 2

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS DONT LA PRÉSENTATION EST CONSIDÉRÉE COMME UN COMMENCEMENT DE PREUVE DE LA NATIONALITÉ

(ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2)

Photocopies de l’un quelconque des documents énumérés à l’annexe 1 du présent accord.

Permis de conduire ou photocopie du permis.

Extrait de naissance ou photocopie de ce document.

Carte de service d’une entreprise ou photocopie de cette carte.

Déclarations de témoins.

Déclaration de l’intéressé et langue qu’il parle, attestée notamment par les résultats d’un test officiel.

Tout autre document susceptible de permettre d’établir la nationalité de l’intéressé.

ANNEXE 3

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME UNE PREUVE DES CONDITIONS DE LA RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS DES PAYS TIERS ET DES APATRIDES

(ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1)

Cachet d’entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l’intéressé ou autre preuve de l’entrée/de la sortie (photographique, par exemple).

Documents, certificats et notes diverses (par exemple, notes d’hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d’accès à des établissements publics/privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) montrant clairement que l’intéressé a séjourné sur le territoire de l’État requis.

Billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant la présence de l’intéressé sur le territoire de l’État requis ainsi que l’itinéraire qu’il a parcouru sur ce dernier.

Informations montrant que l’intéressé a recouru aux services d’un guide ou d’un agent de voyage.

Déclarations officielles faites, notamment, par des agents de postes frontières et d’autres témoins qui peuvent attester que l’intéressé a franchi la frontière.

Déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.

ANNEXE 4

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME UN COMMENCEMENT DE PREUVE DES CONDITIONS DE LA RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS DES PAYS TIERS ET DES APATRIDES

(ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2)

Description du lieu et des circonstances dans lesquels l’intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l’État requérant, délivrée par les autorités compétentes de cet État.

Informations relatives à l’identité et/ou au séjour d’une personne qui ont été fournies par une organisation internationale (par exemple le HCR des Nations unies).

Communications/confirmation d’informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.

Déclaration de l’intéressé.

ANNEXE 5

LISTE DES DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME UNE PREUVE OU UN COMMENCEMENT DE PREUVE DES CONDITIONS DE LA RÉADMISSION DES ANCIENS RESSORTISSANTS DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE

(ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3, ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, ET ARTICLE 9, PARAGRAPHE 5)

Annexe 5 bis (documents considérés comme une preuve)

Extrait de naissance ou photocopie de ce document délivré par l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie.

Document public ou photocopie de ce document, délivré par la Bosnie-et-Herzégovine ou l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie, indiquant le lieu de naissance et/ou le lieu de résidence permanente, comme requis à l’article 3, paragraphe 3.

Annexe 5 ter (documents considérés comme un commencement de preuve)

Tout autre document ou certificat, ou une photocopie de ces documents, indiquant que le lieu de naissance se trouve sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine.

Déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.

ANNEXE 6

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ANNEXE 7

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DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LES ARTICLES 3 ET 5

Les parties s’efforcent de rapatrier vers son pays d’origine tout ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur leurs territoires respectifs.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties contractantes prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark, ni à ses ressortissants. Dans ces conditions, il convient que la Bosnie-et-Herzégovine et le Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l’Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que la Bosnie-et-Herzégovine conclue un accord de réadmission avec l’Islande et la Norvège aux mêmes conditions que celles du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA SUISSE

Les parties contractantes prennent acte de ce que l’Union européenne, la Communauté européenne et la Suisse ont signé un accord concernant l’association de ce pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Il convient donc que, une fois cet accord d’association entré en vigueur, la Bosnie-et-Herzégovine conclue un accord de réadmission avec la Suisse aux mêmes conditions que celles du présent accord.