28.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 avril 2006

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications du plomb

[notifiée sous le numéro C(2006) 1622]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/310/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1) et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2002/95/CE, la Commission est tenue d'évaluer certaines substances dangereuses interdites conformément à l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

(2)

Certains matériaux et composants contenant du plomb doivent être exemptés de l'interdiction, dans la mesure où l'emploi de cette substance dangereuse dans ces matériaux et composants reste inévitable.

(3)

Certains matériaux et composants contenant du plomb doivent être exemptés de l’interdiction, dans la mesure où il est probable que les incidences négatives sur l'environnement, sur la santé et/ou sur la sécurité du consommateur liées à la substitution l'emportent sur les bénéfices qui en découlent pour l'environnement, la santé et/ou la sécurité du consommateur.

(4)

Les exemptions accordées pour certains matériaux ou composants spécifiques devraient être de portée limitée, de manière à éliminer progressivement les substances dangereuses des équipements électriques et électroniques, dès lors que leur emploi pour ces applications n'est plus indispensable.

(5)

En application de l’article 5, paragraphe 1, point c), de la directive 2002/95/CE, chaque exemption prévue dans l’annexe doit faire l’objet d’un réexamen au moins tous les quatre ans ou quatre ans après l'ajout d'un élément sur la liste, dans le but de supprimer éventuellement de l'annexe la mention de matériaux et composants d'équipements électriques et électroniques, lorsque leur élimination via des modifications de la conception ou leur remplacement par des matériaux et composants ne faisant appel à aucun des matériaux ou substances visés à l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive est techniquement ou scientifiquement possible, pour autant que les incidences négatives sur l'environnement, sur la santé et/ou sur la sécurité du consommateur liées à la substitution ne l'emportent pas sur les bénéfices qui peuvent en découler pour l'environnement, la santé et/ou la sécurité du consommateur.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/95/CE en conséquence.

(7)

En application de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/95/CE, la Commission a consulté les producteurs d'équipements électriques et électroniques, les recycleurs, les entreprises de traitement ainsi que les organisations de défense de l'environnement et les associations de travailleurs et de consommateurs.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la directive 2002/95/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/747/CE de la Commission (JO L 280 du 25.10.2005, p. 18).

(2)  JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE

Les points 16 à 20 suivants sont ajoutés à l'annexe de la directive 2002/95/CE:

«16.

Le plomb contenu dans les lampes à incandescence de forme linéaire dont les tubes ont un revêtement de silicate.

17.

L’halogénure de plomb utilisé comme activateur de rayonnement dans les lampes à décharge à haute intensité (HID) destinées aux applications de reprographie professionnelle.

18.

Le plomb comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) des lampes à décharge utilisées comme lampes de bronzage contenant des luminophores tels que BaSi2O5:Pb (BSP) ou utilisées comme lampes spéciales pour la reprographie par procédé diazoïque, la lithographie, les pièges à insectes, les procédés photochimiques et de durcissement, contenant des luminophores tels que (Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb (SMS).

19.

Le plomb avec PbBiSn-Hg et PbInSn-Hg dans des compositions spécifiques comme amalgame principal et avec PbSn-Hg comme amalgame auxiliaire dans les lampes à économie d’énergie (ESL) très compactes.

20.

L’oxyde de plomb dans le verre utilisé pour lier les substrats avant et arrière des lampes fluorescentes plates destinées aux écrans à cristaux liquides (LCD).»