5.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/1


RÈGLEMENT (CE) NO 1682/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 septembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 1655/2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'instrument financier pour l'environnement LIFE, institué par le règlement (CE) no 1655/2000 du Parlement européen et du Conseil (3), est mis en œuvre par étapes dont la troisième prend fin le 31 décembre 2004.

(2)

Compte tenu de la contribution positive de LIFE à la réalisation des objectifs de la politique communautaire en matière d'environnement et afin de continuer à contribuer à la mise en œuvre, à la mise à jour et au développement de la politique et de la législation environnementales de la Communauté, en particulier pour ce qui concerne l'intégration de l'environnement dans les autres politiques, ainsi qu'au développement durable, il y a lieu de prolonger la durée de la troisième étape jusqu'au 31 décembre 2006.

(3)

Un sixième programme d'action communautaire pour l'environnement a été adopté le 22 juillet 2002 par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (4). Il est nécessaire d'adapter le règlement (CE) no 1655/2000 aux objectifs et aux priorités définis dans ce programme.

(4)

Il est nécessaire d'assurer la continuité entre l'expiration de la troisième étape de LIFE et les nouvelles perspectives financières d'après 2006, pendant deux ans, jusqu'au 31 décembre 2006.

(5)

Il convient de renforcer LIFE en tant qu'instrument financier spécifique, complémentaire des programmes communautaires en matière de recherche ainsi que des programmes de fonds structurels et de développement rural. Il y a lieu d'encourager une utilisation plus efficace de ces instruments financiers communautaires pour le financement de volets de projets environnementaux et axés sur la nature. Il convient également de mettre en place des mécanismes appropriés pour prévenir tout risque de double financement.

(6)

La communication intitulée «Élaboration d'un plan d'action en faveur de l'écotechnologie» a été adoptée par la Commission le 25 mars 2003. Cette communication a été suivie de l'adoption, le 28 janvier 2004, d'un plan d'action pour l'écotechnologie qui devrait servir de référence pour l'élaboration des lignes directrices de LIFE-Environnement.

(7)

Le rapport spécial no 11/2003 de la Cour des comptes (5) a examiné la conception, la gestion et la mise en œuvre de LIFE. Il importe de prendre en considération les recommandations de la Cour.

(8)

Depuis le 1er mai 2004, l'Union européenne compte dix nouveaux États membres et cette situation devrait être dûment prise en compte dans la dotation budgétaire de LIFE.

(9)

L'exploitation et la diffusion des résultats devraient être améliorées et la dotation budgétaire prévue à cet effet devrait être augmentée.

(10)

Les projets qui seront toujours en cours à la fin de l'année 2006 devraient continuer à faire l'objet d'un suivi et de contrôles.

(11)

Dans son arrêt du 21 janvier 2003 (6), la Cour de justice des Communautés européennes a annulé l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1655/2000. La Cour a jugé que «les effets de l'article 11, paragraphe 2, du règlement no 1655/2000 seront intégralement maintenus jusqu'à ce que le Parlement et le Conseil adoptent de nouvelles dispositions concernant la procédure de comité à laquelle sont soumises les mesures d'exécution dudit règlement».

(12)

Conformément à l'article 233 du traité, les institutions dont émane l'acte annulé sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.

(13)

Les mesures que la Commission est habilitée à adopter en vertu des compétences d'exécution que lui confère le règlement (CE) no 1655/2000 sont des mesures de gestion relatives à la mise en œuvre d'un programme ayant des incidences budgétaires notables, au sens de l'article 2, point a), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7). Il convient donc que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision, sans préjudice de la procédure qui sera choisie pour tout développement futur de LIFE ou d'un instrument financier concernant exclusivement le domaine environnemental.

(14)

Le présent règlement établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (8), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1655/2000 est modifié comme suit:

1)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

50 % pour les projets de conservation de la nature, 100 % des coûts éligibles à l'exclusion des frais généraux et des biens durables pour les mesures d'accompagnement au titre du paragraphe 2, points b) i) et b) ii), et 100 % des coûts pour les mesures d'accompagnement au titre du paragraphe 2, point b) iii);»

ii)

le point suivant est ajouté:

«c)

les coûts salariaux des fonctionnaires ne sont réputés éligibles que dans la mesure où ils ont trait au coût d'activités que l'autorité publique concernée n'entreprendrait pas si le projet en question n'était pas mis en œuvre.»

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   L'octroi d'un soutien au titre d'un projet impliquant l'acquisition de terrain est subordonné à la condition que le terrain acquis soit réservé à long terme à des affectations conformes à l'objectif de LIFE-Nature exposé au paragraphe 1. Les États membres veillent, par voie de transfert ou autre, à ce que ce terrain soit, à long terme, réservé à des fins de conservation de la nature.»

c)

au paragraphe 7, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Conformément à l'article 116 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9), la Commission adopte une décision concernant les projets qui ont été retenus et des accords de subvention sont conclus avec les bénéficiaires, fixant le montant du soutien financier, les modalités de financement et de contrôle ainsi que les conditions techniques spécifiques du projet approuvé.

d)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   À l'initiative de la Commission:

a)

et après consultation du comité visé à l'article 21 de la directive 92/43/CEE, les mesures d'accompagnement financées au titre du paragraphe 2, points b) i) et b) ii), font l'objet d'appels à propositions. Les États membres peuvent soumettre à la Commission des propositions de mesures d'accompagnement;

b)

les mesures d'accompagnement financées au titre du paragraphe 2, point b) iii), font l'objet d'appels d'offres. Tous les appels d'offres sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, où les critères spécifiques à remplir seront précisés.»

2)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3:

i)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le taux du soutien financier communautaire est de 100 % des coûts éligibles, à l'exclusion des frais généraux et des biens durables, pour les mesures d'accompagnement au titre du paragraphe 2, point c) i), et de 100 % des coûts pour les mesures d'accompagnement au titre du paragraphe 2, point c) ii).»

ii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Les coûts salariaux des fonctionnaires ne sont réputés éligibles que dans la mesure où ils ont trait au coût d'activités que l'autorité publique concernée n'entreprendrait pas si le projet en question n'était pas mis en œuvre.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   En ce qui concerne les projets de démonstration visés au paragraphe 2, point a), des lignes directrices sont établies par la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2, et publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Ces lignes directrices indiquent les domaines prioritaires et les objectifs des projets de démonstration en faisant expressément référence aux priorités définies dans la décision no 1600/2002/CE (10).

Les lignes directrices garantissent la complémentarité de LIFE-Environnement avec les programmes communautaires concernant la recherche ainsi qu'avec les fonds structurels et les programmes de développement rural.

La Commission établit également des lignes directrices pour les projets préparatoires visés au paragraphe 2, point b). La Commission fait publier ces lignes directrices au Journal officiel de l'Union européenne et notifie leur publication au comité visé à l'article 11, paragraphe 1.

c)

au paragraphe 6, les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d)

pouvoir promouvoir une application et une diffusion larges des pratiques, des technologies et/ou des produits favorables à la protection de l'environnement;

e)

viser le développement et le transfert des technologies ou des méthodes novatrices susceptibles d'être utilisées dans des situations identiques ou similaires, en particulier dans les nouveaux États membres;»

d)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   À l'initiative de la Commission:

a)

et après consultation du comité visé à l'article 11, paragraphe 1, les projets financés au titre du paragraphe 2, point b), et les mesures d'accompagnement financées au titre du paragraphe 2, point c) i), font l'objet d'appels à propositions. Les États membres peuvent soumettre à la Commission des propositions de projets financés au titre du paragraphe 2, point b), et de mesures d'accompagnement financées conformément au paragraphe 2, point c) i);

b)

les mesures d'accompagnement financées au titre du paragraphe 2, point c) ii), font l'objet d'appels d'offres. Tous les appels d'offres sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, où les critères spécifiques à remplir seront précisés.»

e)

le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.   Conformément à l'article 116 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, la Commission adopte une décision concernant les projets qui ont été retenus et des accords de subvention sont conclus avec les bénéficiaires, fixant le montant du soutien financier, les modalités de financement et de contrôle ainsi que les conditions techniques spécifiques du projet approuvé.»

3)

À l'article 5, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   À l'initiative de la Commission, les mesures d'accompagnement financées au titre du paragraphe 2, point b), font l'objet d'appels d'offres publiés au Journal officiel de l'Union européenne, où les critères spécifiques à remplir seront précisés.»

4)

À l'article 7, le titre et le paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 7

Cohérence et complémentarité entre les instruments financiers

1.   Sans préjudice des conditions prévues à l'article 6 pour les pays candidats à l'adhésion, les projets bénéficiant d'aides prévues au titre des fonds structurels ou d'autres instruments budgétaires communautaires ne sont pas éligibles pour l'octroi du soutien financier prévu par le présent règlement. La Commission veille à ce que l'attention des candidats soit attirée sur le fait qu'ils ne peuvent cumuler les concours financiers de différents fonds communautaires. Des mécanismes appropriés sont mis en place pour prévenir tout risque de double financement.

La Commission et les États membres informent les candidats des différents instruments financiers communautaires disponibles au titre du financement de volets de projets environnementaux et axés sur la nature.»

5)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«La troisième étape est prolongée de deux ans, jusqu'au 31 décembre 2006. L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent règlement est établie à 317,2 millions d'euros. L'autorité budgétaire autorise les crédits annuels dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et dans la limite des perspectives financières en vigueur.»

b)

au paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, les mesures d'accompagnement sont limitées à 6 % des crédits disponibles.»

6)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«La Commission veille à ce que les résultats de tous les projets financés soient diffusés à l'attention du grand public et montre, en outre, comment les compétences et l'expérience acquises peuvent être mises à profit ailleurs.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   La Commission publie chaque année une liste complète des projets financés, qui comporte une description succincte et un récapitulatif des fonds alloués dans chaque cas.»

7)

À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

8)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Évaluation de la troisième étape et poursuite de LIFE

1.   Au plus tard le 30 septembre 2005, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil:

a)

un rapport mettant à jour l'examen à mi-parcours présenté en novembre 2003 et évaluant la mise en œuvre du présent règlement, sa contribution au développement de la politique communautaire dans le domaine de l'environnement ainsi que l'utilisation qui a été faite des crédits, et

b)

le cas échéant, une proposition relative au développement ultérieur de LIFE ou à un instrument financier concernant exclusivement le domaine de l'environnement et qui, entre autres, prend en considération les recommandations formulées lors de l'examen de LIFE, à appliquer à compter de 2007.

2.   Suite à l'adoption, par la Commission, d'une telle proposition, le Parlement européen et le Conseil, agissant conformément aux dispositions du traité, se prononcent, au plus tard le 1er mai 2006, sur la mise en œuvre de cet instrument financier à compter du 1er janvier 2007.

3.   Le montant requis dans le cadre de l'enveloppe financière pour la mise en place des mesures de contrôle et d'audit pour la période suivant le 31 décembre 2006 n'est réputé confirmé que s'il est compatible avec les nouvelles perspectives financières en vigueur à compter de 2007.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2004.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

A. NICOLAÏ


(1)  JO C 80 du 30.3.2004, p. 57.

(2)  Avis du Parlement européen du 21 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 juillet 2004.

(3)  JO L 192 du 28.7.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 788/2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 17).

(4)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(5)  JO C 61 du 10.3.2004, p. 1.

(6)  Arrêt dans l'affaire C-378/00, Commission contre Parlement européen et Conseil, Rec. 2003, p. I-937.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).

(9)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1

(10)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1