3.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 avril 2006

relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», pour l'exercice financier 2005

[notifiée sous le numéro C(2006) 1750]

(2006/322/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

après consultation du comité du Fonds,

considérant ce qui suit:

(1)

L’apurement des comptes des organismes payeurs visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1258/1999 doit se faire sur la base des comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires. L’apurement couvre l’intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis à la lumière des rapports établis par les organismes de certification.

(2)

Eu égard à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 296/96 de la Commission du 16 février 1996 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «Garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (2), les dépenses prises en compte au titre de l'exercice 2005 sont celles effectuées par les États membres entre le 16 octobre 2004 et le 15 octobre 2005.

(3)

Les délais accordés aux États membres pour la présentation à la Commission des documents visés à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1258/1999 ainsi qu’à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie» (3), sont échus.

(4)

La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises et a communiqué aux États membres, avant le 31 mars 2006, les résultats de ses vérifications, accompagnés des modifications nécessaires.

(5)

Selon les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1663/95, la décision d'apurement des comptes visée à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1258/1999 détermine, sans préjudice de décisions ultérieures conformément à l'article 7, paragraphe 4, de ce règlement, le montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'exercice financier concerné et devant être reconnu à la charge du FEOGA, section «Garantie», sur la base des comptes visés à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1258/1999 et des réductions et suspensions d'avances au titre de l'exercice concerné, y compris des réductions visées à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 296/96. Selon l'article 154 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), le résultat de la décision d'apurement, constituant l'éventuelle différence entre le total des dépenses prises en compte au titre de l'exercice concerné en application des articles 151, paragraphe 1, et 152 dudit règlement et le total de celles considérées par la Commission dans la présente décision, est pris en compte sur un article unique comme dépense en plus ou en moins. Pour les dépenses en faveur du développement rural couvertes par l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 27/2004 de la Commission du 5 janvier 2004 portant modalités transitoires d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil en ce qui concerne le financement par le FEOGA, section «Garantie», des mesures de développement rural pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (5), le résultat de la décision d'apurement est déduit ou ajouté aux paiements ultérieurs faits par la Commission.

(6)

Pour certains organismes payeurs, les comptes annuels et documents les accompagnant permettent à la Commission de statuer sur l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis à la lumière des vérifications effectuées. Les détails de ces montants ont été décrits dans le rapport de synthèse qui a été présenté au comité du Fonds en même temps que la présente décision.

(7)

À la lumière des vérifications effectuées, les informations présentées par certains organismes payeurs nécessitent des enquêtes complémentaires, et leurs comptes ne peuvent de ce fait être apurés dans la présente décision.

(8)

L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 296/96, en liaison avec l'article 14 du règlement (CE) no 2040/2000 du Conseil du 26 septembre 2000 concernant la discipline budgétaire (6), prévoit que le paiement par les États membres de dépenses au-delà des termes ou délais prescrits entraîne la réduction des avances sur la prise en compte. Toutefois, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 296/96, les dépassements intervenus au cours des mois d’août, de septembre et d’octobre sont pris en considération lors de la décision d’apurement des comptes sauf s’ils peuvent être constatés avant la dernière décision d’avance de l’exercice. Une partie des dépenses déclarées par certains États membres au cours de la période susmentionnée et pour les mesures pour lesquelles la Commission n’a pas accepté de circonstances atténuantes, a été effectuée au delà des délais et termes réglementaires. Il y a donc lieu que la présente décision statue sur les réductions y afférentes. Ces réductions et toutes autres dépenses qui pourraient être effectuées après les délais et termes réglementaires feront, à une date ultérieure, l’objet d’une décision selon l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999 fixant définitivement les dépenses à écarter du financement communautaire.

(9)

La Commission, en application de l’article 14 du règlement (CE) no 2040/2000 et de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 296/96, a réduit ou suspendu certaines avances mensuelles sur la prise en compte de dépenses de l’exercice 2005. À la lumière de ce qui précède, afin d’éviter un remboursement prématuré ou seulement temporaire des montants en cause, il y a lieu de ne pas les reconnaître par la présente décision, sous réserve de leur examen ultérieur au titre de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999.

(10)

L’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1663/95 dispose que les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui conformément à la décision d'apurement des comptes visée au premier alinéa sont déterminés en déduisant le montant des avances versées au cours de l'exercice financier en question à savoir 2005, des dépenses reconnues pour le même exercice au titre du premier alinéa. Les montants recouvrables ou payables sont déduits ou ajoutés aux avances relatives aux dépenses du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d’apurement des comptes est prise. Pour les dépenses en faveur du développement rural couvertes par le règlement (CE) no 27/2004, les montants recouvrables ou payables, conformément à la décision d'apurement des comptes sont déduits ou ajoutés aux paiements ultérieurs.

(11)

Selon l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999 et l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95, la présente décision ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission écartant du financement communautaire des dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice de l'article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», pour l'exercice financier 2005 sont apurés par la présente décision.

Les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui au titre de la présente décision sont déterminés à l’annexe I.

Les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui au titre de la présente décision dans le domaine de mesures de développement rural applicables en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie sont indiqués à l’annexe II.

Article 2

Les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section «Garantie», pour l'exercice 2005, indiqués à l'annexe III, sont disjoints de la présente décision et feront l’objet d’une décision ultérieure.

Les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les mesures de développement rural applicables en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie, indiqués à l'annexe IV, sont disjoints de la présente décision et feront l’objet d’une décision ultérieure.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(2)  JO L 39 du 17.2.1996, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1607/2005 (JO L 256 du 1.10.2005, p. 12).

(3)  JO L 158 du 8.7.1995, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 465/2005 (JO L 77 du 23.3.2005, p. 6).

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 36.

(6)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 27.


ANNEXE I

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

Exercice 2005

Montant recouvrable de ou payable à l'Etat Membre

EM

 

Dépenses de l'exercice 2005 pour les Organismes payeurs dont les comptes sont

Total a + b

Réductions et suspensions pour tout l'exercice (2)

Total compte tenu des réductions et suspensions

Avances versées aux États Membres au titre de l'exercice

Montant recouvrable de (–) ou payable à (+) l'État Membre (1)

apurés

disjoints

= dépenses déclarées dans la déclaration annuelle

= cumul des dépenses des déclarations mensuelles

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

AT

EUR

1 235 678 100,68

0,00

1 235 678 100,68

– 577,47

1 235 677 523,21

1 235 677 523,21

0,00

BE

EUR

1 034 501 918,71

0,00

1 034 501 918,71

–45 406,30

1 034 456 512,41

1 034 518 724,44

–62 212,03

CY

CYP

19 368 736,27

0,00

19 368 736,27

0,00

19 368 736,27

19 368 736,27

0,00

CZ

CZK

8 436 717 595,53

0,00

8 436 717 595,53

0,00

8 436 717 595,53

8 437 379 327,77

– 661 732,24

DE

EUR

6 476 183 914,94

26 602 227,25

6 502 786 142,19

– 189 199,45

6 502 596 942,74

6 503 133 482,71

– 536 539,97

DK

DKK

9 111 733 318,84

0,00

9 111 733 318,84

– 939 910,00

9 110 793 408,84

9 109 588 541,01

1 204 867,83

EE

EEK

423 453 085,44

0,00

423 453 085,44

0,00

423 453 085,44

423 237 451,97

215 633,47

EL

EUR

2 756 080 246,12

0,00

2 756 080 246,12

–4 686 597,76

2 751 393 648,36

2 753 988 810,29

–2 595 161,93

ES

EUR

6 410 489 074,04

0,00

6 410 489 074,04

–7 601 145,47

6 402 887 928,57

6 406 487 931,36

–3 600 002,79

FI

EUR

901 479 761,41

0,00

901 479 761,41

– 930 760,36

900 549 001,05

902 887 172,34

–2 338 171,29

FR

EUR

9 969 472 798,46

0,00

9 969 472 798,46

– 935 034,13

9 968 537 764,33

9 968 932 409,11

– 394 644,78

HU

HUF

0,00

127 438 017 534,00

127 438 017 534,00

–10 699 420,33

127 427 318 113,67

127 427 318 113,67

0,00

IE

EUR

1 807 166 374,14

0,00

1 807 166 374,14

–3 495 598,23

1 803 670 775,91

1 806 207 799,03

–2 537 023,12

IT

EUR

1 676 725 661,88

3 832 317 956,68

5 509 043 618,56

–12 280 400,87

5 496 763 217,69

5 499 732 003,37

–2 968 785,68

LT

LTL

438 876 923,13

0,00

438 876 923,13

0,00

438 876 923,13

438 873 203,94

3 719,19

LU

EUR

0,00

45 072 490,21

45 072 490,21

– 103 737,13

44 968 753,08

44 968 753,08

0,00

LV

LVL

19 175 999,48

0,00

19 175 999,48

0,00

19 175 999,48

19 175 999,48

0,00

MT

MTL

0,00

372 670,01

372 670,01

0,00

372 670,01

372 670,01

0,00

NL

EUR

1 256 378 655,27

0,00

1 256 378 655,27

– 266 960,04

1 256 111 695,23

1 256 334 767,29

– 223 072,06

PL

PLN

3 552 993 325,28

0,00

3 552 993 325,28

0,00

3 552 993 325,28

3 553 194 048,50

– 200 723,22

PT

EUR

801 251 123,20

91 524 070,22

892 775 193,42

– 521 198,20

892 253 995,22

891 857 592,63

396 402,59

SE

SEK

8 759 589 454,05

0,00

8 759 589 454,05

0,00

8 759 589 454,05

8 759 589 995,32

– 541,27

SI

SIT

7 892 952 269,55

0,00

7 892 952 269,55

0,00

7 892 952 269,55

7 892 952 269,55

0,00

SK

SKK

4 408 731 468,27

0,00

4 408 731 468,27

0,00

4 408 731 468,27

4 408 731 468,27

0,00

UK

GBP

2 911 077 146,20

0,00

2 911 077 146,20

–6 934 201,25

2 904 142 944,95

2 903 870 049,01

272 895,94


(1)  Pour le calcul du montant recouvrable de l'Etat Membre ou payable à celui-ci, le montant considéré est, soit le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (col. a), soit le cumul des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (col. b)

(2)  Les réductions et suspensions sont celles prises en compte dans le système des avances auxquelles s'ajoutent notamment des corrections pour le non-respect des délais de paiement constaté aux mois d'août, septembre et octobre 2005


ANNEXE II

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

Exercice financier 2005 — Dépenses en faveur du développement rural dans les nouveaux États membres

Montant recouvrable de ou payable à l'État membre

EM

 

Dépenses pour les organismes payeurs dont les comptes sont

Total a + b

Réductions

Total

Paiements intermédiaires remboursés à l'État membre pour l'exercice financier

Montant recouvrable de (–) ou payable à (+) l'État membre

apurés

disjoints

= dépenses déclarées dans la déclaration annuelle

= total des paiements intermédiaires remboursés à l'État membre pour l'exercice financier

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

CZ (1)

EUR

145 160 424,74

 

145 160 424,74

– 200,74

145 160 224,00

138 765 552,00

6 394 672,00

CY

EUR

5 089 164,79

 

5 089 164,79

–0,47

5 089 164,32

0,00

5 089 164,32

EE

EUR

40 256 477,53

 

40 256 477,53

–6 140,53

40 250 337,00

39 166 211,00

1 084 126,00

HU (2)

EUR

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LT

EUR

108 795 353,62

 

108 795 353,62

–2,40

108 795 351,22

100 100 908,00

8 694 443,22

LV

EUR

71 209 927,88

 

71 209 927,88

– 375,88

71 209 552,00

58 883 374,00

12 326 178,00

MT (3)

EUR

 

6 295 789,00

6 295 789,00

0,00

6 295 789,00

6 295 789,00

0,00

PL

EUR

490 144 049,15

 

490 144 049,15

–28 310,27

490 115 738,88

459 432 020,00

30 683 718,88

SI

EUR

73 713 041,59

 

73 713 041,59

–74 188,40

73 638 853,19

72 971 254,00

667 599,19

SK

EUR

91 911 345,08

 

91 911 345,08

– 176 761,62

91 734 583,46

81 245 095,00

10 489 488,46


EM

 

Acomptes payés mais restant à apurer pour la mise en œuvre du programme [Article 32 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil] (Annexe 4)

CZ

EUR

86 848 000,00

CY

EUR

11 968 000,00

EE

EUR

24 080 000,00

HU

EUR

96 368 000,00

LT

EUR

78 320 000,00

LV

EUR

52 496 000,00

MT

EUR

4 304 000,00

PL

EUR

458 624 000,00

SI

EUR

45 056 000,00

SK

EUR

63 536 000,00


(1)  Le montant est le total des dépenses pour les exercices financiers 2004 et 2005.

(2)  Aucun paiement intermédiaire n'a été remboursé à l'État membre pour l'exercice financier 2005. Les dépenses déclarées s'élevaient à 32 275 229,64 EUR.

(3)  Un paiement intermédiaire de 6 295 789 EUR a été remboursé à l'État membre pour l'exercice financier 2005. Les dépenses déclarées s'élevaient à 6 464 227,06 EUR.


ANNEXE III

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

Exercice 2005

Liste des Organismes payeurs dont les comptes sont disjoints et feront l'objet d'une décision ultérieure

Etat Membre

Organisme payeur

Allemagne

Bayern Umwelt

Hongrie

ARDA

Italie

AGEA

Luxembourg

Ministère de l'Agriculture

Malte

MRAE

Portugal

IFADAP


ANNEXE IV

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

Exercice financier 2005 — Dépenses en faveur du développement rural

Liste des organismes payeurs dont les comptes sont disjoints et feront l'objet d'une décision ultérieure

État membre

Organisme payeur

Hongrie

ARDA

Malte

MRAE