28.2.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 54/1


RÈGLEMENT (Euratom) N o 302/2005 DE LA COMMISSION

du 8 février 2005

relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom

TABLE DES MATIÈRES

Règlement (Euratom) no 302/2005 de la Commission relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom

Chapitre I

Champ d'application et définitions

Chapitre II

Caractéristiques techniques fondamentales et dispositions particulières en matière de contrôle

Chapitre III

Comptabilité des matières nucléaires

Chapitre IV

Transferts entre États

Chapitre V

Dispositions spécifiques

Chapitre VI

Dispositions spécifiques applicables sur les territoires des États membres dotés d'armes nucléaires

Chapitre VII

Dispositions finales

ANNEXE I

QUESTIONNAIRE POUR LA DÉCLARATION DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES DES INSTALLATIONS

I-A

RÉACTEURS

I-B

INSTALLATIONS CRITIQUES OU D'ÉNERGIE NULLE

I-C

INSTALLATIONS DE TRANSFORMATION, FABRICATION ET RETRAITEMENT

I-D

INSTALLATIONS DE STOCKAGE

I-E

INSTALLATIONS DE SÉPARATION DES ISOTOPES

I-F

INSTALLATIONS QUI UTILISENT DES MATIÈRES NUCLÉAIRES EN QUANTITÉS SUPÉRIEURES À UN KILOGRAMME EFFECTIF

I-G

INSTALLATIONS DES ÉTATS CANDIDATS DE LA ZONE DE BILAN MATIÈRES «ATTRAPE-TOUT» (CAM)

I-H

INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DÉCHETS OU DE STOCKAGE DES DÉCHETS

I-J

AUTRES INSTALLATIONS

ANNEXE II

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

ANNEXE III

RAPPORT DE VARIATIONS DE STOCK (RVS)

ANNEXE IV

RAPPORT DE BILAN MATIÈRES (RBM)

ANNEXE V

ÉTAT DES STOCKS PHYSIQUES (ESP)

ANNEXE VI

NOTIFICATION PRÉALABLE DES EXPORTATIONS/EXPÉDITIONS DE MATIÈRES NUCLÉAIRES

ANNEXE VII

NOTIFICATION PRÉALABLE DES IMPORTATIONS/RÉCEPTIONS DE MATIÈRES NUCLÉAIRES

ANNEXE VIII

RAPPORT SUR LES EXPÉDITIONS/EXPORTATIONS DE MINERAIS

ANNEXE IX

DEMANDE DE DÉROGATION D'UNE INSTALLATION AUX DISPOSITIONS RÉGISSANT LA FORME ET LA PÉRIODICITÉ DES NOTIFICATIONS

ANNEXE X

RAPPORT ANNUEL OU RAPPORT D'EXPORTATION CONCERNANT DES MATIÈRES NUCLÉAIRES SUJETTES À DÉROGATION

ANNEXE XI

PROGRAMME GÉNÉRAL D'ACTIVITÉ

ANNEXE XII

NOTIFICATION PRÉALABLE D'ACTIVITÉS DE TRAITEMENT ULTÉRIEUR DE DÉCHETS

ANNEXE XIII

RAPPORT ANNUEL SUR LES EXPÉDITIONS/EXPORTATIONS DE DÉCHETS CONDITIONNÉS

ANNEXE XIV

RAPPORT ANNUEL SUR LES IMPORTATIONS/RÉCEPTIONS DE DÉCHETS CONDITIONNÉS

ANNEXE XV

RAPPORT ANNUEL SUR LES TRANSFERTS DE DÉCHETS CONDITIONNÉS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 77, 78, 79 et 81,

vu l’approbation du Conseil,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (Euratom) no 3227/76 de la Commission du 19 octobre 1976 portant application des dispositions sur le contrôle de sécurité d'Euratom (1) définit la nature et la portée des obligations visées aux articles 78 et 79 du traité.

(2)

Eu égard à l'accroissement des quantités de matières nucléaires produites, utilisées, transportées et recyclées dans la Communauté, au développement du commerce de ces matières et aux élargissements successifs de l'Union européenne, il est essentiel de garantir l'efficacité du contrôle de sécurité. La nature et la portée des obligations visées à l'article 79 du traité et définies dans le règlement (Euratom) no 3227/76 doivent, par conséquent, faire l’objet d’une mise à jour à la lumière des éléments nouveaux, en particulier dans les domaines de la technologie nucléaire et des technologies de l'information.

(3)

La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, l'Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Finlande, la Suède et la Communauté européenne de l'énergie atomique ont conclu avec l'Agence internationale de l'énergie atomique l’accord 78/164/Euratom (2) en application de l'article III, paragraphes 1 et 4, du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. L’accord 78/164/Euratom est entré en vigueur le 21 février 1977 et a été complété par le protocole additionnel 1999/188/Euratom (3), qui est entré en vigueur le 30 avril 2004.

(4)

L'accord 78/164/Euratom comporte un engagement particulier souscrit par la Communauté en ce qui concerne l'application de garanties sur les matières brutes et les matières fissiles spéciales sur les territoires des États membres non dotés d'armes nucléaires et qui sont parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.

(5)

Les procédures définies dans l'accord 78/164/Euratom sont le résultat de vastes négociations internationales avec l'Agence internationale de l'énergie atomique concernant l'application de l'article III, paragraphes 1 et 4, du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Ces procédures ont été approuvées par le conseil des gouverneurs de l’Agence.

(6)

La Communauté, le Royaume-Uni et l'Agence internationale de l'énergie atomique sont parties à un accord relatif à l'application de garanties au Royaume-Uni, dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (4). Cet accord est entré en vigueur le 14 août 1978 et a été complété par un protocole additionnel qui est entré en vigueur le 30 avril 2004.

(7)

La Communauté, la France et l'Agence internationale de l'énergie atomique sont parties à un accord relatif à l'application de garanties en France (5). Cet accord est entré en vigueur le 12 septembre 1981 et a été complété par un protocole additionnel qui est entré en vigueur le 30 avril 2004.

(8)

Sur les territoires de la France et du Royaume-Uni, certaines installations ou parties d'installations ainsi que certaines matières sont susceptibles d'être affectées au cycle de production pour les besoins de la défense. Des modalités particulières de contrôle doivent donc être appliquées pour tenir compte de ces circonstances.

(9)

Le Conseil européen réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 a souligné la nécessité de promouvoir le développement des technologies de l'information et des réseaux de télécommunications les plus modernes, ainsi que le contenu destiné à ces réseaux.

(10)

Compte tenu du protocole additionnel 1999/188/Euratom, il y a lieu d’inviter les États membres à communiquer certaines informations à la Commission, notamment une description générale des sites, une notification préalable des traitements de déchets et des rapports concernant les transferts de certains déchets conditionnés.

(11)

Les lignes directrices adoptées pour l’application du présent règlement doivent respecter pleinement les engagements pris par la Communauté dans ce domaine, et notamment ceux résultant du protocole additionnel 1999/188/Euratom, ainsi que des protocoles additionnels à l’accord prévoyant l’application de garanties au Royaume-Uni en liaison avec le traité sur la non-prolifération des armements nucléaires et à l’accord correspondant pour la France.

(12)

Les dispositions en matière de sécurité ajoutées au règlement intérieur de la Commission (6) par la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (7) doivent s’appliquer aux informations, connaissances et documents acquis par les parties, sans préjudice du règlement no 3 du Conseil du 31 juillet 1958 portant application de l’article 24 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (8).

(13)

Pour des raisons de clarté, il y a lieu de remplacer le règlement (Euratom) no 3227/76 par le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement s’applique à toute personne ou entreprise qui établit ou exploite une installation pour la production, la séparation, le retraitement, le stockage ou une autre utilisation de matières brutes ou de matières fissiles spéciales.

Il ne s'applique pas aux détenteurs de produits finis à usages non nucléaires dans lesquels se trouvent incorporées des matières nucléaires qui sont en pratique irrécupérables.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«États membres non dotés d'armes nucléaires», la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède;

2)

«États membres dotés d'armes nucléaires», la France et le Royaume-Uni;

3)

«pays tiers», tout État qui n'est pas membre de la Communauté européenne de l'énergie atomique;

4)

«matières nucléaires», les minerais, les matières brutes ou les matières fissiles spéciales, tels que définis à l'article 197 du traité;

5)

«déchets», les matières nucléaires à des taux de concentration ou sous des formes chimiques tels qu’elles sont considérées comme irrécupérables pour des raisons pratiques ou économiques, et qui peuvent être éliminées;

6)

«déchets conservés», les déchets, issus d’un traitement ou d’un incident d’exploitation, mesurés ou estimés sur la base de mesures, qui ont été transférés dans un endroit déterminé à l'intérieur de la zone de bilan matières et dont ils peuvent être retirés;

7)

«déchets conditionnés», les déchets, mesurés ou estimés sur la base de mesures, qui ont été conditionnés de manière telle (par exemple, dans du verre, du ciment, du béton ou du bitume) qu'ils ne puissent plus se prêter à un usage nucléaire ultérieur;

8)

«déchets rejetés dans l'environnement», les déchets, mesurés ou estimés sur la base de mesures, qui ont été irrévocablement rejetés dans l'environnement dans le cadre d'un rejet programmé;

9)

«catégories» (de matières nucléaires), l'uranium naturel, l'uranium appauvri, l'uranium enrichi en uranium 235 ou uranium 233, le thorium, le plutonium, ainsi que toute autre matière que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, déterminera;

10)

«article», une unité identifiable, telle qu'un assemblage de combustible ou une aiguille de combustible;

11)

«lot», une portion de matières nucléaires qui sont traitées comme une unité aux fins de la comptabilité en un point de mesure principal et dont la composition et la quantité sont définies par un ensemble unique de caractéristiques ou de mesures. Les matières nucléaires peuvent être en vrac ou contenues dans un certain nombre d'articles;

12)

«données concernant le lot», le poids total de chaque catégorie de matières nucléaires et, dans le cas du plutonium et de l’uranium, la composition isotopique s'il y a lieu; pour les rapports, on additionne les poids des différents articles du lot avant d'arrondir à l'unité la plus proche;

13)

«kilogramme effectif», une unité spéciale utilisée dans l'application du contrôle de sécurité à des matières nucléaires, obtenue en prenant:

a)

pour le plutonium, son poids en kilogrammes;

b)

pour l'uranium enrichi à 0,01 (1 %) ou plus, le produit de son poids en kilogrammes par le carré de l'enrichissement;

c)

pour l'uranium enrichi à moins de 0,01 (1 %) mais à plus de 0,005 (0,5 %), le produit de son poids en kilogrammes par 0,0001;

d)

pour l'uranium appauvri à 0,005 (0,5 %) ou moins et pour le thorium, le produit de leur poids en kilogrammes par 0,00005;

14)

«zone de bilan matières», une zone telle que, dans le but de dresser le bilan matières:

a)

la quantité de matières nucléaires transférée puisse être déterminée à l'entrée et à la sortie de chaque zone de bilan matières,

et

b)

le stock physique de matières nucléaires dans chaque zone de bilan matières puisse être déterminé, si nécessaire, conformément à des règles établies;

15)

«point de mesure principal», un endroit où la matière nucléaire se présente sous une forme telle qu'il est possible de la mesurer pour en déterminer le flux ou le stock, et comprenant notamment les endroits où des matières nucléaires entrent dans des zones de bilan matières, en sortent, ou y sont stockées;

16)

«stock comptable» d'une zone de bilan matières, la somme algébrique du stock physique déterminé par l'inventaire le plus récent de cette zone de bilan «matières» et de toutes les variations de stock survenues depuis cet inventaire;

17)

«stock physique», la somme de toutes les estimations mesurées ou calculées des quantités de matières nucléaires des lots se trouvant à un moment donné dans une zone de bilan «matières», somme que l'on obtient en se conformant à des règles établies;

18)

«différence d'inventaire», la différence entre le stock physique et le stock comptable;

19)

«écart entre expéditeur et réceptionnaire», la différence entre la quantité de matière nucléaire d'un lot mesurée par la zone de bilan matières réceptionnaire et la quantité déclarée par la zone de bilan matières expéditrice;

20)

«données de base», les données, enregistrées lors des mesures ou des étalonnages ou utilisées pour obtenir des relations empiriques, qui identifient la matière nucléaire et déterminent les données concernant le lot; les données de base englobent le poids des composés, les facteurs de conversion appliqués pour déterminer le poids de l'élément, le poids spécifique, la concentration de l'élément, les abondances isotopiques, la relation entre les lectures volumétrique et manométrique et la relation entre le plutonium produit et l'énergie produite;

21)

«site», une zone délimitée par la Communauté et l'État membre, se constituant d'une ou plusieurs installations, y compris des installations mises à l'arrêt, définies dans les caractéristiques techniques fondamentales y afférentes, étant entendu que:

a)

les installations de traitement des déchets ou de stockage des déchets ne constituent pas en elles-mêmes des sites;

b)

dans le cas d'une installation mise à l'arrêt où des matières brutes ou des matières fissiles spéciales étaient habituellement utilisées en quantités inférieures à un kilogramme effectif, le terme «site» ne concerne que les emplacements contenant des cellules chaudes ou dans lesquels des activités liées à la transformation, à l'enrichissement, à la fabrication ou au retraitement de combustible étaient menées;

c)

le «site» englobe également tous les établissements, implantés au même endroit que les installations, qui fournissent ou utilisent des services essentiels, notamment les cellules chaudes pour le traitement des matériaux irradiés ne contenant pas de matières nucléaires, les installations de traitement, de stockage et d'évacuation des déchets, et les bâtiments associés à des activités précisées à l'annexe I du protocole additionnel 1999/188/Euratom et indiqués par l'État concerné;

22)

«représentant de site», toute personne, entreprise ou entité que l'État membre désigne comme responsable des déclarations visées à l'article 3, paragraphe 2;

23)

«installation», un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication, une usine de retraitement, une usine de séparation des isotopes, une installation de stockage séparée, une installation de traitement des déchets ou de stockage des déchets, ou tout autre emplacement où des matières brutes ou des matières fissiles spéciales sont habituellement utilisées;

24)

«installation démantelée», une installation dont une vérification a permis d'établir que les structures et équipements résiduels essentiels pour son utilisation ont été retirés ou rendus inutilisables, de sorte qu'elle n'est pas utilisée pour entreposer des matières brutes ou des matières fissiles spéciales et ne peut plus servir à manipuler, traiter ou utiliser des matières brutes ou des matières fissiles spéciales;

25)

«installation mise à l'arrêt», une installation dont une vérification a permis d'établir que les opérations ont été arrêtées et les matières nucléaires retirées, mais qui n'a pas été démantelée.

CHAPITRE II

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE

Article 3

Déclaration des caractéristiques techniques fondamentales

1.   Toute personne ou entreprise qui établit ou exploite une installation pour la production, la séparation, le retraitement, le stockage ou une autre utilisation de matières brutes ou de matières fissiles spéciales déclare à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de l'installation, à l’aide du questionnaire prévu à cet effet et figurant à l'annexe I.

Aux fins du premier alinéa, on entend notamment par «utilisation» de matières nucléaires la production d'énergie dans les réacteurs, les activités de recherche dans les installations critiques ou d'énergie nulle, la transformation, la fabrication, le retraitement, le stockage, la séparation des isotopes et la concentration du minerai, ainsi que le traitement ou le stockage des déchets.

La production de minerai est soumise aux dispositions des articles 24 et 25.

2.   Chaque État membre partie au protocole additionnel 1999/188/Euratom désigne, pour chaque site qui est situé sur son territoire, un représentant de site qui transmet à la Commission une déclaration contenant une description générale du site à l’aide du questionnaire figurant à l'annexe II.

La déclaration est adressée dans les cent vingt jours qui suivent l'entrée en vigueur du protocole additionnel 1999/188/Euratom dans l’État membre concerné et les mises à jour sont transmises pour le 1er avril de chaque année.

La déclaration satisfait aux exigences de l'article 2, point a) iii), du protocole additionnel 1999/188/Euratom et est distincte de la déclaration requise en vertu du paragraphe 1 du présent article.

3.   Il incombe au représentant de site de réunir en temps utile les informations pertinentes et de fournir la description générale du site à la Commission, tandis que l'exactitude et l'exhaustivité des déclarations sont de la responsabilité des personnes ou des entreprises qui établissent ou exploitent l'installation et que les bâtiments situés sur un site qui ne sont pas destinés à recevoir des matières nucléaires sont de la responsabilité de l'État membre concerné. Dans la mesure du possible, les déclarations visées aux paragraphes 1 et 2 sont transmises sous forme électronique, si la personne ou l'entreprise concernée les conserve sous cette forme. Si des informations sont transmises à la Commission à la fois sous forme électronique et sur papier, la version papier fait foi.

Article 4

Délais

La déclaration des caractéristiques techniques fondamentales des nouvelles installations est communiquée à la Commission conformément à l'article 3, paragraphe 1, au moins deux cents jours avant la date prévue pour la première réception des matières nucléaires.

Pour les nouvelles installations ayant un stock ou un débit annuel de matières nucléaires de plus d'un kilogramme effectif, toutes les informations pertinentes concernant le propriétaire, l'exploitant, l'objet, l'emplacement, le type, la capacité et la date probable de mise en service sont communiquées à la Commission au moins deux cents jours avant le début de la construction.

Les changements des caractéristiques techniques fondamentales pour lesquels une notification préalable n'est pas exigée, tels que précisés dans les dispositions particulières en matière de contrôle figurant à l'article 6, sont communiqués à la Commission dans un délai de trente jours à compter de l'achèvement de la modification.

Les installations situées sur le territoire des États qui adhèrent à l'Union européenne communiquent à la Commission leurs caractéristiques techniques fondamentales dans un délai de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement dans l’État concerné, sauf dans le cas des installations de traitement des déchets ou de stockage des déchets, dont les caractéristiques techniques fondamentales sont transmises dans un délai de cent vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement dans cet État.

Les installations existantes de traitement des déchets ou de stockage des déchets communiquent à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de leur installation, à l’aide du questionnaire figurant à l'annexe I, dans un délai de cent vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Dans le cas des autres installations existantes, tout renseignement complémentaire demandé par le questionnaire figurant à l'annexe I est communiqué dans un délai de cent vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 5

Programme d'activité

Pour permettre à la Commission de planifier ses activités de contrôle de sécurité, les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, lui communiquent les renseignements suivants:

a)

annuellement, un programme général d'activité établi sur la base de l'annexe XI, indiquant notamment des dates provisoires pour l'établissement d'un inventaire physique;

b)

au moins quarante jours avant l'établissement d'un inventaire physique, le programme envisagé à cette fin.

Les changements concernant le programme général d'activité et, en particulier, l'établissement des inventaires physiques sont communiqués à la Commission sans délai.

Article 6

Dispositions particulières en matière de contrôle

1.   En se fondant sur les caractéristiques techniques fondamentales qui lui sont communiquées conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 4, la Commission adopte des dispositions particulières de contrôle en ce qui concerne les points indiqués au paragraphe 2 du présent article. Les dispositions particulières de contrôle sont établies par voie de décision de la Commission adressée à la personne ou à l’entreprise concernée, en tenant compte des contraintes opérationnelles et techniques et en consultation étroite avec cette personne ou cette entreprise ainsi qu'avec l'État membre concerné.

La personne ou l'entreprise destinataire de la décision de la Commission en reçoit notification, et une copie de cette notification est transmise à l'État membre concerné.

Dans l'attente de l'adoption de la décision de la Commission relative aux dispositions particulières de contrôle, la personne ou l'entreprise concernée applique les dispositions générales prévues par le présent règlement.

2.   Les dispositions particulières de contrôle précisent notamment:

a)

les zones de bilan matières et le choix des points de mesure principaux pour la détermination du flux et des stocks de matières nucléaires;

b)

les modifications des caractéristiques techniques fondamentales pour lesquelles une notification préalable est nécessaire;

c)

les modalités de la tenue de la comptabilité des matières nucléaires pour chaque zone de bilan matières et de l'établissement des rapports;

d)

la fréquence et les modalités d'établissement des inventaires physiques à des fins comptables dans le cadre du contrôle de sécurité;

e)

les mesures de confinement et de surveillance, conformément aux modalités convenues avec la personne ou l’entreprise concernée;

f)

les modalités du prélèvement d'échantillons par la personne ou l’entreprise concernée pour les seuls besoins du contrôle.

3.   Les dispositions particulières de contrôle peuvent également préciser le contenu des communications ultérieures prescrites en vertu de l'article 5, ainsi que les conditions dans lesquelles les expéditions et réceptions de matières nucléaires doivent être préalablement notifiées.

4.   La Commission rembourse à la personne ou à l'entreprise concernée le coût des prestations spéciales qui sont prévues dans les dispositions particulières de contrôle ou qui résultent d'une demande particulière de la Commission ou de ses inspecteurs, sur la base d'un devis accepté. Le montant et les modalités de remboursement sont fixés conjointement par les parties concernées et réexaminés périodiquement.

CHAPITRE III

COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Article 7

Système de comptabilité

Les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, tiennent un système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires. Ce système comprend des relevés comptables et des relevés d'opération, et notamment des informations sur les quantités, la catégorie, la forme et la composition de ces matières, conformément à l'article 18, leur localisation et l'engagement particulier relatif au contrôle prévu à l'article 17, ainsi que des données sur le réceptionnaire ou l'expéditeur en cas de transfert de matières nucléaires.

Le système de mesures sur lequel est fondée la comptabilité est conforme aux normes internationales les plus récentes ou est équivalent à ces normes sur le plan de la qualité. Cette comptabilité, dont la conservation est assurée pendant cinq ans au moins, doit permettre d'établir et de justifier les déclarations adressées à la Commission. Les relevés comptables et les relevés d'opération sont mis à la disposition des inspecteurs de la Commission sous forme électronique si l'installation les tient sous cette forme. D'autres précisions peuvent être contenues dans les dispositions particulières de contrôle, visées à l’article 6, propres à chaque installation.

Article 8

Relevés d'opération

Pour chaque zone de bilan matières, les relevés d'opération comprennent, le cas échéant:

a)

les données d'exploitation utilisées pour déterminer les variations des quantités et de la composition des matières nucléaires;

b)

une liste des articles en stock, mise à jour dans toute la mesure du possible, et leur localisation;

c)

les renseignements, y compris les estimations des erreurs aléatoires et systématiques qui en sont dérivées, obtenus par l'étalonnage des réservoirs et des appareils ainsi que par échantillonnage et analyse;

d)

les renseignements provenant des mesures de contrôle de la qualité appliquées au système de comptabilité des matières nucléaires, y compris les estimations des erreurs aléatoires et systématiques qui en sont dérivées;

e)

la description du processus suivi pour préparer et établir un inventaire physique et pour faire en sorte que cet inventaire soit exact et complet;

f)

la description des dispositions prises pour déterminer la cause et l'ordre de grandeur de toute perte accidentelle ou non mesurée qui pourrait s'être produite;

g)

la composition isotopique du plutonium (y compris les isotopes issus de sa désintégration) et les dates de référence, si elles font l'objet de relevés dans l'installation pour les besoins du fonctionnement de cette dernière.

Lorsqu'elles sont disponibles, les données visées au point g) sont communiquées à la Commission sur demande.

Article 9

Relevés comptables

Pour chaque zone de bilan matières, les relevés comptables font apparaître les éléments suivants:

a)

toutes les variations de stock, de façon à permettre la détermination du stock comptable à tout moment;

b)

tous les résultats de mesures et de comptages utilisés pour déterminer le stock physique;

c)

toutes les corrections apportées aux variations de stock, aux stocks comptables et aux stocks physiques.

Pour toutes les variations de stock et tous les stocks physiques, les relevés comptables indiquent, pour chaque lot, l'identification des matières, les données concernant le lot et les données de base. Les quantités d'uranium, de thorium et de plutonium y figurent séparément, conformément aux catégories mentionnées à l'article 18, paragraphe 2, point b). En outre, pour chaque variation de stock sont indiqués la date de la variation et, le cas échéant, la zone de bilan matières expéditrice, ou l'expéditeur, et la zone de bilan matières destinataire, ou le destinataire.

Article 10

Rapports comptables

Les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, adressent des rapports comptables à la Commission.

Les rapports comptables comprennent les renseignements disponibles à la date où ils sont établis et doivent être rectifiés ultérieurement s'il y a lieu. Ces rapports sont transmis à la Commission sous forme électronique, sauf dérogation écrite accordée par celle-ci ou lorsqu'il est fait application des dispositions transitoires prévues à l'article 39.

Sur demande motivée de la Commission, des précisions ou éclaircissements supplémentaires sur ces rapports sont fournis dans un délai de trois semaines.

Article 11

Inventaire comptable initial

Les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, adressent à la Commission, dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, un inventaire comptable initial de toutes les matières nucléaires qu'elles détiennent, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe V. Le présent article ne s'applique pas aux personnes ou entreprises qui ont déjà communiqué un inventaire comptable initial en vertu du règlement (Euratom) no 3227/76, ni aux installations de traitement des déchets ou de stockage des déchets.

Article 12

Rapport de variations de stock

1.   Pour chaque zone de bilan matières, les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, adressent à la Commission des rapports de variations de stock pour toutes les matières nucléaires, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe III.

À moins que les dispositions particulières de contrôle, visées à l’article 6, d'une installation concernée n'en disposent autrement, ces rapports sont envoyés chaque mois et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois, et indiquent toutes les variations de stock qui se sont produites ou ont été constatées au cours de ce mois.

2.   Pour les mois au cours desquels est dressé l'état des stocks physiques et lorsque la date d'établissement de l'inventaire physique ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, deux rapports de variations de stock distincts doivent être transmis:

a)

un premier rapport de variations de stock, qui contient toutes les variations de stock survenues jusque et y compris à la date d'établissement de l'inventaire physique; ce rapport est envoyé au plus tard en même temps que le second rapport de variations de stock ou que l'état des stocks physiques et le rapport de bilan matières, si ces deux derniers documents sont envoyés avant le second rapport de variations de stock;

b)

un second rapport de variations de stock, qui contient toutes les variations de stock survenues entre le premier jour suivant la date d'établissement de l'inventaire physique et la fin du mois; ce rapport est envoyé dans un délai de quinze jours à compter de la fin du mois.

3.   Pour les mois au cours desquels il n'y a aucune variation de stock, les personnes ou entreprises concernées fournissent le rapport de variations de stock en reportant le stock comptable final du mois précédent.

4.   Pour qu'il en soit rendu compte comme d'une seule variation de stock, les petites variations de stock, telles que les transferts d'échantillons aux fins d'analyse, peuvent être groupées, conformément aux dispositions particulières de contrôle visées à l'article 6 prises pour l'installation concernée.

5.   Des observations expliquant les variations de stock peuvent être jointes aux rapports de variations de stock.

Article 13

Rapport de bilan matières et état des stocks physiques

Pour chaque zone de bilan matières, les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, adressent à la Commission:

a)

des rapports de bilan matières, conformément à l'annexe IV, indiquant:

i)

le stock physique initial;

ii)

les variations de stock (en premier lieu les augmentations, ensuite les diminutions);

iii)

le stock comptable final;

iv)

le stock physique final;

v)

la différence d'inventaire;

b)

un état des stocks physiques, conformément à l'annexe V, dans lequel tous les lots figurent séparément.

Les rapports et l'état des stocks sont transmis aussitôt que possible et, au plus tard, dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle un inventaire physique est dressé.

Sauf modalités contraires prévues dans les dispositions particulières de contrôle d’une installation, visées à l’article 6, l'inventaire physique est établi chaque année civile et la période qui s'écoule entre deux inventaires physiques n'excède pas quatorze mois.

Article 14

Rapports spéciaux

Les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, transmettent à la Commission un rapport spécial chaque fois que se présentent les circonstances visées aux articles 15 ou 22.

Le type de renseignements que ces rapports doivent contenir est spécifié dans les dispositions particulières de contrôle visées à l’article 6.

Les rapports spéciaux, et les autres détails ou explications pouvant être demandés éventuellement par la Commission sur ces rapports, sont fournis sans délai.

Article 15

Circonstances exceptionnelles

Un rapport spécial est établi dans les cas suivants:

a)

si, par suite de circonstances ou d'incidents exceptionnels, il existe des raisons de croire qu’il y a eu augmentation ou perte de matières nucléaires, ou que cela est susceptible de se produire, dans une mesure excédant les limites fixées à cet égard dans les dispositions particulières de contrôle visées à l’article 6;

b)

s'il s'est produit un changement inopiné du confinement par rapport à celui spécifié dans les dispositions particulières de contrôle visées à l’article 6, au point qu'un retrait non autorisé de matières nucléaires est devenu possible.

Les personnes ou entreprises concernées communiquent ces rapports dès qu'elles ont connaissance d'une telle augmentation ou perte ou d'un tel changement inopiné du confinement, ou de tout fait les amenant à croire à la survenance de pareil incident. Les causes sont elles aussi indiquées dès qu'elles sont connues.

Article 16

Déclaration de transformations nucléaires

En ce qui concerne les réacteurs, les données calculées pour les transformations nucléaires sont déclarées dans le rapport de variations de stock au plus tard lorsque des combustibles irradiés quittent la zone de bilan matières d'un réacteur. En outre, les dispositions particulières de contrôle visées à l’article 6 peuvent spécifier d'autres modalités d'enregistrement et de déclaration de transformations nucléaires.

Article 17

Engagements particuliers relatifs au contrôle

1.   Les matières nucléaires auxquelles s'applique un engagement particulier relatif au contrôle souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou un organisme international figurent, sauf dispositions contraires découlant d'un tel accord, séparément pour chaque engagement sur les notifications suivantes:

a)

inventaire comptable initial prévu à l'article 11;

b)

rapports de variations de stock, y compris les stocks comptables finals, prévus à l'article 12;

c)

rapports de bilan «matières» et état des stocks physiques prévus à l'article 13;

d)

importations et exportations prévues aux articles 20 et 21.

Sauf interdiction expresse prévue dans un ou plusieurs de ces accords, cette identification séparée n'exclut pas le mélange physique des matières.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux accords conclus par la Communauté et par les États membres avec l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Article 18

Unités de poids et catégories de matières nucléaires

1.   Dans les communications visées au présent règlement, les quantités de matières auxquelles ce dernier s'applique sont exprimées en grammes.

La comptabilité matières correspondante est tenue en grammes ou dans des unités inférieures. Elle est tenue de manière à la rendre digne de foi et à répondre notamment aux usages en vigueur dans les États membres.

Dans les communications, les quantités peuvent être arrondies à l'unité inférieure si la première décimale est 0, 1, 2, 3 ou 4 et à l'unité supérieure si la première décimale est 5, 6, 7, 8 ou 9.

2.   Sauf modalités contraires prévues dans les dispositions particulières de contrôle visées à l’article 6, les communications comportent les éléments suivants:

a)

le poids total des éléments uranium, thorium et plutonium et, en outre, dans le cas de l'uranium enrichi, le poids total des isotopes fissiles;

b)

des rapports de bilan matières séparés et des écritures séparées dans les rapports de variations de stock ainsi que dans les états de stocks physiques, pour les catégories de matières nucléaires suivantes:

i)

uranium appauvri;

ii)

uranium naturel;

iii)

uranium enrichi à moins de 20 %;

iv)

uranium enrichi à 20 % ou plus;

v)

plutonium;

vi)

thorium.

Article 19

Dérogations

1.   La Commission peut accorder aux producteurs et utilisateurs de matières nucléaires une dérogation écrite aux règles visant la forme et la périodicité des communications prévues aux articles 10 à 18, afin de tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles les matières soumises au contrôle sont utilisées ou produites.

La dérogation est accordée sur présentation, par les personnes ou entreprises concernées, d'une demande à l’aide du formulaire figurant à l'annexe IX.

La dérogation est uniquement accordée pour l'ensemble d'une zone de bilan matières dans laquelle les matières nucléaires ne sont ni traitées ni entreposées avec des matières qui ne peuvent faire l'objet d'une dérogation.

2.   La Commission peut accorder une dérogation pour une zone de bilan matières détenant les matières suivantes:

a)

des quantités de matières nucléaires qui sont du même ordre de grandeur que celles figurant à l'annexe I-G et qui sont conservées en l'état pendant de longues périodes;

b)

l'uranium appauvri, l'uranium naturel ou le thorium qui est utilisé exclusivement dans des activités non nucléaires;

c)

les matières fissiles spéciales lorsqu'elles sont utilisées, en quantités de l'ordre du gramme ou moins, en tant qu'éléments sensibles dans des appareils;

d)

le plutonium ayant une teneur isotopique en plutonium 238 supérieure à 80 %.

3.   Les personnes ou entreprises auxquelles une dérogation est accordée adressent un rapport annuel à la Commission avant le 31 janvier de chaque année, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe X. Ce rapport décrit la situation à la fin de l'année civile précédente.

4.   En cas d'exportations de matières nucléaires vers un État tiers, les personnes ou entreprises auxquelles une dérogation a été accordée adressent un rapport à la Commission dès que possible et, au plus tard, dans un délai de quinze jours à compter de la fin du mois au cours duquel l’exportation a eu lieu, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe X. Ce rapport indique la quantité de matières nucléaires exportées et le stock de matières nucléaires toujours visé par la dérogation.

5.   En cas d'importations de matières nucléaires en provenance d'un État tiers, les personnes ou entreprises auxquelles une dérogation est accordée présentent une demande à la Commission en vue d'ajouter ces matières à la liste de celles qui font déjà l'objet de la dérogation. La demande est présentée à la Commission dès que les personnes ou entreprises ont connaissance de la date du transfert et, au plus tard, dans un délai de quinze jours à compter de la fin du mois au cours duquel le transfert a eu lieu, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe IX.

6.   La Commission peut fixer d'autres obligations spécifiques en ce qui concerne la forme et la périodicité des rapports dans les dispositions particulières de contrôle visées à l’article 6.

7.   Si les conditions de dérogation ne sont plus remplies, la Commission, agissant dès réception des renseignements communiqués par les personnes ou entreprises auxquelles une dérogation est accordée, supprime cette dérogation.

CHAPITRE IV

TRANSFERTS ENTRE ÉTATS

Article 20

Exportation et expédition

1.   Les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, transmettent une notification préalable à la Commission si des matières brutes ou des matières fissiles spéciales:

a)

sont exportées vers un pays tiers;

b)

sont expédiées d'un État membre non doté d'armes nucléaires vers un État membre doté d'armes nucléaires;

c)

sont expédiées d'un État membre doté d'armes nucléaires vers un État membre non doté d'armes nucléaires.

2.   La notification préalable n'est requise que:

a)

si l'expédition est supérieure à un kilogramme effectif,

ou

b)

si une installation transfère à destination d'un même État une quantité totale de matières susceptible de dépasser un kilogramme effectif au cours de toute période de douze mois consécutifs, même lorsqu'aucune des expéditions n'est supérieure à un kilogramme effectif.

3.   La notification est effectuée après la conclusion du contrat prévoyant le transfert, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe VI, et parvient à la Commission au moins huit jours ouvrables avant que les matières ne soient conditionnées pour le transfert.

4.   Si des raisons de protection physique l'exigent, il peut être convenu avec la Commission de modalités spéciales concernant la forme et la transmission d'une telle notification.

5.   Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux exportations et aux expéditions de matières nucléaires contenues dans les déchets ou dans les minerais.

Article 21

Importation et réception

1.   Les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, transmettent une notification préalable à la Commission si des matières brutes ou des matières fissiles spéciales:

a)

sont importées d'un pays tiers;

b)

sont réceptionnées dans un État membre non doté d'armes nucléaires en provenance d'un État membre doté d'armes nucléaires;

c)

sont réceptionnées dans un État membre doté d'armes nucléaires en provenance d'un État membre non doté d'armes nucléaires.

2.   La notification préalable n'est requise que:

a)

si l'expédition est supérieure à un kilogramme effectif,

ou

b)

si une installation importe ou réceptionne en provenance du même État une quantité totale de matières susceptible de dépasser un kilogramme effectif au cours de toute période de douze mois consécutifs, même lorsqu'aucune des expéditions n'est supérieure à un kilogramme effectif.

3.   La notification est effectuée aussi longtemps que possible avant la date prévue de l'arrivée des matières et, au plus tard, à la date de réception, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe VII, et parvient à la Commission au moins cinq jours ouvrables avant que les matières ne soient déballées.

4.   Si des raisons de protection physique l'exigent, il peut être convenu avec la Commission de modalités spéciales concernant la forme et la transmission d'une telle notification.

5.   Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux exportations et aux expéditions de matières nucléaires contenues dans les déchets ou dans les minerais.

Article 22

Perte ou retard pendant le transfert

Un rapport spécial, tel que prévu à l'article 14, est présenté par les personnes ou entreprises notifiant un transfert conformément aux articles 20 et 21 si, à la suite de circonstances exceptionnelles ou d'un incident, elles ont connaissance du fait que les matières nucléaires sont ou paraissent être perdues, ou s'il se produit un retard important en cours de transfert.

Article 23

Communication des modifications de date

Toute modification de dates pour le conditionnement avant le transfert, le transport ou le déballage de matières nucléaires par rapport aux dates indiquées dans les notifications prévues aux articles 20 et 21, lorsqu’elle ne donne pas lieu à un rapport spécial, est communiquée sans délai en précisant les nouvelles dates si elles sont connues.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Article 24

Producteurs de minerais

1.   Toute personne ou entreprise qui, sur le territoire d'un État membre, extrait des minerais déclare à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales des opérations d'extraction du minerai, à l’aide du questionnaire figurant à l'annexe I-J, dans un délai de cent vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et lui communique son programme d'activité conformément à l'article 5.

2.   Par dérogation aux articles 7, 8 et 9, toute personne ou entreprise qui extrait des minerais tient une comptabilité de ces minerais, laquelle indique notamment les quantités du minerai extrait et sa teneur moyenne en uranium et thorium, ainsi que le stock sur le carreau de la mine. Les relevés contiennent également des renseignements sur les expéditions avec indication, dans chaque cas, de la date, du destinataire et de la quantité.

Cette comptabilité est conservée pendant au moins cinq années.

Article 25

Rapports d'expédition/exportation de minerais

Par dérogation aux articles 10 à 18, toute personne ou entreprise qui extrait des minerais communique à la Commission, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe VIII:

a)

les quantités de matières expédiées de chaque mine au cours d'une année civile au plus tard le 31 janvier de l'année suivante,

et

b)

les exportations de minerais à destination de pays tiers, au plus tard à la date d'expédition.

Article 26

Transporteurs et détenteurs temporaires

Toute personne ou entreprise qui, sur les territoires des États membres, transporte des matières nucléaires ou détient temporairement ces matières au cours d'un transport, ne doit les prendre en charge ou les délivrer que contre remise d'un récépissé, dûment signé et daté. Ce récépissé mentionne les noms de celui qui se dessaisit de ces matières et de celui qui les reçoit, et indique les quantités transportées, ainsi que la forme et la composition des matières et la catégorie à laquelle elles appartiennent.

Si des raisons de protection physique l'exigent, la description des matières transmises peut être remplacée par une désignation appropriée de l'envoi. Cette désignation doit permettre de retrouver des relevés tenus par les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa.

Ces relevés sont conservés par les parties contractantes pendant cinq années au moins.

Article 27

Autres relevés pour les transporteurs et détenteurs temporaires

Les relevés déjà tenus par des personnes ou entreprises, conformément à la réglementation en vigueur qui leur est applicable sur le territoire de l'État membre dans lequel elles opèrent, peuvent tenir lieu des relevés visés à l'article 26, à condition qu'ils comportent toutes les données requises en vertu dudit article.

Article 28

Intermédiaires

Tout intermédiaire qui intervient, notamment en qualité de mandataire, de courtier ou de commissionnaire, dans la conclusion d'un contrat portant sur la fourniture de matières nucléaires conserve dans ses archives, pendant au moins cinq ans à compter de la date d'expiration du contrat, les relevés relatifs aux opérations qu'il a traitées ou fait traiter. Ces relevés comportent le nom des parties contractantes et indiquent la date du contrat, ainsi que la quantité, la forme, la composition, la provenance et la destination des matières et la catégorie à laquelle elles appartiennent.

Article 29

Transmission des informations et des données

La Commission peut transmettre à l'Agence internationale de l'énergie atomique les informations et les données obtenues en application du présent règlement.

Article 30

État initial des stocks de déchets et comptabilité relative à ceux-ci

1.   Par dérogation à l'article 11, toute personne ou entreprise qui traite ou stocke des matières nucléaires qui ont préalablement été déclarées comme déchets conservés ou conditionnés transmet à la Commission, dans un délai de cent vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un état initial des stocks par catégorie de toutes les matières nucléaires.

2.   Toute personne ou entreprise qui traite ou stocke des matières nucléaires qui ont préalablement été déclarées comme déchets conservés ou conditionnés tient une comptabilité de ces déchets.

Par dérogation aux articles 7 à 11, à l’article 13 et à l’article 17, paragraphe 1, pour les matières qui ont été préalablement déclarées comme déchets conservés, et aux articles 7 à 13 ainsi qu'à l'article 17, paragraphe 1, pour les matières qui ont été préalablement déclarées comme déchets conditionnés, cette comptabilité comprend:

a)

les données d'exploitation utilisées pour déterminer les variations des quantités et de la composition des matières nucléaires;

b)

un état des stocks, à mettre à jour chaque année après l'établissement de l'inventaire physique;

c)

la description du processus suivi pour préparer et établir un inventaire physique et pour faire en sorte que cet inventaire soit exact et complet;

d)

la description des dispositions prises pour déterminer la cause et l'ordre de grandeur de toute perte accidentelle qui pourrait s'être produite;

e)

toutes les variations de stock afin de permettre la détermination du stock comptable sur demande.

Les obligations de déclaration en ce qui concerne le traitement des déchets conservés sont précisées dans les dispositions particulières en matière de contrôle visées à l’article 6.

Article 31

Traitement des déchets

Les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, notifient préalablement à la Commission toute campagne de traitement de matières qui ont préalablement été déclarées comme déchets conservés ou conditionnés, à l'exclusion du réemballage ou du conditionnement ultérieur, sans séparation d'éléments.

Cette notification préalable, effectuée à l’aide du formulaire figurant à l'annexe XII, comprend des informations sur la quantité de plutonium, uranium hautement enrichi et uranium 233 par lot, la forme (verre, liquides de haute activité, etc.), la durée prévue de la campagne et l'emplacement des matières avant et après la campagne. Cette notification est transmise à la Commission au moins deux cents jours avant le début de la campagne.

Article 32

Transferts de déchets conditionnés

Les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, soumettent, au plus tard le 31 janvier de chaque année, des rapports annuels concernant:

a)

les expéditions ou les exportations de déchets conditionnés vers une installation située au sein ou en dehors des territoires des États membres, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe XIII;

b)

les réceptions ou les importations de déchets conditionnés en provenance d'une installation ne portant pas de code de la zone de bilan matières ou en provenance d'une installation située en dehors des territoires des États membres, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe XIV;

c)

les changements d'emplacement des déchets conditionnés contenant du plutonium, de l'uranium hautement enrichi ou de l'uranium 233, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe XV.

Article 33

Obligations internationales

Les dispositions du présent règlement, et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 31 et son article 32, point c), sont appliqués conformément aux obligations qui incombent à la Communauté et aux États membres non dotés d'armes nucléaires en vertu du protocole additionnel 1999/188/Euratom.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES SUR LES TERRITOIRES DES ÉTATS MEMBRES DOTÉS D'ARMES NUCLÉAIRES

Article 34

Dispositions spécifiques pour les États membres dotés d'armes nucléaires

1.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux installations ou parties d'installations qui ont été affectées aux besoins de la défense et qui sont situées sur le territoire d'un État membre doté d'armes nucléaires,

ou

b)

aux matières nucléaires qui ont été affectées, par cet État membre doté d'armes nucléaires, aux besoins de la défense.

2.   En ce qui concerne les matières nucléaires, installations ou parties d'installations susceptibles d'être affectées aux besoins de la défense et qui sont situées sur le territoire d'un État membre doté d'armes nucléaires, la mesure dans laquelle le présent règlement et les procédures qu'il prévoit sont appliqués est définie par la Commission en consultation et en accord avec l'État membre intéressé, compte tenu des dispositions de l'article 84, deuxième alinéa, du traité.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2:

a)

les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, et des articles 4 et 6 sont applicables aux installations ou parties d'installations qui sont exploitées à certains moments exclusivement avec des matières nucléaires susceptibles d'être affectées aux besoins de la défense, et à d’autres moments exclusivement avec des matières nucléaires civiles;

b)

les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, et des articles 4 et 6 sont applicables, sauf exceptions motivées par des raisons de sécurité nationale, aux installations ou parties d'installations dont l'accès pourrait être limité pour de telles raisons mais qui produisent, traitent, séparent, retraitent ou utilisent de toute autre manière, simultanément, tant des matières nucléaires civiles que des matières nucléaires affectées ou susceptibles d'être affectées aux besoins de la défense;

c)

les dispositions des articles 2 et 5, des articles 7 à 32, des paragraphes 1 et 2 du présent article, et des articles 35, 36 et 37 s'appliquent à toutes les matières nucléaires civiles situées dans les installations ou parties d'installations visées aux points a) et b) du présent paragraphe;

d)

les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 31 et de l'article 32, point c), ne sont pas applicables sur les territoires des États membres dotés d'armes nucléaires.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Confidentialité des données

Les dispositions de la Commission en matière de sécurité qui figurent dans la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom s'appliquent, sans préjudice du règlement no 3 portant application de l'article 24 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, aux informations, connaissances et documents que la Commission s'est procurés ou qu'elle a obtenus au titre du présent règlement.

La sécurité de la transmission d'informations fait l'objet d'un accord entre la Commission et la personne, l'entreprise ou l'entité concernée et est conforme aux prescriptions établies par les États membres pour la transmission de ces informations.

Article 36

Installations relevant d'une personne ou entreprise établie en dehors de la Communauté

Lorsqu'une installation relève d'une personne ou entreprise établie en dehors de la Communauté, les obligations prescrites par le présent règlement incombent à la direction locale de l'installation.

Article 37

Lignes directrices

La Commission adopte et publie des lignes directrices pour l'application du présent règlement par la voie d'une recommandation et, si nécessaire, les met à jour à la lumière de l'expérience acquise, en étroite consultation avec les États membres et après avoir reçu les observations des parties intéressées.

Article 38

Abrogation

Le règlement (Euratom) no 3227/76 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 39

Période transitoire

La Commission peut accorder une dispense de l'obligation d'utiliser les formulaires de rapport figurant aux annexes III, IV et V. Cette dispense s'applique aux personnes ou entreprises qui utilisent les formulaires de rapport figurant aux annexes III, IV et V du règlement (Euratom) no 3227/76 à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement. La dispense est valable pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette date.

Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, communiquent à la Commission la date à laquelle elles comptent commencer à utiliser les formulaires de rapport figurant aux annexes III, IV et V. À la demande dûment justifiée des intéressés et sur présentation d'un programme de mise en œuvre, la Commission peut, au cas par cas, prolonger ce délai de deux ans au maximum.

Article 40

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2005.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 363 du 31.12.1976, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom) no 2130/93 (JO L 191 du 31.7.1993, p. 75).

(2)  JO L 51 du 22.2.1978, p. 1.

(3)  JO L 67 du 13.3.1999, p. 1.

(4)  Document INFCIRC/263 de l'AIEA, octobre 1978.

(5)  Document INFCIRC/290 de l'AIEA, décembre 1981.

(6)  JO L 308 du 8.12.2000, p. 26. Règlement intérieur modifié en dernier lieu par la décision 2004/563/CE, Euratom (JO L 251 du 27.7.2004, p. 9).

(7)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(8)  JO 17 du 6.10.1958, p. 406/58.


ANNEXE I

QUESTIONNAIRE POUR LA DÉCLARATION DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES DES INSTALLATIONS

I-A.   RÉACTEURS

Date: …………

NB:

1.

Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

2.

On peut donner «sans objet» comme réponse aux questions considérées comme telles, la Commission ayant toujours le droit de demander, si elle le juge nécessaire, des renseignements supplémentaires découlant du questionnaire considéré.

3.

La déclaration dûment remplie et signée doit être adressée à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION

1.

Nom.

2.

Emplacement, adresse exacte avec numéros de téléphone, de télécopieur et adresses électroniques.

3.

Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable).

4.

Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable).

5.

État actuel (par exemple, en construction, en exploitation ou mise à l'arrêt).

6.

Objet et type.

7.

Mode d'exploitation influençant sa production (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d'exploitation dans l'année, etc.).

8.

Disposition des lieux (carte indiquant l'installation, les périmètres, les bâtiments, routes, rivières, voies ferrées, etc.).

9.

Disposition de l'installation:

a)

confinement, clôtures et voies d'accès;

b)

zone de stockage des matières nucléaires à leur arrivée;

c)

zone du réacteur;

d)

zone des essais et expériences, laboratoires;

e)

zone de stockage des matières nucléaires à leur sortie;

f)

zone de dépôts des déchets nucléaires.

10.

Données complémentaires par réacteur:

a)

rendement thermique nominal;

b)

matières brutes ou matières fissiles spéciales;

c)

taux d'enrichissement du cœur initial;

d)

modérateur;

e)

réfrigérant.

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L'INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L'UTILISATION ET LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES, LE CONFINEMENT ET LA SURVEILLANCE

Description des matières nucléaires (1)

11.

Description de l'utilisation des matières nucléaires (article 3, paragraphe 1).

12.

Croquis des assemblages de combustible, des barres/aiguilles de combustible, des plaques combustibles, etc., suffisamment détaillés pour donner une idée de la structure générale et des dimensions hors tout. (Les dispositions prises pour le remplacement des aiguilles doivent être décrites si nécessaire, et il convient de préciser s'il s'agit d'une opération de routine.)

13.

Matières composant le combustible (y compris les matières nucléaires dans les assemblages de commande ou de compensation):

a)

composition chimique ou principaux constituants d'alliage;

b)

taux d'enrichissement moyen par assemblage;

c)

poids nominal des matières nucléaires par assemblage, avec tolérances nominales.

14.

Matériaux de gainage.

15.

Méthode d'identification des différents assemblages, barres/aiguilles, plaques, etc., s'il y a lieu.

16.

Autres matières nucléaires utilisées dans l'installation (énumérer brièvement les matières, l'objet et le mode d'utilisation; par exemple, comme barres de surréactivité).

Flux de matières nucléaires

17.

Diagramme représentant les points où les matières nucléaires sont identifiées ou mesurées, les zones de bilan matières et les lieux de stockage utilisés pour l'établissement du système de comptabilité matières et importance estimée des stocks de matières nucléaires dans ces lieux, dans des conditions de service normales.

18.

Données nominales prévues concernant le cycle de combustible, y compris:

a)

chargement du cœur du réacteur;

b)

taux de combustion prévu;

c)

rechargement annuel;

d)

fréquence des rechargements (opérations continues ou discontinues);

e)

prévisions concernant le débit et les stocks ainsi que les arrivages et expéditions.

Traitement des matières nucléaires

19.

Disposition de la zone de stockage de combustible frais, croquis des emplacements de stockage de combustible frais et description de l'emballage.

20.

Croquis des installations de préparation et/ou d'essai du combustible frais et de la zone de chargement du réacteur.

21.

Croquis de l'équipement de transfert du combustible frais et irradié, y compris les systèmes ou machines de rechargement.

22.

Croquis de la cuve du réacteur indiquant l'emplacement du cœur et les orifices de la cuve; description de la méthode de manipulation du combustible dans la cuve.

23.

Croquis du cœur montrant la disposition générale, le réseau, la forme, le pas du réseau et les dimensions du cœur, le réflecteur, ainsi que l'emplacement, la forme et les dimensions des éléments de commande et les positions expérimentales et/ou d'irradiation.

24.

Nombre et dimensions des canaux pour les assemblages de combustible et les éléments de commande dans le cœur.

25.

Zone de stockage du combustible usé:

a)

croquis de la zone de stockage;

b)

méthode de stockage;

c)

capacité de stockage nominale;

d)

croquis de l'équipement de manipulation du combustible irradié;

e)

temps de refroidissement minimal avant expédition du combustible usé;

f)

croquis et description des châteaux de transport du combustible usé (pour déterminer si l'apposition de scellés est possible par exemple).

26.

Zone d'essais sur les matières nucléaires (s'il y a lieu):

a)

brève description des activités effectuées;

b)

description des principaux équipements (par exemple, cellule chaude, appareils de dégainage et de dissolution des assemblages combustibles);

c)

description des châteaux de transport des matières nucléaires et du mode d'emballage des déchets et résidus (pour déterminer, par exemple, si l'apposition de scellés est possible);

d)

description de la zone de stockage des matières nucléaires irradiées et non irradiées;

e)

croquis des installations ci-dessus, dans la mesure où ils ne sont pas déjà prévus dans un autre chapitre.

Données concernant le réfrigérant

27.

Diagrammes d'écoulement du réfrigérant nécessaires pour le calcul du bilan thermique (indiquer la pression, les températures et les débits massiques aux points principaux).

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Système de comptabilité

28.

Description du système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires (décrire le système de comptabilité par article et/ou par quantité, y compris les méthodes de mesure utilisées, avec indication des degrés de précision prévus; fourniture à cet effet des formulaires types vierges utilisés pour toutes les opérations de comptabilité et de contrôle). Il convient également d'indiquer pendant combien de temps ces relevés doivent être conservés.

Inventaire physique

29.

Description des procédures, fréquence prévue, méthodes utilisées par l'exploitant pour établir l'inventaire physique (comptabilité à la fois par article et/ou par quantité, y compris les principales méthodes de mesure et les degrés de précision prévus); accès aux matières nucléaires dans le cœur et aux matières nucléaires irradiées à l'extérieur du cœur; taux d'irradiation prévus.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L'APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

30.

Organisation de la comptabilité et du contrôle des matières.

31.

Renseignements concernant les règles de santé et de sécurité qui doivent être observées dans l'installation et auxquelles les inspecteurs doivent se conformer.

I-B.   INSTALLATIONS CRITIQUES OU D'ÉNERGIE NULLE

Date: …………

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION

1.

Nom.

2.

Emplacement, adresse exacte avec numéros de téléphone, de télécopieur et adresses électroniques.

3.

Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable).

4.

Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable).

5.

État actuel (par exemple, en construction, en exploitation ou mise à l'arrêt).

6.

Objet et type.

7.

Mode d'exploitation (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d'exploitation dans l'année, etc.).

8.

Disposition des lieux (carte indiquant l'installation, les périmètres, les bâtiments, routes, rivières, voies ferrées, etc.).

9.

Disposition de l'installation:

a)

confinement, clôtures et voies d'accès;

b)

zone(s) de stockage des matières nucléaires;

c)

zone d'assemblage des éléments de combustible, laboratoires, etc.;

d)

assemblage critique proprement dit (2).

10.

Données complémentaires (2):

a)

puissance d'exploitation et/ou flux de neutrons maximaux prévus;

b)

type(s) principal (principaux) de matières nucléaires avec leurs taux d'enrichissement;

c)

modérateur;

d)

réflecteur, couche fertile;

e)

réfrigérant.

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L'INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L'UTILISATION ET LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES, LE CONFINEMENT ET LA SURVEILLANCE

Description des matières nucléaires

11.

Description de l'utilisation des matières nucléaires (article 3, paragraphe 1).

12.

Croquis des assemblages de combustible, des barres/aiguilles de combustible, des plaques combustibles, etc., suffisamment détaillés pour donner une idée de la structure générale et des dimensions hors tout.

13.

Matières composant le combustible (y compris les matières nucléaires dans les assemblages de commande ou de compensation):

a)

composition chimique ou principaux constituants d'alliage;

b)

forme et dimensions;

c)

enrichissement des barres/aiguilles de combustible, plaques combustibles, etc.;

d)

poids nominal des matières nucléaires, avec les tolérances prévues.

14.

Matériaux de gainage.

15.

Méthode d'identification des différents assemblages, barres/aiguilles, plaques, etc., s'il y a lieu.

16.

Autres matières nucléaires utilisées dans l'installation (énumérer brièvement les matières, l'objet et le mode d'utilisation, par exemple, comme barres de surréactivité).

Emplacement et traitement des matières nucléaires

17.

Description, avec les plans d'aménagement:

a)

des zones de stockage et d'assemblage des matières nucléaires et assemblage(s) critique(s) proprement dit(s) (emplacements des stocks);

b)

de l'ordre de grandeur estimé des stocks dans ces emplacements;

c)

de l'aménagement physique de l'équipement utilisé pour l'assemblage, les essais et les mesures des matières nucléaires,

et

d)

des itinéraires suivis par les matières nucléaires.

18.

Croquis du cœur de l'assemblage critique montrant les structures de support du cœur, le blindage et les systèmes d'évacuation de la chaleur, avec description (pour chaque assemblage critique, s'il en existe plusieurs dans l'installation).

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Système de comptabilité

19.

Description du système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires (décrire le système de comptabilité par article et/ou par quantité, y compris les méthodes de mesure utilisées, avec indication des degrés de précision prévus; fourniture à cet effet des formulaires types vierges utilisés pour toutes les opérations de comptabilité et de contrôle). Il convient également d'indiquer pendant combien de temps ces relevés doivent être conservés.

Inventaire physique

20.

Description des procédures, fréquence prévue, méthodes utilisées par l'exploitant pour établir l'inventaire physique (comptabilité à la fois par article et/ou par quantité, y compris les principales méthodes de mesure et les degrés de précision prévus); accès aux matières nucléaires dans le cœur et aux matières nucléaires irradiées à l'extérieur du cœur; taux d'irradiation prévus.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L'APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

21.

Organisation de la comptabilité et du contrôle des matières.

22.

Renseignements concernant les règles de santé et de sécurité qui doivent être observées dans l'installation et auxquelles les inspecteurs doivent se conformer.

I-C.   INSTALLATIONS DE TRANSFORMATION, FABRICATION ET RETRAITEMENT

Date: …………

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION

1.

Nom.

2.

Emplacement, adresse exacte avec numéros de téléphone, de télécopieur et adresses électroniques.

3.

Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable).

4.

Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable).

5.

État actuel (par exemple, en construction, en exploitation ou mise à l'arrêt).

6.

Objet et type.

7.

Mode d'exploitation influençant sa production (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d'exploitation dans l'année, etc.).

8.

Disposition des lieux (carte indiquant l'installation, les périmètres, les bâtiments, routes, rivières, voies ferrées, etc.).

9.

Disposition de l'installation:

a)

confinement, clôtures et voies d'accès;

b)

itinéraires suivis par les matières nucléaires;

c)

zone de stockage des matières nucléaires à leur arrivée;

d)

chaque zone principale de traitement et laboratoire industriel;

e)

zones d'essai ou expérimentales;

f)

stockage des matières nucléaires à leur sortie;

g)

zone de dépôts des déchets nucléaires;

h)

laboratoire d'analyses.

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L'INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L'UTILISATION ET LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES, LE CONFINEMENT ET LA SURVEILLANCE

Flux, emplacement et manutention des matières nucléaires

10.

Diagramme représentant les points où les matières nucléaires sont identifiées ou mesurées, les zones de bilan matières et les lieux de stockage utilisés pour l'établissement du système de comptabilité matières et importance estimée des stocks de matières nucléaires dans ces lieux, dans des conditions de service normales. Il convient de préciser (s'il y a lieu):

a)

la taille du lot ou le débit;

b)

le mode de stockage ou d'emballage;

c)

la capacité de stockage;

d)

les prévisions générales concernant le débit, les stocks ainsi que les arrivages et les expéditions.

11.

En complément au point 10, il y a lieu de fournir une description et un plan d'aménagement des zones de stockage alimentant les installations de retraitement, indiquant:

a)

les emplacements des éléments de combustible et de l'équipement de manutention;

b)

le type d'éléments combustibles avec indication de la teneur en matières nucléaires et du taux d'enrichissement.

12.

En complément au point 10, la description de la phase de recyclage du processus doit comprendre, si ces données sont disponibles:

a)

la durée de stockage temporaire;

b)

le calendrier prévu pour le recyclage extérieur (s'il y a lieu).

13.

En complément au point 10, la description de la phase de tri du processus doit comprendre la méthode de tri (déchets ou stockage).

14.

Dans des conditions de régime permanent, indiquer pour chaque diagramme schématique mentionné aux points 10 et 17, et compte tenu des modes d'exploitation cités au point 7:

a)

le débit nominal annuel;

b)

les stocks en cours de traitement basés sur la capacité nominale.

15.

Description des méthodes habituellement appliquées pour le nettoyage complet ou partiel de l'installation. Inclure une description de l'échantillonnage spécial et des points de mesure liés aux opérations de nettoyage et à l'établissement de l'inventaire physique subséquent, si elle ne figure pas déjà au point 10.

Description des matières nucléaires

16.

Description de l'utilisation des matières nucléaires (article 3, paragraphe 1).

17.

Description, au moyen de diagrammes ou sous une autre forme, du flux et des stocks prévus pour toutes les matières nucléaires dans les zones de stockage et d'exploitation. Il convient de préciser:

a)

la forme physique et chimique;

b)

la gamme des teneurs ou les limites supérieures prévues pour chaque catégorie de déchets solides ou liquides;

c)

la gamme des taux d'enrichissement.

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Système de comptabilité

18.

Description du système de comptabilité utilisé pour enregistrer et communiquer les données comptables et pour établir les bilans matières, en fournissant à cet effet les formulaires types vierges utilisés pour toutes les opérations de ce genre. Il convient également d'indiquer pendant combien de temps ces relevés doivent être conservés.

19.

Indiquer la date et la fréquence des bilans matières, y compris pendant les campagnes. Décrire les méthodes et modalités utilisées pour l'ajustement des relevés comptables, une fois que l'inventaire physique de l'installation a été dressé.

20.

Décrire les modalités de traitement des écarts expéditeur/destinataire et la méthode d'ajustement des relevés comptables.

21.

Décrire les modalités de correction des relevés comptables en cas d'erreurs d'opérations ou d'écriture et indiquer leurs répercussions sur les écarts expéditeur/destinataire.

Inventaire physique

22.

Se référer au point 15. D'après les diagrammes des points 10 et 17, déterminer quels sont les équipements qui doivent être considérés comme des conteneurs de matières nucléaires dans les conditions d'établissement de l'inventaire physique. Indiquer le calendrier prévu pour l'établissement des inventaires physiques pendant la campagne.

Méthodes de mesure, d'échantillonnage et d'analyse

23.

Description de la méthode employée pour effectuer chaque mesure au point indiqué; les équations ou tables utilisées et les calculs effectués pour déterminer les poids ou volumes réels doivent être indiqués. Préciser si l'enregistrement des données est automatique ou manuel. Il y a lieu de décrire la méthode et la pratique suivies pour l'échantillonnage à chaque point indiqué.

24.

Description des méthodes d'analyse utilisées pour la comptabilité. Il y a lieu, si possible, de se référer à un manuel ou à un rapport.

Contrôle de la précision des mesures

25.

Décrire le programme de contrôle de la qualité des mesures nécessaires pour la comptabilité matières, y compris (avec indication des degrés de précision) les programmes concernant l'évaluation en continu des précisions et déviations ayant trait aux analyses, au poids, au volume et à l'échantillonnage ainsi que pour l'étalonnage des équipements s'y rapportant; méthode d'étalonnage des appareils de mesure mentionnés au point 24; type et qualité des étalons utilisés pour les méthodes d'analyse mentionnées au point 24; type des appareils d'analyse utilisés, méthode et fréquence d'étalonnage.

Évaluation statistique

26.

Décrire les méthodes d'évaluation statistique des données collectées dans les programmes de contrôle des mesures en vue de l'évaluation du degré de précision et d'exactitude des mesures et de l'estimation des incertitudes des mesures (par exemple, détermination des écarts-types des erreurs aléatoires et systématiques dans les mesures); décrire également les méthodes statistiques utilisées pour combiner les estimations des erreurs individuelles, en vue d'obtenir les écarts-types de l'erreur globale pour les écarts expéditeur/réceptionnaire, le stock comptable, le stock physique et les différences d'inventaire.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L'APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

27.

Organisation de la comptabilité et du contrôle des matières.

28.

Renseignements concernant les règles de santé et de sécurité qui doivent être observées dans l'installation et auxquelles les inspecteurs doivent se conformer.

I-D.   INSTALLATIONS DE STOCKAGE (3)

Date: …………

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION

1.

Nom.

2.

Emplacement, adresse exacte avec numéros de téléphone, de télécopieur et adresses électroniques.

3.

Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable).

4.

Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable).

5.

État actuel (par exemple, en construction, en exploitation ou mise à l'arrêt).

6.

Objet et type.

7.

Disposition des lieux (carte indiquant l'installation, les périmètres, les bâtiments, routes, rivières, voies ferrées, etc.).

8.

Disposition de l'installation, indiquant le confinement, les clôtures et voies d'accès.

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L'INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L'UTILISATION ET LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES, LE CONFINEMENT ET LA SURVEILLANCE

Description des matières nucléaires

9.

Description de l'utilisation des matières nucléaires (article 3, paragraphe 1).

10.

Description, à l'aide de dessins ou sous une autre forme, de toutes les matières nucléaires contenues dans l'installation en indiquant:

a)

tous les types d'articles, y compris l'équipement de manutention normal;

b)

la composition chimique ou les principaux constituants d'alliage;

c)

la forme et les dimensions;

d)

le taux d'enrichissement;

e)

le poids nominal des matières nucléaires et les tolérances prévues;

f)

les matériaux de gainage;

g)

les méthodes d'identification des articles.

Emplacement et traitement des matières nucléaires

11.

Description, à l'aide de plans d'aménagement ou sous une autre forme:

a)

des zones de stockage des matières nucléaires (emplacements des stocks);

b)

de l'ordre de grandeur estimé des stocks dans ces emplacements;

c)

du stockage des matières nucléaires et/ou des conteneurs de transport;

d)

le cas échéant, des itinéraires suivis et de l'équipement utilisé pour les transports de matières nucléaires.

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Système de comptabilité

12.

Description du système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires (décrire le système de comptabilité par article et/ou par quantité, y compris les méthodes de mesure utilisées, avec indication des degrés de précision prévus; fourniture à cet effet des formulaires types vierges utilisés pour toutes les opérations de comptabilité et de contrôle). Il convient également d'indiquer pendant combien de temps ces relevés doivent être conservés.

Inventaire physique

13.

Description des procédures, fréquence prévue, méthodes utilisées par l'exploitant pour établir l'inventaire physique (comptabilité à la fois par article et/ou par quantité, y compris les principales méthodes de mesure) et estimation des degrés de précision.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L'APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

14.

Organisation de la comptabilité et du contrôle des matières.

15.

Renseignements concernant les règles de santé et de sécurité qui doivent être observées dans l'installation et auxquelles les inspecteurs doivent se conformer.

I-E.   INSTALLATIONS DE SÉPARATION DES ISOTOPES

Date: …………

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION

1.

Nom.

2.

Emplacement, adresse exacte avec numéros de téléphone, de télécopieur et adresses électroniques.

3.

Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable).

4.

Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable).

5.

État actuel (par exemple, en construction, en exploitation ou mise à l'arrêt).

6.

Calendrier de construction (si l'installation n'est pas en service):

a)

date de début de la construction;

b)

date de réception de l'installation;

c)

date de mise en service.

7.

Objet et type (capacité nominale de séparation, possibilités d'enrichissement, etc.).

8.

Mode d'exploitation influençant sa production (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d'exploitation dans l'année, etc.).

9.

Disposition des lieux (carte indiquant l'installation, les périmètres, les bâtiments, routes, rivières, voies ferrées, etc.).

10.

Disposition de l'installation:

a)

confinement, clôtures et voies d'accès;

b)

confinement de certaines parties de l'installation;

c)

itinéraires suivis par les matières nucléaires;

d)

zone de stockage des matières nucléaires à leur arrivée;

e)

chaque zone principale de traitement et laboratoire industriel, y compris zone de pesée et d'échantillonnage, zone de décontamination, de purification, d'alimentation, etc.;

f)

zones d'essai ou expérimentales;

g)

zone de stockage des matières nucléaires à leur sortie;

h)

zone de dépôts des déchets nucléaires;

i)

laboratoire d'analyses.

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L'INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L'UTILISATION ET LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES, LE CONFINEMENT ET LA SURVEILLANCE

Description des matières nucléaires

11.

Description de l'utilisation des matières nucléaires (article 3, paragraphe 1).

12.

Description, au moyen de diagrammes ou sous une autre forme, du flux et des stocks prévus pour toutes les matières nucléaires dans les zones de stockage et d'exploitation. Il convient de préciser:

a)

la forme physique et chimique;

b)

la gamme des taux d'enrichissement pour l'alimentation, le produit et les résidus (tails);

c)

la gamme des teneurs ou les limites supérieures prévues pour chaque catégorie de déchets solides ou liquides.

Flux, emplacement et manutention des matières nucléaires

13.

Description par diagrammes ou autres moyens des zones de stockage et d'exploitation utilisées. Il convient de préciser:

a)

les points d'échantillonnage et de mesures;

b)

la taille du lot et/ou le débit;

c)

le mode de stockage ou d'emballage;

d)

les capacités de stockage.

14.

En complément au point 13, la description de l'installation doit préciser:

a)

la capacité de travail de séparation;

b)

les techniques ou méthodes d'enrichissement;

c)

les points possibles pour l'alimentation, le produit et les résidus (tails);

d)

les possibilités de recyclage;

e)

le type et la taille des cylindres d'UF6 employés et les modalités de remplissage et de vidange.

15.

Indiquer la consommation d'énergie, s'il y a lieu.

16.

Chaque diagramme doit préciser, dans les conditions de régime permanent:

a)

le débit nominal annuel;

b)

le stock des matières en exploitation;

c)

les taux de pertes de matières par fuites, décomposition, dépôts, etc.;

d)

les modalités pour l'entretien systématique de l'installation (arrêts périodiques ou échange continu des unités, etc.).

17.

Décrire les points spéciaux d'échantillonnage et de mesures associés à la décontamination des équipements déconnectés qui doivent faire l'objet d'un entretien ou d'un remplacement.

18.

Décrire le poste de rejet des déchets de procédé, y compris la méthode de rejet, la durée du stockage, le mode de rejet, etc.

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Système de comptabilité

19.

Description du système de comptabilité utilisé pour enregistrer et communiquer les données comptables et pour établir les bilans matières, et fourniture à cet effet des formulaires types vierges utilisés pour toutes les opérations de ce genre. Il convient également d'indiquer pendant combien de temps ces relevés doivent être conservés.

20.

Indiquer la date et la fréquence des bilans matières, y compris pendant les campagnes. Décrire les méthodes et modalités utilisées pour l'ajustement des relevés comptables, une fois que l'inventaire physique de l'installation a été dressé.

21.

Décrire les modalités de traitement des écarts expéditeur/destinataire et la méthode d'ajustement des relevés comptables.

22.

Décrire les modalités de correction des relevés comptables en cas d'erreurs d'opérations ou d'écriture et indiquer, le cas échéant, leurs répercussions sur les écarts expéditeur/destinataire.

Inventaire physique

23.

Déterminer quels sont les équipements mentionnés dans la description des points 13 et 18 qui doivent être considérés comme des conteneurs de matières nucléaires dans les conditions d'établissement de l'inventaire physique. Indiquer le calendrier prévu pour l'établissement des inventaires physiques.

Méthodes de mesure, d'échantillonnage et d'analyse

24.

Se référer aux informations mentionnées aux points 13 et 17 pour l'emplacement des points d'échantillonnage et de mesures.

25.

Description de la méthode employée pour effectuer chaque mesure au point indiqué; les équations ou tables utilisées et les calculs effectués pour déterminer les poids ou volumes réels doivent être indiqués. Préciser si l'enregistrement des données est automatique ou manuel. Il y a lieu de décrire la méthode et la pratique suivies pour l'échantillonnage à chaque point indiqué. Indiquer le nombre d'échantillons prélevés et les critères de rejet.

26.

Description des méthodes d'analyse utilisées pour la comptabilité. Il y a lieu, si possible, de se référer à un manuel ou à un rapport.

Contrôle de la précision des mesures

27.

Décrire les programmes concernant l'évaluation en continu des précisions et déviations ayant trait au poids, au volume et à l'échantillonnage ainsi que l'étalonnage des équipements s'y rapportant.

28.

Décrire le type et la qualité des étalons utilisés pour les méthodes d'analyse mentionnées au point 26, le type des appareils d'analyse utilisés, la méthode et la fréquence d'étalonnage.

Évaluation statistique

29.

Décrire les méthodes d'évaluation statistique des données collectées dans les programmes de contrôle des mesures en vue de l'évaluation du degré de précision et d'exactitude des mesures et de l'estimation des incertitudes des mesures (par exemple, détermination des écarts-types des erreurs aléatoires et systématiques dans les mesures); décrire également les méthodes statistiques utilisées pour combiner les estimations des erreurs individuelles, en vue d'obtenir les écarts-types de l'erreur globale pour les écarts expéditeur/réceptionnaire, le stock comptable, le stock physique et les différences d'inventaire.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L'APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

30.

Organisation de la comptabilité et du contrôle des matières.

31.

Renseignements concernant les règles de santé et de sécurité qui doivent être observées dans l'installation et auxquelles les inspecteurs doivent se conformer.

I-F.   INSTALLATIONS QUI UTILISENT DES MATIÈRES NUCLÉAIRES EN QUANTITÉS SUPÉRIEURES À UN KILOGRAMME EFFECTIF

Date: …………

Pour toute installation d'un type non mentionné dans les questionnaires A à E et qui utilise plus d'un kilogramme effectif par an, il convient de fournir des informations sur les points suivants:

identification de l'installation;

aménagement général de l'installation, y compris les données concernant l'utilisation et la comptabilité des matières, le confinement et la surveillance;

description de l'utilisation des matières nucléaires (article 3, paragraphe 1);

comptabilité et contrôle des matières nucléaires, y compris les techniques d'établissement de l'inventaire physique;

autres renseignements nécessaires pour l'application du contrôle de sécurité.

S'il y a lieu, les informations requises à ces différents titres sont les mêmes que celles demandées pour les types d'installations mentionnés dans les questionnaires C, D et E de la présente annexe.

I-G.   INSTALLATIONS DES ÉTATS CANDIDATS DE LA ZONE DE BILAN MATIÈRES «ATTRAPE-TOUT» (CAM)

Date: …………

Pour ces détenteurs, le stock total est calculé comme la somme du stock de chaque catégorie de matières nucléaires détenue, chacune étant exprimée en pourcentage des limites suivantes:

uranium appauvri

350 000 g ou

thorium

200 000 g ou

uranium naturel

100 000 g ou

uranium faiblement enrichi

1 000 g ou

uranium hautement enrichi

5 g ou

plutonium

5 g

Par exemple:

a)

le détenteur de 4 g de plutonium a un pourcentage de stock égal à 80 % (4/5);

b)

le détenteur de 1 g d'uranium hautement enrichi et de 20 000 g d'uranium naturel a un pourcentage de stock égal à 40 % (1/5 + 20 000/100 000).

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION ET DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

1.

Nom.

2.

Propriétaire et/ou exploitant.

3.

Emplacement, adresse exacte avec numéros de téléphone, de télécopieur et adresses électroniques.

4.

Type des matières nucléaires.

5.

Description des récipients et conteneurs utilisés pour le stockage et la manipulation.

6.

Description de l'utilisation des matières nucléaires (article 3, paragraphe 1).

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Les obligations des détenteurs ont été simplifiées comme suit.

A.

Limites de détention/mouvement

Lorsqu'une réception de matières nucléaires dépasse les quantités mentionnées ci-dessus ou lorsque le pourcentage de stock de l'installation excède 100 % à un moment donné, il y a lieu d'avertir immédiatement la Commission.

B.

Relevés comptables/d'opérations à tenir

Les relevés comptables/d'opérations doivent être tenus de manière à permettre la vérification rapide des rapports adressés à la Commission et de toute correction qui y est apportée.

C.

Rapports de variations de stock

Ces rapports doivent être remis uniquement en cas de variation de stock.

Une note expliquant les variations de stock et les corrections inhabituelles ou tout autre élément d'information figurant dans le rapport doit être jointe. En particulier, il y a lieu de mentionner l'identification et l'adresse de toute entité vers laquelle des matières sont expédiées (y compris l'exportation) ou en provenance de laquelle des matières sont reçues (y compris l'importation).

Même si aucune variation de stock n'est intervenue au cours de l'année, un stock comptable final par catégorie au 31 décembre doit être déclaré. Cette déclaration dûment remplie et signée doit être envoyée pour le 31 janvier de chaque année à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.

D.

Format du rapport

Aucun format spécial n'est requis pour le rapport visé au point C. Le rapport peut être transmis par lettre.

I-H.   INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DÉCHETS OU DE STOCKAGE DES DÉCHETS (4)

Date: …………

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION

1.

Nom.

2.

Emplacement, adresse exacte avec numéros de téléphone, de télécopieur et adresses électroniques.

3.

Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable).

4.

Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable).

5.

État actuel (par exemple, en construction, en exploitation ou mise à l'arrêt).

6.

Objet et type.

7.

Disposition des lieux (carte indiquant l'installation, les périmètres, les bâtiments, routes, rivières, voies ferrées, etc.).

8.

Disposition de l'installation:

a)

confinement, clôtures et voies d'accès;

b)

itinéraires suivis par les matières nucléaires;

c)

zones de dépôts des déchets nucléaires;

d)

chaque zone principale de traitement et laboratoire industriel;

e)

zones d'essai ou expérimentales;

f)

laboratoire d'analyses.

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L'INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L'UTILISATION ET LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES, LE CONFINEMENT ET LA SURVEILLANCE

Emplacement et manutention des matières nucléaires

9.

Description de l'utilisation des matières nucléaires (article 3, paragraphe 1).

10.

Description, à l'aide de croquis ou sous une autre forme:

a)

des zones de stockage des matières nucléaires (emplacements des stocks);

b)

de l'ordre de grandeur estimé des stocks dans ces emplacements;

c)

du stockage des matières nucléaires et/ou des conteneurs de transport;

d)

le cas échéant, des itinéraires suivis et de l'équipement utilisé pour les transports de matières nucléaires.

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Système de comptabilité

11.

Description du système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, en fournissant les formulaires types vierges utilisés pour toutes les opérations de comptabilité et de contrôle. Il convient également d'indiquer pendant combien de temps ces relevés doivent être conservés.

Inventaire physique

12.

Description des procédures, fréquence prévue, méthodes utilisées par l'exploitant pour établir l'inventaire physique (comptabilité à la fois par article et/ou par quantité, y compris les principales méthodes de mesure) et estimation des degrés de précision.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L'APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

13.

Organisation de la comptabilité et du contrôle des matières.

14.

Renseignements concernant les règles de santé et de sécurité qui doivent être observées dans l'installation et auxquelles les inspecteurs doivent se conformer.

I-J.   AUTRES INSTALLATIONS (5)

Date: …………

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION ET DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

1.

Nom.

2.

Emplacement, adresse exacte avec numéros de téléphone, de télécopieur et adresses électroniques.

3.

Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable).

4.

Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable).

5.

Type des matières nucléaires.

6.

Description des récipients et conteneurs utilisés pour le stockage et la manipulation (pour déterminer, par exemple, si l'apposition de scellés est possible).

7.

Description de l'utilisation des matières nucléaires (article 3, paragraphe 1).

8.

Dans le cas des producteurs de minerais, la capacité nominale annuelle de l'installation.

9.

État actuel (par exemple, en construction, en exploitation ou mise à l'arrêt).

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

10.

Description des méthodes de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, y compris les méthodes d'établissement de l'inventaire physique.

11.

Organisation de la comptabilité et du contrôle des matières.


(1)  Il convient de répondre aux points 12 à 15 pour chaque type d'assemblage dans l'installation. La terminologie utilisée doit être conforme à celle du point 12.

(2)  À fournir pour chaque assemblage critique, s'il en existe plusieurs dans l'installation.

(3)  Installations particulières généralement non liées à des réacteurs, à des installations d'enrichissement, de transformation et de fabrication ou à des installations de retraitement chimique et de récupération.

(4)  Installations distinctes procédant uniquement à la manutention, au stockage ou au traitement de déchets (ne faisant pas partie d'installations d'enrichissement, de conversion, de fabrication, de retraitement chimique et de récupération ou de réacteurs).

(5)  Le terme «autres» désigne toutes les installations non couvertes par les questionnaires A à H où des matières nucléaires en quantités n'excédant pas un kilogramme effectif sont habituellement utilisées. Il englobe aussi spécifiquement les producteurs de minerais (point 8).


ANNEXE II

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE (1)

Identification du site

Numéro de déclaration (2)

Date de déclaration

Période couverte par le rapport (3)

Commentaires (4)


Entrée (5)

Réf. (6)

Code ZBM (7)

Bâtiment (8)

Description générale, comprenant l'utilisation du contenu (9)

Commentaires (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom et signature du représentant du site: …………

Notes explicatives

(1)

La déclaration initiale doit comprendre toutes les installations nucléaires et tous les autres bâtiments présents sur leurs sites, au sens de l'article 2, paragraphe 21. Chaque bâtiment présent sur le site doit faire l'objet d'une entrée séparée. Les déclarations annuelles ultérieures de mise à jour doivent porter uniquement sur les sites et les bâtiments où un changement est intervenu depuis la déclaration précédente. Un plan du site est joint à la déclaration initiale; il fait l'objet d'une mise à jour chaque fois que cela est nécessaire.

(2)

Le «numéro de déclaration» est un numéro séquentiel attribué à chaque site qui commence par 1 pour la déclaration initiale du site.

(3)

La «période couverte par le rapport» consiste, dans le cas de la déclaration initiale, en une date unique à laquelle cette déclaration est valable; dans le cas des mises à jour annuelles ultérieures, ce champ comportera la date de début et la date de fin de la période considérée. Il est entendu que les informations fournies sont valables à la date de fin de la période. Le format JJMMAAAA est à utiliser pour toutes les dates.

(4)

Commentaires applicables à l'ensemble du site.

(5)

Chaque «entrée» de chaque déclaration doit être numérotée séquentiellement en commençant par 1.

(6)

La colonne «Réf.» doit être utilisée pour se référer à une autre entrée. Le contenu de la colonne «Réf.» se compose des numéros de déclaration et d'entrée correspondants (par exemple, 10-20 renvoie à l'entrée 20 de la déclaration 10). La référence indique que l'entrée courante complète ou met à jour des informations déclarées antérieurement. Plusieurs références peuvent être mentionnées, le cas échéant.

(7)

La colonne «Code ZBM» renvoie au code ZBM dont relève le bâtiment auquel se rapporte l'entrée.

(8)

La colonne «Bâtiment» doit comporter un numéro de bâtiment ou une autre désignation permettant d'identifier sans équivoque le bâtiment sur la carte du site.

(9)

La «description générale» de chaque bâtiment doit préciser:

a)

les dimensions approximatives du bâtiment en termes de nombre d'étages et de surface utile totale en mètres carrés;

b)

l'utilisation du bâtiment, y compris toute utilisation antérieure du bâtiment pouvant être utile pour interpréter d'autres informations telles que les résultats d'un échantillonnage dans l'environnement dont dispose la Commission,

et

c)

le contenu principal du bâtiment, lorsque celui-ci ne peut être déduit directement de l'utilisation mentionnée.

Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire les descriptions d'activités déjà fournies dans le questionnaire sur les caractéristiques techniques fondamentales.

(10)

Commentaires applicables à chaque entrée.

NB: Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

Le présent formulaire dûment rempli et signé, ou le formulaire électronique équivalent, doit être adressé à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.


ANNEXE III

RAPPORT DE VARIATIONS DE STOCK (RVS)

Étiquette

Contenu

Commentaires

#

MBA

Caractères (4)

Code de la ZBM pour laquelle le rapport est établi

1

Report type

Caractère (1)

I pour rapport de variations de stock

2

Report date

JJMMAAAA

Date à laquelle le rapport est établi

3

Report number

Chiffres (8)

Numéro séquentiel, pas d'interruption

4

Line count

Chiffres (8)

Nombre total d'enregistrements dans le rapport

5

Start report

JJMMAAAA

Date du premier jour de la période concernée

6

End report

JJMMAAAA

Date du dernier jour de la période concernée

7

Reporting person

Caractères (30)

Nom de la personne responsable du rapport

8

Transaction ID

Chiffres (8)

Numéro séquentiel

9

IC code

Caractères (2)

Type de variation de stock

10

Batch

Caractères (20)

Identificateur unique d'un lot de matières nucléaires

11

KMP

Caractère (1)

Point de mesure principal

12

Measurement

Caractère (1)

Code désignant la mesure

13

Material form

Caractères (2)

Code désignant la forme des matières

14

Material container

Caractère (1)

Code désignant le récipient des matières

15

Material state

Caractère (1)

Code désignant l'état des matières

16

MBA from

Caractères (4)

Code de la ZBM expéditrice (uniquement avec les codes de variation de stock RD et RF)

17

MBA to

Caractères (4)

Code de la ZBM destinataire (uniquement avec les codes de variation de stock SD et SF)

18

Previous batch

Caractères (20)

Nom du lot antérieur (uniquement avec le code de variation de stock RB)

19

Original date

JJMMAAAA

Date d'écriture comptable de l'enregistrement à corriger (toujours le premier enregistrement de la chaîne de correction)

20

PIT date

JJMMAAAA

Date de l'inventaire physique auquel l'ajustement pour différence d'inventaire se réfère (uniquement avec le code de variation de stock MF)

21

Line number

Chiffres (8)

Numéro séquentiel, pas d'interruption

22

Accounting date

JJMMAAAA

Date à laquelle la variation de stock s'est produite ou a été constatée

23

Items

Chiffres (6)

Nombre d'articles

24

Element category

Caractère (1)

Catégorie de matières nucléaires

25

Element weight

Chiffres (24,3)

Poids de l'élément

26

Isotope

Caractère (1)

G pour l'U-235, K pour l'U-233, J pour un mélange d'U-235 et d'U-233

27

Fissile weight

Chiffres (24,3)

Poids des isotopes fissiles

28

Isotopic composition

Caractères (130)

Poids isotopique de l'U, du Pu (uniquement si les dispositions particulières en matière de contrôle le prévoient)

29

Obligation

Caractères (2)

Engagement relatif au contrôle

30

Previous category

Caractère (1)

Catégorie antérieure des matières nucléaires (à utiliser uniquement avec les codes de variation de stock CB, CC et CE)

31

Previous obligation

Caractères (2)

Engagement antérieur (à utiliser uniquement avec les codes de variation de stock BR, CR, PR et SR)

32

CAM code from

Caractères (8)

Code d'identification d'un petit détenteur expéditeur

33

CAM code to

Caractères (8)

Code d'identification d'un petit détenteur destinataire

34

Document

Caractères (70)

Référence aux documents de référence définie par l'opérateur

35

Container ID

Caractères (20)

Identificateur du récipient défini par l'opérateur

36

Correction

Caractère (1)

D pour les suppressions, A pour les ajouts faisant partie d'une paire suppression/ajout, L pour les enregistrements en retard (ajouts autonomes)

37

Previous report

Chiffres (8)

Numéro du rapport de l'enregistrement à corriger

38

Previous line

Chiffres (8)

Numéro d'enregistrement de l'enregistrement à corriger

39

Comment

Caractères (256)

Commentaire de l'exploitant

40

Burn-up

Chiffres (6)

Taux de combustion en MWjours/tonne (à utiliser uniquement avec les codes de variation de stock NL et NP dans les réacteurs nucléaires)

41

CRC

Chiffres (20)

Clé de contrôle de l'enregistrement destinée au contrôle de qualité

42

Previous CRC

Chiffres (20)

Clé de contrôle de l'enregistrement à corriger

43

Advance notification

Caractères (8)

Référence à la notification préalable transmise à Euratom (à utiliser uniquement avec les codes de variation de stock RD, RF, SD et SF)

44

Campaign

Caractères (12)

Identificateur de la campagne pour les usines de retraitement

45

Reactor

Caractères (12)

Code du réacteur pour les campagnes de retraitement

46

Error path

Caractères (8)

Code spécial destiné à l'évaluation

47

Notes explicatives

1.

MBA/ZBM:

Code de la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi. Ce code est notifié à l'installation concernée par la Commission.

2.

REPORT TYPE/TYPE DE RAPPORT:

I pour les rapports de variations de stock.

3.

REPORT DATE/DATE DU RAPPORT:

Date à laquelle le rapport est établi.

4.

REPORT NUMBER/NUMÉRO DU RAPPORT:

Numéro séquentiel, pas d'interruption.

5.

LINE COUNT/NOMBRE D'ENREGISTREMENTS:

Nombre total d'enregistrements dans le rapport.

6.

START REPORT/DÉBUT DU RAPPORT:

Date du premier jour de la période concernée.

7.

END REPORT/FIN DU RAPPORT:

Date du dernier jour de la période concernée.

8.

REPORTING PERSON/RESPONSABLE DU RAPPORT:

Nom de la personne responsable du rapport.

9.

TRANSACTION ID/No D'IDENTIFICATION DE LA TRANSACTION:

Numéro séquentiel. Il sert à identifier tous les enregistrements de variations de stock liés à une même transaction physique.

10.

IC CODE/CODE VARIATIONS DE STOCKS:

Il y a lieu d'utiliser un des codes suivants:

Désignation

Code

Signification

Réception

RD

Réception de matières nucléaires en provenance d'une zone de bilan matières située à l'intérieur de l'Union européenne.

Importation

RF

Importation de matières nucléaires en provenance d'un pays tiers.

Réception en provenance d'une activité non soumise au contrôle de sécurité

RN

Réception de matières nucléaires en provenance d'une activité non soumise au contrôle de sécurité (article 34).

Expédition

SD

Transfert de matières nucléaires dans une zone de bilan matières située à l'intérieur de l'Union européenne.

Exportation

SF

Exportation de matières nucléaires vers un pays tiers.

Expédition vers une activité non soumise au contrôle de sécurité

SN

Transfert de matières nucléaires vers une activité non soumise au contrôle de sécurité (article 34).

Transfert vers les déchets conditionnés

TC

Matières nucléaires contenues dans les déchets qui sont mesurées ou estimées sur la base de mesures et qui ont été conditionnées de telle manière (par exemple dans du verre, du ciment, du béton ou du bitume) qu'elles ne se prêtent plus à une utilisation nucléaire ultérieure. La quantité de matières nucléaires en question doit être soustraite du stock de la zone de bilan matières. Une comptabilité séparée doit être tenue pour ce type de matières.

Déchets rejetés dans l'environnement

TE

Matières nucléaires contenues dans les déchets qui sont mesurées ou estimées sur la base de mesures et qui ont été irrévocablement rejetées dans l'environnement dans le cadre d'un rejet programmé. La quantité de matières nucléaires en question doit être soustraite du stock de la zone de bilan matières.

Transfert vers les déchets conservés

TW

Matières nucléaires produites en cours de traitement ou par suite d'un accident d'exploitation et contenues dans les déchets qui sont mesurées ou estimées sur la base de mesures et qui ont été transférées vers un emplacement déterminé à l'intérieur de la zone de bilan matières dont elles peuvent être retirées. La quantité de matières nucléaires en question doit être soustraite du stock de la zone de bilan matières. Une comptabilité séparée doit être tenue pour ce type de matières.

Retransfert des déchets conditionnés

FC

Retransfert de déchets conditionnés dans le stock de la zone de bilan matières. Un tel transfert intervient lorsque des déchets conditionnés font l'objet d'un traitement.

Retransfert des déchets conservés

FW

Retransfert de déchets conservés dans le stock de la zone de bilan matières. Un tel transfert intervient lorsque des déchets conservés sont enlevés de l'emplacement spécifique de la zone de bilan matières, soit en vue d'un traitement impliquant la séparation d'éléments dans la zone de bilan matières, soit en vue d'une expédition hors de cette zone.

Perte accidentelle

LA

Perte, par inadvertance et irréparable, d'une quantité de matières nucléaires due à un accident d'exploitation. L'utilisation de ce code requiert la transmission d'un rapport spécial à la Commission.

Apport accidentel

GA

Matières nucléaires découvertes fortuitement, exception faite de celles détectées au cours d'un inventaire physique. L'utilisation de ce code requiert la transmission d'un rapport spécial à la Commission.

Changement de catégorie

CE

Transfert comptable d'une quantité de matières nucléaires d'une catégorie à une autre (article 18) résultant d'un processus d'enrichissement (un seul enregistrement doit être communiqué par changement de catégorie).

Changement de catégorie

CB

Transfert comptable d'une quantité de matières nucléaires d'une catégorie à une autre (article 18) résultant d'une opération de mélange (un seul enregistrement doit être communiqué par changement de catégorie).

Changement de catégorie

CC

Transfert comptable d'une quantité de matières nucléaires d'une catégorie à une autre (article 18) pour tous les types de changement de catégorie non couverts par les codes CE et CB (un seul enregistrement doit être communiqué par changement de catégorie).

Modification du lot

RB

Transfert comptable d'une quantité de matières nucléaires d'un lot à un autre lot (un seul enregistrement doit être communiqué par modification de lot).

Changement d'engagement particulier

BR

Transfert comptable d'une quantité de matières nucléaires d'un engagement particulier relatif au contrôle auquel elles sont soumises à un autre (article 17, paragraphe 1), destiné à ajuster le stock d'uranium total à la suite d'une opération de mélange (un seul enregistrement doit être communiqué par changement d'engagement).

Changement d'engagement particulier

PR

Transfert comptable d'une quantité de matières nucléaires d'un engagement particulier relatif au contrôle auquel elles sont soumises à un autre (article 17, paragraphe 1), utilisé lorsque des matières nucléaires entrent dans un pool comptable ou en sortent (un seul enregistrement doit être communiqué par changement d'engagement).

Changement d'engagement particulier

SR

Transfert comptable d'une quantité de matières nucléaires d'un engagement particulier relatif au contrôle auquel elles sont soumises à un autre (article 17, paragraphe 1), faisant suite à un échange d'engagement ou à une substitution (un seul enregistrement doit être communiqué par changement d'engagement).

Changement d'engagement particulier

CR

Transfert comptable d'une quantité de matières nucléaires d'un engagement particulier relatif au contrôle auquel elles sont soumises à un autre (article 17, paragraphe 1), dans tous les cas non couverts par les codes BR, PR ou SR (un seul enregistrement doit être communiqué par changement d'engagement).

Production nucléaire

NP

Augmentation de la quantité de matières nucléaires résultant d'une transformation nucléaire.

Perte nucléaire

NL

Diminution de la quantité de matières nucléaires résultant d'une transformation nucléaire.

Écart expéditeur/destinataire

DI

Écart expéditeur/destinataire (voir article 2, point 19).

Nouvelle mesure

NM

Dans un lot donné, quantité de matières nucléaires comptabilisée dans la zone de bilan matières égale à la différence entre une quantité récemment mesurée et la quantité précédemment comptabilisée et qui ne correspond ni à un écart entre expéditeur et destinataire ni à une correction.

Ajustement du bilan

BJ

Quantité de matières nucléaires comptabilisée dans la zone de bilan matières égale à la différence entre le résultat d'un inventaire physique dressé par l'exploitant de l'installation pour son propre compte (sans communiquer d'état des stocks physiques à la Commission) et l'inventaire comptable dressé à la même date.

Différence d'inventaire

MF

Ajustement comptable de la différence d'inventaire. Il doit être égal à la différence entre le stock physique final (PE) et le stock comptable final (BA) figurant dans le rapport de bilan matières (annexe IV). La date d'origine doit être celle de l'inventaire physique et la date d'écriture comptable doit être postérieure à celle de l'inventaire physique.

Arrondissements

RA

Ajustement d'arrondissement destiné à faire coïncider la somme des quantités figurant dans le rapport pour une période donnée avec le stock comptable final de la zone de bilan matières.

Ajustement des isotopes

R5

Ajustement destiné à faire coïncider la somme des quantités d'isotopes figurant dans le rapport avec le stock comptable final d'U-235 de la zone de bilan matières.

Production de matières nucléaires

MP

Quantité de matières nucléaires obtenues à partir de substances non soumises initialement au contrôle de sécurité et qui sont désormais soumises au contrôle du fait que leur concentration excède les niveaux minimaux.

Fin d'utilisation

TU

Quantité de matières nucléaires dont la récupération est jugée impossible pour des raisons d'ordre pratique ou économique et:

i)

qui sont incorporées dans des produits finis à usages non nucléaires

ou

ii)

qui sont contenues dans des déchets à de très faibles taux de concentration mesurés ou estimés sur la base de mesures, même si ces matières ne sont pas rejetées dans l'environnement.

La quantité de matières nucléaires en question doit être soustraite du stock de la zone de bilan matières.

Stock comptable final

BA

Stock comptable à la fin d'une période couverte par un rapport et à la date de l'inventaire physique, séparé pour chaque catégorie de matières nucléaires et chaque engagement particulier relatif au contrôle.

11.

BATCH/LOT:

La désignation du lot peut être choisie par l'opérateur, toutefois:

a)

dans le cas de la variation de stock intitulée «réception (RD)», la désignation du lot utilisée par l'expéditeur doit être utilisée;

b)

une désignation ne doit pas être réutilisée pour un autre lot dans la même zone de bilan matières.

12.

KMP/PMP:

Point de mesure principal. Les codes sont notifiés à l'installation concernée dans les dispositions particulières de contrôle. Lorsqu'aucun code n'a été défini, il y a lieu d'utiliser «&».

13.

MEASUREMENT/MESURE:

La base sur laquelle la quantité de matières fissiles déclarée a été déterminée doit être indiquée. Il y a lieu d'utiliser un des codes suivants:

Valeur mesurée

Valeur estimée

Signification

M

E

Dans la zone de bilan matières dans laquelle le rapport est établi.

N

F

Dans une autre zone de bilan matières.

T

G

Dans la zone de bilan matières dans laquelle le rapport est établi lorsque les poids ont déjà été indiqués dans un rapport de variations de stock ou un état des stocks physiques antérieur.

L

H

Dans une autre zone de bilan matières lorsque les poids ont déjà été indiqués dans un rapport de variations de stock ou un état des stocks physiques antérieur pour la ZBM actuelle.

14.

MATERIAL FORM/FORME DES MATIÈRES:

Il y a lieu d'utiliser les codes suivants:

Principales catégories de forme des matières

Sous-catégorie

Code

Minerais

 

OR

Concentrés

 

YC

Hexafluorure d'uranium (UF6)

 

U6

Tétrafluorure d'uranium (UF4)

 

U4

Dioxyde d'uranium (UO2)

 

U2

Trioxyde d'uranium (UO3)

 

U3

Oxyde d'uranium (U3O8)

 

U8

Oxyde de thorium (ThO2)

 

T2

Solutions

Nitrate

LN

Fluorures

LF

Autres

LO

Poudre

Homogène

PH

Hétérogène

PN

Céramiques

Pastilles

CP

Éléments sphériques

CS

Autres

CO

Métal

Pur

MP

Alliages

MA

Combustible

Barres, aiguilles

ER

Plaques

EP

Grappes

EB

Assemblages

EA

Autres

EO


Principales catégories de forme des matières

Sous-catégorie

Code

Sources scellées

 

QS

Petites quantités/échantillons

 

SS

Rebuts

Homogènes

SH

Hétérogènes (résidus, scories, boues, fines, autres)

SN

Déchets solides

Coques

AH

Mélanges hétéroclites (plastiques, gants, papiers, etc.)

AM

Matériel contaminé

AC

Autres

AO

Déchets liquides

De faible activité

WL

De moyenne activité

WM

De forte activité

WH

Déchets conditionnés

Verre

NG

Bitume

NB

Béton

NC

Autres

NO

 

 

15.

MATERIAL CONTAINER/RÉCIPIENT DES MATIÈRES:

Il y a lieu d'utiliser les codes suivants:

Type de récipient

Code

Cylindre

C

Paquet

P

Fût

D

Unité de combustible séparée

S

Cage de transport

B

Bouteille

F

Réservoir ou autre récipient

T

Autres

O

16.

MATERIAL STATE/ÉTAT DES MATIÈRES:

Il y a lieu d'utiliser les codes suivants:

État

Code

Matières nucléaires fraîches

F

Matières nucléaires irradiées

I

Déchets

W

Matières irrécupérables

N

17.

MBA FROM/ZBM EXPÉDITRICE:

À utiliser uniquement pour les codes de variation de stock RD et RF. Pour le code de variation de stock RD, le code de la zone de bilan matières expéditrice est indiqué. Si ce code n'est pas connu, le code «F», «Q» ou «W» (pour la ZBM expéditrice en France, au Royaume-Uni ou dans un État non doté d'armes nucléaires) est indiqué et les nom et adresse complets de l'expéditeur doivent être introduits dans le champ de commentaire (40). Pour le code de variation de stock RF, le code de pays de l'État exportateur ou le code ZBM de l'installation exportatrice, si celui-ci est connu, est indiqué, et les nom et adresse complets de l'expéditeur doivent être introduits dans le champ de commentaire (40).

18.

MBA TO/ZBM DESTINATAIRE:

À utiliser uniquement pour les codes de variation de stock SD et SF. Pour le code de variation de stock SD, le code de la zone de bilan matières destinataire est indiqué. Si ce code n'est pas connu, le code «F», «Q» ou «W» (pour la ZBM destinataire en France, au Royaume-Uni ou dans un État non doté d'armes nucléaires) est indiqué et les nom et adresse complets du destinataire doivent être introduits dans le champ de commentaire (40). Pour le code de variation de stock SF, le code de pays de l'État importateur ou le code ZBM de l'installation exportatrice, si celui-ci est connu, est indiqué, et les nom et adresse complets du destinataire doivent être introduits dans le champ de commentaire (40).

19.

PREVIOUS BATCH/LOT ANTÉRIEUR:

Désignation du lot avant la modification du lot. La nouvelle désignation du lot après modification doit être indiquée dans le champ 11.

20.

ORIGINAL DATE/DATE D'ORIGINE:

Lorsqu'une correction est effectuée, il y a lieu d'indiquer la date (jour, mois, année) à laquelle l'enregistrement à corriger a été effectué originellement. Pour les corrections successives, la date d'origine est toujours la date d'écriture comptable du premier enregistrement de la série. Pour les enregistrements tardifs (ajouts autonomes), la date d'origine est la date à laquelle la variation de stock est intervenue.

21.

PIT DATE/DATE DE L'INVENTAIRE PHYSIQUE:

Date de l'inventaire physique telle qu'indiquée dans le rapport de bilan matières sur lequel se base l'ajustement comptable de la différence d'inventaire. À utiliser uniquement avec le code de variation de stock MF.

22.

LINE NUMBER/NUMÉRO D'ENREGISTREMENT:

Numéro séquentiel commençant par 1 dans chaque rapport, pas d'interruption.

23.

ACCOUNTING DATE/DATE D'ÉCRITURE COMPTABLE:

Date (jour, mois, année) à laquelle la variation de stock s'est produite ou a été constatée.

24.

ITEMS/ARTICLES:

Le nombre d'articles composant le lot doit être indiqué. Si la mention d'une variation de stock se compose de plusieurs enregistrements, la somme du nombre d'articles indiqués doit être égale au nombre total d'articles relevant du même numéro d'identification de transaction. Si la transaction concerne plus d'un élément, le nombre d'articles doit être déclaré dans l'enregistrement ou les enregistrements uniquement pour la catégorie d'élément présentant la valeur stratégique la plus élevée (par ordre décroissant: P, H, L, N, D, T).

25.

ELEMENT CATEGORY/CATÉGORIE DE L'ÉLÉMENT:

Il y a lieu d'utiliser les codes suivants:

Catégorie de matières nucléaires

Code

Plutonium

P

Uranium hautement enrichi

(taux d'enrichissement égal ou supérieur à 20 %)

H

Uranium faiblement enrichi

(taux d'enrichissement supérieur à celui de l'uranium naturel, mais inférieur à 20 %)

L

Uranium naturel

N

Uranium appauvri

D

Thorium

T

26.

ELEMENT WEIGHT/POIDS DE L'ÉLÉMENT:

Le poids de la catégorie d'élément mentionnée dans le champ 25 doit être indiqué. Tous les poids doivent être indiqués en grammes, avec trois décimales au maximum.

27.

ISOTOPE:

Ce code indique les isotopes fissiles concernés et doit être utilisé uniquement lorsque le poids des isotopes fissiles est mentionné (28). Il y a lieu d'utiliser le code G pour l'U-235, K pour l'U-233 et J pour un mélange d'U-235 et d'U-233.

28.

FISSILE WEIGHT/POIDS DES ISOTOPES FISSILES:

Sauf stipulation contraire dans les dispositions particulières de contrôle, le poids des isotopes fissiles doit uniquement être mentionné pour l'uranium enrichi et pour les changements de catégorie concernant l'uranium enrichi. Tous les poids doivent être indiqués en grammes, avec trois décimales au maximum.

29.

ISOTOPIC COMPOSITION/COMPOSITION ISOTOPIQUE

Si les dispositions particulières en matière de contrôle le prévoient, la composition isotopique de l'U et/ou du Pu doit être mentionnée sous la forme d'une liste de poids, avec trois décimales au maximum [chiffres (18,3)], séparés par des points-virgules et indiquant le poids de l'U-233, de l'U-234, de l'U-235, de l'U-236, de l'U-238 ou du Pu-238, du Pu-239, du Pu-240, du Pu-241, du Pu-242.

30.

OBLIGATION/ENGAGEMENT:

Indication de l'engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumise la matière nucléaire (article 17) et souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou un organisme international. La Commission communiquera les codes appropriés aux installations.

31.

PREVIOUS CATEGORY/CATÉGORIE ANTÉRIEURE:

Code de la catégorie des matières nucléaires avant le changement de catégorie. Le code correspondant après changement doit être indiqué dans le champ 25. À utiliser uniquement avec les codes de variation de stock CE, CB et CC.

32.

PREVIOUS OBLIGATION/ENGAGEMENT ANTÉRIEUR:

Code de l'engagement particulier relatif au contrôle auquel la matière nucléaire était soumise avant le changement. Le code d'engagement correspondant après le changement doit être indiqué dans le champ 30. À utiliser uniquement avec les codes de variation de stock BR, CR, PR et SR.

33.

CAM CODE FROM/CODE CAM AU DÉPART DE:

Code de l'installation visée à l'annexe I-G qui expédie les matières. La Commission communiquera le code approprié aux exploitants ou aux entités. Les procédures d'établissement des rapports ont été simplifiées pour ces exploitants.

34.

CAM CODE/CODE CAM À DESTINATION DE:

Code de l'installation visée à l'annexe I-G qui réceptionne les matières. La Commission communiquera le code approprié aux exploitants ou aux entités. Les procédures d'établissement des rapports ont été simplifiées pour ces exploitants.

35.

DOCUMENT:

Référence aux pièces justificatives définie par l'opérateur.

36.

CONTAINER ID/No D'IDENTIFICATION DU RÉCIPIENT:

Numéro de récipient défini par l'opérateur. Élément de donnée facultatif qui peut être utilisé dans les cas où le numéro de récipient n'apparaît pas dans la désignation du lot.

37.

CORRECTION:

Les corrections doivent s'opérer par la suppression du ou des enregistrements erronés et l'ajout du ou des enregistrements corrects, selon le cas. Il y a lieu d'utiliser les codes suivants:

Code

Signification

D

Suppression. L'enregistrement à supprimer doit être identifié en indiquant, tels qu'ils ont été déclarés pour l'enregistrement d'origine, le numéro de rapport (4) dans le champ 38, le numéro d'enregistrement (22) dans le champ 39 et le CRC (42) dans le champ 43. Les autres champs ne doivent pas être mentionnés.

A

Ajout (faisant partie d'une paire suppression/ajout). L'enregistrement correct doit être mentionné avec l'ensemble des champs, y compris le champ «Rapport antérieur» (38) et le champ «Enregistrement antérieur» (39). Le champ «Enregistrement antérieur» (39) doit reprendre le numéro d'enregistrement (22) de l'enregistrement remplacé par la paire suppression/ajout.

L

Enregistrement en retard (ajout autonome). L'enregistrement en retard à ajouter doit être mentionné avec l'ensemble des champs, y compris le champ «Rapport antérieur» (38). Le champ «Rapport antérieur» (38) doit contenir le numéro de rapport (4) du rapport dans lequel l'enregistrement en retard aurait dû figurer.

38.

PREVIOUS REPORT/RAPPORT ANTÉRIEUR:

Indiquer le numéro de rapport (4) de l'enregistrement à corriger.

39.

PREVIOUS LINE/ENREGISTREMENT ANTÉRIEUR:

Pour les suppressions ou les ajouts faisant partie d'une paire suppression/ajout, indiquer le numéro d'enregistrement (22) de l'enregistrement à corriger.

40.

COMMENT/COMMENTAIRE:

Champ de commentaire en texte libre destiné aux commentaires succincts de l'opérateur (remplace la note concise séparée).

41.

BURN-UP/TAUX DE COMBUSTION:

Pour les variations de stock de type NP ou NL dans les réacteurs nucléaires, taux de combustion en MW jours/tonne.

42.

CRC:

Clé de contrôle de l'enregistrement destinée au contrôle de qualité. La Commission informera l'exploitant de l'algorithme à utiliser.

43.

PREVIOUS CRC/CRC ANTÉRIEUR:

Clé de contrôle de l'enregistrement à corriger.

44.

ADVANCE NOTIFICATION/NOTIFICATION PRÉALABLE:

Code de référence de la notification préalable (articles 20 et 21). Ce code s'utilise avec les variations de stock SF et RF et avec les variations de stock de type SD et RD lorsque les États dans lesquels l'expéditeur et le destinataire sont implantés ne sont pas parties au même accord de garanties avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et avec Euratom.

45.

CAMPAIGN/CAMPAGNE:

Identificateur unique de la campagne de retraitement. Il s'emploie uniquement pour les variations de stock dans la ou les zones de bilan matières de procédé dans les usines de retraitement de combustible usé.

46.

REACTOR/RÉACTEUR:

Identificateur unique du réacteur dont le combustible usé est stocké ou retraité. Il s'emploie uniquement pour les variations de stock dans les installations de stockage ou de retraitement de combustible usé.

47.

ERROR PATH/PROPAGATION DE L’ERREUR:

Code spécial décrivant les erreurs de mesure et leur propagation, destiné à l'évaluation des bilans matières. Les codes sont fixés d'un commun accord par l'installation et la Commission.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

1.

En cas de transfert de matières nucléaires, l'expéditeur doit fournir au destinataire toutes les informations qui lui sont nécessaires pour établir le rapport de variations de stock.

2.

Si les données numériques comportent des fractions d'unité, on placera un point avant les décimales.

3.

Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés: les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes «plus», «moins», «trait incliné», «astérisque», «espace», «égal», «supérieur à», «inférieur à», «point», «virgule», «ouvrir la parenthèse», «fermer la parenthèse», «deux points», «dollar», «pour cent», «guillemets», «point virgule», «point d'interrogation» et «esperluette».

4.

Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

5.

Les rapports doivent être établis selon un format de déclaration qui soit reconnu au niveau mondial, après accord entre la Commission et les exploitants.

6.

Les rapports dûment remplis et signés numériquement doivent être adressés à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.


ANNEXE IV

RAPPORT DE BILAN MATIÈRES (RBM)

Étiquette

Contenu

Commentaires

#

MBA

Caractères (4)

Code de la ZBM pour laquelle le rapport est établi

1

Report type

Caractère (1)

M pour rapport de bilan matières

2

Report date

JJMMAAAA

Date à laquelle le rapport est établi

3

Start report

JJMMAAAA

Date de début de la période concernée par le RBM (date du dernier IP + un jour)

4

End report

JJMMAAAA

Date de fin de la période concernée par le RBM (date de l'IP courant)

5

Report number

Chiffres (8)

Numéro séquentiel, pas d'interruption

6

Element category

Caractère (1)

Catégorie de matières nucléaires

7

Line count

Chiffres (8)

Nombre total d'enregistrements dans le rapport

8

Reporting person

Caractères (30)

Nom de la personne responsable du rapport

9

IC code

Caractères (2)

Type de variation de stock

10

Line number

Chiffres (8)

Numéro séquentiel, pas d'interruption

11

Poids de l'élément

Chiffres (24,3)

Poids de l'élément

12

Isotope

Caractère (1)

G pour l'U-235, K pour l'U-233, J pour un mélange d'U-235 et d'U-233

13

Fissile weight

Chiffres (24,3)

Poids des isotopes fissiles

14

Obligation

Caractères (2)

Engagement relatif au contrôle

15

Correction

Caractère (1)

D pour les suppressions, A pour les ajouts faisant partie d'une paire suppression/ajout, L pour les enregistrements en retard (ajouts autonomes)

16

Previous report

Chiffres (8)

Numéro du rapport de l'enregistrement à corriger

17

Previous line

Chiffres (8)

Numéro d'enregistrement de l'enregistrement à corriger

18

Comment

Caractères (256)

Commentaire de l'exploitant

19

CRC

Chiffres (20)

Clé de contrôle de l'enregistrement destinée au contrôle de qualité

20

Previous CRC

Chiffres (20)

Clé de contrôle de l'enregistrement à corriger

21

Notes explicatives

1.

MBA/ZBM:

Code de la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi. Ce code est notifié à l'installation concernée par la Commission.

2.

REPORT TYPE/TYPE DE RAPPORT:

M pour les rapports de bilan matières.

3.

REPORT DATE/DATE DU RAPPORT:

Date à laquelle le rapport est établi.

4.

START REPORT/DÉBUT DU RAPPORT:

Date de début de la période concernée par le RBM, date du jour suivant immédiatement le jour de l'inventaire physique précédent.

5.

END REPORT/FIN DU RAPPORT:

Date de fin de la période concernée par le RBM, date de l'inventaire physique courant.

6.

REPORT NUMBER/NUMÉRO DU RAPPORT:

Numéro séquentiel, pas d'interruption.

7.

ELEMENT CATEGORY/CATÉGORIE DE L'ÉLÉMENT:

Il y a lieu d'utiliser les codes de catégorie de matières nucléaires suivants:

Catégorie de matières nucléaires

Code

Plutonium

P

Uranium hautement enrichi

(taux d'enrichissement égal ou supérieur à 20 %)

H

Uranium faiblement enrichi

(taux d'enrichissement supérieur à celui de l'uranium naturel, mais inférieur à 20 %)

L

Uranium naturel

N

Uranium appauvri

D

Thorium

T

8.

LINE COUNT/NOMBRE D'ENREGISTREMENTS:

Nombre total d'enregistrements dans le rapport.

9.

REPORTING PERSON/RESPONSABLE DU RAPPORT:

Nom de la personne responsable du rapport.

10.

IC CODE/CODE VARIATIONS DE STOCKS:

Les différents types d'information sur les stocks et les variations de stock doivent être inscrits dans l'ordre reproduit ci-dessous. Il y a lieu d'utiliser les codes suivants:

Désignation

Code

Signification

Stock physique initial

PB

Stock physique au début de la période couverte par le rapport (il doit être égal au stock physique à la fin de la période du rapport précédent).

Variations de stock

(uniquement codes figurant sur la liste ci-après)

 

Pour chaque type de variation de stock, un enregistrement récapitulatif est inscrit pour l'ensemble de la période couverte par le rapport (d'abord les augmentations, puis les diminutions).

Stock comptable final

BA

Stock comptable à la fin de la période couverte par le rapport. Il doit être égal à la somme des enregistrements du RBM ci-dessus.

Stock physique final

PE

Stock physique à la fin de la période couverte par le rapport.

Différence d'inventaire

MF

Différence d'inventaire. Elle doit être calculée comme

«stock physique final (PE)»

moins

«stock comptable final (BA)».

Pour les variations de stock, il y a lieu d'utiliser un des codes suivants:

Désignation

Code

Signification

Réception

RD

Réception de matières nucléaires en provenance d'une zone de bilan matières située à l'intérieur de l'Union européenne.

Importation

RF

Importation de matières nucléaires en provenance d'un pays tiers.

Réception en provenance d'une activité non soumise au contrôle de sécurité

RN

Réception de matières nucléaires en provenance d'une activité non soumise au contrôle de sécurité (article 34).

Expédition

SD

Transfert de matières nucléaires dans une zone de bilan matières située à l'intérieur de l'Union européenne.

Exportation

SF

Exportation de matières nucléaires à destination d'un pays tiers.

Expédition vers une activité non soumise au contrôle de sécurité

SN

Transfert de matières nucléaires vers une activité non soumise au contrôle de sécurité (article 34).

Transfert vers les déchets conditionnés

TC

Matières nucléaires contenues dans les déchets qui sont mesurées ou estimées sur la base de mesures et qui ont été conditionnées de telle manière (par exemple dans du verre, du ciment, du béton ou du bitume) qu'elles ne se prêtent plus à une utilisation nucléaire ultérieure. La quantité de matières nucléaires ainsi transférée doit être soustraite du stock de la zone de bilan matières. Une comptabilité séparée doit être tenue pour ce type de matières.

Déchets rejetés dans l'environnement

TE

Matières nucléaires contenues dans les déchets qui sont mesurées ou estimées sur la base de mesures et qui ont été irrévocablement rejetées dans l'environnement dans le cadre d'un rejet programmé. La quantité de matières nucléaires en question doit être soustraite du stock de la zone de bilan matières.

Transfert vers les déchets conservés

TW

Matières nucléaires produites en cours de traitement ou par suite d'un accident d'exploitation et contenues dans les déchets qui sont mesurées ou estimées sur la base de mesures et qui ont été transférées vers un emplacement déterminé à l'intérieur de la zone de bilan matières dont elles peuvent être retirées. La quantité de matières nucléaires en question doit être soustraite du stock de la zone de bilan matières. Une comptabilité séparée doit être tenue pour ce type de matières.

Retransfert des déchets conditionnés

FC

Retransfert de déchets conditionnés dans le stock de la zone de bilan matières. Un tel transfert intervient lorsque des déchets conditionnés font l'objet d'un traitement.

Retransfert des déchets conservés

FW

Retransfert de déchets conservés dans le stock de la zone de bilan matières. Un tel transfert intervient lorsque des déchets conservés sont enlevés de l'emplacement spécifique de la zone de bilan matières, soit en vue d'un traitement impliquant la séparation d'éléments dans la zone de bilan matières, soit en vue d'une expédition hors de cette zone.

Perte accidentelle

LA

Perte, par inadvertance et irréparable, d'une quantité de matières nucléaires due à un accident d'exploitation. L'utilisation de ce code dans le RBM est uniquement autorisée si un rapport spécial a été transmis à la Commission lorsque la variation de stock s'est produite ou a été constatée.

Apport accidentel

GA

Matières nucléaires découvertes fortuitement, exception faite de celles détectées au cours d'un inventaire physique. L'utilisation de ce code dans le RBM est uniquement autorisée si un rapport spécial a été transmis à la Commission lorsque la variation de stock s'est produite ou a été constatée.

Changement de catégorie

CE

Transfert comptable d'une quantité de matières nucléaires d'une catégorie à une autre (article 18) résultant d'un processus d'enrichissement.

Changement de catégorie

CB

Transfert comptable d'une quantité de matières nucléaires d'une catégorie à une autre (article 18) résultant d'une opération de mélange.

Changement de catégorie

CC

Transfert comptable d'une quantité de matières nucléaires d'une catégorie à une autre (article 18) pour tous les types de changement de catégorie non couverts par les codes CE et CB.

Changement d'engagement particulier

BR

Transfert comptable d'une quantité de matières nucléaires d'un engagement particulier relatif au contrôle auquel elles sont soumises à un autre (article 17, paragraphe 1), destiné à ajuster le stock d'uranium total à la suite d'une opération de mélange.

Changement d'engagement particulier

PR

Transfert comptable d'une quantité de matières nucléaires d'un engagement particulier relatif au contrôle auquel elles sont soumises à un autre (article 17, paragraphe 1), utilisé lorsque des matières nucléaires entrent dans un pool comptable ou en sortent.

Changement d'engagement particulier

SR

Transfert comptable d'une quantité de matières nucléaires d'un engagement particulier relatif au contrôle auquel elles sont soumises à un autre (article 17, paragraphe 1), faisant suite à un échange d'engagement ou à une substitution.

Changement d'engagement particulier

CR

Transfert comptable d'une quantité de matières nucléaires d'un engagement particulier relatif au contrôle auquel elles sont soumises à un autre (article 17, paragraphe 1), dans tous les cas non couverts par les codes BR, PR ou SR.

Production nucléaire

NP

Augmentation de la quantité de matières nucléaires résultant d'une transformation nucléaire.

Perte nucléaire

NL

Diminution de la quantité de matières nucléaires résultant d'une transformation nucléaire.

Écart expéditeur/destinataire

DI

Écart expéditeur/destinataire (voir article 2, point 19).

Nouvelle mesure

NM

Dans un lot donné, quantité de matières nucléaires comptabilisée dans la zone de bilan matières égale à la différence entre une quantité récemment mesurée et la quantité précédemment comptabilisée et qui ne correspond ni à un écart entre expéditeur et destinataire ni à une correction.

Ajustement du bilan

BJ

Quantité de matières nucléaires comptabilisée dans la zone de bilan matières égale à la différence entre le résultat d'un inventaire physique dressé par l'exploitant de l'installation pour son propre compte (sans communiquer d'état des stocks physiques à la Commission) et l'inventaire comptable dressé à la même date.

Arrondissements

RA

Ajustement d'arrondissement destiné à faire coïncider la somme des quantités figurant dans le rapport pour une période donnée avec le stock comptable final de la zone de bilan matières.

Ajustement des isotopes

R5

Ajustement destiné à faire coïncider la somme des quantités d'isotopes figurant dans le rapport avec le stock comptable final d'U-235 de la zone de bilan matières.

Production de matières nucléaires

MP

Quantité de matières nucléaires obtenues à partir de substances non soumises initialement au contrôle de sécurité et qui sont désormais soumises au contrôle du fait que leur concentration excède les niveaux minimaux.

Fin d'utilisation

TU

Quantité de matières nucléaires dont la récupération est jugée impossible pour des raisons d'ordre pratique ou économique et:

i)

qui sont incorporées dans des produits finis à usages non nucléaires

ou

ii)

qui sont contenues dans des déchets à de très faibles taux de concentration mesurés ou estimés sur la base de mesures, même si ces matières ne sont pas rejetées dans l'environnement.

La quantité de matières nucléaires en question doit être soustraite du stock de la zone de bilan matières.

11.

LINE NUMBER/NUMÉRO D'ENREGISTREMENT:

Numéro séquentiel commençant par 1, pas d'interruption.

12.

ELEMENT WEIGHT/POIDS DE L'ÉLÉMENT:

Le poids de la catégorie d'élément mentionnée dans le champ 7 doit être indiqué. Tous les poids doivent être indiqués en grammes, avec trois décimales au maximum.

13.

ISOTOPE:

Ce code indique le type d'isotopes fissiles concernés et doit être utilisé uniquement lorsque le poids des isotopes fissiles est mentionné. Il y a lieu d'utiliser le code G pour l'U-235, K pour l'U-233 et J pour un mélange d'U-235 et d'U-233.

14.

FISSILE WEIGHT/POIDS DES ISOTOPES FISSILES:

Sauf stipulation contraire dans les dispositions particulières de contrôle, le poids des isotopes fissiles doit uniquement être mentionné pour l'uranium enrichi et pour les changements de catégorie concernant l'uranium enrichi. Tous les poids doivent être indiqués en grammes, avec trois décimales au maximum.

15.

OBLIGATION/ENGAGEMENT:

Indication de l'engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumise la matière nucléaire (article 17) et souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou un organisme international. La Commission communiquera les codes appropriés aux installations.

16.

CORRECTION:

Les corrections doivent s'opérer par la suppression du ou des enregistrements erronés et l'ajout du ou des enregistrements corrects, selon le cas. Il y a lieu d'utiliser les codes suivants:

Code

Signification

D

Suppression. L'enregistrement à supprimer doit être identifié en indiquant, tels qu'ils ont été déclarés pour l'enregistrement d'origine, le numéro de rapport (6) dans le champ 17, le numéro d'enregistrement (11) dans le champ 18 et le CRC (20) dans le champ 21. Les autres champs ne doivent pas être mentionnés.

A

Ajout (faisant partie d'une paire suppression/ajout). L'enregistrement correct doit être mentionné avec l'ensemble des champs, y compris le champ «Rapport antérieur» (17) et le champ «Enregistrement antérieur» (18). Le champ «Enregistrement antérieur» (18) doit reprendre le numéro d'enregistrement (11) de l'enregistrement remplacé par la paire suppression/ajout.

L

Enregistrement en retard (ajout autonome). L'enregistrement en retard à ajouter doit être mentionné avec l'ensemble des champs, y compris le champ «Rapport antérieur» (17). Le champ «Rapport antérieur» (17) doit contenir le numéro de rapport (6) du rapport dans lequel l'enregistrement en retard aurait dû figurer.

17.

PREVIOUS REPORT/RAPPORT ANTÉRIEUR:

Indiquer le numéro de rapport (6) de l'enregistrement à corriger.

18.

PREVIOUS LINE/ENREGISTREMENT ANTÉRIEUR:

Pour les suppressions ou les ajouts faisant partie d'une paire suppression/ajout, indiquer le numéro d'enregistrement (11) de l'enregistrement à corriger.

19.

COMMENT/COMMENTAIRE:

Champ de commentaire en texte libre destiné aux commentaires succincts de l'opérateur (remplace la note concise séparée).

20.

CRC:

Clé de contrôle de l'enregistrement destinée au contrôle de qualité. La Commission informera l'exploitant de l'algorithme à utiliser.

21.

PREVIOUS CRC/CRC ANTÉRIEUR:

Clé de contrôle de l'enregistrement à corriger.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

Les remarques générales nos 2, 3, 4, 5 et 6 figurant à la fin de l'annexe III du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.


ANNEXE V

ÉTAT DES STOCKS PHYSIQUES (ESP)

Étiquette

Contenu

Commentaires

#

MBA

Caractères (4)

Code de la ZBM pour laquelle le rapport est établi

1

Report type

Caractère (1)

P pour état des stocks physiques

2

Report date

JJMMAAAA

Date à laquelle le rapport est établi

3

Report number

Chiffres (8)

Numéro séquentiel, pas d'interruption

4

PIT date

JJMMAAAA

Date à laquelle l'inventaire physique a été établi

5

Line count

Chiffres (8)

Nombre total d'enregistrements dans le rapport

6

Reporting person

Caractères (30)

Nom de la personne responsable du rapport

7

PIL_ITEM_ID

Chiffres (8)

Numéro séquentiel

8

Batch

Caractères (20)

Identificateur unique d'un lot de matières nucléaires

9

KMP

Caractère (1)

Point de mesure principal

10

Measurement

Caractère (1)

Code désignant la mesure

11

Element category

Caractère (1)

Catégorie de matières nucléaires

12

Material form

Caractères (2)

Code désignant la forme des matières

13

Material container

Caractère (1)

Code désignant le récipient des matières

14

Material state

Caractère (1)

Code désignant l'état des matières

15

Line number

Chiffres (8)

Numéro séquentiel, pas d'interruption

16

Items

Chiffres (6)

Nombre d'articles

17

Poids de l'élément

Chiffres (24,3)

Poids de l'élément

18

Isotope

Caractère (1)

G pour l'U-235, K pour l'U-233, J pour un mélange d'U-235 et d'U-233

19

Fissile weight

Chiffres (24,3)

Poids des isotopes fissiles

20

Obligation

Caractères (2)

Engagement relatif au contrôle

21

Document

Caractères (70)

Référence aux pièces justificatives définie par l'opérateur

22

Container ID

Caractères (20)

Identificateur du récipient défini par l'opérateur

23

Correction

Caractère (1)

D pour les suppressions, A pour les ajouts faisant partie d'une paire suppression/ajout, L pour les enregistrements en retard (ajouts autonomes)

24

Previous report

Chiffres (8)

Numéro du rapport de l'enregistrement à corriger

25

Previous line

Chiffres (8)

Numéro d'enregistrement de l'enregistrement à corriger

26

Comment

Caractères (256)

Commentaire de l'exploitant

27

CRC

Chiffres (20)

Clé de contrôle de l'enregistrement destinée au contrôle de qualité

28

Previous CRC

Chiffres (20)

Clé de contrôle de l'enregistrement à corriger

29

Notes explicatives

1.

MBA/ZBM:

Code de la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi. Ce code est notifié à l'installation concernée par la Commission.

2.

REPORT TYPE/TYPE DE RAPPORT:

P pour les états des stocks physiques.

3.

REPORT DATE/DATE DU RAPPORT:

Date à laquelle le rapport est établi.

4.

REPORT NUMBER/NUMÉRO DU RAPPORT:

Numéro séquentiel, pas d'interruption.

5.

PIT DATE/DATE DE L'INVENTAIRE PHYSIQUE:

Date (jour, mois, année) à laquelle est arrêté l'inventaire physique reflétant la situation telle qu'elle se présentait à 0 heure.

6.

LINE COUNT/NOMBRE D'ENREGISTREMENTS:

Nombre total d'enregistrements dans le rapport.

7.

REPORTING PERSON/RESPONSABLE DU RAPPORT:

Nom de la personne responsable du rapport.

8.

PIL_ITEM_ID/No D'IDENTIFICATION DE L'ARTICLE DANS L'ESP:

Numéro séquentiel, commun à tous les enregistrements de l'ESP relatifs à un seul et même objet physique.

9.

BATCH/LOT:

Lorsque les dispositions particulières de contrôle exigent le suivi des lots, la désignation précédemment utilisée pour ce lot dans un rapport de variations de stock ou un état des stocks physiques précédent est à utiliser.

10.

KMP/PMP:

Point de mesure principal. Les codes sont notifiés à l'installation concernée dans les dispositions particulières de contrôle. Lorsqu'aucun code n'a été défini, il y a lieu d'utiliser «&».

11.

MEASUREMENT/MESURE:

La base sur laquelle la quantité de matières fissiles déclarée a été déterminée doit être indiquée. Il y a lieu d'utiliser un des codes suivants:

Valeur mesurée

Valeur estimée

Signification

M

E

Dans la zone de bilan matières dans laquelle le rapport est établi.

N

F

Dans une autre zone de bilan matières.

T

G

Dans la zone de bilan matières dans laquelle le rapport est établi lorsque les poids ont déjà été indiqués dans un rapport de variations de stock ou un état des stocks physiques antérieur.

L

H

Dans une autre zone de bilan matières lorsque les poids ont déjà été indiqués dans un rapport de variations de stock ou un état des stocks physiques antérieur pour la ZBM actuelle.

12.

ELEMENT CATEGORY/CATÉGORIE DE L'ÉLÉMENT:

Il y a lieu d'utiliser les codes suivants:

Catégorie de matières nucléaires

Code

Plutonium

P

Uranium hautement enrichi

(taux d'enrichissement égal ou supérieur à 20 %)

H

Uranium faiblement enrichi

(taux d'enrichissement supérieur à celui de l'uranium naturel, et inférieur à 20 %)

L

Uranium naturel

N

Uranium appauvri

D

Thorium

T

13.

MATERIAL FORM/FORME DES MATIÈRES:

Il y a lieu d'utiliser les codes suivants:

Principales catégories de forme des matières

Sous-catégorie

Code

Minerais

 

OR

Concentrés

 

YC

Hexafluorure d'uranium (UF6)

 

U6

Tétrafluorure d'uranium (UF4)

 

U4

Dioxyde d'uranium (UO2)

 

U2

Trioxyde d'uranium (UO3)

 

U3

Oxyde d'uranium (U3O8)

 

U8

Oxyde de thorium (ThO2)

 

T2

Solutions

Nitrate

LN

Fluorures

LF

Autres

LO

Poudre

Homogène

PH

Hétérogène

PN

Céramiques

Pastilles

CP

Éléments sphériques

CS

Autres

CO

Métal

Pur

MP

Alliages

MA

Combustible

Barres, aiguilles

ER

Plaques

EP

Grappes

EB

Assemblages

EA

Autres

EO

Sources scellées

 

QS

Petites quantités/échantillons

 

SS

Rebuts

Homogènes

SH

Hétérogènes (résidus, scories, boues, fines, autres)

SN

Déchets solides

Coques

AH

Mélanges hétéroclites (plastiques, gants, papiers, etc.)

AM

Matériel contaminé

AC

Autres

AO

Déchets liquides

De faible activité

WL

De moyenne activité

WM

De forte activité

WH

Déchets conditionnés

Verre

NG

Bitume

NB

Béton

NC

Autres

NO

14.

MATERIAL CONTAINER/RÉCIPIENT DES MATIÈRES:

Il y a lieu d'utiliser les codes suivants:

Type de récipient

Code

Cylindre

C

Paquet

P

Fût

D

Unité de combustible séparée

S

Cage de transport

B

Bouteille

F

Réservoir ou autre récipient

T

Autres

O

15.

MATERIAL STATE/ÉTAT DES MATIÈRES:

Il y a lieu d'utiliser les codes suivants:

État

Code

Matières nucléaires fraîches

F

Matières nucléaires irradiées

I

Déchets

W

Matières irrécupérables

N

16.

LINE NUMBER/NUMÉRO D'ENREGISTREMENT:

Numéro séquentiel commençant par 1 dans chaque rapport, pas d'interruption.

17.

ITEMS/ARTICLES:

Chaque enregistrement de l'inventaire physique doit mentionner le nombre d'articles concernés. Si un groupe d'articles appartenant au même lot est déclaré sur plusieurs enregistrements, la somme des articles mentionnés dans les enregistrements doit être égale au nombre total d'articles appartenant au lot. Si les enregistrements concernent plus d'une catégorie d'élément, le nombre d'articles doit être déclaré dans le ou les enregistrements uniquement pour la catégorie d'élément présentant la valeur stratégique la plus élevée (par ordre décroissant: P, H, L, N, D, T).

18.

ELEMENT WEIGHT/POIDS DE L'ÉLÉMENT:

Le poids de la catégorie d'élément mentionnée dans le champ 12 doit être indiqué. Tous les poids doivent être indiqués en grammes, avec trois décimales au maximum.

19.

ISOTOPE:

Ce code indique les isotopes fissiles concernés et doit être utilisé uniquement lorsque le poids des isotopes fissiles est mentionné. Il y a lieu d'utiliser le code G pour l'U-235, K pour l'U-233 et J pour un mélange d'U-235 et d'U-233.

20.

FISSILE WEIGHT/POIDS DES ISOTOPES FISSILES:

Sauf stipulation contraire dans les dispositions particulières de contrôle, le poids des isotopes fissiles doit uniquement être mentionné pour l'uranium enrichi et pour les changements de catégorie concernant l'uranium enrichi. Tous les poids doivent être indiqués en grammes, avec trois décimales au maximum.

21.

OBLIGATION/ENGAGEMENT:

Indication de l'engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumise la matière nucléaire (article 17) et souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou un organisme international. La Commission communiquera les codes appropriés aux installations.

22.

DOCUMENT:

Référence aux pièces justificatives définie par l'opérateur.

23.

CONTAINER ID/No D'IDENTIFICATION DU RÉCIPIENT:

Numéro de récipient défini par l'opérateur. Élément de donnée facultatif qui peut être utilisé dans les cas où le numéro de récipient n'apparaît pas dans la désignation du lot.

24.

CORRECTION:

Les corrections doivent s'opérer par la suppression du ou des enregistrements erronés et l'ajout du ou des enregistrements corrects, selon le cas. Il y a lieu d'utiliser les codes suivants:

Code

Signification

D

Suppression. L'enregistrement à supprimer doit être identifié en indiquant, tels qu'ils ont été déclarés pour l'enregistrement d'origine, le numéro de rapport (4) dans le champ 25, le numéro d'enregistrement (16) dans le champ 26 et le CRC (28) dans le champ 29. Les autres champs ne doivent pas être mentionnés.

A

Ajout (faisant partie d'une paire suppression/ajout). L'enregistrement correct doit être mentionné avec l'ensemble des champs, y compris le champ «Rapport antérieur» (25) et le champ «Enregistrement antérieur» (26). Le champ «Enregistrement antérieur» (26) doit reprendre le numéro d'enregistrement (16) de l'enregistrement remplacé par la paire suppression/ajout.

L

Enregistrement en retard (ajout autonome). L'enregistrement en retard à ajouter doit être mentionné avec l'ensemble des champs, y compris le champ «Rapport antérieur» (25). Le champ «Rapport antérieur» (25) doit contenir le numéro de rapport (4) du rapport dans lequel l'enregistrement en retard aurait dû figurer.

25.

PREVIOUS REPORT/RAPPORT ANTÉRIEUR:

Indiquer le numéro de rapport (4) de l'enregistrement à corriger.

26.

PREVIOUS LINE/ENREGISTREMENT ANTÉRIEUR:

Pour les suppressions ou les ajouts faisant partie d'une paire suppression/ajout, indiquer le numéro d'enregistrement (16) de l'enregistrement à corriger.

27.

COMMENT/COMMENTAIRE:

Champ de commentaire en texte libre destiné aux commentaires succincts de l'opérateur (remplace la note concise séparée).

28.

CRC:

Clé de contrôle de l'enregistrement destinée au contrôle de qualité. La Commission informera l'exploitant de l'algorithme à utiliser.

29.

PREVIOUS CRC/CRC ANTÉRIEUR:

Clé de contrôle de l'enregistrement à corriger.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

Si, à la date à laquelle l'inventaire physique a été dressé, il n'y avait pas de matières nucléaires dans la zone de bilan matières, le rapport se limitera aux intitulés 1 à 7, 16, 17 et 28 ci-avant.

Les remarques générales nos 2, 3, 4, 5 et 6 figurant à la fin de l'annexe III du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.


ANNEXE VI

NOTIFICATION PRÉALABLE DES EXPORTATIONS/EXPÉDITIONS DE MATIÈRES NUCLÉAIRES

COMMISSION EUROPÉENNE — CONTRÔLE DE SÉCURITÉ EURATOM

1.

Code de référence:

2.

Code de la zone de bilan matières:

3.

Installation (expéditeur):…

Installation (destinataire):

  

4.

Quantités réparties par catégorie de matières nucléaires et engagement particulier relatif au contrôle:

5.

Composition chimique:

6.

Enrichissement ou composition isotopique:

7.

Forme physique:

8.

Nombre d'articles:

9.

Description des récipients et des scellés:

10.

Données d'identification de l'expédition:

11.

Moyen de transport:

12.

Emplacement où les matières seront stockées ou préparées:

13.

Dernière date à laquelle les matières peuvent être identifiées:

14.

Dates d'expédition approximatives:

Dates d'arrivée prévues:

15.

Utilisation:

16.

Référence contractuelle de l'Agence d'approvisionnement:

Lieu et date d'envoi de la notification:

Nom et qualité du signataire:

Signature:

Notes explicatives

1.

Code de référence des notifications préalables à utiliser dans le rapport de variations de stock (utiliser 8 caractères au maximum).

2.

Code de la zone de bilan matières du déclarant, notifié à l'installation concernée par la Commission.

3.

Nom, adresse et pays de l'installation qui expédie et de celle qui reçoit les matières nucléaires. Le destinataire auquel les matières nucléaires sont finalement destinées doit également être mentionné, le cas échéant.

4.

Le poids total des éléments doit être indiqué en grammes. Le poids des isotopes fissiles est à indiquer, le cas échéant. Les poids doivent être ventilés par catégorie de matières nucléaires et engagement particulier relatif au contrôle.

5.

La composition chimique est à indiquer.

6.

Le cas échéant, il y a lieu d'indiquer le degré d'enrichissement ou la composition isotopique.

7.

Utiliser la description des matières comme prévu dans l'annexe III (14) du présent règlement.

8.

Le nombre d'articles constituant l'envoi est à indiquer.

9.

La description (type) des récipients, notamment les caractéristiques permettant l'apposition des scellés, est à indiquer.

10.

Les données permettant l'identification de l'expédition sont à indiquer (par exemple, étiquetage ou numéro du récipient).

11.

Le cas échéant, indiquer le moyen de transport.

12.

Indiquer l'emplacement à l'intérieur de la zone de bilan matières où les matières nucléaires sont préparées pour l'expédition et peuvent être identifiées, et où la quantité et la composition peuvent être éventuellement vérifiées.

13.

Dernier délai pour l'identification des matières et, si possible, pour la vérification de la quantité et de la composition.

14.

Dates approximatives de l'expédition et de l'arrivée prévue à destination.

15.

Indiquer l'utilisation qui a été assignée aux matières nucléaires.

16.

Indiquer, le cas échéant:

la référence contractuelle de l'Agence d'approvisionnement ou, à défaut, la date à laquelle le contrat a été conclu ou réputé conclu par l'Agence d'approvisionnement, ainsi que toute référence utile,

pour les contrats à façon (article 75 du traité) et pour les contrats portant sur la fourniture de petites quantités de matières [article 74 du traité et règlement no 17/66/Euratom de la Commission, modifié par le règlement (Euratom) no 3137/74], la date de notification à l'Agence d'approvisionnement, ainsi que toute référence utile.

NB: Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

Le présent formulaire dûment rempli et signé doit être adressé à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.


ANNEXE VII

NOTIFICATION PRÉALABLE DES IMPORTATIONS/RÉCEPTIONS DE MATIÈRES NUCLÉAIRES

COMMISSION EUROPÉENNE — CONTRÔLE DE SÉCURITÉ EURATOM

1.

Code de référence:

2.

Code de la zone de bilan matières:

3.

Installation (destinataire):…

Installation (expéditeur):

  

4.

Quantités réparties par catégorie de matières nucléaires et engagement particulier relatif au contrôle:

5.

Composition chimique:

6.

Enrichissement ou composition isotopique:

7.

Forme physique:

8.

Nombre d'articles:

9.

Description des récipients et des scellés:

10.

Moyen de transport:

11.

Date d'arrivée:

12.

Emplacement où les matières seront déballées:

13.

Date(s) à laquelle (auxquelles) les matières seront déballées:

14.

Référence contractuelle de l'Agence d'approvisionnement:

Lieu et date d'envoi de la notification:

Nom et qualité du signataire:

Signature:

Notes explicatives

1.

Code de référence des notifications préalables à utiliser dans le rapport de variations de stock (utiliser 8 caractères au maximum).

2.

Code de la zone de bilan matières du déclarant, notifié à l'installation concernée par la Commission.

3.

Nom, adresse et pays de l'installation qui reçoit et de celle qui expédie les matières nucléaires.

4.

Le poids total des éléments doit être indiqué en grammes. Le poids des isotopes fissiles est à indiquer, le cas échéant. Les poids doivent être ventilés par catégorie de matières nucléaires et engagement particulier relatif au contrôle.

5.

La composition chimique est à indiquer.

6.

Le cas échéant, il y a lieu d'indiquer le degré d'enrichissement ou la composition isotopique.

7.

Utiliser la description des matières comme prévu dans l'annexe III (14) du présent règlement.

8.

Le nombre d'articles constituant l'envoi est à indiquer.

9.

Description (type) des récipients et, le cas échéant, des scellés apposés.

10.

Le cas échéant, indiquer le moyen de transport.

11.

Date de l'arrivée prévue ou réelle dans la zone de bilan matières du déclarant.

12.

Indiquer l'emplacement à l'intérieur de la zone de bilan matières où les matières seront déballées et pourront être identifiées et où leur quantité et composition pourront être vérifiées.

13.

Date(s) de déballage des matières.

14.

Indiquer, le cas échéant:

la référence contractuelle de l'Agence d'approvisionnement ou, à défaut, la date à laquelle le contrat a été conclu ou réputé conclu par l'Agence d'approvisionnement, ainsi que toute référence utile,

pour les contrats à façon (article 75 du traité) et pour les contrats portant sur la fourniture de petites quantités de matières [article 74 du traité et règlement no 17/66/Euratom de la Commission, modifié par le règlement (Euratom) no 3137/74], la date de notification à l'Agence d'approvisionnement, ainsi que toute référence utile.

NB: Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

Le présent formulaire dûment rempli et signé doit être adressé à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.


ANNEXE VIII

RAPPORT SUR LES EXPÉDITIONS/EXPORTATIONS DE MINERAIS (1)

COMMISSION EUROPÉENNE — CONTRÔLE DE SÉCURITÉ EURATOM

Entreprise (2):

Mine (3):

Code (4):

Année:

Date

Destinataire

Quantité contenue, en grammes

Remarques

d'uranium

de thorium

 

 

 

 

 

Lieu et date d'envoi du rapport:

Nom et qualité du signataire:

Signature:

Notes explicatives

(1)

Le rapport concernant les expéditions doit être effectué au plus tard à la fin du mois de janvier de chaque année pour l'année précédente, séparément pour chaque destinataire. Le rapport concernant les exportations doit être effectué pour chaque expédition d'exportation à la date de l'envoi.

(2)

Nom et adresse de l'entreprise qui effectue le rapport.

(3)

Nom de la mine qui fait l'objet du rapport.

(4)

Code de la mine, notifié à l'entreprise par la Commission.

NB: Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

Le présent formulaire dûment rempli et signé doit être adressé à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.


ANNEXE IX

DEMANDE DE DÉROGATION D'UNE INSTALLATION AUX DISPOSITIONS RÉGISSANT LA FORME ET LA PÉRIODICITÉ DES NOTIFICATIONS

COMMISSION EUROPÉENNE — CONTRÔLE DE SÉCURITÉ EURATOM

1.

Date:

2.

Installation:

3.

Code de la zone de bilan matières:

4.

Catégorie de matières nucléaires:

5.

Enrichissement ou composition isotopique:

6.

Quantités:

7.

Composition chimique:

8.

Forme physique:

9.

Nombre d'articles:

10.

Type de dérogation (article 19, paragraphe 2):

a)

petites quantités conservées en l'état pendant une longue période

b)

activités non nucléaires

c)

éléments sensibles

d)

Pu ayant une teneur en Pu-238 supérieure à 80 %

11.

Utilisation prévue:

12.

Engagement particulier relatif au contrôle:

13.

Date de transfert:… En provenance

de:

Lieu et date d'envoi de la demande:

Nom et qualité du signataire:

Signature:

 

Dérogation accordée dans les conditions indiquées ci-dessus…

Nom et qualité du signataire accordant la dérogation:

Signature:… (pour la Commission)

Date:

Notes explicatives

Ce formulaire doit être utilisé soit lorsque la demande initiale de dérogation d'une installation aux règles régissant la forme et la périodicité des notifications est introduite, soit lorsque des matières nucléaires susceptibles de faire l'objet d'une dérogation sont importées d'un pays tiers.

Le point 13 doit être utilisé uniquement pour les importations et doit mentionner le nom et l'adresse de l'expéditeur.

Une demande séparée doit être introduite pour chaque type de dérogation (article 19, paragraphe 2).

NB: Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

Le présent formulaire dûment rempli et signé doit être adressé à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.


ANNEXE X

RAPPORT ANNUEL OU RAPPORT D'EXPORTATION CONCERNANT DES MATIÈRES NUCLÉAIRES SUJETTES À DÉROGATION (1)

COMMISSION EUROPÉENNE — CONTRÔLE DE SÉCURITÉ EURATOM

Code ZBM:

Date de déclaration:

No de déclaration:

Nom de l'installation:

Période couverte par le rapport:

du:

au:


Type de rapport (2)

Entrée (3)

Référence (4)

Information sur la variation de stock (5)

Code ZBM ou nom et adresse de l'installation correspondante

Élément

Enrichissement ou composition isotopique

Poids de l'élément

Utilisation

Type de dérogation au titre de l'article 19, paragraphe 2

Déclaration

Entrée

Nucléaire ou non nucléaire (6)

Description (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date et lieu d'envoi du rapport:

Nom et qualité du signataire:

Signature:

Notes explicatives

(1)

Ce formulaire doit être utilisé soit comme rapport annuel pour déclarer toute variation du stock de matières nucléaires détenues par la ZBM à laquelle une dérogation a été accordée et les stocks au début et à la fin de la période concernée par le rapport (article 19, paragraphe 3), soit comme rapport d'exportation dans le cas d'exportations vers un pays tiers (article 19, paragraphe 4).

(2)

La colonne «Type de rapport» doit mentionner «A» lorsque le formulaire est utilisé pour un rapport annuel ou «EXP» lorsqu'il est utilisé pour déclarer l'exportation de matières nucléaires de la ZBM à laquelle une dérogation a été accordée.

(3)

Chaque «Entrée» de chaque déclaration doit être numérotée séquentiellement en commençant par 1.

(4)

La colonne «Référence» doit être utilisée pour se référer à une autre entrée. Le contenu de la colonne «Référence» se compose des numéros de déclaration et d'entrée correspondants. La référence indique que l'entrée courante complète ou met à jour des informations déclarées antérieurement.

(5)

La colonne «Information sur la variation de stock» doit servir à indiquer le type de variation de stock survenue au cours de la période concernée et/ou le stock au début et à la fin de la période couverte par le rapport. Il convient d'utiliser les codes de variation de stock («IC code») prévus à l'annexe III. Le code BB sera utilisé pour la mise à jour du stock au début de la période.

Chaque type de dérogation, chaque installation correspondante et chaque type de variation de stock doivent faire l'objet d'une entrée séparée.

(6)

La colonne «Nucléaire ou non nucléaire» doit mentionner «N» si les matières nucléaires sont utilisées dans des activités nucléaires ou «NN» si elles sont utilisées dans des activités non nucléaires.

(7)

La colonne «Description» doit mentionner l'utilisation actuelle ou prévue des matières nucléaires.

NB: Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

Le présent formulaire dûment rempli et signé doit être adressé à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.


ANNEXE XI

PROGRAMME GÉNÉRAL D'ACTIVITÉ

COMMISSION EUROPÉENNE — CONTRÔLE DE SÉCURITÉ EURATOM

Les communications devraient, dans la mesure du possible, couvrir les deux années suivantes.

Les communications devraient indiquer notamment:

le type des opérations, par exemple campagnes prévues, avec indication du type et de la quantité des éléments combustibles à fabriquer ou à retraiter, programmes d'enrichissement, programme d'exploitation de réacteurs, avec arrêts prévus,

le calendrier prévu pour l'arrivée des matières, indiquant la quantité des matières par lot, la forme (UF6, UO2, combustibles frais ou irradiés, etc.), le type de récipient ou d'emballage prévu,

le calendrier prévu des campagnes de traitement des déchets (autres que le réemballage ou le conditionnement ultérieur sans séparation d'éléments), indiquant la quantité de matières par lot, la forme (verre, liquides de haute activité, etc.), la durée prévue et l'emplacement,

les dates auxquelles on estime que la quantité de matières dans les produits sera déterminée et les dates d'envoi,

les dates et la durée de l'établissement de l'inventaire physique.

NB: Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

La présente communication dûment remplie et signée doit être adressée à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.


ANNEXE XII

NOTIFICATION PRÉALABLE D'ACTIVITÉS DE TRAITEMENT ULTÉRIEUR DE DÉCHETS (1)

COMMISSION EUROPÉENNE — CONTRÔLE DE SÉCURITÉ EURATOM

Nom de l'installation:

Date de déclaration:

No de déclaration:


Entrée (2)

Référence (3)

Type de déchets avant le conditionnement (4)

Forme de conditionnement (5)

Nombre d'articles (6)

Quantités (7)

Emplacement (8)

Emplacement du traitement (9)

Dates du traitement (10)

Objet du traitement (11)

Pu

UHE

U-233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date et lieu d'envoi du rapport:

Nom et qualité du signataire:

Signature:

Notes explicatives

(1)

Ce formulaire doit être utilisé pour la notification préalable lorsque le traitement ultérieur de déchets est prévu conformément à l'article 31. Toute modification ultérieure des dates ou de l'emplacement du traitement doit également être notifiée. Doit faire l'objet d'une entrée séparée chaque campagne de traitement ultérieur autre que le réemballage des déchets ou leur conditionnement ultérieur n'impliquant pas de séparation d'éléments, effectué en vue du stockage ou de l'évacuation.

(2)

Chaque «Entrée» de chaque déclaration doit être numérotée séquentiellement en commençant par 1.

(3)

La colonne «Référence» doit être utilisée pour se référer à une autre entrée. Le contenu de la colonne «Référence» se compose des numéros de déclaration et d'entrée correspondants (par exemple 10—20 renvoie à l'entrée 20 de la déclaration 10). La référence indique que l'entrée courante complète ou met à jour des informations déclarées antérieurement. Plusieurs références peuvent être mentionnées, le cas échéant.

(4)

La colonne «Type de déchets avant conditionnement» doit indiquer le type de déchets avant toute opération de conditionnement, par exemple coques, boues de clarification, liquides de haute activité ou liquides de moyenne activité.

(5)

La colonne «Forme de conditionnement» doit indiquer la forme de conditionnement actuelle des déchets, par exemple verre, céramique, ciment ou bitume.

(6)

La colonne «Nombre d'articles» doit indiquer le nombre d'articles, par exemple conteneurs de verre ou blocs de ciment, concernés lors d'une campagne unique de traitement.

(7)

La colonne «Quantité» doit indiquer, en grammes, lorsqu'elle est disponible, la quantité totale de plutonium, d'uranium hautement enrichi ou d'uranium 233 contenue dans les articles repris dans la colonne «Nombre d'articles». L'enregistrement dans la colonne «Quantité» peut se baser sur les données quantitatives utilisées dans les rapports de variations de stocks et ne requiert pas la mesure de chaque article.

(8)

La colonne «Emplacement» doit reprendre le nom et l'adresse de l'installation et indiquer l'emplacement des déchets à la date de la déclaration. L'adresse doit être suffisamment détaillée pour indiquer la position géographique de l'emplacement par rapport aux autres emplacements mentionnés dans cette déclaration ou d'autres déclarations et indiquer comment il est possible d'accéder à l'emplacement, si un accès s'avère nécessaire. Lorsqu'un emplacement se situe sur le site d'une installation nucléaire, le code de l'installation doit figurer dans la colonne «Emplacement».

(9)

La colonne «Emplacement du traitement» doit indiquer l'emplacement où le traitement prévu doit avoir lieu.

(10)

La colonne «Dates de traitement» doit indiquer les dates auxquelles la campagne de traitement ultérieur doit débuter et finir.

(11)

La colonne «Objet du traitement» doit indiquer le résultat prévu du traitement, par exemple récupération du plutonium ou séparation des produits de fission spécifiés.

NB: Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

Le présent formulaire dûment rempli et signé doit être adressé à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.


ANNEXE XIII

RAPPORT ANNUEL SUR LES EXPÉDITIONS/EXPORTATIONS DE DÉCHETS CONDITIONNÉS (1)

COMMISSION EUROPÉENNE — CONTRÔLE DE SÉCURITÉ EURATOM

Nom de l'installation expéditrice:

Code ZBM de l'installation expéditrice:

Période couverte par le rapport du:

au:


Date

Code ZBM de l'installation destinataire ou Nom et adresse de l'installation destinataire (2)

Forme de conditionnement (3)

Quantités (4)

Remarques

 

 

 

g de P

g d'U-235

g d'U

g de T

 

 

 

 

g de P

g d'U-235

g d'U

g de T

 

 

 

 

g de P

g d'U-235

g d'U

g de T

 

 

 

 

g de P

g d'U-235

g d'U

g de T

 

Date et lieu d'envoi du rapport:

Nom et qualité du signataire:

Signature:

Notes explicatives

(1)

Ce rapport mentionne toutes les expéditions ou exportations de déchets conditionnés effectuées au cours de la période couverte par le rapport, à destination d'installations implantées ou non sur le territoire des États membres.

(2)

Le code ZBM doit être précisé pour les expéditions vers des installations implantées sur le territoire des États membres; il convient d'indiquer le nom complet et l'adresse lorsqu'il s'agit d'expéditions vers des installations implantées hors du territoire des États membres ou lorsque le code ZBM n'est pas connu.

(3)

La colonne «Forme de conditionnement» doit indiquer la forme de conditionnement des déchets, par exemple verre, céramique, ciment ou bitume.

(4)

La colonne «Quantité» peut se baser sur les données quantitatives enregistrées dans l'installation et ne requiert pas la mesure des articles exportés ou expédiés.

NB: Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

Le présent formulaire dûment rempli et signé doit être adressé à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.


ANNEXE XIV

RAPPORT ANNUEL SUR LES IMPORTATIONS/RÉCEPTIONS DE DÉCHETS CONDITIONNÉS (1)

COMMISSION EUROPÉENNE — CONTRÔLE DE SÉCURITÉ EURATOM

Nom de l'installation destinataire:

Code ZBM de l'installation destinataire:

Période couverte par le rapport du:

au:


Date

Nom, adresse et code ZBM, lorsque celui-ci est connu, de l'installation expéditrice

Forme de conditionnement (2)

Quantités (3)

Remarques

 

 

 

g de P

g d'U-235

g d'U

g de T

 

 

 

 

g de P

g d'U-235

g d'U

g de T

 

 

 

 

g de P

g d'U-235

g d'U

g de T

 

 

 

 

g de P

g d'U-235

g d'U

g de T

 

Date et lieu d'envoi du rapport:

Nom et qualité du signataire:

Signature:

Notes explicatives

(1)

Ce rapport est exigé pour les déchets conditionnés reçus d'installations sans code ZBM ou d'installations implantées hors du territoire des États membres.

(2)

La colonne «Forme de conditionnement» doit indiquer la forme de conditionnement des déchets, par exemple verre, céramique, ciment ou bitume.

(3)

La colonne «Quantité» peut se baser sur les données quantitatives enregistrées dans l'installation et ne requiert pas la mesure des articles importés ou réceptionnés.

NB: Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

Le présent formulaire dûment rempli et signé doit être adressé à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.


ANNEXE XV

RAPPORT ANNUEL SUR LES TRANSFERTS DE DÉCHETS CONDITIONNÉS (1)

COMMISSION EUROPÉENNE — CONTRÔLE DE SÉCURITÉ EURATOM

Nom de l'installation:

Date de déclaration:

No de déclaration:

Période couverte par le rapport:


Entrée (2)

Réf. (3)

Type de déchets avant le conditionnement (4)

Forme de conditionnement (5)

Nombre d'articles (6)

Quantités (7)

Emplacement antérieur (8)

Nouvel emplacement (9)

Pu

UHE

U-233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Tous les transferts de déchets conditionnés doivent être groupés par type de déchets (avant le conditionnement et après le conditionnement) et par emplacement antérieur.

Date et lieu d'envoi du rapport:

Nom et qualité du signataire:

Signature:

Notes explicatives

(1)

Rapport annuel destiné à déclarer toute modification de l'emplacement de déchets visés par l'article 32, paragraphe 3, survenue au cours de l'année civile précédente. Chaque modification d'emplacement survenue pendant l'année doit faire l'objet d'une entrée séparée.

(2)

Chaque «Entrée» de chaque déclaration doit être numérotée séquentiellement en commençant par 1.

(3)

La colonne «Référence» doit être utilisée pour se référer, dans l'entrée courante, à une autre entrée. Le contenu de la colonne «Référence» se compose des numéros de déclaration et d'entrée correspondants (par exemple 10—20 désigne l'entrée 20 de la déclaration 10). La référence indique que l'entrée courante complète ou met à jour des informations déclarées antérieurement dans une autre entrée. Plusieurs références peuvent être mentionnées, le cas échéant.

(4)

La colonne «Type de déchets avant conditionnement» doit indiquer le type de déchets avant toute opération de conditionnement, par exemple coques, boues de clarification, liquides de haute activité ou liquides de moyenne activité.

(5)

La colonne «Forme de conditionnement» doit indiquer la forme de conditionnement actuelle des déchets, par exemple verre, céramique, ciment ou bitume.

(6)

La colonne «Nombre d'articles» doit indiquer le nombre d'articles, par exemple conteneurs de verre ou blocs de ciment, qu'il est prévu d'utiliser au cours d'une même campagne de traitement ou le nombre d'articles déplacés pendant l'année du même emplacement d'origine («antérieur») vers le même nouvel emplacement.

(7)

La colonne «Quantité» doit indiquer, en grammes, lorsqu'elle est disponible, la quantité totale de plutonium, d'uranium hautement enrichi ou d'uranium 233 contenue dans les articles repris dans la colonne «Nombre d'articles». La colonne «Quantité» peut se baser sur les données quantitatives utilisées dans les rapports de variations de stocks, par exemple la quantité moyenne de matières nucléaires par article, et ne requiert pas la mesure de chaque article.

(8)

La colonne «Emplacement antérieur» doit indiquer l'emplacement des déchets avant le changement d'emplacement (voir aussi la note explicative relative au no 8 de l'annexe XII).

(9)

La colonne «Nouvel emplacement» doit indiquer l'emplacement des déchets après le changement (voir aussi la note explicative relative au no 8 de l'annexe XII).

NB: Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

Le présent formulaire dûment rempli et signé doit être adressé à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.


Déclaration du Conseil et de la Commission

1.

Des lignes directrices seront adoptées et publiées par la Commission comme le prévoit l'article 37 du règlement. Elles constitueront pour les exploitants des orientations non contraignantes facilitant l'application du règlement. Il est entendu que ces lignes directrices ne créeront ni droits légaux ni obligations légales et que le règlement demeurera l'instrument contraignant qui primera en cas de divergence entre le règlement et les lignes directrices.

2.

Il est entendu que, en suivant les lignes directrices, les exploitants veilleront en même temps à se conformer aux dispositions du règlement sur lesquelles portent les lignes directrices.

3.

La Commission suivra l'évolution de la situation dans le domaine du contrôle de sécurité et surveillera l'application du règlement. Sur cette base, elle pourra, le cas échéant, modifier les lignes directrices. Avant l'adoption de toute modification, elle consultera les parties intéressées et les États membres. En adoptant ces modifications, la Commission tiendra compte des points de vue exprimés lors desdites consultations.

4.

Il est entendu que le Groupe «Questions atomiques», réuni dans une formation appropriée, constituera l'enceinte de consultation des États membres.