5.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/17


RÈGLEMENT (CE) No 1787/2006 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 809/2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et modifiant la directive 2001/34/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (2), les entreprises régies par le droit national d'un État membre et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé sont tenues, pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées par l'UE, aujourd'hui communément appelées «normes internationales d'information financière» ou «IFRS».

(2)

En vertu du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (3), les informations financières historiques fournies par des émetteurs des pays tiers dans des prospectus relatifs à une offre de valeurs mobilières au public ou à l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé doivent être établies conformément aux normes IFRS adoptées sur la base de l'article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 ou aux normes comptables internationales d'un pays tiers équivalentes à ces normes. Les informations financières historiques qui ne sont pas établies conformément à ces normes doivent être présentées dans les prospectus sous la forme d'états financiers retraités.

(3)

Toutefois, l'article 35 du règlement (CE) no 809/2004 contient des dispositions transitoires qui exemptent, dans certains cas limités, les émetteurs des pays tiers de l'obligation de retraiter les informations financières historiques qui n'ont pas été établies conformément aux normes IFRS ou aux normes comptables d'un pays tiers équivalentes à ces normes. En vertu de ces dispositions transitoires, l'obligation de retraiter les informations financières historiques ne s'applique pas aux prospectus déposés avant le 1er janvier 2007 par l'émetteur d'un pays tiers qui a établi lesdites informations conformément à des normes acceptées sur le plan international ou aux normes comptables nationales d'un pays tiers et dont les valeurs mobilières ont été admises à la négociation sur un marché réglementé avant cette date. Dans ce dernier cas, si les informations financières historiques ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'émetteur, elles doivent être accompagnées d'informations plus détaillées et/ou complémentaires dans la mesure nécessaire pour fournir cette image fidèle.

(4)

Selon le libellé actuel du règlement (CE) no 809/2004, ces dispositions transitoires ne s'appliqueront plus aux prospectus déposés après le 1er janvier 2007 et les informations financières historiques qui n'auront pas été présentées conformément aux normes IFRS ou à des normes équivalentes de pays tiers devront être retraitées.

(5)

Depuis l'adoption du règlement (CE) no 1606/2002, de nombreux pays ont intégré directement les normes IFRS dans leur réglementation comptable nationale. Cela démontre clairement que l'un des objectifs de ce règlement, à savoir favoriser la convergence des normes comptables jusqu'à ce que les IFRS soient acceptées internationalement et deviennent de véritables normes mondiales, est en train de se réaliser. Il conviendrait par conséquent que les émetteurs de pays tiers soient exemptés de l'obligation de retraiter leurs informations financières historiques élaborées conformément à des normes comptables nationales ou de fournir une description des différences au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point 5 bis, lorsque, conformément à IAS 1 Présentation des états financiers, lesdites informations financières contiennent une déclaration explicite et sans réserve de conformité avec les IFRS.

(6)

Dans son avis émis en juin 2005, le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM), établi par la décision 2001/527/CE de la Commission (4), a considéré que les principes comptables généralement admis («GAAP») du Canada, du Japon et des États-Unis étaient, dans l'ensemble, équivalents aux IFRS adoptées sur la base de l'article 3 du règlement (CE) no 1606/2002, sous réserve de certaines conditions, telles que la fourniture d'informations complémentaires et, dans certains cas, d'états financiers complémentaires.

(7)

Le conseil japonais des normes comptables («ASBJ») et l'International Accounting Standards Board («IASB») ont annoncé, en janvier 2005, la conclusion d'un accord sur le lancement d'un projet conjoint visant à réduire les différences entre les IFRS et les normes comptables japonaises et engagé, en mars 2005, un programme de travail conjoint visant à rapprocher les normes comptables japonaises des IFRS. En janvier 2006, le conseil canadien des normes comptables a annoncé publiquement son intention d'adopter, pour les entreprises faisant appel public à l'épargne, un ensemble unique de normes de haute qualité reconnues à l'échelle internationale, et déclaré que le meilleur moyen d'atteindre cet objectif était de rapprocher les normes comptables canadiennes des IFRS dans un délai de cinq ans. En février 2006, l'IASB et l'US Financial Accounting Standards Board ont publié un protocole d'accord ébauchant un programme de travail pour la convergence entre les IFRS et les US GAAP (normes comptables américaines), en vue de satisfaire à l'une des conditions qui doivent être remplies avant que les autorités américaines ne lèvent l'obligation de réconciliation des états financiers faite aux émetteurs étrangers qui appliquent les IFRS et sont enregistrés auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission), pour 2009 au plus tard.

(8)

Il est cependant important que la qualité des états financiers présentés conformément aux IFRS, qui sont des normes fondées sur des principes, soit préservée, que les IFRS soient appliquées de façon cohérente, que la sécurité juridique nécessaire soit garantie aux entreprises et aux investisseurs et que l'égalité de traitement des états financiers des sociétés soit garantie au niveau mondial. L'évaluation future de l'équivalence devrait reposer sur une analyse technique, détaillée et objective, des différences entre les IFRS et les normes comptables des pays tiers, ainsi que sur l'application concrète de ces normes comptables nationales, par comparaison avec les IFRS. L'avancement du processus de convergence devrait être examiné de près avant toute décision sur l'équivalence des normes.

(9)

Compte tenu des efforts consentis par les normalisateurs comptables du Canada, du Japon et des États-Unis pour assurer la convergence avec les IFRS, il conviendrait d'appliquer les dispositions transitoires de l'article 35 du règlement (CE) no 809/2004 de façon à exempter les émetteurs de pays tiers de l'obligation de retraiter les informations financières historiques établies conformément aux normes comptables en vigueur au Canada, au Japon ou aux États-Unis ou (le cas échéant) de fournir une description des différences entre ces normes et les IFRS, pour une nouvelle période ne pouvant dépasser deux ans, pendant laquelle un dialogue actif se poursuivra entre les normalisateurs comptables et le processus de convergence continuera, jusqu'à la finalisation du rapport d'avancement.

(10)

Si bon nombre de pays ont intégré directement les IFRS dans leurs normes comptables nationales, d'autres ont opté pour une convergence de ces normes nationales vers les IFRS dans un délai donné. Compte tenu de cette situation, il conviendrait d'exempter également les émetteurs de ces pays tiers, pour une période maximale de deux ans, de l'obligation de retraiter les informations financières historiques ou (le cas échéant) de fournir une description des différences, à la condition que l'autorité nationale responsable se soit publiquement engagée dans ce sens et ait établi un programme de travail à cet effet. Afin que cette exemption ne soit possible que dans des cas où les conditions précitées sont remplies, les émetteurs de ces pays tiers devraient être tenus de prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, que leurs autorités nationales ont effectivement pris cet engagement public et établi ce programme de travail. Pour assurer une application cohérente de ce principe dans la Communauté, il conviendrait que le CERVM coordonne le contrôle par les autorités compétentes du point de savoir si ces conditions sont satisfaites à l'égard des normes comptables des pays tiers.

(11)

Pendant cette période de deux ans, la Commission devrait non seulement poursuivre un dialogue actif avec les autorités concernées des pays tiers, mais aussi suivre de près les progrès de la convergence entre les IFRS et les normes comptables nationales du Canada, du Japon, des États-Unis et des autres pays tiers qui ont établi un programme de convergence, afin de s'assurer qu'elle est bien en mesure d'arrêter une décision sur l'équivalence au moins six mois avant le 1er janvier 2009. Elle devrait par ailleurs suivre activement l'évolution des travaux des autorités des pays tiers tendant à lever toute obligation, faite à un émetteur de l'Union européenne qui accède à leurs marchés financiers, de réconcilier avec les normes dudit pays tiers ses états financiers élaborés conformément aux IFRS. À la fin de la période de transition supplémentaire, la décision de la Commission devra être telle que les émetteurs de la Communauté et les émetteurs établis dans des pays non membres de l'Union européenne soient mis sur un pied d’égalité

(12)

Il conviendrait que la Commission tienne le comité européen des valeurs mobilières et le Parlement européen régulièrement informés des progrès de l'élimination des obligations de réconciliation ainsi que des progrès de la convergence. Elle devra, par conséquent, présenter avant le 1er avril 2007 au comité européen des valeurs mobilières et au Parlement européen un rapport sur le calendrier de convergence envisagé par les autorités comptables nationales du Canada, du Japon et des États-Unis. Elle devrait en outre, avant le 1er avril 2008 et après consultation du CERVM, faire rapport au comité européen des valeurs mobilières et au Parlement européen sur l'évaluation des normes comptables de pays tiers appliquées par des émetteurs qui ne sont pas tenus par l'obligation de retraiter les informations historiques incluses dans un prospectus déposé auprès d'une autorité compétente avant le 1er janvier 2009 ou (le cas échéant) de fournir une description des différences entre normes nationales et IFRS. Elle devrait enfin, avant le 1er janvier 2008, et après avoir dûment consulté le CERVM, assurer qu'il existe une définition de l'équivalence utilisée pour déterminer l'équivalence des normes comptables nationales des pays tiers avec les IFRS, sur la base d'un mécanisme d'équivalence mis en place à cet effet.

(13)

Il conviendrait en conséquence de modifier l'article 35 du règlement (CE) no 809/2004 de façon que les émetteurs de pays tiers ne soient pas tenus de retraiter leurs informations financières historiques ou (le cas échéant) de fournir une description des différences dans les cas décrits ci-dessus pendant une période ne pouvant dépasser deux ans, pour permettre la poursuite du dialogue. Dans tous les autres cas, il conviendrait que les émetteurs de pays tiers soient soumis à l'obligation de retraiter leurs informations financières historiques conformément aux IFRS adoptées par l'UE ou (le cas échéant) de fournir une description des différences entre les normes appliquées par eux et ces IFRS, dans tout prospectus déposé auprès d'une autorité compétente à partir du 1er janvier 2007.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 35 du règlement (CE) no 809/2004 est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Sous réserve du paragraphe 5 bis, à partir du 1er janvier 2007, les émetteurs de pays tiers visés aux paragraphes 3 et 4 présentent leurs informations financières historiques conformément aux normes comptables internationales adoptées en application du règlement (CE) no 1606/2002 ou aux normes comptables nationales d'un pays tiers équivalentes auxdites normes internationales. Les informations financières historiques qui ne sont pas présentées conformément aux normes précitées doivent être présentées sous la forme d'états financiers retraités.»

2)

Les paragraphes 5 bis à 5 sexies suivants sont insérés:

«5 bis   Les émetteurs de pays tiers ne sont pas soumis à l'obligation, en vertu de l'annexe I, point 20.1, de l'annexe IV, point 13.1, de l'annexe VII, point 8.2, de l'annexe X, point 20.1, ou de l'annexe XI, point 11.1, de retraiter les informations financières historiques, ou à l'obligation, en vertu de l'annexe VII, point 8.2 bis, de l'annexe IX, point 11.1, ou de l'annexe X, point 20.1 bis, de fournir une description des différences entre les normes comptables internationales adoptées sur la base du règlement (CE) no 1606/2002 et les principes comptables selon lesquels ces informations ont été élaborées, contenues dans un prospectus déposé auprès d'une autorité compétente avant le 1er janvier 2009, lorsqu'une des conditions ci-après est remplie:

a)

les notes annexes aux états financiers qui font partie des informations financières historiques contiennent une déclaration explicite et sans réserve de la conformité de ces informations avec les normes internationales d'information financière, conformément à IAS 1 Présentation des états financiers;

b)

les informations financières historiques sont élaborées conformément aux principes comptables généralement admis du Canada, du Japon ou des États-Unis d'Amérique;

c)

les informations financières historiques sont élaborées conformément aux principes comptables généralement admis d'un pays tiers autre que le Canada, le Japon ou les États-Unis d'Amérique, et les conditions suivantes sont remplies:

i)

l'autorité du pays tiers responsable des normes comptables nationales en question a pris publiquement, avant le commencement de l’exercice au cours duquel le prospectus a été déposé, l'engagement de faire converger ces normes avec les normes internationales d'information financière,

ii)

ladite autorité a établi un programme de travail démontrant son intention d'avancer dans la voie de la convergence avant le 31 décembre 2008, et

iii)

l'émetteur prouve, à la satisfaction des autorités compétentes, que les conditions énoncées aux points i) et ii) sont remplies.

5 ter   Le 1er avril 2007 au plus tard, la Commission présente au comité européen des valeurs mobilières et au Parlement européen un premier rapport sur le programme de travail des autorités responsables des normes comptables nationales des États-Unis, du Japon et du Canada visant à assurer la convergence entre les principes comptables généralement admis dans ces pays et les IFRS.

La Commission suit attentivement les progrès de la convergence entre les normes internationales d'information financière et les principes comptables généralement admis du Canada, du Japon et des États-Unis, ainsi que les progrès de l'élimination des obligations de réconciliation imposées aux émetteurs de l'Union européenne dans ces pays, et elle en informe régulièrement le comité européen des valeurs mobilières et le Parlement européen. En particulier, si le processus ne se déroule pas de façon satisfaisante, elle en informe sans délai le comité européen des valeurs mobilières et le Parlement européen.

5 quater   La Commission tient également le comité européen des valeurs mobilières et le Parlement européen régulièrement informés du déroulement du dialogue réglementaire et des progrès de la convergence entre les normes internationales d'information financière et les principes comptables généralement admis des pays tiers visés au paragraphe 5 bis, point c), ainsi que des progrès de l'élimination des obligations de réconciliation. En particulier, si le processus ne se déroule pas de façon satisfaisante, elle en informe sans délai le comité européen des valeurs mobilières et le Parlement européen.

5 quinquies   En sus de ses obligations au titre des paragraphes 5 ter et 5 quater, la Commission ouvre et maintient un dialogue régulier avec les autorités des pays tiers; avant le 1er avril 2008 au plus tard, elle présente au comité européen des valeurs mobilières et au Parlement européen un rapport sur les progrès de la convergence et sur les progrès de l'élimination des obligations de réconciliation imposées aux émetteurs de l'Union européenne en vertu des règles d'un pays tiers visé aux paragraphe 5 bis, point b) ou point c). Elle peut charger une autre personne de l'élaboration de ce rapport.

5 sexies   Au moins six mois avant le 1er janvier 2009, la Commission se prononce sur l'équivalence des principes comptables généralement admis des pays tiers, selon une définition de l'équivalence et un mécanisme d'équivalence qu'elle aura mis en place à cet effet avant le 1er janvier 2008, conformément à la procédure visée à l'article 24 de la directive 2003/71/CE. Lorsqu'elle applique le présent paragraphe, la Commission consulte d'abord le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières sur le caractère approprié de la définition de l'équivalence et du mécanisme d'équivalence, et sur la détermination de cette équivalence.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2006.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(2)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 149 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 215 du 16.6.2004, p. 3.

(4)  JO L 191 du 13.7.2001, p. 43.