11.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/37 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 6 juin 2005
concernant la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil
(2005/781/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 170, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et avec l’article 300, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a négocié avec la République fédérative du Brésil, au nom de la Communauté, un accord de coopération scientifique et technologique. |
(2) |
Sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, l’accord paraphé le 3 décembre 2002 a été signé le 19 janvier 2004. |
(3) |
Il convient d’approuver cet accord, |
DÉCIDE:
Article premier
L’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision (2).
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l’article XII de l’accord.
Fait à Luxembourg, le 6 juin 2005.
Par le Conseil
Le président
J. KRECKÉ
(1) Avis du Parlement européen du 28 avril 2005 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Voir page 38 du présent Journal officiel.
11.11.2005 |
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L 295/38 |
ACCORD
de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (ci-après dénommée «Communauté»),
d’une part,
et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL (ci-après dénommé «Brésil»),
d’autre part,
ci-après dénommés ensemble «parties»,
CONSIDÉRANT l’accord-cadre de coopération conclu le 29 juin 1992 entre les parties, qui est entré en vigueur le 1er novembre 1995;
CONSIDÉRANT l’importance que revêtent la science et la technologie pour le développement économique et social des parties;
CONSIDÉRANT la coopération scientifique et technologique actuelle entre les parties;
CONSIDÉRANT que les parties mènent ou soutiennent actuellement des activités de recherche et de développement technologique, y compris des projets de démonstration, dans divers domaines d’intérêt commun au sens de l’article 2, point d), du présent accord, et qu’un avantage mutuel à participer conjointement à des activités de recherche et de développement fondées sur le principe de réciprocité peut en découler;
DÉSIRANT établir un cadre formel de coopération en matière de recherche scientifique et technologique en vue d’étendre et d’intensifier les activités de coopération dans des domaines d’intérêt commun et d’encourager l’application des résultats de cette coopération en servant les intérêts économiques et sociaux des deux parties;
CONSIDÉRANT que le présent accord de coopération scientifique et technologique fait partie de la coopération générale entre le Brésil et la Communauté,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article I
Objet
Les parties encouragent, développent et facilitent les activités de coopération dans des domaines d’intérêt commun en menant des activités de recherche et de développement scientifique et technologique ou en contribuant à de telles activités.
Article II
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«activité de coopération», toute activité que les parties entreprennent ou soutiennent en vertu du présent accord, et notamment la recherche commune; |
b) |
«informations», les données scientifiques ou techniques, les résultats ou méthodes de recherche et de développement issus de la recherche commune et toute autre donnée jugée nécessaire par les participants aux activités de coopération, y compris au besoin par les parties elles-mêmes; |
c) |
«propriété intellectuelle», la notion définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967; |
d) |
«recherche commune», les projets de recherche, de développement technologique ou de démonstration mis en œuvre avec ou sans le soutien financier d’une ou des deux parties et qui comportent une collaboration entre les participants tant du Brésil que de la Communauté; «projet de démonstration», un projet visant à démontrer la viabilité de nouvelles technologies qui offrent un avantage économique potentiel mais qui ne peuvent être commercialisées directement. Les parties se tiennent mutuellement et régulièrement informées des activités considérées comme des activités de recherche commune au sens de l’article 6; |
e) |
«participant» ou «entité de recherche», toute personne physique ou groupe de personnes, institut de recherche, ou toute autre entité juridique ou entreprise établi au Brésil ou dans la Communauté et prenant part à des activités de coopération, y compris les parties elles-mêmes. |
Article III
Principes
Les activités de coopération sont menées dans le respect des principes suivants:
a) |
avantage mutuel fondé sur un équilibre global des avantages; |
b) |
accès réciproque aux activités de recherche et de développement technologique menées par l’autre partie; |
c) |
échange en temps opportun des informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération; |
d) |
protection adéquate des droits de propriété intellectuelle. |
Article IV
Domaines de coopération
La coopération visée par le présent accord peut couvrir tous les domaines d’intérêt commun dans lesquels les parties mènent ou soutiennent des activités de recherche et de développement technologique (ci-après dénommée «RDT»), conformément à l’article 6, paragraphe 3, point b). Ces activités visent à promouvoir les progrès de la science, la compétitivité industrielle et le développement économique et social, et concernent plus particulièrement les domaines suivants:
— |
biotechnologie, |
— |
technologies de l’information et de la communication, |
— |
bio-informatique, |
— |
espace, |
— |
micro- et nanotechnologies, |
— |
recherche sur les matériaux, |
— |
technologies propres, |
— |
gestion et utilisation durable des ressources environnementales, |
— |
biosécurité, |
— |
santé et médecine, |
— |
aéronautique, |
— |
métrologie, normalisation et évaluation de la conformité, et |
— |
sciences humaines. |
Article V
Modalités et activités de coopération
1. Les parties encouragent:
a) |
la participation d’entités de recherche aux activités de coopération relevant du présent accord, conformément à leurs propres politiques et règlements internes, en vue d’offrir des possibilités comparables de participation à leurs activités de recherche scientifique et de développement technologique et de tirer parti des avantages qui en découlent; |
b) |
l’accès réciproque aux activités soutenues par l’autre partie au titre des politiques ou des programmes nationaux en vigueur. |
2. Les activités de coopération peuvent prendre les formes suivantes:
a) |
des projets communs de RDT; |
b) |
des visites et des échanges de scientifiques, de chercheurs et de techniciens; |
c) |
l’organisation conjointe de séminaires scientifiques, de conférences, de symposiums et d’ateliers, et la participation d’experts à ces activités; |
d) |
des actions concertées telles que le regroupement de projets de RDT déjà en cours, conformément aux procédures applicables aux programmes de RDT de chacune des parties, et des réseaux scientifiques; |
e) |
des échanges et la mise en commun des équipements et du matériel scientifiques; |
f) |
des échanges d’informations sur les pratiques, les dispositions législatives et réglementaires et les programmes relatifs à la coopération relevant du présent accord, y compris d’information sur la politique dans le domaine de la science et de la technologie; |
g) |
toute autre modalité recommandée par le comité directeur qui sera mis en place conformément à l’article 6, et jugée conforme aux politiques et aux procédures en vigueur dans les deux parties. |
3. Aucun projet commun de RDT ne sera mis en œuvre avant que les participants n’aient conclu un plan de gestion technologique commun, comme indiqué dans l’annexe du présent accord.
Article VI
Coordination et mise en œuvre des activités de coopération
1. La coordination et la promotion des activités de coopération relevant du présent accord sont assurées, au nom de la Communauté, par les services de la Commission européenne et, au nom du Brésil, par le ministère des affaires étrangères, en qualité d’agents exécutifs.
2. Les agents exécutifs créent un comité directeur de coopération scientifique et technologique, chargé de la gestion du présent accord. Le comité se compose de représentants officiels de chaque partie; il arrête son propre règlement intérieur.
3. Les tâches du comité directeur consistent à:
a) |
proposer et soutenir des activités de coopération au titre du présent accord, conformément à l’article 5; |
b) |
indiquer, pour l’année suivante, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), parmi les secteurs potentiels de coopération en matière de RDT, les secteurs ou sous-secteurs prioritaires d’intérêt mutuel dans lesquels une coopération est recherchée; |
c) |
proposer aux chercheurs des deux parties le regroupement de projets d’intérêt mutuel ou des projets complémentaires; |
d) |
formuler des recommandations conformément à l’article 5, paragraphe 2, point g); |
e) |
conseiller les parties sur les moyens d’intensifier et d’améliorer la coopération, dans le respect des principes du présent accord; |
f) |
vérifier la bonne mise en œuvre et le fonctionnement efficace du présent accord; |
g) |
fournir aux parties un rapport annuel sur le niveau, l’état d’avancement et l’efficacité des activités de coopération entreprises au titre du présent accord. Ce rapport est transmis au comité mixte créé en vertu de l’accord-cadre de coopération conclu par les parties le 29 juin 1992. |
4. Le comité directeur, qui fait rapport au comité mixte, se réunit en règle générale une fois par an, de préférence avant la réunion du comité mixte, suivant un calendrier établi d’un commun accord. Les réunions se tiennent alternativement dans la Communauté et au Brésil. Des réunions extraordinaires pourront être organisées à la demande de l’une ou l’autre des parties.
5. Les frais supportés par les représentants pour la participation aux réunions du comité directeur sont pris en charge par la partie qu’ils représentent.
Article VII
Financement
Les activités de coopération sont menées sous réserve de la disponibilité de ressources financières suffisantes et sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux politiques et aux programmes des parties. Les frais supportés par les participants dans le cadre des activités de coopération ne donnent généralement pas lieu à des transferts de fonds entre les parties.
Article VIII
Entrée du personnel et des équipements
1. Chaque partie prend toutes les dispositions appropriées et met tout en œuvre, en accord avec la législation et la réglementation en vigueur sur son territoire, pour faciliter l’entrée, le séjour sur son territoire et la sortie de ce territoire des personnes, du matériel, des données et des équipements intervenant ou utilisés dans les activités de coopération mises en œuvre par les parties conformément aux dispositions du présent accord, et qui sont exemptés des taxes et droits de douane, conformément à la législation et à la réglementation applicables sur le territoire de chaque partie.
2. Lorsque les modalités spécifiques de coopération en vigueur dans une partie prévoient une aide financière pour les participants de l’autre partie, toutes les subventions, contributions financières ou autres versés à ce titre par une partie aux participants de l’autre partie sont exemptées des taxes et droits de douane, conformément à la législation applicable sur le territoire de chaque partie.
Article IX
Propriété intellectuelle
Les questions de propriété intellectuelle résultant de la coopération au titre du présent accord sont traitées conformément aux dispositions de l’annexe qui fait partie intégrante de l’accord.
Article X
Activités communautaires en faveur des pays en développement
Le présent accord ne remet pas en cause la participation du Brésil, en tant que pays en développement, aux activités communautaires dans le domaine de la recherche pour le développement.
Article XI
Champ d’application territorial
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires régis par le traité instituant la Communauté européenne et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire de la République fédérative du Brésil.
Article XII
Entrée en vigueur, résiliation et règlement des différends
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifiés par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
2. L’accord est initialement valable pendant cinq ans et peut être renouvelé d’un commun accord entre les parties après évaluation au cours de l’avant-dernière année de chaque nouvelle période de renouvellement.
3. Le présent accord peut être modifié d’un commun accord entre les parties. Les modifications entrent en vigueur dans les mêmes conditions que celles mentionnées au paragraphe 1.
4. Chaque partie peut à tout moment dénoncer le présent accord, moyennant un préavis de six mois notifié à l’autre partie par écrit et par la voie diplomatique. L’expiration ou la dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuels projets communs de recherche en cours au titre dudit accord ni aux droits et aux obligations spécifiques établis en vertu de son annexe.
5. Les questions et les différends concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par accord des parties.
Fait à Brasilia, le dix-neuf janvier deux mille quatre en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de différence d’interprétation entre les versions linguistiques, la version anglaise prévaut.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Por la República Federativa de Brasil
For Den Føderative Republik Brasilien
Für die Föderative Republik Brasilien
Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας
For the Federative Republic of Brazil
Pour la République fédérative du Brésil
Per la Repubblica Federativa del Brasile
Voor de Federale Republiek Brazilië
Pela República Federativa do Brasil
Brasilian liittotasavallan puolesta
För Förbundsrepubliken Brasilien
ANNEXE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Conformément à l’article 9 du présent accord:
|
Les parties assurent une protection adéquate et efficace de la propriété intellectuelle résultant du présent accord. |
|
Les parties s’engagent à se notifier en temps opportun toute invention ou autre réalisation produite dans le cadre du présent accord, susceptible de générer des droits de propriété intellectuelle. |
I. CHAMP D’APPLICATION
A. |
Aux fins du présent accord, on entend par «propriété intellectuelle» la notion définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), signée à Stockholm le 14 juillet 1967. |
B. |
La présente annexe ne modifie ni ne porte par ailleurs atteinte à l’attribution des droits, intérêts et redevances entre une partie et ses ressortissants ou participants, qui est déterminée selon la législation et la pratique de chaque partie. |
C. |
Les différends concernant la propriété intellectuelle sont réglés par concertation entre les institutions participantes concernées ou, si nécessaire, par les parties ou leurs représentants autorisés. Si les parties en conviennent, les différends peuvent être soumis à un tribunal d’arbitrage, conformément aux dispositions du droit international applicables dans le cas de figure. Sauf décision contraire approuvée par écrit par les parties ou leurs représentants autorisés, les normes d’arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (Cnudci) sont applicables. |
D. |
Lorsque l’une des deux parties considère qu’un projet commun de recherche mené au titre du présent accord a donné ou va donner lieu à la création ou à la reconnaissance d’un type de propriété intellectuelle qui n’est pas protégé par la législation en vigueur sur le territoire de l’autre partie, les parties engagent immédiatement des discussions pour trouver une solution acceptable pour les deux parties conformément à la législation en vigueur. |
II. ATTRIBUTION DES DROITS
A. |
Chaque partie a droit, sous réserve des clauses de sa législation nationale et dans le cadre d’un contrat, à une licence non exclusive, irrévocable et libre de redevances pour la traduction, la reproduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion des articles, rapports et ouvrages scientifiques et techniques directement issus des activités de coopération relevant du présent accord, moyennant respect des dispositions juridiques sur la propriété et le transfert des droits d’auteur. Tous les exemplaires d’une œuvre protégée par des droits d’auteur produits conformément à ces dispositions et diffusés au public doivent mentionner le nom des auteurs de l’œuvre, à moins que ces derniers n’aient expressément renoncé à ce droit. |
B. |
Les droits concernant toutes les formes de propriété intellectuelle non décrites dans la partie II A sont attribués comme suit:
|
III. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
A. |
Chaque partie et ses participants doivent protéger toutes les transactions confidentielles et/ou secrets industriels générés ou fournis au titre du présent accord, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et aux usages convenus entre les parties. |
B. |
Les parties ou participants ne peuvent divulguer des informations considérées comme confidentielles sans autorisation préalable, sauf à des employés appartenant aux catégories des fonctionnaires, des contractants ou des sous-contractants; la diffusion des informations doit être strictement limitée aux parties concernées par le projet commun de recherche convenu entre les participants, et/ou au personnel autorisé des administrations publiques associées au projet ou au présent accord. |
C. |
Les informations ne peuvent être divulguées que sur autorisation écrite des parties et leur diffusion doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution des tâches, missions ou contrats en relation avec les informations divulguées. |
D. |
Les destinataires d’informations confidentielles s’engagent par écrit à garder ces informations confidentielles, et les parties doivent s’assurer que cet engagement est tenu. |
E. |
Si une partie n’est pas ou risque de ne pas être en mesure de garantir la non-divulgation d’informations confidentielles, elle doit en aviser immédiatement l’autre partie. Les parties se consultent pour déterminer les mesures à prendre en pareil cas. |