4.2.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 33/22


DIRECTIVE 2005/89/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 janvier 2006

concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (3) constitue une contribution très importante à la réalisation du marché intérieur de l’électricité. La garantie d’un niveau élevé de sécurité d’approvisionnement en électricité est une condition essentielle pour le bon fonctionnement du marché intérieur, et ladite directive donne aux États membres la possibilité d’imposer des obligations de service public aux entreprises d’électricité, notamment en matière de sécurité d’approvisionnement. Ces obligations de service public doivent être définies de manière aussi précise et stricte que possible et ne doivent pas aboutir à la création d’une capacité de production qui excède ce qui est nécessaire pour prévenir les interruptions excessives de la distribution d’électricité aux clients finals.

(2)

La demande en électricité est habituellement prévue à moyen terme sur la base de scénarios élaborés par les gestionnaires de réseaux de transport ou par d’autres organisations capables de les élaborer à la demande d’un État membre.

(3)

La réalisation d’un marché unique concurrentiel de l’électricité dans l’Union européenne requiert des politiques de sécurité d’approvisionnement en électricité transparentes, non discriminatoires et compatibles avec les exigences d’un tel marché. L’absence de telles politiques dans les différents États membres ou des différences importantes entre ces politiques conduiraient à des distorsions de la concurrence. Il est donc essentiel de définir clairement le rôle et les responsabilités des autorités compétentes ainsi que des États membres eux-mêmes et de tous les acteurs concernés du marché, afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité et le bon fonctionnement du marché intérieur, tout en évitant de créer des obstacles pour les nouveaux arrivants sur le marché, telle une entreprise produisant ou fournissant de l’électricité dans un État membre et qui a récemment commencé ses activités dans cet État membre, et en évitant de créer des distorsions du marché intérieur de l’électricité ou d’importantes difficultés pour les acteurs du marché, y compris les entreprises ayant une faible part de marché tels un producteur ou un fournisseur ayant une très faible part du marché communautaire concerné.

(4)

La décision no 1229/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (4) établit une série d’orientations pour la politique communautaire en matière de réseaux transeuropéens d’énergie. Le règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité (5) fixe notamment les principes généraux et des règles détaillées pour la gestion de la congestion.

(5)

Lors de la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, il est nécessaire d’assurer la disponibilité de la capacité de secours associée lorsque cela est nécessaire du point de vue technique, afin de maintenir la fiabilité et la sécurité du réseau.

(6)

Afin de respecter les engagements pris par la Communauté dans le domaine de l’environnement et de réduire sa dépendance en énergie importée, il importe de tenir compte des effets à long terme de la croissance de la demande d’électricité.

(7)

La coopération entre les gestionnaires de réseaux de transport nationaux en ce qui concerne la sécurité des réseaux, la définition de la capacité de transfert, la fourniture d’informations et la modélisation des réseaux est essentielle pour le développement et le bon fonctionnement du marché intérieur et pourrait être encore améliorée. Un manque de coordination en matière de sécurité des réseaux est préjudiciable à l’égalité des conditions de concurrence.

(8)

Les règles et recommandations techniques pertinentes telles que celles contenues dans le manuel d’exploitation de l’UCTE (Union pour la coordination du transport de l’électricité) et les règles et recommandations similaires élaborées par Nordel, le Baltic Grid Code et celles pour les systèmes du Royaume-Uni et de l’Irlande ont pour objectif principal de faciliter l’exploitation technique du réseau interconnecté et de contribuer ainsi à répondre à la nécessité de maintenir le fonctionnement du réseau en cas de défaillance du système en un ou plusieurs points du réseau, et à réduire au minimum le coût de l’atténuation des effets de cette rupture d’approvisionnement.

(9)

Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution devraient être tenus de fournir aux clients finals un niveau élevé de service en termes de fréquence et de durée des interruptions.

(10)

Les mesures susceptibles d’être utilisées pour garantir le maintien à des niveaux appropriés de la capacité de production de réserve devraient être fondées sur le marché et non discriminatoires. Elles pourraient comporter des mesures telles que des garanties et des mécanismes contractuels, des options de capacité ou des obligations de capacité. Ces mesures pourraient également être complétées par d’autres instruments non discriminatoires tels que la rétribution de la capacité.

(11)

Afin de garantir la disponibilité d’informations préalables adéquates, les États membres devraient publier les mesures adoptées afin de maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande auprès des investisseurs réels et potentiels dans le secteur de la production et auprès des consommateurs d’électricité.

(12)

Sans préjudice des articles 86, 87 et 88 du traité, il importe que les États membres établissent un cadre parfaitement clair, approprié et stable destiné à favoriser la sécurité d’approvisionnement en électricité et à encourager les investissements dans la capacité de production et les techniques de gestion de la demande. Il est aussi important de prendre les mesures adéquates pour garantir qu’un cadre réglementaire encourage les investissements dans de nouvelles interconnexions de transport, notamment entre les États membres.

(13)

Le Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002 a décidé d’un niveau d’interconnexion entre les États membres. Un faible niveau d’interconnexion a pour effet de fragmenter le marché et constitue un obstacle au développement de la concurrence. L’existence d’une capacité adéquate d’interconnexion physique pour le transport, qu’elle soit ou non transfrontalière, est cruciale mais ne constitue pas une condition suffisante pour le bon fonctionnement de la concurrence. Dans l’intérêt des clients finals, un équilibre raisonnable devrait être ménagé entre les avantages potentiels des nouveaux projets d’interconnexion et leur coût.

(14)

Étant donné qu’il importe de déterminer les capacités de transfert maximales disponibles sans porter atteinte aux exigences de sécurité de fonctionnement en réseau, il est également important à cet égard d’assurer une pleine transparence du calcul de la capacité et de la procédure d’allocation dans le système de transport. De cette manière, les capacités existantes pourraient être mieux exploitées, et aucun signal de pénurie injustifié ne sera adressé au marché, ce qui permettra d’aboutir à un marché intérieur pleinement compétitif comme prévu par la directive 2003/54/CE.

(15)

Les gestionnaires de réseau de transport et de distribution ont besoin d’un cadre réglementaire approprié et stable pour leurs décisions en matière d’investissement ainsi que pour l’entretien et le renouvellement des réseaux.

(16)

En vertu de l’article 4 de la directive 2003/54/CE, les États membres sont tenus de surveiller la sécurité de l’approvisionnement en électricité et de faire rapport à ce sujet. Ce rapport devrait rendre compte des facteurs à court, à moyen et à long terme, qui affectent la sécurité de l’approvisionnement, notamment les projets d’investissement des gestionnaires des réseaux de transport concernant le réseau. Pour l’élaboration de ce rapport, les États membres feront référence aux informations et aux évaluations déjà effectuées par les gestionnaires des réseaux de transport séparément et collectivement, notamment au niveau européen.

(17)

Les États membres devraient assurer une mise en œuvre efficace de la présente directive.

(18)

Étant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir la sécurité d’approvisionnement fondée sur une concurrence loyale et la création d’un marché intérieur de l’électricité pleinement opérationnel, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de l’importance et des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d’application

1.   La présente directive énonce des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité de façon à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité ainsi que:

a)

un niveau adéquat de la capacité de production;

b)

un équilibre adéquat entre l’offre et la demande,

et

c)

un niveau approprié d’interconnexion entre les États membres pour le développement du marché intérieur.

2.   Elle établit un cadre à l’intérieur duquel les États membres définissent, en matière de sécurité d’approvisionnement, des politiques transparentes, stables, non discriminatoires et compatibles avec les exigences d’un marché intérieur concurrentiel de l’électricité.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2003/54/CE s’appliquent. En outre, les définitions ci-après s’appliquent:

a)

«autorités de régulation», les autorités de régulation dans les États membres désignées conformément à l’article 23 de la directive 2003/54/CE;

b)

«sécurité d’approvisionnement en électricité», la capacité d’un système électrique à fournir aux clients finals de l’énergie électrique, conformément aux dispositions de la présente directive;

c)

«sécurité d’exploitation du réseau», l’exploitation continue du réseau de transport et, le cas échéant, du réseau de distribution dans des circonstances prévisibles;

d)

«équilibre entre l’offre et la demande», la satisfaction des demandes prévisibles d’utilisation d’électricité par les consommateurs sans qu’il soit nécessaire d’imposer des mesures destinées à réduire la consommation.

Article 3

Dispositions générales

1.   Les États membres assurent un niveau élevé de sécurité de l’approvisionnement en électricité en prenant les mesures nécessaires pour favoriser un climat d’investissement stable, en définissant les rôles et les responsabilités des autorités compétentes, en ce compris les autorités de régulation le cas échéant, et de tous les acteurs concernés du marché et en publiant des informations à ce sujet. Les acteurs concernés du marché comprennent notamment: les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ainsi que les producteurs, les fournisseurs d’électricité et les clients finals.

2.   En mettant en œuvre les mesures visées au paragraphe 1, les États membres tiennent compte des éléments suivants:

a)

l’importance d’assurer la continuité des fournitures d’électricité;

b)

l’importance d’un cadre réglementaire transparent et stable;

c)

le marché intérieur et les possibilités de coopération transfrontalière en matière de sécurité de l’approvisionnement en électricité;

d)

la nécessité d’entretenir régulièrement et, le cas échéant, de renouveler les réseaux de transport et de distribution afin de maintenir leur performance;

e)

l’importance de veiller à ce que les dispositions concernant la sécurité de l’approvisionnement en électricité de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité (6) et de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie (7) soient dûment mises en œuvre;

f)

la nécessité d’assurer une capacité de transport et de distribution de réserve suffisante pour garantir un fonctionnement stable,

et

g)

l’importance d’encourager la création de marchés de gros qui soient liquides.

3.   En mettant en œuvre les mesures visées au paragraphe 1, les États membres peuvent également tenir compte des éléments suivants:

a)

le degré de diversité de la production d’électricité au niveau national ou au niveau régional approprié;

b)

l’importance de réduire les effets à long terme de la croissance de la demande d’électricité;

c)

l’importance d’encourager l’efficacité énergétique et l’adoption de nouvelles technologies, notamment les techniques de gestion de la demande, les technologies reposant sur les sources renouvelables et la production distribuée,

et

d)

l’importance de supprimer les obstacles administratifs aux investissements destinés aux infrastructures et à la capacité de production.

4.   Les États membres veillent à ce que toute mesure adoptée conformément à la présente directive ne soit pas discriminatoire et ne constitue pas une charge déraisonnable pour les acteurs du marché, y compris les nouveaux arrivants et les entreprises ayant une faible part de marché. Avant de prendre des mesures, les États membres tiennent aussi compte de leur impact sur le coût de l’électricité pour les clients finals.

5.   En assurant un niveau approprié d’interconnexion entre les États membres, tel que visé à l’article 1er, paragraphe 1, point c), il y a lieu de prendre en considération particulièrement les éléments suivants:

a)

la situation géographique particulière de chaque État membre;

b)

la nécessité de maintenir un équilibre raisonnable entre les coûts pour la construction de nouvelles interconnexions et les bénéfices pour les clients finals,

et

c)

la nécessité de veiller à ce que les interconnexions existantes soient utilisées aussi efficacement que possible.

Article 4

Sécurité d’exploitation du réseau

1.

a)

Les États membres ou les autorités compétentes veillent à ce que les gestionnaires des réseaux de transport établissent les règles et obligations minimales d’exploitation en matière de sécurité du réseau.

Avant d’établir ces règles et ces obligations, ils consultent les acteurs concernés des pays impliqués avec lesquels des interconnexions existent;

b)

nonobstant le point a), premier alinéa, les États membres peuvent exiger des gestionnaires des réseaux de transport qu’ils soumettent ces règles et obligations d’exploitation à l’approbation des autorités compétentes;

c)

les États membres veillent à ce que les gestionnaires des réseaux de transport et, le cas échéant, de distribution, respectent les règles et obligations minimales en matière de sécurité du réseau;

d)

les États membres demandent aux gestionnaires des réseaux de transport de maintenir un niveau approprié de sécurité d’exploitation du réseau.

À cette fin, les gestionnaires des réseaux de transport maintiennent un niveau approprié de capacité de réserve de transport technique pour assurer la sécurité d’exploitation du réseau; ils coopèrent avec les gestionnaires des réseaux de transport concernés avec lesquels ils sont interconnectés.

Le niveau des circonstances prévisibles dans lesquelles la sécurité doit être maintenue est défini dans les règles de sécurité d’exploitation du réseau;

e)

les États membres veillent en particulier à ce que les gestionnaires des réseaux de transport interconnectés et, le cas échéant, les gestionnaires des réseaux de distribution échangent des informations sur le fonctionnement des réseaux en temps utile et efficacement dans le respect des exigences minimales d’exploitation. Ces mêmes exigences s’appliquent, le cas échéant, aux gestionnaires des réseaux de transport et des réseaux de distribution qui sont interconnectés avec des gestionnaires de réseaux en dehors de la Communauté.

2.   Les États membres ou les autorités compétentes veillent à ce que les gestionnaires des réseaux de transport et, le cas échéant, de distribution, fixent et atteignent des objectifs de performance en termes de qualité de l’approvisionnement et de sécurité du réseau. Ces objectifs sont soumis à l’approbation des États membres ou des autorités compétentes, qui assurent le suivi de leur mise en œuvre. Ces objectifs doivent être objectifs, transparents et non discriminatoires et être rendus publics.

3.   Lorsqu’ils prennent les mesures visées à l’article 24 de la directive 2003/54/CE et à l’article 6 du règlement (CE) no 1228/2003, les États membres n'établissent pas de discrimination entre les contrats transfrontaliers et les contrats nationaux.

4.   Les restrictions d’approvisionnement en situation d’urgence doivent répondre à des critères prédéfinis en ce qui concerne la gestion des déséquilibres par les gestionnaires des réseaux de transport. Toute mesure de sauvegarde est prise en consultation étroite avec d’autres gestionnaires de réseaux de transport concernés, dans le respect des contrats bilatéraux applicables, y compris les accords relatifs à l’échange d’informations.

Article 5

Maintien de l’équilibre entre l’offre et la demande

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour maintenir l’équilibre entre la demande d’électricité et la capacité de production disponible.

En particulier, les États membres:

a)

sans préjudice des exigences spécifiques des petits systèmes isolés, encouragent l’établissement d’un cadre pour le marché de gros fournissant des signaux de prix appropriés pour la production et la consommation;

b)

exigent des gestionnaires des réseaux de transport qu’ils veillent à ce qu’un niveau approprié de capacité de production de réserve soit maintenu à des fins d’équilibrage et/ou qu’ils prennent des mesures équivalentes fondées sur le marché.

2.   Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, les États membres peuvent également prendre des mesures additionnelles, notamment — mais pas uniquement — les mesures suivantes:

a)

des dispositions destinées à faciliter l’instauration de nouvelles capacités de production et l’entrée de nouvelles entreprises de production sur le marché;

b)

la suppression des obstacles empêchant l’utilisation de contrats interruptibles;

c)

la suppression des obstacles empêchant la conclusion de contrats à durée variable pour les producteurs et les consommateurs;

d)

des mesures encourageant l’adoption de technologies de gestion de la demande en temps réel telles que des systèmes de comptage faisant appel à des technologies de pointe;

e)

des mesures encourageant l’économie d’énergie;

f)

des appels d’offres ou toute procédure équivalente en termes de transparence et de non-discrimination, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE.

3.   Les États membres publient les mesures à prendre en vertu du présent article et veillent à en assurer la diffusion la plus large possible.

Article 6

Investissements dans les réseaux

1.   Les États membres établissent un cadre réglementaire destiné à:

a)

envoyer des signaux en faveur de l’investissement afin qu’aussi bien les gestionnaires de réseaux de transport que les gestionnaires de réseaux de distribution développent leurs réseaux pour satisfaire la demande prévisible du marché,

et

b)

faciliter l’entretien et, le cas échéant, le renouvellement de leurs réseaux.

2.   Sans préjudice du règlement (CE) no 1228/2003, les États membres peuvent autoriser des investissements marchands dans l’interconnexion.

Les États membres veillent à ce que les décisions concernant les investissements relatifs aux interconnexions soient prises en étroite coopération entre les gestionnaires des réseaux de transport concernés.

Article 7

Rapports

1.   Les États membres veillent à ce que le rapport visé à l’article 4 de la directive 2003/54/CE rende compte de l’adéquation générale du système électrique face à la demande d’électricité existante et projetée, et notamment de:

a)

la sécurité d’exploitation du réseau;

b)

l’équilibre escompté entre l’offre et la demande pendant les cinq années suivantes;

c)

les perspectives en matière de sécurité d’approvisionnement pendant la période des cinq à quinze années suivant la date du rapport,

et

d)

les projets d’investissement, sur les cinq années civiles suivantes et au-delà, des gestionnaires des réseaux de transport, et ceux de toute autre partie dont ils ont connaissance, concernant la mise en place d’une capacité d’interconnexion transfrontalière.

2.   Les États membres ou les autorités compétentes élaborent le rapport en étroite coopération avec les gestionnaires de réseaux de transport. Ceux-ci consultent, le cas échéant, les gestionnaires de réseaux de transport voisins.

3.   La section du rapport relative aux projets d’investissements relatifs aux interconnexions visés au paragraphe 1, point d), tient compte des éléments suivants:

a)

les principes de gestion de la congestion, tels qu’énoncés dans le règlement (CE) no 1228/2003;

b)

les lignes de transport existantes et prévues;

c)

les modes de production, d’approvisionnement, d’échanges transfrontaliers et de consommation prévus en tenant compte des mesures de gestion de la demande,

et

d)

les objectifs régionaux, nationaux et européens en matière de développement durable, y compris les projets constituant les axes des projets prioritaires énoncés à l’annexe I de la décision no 1229/2003/CE.

Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseaux de transport soumettent aux autorités compétentes un document exposant leurs projets d’investissement, ou ceux de toute autre partie dont ils auraient connaissance, en ce qui concerne la mise en place d’une capacité d’interconnexion transfrontalière.

Les États membres peuvent aussi demander aux gestionnaires de réseaux de transport de fournir des informations sur les investissements liés à la construction de lignes internes affectant matériellement la mise en place d’interconnexions transfrontalières.

4.   Les États membres ou les autorités compétentes veillent à ce que, pour l’exécution de cette tâche, les moyens nécessaires d’accès aux données pertinentes soient fournis aux gestionnaires de réseaux de transport et/ou, le cas échéant, aux autorités compétentes.

La non-divulgation des informations confidentielles est garantie.

5.   Sur la base des informations transmises par les autorités compétentes visées au paragraphe 1, point d), la Commission fait rapport aux États membres, aux autorités compétentes et au groupe des régulateurs européens dans le domaine de l’électricité et du gaz institué par la décision 2003/796/CE de la Commission (8), sur les investissements prévus et leur contribution aux objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 1.

Ce rapport peut être combiné à l’analyse visée à l’article 28, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/54/CE et il est rendu public.

Article 8

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 février 2008. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, le 1er décembre 2007 au plus tard, le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9

Rapports

La Commission surveille et examine l’application de la présente directive et elle soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 24 février 2010, un rapport général sur l’état de la situation.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 11

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 18 janvier 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

H. WINKLER


(1)  JO C 120 du 20.5.2005, p. 119.

(2)  Avis du Parlement européen du 5 juillet 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 1er décembre 2005.

(3)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. Directive modifiée par la directive 2004/85/CE du Conseil (JO L 236 du 7.7.2004, p. 10).

(4)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 11.

(5)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1223/2004 du Conseil (JO L 233 du 2.7.2004, p. 3).

(6)  JO L 283 du 27.10.2001, p. 33. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.

(7)  JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.

(8)  JO L 296 du 14.11.2003, p. 34.