2.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/31


RÈGLEMENT (CE) N o 181/2006 DE LA COMMISSION

du 1er février 2006

fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1774/2002 en ce qui concerne les engrais organiques et amendements autres que le lisier et modifiant ce règlement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 20, paragraphe 2, son article 22, paragraphe 2, et son article 32, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 interdit l’utilisation sur les pâturages d’engrais organiques et amendements autres que le lisier. Cette interdiction est conforme à l’interdiction alimentaire actuellement en vigueur dans l’Union européenne et vise à éviter tout risque de contamination éventuelle lié à des pâturages où des matières de catégorie 2 et des matières de catégorie 3 pourraient être présentes. Ces risques pourraient provenir du pâturage direct ou de l'utilisation d'herbe comme fourrage ou foin pour nourrir les animaux d'élevage. Ce règlement dispose que des modalités d’application de l’interdiction, y compris des règles applicables aux mesures de contrôle, sont arrêtées après consultation du comité scientifique approprié.

(2)

Divers comités scientifiques ont émis un certain nombre d’avis scientifiques en rapport avec l’utilisation d’engrais organiques et d’amendements sur les terres. Le premier d’entre eux est l’avis des 24 et 25 septembre 1998 du comité scientifique directeur sur la sécurité des engrais organiques dérivés de mammifères, le deuxième est l’avis du 24 avril 2001 du comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement sur l’évaluation des traitements des boues aux fins de la réduction des agents pathogènes, le troisième est l’avis des 10 et 11 mai 2001 du comité scientifique directeur sur la sécurité des engrais organiques dérivés de ruminants, et le quatrième, l’avis du 3 mars 2004 du groupe scientifique sur les risques biologiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments concernant la sécurité, au regard des risques biologiques y compris les EST, de l’utilisation d’engrais organiques et d’amendements sur les pâturages.

(3)

Ces comités scientifiques recommandent que les tissus animaux susceptibles de contenir des agents des EST ne soient pas incorporés dans les engrais organiques et amendements destinés à être utilisés sur des terres auxquelles le bétail peut avoir accès. D’autres matières peuvent être utilisées dans la fabrication d’engrais organiques et d’amendements, sous certaines conditions sanitaires faisant intervenir un traitement thermique et la sécurité de l’approvisionnement, qui réduisent encore tout risque potentiel.

(4)

À la lumière de ces avis scientifiques, il convient d’élaborer des modalités d’application, ainsi que des mesures de contrôle, concernant l’utilisation sur les terres d’engrais organiques et d’amendements, ainsi que de résidus de digestion et de compost.

(5)

Les modalités d’application prévues dans le présent règlement ne portent pas atteinte aux mesures transitoires actuellement applicables au titre du règlement (CE) no 1774/2002.

(6)

Il est possible de mettre sur le marché et d’exporter des engrais organiques et des amendements sous réserve que les conditions arrêtées dans le présent règlement soient respectées.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique sans préjudice des mesures transitoires adoptées conformément au règlement (CE) no 1774/2002.

2.   Les États membres peuvent appliquer des règles nationales plus strictes que celles prévues dans le présent règlement en ce qui concerne la manière dont les engrais organiques et les amendements sont utilisés sur leur territoire lorsque de telles règles sont justifiées pour des motifs de santé animale ou de santé publique.

Article 2

Modification

À l’annexe I du règlement (CE) no 1774/2002, le point 39 est remplacé par le texte suivant:

«39)

“pâturages”, les terres couvertes d’herbe ou d’autres plantes fourragères sur lesquelles paissent des animaux d’élevage ou qui sont utilisées pour l’alimentation des animaux d’élevage, à l’exclusion des terres sur lesquelles des engrais organiques et des amendements ont été utilisés conformément au règlement (CE) no 181/2006 de la Commission (2);

Article 3

Exigences applicables aux engrais organiques et aux amendements

Les engrais organiques et les amendements sont produits exclusivement à partir de matières de la catégorie 2 et de la catégorie 3.

Article 4

Contrôle des agents pathogènes, emballage et étiquetage

Les engrais organiques et les amendements satisfont aux exigences relatives au contrôle des agents pathogènes, à l’emballage et à l’étiquetage, énoncées dans les parties I et II de l’annexe.

Article 5

Transport

Les engrais organiques et les amendements sont transportés conformément aux dispositions énoncées dans la partie III de l’annexe.

Article 6

Utilisation et restrictions particulières aux pâturages

1.   Les restrictions particulières applicables aux pâturages visées à la partie IV de l’annexe s’appliquent lorsque des engrais organiques et des amendements sont utilisés sur les terres.

2.   Les produits transformés issus de la transformation des sous-produits animaux dans une usine de transformation conformément au règlement (CE) no 1774/2002 ne sont pas utilisés tels quels directement sur des terres auxquelles des animaux d’élevage peuvent avoir accès.

Article 7

Relevés

La personne responsable des terres sur lesquelles des engrais organiques et des amendements sont utilisés et auxquelles des animaux d’élevage ont accès conserve pendant une période minimale de deux ans les informations suivantes:

a)

les quantités d’engrais organiques et d’amendements utilisés;

b)

la date à laquelle et les emplacements où des engrais organiques et des amendements ont été utilisés sur les terres;

c)

les dates auxquelles le bétail est autorisé à paître sur les terres ou auxquelles les terres sont cultivées pour récolter des aliments pour animaux.

Article 8

Mise sur le marché, exportation et transit

La mise sur le marché, l’exportation et le transit d’engrais organiques et d’amendements sont tenus de respecter les dispositions visées aux parties I et II de l’annexe.

Article 9

Mesures de contrôle

1.   L’autorité compétente prend les mesures nécessaires pour vérifier le respect des dispositions du présent règlement.

2.   L’autorité compétente effectue des contrôles à intervalles réguliers sur les terres sur lesquelles des engrais organiques et des amendements sont utilisés et auxquelles des animaux d’élevage peuvent avoir accès.

3.   Si les contrôles effectués par l’autorité compétente montrent que le présent règlement n’est pas respecté, l’autorité compétente prend les mesures appropriées.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).

(2)  JO L 29 du 2.2.2006, p. 31.».


ANNEXE

EXIGENCES APPLICABLES AUX ENGRAIS ORGANIQUES ET AUX AMENDEMENTS UTILISÉS SUR DES TERRES

I.   Contrôle des agents pathogènes

Les producteurs d’engrais organiques et d’amendements doivent s’assurer que la décontamination des agents pathogènes est effectuée avant leur utilisation sur les terres, conformément:

au chapitre I, partie D, point 10, de l’annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002 dans le cas de protéines animales transformées ou de produits transformés issus de matières de catégorie 2,

au chapitre II de l’annexe VI du règlement (CE) no 1774/2002 dans le cas de compost et de résidus de biogaz.

II.   Emballage et étiquetage

1.

Après traitement et/ou transformation conformément à l’article 5, paragraphe 2 ou à l’article 6, paragraphe 2, selon le cas, du règlement (CE) no 1774/2002, les engrais organiques et les amendements sont entreposés dans des conditions appropriées et transportés sous emballage.

2.

L’emballage est étiqueté de manière à indiquer clairement et lisiblement les nom et adresse de l’établissement de production et porte la mention «engrais organiques et amendements/l’accès aux terres est interdit aux animaux d’élevage pendant vingt et un jours au moins après utilisation sur les terres».

III.   Transport

1.

L’autorité compétente peut décider de ne pas appliquer les points II.1 et II.2 aux engrais organiques et aux amendements qui sont transportés et/ou utilisés dans le même État membre ou transportés et/ou utilisés dans un autre État membre si un accord de réciprocité a été conclu à cet effet, à condition que cette décision ne présente pas de risque pour la santé animale ou la santé publique.

2.

Le document commercial accompagnant les engrais organiques et les amendements porte la mention «engrais organiques et amendements/l’accès aux terres est interdit aux animaux d’élevage pendant vingt et un jours au moins après utilisation sur les terres».

3.

Un document commercial n’est pas obligatoire si les engrais organiques et les amendements sont fournis par des revendeurs à des utilisateurs finals autres que des exploitants du secteur alimentaire.

IV.   Restrictions spécifiques aux pâturages

1.

L’autorité compétente prend toute mesure nécessaire pour s’assurer que les animaux d’élevage n’ont pas accès aux pâturages sur lesquels des engrais organiques et des amendements ont été utilisés pendant une durée de vingt et un jours à compter de la date du dernier épandage.

2.

Lorsque plus de vingt et un jours se sont écoulés depuis la date du dernier épandage d’engrais organiques et d’amendements, le pâturage peut être autorisé ou l’herbe ou toute autre plante fourragère peut être coupée pour être utilisée dans l’alimentation animale, à condition que l’autorité compétente considère que la pratique ne présente pas de risque pour la santé animale ou la santé publique.

3.

L’autorité compétente peut prescrire une période plus longue que celle indiquée au point 2 pendant laquelle le pâturage est interdit pour des motifs de santé animale ou de santé publique.

4.

L’autorité compétente veille à ce que des codes de bonne pratique agricole soient rédigés et mis à la disposition des personnes qui utilisent des engrais organiques et des amendements sur des pâturages, compte tenu des circonstances locales.