16.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/5


RÈGLEMENT (CE) N o 2133/2004 DU CONSEIL

du 13 décembre 2004

concernant l'obligation pour les autorités compétentes des États membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, et modifiant à cette fin les dispositions de la Convention d'application de l'accord de Schengen et le manuel commun

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen qui s’est tenu à Séville les 21 et 22 juin 2002 a appelé à un renforcement de la coopération pour lutter contre l’immigration illégale et invité la Commission et les États membres à prendre des mesures à caractère opérationnel afin d’assurer un niveau équivalent de contrôle et de surveillance aux frontières extérieures.

(2)

Les dispositions de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (2) et du manuel commun (3) en matière de franchissement des frontières extérieures manquent de clarté et de précision pour ce qui est de l'obligation d'apposition de cachets dans les documents de voyage de ressortissants de pays tiers au moment du franchissement des frontières extérieures. De ce fait, ces dispositions sont source de pratiques différentes dans les États membres et rendent difficile le contrôle du respect des conditions relatives à la durée de court séjour de ces ressortissants de pays tiers dans le territoire des États membres, à savoir au maximum trois mois par période de six mois.

(3)

Lors de sa session des 27 et 28 février 2003, le Conseil a fait part de son soutien concernant l'intention de la Commission de clarifier les règles existantes en la matière, notamment celle de fixer par le biais d'une proposition de règlement du Conseil l'obligation des États membres de procéder au cachetage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers au moment du franchissement des frontières extérieures, à l'entrée aussi bien qu'à la sortie.

(4)

Dans ses conclusions du 8 mai 2003, le Conseil a appelé à installer des couloirs de contrôle séparés destinés aux différentes nationalités et dûment signalés. Des règles spécifiques en matière de petit trafic frontalier devraient apporter des améliorations à la gestion des frontières extérieures par les services responsables, ce qui permettra de surmonter plus facilement les éventuelles difficultés pratiques relevant de l'obligation de procéder à l'apposition systématique d'un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers. Ces mesures contribueront également à rendre tout à fait exceptionnelle la prise d'éventuelles mesures d'assouplissement des contrôles des personnes aux frontières extérieures.

(5)

L'obligation imposée aux États membres de procéder à l'apposition systématique d'un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers au moment de l'entrée dans le territoire des États membres permet, en liaison avec la limitation des circonstances dans lesquelles les mesures de contrôle des personnes aux frontières extérieures pourront être assouplies, de présumer, en l'absence de cachet dans ces documents de voyage, que leur détenteur ne respecte pas ou ne respecte plus les conditions relatives à la durée de court séjour.

(6)

Cependant, le ressortissant d'un pays tiers concerné devrait pouvoir renverser cette présomption par tout moyen de preuve pertinent et crédible. Dans de tels cas, les autorités nationales compétentes devraient attester de la date et du lieu du franchissement des frontières en cause de manière à fournir au ressortissant du pays tiers concerné les éléments de preuve attestant du respect des conditions relatives à la durée du séjour.

(7)

Le cachet sur les documents de voyage permet d'établir avec certitude la date et le lieu du franchissement des frontières, sans établir dans tous les cas que toutes les mesures de contrôle des documents de voyage requises ont été effectuées.

(8)

Le présent règlement devrait également définir les catégories de personnes dont les documents ne doivent pas systématiquement être revêtus d'un cachet lors du franchissement des frontières extérieures des États membres. À cet égard, il y a lieu de souligner qu'une réglementation communautaire en matière de petit trafic frontalier, y compris des règles relatives à l'apposition d'un cachet sur les documents de voyage des résidents frontaliers, est en cours de préparation. En attendant l'adoption des dispositions communautaires concernant le petit trafic frontalier, la possibilité de soustraire les documents de voyage des résidents frontaliers à l'obligation de l'apposition d'un cachet devrait être maintenue conformément aux accords bilatéraux en matière de petit trafic frontalier.

(9)

Les dispositions de la Convention d'application de l'accord de Schengen et le manuel commun devraient être modifiés en conséquence.

(10)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national.

(11)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (4), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE (5) relative à certaines modalités d'application dudit accord.

(12)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (6), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE lu en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, des décisions du Conseil du 25 octobre 2004 relatives à la signature, au nom de l'Union européenne et à la signature au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord (7).

(13)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (8). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application ni soumis à celle-ci.

(14)

Le présent règlement constitue un développement de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (9). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application ni soumise à celle-ci,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement a pour objet:

de réaffirmer l'obligation pour les autorités compétentes des États membres d'apposer systématiquement un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des États membres;

de fixer les conditions dans lesquelles l'absence de cachet d'entrée dans les documents de voyage des ressortissants de pays tiers peut constituer une présomption de dépassement de la durée autorisée du court séjour de ces ressortissants sur le territoire des États membres.

Article 2

Les dispositions de la Convention d'application de l'accord de Schengen sont modifiées comme suit:

1)

À l'article 6, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

si de tels contrôles ne peuvent pas être effectués en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues exigeant des mesures immédiates, des priorités doivent être fixées. Dans ce cas, le contrôle de la circulation à l'entrée a, en principe, priorité sur le contrôle à la sortie.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 6 bis

Les documents de voyage des ressortissants de pays tiers visés à l'article 5, paragraphe 1, point a), sont systématiquement revêtus d'un cachet à l'entrée et à la sortie.

Article 6 ter

1.   Si le document de voyage d'un ressortissant d'un pays tiers n'est pas revêtu du cachet d'entrée, les autorités nationales compétentes peuvent présumer que son titulaire ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans l'État membre concerné.

2.   Cette présomption peut être renversée lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, par tout moyen crédible, des éléments de preuve tels qu'un titre de transport ou des justificatifs de sa présence en dehors du territoire des États membres, démontrant qu'il a respecté les conditions relatives à la durée de court séjour.

Dans ce cas,

a)

lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve sur le territoire des États membres appliquant intégralement l'acquis de Schengen, les autorités compétentes indiquent, conformément à la législation et à la pratique nationales, dans le document de voyage du ressortissant du pays tiers, la date et le lieu auxquels il a franchi la frontière extérieure d'un de ces États membres;

b)

lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve sur le territoire d'un État membre à l'égard duquel la décision visée à l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003 n'a pas encore été prise, les autorités compétentes indiquent, conformément à la législation et à la pratique nationales, dans le document de voyage du ressortissant du pays tiers, la date et le lieu auxquels il a franchi la frontière extérieure de cet État membre;

c)

outre l'indication visée aux point a) et b) ci-dessus, un formulaire conforme à celui qui figure à l'annexe peut être remis au ressortissant du pays tiers en question;

d)

les États membres se communiquent mutuellement et communiquent à la Commission et au Secrétariat général du Conseil leurs pratiques nationales concernant les indications visées dans le présent article.

3.   Dans le cas où la présomption visée au paragraphe 1 n'est pas renversée, les autorités compétentes peuvent expulser le ressortissant du pays tiers du territoire de l'État membre concerné.».

Article 3

La partie II du manuel commun est modifiée comme suit:

1)

Le point 1.3.5. est remplacé par le texte suivant:

«1.3.5.

Les contrôles aux frontières terrestres peuvent faire l'objet d'assouplissements en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues. Ces circonstances sont réunies lorsque des événements imprévus provoquent une intensité du trafic telle qu'elle rend excessifs les délais d'attente pour atteindre les postes de contrôle, alors que toutes les ressources en personnel, en moyens et en organisation ont été épuisées.».

2)

Le point suivant est inséré:

«1.3.5.4.

Même en cas d'assouplissement des contrôles, les fonctionnaires localement responsables du contrôle frontalier sont tenus de composter les documents de voyage des ressortissants de pays tiers aussi bien à l'entrée qu'à la sortie.».

3)

Le point 2.1.1. est modifié comme suit :

a)

la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«2.1.1.

À l'entrée sur le territoire d'un État membre ou à la sortie de celui-ci, il est apposé un cachet»;

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il n'est pas apposé de cachet d'entrée ou de sortie sur les documents des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des pays de l'Espace économique européen et des ressortissants de la Confédération Helvétique.

En outre, il n'est pas apposé de cachet d'entrée ou de sortie sur les documents des ressortissants de pays tiers membres de la famille de citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des pays de l'Espace économique européen ou des ressortissants de la Confédération Helvétique s'ils produisent une carte de séjour délivrée par un État membre ou par un de ces pays tiers, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (10)

4)

Le tiret suivant est ajouté au point 2.1.5 :

«—

sur les documents de voyage des bénéficiaires d'accords bilatéraux relatifs au petit trafic frontalier qui ne prévoient pas l'apposition de cachets sur ces documents, si ces accords bilatéraux sont conformes à la législation communautaire.».

5)

Au point 3.4.2.3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Même en cas d'assouplissement des contrôles, les fonctionnaires responsables sont tenus de procéder conformément au point 1.3.5.4.».

Article 4

Le texte figurant à l'annexe est joint au manuel commun.

Article 5

La Commission présente au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement au plus tard trois ans après son entrée en vigueur.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  Avis du 21 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 871/2004 (JO L 162 du 30.4.2004, p. 29).

(3)  JO C 313 du 16.12.2002, p. 97. Manuel modifié en dernier lieu par la décision 2004/574/CE (JO L 261 du 6.8.2004, p. 36).

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(6)  Document 13054/04 du Conseil disponible sur http://register.consilium.eu.int.

(7)  Documents du Conseil 13464/04 et 13466/04 disponibles sur http://register.consilium.eu.int.

(8)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(9)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(10)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.


ANNEXE

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