31.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/1


RÈGLEMENT (CE) N o 797/2006 DU CONSEIL

du 22 mai 2006

modifiant le règlement (CE) no 1785/2003 en ce qui concerne le régime d'importation du riz

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 36 et l'article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2) exige la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation pour toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci de produits visés à l'article 1er dudit règlement. Dans un souci de simplification des procédures applicables aux opérateurs économiques, il devrait être possible de déroger à l'obligation de présentation d'un certificat d'importation lorsque celui-ci n'est pas nécessaire pour la gestion de certaines importations de riz. Il convient par conséquent de permettre à la Commission de déroger à cette obligation.

(2)

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Inde, conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (3), approuvé par la décision 2004/617/CE du Conseil (4), prévoit que le droit applicable aux importations de riz décortiqué de certaines variétés du type Basmati originaire de l'Inde est fixé à zéro.

(3)

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Pakistan, conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (5), approuvé par la décision 2004/618/CE du Conseil (6), prévoit que le droit applicable aux importations de riz décortiqué de certaines variétés du type Basmati originaire du Pakistan est fixé à zéro.

(4)

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué (7), approuvé par la décision 2005/476/CE du Conseil (8), établit le mécanisme de calcul et de fixation périodique du droit applicable aux importations de riz décortiqué du code NC 1006 20.

(5)

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande, conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (9), approuvé par la décision 2005/953/CE du Conseil (10), établit le mécanisme de calcul et de fixation périodique du droit applicable aux importations de riz blanchi et semi-blanchi du code NC 1006 30 et prévoit que le droit applicable aux importations de brisures de riz du code NC 1006 40 00 est de 65 EUR par tonne.

(6)

Les quatre décisions précitées prévoient la possibilité pour la Commission de déroger au règlement (CE) no 1785/2003, aux fins de la pleine application des accords susmentionnés. Ces dérogations sont applicables au plus tard jusqu'au 30 juin 2006.

(7)

Il est nécessaire par conséquent d'adapter les dispositions du règlement (CE) no 1785/2003 qui concernent la fixation du droit applicable pour les différents types de riz qui font l'objet desdits accords.

(8)

Pour pouvoir bénéficier d'un droit à l'importation nul, le riz Basmati doit appartenir à une variété spécifiée dans les accords. Afin de s'assurer que le riz Basmati importé à droit nul correspond bien à ces caractéristiques, des règles spécifiques devraient être adoptées par la Commission.

(9)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 1785/2003 en conséquence. Afin de garantir aux opérateurs le maintien de ces nouveaux régimes d'importation après la date limite d'application des régimes dérogatoires, cette modification devrait être applicable à partir du 1er juillet 2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1785/2003 est modifié comme suit:

1)

À l'article 10, le paragraphe suivant est inséré:

«1bis   Lorsque la gestion de certaines importations de riz ne nécessite pas de certificat d'importation, la Commission peut, selon la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, déroger à l'obligation prévue au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article.».

2)

À l'article 11, le paragraphe 2 est supprimé.

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 11 bis

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, le droit à l'importation pour le riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est fixé par la Commission, dans un délai de dix jours après la fin de la période de référence concernée:

a)

à 30 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler n'atteignent pas la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, diminuée de 15 %,

lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation n'atteignent pas la quantité de référence partielle visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, diminuée de 15 %;

b)

à 42,5 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence annuelle augmentée de 15 %,

lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence partielle visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence partielle augmentée de 15 %;

c)

à 65 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, augmentée de 15 %,

lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence partielle visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, augmentée de 15 %.

La Commission ne fixe le droit applicable que si les calculs effectués en application du présent paragraphe conduisent à modifier ce droit. Jusqu'à la fixation d'un nouveau droit applicable, le droit précédemment fixé s'applique.

2.   Pour le calcul des importations visées au paragraphe 1, il est tenu compte des quantités pour lesquelles des certificats d'importation pour du riz décortiqué du code NC 1006 20 ont été délivrés conformément à l'article 10, paragraphe 1, pendant la période de référence correspondante, à l'exclusion des certificats d'importation de riz Basmati visé à l'article 11 ter.

3.   La quantité de référence annuelle est établie à 437 678 tonnes pour la campagne de commercialisation 2005-2006. Cette quantité est augmentée de 6 000 tonnes par an pour les campagnes de commercialisation 2006-2007 et 2007-2008.

La quantité de référence partielle correspond, pour chaque campagne de commercialisation, à la moitié de la quantité de référence annuelle visée au premier alinéa.

Article 11 ter

Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, les variétés de riz Basmati décortiqué relevant des codes NC 1006 20 17 et NC 1006 20 98, spécifiées à l'annexe III bis, bénéficient d'un droit zéro à l'importation, dans les conditions fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

Article 11 quater

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, le droit à l'importation pour le riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30 est fixé par la Commission, dans un délai de dix jours après la fin de la période de référence concernée:

a)

à 175 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

lorsqu'il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler dépassent 387 743 tonnes,

lorsqu'il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent 182 239 tonnes;

b)

à 145 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

lorsqu'il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler ne dépassent pas 387 743 tonnes,

lorsqu'il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation ne dépassent pas 182 239 tonnes.

La Commission ne fixe le droit applicable que si les calculs effectués en application du présent paragraphe conduisent à modifier ce droit. Jusqu'à la fixation d'un nouveau droit applicable, le droit précédemment fixé s'applique.

2.   Pour le calcul des importations visées au paragraphe 1, il est tenu compte des quantités pour lesquelles des certificats d'importation pour du riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30 ont été délivrés conformément à l'article 10, paragraphe 1, pendant la période de référence correspondante.

Article 11 quinquies

Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, le droit à l'importation pour les brisures de riz relevant du code NC 1006 40 00 est de 65 EUR par tonne.».

4)

L'annexe suivante est insérée:

«ANNEXE III bis

Variétés de riz basmati visées à l'article 11 ter

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Type-3 (Dehradun).».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 247/2006 (JO L 42 du 14.2.2006, p. 1).

(3)  JO L 279 du 28.8.2004, p. 19.

(4)  JO L 279 du 28.8.2004, p. 17. Décision modifiée par la décision 2005/476/CE (JO L 170 du 1.7.2005, p. 67).

(5)  JO L 279 du 28.8.2004, p. 25.

(6)  JO L 279 du 28.8.2004, p. 23. Décision modifiée par la décision 2005/476/CE.

(7)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 69.

(8)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 67.

(9)  JO L 346 du 29.12.2005, p. 26.

(10)  JO L 346 du 29.12.2005, p. 24.