26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 juin 2004

relative aux mesures mises à exécution par l’Espagne en faveur de Siderúrgica Añón SA

[notifiée sous le numéro C(2004) 1813]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/827/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et en particulier son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

À la suite d’informations parues dans la presse et selon lesquelles une nouvelle entreprise, Siderúrgica Añón SA (ci-après dénommée «Siderúrgica Añón», avait obtenu un prêt de 9,62 millions EUR avec l’appui de la Xunta de Galicia pour financer l’installation d’un laminoir, la Commission a demandé des renseignements au sujet de cette mesure par lettre datée du 14 mai 2001. La Commission a envoyé une lettre de rappel à ce sujet le 2 juillet 2001.

(2)

Par lettre du 10 juillet 2001, les autorités espagnoles ont informé la Commission de l’existence du prêt et d’une garantie accordée par l’Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE).

(3)

Par lettre du 27 juillet, la Commission a demandé de plus amples informations au sujet des conditions d’octroi du prêt et de la garantie.

(4)

Après deux rappels datés du 19 septembre et du 12 October 2001, les autorités espagnoles ont communiqué les informations demandées dans une lettre du 25 octobre 2001, complétée par une autre datée du 12 novembre 2001.

(5)

Par lettre du 20 décembre 2001, la Commission a communiqué à l’Espagne sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 5, de la décision no 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (2) (ci-après dénommée «code des aides à la sidérurgie») au sujet des mesures en question.

(6)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes  (3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations au sujet des mesures en question. Au même moment, la Commission a transmis une demande d’informations aux autorités espagnoles afin d’obtenir certains renseignements.

(7)

Par lettre du 1er mars 2002, les autorités espagnoles ont envoyé leurs observations et fourni une partie des informations demandées. Les informations manquantes ont été transmises dans une lettre du 19 avril 2002, complétée par une lettre du 7 mai 2002.

(8)

La Commission a reçu les observations des parties intéressées au sujet de ces mesures. Elles les a transmises à l’Espagne, en lui donnant la possibilité d’émettre des commentaires au sujet de ces observations, et elle a reçu les commentaires de l’Espagne dans une lettre datée du 26 March 2002.

(9)

Sur la base des informations communiquées par l’Espagne, la Commission a décidé, le 2 juillet 2002, d’étendre à d’autres mesures la procédure ouverte concernant le prêt et la garantie visés au considérant 2.

(10)

Les autorités espagnoles ont envoyé leurs observations dans une lettre du 9 août 2002.

(11)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes  (4). La Commission a invité les parties intéressées à faire connaître leurs observations au sujet des mesures concernées.

(12)

La Commission a reçu les observations des intéressés au sujet de ces mesures. Elle les a transmises à l'Espagne, en lui laissant la possibilité d'émettre des commentaires au sujet de ces observations.

II.   LES FAITS

1.   Bénéficiaire

(13)

Siderúrgica Añón est une entreprise créée en janvier 2000 pour la production et la commercialisation de produits sidérurgiques. Elle a entamé les essais de fabrication en mars 2002. Lors de sa création, son capital social, de 3 004 800 EUR, a été souscrit par Hierros Añón (66,66 %) et Rodonita SL (ci-après dénommée «Rodonita») (33,33 %).

(14)

Hierros Añón est une entreprise consacrée à la vente de produits sidérurgiques. Elle produit par ailleurs du treillis en acier soudé par le biais de sa filiale, Gallega de Mallas SL (ci-après dénommée «Gallega de Mallas»).

(15)

Le tableau suivant contient une série de renseignements relatifs au groupe:

 

1999

2000

 

Effectifs

Chiffre d’affaires, en millions EUR

Bilan, en millions EUR

Effectifs

Chiffre d’affaires, en millions EUR

Bilan, en millions EUR

Gallega de Mallas

22

15,2

9,9

22

18,4

9,9

Hierros Añón

n.d.

18,0

9,8

20

22,5

15,4

Promociones Añón

0

0,0

0,2

0

0,0

0,2

Siderúrgica Añón

0

0,0

0,0

0

0,0

12,0

Total

 

33,2

19,9

42

40,9

37,5

(16)

Rodonita est une entreprise du groupe Epifanio Campo SL (ci-après dénommé «Epifanio Campo», qui déploie ses activités principalement dans le secteur des matériaux industriels.

(17)

Le tableau suivant contient des renseignements relatifs aux entreprises dans lesquelles Rodonita détient une participation de plus de 25 %:

 

1999

2000

 

Effectifs

Chiffre d’affaires, en millions EUR

Bilan, en millions EUR

Effectifs

Chiffre d’affaires, en millions EUR

Bilan, en millions EUR

Pretensados Campo

20

1,99

1,86

19

1,52

2,41

Campo Brick

37

1,12

12,61

26

3,93

13,89

Epifanio Campo

26

6,16

11,92

27

12,21

17,69

Nueva Cerámica Campo

35

4,20

6,93

32

4,34

6,22

A Ostreira

7

0,17

0,86

7

0,26

0,90

Cerámica Campor Saez

25

0,87

0,74

29

1,48

0,80

Siderúrgica Añón

0

0,0

0,0

0

0,0

12,0

Total

150

14,51

34,93

140

23,74

53,94

(18)

Selon les autorités espagnoles, les principaux objectifs poursuivis par Hierros Añón S.A. (ci-après dénommée «Hierros Añón») et Rodonita avec cet investissement sont les suivants: a) couvrir leurs besoins en produits sidérurgiques de manière à ne plus dépendre de sources extérieures comme c’était le cas jusqu’ici; b) obtenir des produits de qualité uniforme; c) augmenter la valeur ajoutée à l’intérieur des groupes. Il est prévu d’utiliser 70 % de la production de Siderúrgica Añón dans les entreprises qui font partie de ces groupes et d’exporter le reste en dehors de la Communauté, principalement dans le nord de l’Afrique et en Amérique latine, mais éventuellement aussi en Asie. Ce pourcentage diminuera lorsque la deuxième phase du projet sera terminée.

(19)

Au total, les coûts d’investissement du projet s’élevaient au départ à 29 992 589 EUR. Ils devaient être financés au moyen de ressources propres, d’aides publiques et d’emprunts.

2.   Marché

(20)

L’entreprise fabriquera des produits finis (ronds à béton en barres ou en couronnes) à partir de billettes d’acier achetées sur le marché. Les ronds à béton constituent un produit à faible valeur ajoutée utilisé dans le secteur de la construction.

(21)

Bien que d'importantes réductions de capacités aient été opérées dans les années 1995-1997, la capacité de production ayant, par exemple, diminué de 3,4 millions de tonnes par an en Italie, le secteur dans lequel opère Siderúrgica Añón enregistre encore un excédent de capacité, comme le montrent les tableaux suivants:

Ronds à béton en barres

Production communautaire

(millions de tonnes)

Capacité communautaire

(millions de tonnes)

Taux d’utilisation (%)

1997

11,8

19,5

60,2

1998

12,0

18,2

65,6

1999

12,0

17,6

68,5

2000

12,5

17,5

71,4

Source: Investissements dans les secteurs du charbon et de l’acier de la Communauté. Office des publications officielles des Communautés européennes.

Ronds à béton en couronnes

Production communautaire

(millions de tonnes)

Capacité communautaire

(millions de tonnes)

Taux d’utilisation (%)

1997

2,0

2,8

70,6

1998

1,7

2,8

60,2

1999

2,2

2,8

77,1

2000

3,0

3,7

80,5

Source: Investissements dans les secteurs du charbon et de l’acier de la Communauté. Office des publications officielles des Communautés européennes.

(22)

En 1999, l’Espagne a exporté quelque 480 000 tonnes de ces produits vers le reste de la Communauté. Elle a importé environ 290 000 tonnes du reste de la Communauté.

(23)

Les ronds à béton sont fabriqués dans tous les pays de la Communauté, à l’exception de l’Irlande, de la Suède et de la Finlande.

3.   Description des mesures

(24)

Le 10 novembre 2000, la Xunta de Galicia a accordé par le biais de l’IGAPE une subvention de 2 399 407 EUR (dont 285 681 EUR déboursés au 31 juillet 2002) à Siderúrgica Añon, ce qui représente 8 % des coûts susceptibles de faire l’objet de subventions. L’IGAPE a été créé en 1993 et canalise les activités menées par la Xunta de Galicia en vue de promouvoir l’économie galicienne.

(25)

Le 29 décembre 2000, le ministère espagnol de la science et de la technologie a accordé un prêt sans intérêt de 1 803 036 EUR, d’une durée de quinze ans et assorti d’un délai de carence de cinq ans.

(26)

Le 2 avril 2001, Siderúrgica Añón a obtenu un prêt syndiqué de 9 616 193 EUR auprès de sept banques, dans le cadre d’un accord plus vaste conclu entre la Xunta de Galicia et lesdites banques, dénommé ligne de crédit «Inversiones Estratégicas de Galicia» (Inesga) (5). Le taux d’intérêt est l’Euribor trimestriel + 25 points de base et une commission d’ouverture de crédit de 0,5 %. Le remboursement de 30 % de ce prêt bénéficie d’une garantie subsidiaire de l’IGAPE, pour laquelle l’entreprise paie une prime équivalente à 0,2 % du montant garanti. Le 1er février 2001, l’IGAPE a également accepté de subventionner 25 points de base du taux d’intérêt ainsi que la commission d’ouverture du crédit.

(27)

Le 19 avril 2001, le capital social de Siderúrgica Añón a été augmenté pour atteindre 10 217 220 EUR. Une entreprise contrôlée par l’État, SODIGA Galicia SCR, SA (ci-après dénommée SODIGA), a apporté 1 803 060 EUR (toutefois, la participation réelle ne correspondait qu’à une valeur en actions de 1 202 040 EUR, car une prime de 30 EUR s’ajoutait au prix de 60 EUR par action), Hierros Añón 4 006 860 EUR et Rodonita 2 003 520 EUR. Les actionnaires privés ont payé 60 EUR par action, dont la moitié a été versée immédiatement et l’autre moitié devait être déboursée avant la fin du mois de septembre 2001. Après cette augmentation, le capital de Siderúrgica Añón était réparti comme suit: Hierros Añón, 58,82 %; Rodonita, 29,41 %; et SODIGA, 11,76 %. Les parties ont en outre signé un accord en vertu duquel Hierros Añón et Rodonita (ou Siderúrgica Añón elle-même) s’engageaient vis-à-vis de SODIGA à lui racheter sa participation le 19 avril 2007 au plus tard, à la plus élevée des deux valeurs suivantes: a) la valeur comptable théorique de l’entreprise, déterminée le cas échéant par des experts indépendants; ou b) 141,85 % de l’apport initial, soit 2 557 640,61 EUR. SODIGA recevra de Siderúrgica Añón à partir du 30 décembre 2002 cinq versements annuels de 150 916 EUR en guise d’acompte sur la valeur définitive.

(28)

SODIGA est une société de capital-risque contrôlée par la Xunta de Galicia et dont l’activité consiste à apporter des participations temporaires dans des entreprises liées au développement de l’économie et de l’industrie galiciennes. Les actionnaires de SODIGA sont la Xunta de Galicia (20,6 % directement et 46,6 % par le biais de l’IGAPE) et différents organismes financiers (32,8 %). SODIGA reçoit de l’IGAPE des subventions qui, jusqu’en 2000, s’élevaient à 6 861 574,89 EUR. Ces subventions doivent servir au financement d’investissements particuliers, à savoir des investissements présentant un risque plus élevé que ceux que l’entreprise finance normalement, ou une durée ou une période d’amortissement plus longue, ou encore des investissements réalisés dans certaines zones géographiques.

(29)

Le 1er mars 2002, le capital social de Siderúrgica Añón a de nouveau été augmenté de 4 207 140 EUR. Les trois actionnaires ont souscrit à cette augmentation proportionnellement à leur participation (SODIGA a apporté 495 180 EUR) et tous dans les mêmes conditions en ce qui concerne le prix par action et le paiement. De plus, les parties ont signé un accord en vertu duquel Hierros Añón et Rodonita (ou Siderúrgica Añón elle-même) s’engageaient vis-à-vis de SODIGA à racheter la participation de cette dernière le 19 avril 2007 au plus tard, à la valeur la plus élevée des deux valeurs suivantes: a) la valeur comptable théorique de l’entreprise, déterminée si nécessaire par des experts indépendants; ou b) 133,82 % de l’apport initial, à savoir 662 650 EUR. SODIGA recevra de Siderúrgica Añón, à partir du 30 décembre 2003, quatre versements annuels de 41 867 EUR en guise d’acompte sur la valeur définitive.

4.   Raisons ayant motivé l'ouverture de la procédure

(30)

Dans ses décisions d’ouverture de la procédure, la Commission a mis en doute le fait que la participation de SODIGA dans le capital social de Siderúrgica Añón puisse être considérée comme un véritable apport de capital-risque selon les pratiques habituelles en matière d’investissement dans une économie de marché et que le prix payé pour la garantie constitue bien un prix de marché. De surcroît, la Commission a exprimé des doutes quant à la compatibilité de ces mesures et des autres mesures adoptées par les autorités espagnoles pour financer l’investissement, énumérées au chapitre précédent, avec les règles du marché commun.

III.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

(31)

Dans sa lettre du 22 février 2002, l’Association des aciéries européennes indépendantes (EISA) considérait que l’aide était incompatible avec les règles du marché commun principalement parce que: a) le marché des barres d'acier souffrait d'un excédent de capacités; b) l'investissement ne serait jamais rentable et ne ferait que fausser la concurrence; et c) aucun investisseur privé ne risquerait son capital dans les conditions de marché actuelles pour fabriquer ces produits.

(32)

Dans sa lettre du 5 mars 2002, l’Union des entreprises sidérurgiques (Unesid) considérait qu’il n’était pas logique d’utiliser des fonds publics pour créer de nouvelles capacités dans un secteur où des fonds publics considérables ont été utilisés pour réduire la main d’œuvre et les capacités.

(33)

Dans sa lettre du 8 mars 2002, Federacciai, la fédération des entreprises sidérurgiques italiennes, soulignait que le marché des barres d’acier souffrait d’un excédent de capacités et que, dès lors, les investissements réalisés dans ce secteur présentaient un risque élevé, et qu’il fallait s’attendre à un faible rendement. Elle considérait en outre que la participation de SODIGA et d’Inesga reposait sur des motifs politiques. Enfin, elle estimait que le taux d’intérêt du prêt consenti par le biais d’Inesga et la prime versée pour la garantie ne correspondaient pas aux conditions de marché.

(34)

Dans sa lettre du 17 octobre 2002, UK Steel Enterprise Ltd. (ci-après dénommée «UK Steel») affirmait que ce secteur se caractérisait par un excédent de capacités, par une concurrence très virulente des pays tiers et par la faiblesse des prix, et que tout laissait penser qu'un investisseur privé normal n'aurait pas apporté de capitaux pour créer de nouvelles capacités. Selon UK Steel, on peut se demander si Hierros Añón et Rodonita auraient investi dans ce projet pour leur propre compte si elles n'avaient pas reçu une aide d'État illégale. De plus, le fait que Hierros Añón et Rodonita utiliseront 70 % de la production pour leurs besoins internes permet de s’interroger quant à la rentabilité de Siderúrgica Añón. Le prix de transfert du produit ne sera pas transparent et sera probablement déterminé de manière à optimaliser la rentabilité de Hierros Añón et de Rodonita plus que celle de Siderúrgica Añón sur un marché en pleine régression.

(35)

Dans sa lettre du 31 juillet 2002, Siderúrgica Añón a présenté les observations résumées ci-dessous.

(36)

Selon l’entreprise, depuis le 23 juillet 2002, le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (6) (ci-après dénommé «règlement PME») s’applique au secteur sidérurgique. Le fait que l’aide ait été accordée avant l’expiration du traité CECA est sans importance puisque, conformément à la jurisprudence constante, les décisions de la Commission quant à la compatibilité de l’aide doivent se fonder sur les éléments de fait et de droit existants au moment où la décision est adoptée et non au moment de l’octroi de l’aide. De plus, la notification de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales (7), à laquelle renvoie la communication de la Commission sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l’expiration du traité CECA (8), ne mentionne que les encadrements communautaires, les lignes directrices, les communications, etc., mais pas les règlements.

(37)

Dans ces circonstances, étant donné que Siderúrgica Añón est une PME et que l’intensité de l’aide accordée (9) est inférieure à celle qui est mentionnée à l’article 4 du règlement PME, l’aide serait compatible avec les règles du marché commun (et ne serait pas soumise à l’obligation de notification).

(38)

De surcroît, en ce qui concerne la subvention accordée par l’IGAPE et le prêt sans intérêt octroyé par le ministère de la science et de la technologie, l’entreprise affirme les avoir obtenus en vertu de régimes approuvés par la Commission le 5 juillet 1995 (aide d’État N 21/95) et le 18 mai 2001 (aide d’État N 182/01), respectivement, et qu’ils sont donc compatibles avec le marché commun.

(39)

En ce qui concerne la participation de SODIGA dans le capital de Siderúrgica Añón, selon l'entreprise, le fait que les intérêts des actionnaires privés et publics puissent être différents est sans importance, puisque l'élément essentiel réside dans le fait que les investisseurs publics et privés participent dans les mêmes conditions. Dans ce sens, l'entreprise rappelle que la Commission a considéré qu'il n'y avait pas d'aide d'État dans la participation de Baviera au capital de NMH aux côtés de trois autres producteurs d’acier (décision du 26 juillet 1988, citée dans la décision de la Commission du 31 octobre 1995) et que lorsqu'elle avait ouvert la procédure à l'encontre de la participation de la région wallonne dans la société Carsid, la Commission n’avait pas pris en compte les intérêts différents des actionnaires privés et publics.

(40)

Dans sa lettre du 30 septembre 2002, l’entreprise soutenait qu’à partir du moment où le délai de trois mois prévu par l’article 6, paragraphe 5, du code des aides à la sidérurgie pour adopter une décision était venu à expiration, la Commission n’avait plus le droit d’adopter une décision concernant les mesures visées dans sa lettre du 20 décembre 2001.

(41)

Siderúrgica Añón a présenté des observations complémentaires dans une lettre du 23 juin 2003. En premier lieu, elle affirmait que l’aide ne pouvait pas être analysée à la lumière du traité CECA ou du code des aides à la sidérurgie. En second lieu, elle insistait sur le fait que l’aide entrait dans le champ d’application du règlement PME. Troisièmement, elle affirmait qu’il s’agissait d’une aide existante au sens des dispositions de l’article premier, point b), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (10) (ci-après dénommé «règlement de procédure») dans la mesure où elle avait été accordée avant l’entrée en vigueur dans le secteur sidérurgique des règles du traité CE en matière d’aides d’État.

IV.   OBSERVATIONS DE L’ESPAGNE

(42)

En ce qui concerne la participation de SODIGA dans le capital social de Siderúrgica Añón, les autorités espagnoles affirment qu’elle est conforme aux pratiques habituelles dans une économie de marché. Les décisions d’investissement sont prises en tenant compte uniquement de la viabilité des projets et de la rentabilité attendue. Dans le cas présent, la participation de SODIGA dans le capital de Siderúrgica Añón est intervenue au moment de l’augmentation de capital, et en même temps que les actionnaires existants, lesquels ont acquis au total 83,4 % des nouvelles actions. Dans ces circonstances, les autorités espagnoles estiment que, selon la jurisprudence, les critères de l'investisseur privé sont respectés. De plus, les autorités espagnoles soulignent que l’accord de rachat garantit à SODIGA un rendement minimal de l’investissement de 7,2 % l’an, soit un rendement supérieur à celui des bons du Trésor (à dix ans) au moment de la signature du contrat (5,3 %). Dans tous les cas, s’il s’agissait d’une aide d’État, elle serait compatible avec le marché commun conformément au point VIII 3. ii) de la communication de la Commission sur les aides d’État et le capital-investissement (11), puisqu’il s’agit d’une PME en phase de création dans une région assistée.

(43)

En ce qui concerne le fait que SODIGA a payé un prix plus élevé par action et effectué le paiement immédiatement, les autorités espagnoles estiment que cela compense le rendement minimal de l'investissement accordé à SODIGA, dont les autres actionnaires ne bénéficient pas. Dans tous les cas, elles affirment que le fait qu'un nouvel actionnaire paie un prix plus élevé pour les nouvelles actions est une pratique habituelle, qui reflète l’importance de l’impulsion donnée au projet par les premiers actionnaires, par exemple dans les contrats avec les fournisseurs d’équipement et dans l’acquisition de terrains.

(44)

S’agissant de la participation de SODIGA à la deuxième augmentation de capital de Siderúrgica Añón, les autorités espagnoles indiquent que SODIGA a apporté une participation proportionnelle à sa participation de départ, dans les mêmes conditions que les autres actionnaires. Il n’existe pas d’aide d’État dans ces circonstances.

(45)

Quant au fait d’imputer les agissements de SODIGA aux pouvoirs publics, les autorités espagnoles affirment que, selon la jurisprudence, il appartient à la Commission de prouver que les pouvoirs publics sont intervenus dans la décision d’investir dans Siderúrgica Añón.

(46)

En ce qui concerne le prêt accordé par le biais d’Inesga, les autorités espagnoles soulignent que les fonds proviennent exclusivement de sources privées (les banques participantes), que les banques concernées sont libres de participer au financement de chaque opération et que l'intervention d'Inesga se limite au suivi. Dans ce sens, elles estiment qu'il n'y a pas eu d'intervention des fonds publics. En outre, elles affirment que la comparaison avec le taux de référence utilisé par la Commission n'est pas appropriée, car ce taux de référence correspond à la moyenne des taux swap interbancaires à cinq ans des mois de septembre, d’octobre et de novembre 2000 augmentés de 75 points de pourcentage. Étant donné que le taux swap interbancaire à cinq ans à la date d’octroi du prêt était de 4,769 %, le taux de référence corrigé devrait être de 5,519 %. Enfin, les autorités espagnoles indiquent que le taux est similaire, voire supérieur, à ceux d’autres prêts accordés à des entreprises du groupe Añón.

(47)

En ce qui concerne la garantie octroyée par l’IGAPE, les autorités espagnoles affirment qu’elle est conforme aux conditions qui règnent sur le marché. Elles considèrent que la commission appliquée par les banques privées pour ce type de projet s'élève à 0,15 % par trimestre. La différence avec la commission appliquée pour la présente transaction résulte des facteurs suivants: a) les conditions de mobilisation de la garantie sont beaucoup plus strictes que celles qui s’appliquent aux garanties bancaires, puisque ces dernières sont exécutables à la première demande, tandis que la garantie de l’IGAPE est exécutable uniquement à titre subsidiaire (lorsque le bénéficiaire a été déclaré insolvable); b) le risque supporté par l’IGAPE est beaucoup plus faible puisque l’IGAPE ne couvre que 30 % du prêt, et que le prêt ne finance que 40 % de l’investissement; et c) les promoteurs du projet sont des groupes dont la solvabilité est reconnue.

(48)

Les autorités espagnoles ont communiqué des déclarations de deux banques (Caixa Galicia et Banco Pastor), qui affirment qu’au vu des conditions d’octroi du prêt et de l’identité des actionnaires, elles auraient appliqué une commission de 0,20 % l’an pour cette garantie.

(49)

En ce qui concerne la subvention de l’IGAPE pour 25 points de base du taux d’intérêt et la commission d’ouverture de crédit, les autorités espagnoles affirment que cette aide a été accordée dans le cadre des régimes approuvés par la Commission et qu’à l’exception d’un montant de 14 299,44 EUR, elle entre dans le champ d’application du règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (12) relatif aux aides de minimis, qui est également applicable au secteur CECA. Elles affirment par ailleurs que le marché de ces produits ne sera pas touché, puisque la majorité des produits sera utilisée à l'intérieur du groupe et que presque tout le reste sera exporté à l'extérieur de l'EEE.

(50)

Quant à la subvention accordée par l’IGAPE, les autorités espagnoles affirment qu'elle a été octroyée en vertu d’un régime approuvé par la Commission, et qu’elle est donc compatible avec le marché commun.

(51)

Dans tous les cas, les autorités espagnoles affirment que l’aide serait compatible avec le marché commun dans la mesure où elle entre dans le champ d'application des dispositions du règlement PME, qui s'applique également au secteur de l'acier CECA.

(52)

Les autorités espagnoles estiment en outre que l’aide est conforme à l’encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (13). Elles affirment que le système retenu pour le traitement des eaux améliorera la protection de l’environnement par rapport au système traditionnel et représente un coût supplémentaire de 661 113 EUR. De la même manière, l’utilisation de gaz naturel dans le four de réchauffage permettra de réduire considérablement les émissions par rapport au mazout et représente un coût supplémentaire de 1 502 530 EUR. Troisièmement, tous les travaux d’ingénierie pour les installations hydrauliques, les installations de lubrification, le câblage et les conduites ont été réalisés en surface et non sous terre, ce qui améliorera les conditions de travail et permettra d'éviter les fuites souterraines. Cela représente un coût supplémentaire de 6 911 639 EUR.

(53)

S’agissant des observations des tiers (voir les considérants 31 à 34), les autorités espagnoles estiment qu’elles ne s’appuient sur aucune preuve et que ces associations essaient seulement d’empêcher une autre entreprise de s’installer sur le marché. Dans ce sens, les autorités espagnoles rappellent que ce sont les problèmes d’approvisionnement de ces produits auprès des producteurs traditionnels (et principalement les délais excessifs pour l’exécution des commandes) qui ont amené les promoteurs de la nouvelle entreprise à réaliser cet investissement. Elles attirent par ailleurs l'attention de la Commission sur la décision 89/515/CEE de la Commission, du 2 août 1989, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (14) et sur les arrêts connexes rendus par les juridictions communautaires, indiquant que certains membres de l’EISA avaient participé à des pratiques anticoncurrentielles.

V.   ÉVALUATION DES MESURES

(54)

Siderúrgica Añón fabrique des barres d’acier, des produits mentionnés à l'annexe 1 du traité CECA. Il s’agit donc d’une entreprise au sens de l’article 80 dudit traité.

(55)

Dans le cas présent, il est évident que l’Espagne a appliqué les mesures de manière illégale puisqu’elle n’a pas respecté la procédure prévue par l'article 6 du code des aides à la sidérurgie. Dès lors, la Commission ne peut accepter l'argument avancé par l'entreprise (voir le considérant 41) selon lequel il s’agirait d’une aide existante.

(56)

Bien que la procédure ait été ouverte en vertu du traité CECA, la Commission ne pouvait adopter de décision définitive avant le 23 juillet 2002 puisque la décision d’étendre la procédure a été prise le 2 juillet 2002 et a été communiquée aux autorités espagnoles le 4 juillet 2002. L’invitation à présenter des observations a été publiée le 9 septembre 2002. Au point 43 de sa communication sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l'expiration du traité CECA, la Commission a indiqué que dans de tels cas, elle poursuivrait l'enquête conformément aux dispositions du règlement de procédure et qu’elle prendrait une décision définitive conformément à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE.

(57)

La Commission ne peut accepter l’argument de l’entreprise selon lequel l’expiration du délai de trois mois écoulé depuis la décision initiale d’ouverture de la procédure l’empêche d’adopter une décision (voir le considérant 40). Comme l’a déclaré la Cour de justice dans l’affaire C-5/01 Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes du 12 décembre 2002 (15), «le délai de trois mois mentionné à l'article 6, paragraphe 5, du sixième code des aides à la sidérurgie ne saurait être considéré comme un délai prescrit à peine de dessaisissement». Actuellement, le règlement de procédure est pleinement applicable, et son article 7, paragraphe 6, a été respecté.

1.   Existence d’une aide d’État

(58)

Selon l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

a.   Participation de SODIGA dans le capital social de Siderúrgica Añón

(59)

En ce qui concerne la participation de SODIGA dans le capital social de Siderúrgica Añón (voir les considérants 27 et 29), la Commission souligne, en premier lieu, que SODIGA est contrôlée par la Xunta de Galicia. La Commission rappelle en outre que la Xunta de Galicia considère qu’elle fait partie des programmes d’aide aux entreprises de l’IGAPE (16). Dans ces circonstances, la Commission considère que les agissements de SODIGA sont imputables à l’État.

(60)

Pour déterminer si des avantages ont été accordés au bénéficiaire de la mesure, la Commission applique le principe de l’investisseur intervenant dans une économie de marché. Ce principe a été appliqué par la Commission dans de nombreuses affaires et il a été accepté et développé par la Cour de justice dans différents arrêts (17). Selon ce principe, lorsque des pouvoirs publics investissent dans une entreprise dans des conditions qui seraient acceptables pour un investisseur privé dans des conditions normales d’économie de marché, l’investissement ne constitue pas une aide d’État.

(61)

En principe, lorsqu'un investisseur privé et un investisseur public participent à une transaction donnée, il n'y a pas d'aide d'État si les deux investisseurs participent dans les mêmes conditions.

(62)

Tel n’est cependant pas le cas pour la participation de SODIGA dans le capital de Siderúrgica Añón pour les raisons exposées ci-dessous.

(63)

En premier lieu, lors de la première augmentation de capital, SODIGA a versé sa participation immédiatement, alors que les deux actionnaires privés l’ont versée plus tard; de plus, SODIGA a payé 90 EUR pour chaque action achetée, tandis que les associés privés n’ont payé que 60 EUR par action.

(64)

En second lieu, les principaux bénéficiaires de la production de Siderúrgica Añón sont les actionnaires privés, qui peuvent tirer profit de ces ressources tandis que SODIGA ne peut compter que sur la rentabilité de Siderúrgica Añón pour rentabiliser son investissement.

(65)

La Commission ne peut accepter l’argument selon lequel la prime versée par SODIGA constitue une pratique habituelle (voir le considérant 43), dans la mesure où l’entreprise n’avait pas encore commencé à produire et ne pouvait donc pas montrer des résultats particulièrement favorables de nature à justifier une prime. En outre, si cet argument était accepté, il devrait être appliqué aux injections de capitaux effectuées par tous les investisseurs à cette époque.

(66)

La Commission reconnaît toutefois qu’en vertu de l’accord de rachat des actions, SODIGA s’assurait un rendement de 7,2 % pour ses actions, ce qui n’était pas le cas pour les actionnaires privés (18).

(67)

Selon la Commission, compte tenu des versements annuels, du fait que la participation de SODIGA est minoritaire et ne lui permet d’exercer aucune influence sur la gestion de l’entreprise et du fait que Siderúrgica Añón produira principalement pour ses propres actionnaires, du point de vue économique, cette participation peut être comparée à un prêt participatif subordonné. Toutefois, du point de vue du risque encouru, cet investissement doit être considéré comme une participation en capital normale, étant donné que, malgré leur rang inférieur à celui d’autres titres de créance, les prêts subordonnés ont priorité sur le capital social.

(68)

Il faut donc savoir si le rendement de 7,2 % de l’investissement couvrirait le risque inhérent et serait acceptable pour un investisseur privé dans le cas d'un prêt participatif subordonné. Dans la logique de sa décision 2003/284/CE du 11 décembre 2002 concernant l’aide d’État mise à exécution par l’Espagne en faveur de Sniace SA (19), la Commission considère que le taux d’intérêt normal pour couvrir le risque inhérent au prêt aurait été de 12,33 % lors de la première augmentation de capital et de 11,06 % lors de la seconde. Ce chiffre est le résultat de l’addition du taux interbancaire utilisé par la Commission pour le calcul de son taux de référence du marché et des 75 points de base habituels ajoutés pour les prêts octroyés en Espagne (6,33 % le 19 avril 2001 et 5,06 % le 1er mars 2002), plus 600 points de base. Ceux-ci sont justifiés par l’absence de toute garantie, par le risque inhérent à l’entrée d’une nouvelle entreprise dans un secteur sidérurgique caractérisé par une surcapacité structurelle et par le fait que, comme il a été expliqué précédemment, cette opération présente un risque plus élevé qu’un prêt normal (en cas d’insolvabilité, tous les créanciers auraient la priorité) (20). Ce raisonnement est conforme aux indications données par la Commission dans sa communication concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation (21), en vertu desquelles le taux de référence peut être relevé de 400 points de base et même davantage dans les situations qui présentent un risque particulier (par exemple lorsque les sûretés normalement exigées par les banques ne sont pas fournies).

(69)

La Commission considère par conséquent que la participation en question confère à Siderúrgica Añón un avantage financé au moyen des fonds publics.

(70)

L’élément d’aide contenu dans les deux participations équivaut à la différence d’intérêt entre 12,33 % et 7,2 % — soit 5,13 % — dans le cas de la première participation, et à la différence d’intérêt entre 11,06 % et 7,2 % — soit 3,86 % — dans le cas de la seconde. Tenant compte des montants versés par Siderúrgica Añón à SODIGA, cette aide correspond à la différence entre les remboursements effectifs et les paiements annuels des intérêts et du principal qui seraient effectués si l’on appliquait les taux d’intérêt normaux cités ci-dessus, à savoir 12,33 % et 11,06 % respectivement. En appliquant ces deux taux, on obtiendrait un remboursement annuel d’intérêts de 222 317,3 EUR pour la première participation et de 54 766,9 EUR pour la seconde. La différence entre les paiements des intérêts correctement calculés et le programme de remboursement des deux participations peut être illustrée comme suit (22):

 

Première participation de 1 803 060 EUR (2001)

Année

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Programme de remboursement sans aide

222 317

222 317

222 317

222 317

222 317

222 317

+ 1 803 060

= 2 025 377

Programme de remboursement appliqué

150 916

150 916

150 916

150 916

150 916

1 803 060

Aide annuelle

71 401

71 401

71 401

71 401

71 401

222 317

 

Deuxième participation de 495 180 EUR (2002)

Année

2003

2004

2005

2006

2007

Programme de remboursement sans aide

54 766

54 766

54 766

54 766

54 766

+ 495 180

= 549 946

Programme de remboursement appliqué

41 868

41 868

41 868

41 868

495 180

Aide annuelle

12 869

12 869

12 869

12 869

54 766

b.   Prêt accordé par l'intermédiaire d’Inesga

(71)

En ce qui concerne le prêt octroyé par l’intermédiaire d’INESGA (voir le considérant 26), la Commission considère qu’il pourrait comporter des éléments d’aide d’État, car le taux d’intérêt semble relativement faible. La Commission observe cependant que les fonds sont apportés par des banques privées libres de participer au prêt. Dans ces circonstances, la Commission estime que les conditions financières plus favorables sont dues à l’intervention de l’IGAPE (garantie, bonification d’intérêts payée directement aux banques) et au fait qu’il s’agit d’un prêt syndiqué. Par conséquent, il n’y a pas d’élément d’aide d’État dans le prêt en soi.

c.   Garantie accordée par l’IGAPE

(72)

S’agissant de la garantie accordée par l’IGAPE (voir le considérant 26), selon la pratique suivie par la Commission (23) pour l’évaluation des garanties individuelles, plusieurs conditions doivent être réunies pour qu’une garantie ne constitue pas une aide d’État. Dans le cas présent, la Commission indique que Siderúrgica Añón n’avait pas de problèmes financiers au sens des dispositions des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (24) et a obtenu des prêts sur les marchés financiers sans l’intervention de l’État. Elle souligne également que la garantie est liée à un prêt spécifique, se rapporte à un montant maximal fixe, couvre 30 % de l’encours du prêt et présente une durée limitée. En ce qui concerne le prix payé pour la garantie, la Commission a mis en doute le fait que la prime versée (0,2 % l’an sur l’encours de la dette garantie, sans commission d’ouverture) corresponde au prix normal d’une garantie similaire, en tenant compte principalement des listes de prix maximaux pour les garanties publiées par deux des banques participant au prêt.

(73)

La Commission ne peut accepter comme référence les «offres» présentées a posteriori par les deux banques (voir le considérant 48), car elles sont hypothétiques et ont été présentées expressément aux fins de la présente procédure. En outre, il s’agit d’offres émanant de deux banques données, et qui par conséquent, ne reflètent pas nécessairement la tendance du marché.

(74)

La Commission ne peut pas non plus accepter les arguments relatifs aux caractéristiques particulières de la garantie (voir le considérant 47) et, par conséquent, la réduction de prix par rapport au taux de marché «normal» pour les raisons suivantes: a) le fait qu’en Espagne, les garanties sont normalement exécutables à la première demande s’explique par l’exigence d’autres garanties de la part du bénéficiaire. En revanche, dans le cas présent, l’IGAPE renonçait explicitement au droit d’exiger toute autre garantie (après avoir obtenu l’accord de la Xunta de Galicia); b) le fait que la garantie couvre uniquement 30 % du prêt est sans incidence, puisque seule l’importance du risque compte pour le garant; c) le fait que les promoteurs du projet sont des groupes dont la solvabilité est reconnue est également sans importance, puisque lesdits groupes ne seraient pas responsables des dettes de Siderúrgica Añón.

(75)

Dans ces circonstances, la Commission considère qu’en l’espèce, le taux du marché pour une garantie similaire devrait être au minimum celui de 0,6 % l’an indiqué par les autorités espagnoles (voir le considérant 47).

(76)

La Commission estime dès lors que la garantie en question confère à Siderúrgica Añón un avantage financé au moyen des fonds publics.

(77)

En ce qui concerne le montant d’aide d’État que constitue cette garantie, le point 3.2 de la communication relative aux garanties établit que l'équivalent-subvention d'une garantie individuelle peut être calculé de la même façon que celui d'un prêt à taux privilégié, la bonification d’intérêt étant égale à la différence entre le taux du marché et le taux obtenu grâce à la garantie de l’État, après déduction de toutes les primes versées. Dans le cas présent, pour déterminer le taux du marché dudit prêt, et en l'absence d'autres prêts non garantis pour le financement de l'investissement, la Commission estime qu'il est opportun d'utiliser le taux d'intérêt d'une ligne de crédit sans garantie accordée par la Caixa de Galicia à Siderúrgica Añón (principal de 3 millions EUR, taux d’intérêt Euribor à douze mois de + 0,75 %, commission d’ouverture de crédit de 0,15 %, période d’un an à partir du 20 mars 2002) (25). La bonification d’intérêts sur le prêt d’Inesga est donc de 0,3 % (différence de 0,50 % entre la prime de risque du prêt d’Inesga (Euribor trois mois + 0,25 %) et celle de la ligne de crédit (Euribor douze mois + 0,75 %) moins 0,2 % payé pour la garantie), ce qui équivaut à 28 848,6 EUR (0,3 % de 9 616 193 EUR) par an.

d.   Autres mesures

(78)

La subvention accordée par l’IGAPE (voir le considérant 24) et le prêt sans intérêt du ministère de la science et de la technologie (voir le considérant 25), ainsi que la subvention de l’IGAPE pour le taux d’intérêt et la commission d’ouverture accordée par le biais d’Inesga (voir le considérant 26) confèrent à Siderúrgica Añón un avantage financé au moyen des fonds publics.

(79)

Les mesures d’aide citées au point précédent peuvent être chiffrées comme suit: subvention accordée par l’IGAPE: 2 399 407 EUR; subventions accordées par l’IGAPE sur le prêt octroyé par INESGA: 0,25 % l’an sur 9 616 193 EUR (bonification d’intérêts) — soit 24 040,5 EUR par an — et 0,5 % sur 9 616 193 EUR (commission d’ouverture de crédit) — soit 48 081 EUR par an; prêt sans intérêt octroyé par le ministère de la science et de la technologie: 5,7 % l’an sur 1 803 036 EUR — soit 102 773,5 EUR l’an.

e.   Distorsions de la concurrence et des échanges commerciaux

(80)

Compte tenu de la concurrence et des échanges intracommunautaires dans ce secteur (voir les considérants 20 à 23), la Commission considère que les mesures d’aide citées entraînent ou risquent d’entraîner des distorsions de concurrence et nuisent aux échanges entre les États membres.

(81)

La Commission conclut donc que la subvention accordée par l’IGAPE, le prêt sans intérêt octroyé par le ministère de la science et de la technologie, la subvention de l’IGAPE pour les intérêts et la commission d’ouverture du crédit accordée par le biais d’Inesga, la participation de SODIGA dans le capital social de Siderúrgica Añón et la garantie accordée par l’IGAPE constituent une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

2.   Compatibilité avec le marché commun

(82)

En premier lieu, la Commission ne peut accepter l’argument selon lequel certaines des mesures d’aide ont été exécutées conformément à des régimes autorisés [N 21/95 (26) et N 182/2001 (27)]. Dans ses décisions d’autorisation de ces régimes, la Commission a pris note de l’engagement des autorités espagnoles de respecter les règles applicables au secteur sidérurgique. La Commission souligne que ces règles sont celles qui figurent dans le code des aides à la sidérurgie, qui exclut le secteur sidérurgique de ce type de régimes et impose l'obligation de notification préalable. Puisque cette obligation de notification préalable n'a pas été respectée, l'aide octroyée à Siderúrgica Añón n’est pas couverte par ces deux régimes.

(83)

Conformément au paragraphe 44 de la communication de la Commission sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l’expiration du traité CECA, «en adoptant des décisions après le 23 juillet 2002 sur des aides d'État mises à exécution au plus tard à cette date sans son approbation préalable, la Commission appliquera sa communication sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales» (28). Conformément au dernier alinéa de cette communication, le contenu de cette dernière «est sans préjudice de l'interprétation des règlements du Conseil et de la Commission dans le domaine des aides d'État».

(84)

En effet, selon l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa (29), du règlement (CE) no 70/2001, «les aides individuelles accordées en dehors de tout régime avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sans l'autorisation de la Commission et en violation de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées si elles remplissent toutes les conditions fixées par le présent règlement, en dehors de l'obligation de référence expresse au présent règlement contenue à l'article 3, paragraphe 1».

(85)

À la lumière des données relatives au chiffre d’affaires, aux effectifs ou au bilan de Siderúrgica Añón et de ses entreprises liées (voir les considérants 15 et 17), la Commission considère qu’il s’agit d’une entreprise de taille moyenne (au sens de l’annexe 1 du règlement PME). Il y a donc lieu de déterminer si les aides à l’investissement accordées à Siderúrgica Añón réunissent les conditions imposées par le règlement PME.

(86)

À ce propos, la Commission souligne que conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement PME, les aides individuelles sont soumises à l'obligation de notification préalable lorsque l'un des deux seuils cités aux points a) et b) est atteint.

(87)

Il en ressort que l’aide accordée par l'IGAPE sous la forme d'une subvention de 2 399 407 EUR ne peut être exclue de ladite obligation. Selon les autorités espagnoles (voir le considérant 24), l’aide représente 8 % de l’investissement. Par conséquent, l’investissement s’élève à 29 992 588 EUR, un montant supérieur au seuil de 25 millions EUR établi à l’article 6, paragraphe 1, point a). De plus, l’industrie sidérurgique doit être considérée comme un secteur dans lequel on ne peut pas accorder d’aides à finalité régionale conformément au troisième alinéa du point 1 de la communication de la Commission sur les aides au sauvetage et à la restructuration et les aides à la fermeture dans l’industrie sidérurgique (30) et au point 27 de l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement (31). La situation était identique lorsqu’on a accordé l’aide sidérurgique conformément au code des aides à la sidérurgie. Comme Siderúrgica Añón est une entreprise de taille moyenne, le point de départ pour déterminer le seuil applicable conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, point a) i), est, selon l'article 4, paragraphe 2, point b), 7,5 %. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a) i), l’intensité brute de l’aide ne peut dépasser 50 % de 7,5 %, soit 3,75 %. Le chiffre de 8 % est nettement supérieur à ce seuil. En effet, l’intensité brute de l’aide de l’IGAPE doit tenir compte du montant total de la subvention (qui s’élève à 8 %), et non du montant déboursé initialement (qui s’élève à 0,95 %) comme l’affirment les autorités espagnoles (voir le considérant 37). En effet, pour évaluer l'aide, il faut tenir compte du montant octroyé, et pas du montant effectivement déboursé.

(88)

De plus, sachant qu’il ressort de la dernière phrase du point 27 de l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement que les grosses subventions individuelles accordées dans le secteur sidérurgique et qui ne font pas l’objet d’une exemption conformément au règlement PME sont incompatibles avec le marché commun, la subvention de l’IGAPE ne peut faire l’objet d’une exemption conformément au règlement PME. Il convient de souligner que la conclusion serait identique si l’on appliquait le code des aides à la sidérurgie en vigueur lorsque l’aide a été octroyée.

(89)

En ce qui concerne toutes les autres aides considérées comme des aides à l’investissement, elles ne pourraient pas non plus être exclues de l’obligation de notification conformément au règlement PME. Par conséquent, elles auraient dû être ajoutées à la subvention accordée par l’IGAPE et seraient incompatibles avec le marché commun si l’on suit le raisonnement exposé aux considérants 86 à 88.

(90)

Par ailleurs, la compatibilité fondée sur l’exception régionale applicable aux aides d’État doit être évaluée conformément aux critères établis dans les dispositions en vigueur à la date d’octroi des aides, sur la base de la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales. Comme cela a déjà été indiqué, le code des aides à la sidérurgie ne permettait pas d’octroyer des aides à finalité régionale à la date à laquelle l’aide a été accordée. Par conséquent, cette aide ne peut bénéficier de l’exception régionale.

(91)

La Commission ne peut pas non plus accepter l’argument selon lequel certains des investissements pourraient justifier une aide pour la protection de l'environnement, et cela pour les raisons suivantes:

(92)

Conformément à l’article 3 du code des aides à la sidérurgie (32), où figurent les critères d’application des mesures d’encadrement des aides pour la protection de l’environnement, la Commission doit éviter que de nouvelles installations ou de nouveaux équipements bénéficient d’aides à l’investissement de caractère général. De plus, les mesures d’encadrement des aides pour l’environnement applicables (33) conformément au code des aides à la sidérurgie stipulent que les aides apparemment assignées à des mesures de protection de l’environnement mais qui en réalité sont destinées à un investissement général ne sont pas couvertes par les mesures d’encadrement communautaire (point 3.2.1).

(93)

Dans le cas présent, la Commission souligne en premier lieu que les autorités espagnoles n’ont pas pris en compte de considérations environnementales au moment d’accorder l’aide.

(94)

De surcroît, elle rappelle que les investissements dans le système de traitement des eaux et dans le four de réchauffage augmenteront l’efficacité de l’entreprise grâce à la réduction des coûts correspondant à l’eau ou à l’énergie. L’installation d’équipements de ce type est une pratique courante dans l’industrie, et ils ne sont pas considérés comme des investissements pour l’environnement. La Commission considère que ce sont les réductions de coûts qui justifient ces investissements, qui ne sont donc pas couverts par l'encadrement des aides pour l'environnement (34).

(95)

Dans tous les cas, ni les autorités espagnoles ni le bénéficiaire n’ont apporté de preuves concrètes concernant les avantages desdites installations pour l’environnement. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’avoir recours à un expert indépendant ni de consulter les États membres (voir l'annexe du code des aides à la sidérurgie). Par ailleurs, tous les avantages liés à l’abaissement des coûts de production n’ont pas été déduits comme l'exige l'annexe du code des aides à la sidérurgie (35), et aucune explication n'a été donnée concernant le calcul des coûts supplémentaires.

(96)

En ce qui concerne les travaux d’ingénierie, la Commission considère qu’il n’y a pas d'avantages pour l'environnement et que s'il existait des avantages sur le plan de la sécurité des travailleurs, ils ne seraient couverts ni par l'encadrement des aides pour l'environnement ni par aucune disposition du code des aides à la sidérurgie.

(97)

La Commission ne voit pas non plus quelle disposition du code des aides à la sidérurgie servirait de base pour déterminer la compatibilité de l’aide. Il est évident qu’il ne s’agit pas d’aides à la recherche et au développement ni d’aides à la fermeture, et ces mesures n’ont pas été exécutées en Grèce. De plus, la Commission constate qu’il ne s’agit pas non plus d'aides à la formation au sens du règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (36), ni d’aides à l’emploi au sens du règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État à l’emploi (37)  (38). Dans tous les cas, les autorités espagnoles n’ont invoqué aucune de ces exceptions ni aucun de ces règlements.

(98)

Enfin, la Commission souligne que la communication de la Commission sur les aides d’État et le capital-financement ne s’appliquait pas au secteur sidérurgique à la date à laquelle les aides ont été accordées et ne s’y applique pas non plus à l’heure actuelle conformément aux dispositions de son point VIII.3, huitième alinéa.

(99)

Au vu de ce qui précède, la Commission estime qu’aucune des exceptions à l’interdiction d’accorder des aides à l’investissement dans le secteur sidérurgique n’est applicable dans le cas présent et, par conséquent, que les mesures que la Commission considère comme une aide d'État ne sont pas compatibles avec le marché commun.

VI.   CONCLUSION

(100)

La Commission doit considérer que l’Espagne a exécuté illégalement les mesures d'aide d'État en question, qui sont incompatibles avec le marché commun. Par conséquent, lesdites mesures doivent être supprimées.

(101)

De plus, conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire. L’aide à récupérer comprend des intérêts qui courent à partir de la date à laquelle l’aide a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’aide d’État que l’Espagne a accordée à Siderúrgica Añón SA est incompatible avec le marché commun.

2.   L’aide visée au paragraphe 1 comprend:

a)

l’élément d’aide contenu dans la participation de SODIGA dans le capital social de Siderúrgica Añón, correspondant à:

i)

une prime annuelle de 5,13 % appliquée à l’apport initial de capital de 1 803 060 EUR, après déduction des cinq remboursements annuels de 150 916 EUR, en ce qui concerne la première participation en 2001; et

ii)

une prime annuelle de 3,86 % appliquée à l’apport initial de capital de 495 180 EUR, après déduction des quatre remboursements annuels de 41 868 EUR, en ce qui concerne la seconde participation en 2002;

b)

la subvention octroyée par l’IGAPE le 10 novembre 2000 pour un montant de 2 399 407 EUR;

c)

les bonifications d’intérêts accordées pour le prêt syndiqué de 9 616 193 EUR octroyé le 2 avril 2001 au moyen d’une garantie de 30 % – soit 0,3 % l’an – et la bonification d’intérêts directe de 0,25 % l’an accordée par l’IGAPE, représentant un total annuel de 52 889,10 EUR;

d)

le paiement de la commission d’ouverture de crédit de 48 081 EUR par l’IGAPE en ce qui concerne le prêt de 9 616 193 EUR du 2 avril 2001;

e)

la bonification d’intérêts de 5,7 % l’an contenue dans le prêt sans intérêt de 1 803 036 EUR octroyé par le ministère de la science et de la technologie le 29 décembre 2000.

Article 2

1.   L’Espagne s’abstient de mettre à exécution de nouvelles aides en faveur du bénéficiaire au moyen des mesures visées à l’article premier.

En ce qui concerne les paiements déjà autorisés mais non effectués à la date de l’adoption de la présente décision, soit l’Espagne exige le remboursement de tout paiement effectué après la date d’adoption de ladite décision, soit elle adapte, à compter de cette date, les conditions applicables aux mesures visées à l’article premier aux conditions du marché spécifiées dans la présente décision.

2.   L’Espagne adopte toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès du bénéficiaire l'aide visée à l'article premier.

3.   La récupération a lieu sans délai et conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les montants à récupérer comportent des intérêts qui courent depuis la date à laquelle l'aide a été mise à la disposition du bénéficiaire et jusqu’à celle de leur récupération. Le taux d’intérêt est déterminé sur la base du taux de référence utilisé pour calculer l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Le taux d’intérêt visé au premier alinéa est appliqué sur une base composée pendant toute la période visée audit alinéa.

Article 3

L’Espagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à partir de la date de notification de la présente décision, des mesures prévues et adoptées en application de celle-ci. Elle utilise à cette fin le questionnaire joint en annexe de la présente décision.

Article 4

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2004

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission


(1)  JO C 33 du 6.2.2002, p. 9 et JO C 223 du 19.9.2002, p. 2.

(2)  JO L 338 du 28.12.1996, p. 42.

(3)  JO C 33 du 6.2.2002, p. 9.

(4)  JO C 223 du 19.9.2002, p. 2.

(5)  Inesga est un fonds de développement dont l’objectif consiste à faciliter le financement de projets viables présentant un intérêt particulier pour l’économie galicienne au moyen d’accords conclus avec les institutions financières. Le 29 mai 2000, la Xunta de Galicia et sept banques ont signé un accord en vertu duquel lesdites banques s’engageaient à apporter 108,2 millions EUR pour financer des projets d’investissement. Selon les termes de cet accord, chacune des banques participantes peut refuser de participer au financement d’un projet déterminé.

(6)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33. Règlement modifié par le règlement (CE) no 364/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22)

(7)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

(8)  JO C 152 du 26.6.2002, p. 5

(9)  Subvention versée par l’IGAPE, ESB: 0,95 %; prêt sans intérêt du ministère de la science et de la technologie, ESB: 2,8 %; prêt accordé par le biais d’Inesga, ESB: 2,32 %; garantie accordée par l’IGAPE, ESB: 0,63 %; subvention de l’IGAPE pour le prêt accordé par Inesga, ESB:0,32 %; subvention de l’IGAPE pour la commission d’ouverture de crédit, ESB 0,16 %.

(10)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.

(11)  JO C 235 du 21.8.2001, p. 3.

(12)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(13)  JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.

(14)  JO L 260 du 6.9.1989, p. 1.

(15)  Rec. 2002, p. I-11991, point 60.

(16)  Source: http://www.xunta.es/Galicia2001/G200112G.pdf

(17)  Voir l’arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986 dans l’affaire C-234/84 Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes (Boch), Rec. 1986, p. I-2263, point 14: «En vue de vérifier si une telle mesure présente le caractère d’une aide étatique, il est pertinent d’appliquer le critère indiqué dans la décision de la Commission, et d’ailleurs non contesté par le gouvernement belge, qui est basé sur les possibilités pour l’entreprise d’obtenir les sommes en cause sur les marchés privés des capitaux. Dans le cas d’une entreprise dont le capital social est détenu par les autorités publiques, il convient notamment d’apprécier si, dans des circonstances similaires, un associé privé se basant sur les possibilités de rentabilité prévisibles, abstraction faite de toute considération de caractère social ou de politique régionale ou sectorielle, aurait procédé à un tel apport en capital.» Voir également l’arrêt du Tribunal de première instance du 6 mars 2003 dans les affaires jointes T-228/99 et T-233/99 Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land de Rhénanie du Nord-Westphalie contre Commission des Communautés européennes, Rec. 2003, p. II-435, points 255, 266, 313 et 324.

(18)  Sans écarter le fait que le prix final pourrait être plus élevé si l'on utilisait la méthode alternative (valeur comptable théorique), selon les dernières prévisions faites par SODIGA en février 2002, l’utilisation de la valeur comptable théorique donnerait un rendement de 6,3 % pour l’investissement.

(19)  JO L 108 du 30.4.2003, p. 35.

(20)  Cette logique est également celle suivie par la Commission dans sa décision 2003/284/CE, dans laquelle elle a ajouté 600 points de base à un prêt surbordonné en raison de l’absence de sûretés. Voir le considérant 42 de la décision visée à la note de bas de page 19.

(21)  JO C 273 du 9.9.1997, p. 3. Voir en particulier le premier tiret du huitième alinéa.

(22)  Dans la comparaison effectuée dans les deux tableaux, il convient de souligner que le taux effectif de remboursement des mesures, de 7,2 %, correspond à une prime annuelle hypothétique qui serait également payable en 2007 (année de remboursement du principal), alors qu’en réalité, ces recettes n’ont été réparties qu’en cinq (au lieu de six) et en quatre (au lieu de cinq) versements respectivement.

(23)  Communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (JO C 71 du 11.3.2000, p. 14, point 4.2).

(24)  JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

(25)  Bien les deux prêts diffèrent par leur durée et, partant, leur taux de base, la Commission considère que la prime de risque exigée par le créancier privé pour un prêt non garanti peut constituer un paramètre fiable pour apprécier l’élément d’aide contenu dans le prêt d’Inesga.

(26)  JO C 298 du 11.11.1995.

(27)  JO C 199 du 14.7.2001, p. 11.

(28)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

(29)  Erreur matérielle: lire «article 9 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa».

(30)  JO C 70 du 19.3.2002, p. 21.

(31)  JO C 70 du 19.3.2002, p. 8.

(32)  Cet article s’applique à l’évaluation des aides accordées conformément à la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales, au point 82, b) et au point 7, deuxième alinéa, de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement.

(33)  Encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement.

(34)  Voir notamment la première phrase de l’annexe du code des aides à la sidérurgie.

(35)  Voir le point b) du titre «Aides visant à encourager les entreprises à fournir une contribution importante à la protection de l’environnement» de l’annexe.

(36)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 20. Règlement modifié par le règlement (CE) no 363/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 20).

(37)  JO L 337 du 13.12.2002, p. 3.

(38)  Conformément au dernier alinéa de la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales, la Commission doit vérifier si les aides pourraient être compatibles avec l’un ou l’autre règlement de la Commission ou du Conseil actuellement en vigueur dans le domaine des aides d’État.


ANNEXE

Informations relatives à l’application de la décision de la Commission

1.   CALCUL DU MONTANT À RÉCUPÉRER

1.1.

Veuillez fournir les renseignements suivants sur le montant d’aide d’État illégale mis à la disposition du bénéficiaire:

Description concise de la mesure (1)

Date(s) de versement (2)

Montant de l’aide (3)

Monnaie

Date(s) de remboursement (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations:

1.2.

Veuillez expliquer en détail la manière dont seront calculés les intérêts applicables au montant d’aide devant être récupéré.

2.   MESURES ADOPTÉES OU PRÉVUES POUR RÉCUPÉRER L’AIDE

2.1.

Veuillez décrire en détail les mesures déjà adoptées ou prévues en vue d’une récupération immédiate et effective de l’aide. Veuillez également indiquer, le cas échéant, le fondement juridique des mesures adoptées ou prévues.

2.2.

À quelle date la récupération de l'aide prendra-t-elle fin?

3.   MONTANTS DÉJÀ RÉCUPÉRÉS

3.1.

Veuillez fournir les renseignements suivants concernant les montants d'aide déjà récupérés auprès du bénéficiaire:

Description concise de la mesure

Date(s) (5)

Montant d’aide remboursé

Monnaie

Date de remboursement (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Veuillez joindre des preuves du remboursement des montants d’aide indiqués dans le tableau du point 3.1.


(1)  

(°)

Si la mesure comprend plusieurs tranches et plusieurs remboursements, veuillez utiliser des rangées distinctes.

(2)  

(°°)

Date(s) à laquelle (auxquelles) les tranches d’aide ont été mises à la disposition du bénéficiaire.

(3)  Montant de l’aide mise à la disposition du bénéficiaire (en équivalent subvention brut)

(4)  Date(s) à laquelle (auxquelles) le bénéficiaire a remboursé les tranches d’aide

(5)  

(°)

Date(s) à laquelle (auxquelles) les tranches d’aide ont été mises à la disposition du bénéficiaire.

(6)  

(°°)

Date(s) de remboursement de l’aide