21.1.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 19/27


RÈGLEMENT (CE) N o 92/2005 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2005

mettant en œuvre le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil concernant les modes d'élimination ou l'utilisation des sous-produits animaux et modifiant son annexe VI relative à la transformation génératrice de biogaz et la transformation des graisses fondues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point e), son article 5, paragraphe 2, point g), son article 6, paragraphe 2, point i), et son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 prévoit des règles concernant les modes d'élimination et l'utilisation des sous-produits animaux. Il prévoit également la possibilité d'approuver des modes d'élimination ou des utilisations supplémentaires, après consultation du comité scientifique approprié.

(2)

Le comité scientifique directeur (CSD) a émis un avis les 10 et 11 avril 2003 sur six autres méthodes de transformation visant un traitement et une élimination sûrs des sous-produits animaux. Selon cet avis, cinq procédés sont considérés comme sûrs pour l'élimination et/ou l'utilisation des matières des catégories 2 et 3, sous certaines conditions.

(3)

Le CSD a rédigé, les 10 et 11 avril, un avis final et un rapport sur le traitement des déchets animaux par hydrolyse alcaline à température élevée et haute pression, qui fournissent des orientations sur les utilisations possibles de l'hydrolyse alcaline et ses risques pour l'élimination des matières des catégories 1, 2 et 3.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis les 26 et 27 novembre 2003 un avis sur le procédé de production de biogaz par hydrolyse à haute pression, qui fournit des orientations sur les utilisations possibles de ce procédé et ses risques pour l'élimination des matières de la catégorie 1.

(5)

Cinq procédés peuvent donc être approuvés en tant qu’autres modes d'élimination et/ou d'utilisation des sous-produits animaux conformes aux avis du CSD, en complément des méthodes de transformation déjà visées dans le règlement (CE) no 1774/2002. Il est aussi nécessaire de définir les conditions d'utilisation de ces procédés.

(6)

La Commission a demandé à certaines des instances ayant sollicité l'approbation de ces procédés de soumettre de plus amples informations sur la sûreté de ces derniers pour le traitement et l'élimination des matières de catégorie 1. Ces informations seront transmises en temps voulu à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, pour évaluation.

(7)

En attendant cette évaluation, et compte tenu des avis actuels du CSD témoignant de la sécurité du suif à l'égard des EST, notamment s'il est cuit sous pression et filtré pour assurer l'élimination des impuretés insolubles, il convient d'approuver l’un des procédés assurant la transformation en biodiesel des graisses animales en vue également du traitement et de l’élimination, moyennant le respect de strictes conditions, de la plupart des matières de la catégorie 1, hormis celles présentant le plus de risques. Dans un tel cas, il convient de préciser clairement que le traitement et l'élimination peuvent inclure la récupération de bioénergie.

(8)

L’approbation et la mise en œuvre de ces autres modes de traitement ne devraient pas porter atteinte aux autres dispositions juridiques communautaires applicables, notamment la législation sur l’environnement; par conséquent, les modes opératoires établis par le présent règlement devraient, dans la mesure du possible, être introduits conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (2).

(9)

Pour les procédés agréés pour le traitement des sous-produits animaux de catégorie 1, et en tant que mesure de surveillance complétant le contrôle régulier des paramètres des procédés de transformation, des tests effectués dans une installation pilote au cours des deux premières années suivant la mise en œuvre d’un procédé dans les différents États membres concernés devraient apporter aux autorités compétentes la preuve de l’efficacité de ce dernier ainsi que de sa sécurité au regard de la santé animale et de la santé publique.

(10)

L’approbation de la transformation des sous-produits animaux de la catégorie 1 implique une modification de l’annexe VI, chapitres II et III, du règlement (CE) no 1774/2002.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Traitement et élimination des matières de catégorie 1

1.   Le procédé d'hydrolyse alcaline, tel que défini à l'annexe I, ainsi que le procédé de production de biogaz par hydrolyse à haute pression, tel que défini à l’annexe III, sont approuvés et peuvent être autorisés par l'autorité compétente pour le traitement et l'élimination des matières de la catégorie 1.

2.   Le procédé de production de biodiesel, tel que défini à l'annexe IV, est approuvé et peut être autorisé par l'autorité compétente pour le traitement et l'élimination des matières de la catégorie 1, à l'exception de celles visées à l'article 4, paragraphe 1, point a) i) et ii), du règlement (CE) no 1774/2002.

Cependant, les matières dérivées des animaux visés à l'article 4, paragraphe 1, point a) ii), peuvent être utilisées pour ce procédé à condition que les animaux:

a)

aient été âgés de moins de 24 mois au moment de l'abattage, ou

b)

aient été soumis à un test de laboratoire destiné à détecter la présence d'une EST conformément au règlement (CE) no 999/2001 (3) et que le résultat de ce test ait été négatif.

L’autorité compétente peut également autoriser ce procédé pour le traitement et l’élimination des graisses animales transformées relevant de la catégorie 1.

Article 2

Traitement et utilisation ou élimination des matières des catégories 2 ou 3

Les procédés d'hydrolyse alcaline, d'hydrolyse à température élevée et haute pression, de production de biogaz par hydrolyse à haute pression, de production de biodiesel et de gazéification Brookes, tels que respectivement définis aux annexes I à V, sont approuvés et peuvent être autorisés par l'autorité compétente pour le traitement et l'utilisation ou l'élimination des matières des catégories 2 ou 3.

Article 3

Conditions de mise en œuvre des procédés définis aux annexes I à V

L'autorité compétente donne son agrément aux établissements utilisant l'un des procédés décrits aux annexes I à V après avoir autorisé ledit procédé pour autant qu’ils respectent les spécifications et paramètres techniques visés à l’annexe concernée ainsi que les conditions établies par le règlement (CE) no 1774/2002, à l’exception des spécifications et paramètres techniques fixés dans celui-ci pour d’autres procédés. À cette fin, le responsable de l’établissement démontre à l’autorité compétente que la totalité des spécifications et paramètres visés à l’annexe concernée sont respectés.

Article 4

Marquage et élimination ou utilisation ultérieures des matières finales

1.   Les matières finales sont marquées de façon permanente, par une odeur lorsque cela est techniquement possible, conformément à l'annexe VI, chapitre I, point 8, du règlement (CE) no 1774/2002.

Cependant, lorsque les sous-produits transformés sont exclusivement des matières de la catégorie 3 et que les matières finales ne sont pas destinées à être éliminées en tant que déchets, un tel marquage n'est pas exigé.

2.   Les matières finales issues du traitement des matières de la catégorie 1 sont éliminées en tant que déchets par:

a)

incinération ou coïncinération, conformément aux dispositions de la directive 2000/76/CE sur l'incinération des déchets;

b)

enfouissement dans une décharge agréée au titre de la directive 1999/31/CE sur la mise en décharge des déchets (4), ou

c)

transformation ultérieure dans une usine de production de biogaz et élimination des résidus de digestion telle que prévue aux points a) ou b).

3.   Les matières finales issues du traitement des matières de la catégorie 2 ou 3 sont:

a)

éliminées en tant que déchets, selon les dispositions du paragraphe 2;

b)

ultérieurement transformées en dérivés lipidiques pour être utilisées conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2), point b) ii), du règlement (CE) no 1774/2002, sans recours préalable aux méthodes de transformation no 1 à 5, ou

c)

utilisées, transformées ou éliminées directement comme le prévoit l'article 5, paragraphe 2), point c) i) à iii), du règlement (CE) no 1774/2002, sans recours préalable à la méthode de transformation no 1.

4.   Les déchets, tels que les boues, contenus de filtres, cendres ou résidus de digestion résultant de ces procédés de production sont éliminés selon les dispositions du paragraphe 2, point a) ou b).

Article 5

Surveillance supplémentaire lors de la mise en œuvre initiale

1.   Les dispositions ci-dessous s’appliquent au traitement des sous-produits animaux visés à l’article 4 du règlement (CE) no 1774/2002 lors des deux premières années de mise en œuvre, dans chaque État membre, des procédés suivants:

a)

hydrolyse alcaline, telle que définie à l’annexe I;

b)

production de biogaz par hydrolyse à haute pression, telle que définie à l’annexe III, et

c)

production de biodiesel, telle que définie à l’annexe IV.

2.   L’exploitant ou le fournisseur du procédé désigne dans chaque État membre une usine pilote où, chaque année au moins, des tests sont effectués en vue de confirmer une nouvelle fois l'efficacité du procédé par rapport à la santé animale et la santé publique.

3.   L’autorité compétente veille à ce que:

a)

des tests adéquats soient effectués dans l’usine pilote sur les matières issues des différentes phases de traitement, tels que les résidus liquides ou solides et les gaz générés au cours du procédé;

b)

le contrôle officiel de l’usine pilote inclue une inspection mensuelle de celle-ci et vérifie les paramètres du procédé et les conditions appliqués.

À la fin de la première et de la deuxième année, l’autorité compétente rend compte à la Commission des résultats de cette surveillance et des éventuelles difficultés pratiques d’exploitation rencontrées.

Article 6

Modification de l’annexe VI du règlement (CE) no 1774/2002

Les chapitres II et III de l’annexe VI du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiés comme suit:

1)

au chapitre II, point B 4, la phrase suivante est ajoutée:

«Cependant, les matières finales issues du traitement des matières de la catégorie 1 peuvent être transformées dans une usine de production de biogaz à condition que ce traitement ait été effectué selon une méthode autre approuvée conformément à l’article 4, paragraphe 2, point e), et, sauf indication contraire, pour autant que la production de biogaz fasse partie intégrante de ladite méthode et que les matières finales soient éliminées dans le respect des conditions établies pour celle-ci.»

2)

À la fin du chapitre III, la phrase suivante est ajoutée:

«Cependant, d’autres procédés peuvent être utilisés pour la transformation ultérieure des graisses animales issues de matières de la catégorie 1 pour autant qu'ils aient été approuvés en tant qu’autres méthodes conformément à l'article 4, paragraphe 2, point e).»

Article 7

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Son application intervient au plus tard le 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 668/2004 (JO L 112 du 19.4.2004, p. 1).

(2)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

(3)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(4)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.


ANNEXE I

PROCÉDÉ D'HYDROLYSE ALCALINE

1.

Par hydrolyse alcaline, on entend le traitement des sous-produits animaux dans les conditions suivantes:

a)

on utilise une solution soit d'hydroxyde de sodium (NaOH), soit d'hydroxyde de potassium (KOH) (ou une combinaison des deux) en une quantité garantissant une équivalence molaire approximative par rapport au poids, au type et à la composition des sous-produits animaux devant être digérés.

Si une teneur élevée en lipides des sous-produits animaux neutralise la base, la base ajoutée est adaptée à la teneur en graisses de la matière.

b)

Les sous-produits animaux et le mélange alcalin sont portés à une température à cœur d'au moins 150 °C et à une pression (absolue) d'au minimum 4 bars pendant au moins

i)

trois heures sans interruption;

ii)

six heures sans interruption pour le traitement des sous-produits animaux visés à l'article 4, paragraphe 1), point a) i) et ii), du règlement (CE) no 1774/2002. Cependant, les matières dérivées des animaux visés à l'article 4, paragraphe 1), point a) ii), peuvent être traitées conformément au paragraphe 1), point b) i), à condition que les animaux:

aient été âgés de moins de 24 mois au moment de l'abattage, ou

aient été soumis à un test de laboratoire destiné à détecter la présence d'une EST conformément au règlement (CE) no 999/2001 et que le résultat de ce test ait été négatif, ou

iii)

une heure sans interruption pour les sous-produits animaux exclusivement composés de matières issues de poissons ou volailles.

c)

Le traitement est effectué par lot et la matière dans la cuve est constamment mélangée.

d)

Le traitement des sous-produits animaux est organisé de manière à satisfaire simultanément aux exigences de durée, de température et de pression.

2.

Les sous-produits animaux sont placés dans un conteneur en alliage d’acier. La quantité d'alcali mesurée est ajoutée soit sous forme solide, soit sous forme de solution, telle que décrite au paragraphe 1, point a). La cuve est fermée et le contenu porté à température conformément au paragraphe 1, point b). L'énergie physique générée par une action constante de pompage maintient en permanence en mouvement la matière liquide contenue dans la cuve, ce qui facilite le processus de digestion jusqu'à la dissolution des tissus et l'amollissement des os et dents.

3.

Au terme du traitement décrit ci-dessus, les matières finales peuvent être transformées dans une usine de production de biogaz à condition:

a)

que la transformation dans cette usine des matières visées à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1774/2002 et des produits dérivés de celles-ci intervienne en circuit fermé et sur le même site que le procédé visé aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus;

b)

qu’un système approprié d’épuration des gaz soit mis en place afin d'exclure toute contamination du biogaz avec des résidus protéiniques;

c)

que le biogaz soit brûlé rapidement à au moins 900 °C, puis promptement refroidi («quench»).


ANNEXE II

PROCÉDÉ D'HYDROLYSE À TEMPÉRATURE ÉLEVÉE ET HAUTE PRESSION

1)

Par procédé d'hydrolyse à température élevée et haute pression, on entend le traitement des sous-produits animaux dans les conditions suivantes:

a)

les sous-produits animaux sont portés à une température à cœur d'au moins 180 °C pendant au minimum quarante minutes sans interruption à une pression (absolue) d'au moins 12 bars, la montée en température étant produite par apport indirect de vapeur au réacteur biolytique;

b)

ce traitement est effectué par lot et la matière dans la cuve est constamment mélangée;

c)

le traitement des sous-produits animaux est organisé de manière à satisfaire simultanément aux exigences de durée, de température et de pression.

2)

Cette technologie repose sur l'utilisation à température élevée et haute pression d'un réacteur à vapeur. À ces pressions et températures élevées, le phénomène d'hydrolyse qui se produit brise les longues chaînes de molécules de la matière organique en des fragments de plus petite taille.

Les sous-produits animaux, dont des carcasses entières d'animaux, sont placés dans un conteneur («réacteur biolytique»). La cuve est fermée et le contenu porté à température selon les dispositions du paragraphe 1, point a). Lors du cycle de déshydratation, la vapeur d'eau se condense et peut être soit réutilisée à d'autres fins, soit éliminée. Chaque cycle, pour un réacteur, dure approximativement quatre heures.


ANNEXE III

PROCÉDÉ DE PRODUCTION DE BIOGAZ PAR HYDROLYSE À HAUTE PRESSION

1.

Par procédé de production de biogaz par hydrolyse à haute pression, on entend le traitement des sous-produits animaux dans les conditions suivantes:

a)

les sous-produits animaux sont d’abord traités au moyen de la méthode de transformation no 1 dans une usine agréée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1774/2002;

b)

au terme de ce processus, les matières dégraissées sont traitées à une température d'au moins 220 °C pendant au minimum vingt minutes à une pression (absolue) d'au moins 25 bars, la montée en température étant produite en deux temps, premièrement par injection directe de vapeur et, deuxièmement, de manière indirecte, via un échangeur de chaleur coaxial;

c)

le traitement est effectué par lot ou en continu et la matière dans la cuve est constamment mélangée;

d)

le traitement des sous-produits animaux est organisé de manière à satisfaire simultanément aux exigences de durée, de température et de pression;

e)

la matière finale est ensuite mélangée avec de l'eau et soumise à un processus de fermentation anaérobie (transformation génératrice de biogaz) dans le réacteur.

2.

Pour le traitement des sous-produits animaux de la catégorie 1,

a)

la totalité du procédé intervient sur le même site et en circuit fermé;

b)

le biogaz produit lors du procédé est brûlé rapidement dans la même usine à au moins 900 °C, puis promptement refroidi (“quench”), en outre un système approprié d’épuration des gaz est mis en place afin d'exclure toute contamination du biogaz ou des gaz issus de sa combustion avec des résidus protéiniques.

3.

Ce procédé est conçu pour traiter les matières provenant d'une usine conventionnelle d'équarrissage utilisant la méthode de transformation no 1. La matière est traitée conformément aux dispositions du paragraphe 1, point b), puis mélangée avec de l'eau et soumise à une fermentation génératrice de biogaz.


ANNEXE IV

PROCÉDÉ DE PRODUCTION DE BIODIESEL

1.

Par production de biodiesel, on entend le traitement de la fraction lipidique des sous-produits animaux (graisses animales) dans les conditions suivantes:

a)

la fraction lipidique des sous-produits animaux est premièrement traitée selon:

i)

la méthode de transformation no 1, telle que visée à l'annexe V, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002, pour les matières de la catégorie 1 ou 2;

ii)

l'une des méthodes de transformation nos 1 à 5 ou 7 ou, pour les matières issues de poissons, la méthode no 6, telles que visées à l'annexe V, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002, pour les matières de la catégorie 3;

b)

les graisses transformées sont séparées des protéines, les impuretés insolubles étant éliminées pour que leur niveau ne représente pas plus de 0,15 % du poids, puis elles sont soumises à un processus d'estérification et de transestérification. Cependant, l’estérification n’est pas requise pour les graisses transformées de la catégorie 3. Pour l’estérification, le pH est réduit à un niveau inférieur à 1 grâce à l’ajout d’acide sulfurique (H2SO4; 1,2-2 molaires) ou d’un acide équivalent et le mélange est porté à 72 °C pendant deux heures au cours desquelles il est intensément mélangé. La transestérification est effectuée en portant le pH à environ 14 à l’aide de 15 % d’hydroxyde de potassium (KOH; 1-3 molaires) ou avec une base équivalente à une température comprise entre 35 et 50 °C pendant au moins quinze à trente minutes. La transestérification est réalisée deux fois dans les conditions décrites ci-dessus en utilisant une nouvelle solution basique. Ce processus est suivi du raffinage des produits, dont une distillation sous vide à 150 °C, aboutissant à la production de biodiesel;

c)

si le biodiesel est produit à partir du traitement de matières de la catégorie 1, un système adéquat d’épuration des gaz doit être installé afin d’empêcher l’émission d’éventuels résidus protéiniques non brûlés lors de la combustion du biodiesel.

2.

Les graisses animales sont transformées en vue de la production de biodiesel, lequel consiste en esters méthyliques d'acides gras. Ce résultat est obtenu grâce à l'estérification et/ou la transestérification des graisses. Le raffinage ultérieur des produits, y compris par distillation sous vide, aboutit à la production de biodiesel, utilisé comme combustible.


ANNEXE V

PROCÉDÉ DE GAZÉIFICATION BROOKES

1)

Par procédé de gazéification Brookes, on entend le traitement des sous-produits animaux dans les conditions suivantes:

a)

la chambre de postcombustion est chauffée au gaz naturel.

b)

Les sous-produits animaux sont placés dans la chambre primaire du gazéificateur, puis la porte est fermée. La chambre primaire n'a pas de brûleurs, elle est chauffée par la chaleur transférée par conduction depuis la chambre de postcombustion située en dessous de la chambre primaire. Trois valves d'admission montées sur la porte principale afin d'accroître l'efficacité du processus constituent la seule entrée d'air dans la chambre primaire.

c)

Les sous-produits animaux sont volatilisés en hydrocarbures complexes et les gaz obtenus passent par une ouverture étroite située en haut de la paroi arrière de la chambre primaire vers les zones de mélange et de craquage où ils sont brisés au niveau de leurs éléments constituants. Enfin, les gaz sont évacués dans la chambre de postcombustion où ils sont brûlés à la flamme d'un brûleur au gaz naturel en présence d'un excès d'air.

d)

Chaque unité de traitement possède deux brûleurs et deux ventilateurs secondaires de secours en cas de défaillance des brûleurs ou ventilateurs. La chambre secondaire est conçue pour un temps de résidence minimal de deux secondes à une température d'au moins 950 °C lorsque toutes les conditions de combustion sont remplies.

e)

À la sortie de la chambre secondaire, les gaz d'échappement passent par un registre barométrique situé à la base de la cheminée, qui les refroidit et les dilue avec l'air ambiant, en maintenant une pression constante dans les chambres primaire et secondaire.

f)

Ce processus est réalisé sur un cycle de vingt-quatre heures incluant le chargement, le traitement, le refroidissement et l'élimination des cendres. Au terme du cycle, les cendres résiduelles sont évacuées de la chambre primaire par un système d'extraction sous vide vers des sacs fermés qui sont ensuite scellés et transportés en dehors du site en vue de leur élimination.

2)

Dans ce procédé, une combustion à haute température en présence d’un excès d’oxygène est utilisée pour oxyder les matières organiques en CO2, NO2 et H2O. Le traitement est effectué par lot, avec un temps de résidence prolongé pour les sous-produits animaux d'environ vingt-quatre heures. La source de chaleur est une chambre secondaire alimentée en gaz naturel et située en dessous de la chambre primaire (contenant les tissus à traiter). Les gaz produits par le processus de combustion gagnent la chambre secondaire où ils sont encore oxydés. Le flux gazeux a un temps de résidence minimal de deux secondes à la température recommandée de 950 °C. Ces gaz passent ensuite au travers d'un “registre barométrique” où ils sont mélangés à l'air ambiant.

3)

La gazéification de matières autres que les sous-produits animaux n'est pas permise.