23.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2007

adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE

[notifiée sous le numéro C(2007) 5357]

(2007/756/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (1), et notamment son article 14, paragraphes 4 et 5,

vu la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (2), et notamment son article 14, paragraphes 4 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Lorsque les États membres autorisent la mise en service de matériel roulant, ils sont tenus de veiller à ce qu’un code d’identification soit attribué à chaque véhicule. Ce code est ensuite entré dans un registre national des véhicules (ci-après «RNV»), accessible pour consultation par les représentants autorisés des autorités compétentes et les parties intéressées. Compte tenu de la nécessité d’assurer la correspondance entre les différents registres nationaux en termes de contenu et de formatage des données, ceux-ci seront créés sur la base de spécifications techniques et opérationnelles communes.

(2)

Les spécifications communes relatives au RNV sont adoptées sur la base d’un projet de spécifications élaboré par l’Agence ferroviaire européenne (ci-après «l’Agence»). Ces projets de spécifications incluent: le contenu, l’architecture fonctionnelle et technique, le format des données, les modes opératoires et les règles relatives à l’introduction et à la consultation des données.

(3)

La présente décision a été préparée sur la base de la recommandation de l’Agence no ERA/REC/INT/01-2006 du 28 juillet 2006.

Le RNV d’un État membre doit inclure tous les véhicules autorisés sur son territoire. Les wagons pour le fret et les véhicules de voyageurs ne sont toutefois enregistrés que dans le RNV de l’État membre où ils sont mis en service.

(4)

Un formulaire standard est utilisé aux fins de l’enregistrement des véhicules, de la confirmation de l’enregistrement, de la modification de données de l’enregistrement et de la confirmation de ces modifications.

(5)

Chaque État membre met en place un RNV informatisé. Les différents RNV seront ensuite reliés à un registre virtuel central des véhicules (ci-après «RVV») géré par l’Agence afin de créer le registre des documents relatifs à l’interopérabilité prévu à l’article 19 du règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil (3). Le RVV doit permettre aux utilisateurs d’effectuer des recherches dans tous les RNV par le biais d’un portail unique, de même que permettre l’échange de données entre des RNV nationaux. Cependant, pour des raisons techniques, le lien vers le RVV ne peut pas être configuré pour l’instant. Les États membres ne devront dès lors connecter leur RNV au RVV central que lorsque le bon fonctionnement de celui-ci aura été démontré. À cette fin, l’Agence mettra sur pied un projet pilote.

(6)

D’après le point 8 du procès-verbal de la quarantième réunion du comité réglementaire institué par l’article 21 de la directive 2001/16/CE, tous les véhicules existants doivent être enregistrés dans le RNV de l’État membre dans lequel ils étaient précédemment enregistrés. Le transfert de données doit prendre en considération une période de transition adéquate et la disponibilité de données.

(7)

Conformément à l’article 14, paragraphe 4, point b, de la directive 96/48/CE et de l’article 14, paragraphe 4, point b, de la directive 2001/16/CE, le RNV est tenu et mis à jour par un organisme indépendant de toute entreprise ferroviaire. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de l’organisme désigné à cette fin, en vue notamment de faciliter l’échange d’informations entre ces organismes.

(8)

Il existe, dans certains États membres, une flotte de wagons exploités sur un vaste réseau à l’écartement de 1 520 mm, fréquent dans les pays de la Communauté des États indépendants (CEI), ce qui a conduit à la mise en place d’un système d’enregistrement commun qui constitue un élément important de l’interopérabilité et de la sécurité de ce réseau à l’écartement de 1 520 mm. Il convient de prendre en compte cette situation spécifique et de définir des règles particulières afin d’éviter un manque de cohérence entre les obligations au titre de l’Union européenne et de la CEI pour le même véhicule.

(9)

Les règles établies à l’annexe P de la STI concernant l’exploitation et la gestion du trafic s’appliquent au système de numérotation des véhicules aux fins de leur enregistrement dans le RNV. L’Agence rédigera un guide pour l’harmonisation de l’application de ces règles.

(10)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 21 de la directive 96/48/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les spécifications communes du registre national des véhicules prévu à l’article 14, paragraphe 5, de la directive 96/48/CE et à l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2001/16/CE, telles qu’établies à l’annexe, sont adoptées.

Article 2

Après l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres enregistrent les véhicules en recourant aux spécifications communes établies dans l’annexe.

Article 3

Les États membres enregistrent les véhicules existants ainsi qu’établi dans la section 4 de l’annexe.

Article 4

1.   Conformément à l’article 14, paragraphe 4, point b), de la directive 96/48/CE et de l’article 14, paragraphe 4, point b), de la directive 2001/16/CE, les États membres désignent un organisme national chargé de la tenue et de la mise à jour du registre national des véhicules. Cet organisme peut être l’Autorité nationale de sécurité de l’État membre concerné. Les États membres veillent à ce que ces organismes collaborent et partagent des informations afin de garantir la communication en temps utile de tout changement de données.

2.   Les États membres portent à la connaissance de la Commission et des autres États membres le nom de l’organisme désigné conformément au paragraphe 1, dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 5

1.   Le matériel roulant mis en service pour la première fois en Estonie, en Lettonie ou en Lituanie et destiné à être utilisé en dehors de l’Union européenne au sein de la flotte de wagons du système ferroviaire à l’écartement de 1 520 mm est enregistré dans le RNV et dans la base de données d’informations du Conseil du transport ferroviaire de la Communauté des États indépendants. Dans ce cas, le système de numérotation à 8 chiffres pourra se substituer au système de numérotation spécifié dans l’annexe.

2.   Le matériel roulant mis en service pour la première fois dans un pays tiers et destiné à être utilisé sur le territoire de l’Union européenne au sein de la flotte de wagons du système ferroviaire à l’écartement de 1 520 mm n’est pas enregistré dans le RNV. Il doit néanmoins être possible de rechercher les informations énumérées dans l’article 14, paragraphe 5, points c), d) et e), dans la base de données d’informations du Conseil du transport ferroviaire de la CEI, conformément à l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2001/16/CE.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2007.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 235 du 17.9.1996, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/32/CE de la Commission (JO L 141 du 2.6.2007, p. 63).

(2)  JO L 110 du 20.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/32/CE.

(3)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 220 du 21.6.2004, p. 3.


ANNEXE

1.   DONNÉES

La liste suivante présente le format proposé pour les données du RNV.

La numérotation des rubriques suit la logique du formulaire d’enregistrement standard proposé à l’appendice 4.

Des champs de commentaires peuvent par ailleurs être ajoutés, dans le cas, par exemple, de l’identification de véhicules faisant l’objet d’une enquête (voir section 3.4).

1.

Numéro d’immatriculation européen

Obligatoire

Teneur

Code d’identification numérique tel que défini à l’annexe P de la STI concernant le sous-système «Exploitation et gestion du trafic» (ci-après «STI OPE») (1)

 

Format

1.1.

Numéro

12 chiffres (2)

1.2.

Ancien numéro (le cas échéant, pour un véhicule ré-immatriculé)

12 chiffres (2)

2.

État membre et ANS

Obligatoire

Teneur

Identification de l’État membre et de l’ANS dans lequel la mise en service du véhicule a été autorisée. Dans le cas de véhicules provenant d’un pays tiers, l’État membre où il a été autorisé.

 

Format

2.1.

Code numérique de l’État membre tel que défini à l’annexe P de la STI OPE

Code à 2 chiffres

2.2.

Nom de l’ANS

Texte

3.

Année de fabrication

Obligatoire

Teneur

Année de la sortie d’usine du véhicule.

 

Format

3.

Année de fabrication

AAAA

4.

Référence CE

Obligatoire

Teneur

Références à la déclaration «CE» de vérification et à l’organisme émetteur (l’entité contractante).

 

Format

4.1.

Date de la déclaration

Date

4.2.

Référence CE

Texte

4.3.

Nom de l’organisme émetteur (entité contractante)

Texte

4.4.

Numéro d’entreprise enregistrée

Texte

4.5.

Adresse de l’organisation, rue et numéro

Texte

4.6.

Ville

Texte

4.7.

Code du pays

ISO

4.8.

Code postal

Code alphanumérique

5.

Référence au registre du matériel roulant

Obligatoire

Teneur

Référence à l’entité en charge du registre du matériel roulant (MR) (3)

 

Format

5.1.

Entité en charge du registre

Texte

5.2.

Adresse de l’entité, rue et numéro

Texte

5.3.

Ville

Texte

5.4.

Code du pays

ISO

5.5.

Code postal

Code alphanumérique

5.6.

Adresse électronique

Courrier électronique

5.7.

Référence permettant de rechercher les données techniques pertinentes du registre du matériel roulant

Code alphanumérique

6.

Restrictions

Obligatoire

Teneur

Toute restriction relative à l’utilisation du véhicule

 

Format

6.1.

Restrictions codifiées

(voir appendice 1)

Code

6.2.

Restrictions non codifiées

Texte

7.

Propriétaire

Facultatif

Teneur

Identification du propriétaire du véhicule

 

Format

7.1.

Nom de l’organisation

Texte

7.2.

Numéro d’entreprise enregistrée

Texte

7.3.

Adresse de l’organisation, rue et numéro

Texte

7.4.

Ville

Texte

7.5.

Code du pays

ISO

7.6.

Code postal

Code alphanumérique

8.

Détenteur

Obligatoire

Teneur

Identification du détenteur du véhicule

 

Format

8.1.

Nom de l’organisation

Texte

8.2.

Numéro d’entreprise enregistrée

Texte

8.3.

Adresse de l’organisation, rue et numéro

Texte

8.4.

Ville

Texte

8.5.

Code du pays

ISO

8.6.

Code postal

Code alphanumérique

8.7.

MDV — facultatif

Code alphanumérique

9.

Entité en charge de la maintenance

Obligatoire

Teneur

Référence à l’entité en charge de la maintenance (4)

 

Format

9.1.

Entité en charge de la maintenance

Texte

9.2.

Adresse de l’entité, rue et numéro

Texte

9.3.

Ville

Texte

9.4.

Code du pays

ISO

9.5.

Code postal

Code alphanumérique

9.6.

Adresse électronique

Courrier électronique

10.

Suppression

Obligatoire, le cas échéant

Teneur

Date de la mise hors service et/ou de l’élimination officielle et code du mode de suppression

 

Format

10.1.

Mode d’élimination

(voir appendice 3)

Code à 2 chiffres

10.2.

Date de la suppression

Date

11.

États membres dans lesquels le véhicule est autorisé

Obligatoire

Teneur

Liste des États membres dans lesquels le véhicule est autorisé

 

Format

11.

Code numérique de l’État membre tel que défini à l’annexe P.4 de la STI OPE

Liste

12.

Numéro d’autorisation

Obligatoire

Teneur

Numéro d’autorisation harmonisé pour la mise en service, créé par l’ANS

 

Format

12.

Numéro d’autorisation

Code alphanumérique basé sur le NIE (voir appendice 2)

13.

Autorisation de mise en service

Obligatoire

Teneur

Date d’autorisation de la mise en service (5) du véhicule et durée de validité

 

Format

13.1.

Date de l’autorisation

Date (AAAAMMJJ)

13.2.

Autorisation valide jusqu’au

Date (incluse)

13.3.

Suspension de l’autorisation

Oui/Non

2.   ARCHITECTURE

2.1.   Liens avec d’autres registres

En raison du nouveau régime réglementaire de l’Union européenne, plusieurs registres sont en cours de constitution. Le tableau suivant répertorie les registres et les bases de données susceptibles d’avoir un lien avec le RNV une fois créés.

Registre ou bases de données

Entité responsable

Autres entités y ayant accès

RNV

(directives «Interopérabilité»)

EE (6)/ANS

Autre ANS/EE/EF/GI/OI/OR/Détenteur/Propriétaire/ERA/OTIF

RMR

(directives «Interopérabilité»)

À décider par les États membres

EF/GI/ANS/ERA/OTIF/Détenteur/Ateliers

BRMR

(STI TAF et PEDS)

Détenteur

EF/GI/ANS/ERA/Détenteur/Ateliers

WIMO

(STI TAF et PEDS)

Pas encore décidé

EF/GI/ANS/ERA/Détenteur/Ateliers/Utilisateur

Registre du matériel roulant ferroviaire (7)

(convention du Cap)

Greffier

Public

Registre de l’OTIF

(COTIF 99 — ATMF)

OTIF

Autorités compétentes/EF/GI/OI/OR/Détenteur/Propriétaire/ERA/OTIF Sec.

La mise en œuvre du RNV ne peut attendre le développement de tous les registres. La spécification du RNV doit dès lors autoriser la mise en interface ultérieure avec les autres registres. À cette fin:

RMR: référence est faite à celui-ci dans le RNV, en vertu de la mention de l’entité responsable du RMR. La clé pour la liaison de ces deux registres sera le point no 5.7.

BRMR: contient certains éléments «administratifs» du RNV. En cours de spécification dans le cadre du PEDS de la STI TAF. Le PEDS doit prendre en compte la spécification du RNV.

WIMO: contient des informations de la BRMR, ainsi que des données de maintenance. Aucun lien avec le RNV n’est prévu.

RMDV: celui-ci devrait être géré conjointement par l’ERA et l’OTIF (l’ERA pour l’Union européenne et l’OTIF pour tous les États membres de l’OTIF non européens). Le détenteur est enregistré dans le RNV. La STI OPE identifie d’autres registres centraux généraux (codes de types de véhicule, codes d’interopérabilité, codes pays, etc.) qui devraient être gérés par un «organisme central» créé en collaboration par l’ERA et l’OTIF.

Registre du matériel roulant ferroviaire (convention du Cap): registre d’informations financières en rapport avec les équipements mobiles. Ce registre pourrait être développé à la suite de la conférence diplomatique organisée en février 2007. Il existe un lien possible car le registre de l’UNIDROIT doit contenir des informations sur le numéro et le propriétaire d’un véhicule. La clé pour la liaison de ces deux registres sera le NImE.

Registre de l’OTIF: ce registre sera spécifié en tenant compte de la présente décision et des autres registres de l’Union européenne.

La définition de l’architecture de l’ensemble du système, ainsi que les liens entre le RNV et les autres registres, seront spécifiés de manière à permettre la recherche des informations nécessaires, au besoin.

2.2.   Architecture générale du RNV européen

Les registres RNV seront mis en œuvre par le biais d’une solution décentralisée. Le but est de créer un moteur de recherche sur des données distribuées, à l’aide d’un logiciel commun, qui permette aux utilisateurs de rechercher des données dans tous les registres locaux (RL) des États membres.

Les données du RNV, stockées au niveau national, seront accessibles via une application web (disposant de sa propre adresse internet).

Le registre virtuel centralisé européen des véhicules (RVV CE) comprend deux sous-systèmes:

le registre virtuel des véhicules (RVV), qui constitue le moteur de recherche central de l’ERA,

les registres nationaux des véhicules (RNV), c’est-à-dire les registres locaux (RL) des États membres (ÉM).

Figure 1

Architecture du RVV CE

Image

Cette architecture, qui repose sur deux sous-systèmes complémentaires qui permettent de lancer des recherches sur des données stockées localement dans tous les États membres, a pour but de:

créer des registres informatisés au niveau national et les ouvrir à la consultation croisée,

remplacer les registres papier par des fichiers informatisés, afin de permettre aux États membres de gérer les informations et de les partager avec d’autres États membres,

permettre des connexions entre les RNV et le RVV grâce à une terminologie et des normes communes.

Cette architecture s’appuie sur les principes fondamentaux suivants:

intégration de tous les RNV dans le système informatisé en réseau,

possibilité pour les États membres qui accèdent au système de visualiser les données communes,

élimination du risque de duplication de données et des éventuelles erreurs associées une fois que le RVV sera opérationnel,

actualisation permanente des données.

La mise en œuvre de l’architecture se fera en plusieurs étapes:

adoption de la présente décision,

mise sur pied d’un projet pilote par l’Agence afin de mettre en place le RVV et d’y connecter les RNV d’au moins trois États membres, ainsi que d’établir une connexion à un RNV existant à l’aide d’un moteur de traduction,

évaluation du projet pilote et, le cas échéant, mise à jour de la présente décision,

publication par l’Agence de la spécification à utiliser par les États membres pour connecter leur RNV au RVV central,

connexion de tous les RNV nationaux au RVV central par le biais d’une décision séparée, après évaluation du projet pilote.

3.   MODE OPÉRATOIRE

3.1.   Utilisation du RNV

Le RNV sera utilisé aux fins suivantes:

enregistrement de l’autorisation,

enregistrement du NImE attribué aux véhicules,

recherche d’informations succinctes sur un véhicule donné à l’échelle européenne,

suivi d’aspects juridiques tels que les obligations et informations juridiques,

fourniture d’informations à des fins d’inspection portant principalement sur la sécurité et la maintenance,

établissement d’un contact avec le propriétaire et le détenteur,

vérification croisée de certaines obligations en matière de sécurité avant la délivrance d’un certificat de sécurité,

suivi d’un véhicule particulier.

3.2.   Formulaires de demande

3.2.1.   Demande d’enregistrement

Le formulaire à utiliser est présenté à l’appendice 4.

L’entité qui demande l’enregistrement d’un véhicule coche la case en regard de «Nouvel enregistrement». Elle saisit ensuite toutes les informations nécessaires dans la première partie du formulaire, du point 2 au point 9 et au point 11, puis le transmet à:

l’entité d’enregistrement de l’État membre dans lequel le véhicule doit être enregistré,

l’entité d’enregistrement du premier État membre dans lequel le demandeur prévoit d’utiliser un véhicule provenant d’un pays tiers.

3.2.2.   Enregistrement d’un véhicule et attribution d’un numéro d’immatriculation européen

Dans le cas d’un premier enregistrement, l’EE concernée délivre le numéro d’immatriculation européen.

Il est possible de compléter un formulaire d’enregistrement unique pour chaque véhicule ou pour plusieurs véhicules issus de la même série ou commande, accompagnés d’une liste des numéros d’immatriculation.

L’EE prend toutes les mesures raisonnables pour vérifier l’exactitude des données saisies dans le RNV. À cette fin, elle peut demander des informations à d’autres EE, en particulier lorsque l’entité à l’origine de la demande d’enregistrement dans un État membre n’est pas établie dans celui-ci.

3.2.3.   Modification d’un ou plusieurs points de l’enregistrement

La procédure à suivre pour l’entité qui demande la modification de certains points du formulaire d’enregistrement de son véhicule est la suivante:

sélection de la case en regard de «Modification»,

saisie du numéro d’immatriculation européen réel (point no 1),

sélection des cases en regard des points à modifier,

correction des informations des points à modifier, puis transmission du formulaire à l’EE de tout État membre dans lequel le véhicule est enregistré.

Dans certains cas, l’utilisation du formulaire standard peut s’avérer insuffisante. Au besoin, l’EE concernée pourra utiliser des documents de type papier ou électronique complémentaires.

En cas de changement de détenteur, c’est au détenteur actuellement enregistré qu’il incombe d’avertir l’EE, laquelle devra ensuite prévenir le nouveau détenteur de la modification de l’enregistrement. L’ancien détenteur n’est supprimé du RNV et relevé de ses responsabilités que lorsque le nouveau détenteur a accepté son statut de détenteur.

En cas de changement de propriétaire, le propriétaire actuellement enregistré doit en informer l’EE, après quoi il est supprimé du RNV. Le nouveau propriétaire peut, quant à lui, demander à ce que ses coordonnées soient introduites dans le RNV.

Après enregistrement des modifications, l’ANS peut attribuer un nouveau numéro d’autorisation, voire, dans certains cas, un nouveau NImE.

3.2.4.   Suppression de l’enregistrement

L’entité qui demande la suppression d’un enregistrement coche la case en regard de «Suppression». Elle complète ensuite le point no 10 et envoie le formulaire à l’EE de tout État membre dans lequel le véhicule est enregistré.

L’EE valide la suppression en saisissant la date de suppression et en informant l’entité concernée de la suppression.

3.2.5.   Autorisation dans plusieurs États membres

Lorsqu’un véhicule déjà autorisé et enregistré dans un État membre est autorisé dans un autre État membre, il doit être enregistré dans le RNV de ce nouvel État. Dans ce cas, toutefois, seules les données correspondant aux points 1, 2, 6, 11, 12 et 13 doivent être enregistrées, puisque ces données concernent uniquement le nouvel État membre.

Tant que le RVV et la connexion avec l’ensemble des RNV ne seront pas parfaitement opérationnels, les entités d’enregistrement concernées s’échangeront des informations afin de vérifier l’exactitude des données relatives au même véhicule.

Les wagons pour le fret et les véhicules de voyageurs sont uniquement enregistrés dans le RNV de l’État membre où ils ont été mis en service.

3.3.   Droits d’accès

Il existe différents types de droits d’accès aux données d’un RNV d’un État membre «XX» donné. Ces types sont répertoriés dans le tableau suivant, accompagnés du code correspondant:

Code d’accès

Type d’accès

0.

Pas d’accès

1.

Consultation limitée (conditions énoncées dans la colonne «Droits de consultation»)

2.

Consultation illimitée

3.

Consultation et mise à jour limitées

4.

Consultation et mise à jour illimitées

Les EE ne bénéficient de droits d’accès et de mise à jour complets que pour les données de leur propre base de données (code d’accès 3).

Entité

Définition

Droits de consultation

Droits de mise à jour

Point no 7

Autres points

EE/ANS «XX»

Entité d’enregistrement/ANS de l’État membre «XX»

Toutes les données

Toutes les données

4

4

Autres ANS/EE

Autres ANS et/ou entités d’enregistrement

Toutes les données

Aucun

2

2

ERA

Agence ferroviaire européenne

Toutes les données

Aucun

2

2

Détenteurs

Détenteur du véhicule

Toutes les données des véhicules dont il est le détenteur

Aucun

1

1

Gestionnaires de parcs

Gestionnaire de véhicules désigné par le détenteur

Véhicules pour lesquels il a été désigné par le détenteur

Aucun

1

1

Propriétaires

Propriétaire du véhicule

Toutes les données des véhicules dont il est le propriétaire

Aucun

1

1

EF

Exploitant de trains

Toutes les données liées au numéro du véhicule

Aucun

0

1

GI

Gestionnaire d’infrastructure

Toutes les données liées au numéro d’immatriculation du véhicule

Aucun

0

1

OI et OR

Organismes de contrôle et de surveillance désignés par les États membres

Toutes les données relatives aux véhicules contrôlés ou surveillés

Aucun

2

2

Autres utilisateurs légitimes

Tous les utilisateurs occasionnels reconnus par l’ANS ou l’ERA

La durée pourrait être limitée afin de refléter le caractère occasionnel

Aucun

0

1

3.4.   Archives historiques

Toutes les données contenues dans le RNV doivent être conservées pendant 10 ans à compter de la date de suppression et de désenregistrement d’un véhicule. Les données doivent être accessibles en ligne au minimum les trois premières années. Au bout de trois ans, les données peuvent être conservées sur un support électronique ou papier ou dans tout autre système d’archivage. En cas d’ouverture d’une enquête impliquant un ou plusieurs véhicules à un moment quelconque de cette période de 10 ans, les données relatives à ces véhicules pourront être conservées plus longtemps, si nécessaire.

Toute modification du RNV doit être enregistrée. La gestion des modifications historiques pourra être assurée par des fonctionnalités informatiques.

4.   VÉHICULES EXISTANTS

4.1.   Teneur des données examinées

Chacun des 13 points retenus a été examiné afin de déterminer leur caractère obligatoire ou non.

4.1.1.   Point no 1 — Numéro d’immatriculation européen (obligatoire)

a)   Véhicules déjà porteurs d’un numéro d’identification à 12 chiffres

Pays dans lesquels il existe un code pays unique: les véhicules doivent conserver leur numéro actuel. Le numéro à 12 chiffres doit être enregistré sans aucune modification.

Pays dans lesquels il existe un code pays principal et un code spécifique attribué de manière formelle:

l’Allemagne, dont le code pays principal est le 80 et le code spécifique pour l’AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn) le 68,

la Suisse, dont le code pays principal est le 85 et le code spécifique pour le BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn) le 63,

l’Italie, dont le code pays principal est le 83 et le code spécifique pour le FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio) le 64,

la Hongrie, dont le code pays principal est le 55 et le code spécifique pour le GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn) le 43.

Les véhicules doivent conserver leur numéro actuel. Le numéro à 12 chiffres doit être enregistré sans aucune modification (8).

Le système informatique doit prendre en compte les deux codes (code pays principal et code spécifique) comme renvoyant au même pays.

b)   Véhicules utilisés pour le trafic international sans numéro d’identification à 12 chiffres

Il convient de leur appliquer une procédure en deux étapes:

attribution dans le RNV d’un numéro à 12 chiffres (conformément à la STI OPE), défini en fonction des caractéristiques du véhicule. Le système informatique doit ensuite associer ce numéro au numéro d’immatriculation actuel du véhicule,

application physique du numéro à 12 chiffres au véhicule dans un délai de 6 ans.

c)   Véhicules utilisés pour le trafic national sans numéro d’identification à 12 chiffres

La procédure susmentionnée pourra être appliquée, sur une base volontaire, aux véhicules utilisés exclusivement pour le trafic national.

4.1.2.   Point no 2 — État membre et ANS (obligatoire)

Le point «État membre» doit toujours renseigner l’État membre dans lequel le véhicule est enregistré dans son RNV. Le point «ANS» indique l’entité qui a délivré l’autorisation de mise en service du véhicule.

4.1.3.   Point no 3 — Année de fabrication

Lorsque l’année de fabrication n’est pas connue avec exactitude, une année approximative est saisie.

4.1.4.   Point no 4 — Référence CE

Cette référence n’existe généralement pas pour les véhicules existants, à l’exception d’une poignée de MRGV, et ne doit être enregistrée que si elle est disponible.

4.1.5.   Point no 5 — Référence au RMR

À n’enregistrer que si disponible.

4.1.6.   Point no 6 — Restrictions

À n’enregistrer que si disponible.

4.1.7.   Point no 7 — Propriétaire

À n’enregistrer que si disponible et/ou requis.

4.1.8.   Point no 8 — Détenteur (obligatoire)

Généralement disponible et obligatoire.

4.1.9.   Point no 9 — Entité en charge de la maintenance

Point obligatoire.

4.1.10.   Point no 10 — Suppression

Applicable le cas échéant.

4.1.11.   Point no 11 — État membre dans lesquels le véhicule est autorisé

En général, les wagons RIV, les voitures RIC et les véhicules couverts par des accords bilatéraux ou multilatéraux sont enregistrés en tant que tels. Cette information doit être enregistrée si elle est connue.

4.1.12.   Point no 12 — Numéro d’autorisation

À n’enregistrer que si disponible.

4.1.13.   Point no 13 — Mise en service (obligatoire)

Lorsque l’année de mise en service n’est pas connue avec exactitude, une année approximative est saisie.

4.2.   Procédure

L’entité auparavant responsable de l’enregistrement du véhicule doit transmettre toutes les informations dont elle dispose à l’ANS ou l’EE du pays dans lequel elle est basée.

Les wagons pour le fret et les véhicules de voyageurs existants doivent uniquement être enregistrés dans le RNV de l’État membre où l’ancienne entité d’enregistrement était basée.

Si un véhicule existant a fait l’objet d’autorisations dans plusieurs États membres, l’EE qui l’enregistre transmet les données pertinentes aux EE des autres États membres concernés.

L’ANS ou l’EE introduit les informations dans son RNV.

L’ANS ou l’EE informe l’ensemble des parties concernées de la fin du transfert d’informations. Elle doit au minimum informer les entités suivantes:

l’entité auparavant responsable de l’enregistrement du véhicule,

le détenteur,

l’ERA.

4.3.   Période de transition

4.3.1.   Mise des informations relatives à l’enregistrement à la disposition de l’ANS

L’ancienne entité d’enregistrement responsable de l’enregistrement du véhicule doit transmettre toutes les informations requises selon les termes d’un accord conclu entre elle et l’EE. Le transfert de données devra intervenir au plus tard dans les 12 mois suivant la décision de la Commission et se fera, dans la mesure du possible, par voie électronique.

4.3.2.   Véhicules utilisés pour le trafic international

L’EE de chaque État membre doit introduire ces véhicules dans son RNV au plus tard dans les 2 ans suivant la décision de la Commission.

Voir également le point 4.1.1 b)

4.3.3.   Véhicules utilisés pour le trafic national

L’EE de chaque État membre doit introduire ces véhicules dans son RNV au plus tard dans les 3 ans suivant la décision de la Commission.


(1)  La Commission a adopté le 11 août 2006 la décision 2006/920/CE relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (notifiée le 14 août 2006). La STI correspondante pour le système à haute vitesse devrait être adoptée en 2007 et utilisera le même système de numérotation.

(2)  Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la présente décision, le système de numérotation à 8 chiffres du Conseil du transport ferroviaire de la Communauté des États indépendants peut également s’appliquer.

(3)  Registres prévus à l’article 22, point a, de la directive 96/48/CE et à l’article 24 de la directive 2001/16/CE.

(4)  Cette entité peut être l’entreprise ferroviaire utilisant le véhicule, un sous-traitant ou le détenteur.

(5)  Autorisation délivrée conformément à l’article 14 de la directive 96/48/CE ou de la directive 2001/16/CE.

(6)  L’entité d’enregistrement (ci-après «EE») est l’organisme désigné par chaque État membre, conformément à l’article 14, paragraphe 4, point b, de la directive 96/48/CE et à l’article 14, paragraphe 4, point b, de la directive 2001/16/CE, afin de tenir et de mettre à jour le RNV.

(7)  Ainsi qu’établi dans la proposition de protocole portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles.

(8)  Tout nouveau véhicule mis en service pour l’AAE, le BLS, le FNME et GySEV/ROeEE doit toutefois se voir attribuer le code pays standard.

Appendice 1

CODIFICATION DES RESTRICTIONS

1.   PRINCIPES

Les restrictions (caractéristiques techniques) déjà enregistrées dans d’autres registres auxquels les ANS ont accès ne doivent pas être reprises dans le RNV.

L’acceptation au niveau du trafic transfrontalier repose sur:

les informations codifiées dans le numéro d’immatriculation du véhicule,

la codification alphabétique,

le marquage du véhicule.

Ces informations ne doivent par conséquent pas être reprises dans le RNV.

2.   STRUCTURE

Les codes sont structurés selon trois niveaux:

1er niveau: catégorie de restriction,

2e niveau: type de restriction,

3e niveau: valeur ou spécification.

Codification des restrictions

Cat

Type

Valeur

Nom

1

 

 

Restriction technique liée à la construction

 

1

Numérique (3)

Rayon de courbure minimum en mètres

 

2

Restrictions liées au circuit de voie

 

3

Numérique (3)

Limitations de vitesse en km/h (indiquées sur les wagons et les voitures, mais pas sur les locomotives)

2

 

 

Restriction géographique

 

1

Alphanumérique (3)

Gabarit cinématique (codification STI WAG annexe C)

 

2

Liste codifiée

Gabarit de l’essieu monté

 

 

1

Gabarit variable 1435/1520

 

 

2

Gabarit variable 1435/1668

 

3

Pas de SCC à bord

 

4

ERTMS A à bord

 

5

Numérique (3)

Système B à bord (1)

3

 

 

Restrictions environnementales

 

1

Liste codifiée

Zone climatique EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Restrictions à l’utilisation stipulées dans le certificat d’autorisation

 

1

En fonction du temps

 

2

En fonction de conditions (distance parcourue, usure, etc.)


(1)  Si le véhicule est équipé de plusieurs systèmes B, un code individuel est renseigné pour chacun.

Le code numérique est composé de trois caractères où:

«1xx» est utilisé pour désigner un véhicule équipé d’un système de signalisation,

«2xx» est utilisé pour désigner un véhicule équipé d’une radio,

«Xx» correspond à la codification numérique de l’annexe B de la STI CCS.

Appendice 2

STRUCTURE ET CONTENU DU NIE

Code pour le système de numérotation harmonisé, appelé numéro d’identification européen (NIE), des certificats de sécurité et autres documents

Exemple:

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Code pays

(2 lettres)

Type de document

(2 chiffres)

Année de délivrance

(4 chiffres)

Compteur

(4 chiffres)

Champ 1

Champ 2

Champ 3

Champ 4

CHAMP 1 —   CODE PAYS (2 LETTRES)

Il s’agit des codes officiellement publiés et mis à jour sur le site internet européen, dans le Code de rédaction interinstitutionnel (http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000600.htm).

État

Code

Autriche

AT

Belgique

BE

Bulgarie

BG

Chypre

CY

République tchèque

CZ

Danemark

DK

Estonie

EE

Finlande

FI

France

FR

Allemagne

DE

Grèce

EL

Hongrie

HU

Islande

IS

Irlande

IE

Italie

IT

Lettonie

LV

Liechtenstein

LI

Lituanie

LT

Luxembourg

LU

Norvège

NO

Malte

MT

Pays-Bas

NL

Pologne

PL

Portugal

PT

Roumanie

RO

Slovaquie

SK

Slovénie

SI

Espagne

ES

Suède

SE

Suisse

CH

Royaume-Uni

UK

Le code attribué aux autorités de sécurité multinationales doit être composé de la même manière. Il n’en existe actuellement qu’une seule: l’autorité de sécurité du tunnel sous la Manche. Il est proposé d’utiliser le code suivant:

Autorité de sécurité multinationale

Code

Autorité de sécurité du tunnel sous la Manche.

CT

CHAMP 2 —   TYPE DE DOCUMENT (NUMÉRO À 2 CHIFFRES)

Les deux chiffres permettent d’identifier le type de document:

le premier chiffre indique la classification générale du document,

le deuxième chiffre précise le sous-type du document.

Ce système de numérotation pourra être étendu à mesure que la nécessité d’autres codes se fera ressentir. La proposition de liste suivante reprend les combinaisons possibles connues de numéros à deux chiffres, auxquelles a été ajoutée la proposition d’autorisation pour la mise en service de véhicules:

Combinaison de chiffres pour le champ 2

Type de document

Sous-type de document

[0 1]

Licences

Licences pour EF

[0 x]

Licences

Divers

[1 1]

Certificat de sécurité

Partie A

[1 2]

Certificat de sécurité

Partie B

[1 x]

Certificat de sécurité

Divers

[2 1]

Autorisation de sécurité

Partie A

[2 2]

Autorisation de sécurité

Partie B

[2 x]

Autorisation de sécurité

Divers

[3 x]

Réservé, par exemple pour la maintenance du matériel roulant, de l’infrastructure, etc.

 

[4 x]

Réservé pour les organismes notifiés

Par exemple, différents types d’organismes notifiés

[5 1] et [5 5] (1)

Autorisation de mise en service

Matériel moteur

[5 2] et [5 6] (1)

Autorisation de mise en service

Véhicules de voyageurs remorqués

[5 3] et [5 7] (1)

Autorisation de mise en service

Wagons

[5 4] et [5 8] (1)

Autorisation de mise en service

Véhicules spéciaux

[6 x] … [9 x]

Réservé (4 types de document)

Réservé (10 sous-types chacun)

CHAMP 3 —   ANNÉE DE DÉLIVRANCE (NUMÉRO À 4 CHIFFRES)

Ce champ indique l’année (au format «aaaa», c’est-à-dire 4 chiffres) de délivrance de l’autorisation.

CHAMP 4 —   COMPTEUR

Le compteur est un numéro progressif augmenté d’une unité chaque fois qu’un document est délivré, qu’il s’agisse d’une autorisation nouvelle, renouvelée ou mise à jour/modifiée. En cas de révocation d’un certificat ou de suspension d’une autorisation, le numéro correspondant ne peut pas être réutilisé.

Le compteur est remis à zéro chaque année.


(1)  Si les 4 chiffres prévus pour le champ 4 «Compteur» sont entièrement utilisés au cours d’une année, les deux premiers chiffres du champ 2 passeront respectivement de:

[5 1] à [5 5] pour le matériel moteur;

[5 2] à [5 6] pour les véhicules de voyageurs remorqués;

[5 3] à [5 7] pour les wagons;

[5 4] à [5 8] pour les véhicules spéciaux.

Appendice 3

CODIFICATION DES SUPPRESSIONS

Code

Mode de suppression

Description

00

Aucun

L’enregistrement du véhicule est valide.

10

Enregistrement suspendu

Aucun motif précisé

L’enregistrement du véhicule est suspendu à la demande du propriétaire ou du détenteur ou sur décision de l’ANS ou de l’EE.

11

Enregistrement suspendu

Le véhicule est destiné à être stocké en état de marche au titre de réserve inactive ou stratégique.

20

Enregistrement transféré

Le véhicule est connu pour être réenregistré sous un numéro différent ou par un RNV différent en vue d’une utilisation continue sur un réseau ferroviaire européen (complet ou partiel).

30

Désenregistré

Aucun motif précisé

L’enregistrement du véhicule à des fins d’exploitation sur le réseau ferroviaire européen a pris fin sans qu’un réenregistrement soit connu.

31

Désenregistré

Le véhicule est destiné à une utilisation continue en tant que véhicule ferroviaire en dehors du réseau ferroviaire européen.

32

Désenregistré

Le véhicule est destiné à la récupération de composants/modules/pièces de rechange interopérables importantes ou à une reconstruction majeure.

33

Désenregistré

Le véhicule est destiné à la mise hors service et à l’élimination de matériaux (y compris des pièces de rechange importantes) pour le recyclage.

34

Désenregistré

Le véhicule est destiné à servir de «matériel roulant préservé historique» à des fins d’exploitation sur un réseau séparé ou d’exposition statique, en dehors du réseau ferroviaire européen.

Utilisation des codes

Si le motif de la suppression n’est pas précisé, les codes 10, 20 et 30 sont utilisés pour indiquer le changement du statut d’enregistrement.

Si le motif de la suppression est connu: les codes 11, 31, 32, 33 et 34 sont disponibles dans les bases de données des RNV. Ces codes reposent exclusivement sur les informations fournies par le détenteur ou le propriétaire à l’EE.

Problèmes d’enregistrement

Un véhicule dont l’enregistrement est suspendu ou désenregistré ne peut pas être exploité sur le réseau ferroviaire européen sous cet enregistrement.

La réactivation d’un enregistrement exige une nouvelle autorisation de la part de l’ANS, en fonction des conditions liées au motif de la suspension et du désenregistrement.

Le transfert d’enregistrement se fait dans le cadre établi par les directives européennes en matière d’approbation des véhicules et d’autorisation de la mise en service.

Appendice 4

FORMULAIRE STANDARD D’ENREGISTREMENT

Image

Image

Image

Appendice 5

GLOSSAIRE

Abréviation

Définition

ANS

Autorité nationale de sécurité

BD

Base de données

BRMR (TAF)

Base de données de référence du matériel roulant (TAF)

CE

Commission européenne

CEI

Communauté des États indépendants

COTIF

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires

EE

Entité d’enregistrement, c’est-à-dire l’organisme chargé de tenir et de mettre à jour le RNV

EF

Entreprise ferroviaire

ÉM

État membre de l’Union européenne

EN

Norme européenne («euronorme»)

ERA

European Railway Agency (Agence ferroviaire européenne), également appelée «l’Agence»

ERTMS

European Rail Traffic Management System (Système européen de gestion du trafic ferroviaire)

GI

Gestionnaire d’infrastructure

GV

Grande vitesse (système à ~)

INF

Infrastructure

ISO

Organisation internationale de normalisation

MDV

Marquage du détenteur du véhicule

MR

Matériel roulant

NIE

Numéro d’identification européen

NImE

Numéro d’immatriculation européen

OI

Organisme d’investigation

ON

Organisme notifié

OPE (STI)

Exploitation et gestion du trafic (TSI)

OR

Organisme réglementaire

OTIF

Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires

PEDS (TAF)

Plan européen de déploiement stratégique (TAF)

RC

Rail conventionnel (système)

RIC

Règlements pour l’emploi réciproque des voitures et des fourgons en trafic international

RIV

Règlements pour l’emploi réciproque des wagons en trafic international

RL

Registre local

RMDV

Registre de marquage du détenteur du véhicule

RNV

Registre national des véhicules

RVV

Registre virtuel des véhicules

RVV CE

Registre virtuel centralisé européen des véhicules

SCC

Système de contrôle-commande

STI

Spécification technique d’interopérabilité

TAF (STI)

Applications télématiques au service du fret (STI)

TI

Technologie de l’information

UE

Union européenne

WAG (STI)

Wagon (STI)

WIMO (TAF)

Base de données opérationnelle intermodale et des wagons (TAF)