29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 384/8


RÈGLEMENT (CE) N o 2012/2006 DU CONSEIL

du 19 décembre 2006

modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 36 et son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie (ci-après dénommé «l'acte d'adhésion de 2005»), et notamment son article 56,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1782/2003 (1) a établi des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ainsi que certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.

(2)

L'article 42, paragraphe 8, et l'article 71 quinquies, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003 interdisent le transfert des droits établis en utilisant la réserve nationale, sauf en cas d'héritage. En cas de fusion ou de scission, il convient d'autoriser les agriculteurs à transférer les droits au paiement alloués au titre de la réserve nationale vers la ou les nouvelles exploitations issues de la fusion ou de la scission.

(3)

L'expérience montre que, pour une aide au revenu découplée, les règles régissant l'admissibilité des superficies agricoles peuvent être simples. Il convient, en particulier, de simplifier les règles applicables au régime de paiement unique pour les superficies agricoles plantées d'oliviers.

(4)

À Malte, la majorité des agriculteurs dans le secteur de l'exploitation des bovins et des veaux n'ont pas de terres à leur disposition. Dans ces circonstances, les conditions particulières énoncées à l'article 71 quaterdecies du règlement (CE) no 1782/2003 pourraient gravement entraver le développement durable de l'exploitation des bovins et des veaux et entraîner une charge administrative excessive. Il convient de prévoir des conditions simplifiées en ce qui concerne les paiements accordés au titre du régime de paiement unique aux agriculteurs concernés à Malte.

(5)

Actuellement, certains États membres, à savoir la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres»), qui appliquent le régime de paiement unique à la surface, sont exclus du bénéfice de l'aide communautaire aux cultures énergétiques. La révision du régime des cultures énergétiques conformément à l'article 92 du règlement (CE) no 1782/2003 a démontré qu'il convient d'étendre l'aide aux cultures énergétiques à tous les États membres à compter de 2007 et dans les mêmes conditions. Il convient donc que la superficie maximale garantie soit augmentée proportionnellement, que les paliers définis dans le calendrier prévu pour l'introduction des régimes d'aide dans les nouveaux États membres ne s'appliquent pas au régime des cultures énergétiques et que les règles régissant le régime de paiement unique à la surface soient modifiées.

(6)

Afin de renforcer le rôle des cultures énergétiques permanentes et d'inciter à accroître la production de ces cultures, il convient que les États membres soient en droit d'accorder une aide nationale jusqu'à concurrence de 50 % du coût de démarrage de cultures permanentes pour les superficies qui ont fait l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques.

(7)

Les producteurs de betteraves et de cannes à sucre des nouveaux États membres ont bénéficié, depuis l'adhésion, du soutien des prix au titre du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2). Il convient donc que l'aide communautaire en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévue au chapitre 10 septies du règlement (CE) no 1782/2003 ne soit pas soumise à l'application des paliers définis dans le calendrier prévu à l'article 143 bis dudit règlement, avec effet à partir du jour où s'applique l'aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre. Il convient également de préciser les conditions d'application de cette aide et le mode de calcul du paiement qui doit être accordé aux agriculteurs concernés.

(8)

L'expérience montre que le régime de paiement unique à la surface est un système efficace et simple d'octroi aux agriculteurs d'une aide au revenu découplée. À des fins de simplification, il y a lieu d'autoriser les nouveaux États membres à continuer de l'appliquer jusqu'à la fin de 2010. Néanmoins, il ne semble pas approprié de reconduire au-delà de 2008 la dérogation accordée aux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface en ce qui concerne l'obligation d'introduire dans la conditionnalité des exigences réglementaires en matière de gestion. Pour garantir la cohérence de certaines mesures de développement rural avec cette non-reconduction, il convient que l'article 51 du règlement (CE) no 1698/2005 (3) tienne compte de ces éléments.

(9)

En règle générale, les agriculteurs peuvent convenir eux-mêmes des conditions dans lesquelles l'exploitation (ou une partie de l'exploitation) ayant bénéficié du paiement séparé pour le sucre est transférée. Toutefois, en cas d'héritage, il convient de prévoir que l'héritier se voit octroyer le paiement séparé pour le sucre.

(10)

L'acte d'adhésion de 2005 et le présent règlement modifient tous deux le règlement (CE) no 1782/2003; les modifications introduites par ces instruments devraient entrer en vigueur le même jour. Par souci de sécurité juridique, il convient de préciser l'ordre dans lequel ces modifications doivent être appliquées.

(11)

Il y a lieu de modifier en conséquence les règlements (CE) no 1782/2003 et (CE) no 1698/2005.

(12)

Le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (4) a modifié l'annexe I du règlement (CE) no 1782/2003. En raison d'une erreur, les entrées pour l'huile d'olive et le houblon n'ont pas tenu compte des modifications apportées à cette annexe par le règlement (CE) no 2183/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe I du règlement (CE) no 1782/2003, avec effet à compter de la date d'application du règlement (CE) no 2183/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1782/2003, tel que modifié, y compris par l'acte d'adhésion de 2005, est modifié comme suit:

1)

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne les États membres appliquant l'aide aux oliveraies prévue au titre IV, chapitre 10 ter, le système d'identification comporte un système d'information géographique oléicole, se composant d'une base de données alphanumérique informatisée et d'une base de référence graphique informatisée relatives aux oliviers et aux superficies concernés.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les États membres qui n'appliquent pas l'aide aux oliveraies prévue au titre IV, chapitre 10 ter, peuvent décider d'inclure le système d'information géographique oléicole visé au paragraphe 2 dans le système d'identification des parcelles agricoles.»

2)

L'article 22, paragraphe 1, deuxième tiret, est remplacé par le texte suivant:

«—

dans le cas d'une demande d'aide aux oliveraies au titre du titre IV, chapitre 10 ter, ou lorsque l'État membre applique l'option visée à l'article 20, paragraphe 3, le nombre d'oliviers et leur localisation à l'intérieur de la parcelle,».

3)

L'article 42, paragraphe 8, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé ou de fusion ou de scission, et par dérogation à l'article 46, les droits établis en utilisant la réserve nationale ne sont pas transférés pendant une période de cinq ans courant à partir de leur attribution. En cas de fusion ou de scission, l'agriculteur/les agriculteurs gérant la ou les nouvelles exploitations conserve(nt) les droits qui étaient initialement alloués au titre de la réserve nationale jusqu'à la fin de la période de cinq ans.»

4)

L'article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Par “hectare admissible au bénéfice de l'aide”, on entend également toute superficie plantée en houblon ou soumise à une obligation de mise au repos temporaire, ou toute superficie plantée en oliviers.»

5)

L'article 51, point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

des cultures permanentes, sauf lorsqu'il s'agit d'oliviers ou de houblon;».

6)

L'article 56, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres sont autorisés à verser une aide nationale jusqu'à concurrence de 50 % du coût de démarrage de cultures permanentes destinées à la production de biomasse sur des terres mises en jachère.»

7)

L'article 60, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 59, les agriculteurs peuvent, par dérogation à l'article 51, points b) et c), et conformément au présent article, également utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, pour la production de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 ainsi que de pommes de terre autres que celles qui sont destinées à la fabrication de fécule pour lesquelles l'aide est octroyée au titre de l'article 93 du présent règlement, à l'exception des cultures visées à l'article 51, point a).»

8)

L'article 71 quinquies, paragraphe 6, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«6.   Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé, de fusion ou de scission et d'application du paragraphe 3, et par dérogation à l'article 46, les droits établis par recours à la réserve nationale ne sont pas transférés pendant une période de cinq ans à compter de leur attribution. En cas de fusion ou de scission, l'agriculteur/les agriculteurs gérant la ou les nouvelles exploitations conserve(nt) les droits qui étaient initialement alloués au titre de la réserve nationale jusqu'à la fin de la période de cinq ans.»

9)

L'article 71 octies, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les agriculteurs peuvent, par dérogation à l'article 51, points b) et c), et conformément au présent article, également utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, pour la production de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 ainsi que pour la production de pommes de terre autres que celles qui sont destinées à la fabrication de fécule, pour lesquelles l'aide est octroyée au titre de l'article 93 du présent règlement, à l'exception des cultures visées à l'article 51, point a).»

10)

L'alinéa suivant est ajouté à l'article 71 quaterdecies:

«Toutefois, pour Malte, le deuxième alinéa ne s'applique pas et la dérogation prévue au premier alinéa est applicable sans la condition que l'agriculteur maintienne au moins 50 % de l'activité agricole exercée avant le passage au régime de paiement unique et exprimée en unités de gros bétail.»

11)

L'alinéa suivant est ajouté à l'article 88:

«Les articles 143 bis et 143 quater ne s'appliquent pas à l'aide aux cultures énergétiques dans la Communauté, dans sa composition au 1er janvier 2007.»

12)

L'article 89, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une superficie maximale garantie de 2 000 000 ha admissible au bénéfice de l'aide est ainsi établie.»

13)

L'article suivant est inséré:

«Article 90 bis

Aides nationales

Les États membres sont autorisés à verser une aide nationale jusqu'à concurrence de 50 % du coût de démarrage de cultures permanentes pour les superficies ayant fait l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques.»

14)

L'article 110 octodecies, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans les États membres qui ont octroyé l'aide à la restructuration prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006 pour 50 % au moins du quota de sucre fixé le 20 février 2006 à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006, une aide communautaire est octroyée aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre.»

15)

L'article 110 vicies est remplacé par le texte suivant:

«Article 110 vicies

Montant de l'aide

L'aide est exprimée en tonne de sucre blanc de qualité type. Elle s'élève à la moitié du montant obtenu en divisant le montant du plafond visé au point 2 du point K de l'annexe VII pour l'État membre concerné pour l'année correspondante par le total des quotas de sucre et de sirop d'inuline fixés le 20 février 2006 à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006.

Les articles 143 bis et 143 quater ne s'appliquent pas à l'aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre.»

16)

L'article 143 ter est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au cours de la période d'application visée au paragraphe 9, les nouveaux États membres peuvent décider, au plus tard à la date d'adhésion, de remplacer les paiements directs, à l'exception de l'aide aux cultures énergétiques établie au titre IV, chapitre 5, par un paiement unique à la surface, qui est calculé conformément au paragraphe 2.»

b)

le paragraphe 5, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Afin d'octroyer des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface, sont éligibles toutes les parcelles agricoles répondant aux critères précisés au paragraphe 4, ainsi que les parcelles agricoles plantées de taillis à courte rotation (code ex 0602 90 41) qui ont été maintenues en bonnes conditions agronomiques au 30 juin 2003 et qui ont fait l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88. Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, sont éligibles toutes les parcelles agricoles répondant aux critères précisés au paragraphe 4, ainsi que les parcelles agricoles plantées de taillis à courte rotation (code ex 0602 90 41) qui ont fait l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88.»

c)

le paragraphe 6, troisième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«À compter du 1er janvier 2005 et jusqu'au 31 décembre 2008, l'application des articles 3, 4, 6, 7 et 9 est facultative pour les nouveaux États membres dans la mesure où ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion. Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, l'application des articles 3, 4, 6, 7 et 9 est facultative jusqu'au 31 décembre 2011.»

d)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Sous réserve du paragraphe 11, tout nouvel État membre peut appliquer le régime de paiement unique à la surface jusqu'à la fin de 2010. Toutefois, la Bulgarie et la Roumanie peuvent appliquer le régime de paiement unique à la surface jusqu'à la fin de 2011. Les nouveaux États membres notifient à la Commission leur intention de mettre un terme à l'application du régime au plus tard le 1er août de la dernière année d'application.»

e)

le paragraphe 11, troisième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Jusqu'à la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface visée au paragraphe 9, le pourcentage fixé à l'article 143 bis est applicable. Si l'application du régime de paiement unique à la surface est reconduite au-delà de la fin de l'année 2010 conformément à une décision prise en vertu du présent paragraphe, premier alinéa, point b), le pourcentage fixé à l'article 143 bis pour 2010 est applicable jusqu'à la fin de la dernière année d'application du régime de paiement unique à la surface.»

17)

L'article 143 ter bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation à l'article 143 ter, les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, pour le 30 avril 2006 au plus tard, d'accorder, pour les années 2006 à 2010, un paiement séparé pour le sucre aux agriculteurs éligibles dans le cadre du régime de paiement unique à la surface.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation au paragraphe 2, chaque nouvel État membre concerné peut décider d'ici au 31 mars de l'année pour laquelle le paiement séparé pour le sucre est accordé et sur la base de critères objectifs d'appliquer pour le paiement séparé pour le sucre un plafond inférieur à celui visé au point K de l'annexe VII. Si la somme des montants fixés conformément au paragraphe 1 dépasse le plafond fixé par le nouvel État membre concerné, le montant annuel à accorder aux agriculteurs est réduit proportionnellement.»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   En cas d'héritage ou d'héritage anticipé, le paiement séparé pour le sucre est octroyé aux agriculteurs qui ont hérité de l'exploitation, à condition qu'ils puissent bénéficier du régime de paiement unique à la surface.»

18)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

l'entrée pour «huile d'olive» est remplacée par le texte suivant:

«Huile d'olive

Titre IV, chapitre 10 ter, du présent règlement

Aide à la surface

Article 48 bis, paragraphe 11, du règlement (CE) no 795/2004 de la Commission (JO L 141 du 30.4.2004, p. 1)

Pour Malte et la Slovénie en 2006»

b)

l'entrée pour «houblon» est remplacée par le texte suivant:

«Houblon

Titre IV, chapitre 10 quinquies, du présent règlement (***) (*****)

Aide à la surface

Article 48 bis, paragraphe 12, du règlement (CE) no 795/2004

Pour la Slovénie en 2006»

Article 2

L'alinéa suivant est ajouté à l'article 51, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005:

«La dérogation prévue au premier alinéa s'applique jusqu'au 31 décembre 2008. Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, elle s'applique jusqu'au 31 décembre 2011.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité de 2005 relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, dans la mesure où les dispositions du présent règlement sont fondées sur ledit traité.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007. Toutefois, les dispositions de l'article 1er, point 6), sont applicables avec effet au 1er janvier 2005 et celles de l'article 1er, points 14), 15), 17) et 18), avec effet au 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1405/2006 (JO L 265 du 26.9.2006, p. 1).

(2)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 318/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(3)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1463/2006 (JO L 277 du 9.10.2006, p. 1).

(4)  JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.