27.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/47


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2007

relative au questionnaire à l’usage des États membres pour l’établissement des rapports sur la mise en œuvre de la directive 1999/13/CE du Conseil relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations durant la période 2008-2010

[notifiée sous le numéro C(2007) 3547]

(2007/531/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

vu la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l’environnement (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 1999/13/CE, les États membres sont tenus d’établir un rapport sur la mise en œuvre de cette directive sur la base d’un questionnaire ou d’un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l’article 6 de la directive 91/692/CEE.

(2)

Conformément à la décision 2002/529/CE de la Commission (3), les États membres ont établi des rapports sur la mise en œuvre de cette directive pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004.

(3)

Conformément à la décision 2006/534/CE de la Commission (4), les États membres sont tenus de présenter le 30 septembre 2008 au plus tard un rapport sur la mise en œuvre de cette directive pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007.

(4)

Le troisième rapport doit porter sur la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué conformément à l’article 6 de la directive 91/692/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres utilisent le questionnaire figurant à l’annexe de la présente décision en vue d’établir le rapport couvrant la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, qui doit être présenté à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 1999/13/CE.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 85 du 29.3.1999, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 143 du 30.4.2004, p. 87).

(2)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 48. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 172 du 2.7.2002, p. 57.

(4)  JO L 213 du 3.8.2006, p. 4.


ANNEXE

Questionnaire sur la mise en œuvre de la directive 1999/13/CE relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations durant la période 2008-2010

1.   Description générale

Veuillez indiquer les modifications apportées dans ce domaine à la législation nationale pendant la période couverte par le rapport en ce qui concerne la directive 1999/13/CE.

2.   Installations couvertes par la directive

2.1.

Pour chacune des vingt activités de l’annexe II A, veuillez indiquer séparément, pour le premier jour (1.1.2008) et le dernier jour (31.12.2010) de la période couverte par le rapport, le nombre d’installations entrant dans les catégories ci-après:

nombre total d’installations (1),

nombre total d’installations qui sont également visées par la directive 96/61/CE (directive PRIP),

nombre total d’installations enregistrées ou autorisées conformément aux dispositions de la directive 1999/13/CE,

nombre total d’installations enregistrées ou autorisées qui appliquent le schéma de réduction,

nombre total d’installations auxquelles a été accordée une dérogation en application de l’article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 1999/13/CE. Veuillez joindre à l’annexe du présent questionnaire une liste énumérant les motifs de chaque dérogation accordée,

nombre total d’installations auxquelles a été accordée une dérogation en application de l’article 5, paragraphe 3, point b), de la directive 1999/13/CE. Veuillez joindre à l’annexe du présent questionnaire une liste énumérant les motifs de chaque dérogation accordée.

2.2.

Pour chacune des vingt activités de l’annexe II A, veuillez indiquer le nombre d’installations entrant dans les catégories ci-après au cours de la période couverte par le rapport:

nombre total d’installations nouvelles ou ayant subi des modifications importantes qui ont été enregistrées ou autorisées conformément aux dispositions de la directive 1999/13/CE.

3.   Substitution

Pour chacune des vingt activités de l’annexe II A, veuillez indiquer, pour la fin de la période couverte par le rapport (31.12.2010), quelles substances ou préparations classées comme cancérogènes, mutagènes ou tératogènes (R45, R46, R49, R60, R61) par la directive 67/548/CEE du Conseil (2), sont encore utilisées et dans quelles quantités (estimées) (tonnes par an).

4.   Surveillance

Pour chacune des vingt activités de l’annexe II A, veuillez indiquer pour la période couverte par le rapport:

le nombre d’installations qui ont fourni «une fois par an» ou «sur demande» les données visées à l’article 8, paragraphe 1, de la directive,

le nombre d’installations dont la conformité fait l’objet d’une surveillance constante, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive.

5.   Respect

Pour chacune des vingt activités de l’annexe II A, veuillez indiquer pour la période couverte par le rapport:

le nombre d’exploitants chez qui une infraction aux exigences de cette directive a été constatée

a)

liée au non-respect des dispositions relatives à la communication «une fois par an» ou «sur demande» des données;

b)

liée au non-respect d’autres dispositions de la directive;

le nombre d’opérateurs pour lesquels les autorités compétentes ont suspendu ou retiré l’autorisation en cas de non-respect, en vertu de l’article 10, point b).

6.   Émissions

6.1.

Veuillez indiquer, pour les années 2008 et 2010, le nombre estimé de tonnes de COV émis par l’ensemble des installations.

6.2.

Pour chacune des vingt activités de l’annexe II A, veuillez indiquer, pour les années 2008 et 2010, le nombre estimé de tonnes de COV émis (facultatif).

7.   Coûts

7.1.

Veuillez fournir une estimation des coûts totaux, notamment la somme des coûts liés à l’autorisation, à la surveillance, aux inspections, etc., pour toutes les autorités nationales concernées, exprimée en euros et par an ou en travailleur-an de la mise en œuvre de la directive 1999/13/CE en 2010 (facultatif).

7.2.

Veuillez fournir une estimation des coûts administratifs de ce rapport exprimés en travailleur-mois et en euros (facultatif).

8.   Publication des rapports établis par les États membres sur le présent questionnaire

Veuillez fournir des informations, par exemple l’adresse URL d’un site web, où le public peut accéder directement aux rapports établis par les États membres sur les réponses au présent questionnaire.

9.   Améliorations

Sur quels aspects convient-il de mettre l’accent en ce qui concerne

la mise en œuvre ou la future révision de la directive 1999/13/CE,

les futurs questionnaires?

10.   Autres observations


(1)  Aux fins du présent questionnaire, le «nombre total d’installations» vise également les installations qui ne sont pas couvertes par la directive 1999/13/CE mais qui relèvent de la législation nationale, conformément aux dispositions de la directive. Sont exclues les installations utilisées pour les opérations de revêtement de surface sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE ou sur une partie d’un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule.

(2)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.