8.8.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 217/16


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 juin 2006

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur certains aspects des services aériens

(2006/550/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur certains aspects des services aériens, ci-après dénommé «l'accord», conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

L'accord devrait être signé et appliqué provisoirement, sous réserve de sa conclusion, à une date ultérieure,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l'accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2006.

Par le Conseil

Le président

H. GORBACH



8.8.2006   

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L 217/17


ACCORD

entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,

d'autre part,

ci-après dénommées «parties»,

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre plusieurs États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine contiennent des dispositions contraires au droit de la Communauté européenne;

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

CONSTATANT que, en vertu du droit de la Communauté européenne, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au droit de la Communauté européenne;

ESTIMANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine qui sont contraires au droit de la Communauté européenne doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine et à préserver la continuité de ces services aériens;

CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ni de négocier des modifications des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres», les États membres de la Communauté européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation par un État membre

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis accordés par l'ancienne République yougoslave de Macédoine et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Dès réception d'une désignation par un État membre, l'ancienne République yougoslave de Macédoine accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

i)

que le transporteur aérien soit, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne;

ii)

qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation, et

iii)

que le transporteur aérien appartienne et continue d'appartenir, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu'il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants.

3.   L'ancienne République yougoslave de Macédoine peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

lorsque le transporteur aérien n'est pas en vertu du traité instituant la Communauté européenne établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne;

ii)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation, ou

iii)

lorsque le transporteur aérien n'appartient pas directement ou par le biais d'une participation majoritaire à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États et qu'il n'est pas effectivement contrôlé par ceux-ci.

Lorsque l'ancienne République yougoslave de Macédoine fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n'opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.

Article 3

Droits relatifs au contrôle réglementaire

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point c).

2.   Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et l'ancienne République yougoslave de Macédoine s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d'aviation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe II, point d), n'empêche un État membre d'appliquer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur aérien désigné de l'ancienne République yougoslave de Macédoine qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre.

Article 5

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point e).

2.   Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit de la Communauté européenne.

Article 6

Annexes de l'accord

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 7

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 8

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires.

3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 9

Dénonciation

1.   La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Luxembourg, le neuf juin deux mille six, dans chacune des langues des parties.

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ANNEXE I

Liste des accords visés à l'article 1er du présent accord

a)

Accords relatifs au transport aérien entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l'objet d'une application provisoire:

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement fédéral de la République d'Autriche et le gouvernement macédonien signé à Graz, le 8 novembre 1996 (ci-après dénommé «accord avec l'Autriche»),

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement macédonien signé à Bruxelles, le 22 octobre 1998 (ci-après dénommé «accord avec la Belgique»),

à lire en liaison avec le protocole d'accord conclu à Bruxelles le 5 octobre 1998,

accord relatif au transport aérien entre la République socialiste tchécoslovaque et la République fédérative socialiste de Yougoslavie signé à Belgrade, le 28 février 1956 (ci-après dénommé «accord avec la République tchécoslovaque»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement macédonien signé à Copenhague, le 20 mars 2000 (ci-après dénommé «accord avec le Danemark»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement macédonien signé à Skopje, le 16 juillet 2002 (ci-après dénommé «accord avec l'Allemagne»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement macédonien signé à Budapest, le 11 mai 2000 (ci-après dénommé «accord avec la Hongrie»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement macédonien signé à Skopje, le 3 février 1997 (ci-après dénommé «accord avec l'Italie»),

accord entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement macédonien relatif à des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà signé à Skopje, le 6 février 1997 (ci-après dénommé «accord avec les Pays-Bas»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République slovaque et le gouvernement de la République de Macédoine signé à Bratislava, le 15 mai 2002 (ci-après dénommé «accord avec la République slovaque»),

accord relatif aux services aériens réguliers entre la République de Slovénie et la République de Macédoine signé à Ohrid, le 24 mars 1992 (ci-après dénommé «accord avec la Slovénie»),

modifié le 20 juillet 1992 et le 6 novembre 1992,

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Royaume d'Espagne et le gouvernement macédonien signé à Skopje, le 2 mars 1999 (ci-après dénommé «accord avec l'Espagne»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la République de Macédoine signé à Copenhague, le 20 mars 2000 (ci-après dénommé «accord avec la Suède»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la République de Macédoine conclu à Skopje, le 1er octobre 1999 (ci-après dénommé «accord avec le Royaume-Uni»).

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire:

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République d'Estonie et le gouvernement de la République de Macédoine paraphé le 4 novembre 2000 (ci-après dénommé «accord avec l'Estonie»),

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Macédoine paraphé à Paris, le 11 février 2002 (ci-après dénommé «accord avec la France»),

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de la République de Macédoine paraphé à Varsovie, le 14 juin 2000 (ci-après dénommé «accord avec la Pologne»),

à lire en liaison avec le protocole d'accord conclu à Varsovie le 14 juin 2000.


ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre:

article 3 de l'accord avec l'Autriche,

article 2 de l'accord avec la République tchèque,

article 3, paragraphe 4, de l'accord avec le Danemark,

article 3 de l'accord avec l'Estonie,

article 3, paragraphe 2, point a), de l'accord avec la France,

article 3, paragraphe 4, de l'accord avec l'Allemagne,

article 3 de l'accord avec la Hongrie,

article 4, paragraphe 4, de l'accord avec l'Italie,

article 4, paragraphe 4, de l'accord avec les Pays-Bas,

article 3, paragraphe 4, de l'accord avec la Pologne,

article 3, paragraphe 5, de l'accord avec la République slovaque,

article 6 de l'accord avec la Slovénie,

article 3, paragraphe 4, de l'accord avec l'Espagne,

article 3, paragraphe 4, de l'accord avec la Suède,

article 4 de l'accord avec le Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation des autorisations ou permis:

article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord avec l'Autriche,

article 5, paragraphe 1, point d), de l'accord avec la Belgique,

article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord avec le Danemark,

article 4 de l'accord avec l'Estonie,

article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord avec la France,

article 4 de l'accord avec l'Allemagne,

article 5, paragraphe 1, point d), de l'accord avec la Hongrie,

article 5, paragraphe 1, point a), de l'accord avec l'Italie,

article 5, paragraphe 1, point c), de l'accord avec les Pays-Bas,

article 4, paragraphe 1, point c), de l'accord avec la Pologne,

article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord avec la République slovaque,

article 7 de l'accord avec la Slovénie,

article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord avec l'Espagne,

article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord avec la Suède,

article 5 de l'accord avec le Royaume-Uni.

c)

Contrôle réglementaire:

article 3 de l'accord avec l'Estonie,

article 8 de l'accord avec la France,

article 12 de l'accord avec l'Allemagne,

article 8 de l'accord avec la Hongrie,

article 14 de l'accord avec les Pays-Bas,

article 17 de l'accord avec la Pologne,

article 15 de l'accord avec la République slovaque,

article 13 de l'accord avec l'Espagne.

d)

Taxation du carburant d'aviation:

article 8 de l'accord avec l'Autriche,

article 10 de l'accord avec la Belgique,

article 6 de l'accord avec la République tchèque,

article 6 de l'accord avec le Danemark,

article 9 de l'accord avec l'Estonie,

article 10 de l'accord avec la France,

article 6 de l'accord avec l'Allemagne,

article 11 de l'accord avec la Hongrie,

article 6 de l'accord avec l'Italie,

article 10 de l'accord avec les Pays-Bas,

article 6 de l'accord avec la Pologne,

article 9 de l'accord avec la République slovaque,

article 9 de l'accord avec la Slovénie,

article 5 de l'accord avec l'Espagne,

article 6 de l'accord avec la Suède,

article 8 de l'accord avec le Royaume-Uni.

e)

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:

article 12 de l'accord avec l'Autriche,

article 13 de l'accord avec la Belgique,

article 7 de l'accord avec la République tchèque,

article 11 de l'accord avec le Danemark,

article 14 de l'accord avec l'Estonie,

article 14 de l'accord avec la France,

article 10 de l'accord avec l'Allemagne,

article 14 de l'accord avec la Hongrie,

article 8 de l'accord avec l'Italie,

article 6 de l'accord avec les Pays-Bas,

article 10 de l'accord avec la Pologne,

article 13 de l'accord avec la République slovaque,

article 13 de l'accord avec la Slovénie,

article 7 de l'accord avec l'Espagne,

article 11 de l'accord avec la Suède,

article 7 de l'accord avec le Royaume-Uni.


ANNEXE III

Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord

a)

La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

b)

La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).