24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/39


RÈGLEMENT (CE) No 2153/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

relatif au régime d’aide pour le stockage privé d’huile d’olive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68 (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 6 du règlement (CE) no 865/2004 prévoit la possibilité de mettre en œuvre un régime d’aide au stockage privé d’huile d’olive, en cas de perturbations graves du marché dans certaines régions de la Communauté.

(2)

Pour permettre une mise en œuvre rapide du régime en cas de nécessité, il convient de prévoir les modalités d’application dudit règlement. Ce régime d’aide au stockage privé doit se fonder sur des contrats avec des opérateurs offrant des garanties suffisantes et agréés par les États membres sur la base de certaines conditions déterminées.

(3)

Afin d’accentuer l’effet du régime sur le marché au niveau des producteurs et pour en faciliter le contrôle, il est nécessaire de concentrer les aides sur le stockage des huiles d’olive vierges en vrac.

(4)

Il convient de disposer d’informations sur l’évolution des prix et de la production d’huile d’olive. Ces informations sont nécessaires pour un suivi constant du marché de l’huile d’olive afin d’évaluer si les conditions d’une perturbation grave du marche se vérifient.

(5)

Pour refléter au mieux la situation de marché, le montant de l’aide doit être déterminé pour les secteurs de marché qui le nécessitent. Les catégories d’huile sont celles visées à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 865/2004.

(6)

Il convient de préciser les informations que les offres doivent mentionner et les conditions dans lesquelles elles sont présentées et dépouillées, afin de disposer d’informations exhaustives pour chaque offre.

(7)

Il est opportun que les adjudications soient ouvertes en fonction de certaines modalités notamment sur les délais pour le dépôt et la quantité minimale de chaque offre déposée. En particulier, les offres doivent concerner une longue durée de stockage et une quantité minimale en rapport avec la réalité du secteur, afin de pouvoir influer sur la situation du marché.

(8)

L’exécution de l’offre doit être assurée par le dépôt d’une garantie dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (2), dont le montant et la durée sont en relation avec les risques de variations des prix sur le marché et le nombre de jours de stockage donnant droit à l’aide qui a été effectivement réalisée.

(9)

Les offres retenues doivent être celles qui sont inférieures ou égales à un montant maximal de l’aide par jour de stockage, à fixer en fonction du marché de l’huile d’olive. La représentativité des offres et le respect des quantités maximales prévues par l’adjudication doivent être assurés pour chaque catégorie ou région déterminée.

(10)

Il est nécessaire de préciser les principaux éléments à stipuler par le contrat. Pour éviter des dysfonctionnements du marché, la durée du contrat doit pouvoir être révisée par la Commission en tenant compte, notamment, des prévisions relatives à la récolte de la campagne de commercialisation suivante à celle au cours de laquelle le contrat a été conclu.

(11)

Afin d’assurer une gestion adéquate du régime, il y a lieu d’indiquer les conditions dans lesquelles une avance sur l’aide peut être octroyée, les contrôles du respect du droit à l’aide qui sont indispensables, certaines modalités du calcul de l’aide et les éléments à communiquer par les États membres à la Commission.

(12)

Dans un souci de clarté et de transparence, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 2768/98 de la Commission du 21 décembre 1998 relatif au régime d'aide pour le stockage privé d'huile d'olive (3) et de le remplacer par un nouveau règlement.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour l’huile d’olive et les olives de table,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les organismes compétents des États membres producteurs concluent des contrats de stockage privé d’huile d’olive vierge en vrac dans les conditions établies par le présent règlement.

2.   En vue de déterminer les aides à octroyer pour la réalisation de contrats de stockage privé d’huile d’olive vierge en vrac, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 865/2004, ouvrir des adjudications à durée limitée. Au cours d’une adjudication à durée limitée, il est procédé à des adjudications partielles.

Article 2

1.   Une adjudication à durée limitée peut être ouverte dans les cas où les conditions suivantes sont remplies:

a)

il existe, dans certaines régions de la Communauté, des perturbations graves du marché qui peuvent être réduites ou résolues par des mesures relatives au stockage privé d’huiles d’olive vierges en vrac;

b)

le prix moyen pour un ou plusieurs des produits suivants, constaté sur le marché pendant une période d’au moins deux semaines, est inférieur à:

1 779 EUR/tonne pour l’huile d’olive vierge extra,

1 710 EUR/tonne pour l’huile d’olive vierge,

1 524 EUR/tonne pour l’huile d’olive lampante à deux degrés d’acidité libre, ce montant étant diminué de 36,70 EUR/tonne pour chaque degré d’acidité supplémentaire.

2.   L’adjudication à durée limitée spécifie une quantité maximale pour l’ensemble de l’adjudication et peut spécifier des quantités maximales pour chaque:

catégorie d’huiles d’olive vierges visées à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 865/2004,

région ou État membre de la Communauté.

L’ouverture de l’adjudication à durée limitée peut être restreinte à certaines des catégories d’huiles d’olive vierges ou régions visées au premier alinéa.

L’adjudication à durée limitée peut être clôturée avant son échéance selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 865/2004.

Article 3

Seuls les opérateurs du secteur de l’huile d’olive agréés à cet effet par l’organisme compétent de l’État membre concerné peuvent présenter des offres pour les adjudications partielles.

Les États membres établissent les critères et procédures pour l’agrément de ces opérateurs, qui appartiennent à une des catégories suivantes:

a)

une organisation de producteurs d’huile d’olive composé d’au moins 700 oléiculteurs lorsqu’elle agit en tant qu’organisation de production et de valorisation d’olives et d’huile d’olive;

b)

une organisation de producteurs qui représente un pourcentage d’au moins 25 % des oléiculteurs ou de la production d’huile d’olive de la région dans laquelle elle est située;

c)

une association d’organisations de producteurs en provenance de plusieurs régions économiques, et composée d’au moins dix organisations de producteurs visées aux points a) et b) ou d’un nombre d’organisations qui représente au moins 5 % de la production d’huile d’olive de l’État membre concerné;

d)

un moulin dont les installations permettent l’extraction d’au moins deux tonnes d’huile par journée de travail de huit heures et ayant obtenu au cours de deux précédentes campagnes de commercialisation un total d’au moins 500 tonnes d’huiles d’olive vierges;

e)

une entreprise de conditionnement ayant, sur le territoire d’un même État membre, une capacité au moins égale à 6 tonnes d’huile conditionnée par journée de travail de huit heures, et ayant conditionné au cours des 2 précédentes campagnes de commercialisation un total d’au moins 500 tonnes d’huiles d’olive.

Au cas où une ou plusieurs organisations de production ou de valorisation d’olives et d’huile d’olive sont membres de l’organisation visée au deuxième alinéa, point a), les oléiculteurs ainsi groupés sont considérés individuellement pour le calcul du nombre minimal de 700 oléiculteurs.

Article 4

Aux fins de l’agrément visé à l’article 3, les opérateurs s’engagent à:

a)

accepter le scellé, par l’organisme compétent de l’État membre, des cuves contenant les huiles d’olive vierges concernées par un contrat de stockage;

b)

tenir une comptabilité matière des huiles et le cas échéant des olives qu’ils détiennent;

c)

se soumettre à tout contrôle prévu dans le cadre du présent régime d’aide aux contrats de stockage privés.

Les opérateurs concernés doivent déclarer la capacité des installations de stockage dont ils disposent, en fournir un plan et apporter les éléments de preuve relatifs aux conditions visées à l’article 3.

Article 5

1.   Les opérateurs satisfaisant aux conditions visées aux articles 3 et 4 sont agréés et reçoivent un numéro d’agrément dans les deux mois qui suivent celui du dépôt du dossier complet de leur demande d’agrément.

2.   Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 3:

a)

les organisations de producteurs oléicoles et leurs unions ainsi que les moulins et les entreprises de conditionnement qui ont été reconnues par l’État membre pour exercer des activités de stockage privé pendant les campagnes 1998/1999 à 2004/2005 sont considérées agréées au titre du présent règlement si elles remplissent les critères visés aux articles 3 et 4;

b)

l’agrément est refusé ou retiré sans délai à l’opérateur qui remplit une des conditions suivantes:

i)

ne pas satisfaire aux conditions d’agrément;

ii)

faire l’objet, par les autorités compétentes, de poursuites pour irrégularités dans le cadre du règlement (CE) no 865/2004;

iii)

avoir été sanctionné pour une infraction à l’égard du régime d’aide à la production prévue par le règlement no 136/66/CEE du Conseil (4) au cours des campagnes 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005;

iv)

avoir été sanctionné pour une infraction à l’égard du système de financement des programmes d’activités des organisations d’opérateurs oléicoles prévu par le règlement (CE) no 1638/98 du Conseil (5) au cours des campagnes 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005.

Article 6

1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard chaque mercredi, les prix moyens constatés la semaine précédente pour les diverses catégories d’huiles visées à l’annexe I du règlement (CE) no 865/2004, sur les principaux marchés représentatifs de leur territoire.

Les prix sont communiqués par courrier électronique et sont accompagnés de commentaires sur le volume et la représentativité des transactions.

2.   Avant le dixième jour de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission une estimation de la production totale d’huile d’olive et des olives de table pour la campagne en cours.

3.   De septembre à mai de chaque campagne de commercialisation, les États membres communiquent à la Commission au plus tard le quinzième jour de chaque mois l’estimation des quantités d’huile d’olive et des olives de table produites depuis le début de la campagne concernée.

Pour obtenir ces données, les États membres peuvent avoir recours à diverses sources d’information, entre autres les données fournies par les moulins et par les entreprises pour la transformation des olives de table, les enquêtes auprès des opérateurs oléicoles ou l’estimation d’organismes statistiques.

Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin de la campagne de commercialisation concernée, les quantités totales estimées d’huiles d’olive et d’olives de table produites.

4.   Les États membres établissent le système de relèvement des données qu’ils estiment le plus approprié pour obtenir et élaborer les communications prévues aux paragraphes 2 et 3 et déterminent, le cas échéant, les obligations de communication des données pour les opérateurs oléicoles concernés.

5.   Les estimations des quantités d’huile d’olive et des olives de table visées aux paragraphes 2 et 3 sont envoyées par courrier électronique sur la base du formulaire fourni par la Commission.

6.   La Commission peut faire recours à d’autres sources d’information.

Article 7

Les délais pour le dépôt des offres pour les adjudications partielles sont les suivants:

a)

pour les mois de novembre, de janvier, de février, de mars, d’avril, de mai, de juin, de juillet, de septembre et d’octobre du 4 au 8 à 12 heures et du 18 au 22 à 12 heures;

b)

pour le mois d’août du 18 au 23 à 12 heures;

c)

pour le mois de décembre du 9 au 14 à 12 heures.

L’heure limite est l’heure de Bruxelles. Dans le cas où le jour de l’expiration du délai dans un des États membres est un jour férié pour l’organisme chargé de la réception des offres, le délai expire à 12 heures du dernier jour ouvrable précédent.

Article 8

1.   Sans préjudice de l’article 15, les offres, d’une quantité minimale de 50 tonnes, portent sur le montant de l’aide par jour, pour le stockage privé d’huiles d’olive vierges en vrac d’une des trois catégories visées à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 865/2004, pendant 365 jours dans des cuves scellées et conformément aux conditions prévues par le présent règlement.

2.   Les opérateurs agréés participent à l’adjudication partielle soit par dépôt de l’offre écrite auprès de l’organisme compétent d’un État membre, contre accusé de réception, soit par envoi par voie électronique, adressé audit organisme.

Dans le cas où un opérateur participe à une adjudication partielle pour plusieurs catégories d’huiles ou pour des cuves situées à différentes adresses, il doit présenter pour chaque cas une offre séparée.

Une offre n’est valable que pour une seule adjudication partielle. Une offre présentée ne peut pas être retirée ou modifiée après la fin du délai pour son dépôt.

Article 9

1.   Les offres visées à l’article 8 indiquent:

a)

la référence au présent règlement et à l’adjudication partielle à laquelle l’offre se réfère;

b)

le nom et l’adresse du soumissionnaire;

c)

la catégorie de l’opérateur agréé, tel que visée à l’article 3, paragraphe 1, ainsi que le numéro d’agrément;

d)

la quantité et la catégorie des huiles d’olive vierges faisant l’objet de l’offre;

e)

l’adresse précise du lieu où se trouvent les cuves de stockage et les informations nécessaires pour identifier les cuves auxquelles les offres se réfèrent;

f)

le montant de l’aide par jour de stockage privé par tonne d’huiles d’olive vierges, exprimé en euros avec deux décimales;

g)

le montant de la garantie à constituer conformément à l’article 10 exprimé en monnaie de l’État membre où l’offre est faite.

2.   Pour que sa validité puisse être reconnue, une offre doit:

a)

être libellée, de même que la documentation afférente, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État membre de l’organisme compétent qui la reçoit;

b)

être présentée conformément aux dispositions du présent règlement et notamment comporter toutes les indications visées au paragraphe 1;

c)

ne pas contenir de conditions autres que celles prévues par le présent règlement;

d)

émaner d’un opérateur agréé par l’État membre qui la reçoit et concerner des cuves de stockage qui sont localisées dans cet État membre;

e)

être accompagnée, avant l’expiration du délai pour la présentation des offres, de la preuve que le soumissionnaire a constitué la garantie qui y est indiquée.

Article 10

1.   Une garantie de 50 EUR par tonne d’huile d’olive faisant l’objet de l’offre est constituée par le soumissionnaire.

2.   Dans le cas des offres qui ne sont pas retenues, la garantie visée au paragraphe 1 est libérée sans délai, dès la publication au Journal officiel de l’Union européenne du montant maximal de l’aide pour l’adjudication partielle en cause.

3.   Dans le cas des offres pour lesquelles l’aide est adjugée, la garantie visée au paragraphe 1 est complétée au plus tard le premier jour d’exécution du contrat visé à l’article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, par une garantie de 200 EUR par tonne d’huile d’olive concernée.

4.   Pour la libération des garanties visées au paragraphe 1 et au paragraphe 3, l’exigence principale, au sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, est l’exécution pendant six mois du stockage prévu par l’offre dans les conditions du contrat prévu par le présent règlement.

Toutefois, dans le cas où la durée du contrat est réduite à moins de six mois en vertu de l’article 15, la période de stockage visée au premier alinéa s’achève avec celle de l’exécution du contrat.

Article 11

1.   Le dépouillement des offres est effectué par l’organisme compétent de l’État membre concerné hors de la présence du public. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2, les personnes admises au dépouillement sont tenues d’en garder le secret.

2.   Les offres valides sont communiquées à la Commission, classées par ordre croissant des montants, sous forme anonyme, par voie électronique, au plus tard quarante-huit heures après l’expiration du délai pour le dépôt des offres.

Dans le cas où le délai expire un vendredi, les offres sont communiquées au plus tard le lundi suivant à 12 heures, heure de Bruxelles.

3.   Pour chaque offre communiquée, il doit être mentionné la quantité, la catégorie de l’huile et le montant visés à l’article 9, paragraphe 1, points d) et f). En outre, dans le cas où l’adjudication comporte des quantités maximales par région, pour chaque offre les régions concernées doivent être indiquées.

Article 12

1.   Selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 865/2004 et sur la base des offres reçues, il est fixé un montant maximal de l’aide par jour de stockage privé, au plus tard le neuvième jour ouvrable après l’expiration de chaque délai prévu pour le dépôt des offres aux adjudications partielles.

2.   Le montant maximal de l’aide est fixé en tenant compte de la situation et de l’évolution prévisible du marché de l’huile d’olive, ainsi que des possibilités de contribuer significativement à la régularisation du marché par la mesure en cause.

En outre, il est tenu compte des quantités qui sont déjà sous contrat de stockage privé et de l’importance des offres reçues.

3.   Lors de la fixation du montant maximal, et suivant la même procédure, toutes les offres pour une des catégories d’huiles, ou une des régions pour lesquelles une quantité maximale a été fixée conformément à l’article 2, paragraphe 2, peuvent être rejetées, pour la catégorie ou région en question, dans les cas suivants:

les offres ne sont pas représentatives,

le montant maximal fixé pourrait conduire à un dépassement de la quantité maximale concernée.

Article 13

1.   L’adjudication est attribuée, sans préjudice de l’article 12, paragraphe 3, à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l’offre a été communiquée conformément à l’article 11, paragraphe 2, et qui se situe au niveau du montant maximal de l’aide par jour de stockage privé, ou à un niveau inférieur pour la quantité indiquée dans l’offre.

Les droits et obligations de l’adjudicataire ne sont pas transmissibles.

2.   L’organisme compétent de l’État membre concerné communique par écrit à tous les soumissionnaires le résultat de leur participation à l’adjudication, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant celui de la publication du montant maximal de l’aide au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   La date de conclusion du contrat est celle de l’envoi au soumissionnaire de la communication de l’acceptation de l’offre.

La date du début d’exécution du contrat sous réserve du dépôt de la garantie visée à l’article 10, paragraphe 3, est celle du jour suivant celui de la conclusion du contrat et l’huile en question doit être dans les conditions prévues par ledit contrat.

Toutefois, l’exécution du contrat ne peut commencer tant que les cuves ne sont pas scellées après le prélèvement des échantillons, conformément au paragraphe 4, points c) et d).

4.   Dans les trente jours qui suivent la conclusion du contrat, l’organisme compétent de l’État membre:

a)

identifie les cuves contenant l’huile d’olive concernée;

b)

relève le poids net de l’huile;

c)

prélève un échantillon représentatif de l’offre;

d)

scelle chacune des cuves.

Pour des raisons dûment justifiées par l’État membre, le délai de trente jours prévu au premier alinéa peut être prorogé de quinze jours.

5.   L’échantillon prélevé, visé au paragraphe 4, point c), fait l’objet, dans les meilleurs délais, d’une analyse en vue de vérifier le respect de la catégorie d’huiles d’olive vierges pour laquelle l’offre a été adjugée.

Si le résultat de l’analyse n’est pas conforme à la catégorie d’huile pour laquelle l’offre a été adjugée, l’ensemble de la quantité concernée par l’offre est rejeté et la garantie visée à l’article 10, paragraphe 1, est acquise.

Article 14

1.   Le contrat établi en double exemplaire comporte au moins les indications suivantes:

a)

le nom et l’adresse de l’organisme compétent de l’État membre;

b)

l’adresse postale complète, le numéro d’agrément du contractant ainsi que sa catégorie, telle que visée à l’article 3;

c)

l’adresse précise du lieu de stockage et la localisation des cuves concernées;

d)

la date de la conclusion du contrat;

e)

la date du début et celle de la fin de l’exécution du contrat, sous réserve des dispositions de l’article 15;

f)

la référence au présent règlement et à l’adjudication partielle concernée.

2.   Pour chaque lot faisant l’objet du contrat, ce dernier mentionne:

a)

la catégorie et le poids net de l’huile d’olive vierge;

b)

l’identification et la localisation des cuves qui contiennent cette huile.

3.   Le contrat prévoit les obligations suivantes pour le contractant:

a)

conserver en stock, pendant la période convenue, la quantité convenue du produit en cause, à son compte et à ses risques propres;

b)

entreposer les huiles des diverses catégories dans des cuves séparées, identifiées dans le contrat et scellées par l’organisme compétent de l’État membre;

c)

permettre à tout moment à l’organisme compétent de l’État membre de contrôler le respect des obligations prévues au contrat.

Les changements des cuves visées au premier alinéa, point b), doivent être autorisés par ledit organisme, être effectués en sa présence et faire l’objet d’un prélèvement d’un échantillon représentatif des cuves concernées et de nouveaux scellements, conformément à l’article 13, paragraphe 4, points c) et d).

4.   Sans préjudice des dispositions de l’article 15, dans le cas où le contractant résilie le contrat en cours d’exécution, il perd le bénéfice de l’aide pour la totalité de la période et la totalité des quantités prévues par le contrat.

Article 15

1.   La Commission, sur la base de l’évolution du marché de l’huile d’olive et de l’évolution prévisible pour le futur, peut décider, selon la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 865/2004, de réduire la durée des contrats en cours.

La modification des contrats peut seulement être décidée pendant la période allant du 1er septembre au 31 décembre et ne peut prendre effet qu’après la fin du mois suivant celui de la décision.

2.   Dans le cas d’une modification du contrat en vertu du paragraphe 1, la Commission fixe un pourcentage de réduction qui affecte les nombres de jours d’exécution prévus après une date déterminée pour tous les contrats en cours à ladite date.

Article 16

1.   À partir de la date de début d’exécution du contrat visée à l’article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, une avance correspondant à l’aide prévue pour la période qui commence au début de l’exécution du contrat et se termine le 31 août suivant peut être versée contre la constitution d’une garantie pour un montant de 120 % de l’avance.

Pour les contrats en cours, à partir du 1er janvier, une nouvelle avance pour la période commençant le 1er septembre et finissant avec lesdits contrats, peut être versée dans les conditions précisées au premier alinéa.

2.   La garantie visée au paragraphe 1 est libérée sans délai après le paiement du solde de l’aide conformément à l’article 18, paragraphe 3.

Article 17

1.   Avant le paiement définitif de l’aide, l’organisme compétent de l’État membre:

a)

recueille et vérifie les éléments de preuve relatifs aux conditions prévues par le présent règlement;

b)

effectue les contrôles nécessaires pour assurer la présence en stock de l’huile d’olive en cause pendant toute la durée du stockage contractuel;

c)

prend toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le contrôle du respect des obligations découlant du contrat.

2.   Le contrôle comporte une inspection physique des marchandises stockées ainsi qu’une vérification de la comptabilité.

Les mesures d’inspection physique portent, notamment, sur la conformité des stocks faisant l’objet du contrat avec les catégories d’huile prévues par ledit contrat, le maintien des scellés et la présence des quantités prévues.

3.   En cas de non-respect des obligations du contrat, aucune aide n’est octroyée au titre dudit contrat et, sans préjudice d’autres sanctions éventuellement applicables, l’agrément de l’opérateur est retiré. En outre, les garanties visées à l’article 10 et à l’article 16 sont saisies dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2220/85.

Article 18

1.   Le montant de l’aide est calculé sur le poids net constaté conformément à l’article 13, paragraphe 4, point b).

Le taux applicable pour la conversion en monnaie nationale du montant de l’aide au stockage privé est le taux de conversion en vigueur le jour du début d’exécution du contrat, visé à l’article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa.

2.   Les obligations relatives aux quantités prévues par les offres et contrats sont considérées comme satisfaites si elles le sont effectivement pour 98 % de ces quantités.

Dans le cas où l’analyse visée à l’article 13, paragraphe 5, ne permet pas de confirmer la catégorie d’huile pour laquelle l’offre a été adjugée, l’ensemble de la quantité concernée par l’offre est considéré comme non conforme.

3.   L’aide, ou le solde de l’aide dans le cas où une avance a été octroyée en vertu de l’article 16, n’est versé que lorsque toutes les obligations du contrat ont été exécutées. Le paiement de l’aide, ou du solde de l’aide, a lieu après le contrôle du respect desdites obligations, dans les soixante jours qui suivent l’expiration du contrat.

Article 19

1.   Les États membres concernés communiquent à la Commission les mesures nationales prises pour l’application du présent règlement ainsi que le modèle du contrat.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les quantités d’huile d’olive pour lesquelles une aide a été adjugée et qui, le cas échéant, n’ont pas fait l’objet:

d’une conclusion de contrat,

du respect ou de l’exécution totale du contrat.

Les communications visées au premier alinéa précisent l’adjudication partielle en cause ainsi que, le cas échéant, les catégories d’huiles, d’opérateurs, ou les régions concernées. Elles sont effectuées dans les meilleurs délais et au plus tard le 10 du mois suivant celui qui est concerné.

Article 20

Le règlement (CE) no 2768/98 est abrogé.

Article 21

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 206 du 9.6.2004, p. 37.

(2)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17).

(3)  JO L 346 du 22.12.1998, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1432/2004 (JO L 264 du 11.8.2004, p. 6).

(4)  JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.

(5)  JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.