8.12.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 345/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1781/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 novembre 2006

relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les flux d'argent sale par la voie de virements de fonds peuvent mettre à mal la stabilité et la réputation du secteur financier et menacer ainsi le marché intérieur. Le terrorisme remet en cause les fondements mêmes de notre société. La bonne santé, l'intégrité et la stabilité du système des virements de fonds et la confiance dans l'ensemble du système financier pourraient être gravement compromises par les efforts mis en œuvre par les criminels et leurs complices pour masquer l'origine de leurs profits ou pour virer des fonds à des fins terroristes.

(2)

Pour favoriser leurs activités criminelles, les blanchisseurs et ceux qui financent le terrorisme pourraient essayer de tirer profit de la libre circulation des capitaux qu'implique une zone financière intégrée, à moins que certaines mesures de coordination ne soient arrêtées au niveau communautaire. Par sa portée, une intervention de la Communauté devrait garantir la transposition uniforme, dans l'ensemble de l'Union européenne, de la recommandation spéciale VII sur les virements électroniques (RS VII) du Groupe d'action financière internationale (GAFI), institué à Paris lors du sommet du G7 de 1989, et, en particulier, qu'il n'y ait aucune discrimination entre les paiements nationaux dans un État membre et les paiements transfrontaliers entre États membres. Des mesures adoptées au seul niveau des États membres, sans coordination, dans le domaine des virements de fonds transfrontaliers, pourraient avoir des répercussions importantes sur le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau de l'Union européenne et, partant, porter atteinte au marché intérieur dans le domaine des services financiers.

(3)

Au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis, le Conseil européen extraordinaire du 21 septembre 2001 a réaffirmé que la lutte contre le terrorisme était un objectif prioritaire de l'Union européenne. Le Conseil européen a approuvé un plan d'action visant au renforcement de la coopération policière et judiciaire, au développement des instruments juridiques internationaux de lutte contre le terrorisme, à la prévention du financement des activités terroristes, à l'amélioration de la sécurité aérienne et au renforcement de la cohérence entre toutes les politiques en la matière. Ce plan d'action a été révisé par le Conseil européen à la suite des attentats terroristes du 11 mars 2004 à Madrid et il prévoit maintenant expressément la nécessité de veiller à ce que le cadre législatif créé par la Communauté pour combattre le terrorisme et améliorer la coopération judiciaire soit adapté en fonction des neuf recommandations spéciales sur le financement du terrorisme adoptées par le GAFI.

(4)

Afin de prévenir le financement du terrorisme, des mesures visant à geler les fonds et les ressources économiques de certaines personnes, de certains groupes et entités ont été prises, notamment les règlements (CE) no 2580/2001 du Conseil (3) et (CE) no 881/2002 du Conseil (4). Aux mêmes fins, des mesures visant à protéger le système financier contre la transmission de fonds et de ressources financières à des activités terroristes ont été prises. La directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (5) contient un certain nombre de mesures visant à combattre l'exploitation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ces mesures ne sont cependant pas suffisantes pour empêcher les terroristes et autres criminels d'avoir accès aux systèmes de paiement et de les utiliser pour déplacer des fonds.

(5)

Pour favoriser une approche cohérente au niveau international de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, toute nouvelle initiative communautaire devrait tenir compte des développements à ce niveau, à savoir des neuf recommandations spéciales en matière de lutte contre le financement du terrorisme adoptées par le GAFI, et notamment la RS VII et la note interprétative révisée pour sa mise en œuvre.

(6)

La traçabilité complète des virements de fonds peut être un instrument particulièrement précieux et utile en matière de prévention, d'enquête et de détection des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il convient donc, afin d'assurer une bonne transmission des renseignements sur le donneur d'ordre tout au long de la chaîne des paiements, de prévoir un système qui impose aux prestataires de services de paiement l'obligation de veiller à ce que les virements de fonds soient accompagnés d'informations exactes et utiles sur le donneur d'ordre.

(7)

Le présent règlement est applicable sans préjudice de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6). Par exemple, les informations collectées et conservées aux fins du présent règlement ne devraient pas être utilisées à des fins commerciales.

(8)

Les personnes dont l'activité se limite à convertir des documents sous format papier en données électroniques et qui agissent en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement ne relèvent pas du champ d'application du présent règlement; il en va de même de toute personne physique ou morale qui ne fait que fournir à des prestataires de services de paiement un système de messagerie ou d'autres systèmes de support pour la transmission de fonds ou des systèmes de compensation et de règlement.

(9)

Il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les virements de fonds qui représentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces exclusions devraient concerner les cartes de crédit ou de débit, les retraits dans les distributeurs automatiques de billets, les prélèvements automatiques, les chèques sous forme d'images-chèques, le paiement de taxes, d'amendes ou d'autres impôts et les virements de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement agissant pour leur compte. En outre, pour tenir compte des caractéristiques particulières des systèmes de paiement nationaux, les États membres devraient pouvoir exempter les virements électroniques postaux, à condition qu'il soit toujours possible de remonter du virement de fonds jusqu'au donneur d'ordre. Dans les cas où les États membres ont appliqué la dérogation relative à la monnaie électronique prévue par la directive 2005/60/CE, elle devrait s'appliquer dans le cadre du présent règlement, à condition que le montant de la transaction n'excède pas 1 000 EUR.

(10)

La dérogation relative à la monnaie électronique, au sens de la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7), s'applique à la monnaie électronique, que l'émetteur de cette monnaie bénéficie ou non d'une exemption au titre de l'article 8 de ladite directive.

(11)

Afin de ne pas nuire à l'efficacité des systèmes de paiement, il convient de distinguer le niveau des exigences de vérification entre les virements de fonds effectués à partir d'un compte et les virements de fonds non effectués à partir d'un compte. Pour trouver un équilibre entre, d'une part, le risque de refouler des transactions dans la clandestinité en appliquant des exigences d'identification trop strictes et, d'autre part, la menace terroriste potentielle que posent les petits virements de fonds, dans le cas de virements de fonds non effectués à partir d'un compte, l'obligation de vérifier l'exactitude des informations sur le donneur d'ordre ne devrait s'appliquer qu'aux virements de fonds individuels d'un montant supérieur à 1 000 EUR, sans préjudice des obligations prévues par la directive 2005/60/CE. Pour les virements de fonds effectués à partir d'un compte, les prestataires de services de paiement ne sont pas tenus de vérifier les informations concernant le donneur d'ordre à l'occasion de chaque virement de fonds, lorsqu'il a été satisfait aux obligations prévues par la directive 2005/60/CE.

(12)

Compte tenu du règlement (CE) no 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil (8) et de la communication de la Commission intitulée «Un cadre juridique pour les paiements dans le marché intérieur», il suffit de prévoir que les virements de fonds au sein de la Communauté doivent être accompagnés d'informations simplifiées concernant le donneur d'ordre.

(13)

Afin de permettre aux autorités de pays tiers compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme de remonter à la source des fonds utilisés à ces fins, les virements de fonds effectués depuis la Communauté en dehors de la Communauté devraient être accompagnés d'informations complètes sur le donneur d'ordre. L'accès de ces autorités aux informations complètes sur le donneur d'ordre ne devrait être autorisé qu'aux fins de prévention, d'investigation et de détection du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

(14)

Afin que les virements de fonds d'un donneur d'ordre unique en faveur de plusieurs bénéficiaires puissent être envoyés d'une manière peu coûteuse sous forme de lots de virements individuels de la Communauté en dehors de la Communauté, ces virements devraient pouvoir être accompagnés uniquement du numéro de compte du donneur d'ordre ou d'un identifiant unique, à condition que le lot contienne des informations complètes sur le donneur d'ordre.

(15)

Afin de vérifier si les informations requises sur le donneur d'ordre accompagnent effectivement les virements de fonds et de faciliter la détection d'opérations suspectes, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire devrait disposer de procédures internes efficaces pour détecter les informations manquantes sur le donneur d'ordre.

(16)

En raison de la menace potentielle de financement du terrorisme que posent les virements anonymes, il convient de permettre au prestataire de services de paiement du bénéficiaire d'éviter ou de corriger de telles situations lorsqu'il constate que les informations sur le donneur d'ordre sont manquantes ou incomplètes. À cet égard, une certaine souplesse devrait être autorisée, en fonction du risque, en ce qui concerne l'étendue des informations à fournir sur le donneur d'ordre. En outre, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre devrait rester responsable de la fourniture d'informations exactes et complètes. Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre se situe en dehors du territoire de la Communauté, des obligations de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle devraient s'appliquer, conformément à la directive 2005/60/CE, vis-à-vis des relations transfrontalières du correspondant bancaire avec ce prestataire de services de paiement.

(17)

Lorsque les autorités nationales compétentes donnent des orientations concernant l'obligation soit de rejeter tous les virements provenant d'un prestataire de services de paiement qui omet régulièrement de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre, soit de décider s'il y a lieu, ou non, de restreindre la relation commerciale avec le prestataire de services de paiement ou d'y mettre fin, ces orientations devraient être fondées, entre autres, sur la convergence des meilleures pratiques et, en outre, prendre en compte le fait que la note interprétative révisée du GAFI sur la RS VII permet aux pays tiers de fixer un seuil de 1 000 EUR ou de 1 000 USD pour l'obligation de transmettre des informations sur le donneur d'ordre, et cela sans préjudice de l'objectif d'une lutte efficace contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

(18)

De toute façon, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire devrait faire preuve d'une vigilance particulière, en fonction du risque, lorsqu'il constate que les informations sur le donneur d'ordre sont manquantes ou incomplètes, et devrait déclarer les opérations suspectes aux autorités compétentes conformément aux obligations de déclaration énoncées par la directive 2005/60/CE ainsi qu'aux mesures d'exécution nationales.

(19)

Les dispositions relatives aux virements de fonds pour lesquels les informations sur le donneur d'ordre sont manquantes ou incomplètes s'appliquent sans préjudice de toute obligation imposant aux prestataires de services de paiement de suspendre et/ou de rejeter les virements de fonds qui sont contraires aux dispositions de droit civil, administratif ou pénal.

(20)

Jusqu'à ce que les limites techniques qui peuvent empêcher un prestataire de services de paiement intermédiaire de satisfaire à l'obligation de transmettre toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre aient disparu, ces prestataires devraient conserver ces informations. De telles limites techniques devraient disparaître dès que les systèmes de paiement seront améliorés.

(21)

Étant donné que dans les enquêtes criminelles il se peut que les informations requises ou les personnes impliquées ne soient identifiées que de nombreux mois, voire des années, après l'exécution du virement de fonds d'origine, les prestataires de services de paiement devraient conserver les informations sur le donneur d'ordre aux fins de la prévention, de l'investigation et de la détection des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Cette durée de conservation devrait être limitée.

(22)

Pour garantir la célérité de l'action dans le cadre de la lutte antiterroriste, les prestataires de services de paiement devraient répondre rapidement aux demandes d'informations concernant le donneur d'ordre que leur adressent les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans les États membres où ils sont situés.

(23)

Le nombre de jours ouvrables dans l'État membre du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre détermine le nombre de jours pour répondre aux demandes d'informations concernant le donneur d'ordre.

(24)

Étant donné l'importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les États membres devraient mettre en place, dans leur législation nationale, des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, applicables en cas de non-respect du présent règlement.

(25)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (9).

(26)

Un certain nombre de pays et de territoires qui ne font pas partie du territoire de la Communauté partagent une union monétaire avec un État membre, font partie de la zone monétaire d'un État membre ou ont signé une convention monétaire avec la Communauté européenne représentée par un État membre, et ont des prestataires de services de paiement qui participent directement ou indirectement aux systèmes de paiement et de règlement de cet État membre. Afin d'éviter que l'application du présent règlement aux virements de fonds entre les États membres concernés et ces pays ou territoires ne produise un effet négatif significatif sur l'économie de ces pays ou territoires, il convient de prévoir que ces virements de fonds peuvent être traités comme des virements de fonds à l'intérieur des États membres concernés.

(27)

Afin de ne pas décourager les donations à des fins charitables, les États membres devraient pouvoir exempter les prestataires de services de paiement situés sur leur territoire de l'obligation de collecter, de vérifier, d'enregistrer ou d'envoyer des informations sur le donneur d'ordre pour les virements de fonds à concurrence de 150 EUR effectués sur le territoire de cet État membre. Il convient également que cette option ne puisse être accordée que lorsque l'organisation à but non lucratif remplit certaines conditions, afin de permettre aux États membres de veiller à ce que les terroristes n'abusent pas de cette exemption pour couvrir ou faciliter le financement de leurs activités.

(28)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(29)

Afin d'établir une approche cohérente dans le domaine dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les principales dispositions du présent règlement devraient s'appliquer à partir de la même date que les dispositions en la matière adoptées au niveau international,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles relatives aux informations sur le donneur d'ordre qui doivent accompagner les virements de fonds, aux fins de la prévention, de l'enquête et de la détection des activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«financement du terrorisme», le fait de fournir ou de réunir des fonds au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 2005/60/CE;

2)

«blanchiment de capitaux», tout agissement qui, lorsqu'il est commis intentionnellement, est considéré comme blanchiment de capitaux au sens de l'article 1er, paragraphes 2 ou 3, de la directive 2005/60/CE;

3)

«donneur d'ordre», soit la personne physique ou morale qui est le titulaire d'un compte et qui autorise un virement de fonds à partir dudit compte, soit, en l'absence de compte, la personne physique ou morale qui donne l'ordre d'effectuer un virement de fonds;

4)

«bénéficiaire», la personne physique ou morale qui est le destinataire final prévu des fonds virés;

5)

«prestataire de services de paiement», la personne physique ou morale dont l'activité professionnelle comprend la fourniture de services de virements de fonds;

6)

«prestataire de services de paiement intermédiaire», un prestataire de services de paiement qui n'est ni celui du donneur d'ordre ni celui du bénéficiaire et qui participe à l'exécution du virement de fonds;

7)

«virement de fonds», toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire auprès d'un prestataire de services de paiement, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne;

8)

«virement par lots», plusieurs virements de fonds individuels qui sont groupés en vue de leur transmission;

9)

«identifiant unique», une combinaison de lettres, de numéros ou de symboles déterminée par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisé pour effectuer le virement de fonds.

Article 3

Champ d'application

1.   Le présent règlement est applicable aux virements de fonds, en toutes monnaies, qui sont envoyés ou reçus par un prestataire de services de paiement établi dans la Communauté.

2.   Le présent règlement n'est pas applicable aux virements de fonds effectués à l'aide d'une carte de crédit ou de débit, à condition:

a)

que le bénéficiaire ait passé un accord avec le prestataire de services de paiement permettant le paiement de la fourniture de biens et de services;

et

b)

qu'un identifiant unique, permettant de remonter jusqu'au donneur d'ordre, accompagne ces virements de fonds.

3.   Lorsqu'un État membre choisit d'appliquer la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 5, point d), de la directive 2005/60/CE, le présent règlement ne s'applique pas aux virements de fonds effectués au moyen de monnaie électronique couverts par cette dérogation, sauf lorsque le montant de la transaction est supérieur à 1 000 EUR.

4.   Sans préjudice du paragraphe 3, le présent règlement ne s'applique pas aux virements de fonds exécutés au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information (TI), lorsque de tels virements sont effectués à partir d'un prépaiement et n'excèdent pas 150 EUR.

5.   Le présent règlement ne s'applique pas aux virements de fonds exécutés au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux TI, lorsque de tels virements sont postpayés et satisfont à toutes les conditions suivantes:

a)

le bénéficiaire a passé un accord avec le prestataire de services de paiement permettant le paiement de la fourniture de biens et de services;

b)

un identifiant unique, permettant de remonter jusqu'au donneur d'ordre, accompagne le virement de fonds;

et

c)

le prestataire de services de paiement est soumis aux obligations énoncées par la directive 2005/60/CE.

6.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent règlement aux virements de fonds effectués, sur leur territoire, sur le compte d'un bénéficiaire permettant le paiement de la fourniture de biens ou de services si:

a)

le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est soumis aux obligations énoncées par la directive 2005/60/CE;

b)

le prestataire de services de paiement du bénéficiaire peut, grâce à un numéro de référence unique, remonter, par l'intermédiaire du bénéficiaire, jusqu'à la personne physique ou morale qui a effectué le virement de fonds dans le cadre d'un accord conclu avec le bénéficiaire aux fins de la fourniture de biens ou de services;

et

c)

le montant de la transaction est inférieur ou égal à 1 000 EUR.

Les États membres faisant usage de cette dérogation en informent la Commission.

7.   Le présent règlement n'est pas applicable aux virements de fonds:

a)

pour lesquels le donneur d'ordre retire des espèces de son propre compte;

b)

pour lesquels il existe une autorisation de prélèvement automatique entre les deux parties permettant que des paiements soient effectués entre eux à l'aide de comptes à condition qu'un identifiant unique accompagne le virement de fonds pour permettre de remonter à la personne physique ou morale;

c)

effectués au moyen de chèques sous forme d'images-chèques;

d)

pour le paiement de taxes, d'amendes ou autres impôts aux autorités publiques, au sein d'un État membre;

e)

pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement opérant pour leur propre compte.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES DE PAIEMENT DU DONNEUR D'ORDRE

Article 4

Informations complètes sur le donneur d'ordre

1.   Les informations complètes sur le donneur d'ordre consistent en son nom, son adresse et son numéro de compte.

2.   L'adresse du donneur d'ordre peut être remplacée par sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification de client ou son numéro national d'identité.

3.   En l'absence de numéro de compte du donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre le remplace par un identifiant unique permettant de remonter jusqu'au donneur d'ordre.

Article 5

Informations accompagnant les virements de fonds et conservation des données

1.   Les prestataires de services de paiement veillent à ce que les virements de fonds soient accompagnés des informations complètes sur le donneur d'ordre.

2.   Avant de virer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie les informations complètes sur le donneur d'ordre sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus auprès d'une source fiable et indépendante.

3.   Dans le cas de virements de fonds effectués à partir d'un compte, la vérification peut être considérée comme ayant eu lieu:

a)

si l'identité d'un donneur d'ordre a été vérifiée lors de l'ouverture du compte et si les informations obtenues à cette occasion ont été conservées conformément aux obligations prévues à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 30, point a), de la directive 2005/60/CE;

ou

b)

si le donneur d'ordre relève de l'article 9, paragraphe 6, de la directive 2005/60/CE.

4.   Toutefois, sans préjudice de l'article 7, point c), de la directive 2005/60/CE, dans le cas de virements de fonds qui ne sont pas effectués à partir d'un compte, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ne vérifie les informations concernant le donneur d'ordre que si le montant est supérieur à 1 000 EUR, à moins que la transaction ne soit effectuée en plusieurs opérations qui semblent être liées et excèdent conjointement 1 000 EUR.

5.   Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre conserve pendant cinq ans les informations complètes sur le donneur d'ordre qui accompagnent les virements de fonds.

Article 6

Virements de fonds au sein de la Communauté

1.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, les virements de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire sont tous deux situés dans la Communauté doivent seulement être accompagnés du numéro de compte du donneur d'ordre ou d'un identifiant unique permettant de remonter jusqu'au donneur d'ordre.

2.   Toutefois, à la demande du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre met à la disposition du prestataire de services de paiement du bénéficiaire les informations complètes sur le donneur d'ordre, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de cette demande.

Article 7

Virements de fonds effectués de l'intérieur vers l'extérieur de la Communauté

1.   Les virements de fonds destinés à un bénéficiaire dont le prestataire de services de paiement est situé en dehors de la Communauté sont accompagnés d'informations complètes sur le donneur d'ordre.

2.   En cas de virements par lots effectués par un donneur d'ordre unique en faveur de bénéficiaires dont les prestataires de services de paiement sont situés hors de la Communauté, le paragraphe 1 n'est pas applicable aux virements individuels groupés dans ces lots, à condition que le fichier des lots contienne les informations complètes sur le donneur d'ordre et que les virements individuels portent le numéro de compte du donneur d'ordre ou un identifiant unique.

CHAPITRE III

OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES DE PAIEMENT DU BÉNÉFICIAIRE

Article 8

Détection d'informations manquantes sur le donneur d'ordre

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est tenu de détecter que les champs relatifs aux informations concernant le donneur d'ordre prévus dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer un virement de fonds ont été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments compatibles avec ce système de messagerie ou de paiement et de règlement. Ce prestataire doit disposer de procédures efficaces pour détecter si les informations suivantes sur le donneur d'ordre sont manquantes:

a)

dans le cas des virements de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé dans la Communauté, les informations requises en vertu de l'article 6;

b)

dans le cas des virements de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé en dehors de la Communauté, les informations complètes sur le donneur d'ordre visées à l'article 4 ou, le cas échéant, les informations requises en vertu de l'article 13;

et

c)

dans le cas de virements par lots pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé en dehors de la Communauté, les informations complètes sur le donneur d'ordre visées à l'article 4 seulement dans le virement par lots, mais non dans les virements individuels regroupés dans les lots.

Article 9

Virements de fonds pour lesquels les informations sur le donneur d'ordre sont manquantes ou incomplètes

1.   Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, au moment de la réception du virement de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre requises par le présent règlement sont manquantes ou incomplètes, il rejette le virement ou demande des informations complètes sur le donneur d'ordre. Dans tous les cas, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire se conforme à toute disposition légale ou administrative relative au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, notamment aux règlements (CE) no 2580/2001 et (CE) no 881/2002 et à la directive 2005/60/CE, ainsi qu'à toute mesure d'exécution nationale.

2.   Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet régulièrement de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances, avant soit de rejeter tout nouveau virement de fonds provenant de ce prestataire de services de paiement, soit de décider, s'il y a lieu ou non, de restreindre sa relation commerciale avec ce prestataire de services de paiement ou d'y mettre fin.

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire déclare ce fait aux autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

Article 10

Évaluation des risques

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire considère les informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre comme un facteur à prendre en compte dans l'appréciation du caractère éventuellement suspect du virement de fonds ou de toutes les opérations liées à ce virement et, le cas échéant, de la nécessité de le déclarer, conformément aux obligations prévues au chapitre III de la directive 2005/60/CE, aux autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

Article 11

Conservation des données

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations qu'il a reçues sur le donneur d'ordre.

CHAPITRE IV

OBLIGATIONS DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT INTERMÉDIAIRES

Article 12

Conservation des informations sur le donneur d'ordre avec le virement

Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre qui accompagnent un virement de fonds soient conservées avec ce virement.

Article 13

Limites techniques

1.   Le présent article s'applique dans les cas où le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors de la Communauté et le prestataire de services de paiement intermédiaire est situé dans la Communauté.

2.   À moins que le prestataire de services de paiement intermédiaire ne constate, au moment de la réception du virement de fonds, que les informations requises sur le donneur d'ordre en vertu du présent règlement sont manquantes ou incomplètes, il peut utiliser, pour transmettre les virements de fonds au prestataire de services de paiement du bénéficiaire, un système de paiement avec des limites techniques qui empêche les informations sur le donneur d'ordre d'accompagner le virement de fonds.

3.   Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, au moment de la réception du virement de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre requises en vertu du présent règlement sont manquantes ou incomplètes, il n'utilise un système de paiement avec des limites techniques que s'il peut informer le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de ce fait, soit dans le cadre d'un système de messagerie ou de paiement qui prévoit la communication de ce fait, soit par une autre procédure, à condition que le mode de communication soit accepté ou convenu entre les deux prestataires de services de paiement.

4.   Lorsqu'il utilise un système de paiement avec des limites techniques, le prestataire de services de paiement intermédiaire met à la disposition du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, sur demande de ce dernier et dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande, toutes les informations qu'il a reçues sur le donneur d'ordre, qu'elles soient complètes ou non.

5.   Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le prestataire de services de paiement intermédiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations reçues.

CHAPITRE V

OBLIGATIONS GÉNÉRALES ET COMPÉTENCES EN MATIÈRE D'EXÉCUTION

Article 14

Obligations de coopération

Tout prestataire de services de paiement donne suite, de manière exhaustive et sans délai, dans le respect des procédures prévues par le droit national de l'État membre dans lequel il est situé, aux demandes qui lui sont adressées par les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme de cet État membre et qui portent sur les informations relatives au donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds et les informations conservées correspondantes.

Sans préjudice du droit pénal national et de la protection des droits fondamentaux, ces autorités ne peuvent exploiter ces informations qu'à des fins de prévention, d'investigation ou de détection des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Article 15

Sanctions et suivi

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les sanctions sont applicables à partir du 15 décembre 2007.

2.   Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission, au plus tard le 14 décembre 2007, dont ils informent les autorités chargées de son application, et ils lui signalent sans délai toute modification ultérieure y relative.

3.   Les États membres font obligation aux autorités compétentes d'exercer un contrôle effectif et de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement.

Article 16

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée du comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme institué par la directive 2005/60/CE, ci-après dénommé «le comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci et à condition que les mesures d'exécution adoptées conformément à cette procédure ne modifient pas les dispositions essentielles du présent règlement.

Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

CHAPITRE VI

DÉROGATIONS

Article 17

Accords avec des territoires ou des pays ne faisant pas partie du territoire de la Communauté

1.   La Commission peut autoriser un État membre à conclure des accords, en vertu de dispositions nationales, avec un pays ou un territoire qui ne fait pas partie du territoire de la Communauté, tel qu'il est défini à l'article 299 du traité, contenant des dérogations au présent règlement, afin de permettre que les virements de fonds entre ce pays ou territoire et l'État membre concerné soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur de cet État membre.

Un tel accord ne peut être autorisé que:

a)

si le pays ou le territoire concerné est lié à l'État membre concerné par une union monétaire, fait partie de la zone monétaire de cet État membre, ou s'il a signé une convention monétaire avec la Communauté représentée par un État membre;

b)

si des prestataires de services de paiement du pays ou du territoire concerné participent, directement ou indirectement, aux systèmes de paiement et de règlement de cet État membre;

et

c)

si le pays ou le territoire concerné impose aux prestataires de services de paiement relevant de sa juridiction l'application de règles identiques à celles instituées par le présent règlement.

2.   Tout État membre qui souhaiterait conclure un accord visé au paragraphe 1 adresse une demande en ce sens à la Commission en lui communiquant toutes les informations nécessaires.

Dès réception de la demande d'un État membre par la Commission, les virements de fonds entre cet État membre et le pays ou territoire concerné sont provisoirement traités comme des virements de fonds à l'intérieur de cet État membre, jusqu'à ce qu'une décision soit arrêtée conformément à la procédure définie dans le présent article.

Si la Commission estime ne pas disposer de toutes les informations nécessaires, elle contacte l'État membre concerné dans les deux mois suivant la réception de sa demande en précisant les informations supplémentaires qui lui sont utiles.

Lorsque la Commission dispose de toutes les informations qu'elle juge nécessaires pour apprécier la demande, elle le notifie à l'État membre requérant dans un délai d'un mois et transmet la demande aux autres États membres.

3.   Dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au paragraphe 2, quatrième alinéa, la Commission décide, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, d'autoriser ou non l'État membre concerné à conclure l'accord visé au paragraphe 1 du présent article.

En tout état de cause, la décision visée au premier alinéa est arrêtée dans les dix-huit mois suivant la réception de la demande par la Commission.

Article 18

Virements de fonds à des organisations sans but lucratif à l'intérieur d'un État membre

1.   Tout État membre peut exempter les prestataires de services de paiement situés sur son territoire des obligations prévues à l'article 5 pour les virements de fonds destinés à des organisations sans but lucratif exerçant des activités à finalité charitable, religieuse, culturelle, éducative, sociale, scientifique ou fraternelle, à condition que ces organisations soient soumises à des obligations d'information et d'audit externe ou à la surveillance d'une autorité publique ou d'un organisme d'autorégulation reconnu en vertu du droit national et que ces virements de fonds soient limités à un montant maximal de 150 EUR par virement et effectués exclusivement sur le territoire de cet État membre.

2.   Les États membres ayant recours au présent article communiquent à la Commission les mesures qu'ils ont adoptées pour appliquer l'option prévue au paragraphe 1, y compris une liste des organisations couvertes par l'exemption, les noms des personnes physiques qui exercent le contrôle final des organisations et une explication du mode de mise à jour de la liste. Ces informations sont également mises à la disposition des autorités chargées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

3.   Une liste actualisée des organisations couvertes par cette exemption est communiquée par l'État membre concerné aux prestataires de services de paiement exerçant leurs activités sur son territoire.

Article 19

Clause de révision

1.   Au plus tard le 28 décembre 2011 la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant une évaluation économique et juridique complète de l'application du présent règlement, assorti, le cas échéant, de propositions visant à le modifier ou à l'abroger.

2.   Ce rapport porte en particulier sur:

a)

l'application de l'article 3 au regard des leçons tirées de l'usage abusif éventuel de la monnaie électronique telle que définie à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2000/46/CE, ou de nouveaux moyens de paiement qui se seraient développés, à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En cas de risque d'un tel abus, la Commission présente une proposition visant à modifier le présent règlement;

b)

l'application de l'article 13 en ce qui concerne les limites techniques susceptibles d'empêcher la transmission, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire, des informations complètes sur le donneur d'ordre. Au cas où il serait possible de passer outre à ces limites techniques compte tenu de nouveaux développements dans le secteur des paiements, et eu égard aux coûts connexes à la charge des prestataires de services de paiement, la Commission présente une proposition visant à modifier le présent règlement.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, mais en aucun cas avant le 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

La présidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  JO C 336 du 31.12.2005, p. 109.

(2)  Avis du Parlement européen rendu le 6 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil rendue le 7 novembre 2006.

(3)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1461/2006 de la Commission (JO L 272 du 3.10.2006, p. 11).

(4)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1508/2006 de la Commission (JO L 280 du 12.10.2006, p. 12).

(5)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(6)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(7)  JO L 275 du 27.10.2000, p. 39.

(8)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 13.

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).